TRIBUNAL CANTONAL
D121.038732-230154
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CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 17 février 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Klay
Art. 450 al. 3 CC ; art. 321 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2022 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, motivée le 18 janvier 2022 (recte : 2023), la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment poursuivi l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de R.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1968 (I), institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (Il), dit que la personne concernée était provisoirement privée de l'exercice de ses droits civils (III), nommé [...], curatrice professionnelle auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de R.________ avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre au prénommé de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), ordonné une expertise psychiatrique de la personne concernée (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que la santé mentale de R.________ suscitait des questionnements, que, selon les médecins, il serait par conséquent judicieux qu'il bénéficie d'une évaluation psychiatrique dans le but de rechercher une psychopathologie pouvant interférer avec ses rapports sociaux et la gestion de son quotidien, que, selon un courrier d'[...], assistante sociale au Centre social régional (CSR) de [...], du 3 novembre 2022, il n'y avait toujours pas de suivi social de la personne concernée, sa hantise de persécution le bloquant toujours pour tout rendez-vous, et qu'il bénéficiait d'un revenu d’insertion « normal », les sanctions à son encontre ayant été épuisées. La justice de paix a en outre souligné qu'il apparaissait que les troubles de R.________ l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, qu'il ne semblait pas conscient du risque de mise en péril de sa situation personnelle et financière découlant de certains de ses agissements, en particulier de ses multiples courriers et recours, que, dans la mesure où il ne paraissait pas en capacité d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, sa situation se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, qu'il y avait ainsi lieu de poursuivre l'enquête en institution d'une curatelle en sa faveur et que, dans ce cadre, il convenait d'ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer plus précisément son besoin de protection et d'adapter les mesures en conséquence. Elle a enfin conclu qu'en l'état, compte tenu de l'urgence, il se justifiait d'instaurer une curatelle de portée générale provisoire en faveur de la personne concernée afin que les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts puissent être prises sans attendre.
Par acte daté du 3 février 2023 et remis à la poste suisse le 6 février 2023 à destination du Tribunal cantonal, R.________ a recouru contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :
« 9. Conclusion
9.1. Ordonnance du 18.01.23 dans D121.038732 9.1.1 En application de l'Art. 9 Cst protégeant de l'arbitraire, l'ordonnance ci-jointe du 18.01.23 est annulée, du fait que celle-ci viole l'Art. 6 CEDH par faux dans les titres et par diffamation, tout en violant conjointement le droit d'être entendu (Art. 29 Cst) qui est garanti constitutionnellement.
9.2. Actes de violence, harcèlement attentatoire et faux dans les titres de l'employeur 9.2.1. Il est sanctionné l'acte de calomnie perpétré le 15.10.18 par l'employeur sur le marché du travail. 9.2.2. Il est sanctionné le faux dans les titres conjointement commis le 24.08.18 par l'employeur. 9.2.3. La procédure 8F_6/2020-80_719/2018 ayant soutenu délits et violence de l'employeur est annulée.
9.3. Actes d'instrumentalisation et de manipulation attentatoire soutenant violence de l'employeur 9.3.1. Il est sanctionné l'acte de calomnie de [...] du 31.01.20 (CSR [...]). 9.3.2. Il est sanctionné l'acte de calomnie de la policière [...] du 08.07.20. 9.3.3. Il est sanctionné l'acte de calomnie du policier [...] par son rapport attentatoire du 29.12.20. 9.3.4. Il est sanctionné l'acte de dénonciation calomnieuse de [...] du 25.05.21 (CSR [...]). 9.3.5. Il est sanctionné le faux dans les titres du 01.03.22 du CSR et l'acte attentatoire du 05.05.22 ayant en sus instrumentalisé une violence domestique adjacente, en retournant celle-ci envers sa victime. 9.3.6. Il est radié le rapport attentatoire de police du 05.05.22 ayant instrumentalisé violence domestique. 9.3.7. Les procédures ayant soutenu ces actes de violence et de manipulation attentatoires sont annulées. Il est en sus sanctionné l'acte de soustraction du matériel de preuve commis le 04.01.23 par [...].
9.4. Actes oblitérant une affection organique se manifestant dans la circonstance d'actes de violence 9.4.1. Il est sanctionné la violation du secret médical le 29.09.21 par [...] (med. ass. [...]). 9.4.2. Il est sanctionné le faux dans les titres du 10.09.21-12.10.21 de [...] (med. ass. [...]). 9.4.3. Il est sanctionné la dénonciation calomnieuse du 28.10.21 d'[...] ([...]).
9.5. Les conclusions civiles du 15.11.22 formées par adhésion aux plaintes s'appliquent à la présente.
9.6. L'assistance judiciaire est accordée au soussigné dans la circonstance pour préserver l'intégrité.
9.7. Il est procédé aux mesures provisionnelles et de protection figurant en chiffre 8.6 supra.
9.8. La chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est récusée in corpore dans cette affaire et il est procédé à la désignation d'un procureur extraordinaire en charge de son instruction au pénal.
9.9. Les frais de procédure et de jugement sont mis à charge du Canton de Vaud.
[…]
Conclusions civiles
10.1. Conclusions civiles formées par adhésion aux plaintes pénales 10.1.1. Au sens des Art. 119 al. 2 let. b CPP et 122 al. 3 CPP, il a été formé conclusions civiles le 15.11.22 par adhésion aux plaintes pénales du 01.11.22, 14.11.22, 02.12.22, 15.12.22, 20.12.22 et 23.12.22. 10.1.2. Ces conclusions civiles ont été formées par adhésion aux plaintes précitées, en référence aux Art. 119 al. 2 let. b CPP et 122 al. 3 CPP.
10.1.3. Faits 10.1.3.1. La calomnie perpétrée par l'employeur, ainsi que le soutien de celle-ci par actes attentatoires d'organes cantonaux, empêche le soussigné de travailler depuis des ans, tout en affectant la santé. 10.1.3.2. En termes de manque à gagner, les torts commencent à la date à laquelle l'employeur a initié à calomnier le soussigné et ces torts s'étendent jusqu'à l'âge de la retraite du soussigné. 10.1.3.3. Il s'y ajoute le tort moral subi, ainsi que les impacts induits sur la santé.
10.1.4. Prétentions 10.1.4.1. Les prétentions en termes de manque à gagner réfèrent au dernier salaire (incluant AVS et LPP). 10.1.4.2. Concernant le tort moral subi, il est renvoyé à expertise ultérieure référant à des affaires similaires. 10.1.4.3. Les impacts sur la santé doivent être mesurés par une expertise indépendante de l'affection organique dont les signes sont constatés par rapport du 07.02.22 du service d'hématologie ([...]).
10.2. Requête d'assistance judiciaire formée en lien avec les conclusions civiles 10.2.1.1. Il est également requis l'assistance judiciaire en lien avec les conclusions civiles. »
Le recourant a en outre sollicité des mesures provisionnelles et formulé des « requêtes de suspension et de jonction ».
Par décision du 8 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles, indiquant que la Chambre des curatelles n'était pas compétente pour statuer sur les conclusions qui y étaient formées et celles-ci apparaissant au surplus en partie irrecevables.
Le 7 février 2023, le recourant a déposé une « requête liée au recours du 03.02.23 », en y requérant une copie du courrier du CSR du 3 novembre 2022 et le numéro de procédure de son recours, requête à laquelle il a été donné suite.
Dans un « complément versé dans le recours du 03.02.23 » du 12 février 2023, le recourant s’est encore déterminé.
Le 13 février 2023, R.________ a confirmé sa position et a produit des pièces.
3.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ordonnant une expertise psychiatrique et instituant une curatelle de portée générale provisoire en faveur de la personne concernée. Les voies de droit n'étant pas identiques, il convient de les examiner successivement.
3.2 3.2.1 Mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
3.2.2 Institution d'une curatelle provisoire
Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
3.2.3 Dans le cadre du recours de l’art. 319 CPC comme dans celui du recours de l’art. 450 CC, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE – et n. 4 ad art. 321 CPC). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_4312019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3 ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
3.3 En l'espèce, aucune des conclusions prises par le recourant ne concerne l’ordonnance litigieuse, à l’exception de celle tendant à l’annulation de ladite ordonnance au motif qu’elle violerait l'art. 6 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) « par faux dans les titres et par diffamation, tout en violant conjointement le droit d'être entendu », laquelle est ainsi la seule conclusion recevable. Il apparaît en effet que le recourant mélange les procédures le concernant et fait en réalité valoir des griefs pénaux, étant d’ailleurs relevé à cet égard qu’il requiert dans son recours la récusation de la Chambre des recours pénale ainsi que « la désignation d'un procureur extraordinaire en charge de son instruction au pénal ».
En outre, force est de constater que le recours est confus et peu compréhensible et que sa lecture ne permet pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges tel qu’exposé dans l’ordonnance litigieuse, soit pour quel(s) raison(s) cette décision serait erronée. En particulier, il ne motive pas sa seule conclusion recevable et n’expose pas à quel titre son droit d’être entendu aurait été violé par la justice de paix. Partant, faute de motivation suffisante, le recours est irrecevable.
Compte tenu du sort réservé au recours, les requêtes procédurales du recourant de suspension ou de jonction concernant la présente procédure doivent ainsi être rejetées.
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
En outre, dans la mesure où aucuns frais judiciaires ne sont mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire du recourant R.________ est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. R.________, ‑ Mme [...], curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, ‑ CSR de [...], à l’attention d’[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :