TRIBUNAL CANTONAL
GA18.011469/GA18.011476-221335
33
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 février 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 311, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.F. et C.F.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, motivée le 5 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.F.________ (ci-après : le recourant) sur ses enfants B.F., né le [...] 2009, et C.F., née le [...] 2012, respectivement en modification des relations personnelles des père et mère sur les mineurs prénommés (I), limité provisoirement l’autorité parentale de A.F.________ à l’égard de ses enfants pour tout ce qui concerne leur santé (en particulier pour procéder à un bilan neuropsychologique et mettre en place les suivis psychologiques préconisés), L.________ (ci-après : l’intimée) étant seule détentrice de l’autorité parentale dans ce domaine (II), confié un mandat d’évaluation à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), avec un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance pour remettre son rapport (III), confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique des enfants à l’[...] du [...] (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la décision au fond (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII).
La première juge a considéré que les difficultés des enfants concernés nécessitaient des suivis thérapeutiques, mais que ceux-ci n’avaient pas pu être mis en place du fait du comportement de A.F.________, dont l’attitude était contre-productive et oppositionnelle au point qu’il y avait lieu de douter de sa capacité à discerner, respectivement à faire primer les intérêts de ses enfants sur les siens propres, et que vu le caractère urgent de la situation, il y avait lieu de priver l’intéressé de certaine composante de son autorité parentale, à savoir dans le domaine médical, une enquête en limitation – plus large – de l’autorité parentale étant par ailleurs ouverte. Elle a précisé que si les enfants nécessitaient également des soutiens scolaires adéquats, il n’y avait pas lieu de faire porter la limitation de l’autorité parentale sur cet aspect en raison de l’absence de péril en la demeure à ce stade. Il convenait en outre de faire porter l’enquête sur la modification des relations personnelles entre les enfants et leur père, du fait que celui-ci paraissait les instrumentaliser dans le conflit l’opposant à la mère.
B. Par acte daté du 13 octobre 2022 remis le lendemain à la Poste suisse à destination du Tribunal cantonal, A.F.________ a interjeté « appel » contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorité parentale sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ pour tout ce qui concerne leur santé n’est pas limitée provisoirement. Il a en outre produit plusieurs pièces.
Le 17 octobre 2022, le recourant a sollicité que l’effet suspensif soit restitué à son recours s’agissant de la limitation provisoire de son autorité parentale en matière médicale, produisant quelques pièces à l’appui de sa requête.
Le 20 octobre 2020, la DGEJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 24 octobre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les frais de cette décision, arrêtés à 200 fr., suivaient le sort de la cause.
En parallèle, par avis du 20 octobre 2022, un délai non prolongeable de dix jours a été imparti à la DGEJ et à l’intimée pour déposer une réponse, lesquelles n’ont pas procédé.
Dans une décision du 25 novembre 2022, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation formée le 2 novembre 2022 par le recourant à l’encontre de la juge déléguée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.F.________ et L.________ sont les parents divorcés de B.F., né le [...] 2009, et d’C.F., née le [...] 2012. Un très important contentieux les a divisés et les divise encore.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des mineurs, désigné la DGEJ (anciennement le Service de protection de la jeunesse [SPJ]) en qualité de surveillante et confié le suivi de cette mesure à l’autorité de protection, aux motifs que le conflit opposant L.________ à A.F.________ se répercutait fortement sur les enfants, de sorte que le suivi de leur situation apparaissait nécessaire.
Dans un jugement de divorce du 27 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment levé la mesure précitée, retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit des père et mère de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde, à charge pour celle-ci de procéder au placement de B.F.________ et C.F.________ au mieux de leurs intérêts, de définir les relations personnelles avec chacun des parents ainsi que de déterminer la participation de ces derniers à l’entretien des mineurs, et transmis le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour en assurer le suivi. Dans le cadre de la procédure, la présidente a notamment entendu B.F.________ le 20 mai 2020, à la demande de celui-ci. A l’appui de sa décision, l’autorité judiciaire a en substance retenu que les vives inquiétudes existant en lien avec le bien-être de B.F.________ et C.F.________ étaient partagées par les professionnels entourant la famille, qui s’accordaient à dire que les enfants étaient en souffrance, ceux-ci se trouvant en effet au cœur d’un conflit parental dont l’ampleur et la durée ne cessaient d’augmenter, jusqu’à envahir toutes les sphères de la vie de ces derniers, à tel point qu’ils ne disposaient plus d’espace sécurisant leur permettant de sortir, même temporairement, du conflit parental. Ce conflit impactait les enfants tant dans leur vie quotidienne que scolaire et avait aussi des répercussions s’agissant de leurs loisirs ou de leurs suivis médicaux. L.________ et A.F.________ n’étaient quant à eux pas investis dans la thérapie qu’ils s’étaient engagés à suivre au Centre de consultation Les P.________ (ci-après : les P.________) et la collaboration entre eux et la DGEJ se heurtait à de fortes oppositions. Dans ces circonstances, la mesure à forme de l’art. 310 CC constituait le seul moyen de préserver les mineurs du conflit de leurs parents.
Par arrêt du 29 juillet 2021 (n° 365), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment ratifié, pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et partie intégrante du jugement de divorce, les chiffres I, II et V de la convention signée par les parties les 22 et 25 février 2021, prévoyant en particulier que les parents exerceraient une garde partagée sur les enfants, et réformé le jugement de divorce du 27 janvier 2021, en ce sens que la mesure à forme de l’art. 310 CC était supprimée, respectivement que la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC était maintenue, le mandat étant confié à la DGEJ. Dans le cadre de cette procédure, B.F.________ et C.F.________ ont été entendus par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 19 mai 2021. Après avoir également interpellé la DGEJ ainsi qu’entendu, lors d’une audience, les parents et les représentants de la DGEJ, la Cour d’appel civile a considéré que les parties semblaient avoir opéré une prise de conscience ensuite du jugement de divorce et avaient depuis lors conclu une convention, conforme aux intérêts de leurs enfants. Les nouvelles conclusions de la DGEJ, prises dans son rapport du 30 juin 2021, différaient de ses précédents constats, cet organisme ayant expliqué que la situation avait évolué positivement et s’était apparemment apaisée. Les enfants ne semblaient plus envahis par le conflit parental, leur développement ne paraissait plus compromis par le maintien de la garde alternée et leurs parents avaient trouvé un moyen de gérer la situation dans l’intérêt de la fratrie. La Cour d’appel civile a néanmoins retenu qu’il convenait de s’assurer de la pérennité de l’accord conclu par les parties et de veiller en particulier à ce que les enfants ne soient plus impliqués dans le conflit parental, notamment en endossant le rôle de messagers des parents, afin que celui-ci ne déborde plus sur leur scolarité et sur l’ensemble des éléments contribuant à leur développement (santé, loisirs, environnement familial et extra-familial). Une mesure de surveillance judiciaire apparaissait adéquate pour atteindre ce but dans le contexte actuel d’un apaisement de la situation, étant précisé que la curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) préconisée par la DGEJ, ne semblait pas nécessaire pour ce faire.
Par envoi du 6 décembre 2021, la DGEJ a fait part des graves difficultés rencontrées dans le cadre de la relation avec A.F.________, dont le comportement particulièrement oppositionnel mettait à mal l’exécution du mandat à forme de l’art. 307 al. 3 CC qui lui avait été confié.
A son audience du 7 décembre 2021, la juge de paix a entendu A.F., L., ainsi que, pour la DGEJ, R.________ en remplacement de G., tous deux assistants sociaux auprès de la DGEJ. R. a exposé que les rapports entre la DGEJ et A.F.________ s’avéraient difficiles et qu’il y avait lieu de rappeler et de préciser au prénommé le cadre de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de B.F.________ et C.F.. Il a en outre déclaré qu’il n’existait apparemment pas de difficultés particulières s’agissant de la collaboration avec L., laquelle a par ailleurs confirmé sa volonté de collaborer avec la DGEJ. A.F.________ a, pour sa part, contesté en bloc le travail effectué par la DGEJ, contre laquelle il avait déposé plainte pénale le 7 novembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, la DGEJ a indiqué rencontrer des difficultés pour fixer un rendez-vous avec A.F.________ et a demandé à la juge de paix qu’elle rappelle à ce dernier la teneur de son intervention auprès de cette famille, ce à quoi la juge de paix a fait droit par envoi du 21 décembre 2021.
Dans une ordonnance du 17 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par A.F.________ contre les collaborateurs de la DGEJ, les Présidentes du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, les Présidents et Juges du Tribunal cantonal, la juge de paix, la Conseillère d’Etat à la tête du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, l’avocate et l’avocate-stagiaire de son ex-épouse, et des collaboratrices des P.________, pour calomnie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, faux témoignage, abus d’autorité, violation du secret de fonction, violation du secret professionnel et contravention à la loi fédérale sur la protection des données.
Par requête du 26 août 2022, la DGEJ a sollicité l’intervention de la juge de paix en raison de ses difficultés à collaborer avec A.F.. Selon les explications de la DGEJ, le prénommé refusait d’envisager une rencontre avec ses enfants et les représentants dudit organisme, alors que ces derniers tentaient d’organiser une telle rencontre depuis le mois de décembre 2021 afin de faire le point de la situation avec le père et les mineurs. L’intéressé se bornait de son côté à contester la légitimité de l’intervention de la DGEJ, de même que celle de l’autorité de protection de l’enfant. Par ailleurs, le conflit parental ne tendait pas à s’apaiser et le système de garde alternée demeurait source de tensions. Des difficultés à trouver des solutions quant à des questions relevant de l’autorité parentale persistaient, précisément à cause de l’attitude peu collaborante de A.F., lequel n’avait, par exemple, pas donné suite aux démarches entreprises par L.________ afin d’effectuer un bilan neuropsychologique de B.F.________ (qui rencontrait des difficultés d’apprentissage et de comportement), alors même que la réalisation d’un tel bilan avait été décidée lors d’un réseau scolaire du 8 avril 2022 en présence des parents et des assistants sociaux pour la protection des mineurs. S’agissant d’C.F., le désaccord parental se retrouvait par exemple dans le choix des activités parascolaires, étant précisé qu’un suivi psychologique semblait également indiqué pour cette dernière, qui rencontrait des difficultés dans le cadre scolaire. La DGEJ craignait que A.F. ne s’y oppose également au préjudice d’C.F.. Au vu de ces éléments, la DGEJ a considéré que l’autorité parentale conjointe devenait préjudiciable pour B.F. et C.F.. Elle a expliqué que les postures paternelles retardaient les prises de décisions indiquées par le développement des mineurs. Le refus de A.F. de considérer les besoins de ses enfants sur les plans cognitifs et émotionnels, en sus de son refus de considérer le travail de la DGEJ, empêchait de mettre en œuvre les suivis requis pour les mineurs, malgré les difficultés auxquelles ils demeuraient confrontés. En entravant le travail des professionnels et en ne respectant pas ses propres engagements pris en faveur de la fratrie, le père exerçait une autorité parentale univoque et irrespectueuse de ses enfants et de leur mère. Au demeurant, par son attitude, il maintenait les mineurs au cœur d’un conflit parental chronique prétéritant leur bon développement. Tant L.________ que B.F.________ exprimaient, dans ce contexte, leur lassitude face à l’attitude générale de A.F.. La DGEJ a ainsi requis la tenue d’une audience afin de statuer sur la limitation de l’autorité parentale du père sur ses enfants portant sur les aspects médicaux et scolaires, dans le but de garantir à B.F. et C.F.________ l’accès aux soins et au soutien qu’ils nécessitaient, en permettant à L.________ de mettre seule en œuvre les mesures préconisées par les professionnels de la santé et de l’école.
A son audience du 29 septembre 2022, la juge de paix a entendu R.________ et G.________ pour la DGEJ, ainsi que L., A.F. ayant fait défaut à dite audience. L.________ a indiqué que la situation était devenue intenable et empirait, que B.F.________ allait très mal et exprimait ne plus vouloir vivre chez son père, alors qu’C.F.________ – qui souffrait d’énurésie nocturne – ne semblait pas réussir à se déterminer à ce sujet, que son but n’était pas d’enlever les enfants à leur père, mais de faire en sorte que ceux-ci soient heureux de se rendre chez A.F., ce qui n’était pas le cas, qu’elle voulait que son fils puisse faire l’objet d’un bilan cognitif, respectivement que ses deux enfants bénéficient d’un suivi psychologique, tout en soulignant que ces démarches – urgentes – nécessitaient cependant l’accord du père, et qu’elle serait, selon elle, à même de faire face à A.F., dans l’hypothèse où elle obtiendrait une autorité parentale exclusive sur certains domaines concernant les mineurs. G.________ a confirmé que la DGEJ souhaitait obtenir la limitation de l’autorité parentale du père sur ses enfants portant sur les aspects scolaires et médicaux, en particulier pour permettre à la mère de mettre en place le bilan et les suivis psychologiques requis. Elle a exposé que le fait que les parents doivent tout négocier rendait la situation très compliquée et était source de tensions, que A.F., après avoir reçu la citation à comparaître en vue de l’audience, avait adressé un message le 21 septembre 2022 à son fils pour tenter de l’instrumentaliser, que le conflit parental ne s’était pas apaisé depuis 2015, que la garde alternée était source d’importantes tensions, que les enfants se portaient de plus en plus mal en raison, selon elle, de la situation familiale, que le fait qu’L. soit bloquée dans chacune de ses démarches à cause du comportement peu collaborant du père aggravait la situation, que la DGEJ avait à l’époque demandé le retrait du droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants dans le but d’éviter que A.F.________ accuse la mère d’être responsable de la situation, qu’à ce jour, la DGEJ n’avait cependant rien à reprocher à L., laquelle s’était toujours montrée collaborante, preneuse des conseils et adéquate envers les enfants, et qu’une expertise pédopsychiatrique permettrait de mieux comprendre la situation. G. a confirmé que la DGEJ sollicitait l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification des relations personnelles des parents sur les enfants. Elle s’est enfin demandé si la DGEJ n’avait pas été trop conciliante avec A.F., estimant que le bien-être des enfants n’avait probablement pas été suffisamment pris en compte et qu’il était sans doute difficile pour eux de se rendre chez leur père une semaine sur deux. R. a pour sa part relevé que le comportement de A.F.________ était insupportable, en particulier parce qu’il remettait en cause le bien-fondé des décisions judiciaires et faisait pression sur tout le réseau (assistants sociaux de la DGEJ, enseignants, pédiatre) ainsi que sur son ex-femme, rappelant à cet égard que la plainte qu’il avait déposée à l’encontre des professionnels avait fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue en juin 2022. Il a enfin rappelé qu’il n’était pas possible d’échanger avec le père, qui entravait l’exercice de la mission confiée à la DGEJ.
Il ressort des très nombreux écrits de A.F.________ au dossier que celui-ci s’oppose avec virulence, agressivité et même de façon souvent inconvenante à toute intervention de tiers ou de l’autorité de protection dans sa sphère familiale, ce qu’il paraît estimer comme relevant exclusivement de sa propre compétence.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix limitant provisoirement l’autorité parentale du père à l’égard de ses enfants pour tout ce qui concerne leur santé.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels ; ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4).
2.2.3 En l’espèce, la juge de paix a entendu les parents à son audience du 7 décembre 2021 et la mère à son audience du 29 septembre 2022, le père ne s’étant pas présenté à cette seconde audience et n’ayant pas justifié, pièces à l’appui, son défaut.
En outre, B.F.________ et C.F., âgés respectivement de 13 et 10 ans, ont déjà été entendus dans le cadre de la procédure de divorce de leurs parents, soit en particulier le 19 mai 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, B.F. ayant également été entendu le 20 mai 2020 par la présidente. La parole des enfants a par ailleurs été relayée à plusieurs reprises par les différents intervenants au dossier, en particulier la DGEJ. Une audition supplémentaire ne se justifie dès lors pas et serait au contraire préjudiciable aux mineurs concernés, en faisant courir le risque d’un renforcement du conflit de loyauté dans lequel ils sont impliqués.
Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant expose les motifs pour lesquels il peine à collaborer avec la DGEJ – soit en résumé une perte de confiance en l’action de celle-ci – et prie la Chambre de céans de l’excuser de la virulence de certains propos, s’expliquant par le caractère insupportable de la situation, de son point de vue. Il conteste s’être opposé à ce qu’un bilan neuropsychologique pour B.F.________ soit effectué, expliquant que c’est en réalité la mère des enfants qui ne l’a pas informé de ses démarches, et que pour le surplus, il s’oppose non sur le principe à un tel bilan, mais à ce que celui-ci soit effectué au sein des P., institution qui ne jouit plus non plus de sa confiance en raison d’une violation par ses intervenants du secret médical. Il invoque avoir de son côté sollicité le centre spécialisé « [...] » pour qu’un tel bilan puisse être effectué, lequel impose malheureusement un délai d’attente d’un an, raison pour laquelle il recherche une alternative. Concernant C.F., il conteste être dans le déni de ses difficultés émotionnelles et psychologiques, prétendant au contraire collaborer au suivi ayant cours auprès de la psychomotricienne et ayant sollicité à nouveau la psychothérapeute qui a déjà suivi cette enfant, un rendez-vous ayant été pris pour le 31 octobre 2022. Il conteste également sa responsabilité dans le désaccord parental sur les activités extra-scolaires des enfants et décrit les activités qu’il partage de son côté avec les enfants lorsqu’ils sont sous sa garde. Il expose n’être pas dans le déni des difficultés émotionnelles de ses enfants. Il conteste être le père décrit par l’ordonnance attaquée comme ne se souciant pas prioritairement du bien de ses enfants, fait état de son désir de s’améliorer dans la relation et la communication avec la mère des enfants et dit reconnaître la « maladresse » avec laquelle il s’est adressé par message whatsapp du 21 septembre 2022 à son fils. Il se dit également épuisé par des années de procédure. En conclusion, il déclare adhérer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, tant qu’elle n’est pas conduite par les P., et conclut à la réforme de la décision en tant qu’elle limite ses droits parentaux, une telle décision comportant le risque que l’intimée le tienne totalement à l’écart de la problématique concernant la santé des enfants, alors qu’il les prend en charge une semaine sur deux. Il remet en question la capacité maternelle à prendre en charge cet aspect de la vie de leurs enfants, ainsi que son honnêteté, l’accusant d’avoir fait de fausses déclarations sous serment au sujet de sa dépression et de ses troubles du sommeil, ainsi que de sa consommation – problématique selon lui – d’alcool. Il termine en accusant L. de poursuivre ses attaques à son encontre malgré la fin de la procédure judiciaire matrimoniale.
3.2 3.2.1 On déduit de la loi que l’autorité parentale s’étend au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC), à l’éducation et à la religion (art. 302 et 303 CC), au droit de représenter l’enfant (art. 304 à 306 CC) et à l’administration de ses biens (art. 318ss CC). Font aussi partie de l’autorité parentale les prérogatives portant sur le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), des décisions en matière médicale ou sur d’autres points particulièrement importants pour la vie de l’enfant, comme le fait d’exercer une activité sportive de haut niveau (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2022, n. 1374, p. 522). La règle d’or guidant l’exercice de l’autorité parentale est le bien de l’enfant (cf. art. 296 al. 1 CC), lequel a acquis le rang d’un principe constitutionnel (cf. art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1377, p. 523).
3.2.2 A teneur de l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis pendant sa minorité à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il en découle que l’autorité parentale conjointe devrait être la règle, quel que soit l’état civil des parents. (ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3).
Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive dans le cadre de la procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe dans la procédure matrimoniale (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Il faut dès lors distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe, de celle où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant, tandis que dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.1.2).
3.2.3 Sous l’angle de l’art. 311 CC, le retrait de l’autorité parentale s’impose d’office lorsque l’incapacité éducative de fait, durable et totale, du ou des parents, trouve sa source dans l’inexpérience, la maladie psychique ou physique, l’infirmité, l’absence, la violence ou d’autres motifs analogues, comme l’alcoolisme, la toxicomanie ou une incarcération de longue durée. Lorsqu’un parent est incapable de prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant, ayant perdu la capacité de s’extraire du conflit conjugal et de juger de son effet délétère sur l’enfant, alors qu’il maintient de surcroît une attitude systématiquement oppositionnelle à toute intervention, de l’autre parent comme des intervenants extérieurs, il est admis qu’un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC est réalisé, permettant de retirer l’autorité parentale. La violence domestique remet également en question la capacité des parents à exercer l’autorité parentale, que l’enfant en soit la victime directe et/ou indirecte, raison pour laquelle ce motif a explicitement été introduit à l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC. L’incapacité des parents à exercer correctement l’autorité parentale peut également découler de leur comportement s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC). La défaillance parentale n’a pas à être fautive : est seule déterminant le fait que les parents ne soient objectivement plus en mesure d’assurer correctement les responsabilités qui découlent des art. 301 à 306 CC. Enfin, le juge doit toujours examiner quel est le degré de gravité de la mise en danger pour l’enfant, afin de justifier la nécessité et l’adéquation de la mesure de retrait de l’autorité parentale dans le cas d’espèce (cf. Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., nn. 1951ss, pp. 728ss).
3.2.4 Il a été jugé que l’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. La circoncision des domaines litigieux implique cependant qu’une collaboration entre les parents existe sur les autres points (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 1395, p. 528 et la réf. cit. à l’ATF 142 III 472, JdT 2017 II 179).
3.2.5 Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive par voie de mesures provisionnelles doit constituer une exception et être justifiée par des circonstances particulières. Il a été jugé qu’une telle exception était réalisée notamment en présence de violences physiques ou psychiques faites à l’enfant (cf. TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3) ou encore en présence d’un conflit parental récurrent voire permanent, interférant avec des décisions nécessaires quant à la scolarisation ou la prise en charge médicale de l’enfant (cf. TF 5A_382/2017 du 2 novembre 2017 consid. 8).
3.2.6 Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les réf. cit. ; TF 5A_489/2019 précité ibid.).
3.2.7 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, de l’avis de la DGEJ, le mal-être et les difficultés personnelles et scolaires rencontrées par les enfants B.F.________ et C.F.________ sont à mettre en lien avec le conflit parental récurrent dans lequel ils se trouvent pris, qui a resurgi avec virulence à la fin de l’année 2021, soit moins de six mois après que la Cour d’appel civile a ratifié une convention des parties prenant acte de leur engagement à collaborer à la prise en charge de leurs enfants.
Selon la mère des enfants, suivie dans cette appréciation par la DGEJ, les enfants ont besoin urgemment d’un suivi psychologique, qui nécessite au préalable que des bilans soient établis. Or, alors que le recourant se dit également soucieux du bien-être de ses enfants et de ce qu’ils puissent bénéficier des suivis dont ils ont besoin, il apparaît que rien n’a pu être mis sur pied, la DGEJ émettant l’opinion que c’est essentiellement l’opposition et la virulence du père quant à son exigence de tout négocier qui expliqueraient cette situation de blocage. Il ressort d’ailleurs du recours et de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif à celui-ci que si le recourant dit accepter qu’un suivi soit mis en place, il doit s’agir de celui qu’il aurait lui-même choisi, auprès des thérapeutes qu’il dit avoir lui-même consultés. En d’autres termes, le recourant négocie les conditions de son adhésion au suivi médical de ses enfants, ce qui accrédite la position soutenue par la DGEJ. Son opposition apparaît systématique et notamment plus large que celle qu’il mentionne et qui serait liée à un manque de confiance envers les P.________ et la DGEJ, ainsi que cela ressort de l’ordonnance de non entrée en matière rendue par le Ministère public – alors que la plainte visait toutes les instances judiciaires ou administratives et tous les professionnels du domaine socio-éducatif ou médical intervenus dans le dossier de la famille [...], ce que le recourant apparaît vivre comme une inadmissible ingérence dans sa vie familiale. Il ressort en outre des nombreux écrits au dossier que le recourant a adressés à l’autorité de protection ou à la DGEJ qu’il se sent persécuté et à ce titre dans son droit de refuser de collaborer, ce qu’il exprime systématiquement, de manière particulièrement virulente et agressive.
Il est également établi que la question du suivi psychologique des enfants concernés préoccupe les intervenants en leur faveur depuis le printemps 2022 déjà, de sorte que l’urgence à ce qu’une décision judiciaire soit rendue en la matière à défaut de collaboration parentale est donnée. A cet égard, le fait que le recourant s’estime non responsable de la situation de blocage n’est pas décisif, dès lors que ce n’est pas la faute de l’un ou l’autre parent qui constitue le critère déterminant, mais la nécessité de la mesure pour préserver le bien de l’enfant d’une menace imminente ou pour écarter celle-ci. Or la mère est décrite par la DGEJ comme collaborante et apte à prendre en charge les enfants, alors que le recourant refuse dans les faits toute collaboration avec la DGEJ, qu’il n’a pas même voulu rencontrer. Partant, dans le but d’assurer le suivi spécialisé dont les enfants ont besoin, de mettre le conflit parental à distance et de permettre qu’une décision soit prise à cet égard, c’est l’autorité parentale du parent le moins enclin à collaborer qui doit être limitée, d’un point de vue strictement pragmatique et dépourvu de jugement de valeur.
En définitive, eu égard aux faits de la cause tels qu’ils ressortent du dossier, l’absence de toute collaboration paternelle à des décisions impliquant des aspects essentiels de la vie de ses enfants, en particulier, depuis de nombreux mois, à toute proposition émanant de la mère des enfants ou de la DGEJ d’effectuer des bilans et suivis thérapeutiques en vue de surmonter des difficultés dénoncées par les enseignants depuis le printemps 2022 déjà, il apparaît au stade de la vraisemblance que le bon développement des enfants est compromis par cette attitude du recourant, alors que leur intérêt pourrait être sauvegardé par la possibilité conférée à la mère de décider seule du suivi médical des enfants, l’urgence à intervenir étant donnée à tout le moins en cette matière.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Cela étant, au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, qui considère que les mesures provisionnelles prononcées au sens de l'art. 445 al. 1 CC et ordonnant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement de celui-ci portent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant, soit au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, de telle manière que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (cf. TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.7 et 3.8, destiné à la publication et paru le 19 avril 2022), il y a lieu de considérer que la même exigence prévaut en cas de limitation – même partielle – de l’autorité d’un parent, de sorte que la Justice de paix du district de Lausanne est invitée à statuer immédiatement sur les mesures provisionnelles, en tenant compte de l’évolution éventuelle intervenue dans l’intervalle (cf. CCUR 3 mai 2022/70 consid. 4 ; CCUR 3 mai 2022/71 consid. 4).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), y compris pour la requête d’effet suspensif, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.F., ‑ Mme L., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...], à l’attention de R.________ et G.________, ‑ Centre d’expertises psychiatriques du [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :