TRIBUNAL CANTONAL
L820.024876-221213
224
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 27 décembre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente M. Krieger et Mmes Courbat, Giroud Walther et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant E.R.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022, adressée pour notification le 6 septembre 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur de l’enfant E.R.________ (I), confirmé le retrait provisoire, au sens des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit de A.R.________ et de L.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille E.R.________ (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’E.R.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, si possible chez son père, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (IV), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), dit que le droit de visite de A.R.________ sur sa fille E.R.________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, ou selon les instructions ultérieures de la DGEJ, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (VI), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VI bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI ter), invité la DGEJ à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.R.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.R.________ et de L.________ sur leur fille E.R., cette mesure étant actuellement la seule à même de garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, et de maintenir le mandat provisoire de placement et de garde de la DGEJ. Ils ont retenu en substance que la mère n’avait pas respecté ses engagements ni les décisions de justice, en ne permettant notamment pas au père d’avoir les relations personnelles prévues avec son enfant, qu’elle présentait une évidente fragilité, avec une focalisation sur les gestes d’ordre sexuel qu’elle reprochait au père d’avoir commis sur leur fille, que les professionnels avaient fait part de leurs inquiétudes la concernant et de l’impact de la situation sur la mineure et que dans la mesure où les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et qu’un mandat de placement et de garde était confié à la DGEJ, ce retrait devait s’appliquer aux deux représentants légaux de l’enfant. S’agissant du droit de visite, les juges ont estimé qu’au vu de son jeune âge, E.R. avait certes besoin de pouvoir maintenir un lien avec sa mère, mais que compte tenu des circonstances et des inquiétudes des intervenants, il était dans son intérêt, dans l’attente des conclusions de l’expertise, que les contacts mère-fille se déroulent dans un environnement sécurisé, soit par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, ou selon les instructions ultérieures de la DGEJ. Ils ont constaté que A.R.________ n’avait pas revu sa fille depuis plusieurs semaines, qu’elle avait refusé un contact avec elle par visioconférence au motif que ce serait trop difficile pour sa fille et que lors de l’audience du 18 août 2022, B., assistante sociale auprès de la DGEJ, avait déclaré que des éventuelles visites en présentiel devraient être médiatisées, affirmant que le Point Rencontre serait plus adapté dans un contexte de suspicions d’attouchements tant que le volet pénal n’était pas clôturé. Ils ont relevé que L. ne s’était pas opposé, sur le principe, à un droit de visite de la mère par le biais de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, et que A.R.________ avait également indiqué ne pas s’opposer à un droit de visite médiatisé.
B. Par acte du 20 septembre 2022, la DGEJ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022 est rapportée et que le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de son père, lequel en assume la garde de fait, et à la suppression des chiffres IV, V et VII. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 septembre 2022, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 18 août 2022.
Dans sa réponse du 7 octobre 2022, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué se rallier intégralement aux conclusions de la DGEJ et a ainsi conclu à l’admission du recours.
Dans sa réponse du même jour, A.R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a joint un bordereau de quatre pièces à son écriture.
Dans sa lettre d’accompagnement, A.R.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Melissa Elkaim en qualité de conseil d’office.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 septembre 2022 pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Melissa Elkaim. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2022.
Le 7 novembre 2022, Me Melissa Elkaim a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 20 septembre au 7 novembre 2022.
Le 14 décembre 2022, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans un courrier de la DGEJ du 12 décembre 2022, ainsi que ses annexes.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.R., née hors mariage le [...] 2019, est la fille de A.R. et de L., qui l’a reconnue le [...] 2020 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Ses parents vivent séparés depuis sa naissance. A.R. a également un fils, B.D.________, né le [...] 2017, d’une précédente relation.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juin 2020, L.________ a demandé à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) la fixation de son droit de visite sur E.R.. Il a fait part des difficultés qu’il rencontrait pour voir sa fille et notamment du fait que A.R. modifiait régulièrement et unilatéralement les modalités convenues.
Le 9 juillet 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de A.R.________ et de L., assistés de leurs conseils respectifs. L. a indiqué que pendant plusieurs mois, il avait exercé son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 18h et avait pris sa fille durant deux semaines pendant les vacances de Pâques. A.R.________ a relevé que lors de la dernière visite, il y avait eu beaucoup de conflits au retour de l’enfant chez elle, ce que le père a admis, expliquant que c’était son amie, O., qui avait ramené E.R., ce qui n’avait pas plu à la mère, laquelle était en retard. Le conseil de L.________ a confirmé la volonté de son client de demander un mandat d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (actuellement la DGEJ) en vue notamment de requérir l’autorité parentale conjointe. Le conseil de A.R.________ a déclaré qu’en l’état, sa mandante refusait l’autorité parentale conjointe car cela ne se passait pas bien entre les parents. Il a en outre conclu à ce que le droit de visite du père soit ramené à des proportions plus adaptées à une enfant de dix-huit mois. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er octobre 2020, L.________ a sollicité de la juge de paix l’autorisation de voyager avec sa fille en [...] du 11 au 18 octobre 2020. Il a relaté que contrairement à ce qui avait été convenu dans la convention signée lors de l’audience du 9 juillet 2020, A.R.________ refusait de le laisser partir en vacances avec E.R.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2020, la juge de paix a fait droit à la requête précitée.
Le 19 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de L., assisté de son conseil, ainsi que du conseil de A.R., laquelle, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée. Les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge pour valoir jugement au fond, prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant E.R.________, confiant la garde à la mère et fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père.
Par courrier du 11 janvier 2022, L.________ a indiqué à la juge de paix qu’il rencontrait d’importantes difficultés dans le cadre de l’exercice de son droit de visite en raison du comportement de la mère, qui modifiait très régulièrement, sans préavis et de manière unilatérale, les modalités convenues ou lui confiait très souvent l’enfant en dehors de ses jours de visite, de sorte que dans les faits, il exerçait une garde alternée. Il a demandé l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Le 31 mars 2022, A.R., au nom d’E.R., a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public) à l’encontre de L.________, lui reprochant d’avoir commis des gestes à caractère sexuel sur leur fille entre janvier 2019 et mars 2022.
L.________ a déposé une contre-plainte à l’encontre A.R., notamment pour diffamation, calomnie, injures, menaces et maltraitance envers E.R..
Le 2 avril 2022, [...], inspecteur auprès de la Police cantonale vaudoise, a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d’E.R.. Il a indiqué que la mère avait dénoncé des actes d’ordre sexuel que le père aurait commis sur leur fille, ce que l’intéressé contestait fermement. Il a déclaré que ces faits n’avaient pas pu être démontrés à ce jour. Il a relevé que des messages trouvés dans le téléphone de L. montraient que les accusations remontaient au moins au 7 février 2022, mais que A.R.________ n’avait entrepris aucune démarche auprès de la police avant le 30 mars 2022.
Le 6 avril 2022, E.R.________ s’est présentée à la consultation de la Dre X.________, cheffe de clinique du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), pour un examen gynécologique. Ce médecin n’a toutefois pas pu l’ausculter car elle était trop recroquevillée et n’a ainsi pas pu poser de diagnostic.
Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2022, L.________ a demandé à la juge de paix d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.R.________ sur sa fille E.R., de confier un mandat d’évaluation sur les conditions de vie de l’enfant à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), d’élargir son droit de visite jusqu’à droit connu sur le rapport à intervenir et d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Il a exposé que A.R. lui avait très régulièrement et au dernier moment confié E.R.________ en dehors du droit de visite convenu par convention du 19 novembre 2020, qu’elle changeait très souvent les lieux et horaires de prises en charge en l’informant au dernier moment, qu’il avait régulièrement récupéré sa fille dans des vêtements inadaptés à son âge ou à la météo et que cette dernière était laissée par sa mère dans les mêmes langes durant de nombreuses heures, causant à tout le moins à une reprise une infection aux parties intimes de l’enfant. Il a également mentionné qu’E.R.________ lui avait rapporté que sa mère l’avait frappée alors qu’elle avait fait une bêtise, qu’il avait confronté A.R., que celle-ci n’avait pas contesté et que c’est alors qu’elle avait formulé des accusations infondées à son encontre, sous-entendant qu’il aurait commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille, ce qu’il contestait. Il a affirmé que ces insinuations avaient pour unique but de le priver d’E.R. et de l’aliéner dans son rôle de père. Il a relevé que malgré ces accusations, A.R.________ lui avait confié l’enfant pour le droit de visite tel que prévu et même en dehors des modalités convenues. Il a encore indiqué qu’E.R.________ lui avait récemment raconté que sa mère lui avait demandé de dire qu’il la touchait au niveau de ses parties intimes. Il a déclaré que A.R.________ tentait de placer l’enfant dans un important conflit de loyauté et qu’E.R.________ était en danger dans son développement. Il a précisé qu’il était disposé et en mesure d’assumer la garde de sa fille.
Le 8 avril 2022, la Dre A., pédiatre à [...], a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d’E.R.. Elle a exposé que les parents étaient séparés et divisés par un important conflit parental, que la mère l’avait appelée à plusieurs reprises et consultée car elle soupçonnait des attouchements de la part du père sur leur fille, qu’elle avait rencontré L.________ à sa consultation et que celui-ci avait affirmé que A.R.________ manipulait E.R.________ contre lui. Elle a déclaré que l’enfant semblait être manipulée et prise dans un conflit de loyauté entre ses deux parents qui pouvait avoir des répercussions sur son développement. Elle a précisé qu’elle n’avait pas réussi à examiner E.R.________, mais qu’un examen gynécologique avait eu lieu à l’Hôpital de l’Enfance le 6 avril 2022.
Le 21 avril 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de L., assisté de son conseil, ainsi que du conseil de A.R., laquelle ne s’est pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître. Le conseil de L.________ a fait part des fortes inquiétudes de son client sur la prise en charge d’E.R., ainsi que sur l’important conflit de loyauté dans lequel semblait être l’enfant, qui avait rapporté à son père que sa mère lui demandait de dire qu’il la tapait. Il a déclaré qu’il était important de ne pas exacerber le conflit parental et que la proposition de son mandant avait l’avantage de limiter drastiquement les contacts entre les parents, les passages d’E.R. se faisant exclusivement à la garderie, et de clarifier les choses pour tous les intervenants. L.________ a quant à lui indiqué que A.R.________ n’était jamais chez elle les mercredis soirs lorsqu’il devait ramener leur fille et que la situation n’était pas du tout claire au niveau de la crèche, expliquant que lors de ses jours de visite, il y avait systématiquement quelqu’un d’autre qui était déjà venu chercher l’enfant. Il a affirmé que l’attitude de A.R.________ et les accusations qu’elle portait à son encontre étaient très inquiétantes, qu’E.R.________ était manipulée et utilisée comme une arme contre lui et qu’il était urgent de l’éloigner de sa mère. Il a relevé qu’il avait déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et pour maltraitance, sa fille lui ayant rapporté que sa mère la frappait. Il a mentionné qu’il avait confronté A.R., qui avait refusé de lui répondre, qu’il avait cessé de lui donner de l’argent faute d’avoir reçu ses coordonnées bancaires et que c’est à partir de là qu’étaient parties ses accusations. Le conseil de A.R. a relaté que sa mandante se levait chaque jour à 5h et rentrait aux alentours de 19h car elle effectuait une formation à [...], que durant cette période, elle confiait E.R.________ à des tiers et qu’elle s’en occupait le reste du temps. Il a observé que si, dans les faits, on n’était pas très loin d’une garde alternée, sa cliente s’y opposait toutefois sur le principe aux motifs qu’E.R.________ disait ne pas vouloir voir son père et exprimait au retour des visites, par exemple, qu’il lui faisait mal. Il a constaté que la conclusion relative à une évaluation par la DGEJ était déjà en cours de réalisation, s’en est remis à justice s’agissant de la conclusion tendant à un élargissement du droit de visite et a adhéré à la conclusion préconisant l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2022, la juge de paix a notamment fixé provisoirement le droit de visite de L.________ sur sa fille E.R.________ à raison d’une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au jeudi matin au début de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2022, L.________ a notamment demandé à la juge de paix qu’ordre soit donné à A.R.________ de lui permettre de prendre en charge E.R.________ le jour même à 17h. Il a indiqué que la mère l’avait menacé à demi-mots d’importantes conséquences s’il venait chercher sa fille selon les modalités prévues par décision du 21 avril 2022. Il a constaté que A.R.________ n’avait manifestement aucune intention de respecter la décision précitée, démontrant une fois encore son inaptitude à privilégier l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à A.R.________ de permettre à L.________ de prendre en charge sa fille E.R.________ pour l’exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Par lettre du 9 mai 2022, A.R.________ a informé la justice de paix du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de L.________ au motif qu’E.R.________ se plaignait depuis quelques temps d’actes sexuels très graves de la part de son père. Elle a indiqué que les éducatrices de la garderie avaient remarqué des changements de comportement chez l’enfant. Elle a déclaré que la pédiatre et l’unité médicale CAN Team lui avaient conseillé de ne pas laisser E.R.________ voir son père en attendant que la lumière soit faite sur ces agissements d’une très grande gravité.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2022, L.________ a notamment demandé à la juge de paix qu’ordre soit donné à A.R.________ de lui permettre de prendre en charge E.R.________ le jour même à 17h. Il a exposé que malgré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2022, A.R.________ ne lui avait pas permis de voir sa fille, qu’il avait dû faire appel à la police, que celle-ci avait tenté à plusieurs reprises et sans succès de joindre la mère par téléphone, qu’elle s’était ensuite rendue à son domicile et que malgré cela, il n’avait pas pu prendre E.R.________ en charge pour exercer son droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à A.R.________ de permettre à L.________ de prendre en charge sa fille E.R.________ pour l’exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP.
Par courrier du 24 mai 2022, L.________ a avisé la juge de paix que malgré l’ordonnance précitée, A.R.________ ne lui avait à nouveau pas permis d’exercer son droit de visite.
Par correspondance du 3 juin 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que la psychologue de l’association ESPAS (Espace de soutien et de prévention - abus sexuels) l’avait informée que lors d’une rencontre mère-fille du 31 mai 2022, E.R.________ avait utilisé un jouet et s’était frotté l’entrejambe avec celui-ci en nommant son père. Elle a déclaré que la psychologue ne pouvait pas donner de confirmation ou d’infirmation par rapport à un éventuel abus, mais estimait le geste de la fillette suffisamment préoccupant pour lui en faire part immédiatement.
Par lettre du 13 juin 2022, [...], conjoint de A.R.________ et père de B.D.________, a fait part à la juge de paix d’un incident survenu la veille au soir. Il a notamment exposé ce qui suit :
« En rentrant du restaurant hier soir (…), Mme A.R., sa fille, notre fils et moi-même avons été stoppés par M. L. et son amie qui nous attendaient dans leur voiture (…)
(…) M. L.________ s’est emparé de la petite E.R.________ (…)
Après quelques minutes, nous lui avons gentiment demandé à plusieurs reprises de bien vouloir reposer E.R.________ qu’il tenait alors dans ses bras afin que nous puissions reprendre notre chemin. Il a alors ignoré nos demandes (…)
Suite à cela l’amie de M. L.________ s’est interposée très agressivement auprès de Mme A.R.________ qui s’est défendue légitimement et tout cela devant les yeux des enfants complètement paniqués et apeurés.
Après cette violente altercation, Mme A.R.________ a pu récupérer sa fille (…)
M. L.________ nous en suite suivis en nous menaçant pendant tout le trajet (…) ».
Par courrier du 14 juin 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que la rencontre prévue entre L.________ et sa fille le 13 juin 2022 à 16h dans ses locaux n’avait pas pu avoir lieu. Elle a exposé que A.R.________ avait d’abord refusé, déclarant qu’E.R.________ ne voulait pas voir son père, qu’après des échanges de sms et un entretien téléphonique, elle avait finalement accepté, tout en avertissant que l’enfant avait un rendez-vous à 14h à l’association ESPAS et qu’elles seraient probablement en retard, que sa collaboratrice avait attendu avec le père jusqu’à 17h15 et que la mère s’était présentée devant l’office à 17h42. Elle a relevé que la version des parents différait sur l’incident du 12 juin 2022, A.R.________ affirmant que la compagne du père l’avait giflée car elle refusait de laisser E.R.________ plus longtemps avec ce dernier en raison de l’heure relativement tardive et qu’elle n’avait fait que se défendre et L.________ soutenant que la mère les avait insultés O.________ et lui, puis avait agressé et volé sa compagne, qui avait passé la nuit à l’hôpital. Elle a mentionné que les parents avaient tous deux admis que cette altercation avait eu lieu devant leur fille et B.D.________.
Le 15 juin 2022, O.________ a déposé une plainte pénale auprès de la police contre A.R.________ pour voies de fait, injure, menaces et vol. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
« Le dimanche 12.06.2022, vers 20.30, j’étais en compagnie de mon ami, M. L.________ (…)
(…) j’ai vu que devant le centre commercial, sur le trottoir, se trouvait E.R.________ (…) en compagnie de sa maman (…) Il y avait également le copain de A.R., soit M. A.D. et leur enfant de 5 ans, B.D.________.
L.________ est sorti du véhicule pour aller voir sa fille (…) Elle était toute contente de voir son papa. J’ai pu la prendre dans mes bras.
M. A.D.________ a commencé à dire qu’ils devaient partir (…) J’ai demandé à A.D.________ s’il pouvait accorder encore quelques minutes à L.. A.D. m’a répondu que demain il travaillait et que B.D.________ devait aller à l’école. Je lui ai proposé de rentrer gentiment et que E.R.________ le rejoindrait plus tard avec sa maman.
Mme A.R.________ m’a alors dit : « Tu ne parles pas à A.D.________ (…) Ceci sur un ton très agressif. Je lui ai répondu que je parlais à A.D.________ et non avec elle. Mme A.R.________ s’est mise à monter le ton contre moi (…)
Mme A.R.________ (…) s’est avancée vers moi. J’ai tenté de la calmer (…)
Mme A.R.________ m’a donné un coup au visage et je suis tombée au sol. Elle m’a ensuite tiré par les cheveux et j’ai senti une étreinte autour de mon cou. J’ai essuyé une pluie de coups. J’ai senti mes cheveux s’arracher de mon crâne (…)
(…)
(…) J’ai vu L.________ qui (…) se faisait frapper à coups de trottinette par Mme A.R.________ (…) ».
Également le 15 juin 2022, L.________ a déposé une plainte pénale auprès de la police contre A.R.________ pour voies de fait, injures, dommages à la propriété et menaces. Il a notamment indiqué ce qui suit :
« Le dimanche 12.06.2022, vers 20.30, j’étais en compagnie de mon amie, Mme O.________ (…)
(…) j’ai vu que devant le centre commercial, sur le trottoir, se trouvait E.R.________ (…) en compagnie de sa maman (…) Il y avait également le copain de mon ex-amie, soit M. A.D.________ et leur enfant de 5 ans, B.D.________.
Etant donné que je n’ai pas pu voir ma fille depuis plus de 2 mois malgré la garde alternée et les mesures superprovisionnelles mises en place par la Justice de paix, j’ai profité de l’occasion pour tenter de dire bonjour à ma fille et de la serrer dans mes bras.
Je suis sorti de mon véhicule et je me suis rendu vers ma fille. Elle était très contente de me voir. Je l’ai prise dans mes bras (…)
(…)
A ce moment-là, M. A.D., sous l’impulsion de Mme A.R. a déclaré qu’ils devaient partir. Ma compagne, Mme O.________ est intervenue pour demander encore quelques minutes en justifiant que ça faisait quelques mois que je n’avais pas vu ma fille.
M. A.D.________ a insisté. Ma compagne lui a proposé de partir avec B.D.________ et qu’E.R.________ pouvait rester encore quelques instants avec moi pendant que Mme A.R.________ attendait un peu plus loin.
Mme A.R.________ est intervenue sur un ton agressif en s’adressant à ma compagne (…) Mme A.R.________ (…) a commencé à lever la voix en s’approchant de ma compagne (…) O.________ lui a demandé de se calmer (…)
Mme A.R.________ a alors donné une gifle (…) au visage d’O.________ et en la tirant par le collier (…) Mme O.________ est tombée au sol (…) Mme A.R.________ a saisi O.________ par les cheveux et les lui a tirés tout en lui donnant des coups de poing à la tête et des coups de pieds au ventre (…)
J’ai déposé ma fille au sol et j’ai tenté de venir en aide à O.________ (…)
(…)
(…) Mme A.R.________ m’a ensuite couru dessus et m’a craché au visage. Elle m’a ensuite frappé à deux reprises au visage.
(…)
(…) J’ai tout de même essuyé plusieurs coups de trottinette sur les bras (…)
(...)
(…) Mme A.R.________ est revenue à la charge avec la trottinette. Elle m’a frappé à plusieurs reprises dont une fois dans les côtes (…)
(…)
Tous ces faits ont eu lieu devant les deux enfants. Ma fille E.R.________ n’a pas cessé de pleurer et était rouge tellement elle criait de peur ».
Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2022, L.________ a demandé à la juge de paix de retirer immédiatement la garde de fait sur l’enfant E.R.________ à sa mère et de la lui confier. Il a exposé que sa compagne et lui-même avaient été violemment agressés par A.R.________ et A.D.________ en présence d’E.R.________ et de B.D.________ le 12 juin 2022, qu’à aucun moment ils ne s’étaient montrés agressifs, contrairement à ce qu’affirmait A.D.________ dans sa lettre du 13 juin 2022, qu’ils avaient dû passer la nuit en observation à l’hôpital en raison de l’extrême violence des coups, qu’ils étaient en arrêt de travail pour une semaine au moins et que deux jours après les faits, A.R.________ l’avait à nouveau menacé de lui « fracasser le crâne ». Il a déclaré que cette dernière n’était pas en mesure de prendre soin d’E.R.________ sans l’exposer à des comportements violents, qui plus était à l’égard de son père et de la compagne de celui-ci, et qu’il était urgent de faire cesser ces agissements, qui mettaient l’enfant dans une grave situation d’aliénation parentale.
Par lettre du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de L.________ tendant à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.R.________ à son père.
Toujours le 17 juin 2022, la DGEJ a établi un rapport de synthèse. Elle a indiqué que la pédiatre était inquiète car la situation dégénérait, que A.R.________ ne parlait plus que de ces attouchements, partout et, surtout, devant E.R.________, et qu’il lui semblait qu’elle persuadait sa fille de ces faits. La DGEJ a relevé que les accusations d’attouchement seraient difficiles à corroborer, l’enfant étant prise dans un tel conflit de loyauté qu’elle pouvait tenir des propos qui allaient confirmer ce que le parent en face d’elle attendait. Elle a déclaré que le conflit parental allait certainement affecter l’enfant durablement s’il persistait.
Le 21 juin 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.R.________ et de L., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de B.. La juge a d’entrée de cause informé les comparants que l’enquête était étendue au retrait des parents du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Le conseil de A.R.________ a indiqué que sa cliente l’avait contacté il y avait trois semaines car E.R.________ se plaignait que son papa la touchait au bas-ventre et ne voulait plus aller chez lui. Le conseil de L.________ a affirmé que l’enfant se faisait manipuler pour faire croire qu’elle avait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de son père, que plus le temps passait, plus il serait difficile de rétablir les liens avec ce dernier et qu’elle était en danger. Il a observé que le comportement inadmissible de la mère allait crescendo et avait fini par des violences physiques, du harcèlement et des menaces téléphoniques. Il a ajouté que A.R.________ ne collaborait pas, ne venait pas aux audiences et ne respectait pas les décisions de justice, notamment celle prévoyant un droit de visite élargi, n’ouvrant pas la porte à L.________ chaque fois qu’il venait chercher sa fille. La mère a fait valoir que c’était E.R.________ qui ne voulait pas aller chez son père. B.________ a quant à elle constaté que la situation était compliquée compte tenu des versions totalement différentes des parents. Elle a déclaré qu’E.R.________ ressentait la violence ambiante comme une éponge et que le conflit parental était tel qu’elle se trouvait prise dans un conflit de loyauté et ne pouvait que jouer le jeu de chaque parent, en disant que l’autre était détestable, par peur de perdre leur amour. Elle a relevé qu’en l’état, elle n’était pas convaincue du bienfait d’un placement de l’enfant dans un foyer d’urgence, qui serait douloureux pour elle. Après discussion, les parents ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant une reprise du droit de visite du père selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2022 et fixant la répartition de la garde d’E.R.________ durant les vacances d’été.
Par décision du 21 juin 2022, la juge de paix a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’E.R., nommé B. en qualité de curatrice provisoire et ordonné une expertise pédopsychiatrique de la mineure précitée et de ses parents.
Par courrier du 4 juillet 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que le 21 juin 2022, A.R.________ avait emmené E.R.________ au CHUV pour une consultation gynécologique et que le 30 juin suivant, elle s’était rendue aux urgences gynécologiques avec sa fille pour solliciter un nouvel examen. Elle a déclaré que la Dre X., qui avait reçu E.R. et sa mère le 6 avril 2022, aurait, si elle avait été interpellée, émis un avis défavorable sur la conduite d’un examen gynécologique sur une enfant si petite, car trop intrusif et peu concluant. Elle a relevé qu’elle n’avait pas reçu de signalement du CAN Team à la suite de cet examen, ce qui aurait été le cas si la situation l’avait inquiété.
Par décision du 7 juillet 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’E.R.________ et désigné Me Stéfanie Brun Poggi, avocate, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le ministère public à l’encontre de L.________ pour des gestes à caractère sexuel qu’il aurait potentiellement commis envers sa fille E.R.________.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juillet 2022, L.________ a conclu en substance à ce qu’ordre soit donné à A.R.________ de lui permettre de prendre en charge sa fille, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.R.________ soit immédiatement retiré à la mère, à ce que le lieu de résidence habituelle de l’enfant soit fixé au domicile du père, qui en exercerait dès lors la garde de fait, et à ce que le droit de visite de A.R.________ soit suspendu jusqu’à ce que de nouvelles modalités soit fixées en cours d’instance. Il a indiqué que la mère n’avait, à nouveau et après seulement deux semaines, pas respecté la convention signée le 21 juin 2022 et n’avait ainsi pas emmené E.R.________ à la DGEJ comme cela avait été convenu entre les parties et dite direction pour remettre l’enfant, ni ne lui avait permis de prendre sa fille en charge, malgré plusieurs tentatives de contact, y compris avec l’aide de la police municipale.
Dans ses déterminations du 19 juillet 2022, la DGEJ a proposé à la juge de paix de transférer la garde d’E.R.________ au père et de suspendre provisoirement le droit de visite de la mère dans la mesure où cette dernière pourrait ne pas ramener l’enfant au domicile paternel à la fin de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022, la juge de paix a retiré provisoirement à A.R.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.R.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour cette entité de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Elle a retenu que contrairement à ce qui était prévu dans la convention signée par les parties à l’audience du 21 juin 2022, la mère n’avait pas présenté sa fille au moment et à l’endroit convenus, malgré plusieurs tentatives de contact et l’intervention de la DGEJ et de la police municipale.
Dès cette date, la DGEJ a placé E.R.________ auprès de son père.
Le 18 août 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de A.R., de L., assisté de son conseil, et de B.. A.R. a indiqué qu’elle n’avait pas revu E.R.________ depuis qu’elle se trouvait chez son père. S’agissant du droit de garde, elle a expliqué que la seule chose qui lui importait était la sécurité de sa fille et s’en est remise à justice quant à savoir si cette dernière était plus en sécurité auprès de son père ou chez elle. Elle a rappelé que c’était la gendarmerie qui lui avait conseillé de demander un examen gynécologique. Elle a déclaré que les examens demandés avaient pour but de dissiper les doutes et que la situation n’était pas éclaircie, raison pour laquelle elle se sentait obligée de poursuivre les investigations. Elle a relevé qu’elle croyait ce qu’E.R.________ lui disait, constatant que ce n’étaient pas uniquement ses dires qui étaient préoccupants, mais également son comportement. Elle a affirmé que le problème s’était amélioré dès que sa fille n’était plus allée chez son père et qu’elle lui avait mis des culottes au lieu des couches. L.________ a quant à lui précisé qu’E.R.________ ne réclamait pas sa mère. Son conseil a exposé que cela se passait bien pour l’enfant, que celle-ci était partie en vacances avec son père une dizaine de jours et avait fait beaucoup de progrès durant cette période au niveau de son développement, notamment du langage, qu’elle avait une place en crèche les mercredi matins, jeudis et vendredis et que la crèche était au courant que la fréquence pourrait augmenter, une place lui étant garantie. Il a observé que la question des contacts entre les parents, ainsi qu’entre E.R.________ et sa mère devait être discutée, rappelant en particulier que son client se faisait insulter par A.R.________ lors des contacts par e-mail. Il a déclaré que si les examens gynécologiques avaient montré quelque chose d’inquiétant par rapport à L.________ ou de l’ordre de ce que la mère lui reprochait, le père n’aurait pas la garde d’E.R., car le Can Team aurait averti la DGEJ, voire les autorités pénales. Il a dit avoir l’impression que A.R. ne serait jamais rassurée. Il a relevé que tout tournait toujours autour de ces faits supposés de gestes à caractère sexuel, au point qu’E.R.________ pourrait finir par être persuadée d’avoir été victime de tels actes, comme l’avait évoqué la pédiatre. B.________ a pour sa part indiqué que la DGEJ avait eu quelques difficultés à joindre la mère, que la situation n’avait pas évolué depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022 et qu’il y avait beaucoup de points à travailler. Elle a déclaré que A.R.________ était visiblement fragile et qu’elle-même était inquiète pour celle-ci, estimant qu’elle avait besoin d’aide, ainsi que pour son fils B.D.. Elle a mentionné que A.R. n’avait pas souhaité faire de visioconférence avec sa fille, étant d’avis que cela serait trop douloureux pour elle. Elle a ajouté qu’elle avait rencontré E.R.________ chez son père et que l’enfant s’était montrée souriante et à l’aise lors de la visite. Elle a confirmé qu’elle ne réclamait pas sa mère, ce qui l’inquiétait quelque peu. Elle a considéré que pour l’instant, E.R.________ devrait rester chez son père, le temps de comprendre ce qui se passait avec la mère. Elle a rappelé que cette dernière avait amené des culottes ensanglantées d’E.R.________ au CHUV pour déterminer si ce sang était bien celui de sa fille et avait emmené celle-ci deux fois à l’hôpital pour des examens gynécologiques, car elle pensait qu’elle n’était plus vierge. Elle a affirmé que si ces examens avaient révélé quoi que ce soit d’inquiétant, la DGEJ en aurait été avertie immédiatement.
Par lettre du 12 décembre 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que les agissements de A.R.________ lors des visites au Point Rencontre n’étaient pas adéquats, invoquant notamment un épisode au cours duquel la mère avait pris des photos des cuisses de sa fille après lui avoir baissé les collants. Elle a déclaré qu’elle était inquiète car malgré des visites dans un cadre professionnel, A.R.________ n’était pas capable de se contrôler, ni de profiter de passer de bons moments avec E.R.________. Elle a relevé qu’elle avait fait une demande à Espace Contact car elle estimait que les visites au Point Rencontre n’offraient pas un cadre sécure à l’enfant. Elle a précisé que dans l’attente de la prise en charge d’Espace Contact, les visites pouvaient se poursuivre au Point Rencontre dès lors que les collaborateurs allaient être encore plus attentifs à la situation de la mineure. Elle a affirmé que si un autre événement du même type devait se produire, elle demanderait une suspension du droit de visite de la mère par voie de mesures superprovisionnelles.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille mineure, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant et fixant le droit de visite de la mère.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante le 7 septembre 2022. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 17 septembre 2022 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le mardi 20 septembre 2022, le lundi 19 septembre 2022 étant un jour férié (Jeûne fédéral). Interjeté en temps utile, soit le 20 septembre 2022, par la DGEJ, intervenant à la procédure et dont les intérêts sont directement touchés par l’ordonnance litigieuse la maintenant dans sa qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE). Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; les parents de l’enfant ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, qui a procédé à l’audition de A.R., de L. et de B.________ lors de son audience du 18 août 2022, de sorte que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté.
E.R.________, alors âgée de trois ans et demi, était trop jeune pour être entendue.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante soutient qu’il n’est ni adéquat, ni nécessaire de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents sur E.R., la garde devant être confiée au père et la mère devant bénéficier d’un droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance entreprise, soit médiatisé par l’intermédiaire de Point Rencontre. Elle relève que l’enfant réside chez son père à temps complet depuis près de deux mois, qu’ils sont partis en vacances en Italie et que le séjour s’est très bien déroulé et que lors d’un entretien au domicile de L., l’assistante pour la protection des mineurs a pu constater qu’E.R.________ se sentait à l’aise et souriante. Elle ajoute qu’à sa connaissance, les accusations d’abus portées à l’encontre du père n’ont pas abouti à une inculpation et que les différentes consultations médicales demandées par la mère n’ont jamais permis de confirmer ces propos. Elle déclare qu’elle n’a pas d’inquiétude quant à la prise en charge de la mineure par son père, que celle-ci est adéquate et garantit la sécurité et le bon développement de l’enfant et qu’il est ainsi dans l’intérêt d’E.R.________ de pouvoir rester auprès de L.________ pour la durée de l’enquête et jusqu’à réception du rapport de l’expertise psychiatrique ordonnée. Elle affirme que si la situation devait se péjorer ou si un événement inquiétant justifiant un placement d’E.R.________ dans un lieu sécure survenait, la curatelle d’assistance éducative confiée à une de ses collaboratrices est suffisante pour lui permettre d’interpeller l’autorité de protection par voie de mesures superprovisionnelles, voire même, en cas de péril en la demeure menaçant la mineure, d’actionner la clause d’urgence prévue à l’art. 28 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41).
L.________ considère que le moyen le plus adéquat afin d’assurer la protection et le bon développement d’E.R.________ est de fixer son lieu de résidence habituelle à son propre domicile. Il observe que le placement de sa fille auprès de lui se déroule à l’entière satisfaction de tous les professionnels qui entourent l’enfant.
A.R.________ estime que la DGEJ doit être maintenue en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’E.R.________ et continuer d’exercer les tâches qui lui ont été confiées par l’autorité de première instance. Elle soutient qu’elle doit rester impliquée de manière active dans cette situation particulièrement délicate avec un conflit aigu entre les parents et des versions des faits contradictoires, ce afin de pouvoir intervenir rapidement au besoin, à savoir notamment dans l’hypothèse où le système de garde de l’enfant devait être revu. Elle affirme que dans un cas aussi sensible, il relève de la mission de la DGEJ de se prononcer sur les mesures à mettre en place pour préserver le bien-être de sa fille, à tout le moins en attendant que l’expertise pédopsychiatrique à intervenir soit rendue et permette de clarifier la situation familiale.
3.2 3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Un retour dans la famille d’origine ou un changement du lieu de placement constituent une nouvelle rupture. Il y aurait lieu de leur accorder les mêmes réflexions que celles faites pour le placement initial. Lors de l’examen, il faudra avant tout prendre en considération le fait que l’enfant ou le jeune aura élargi son réseau relationnel dans le cadre du placement extra-familial (Recommandation relatives au placement extra-familial de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) du 20 novembre 2020, p. 18).
3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2.4 Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante à part entière de l’autorité parentale, soit un élément constitutif de celle-ci (art. 301a al. 1 CC ; ATF 144 III 442, JdT 2019 II 132 ; ATF 144 III 469, JdT 2019 II 155 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1736, p. 1129). Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC). Dans son message, le Conseil fédéral a déclaré que dans l’optique de l'art. 301a CC, il ne serait plus possible à l’avenir de dissocier l'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 pp. 8344 et 8345 ad art. 301a CC). La doctrine relève toutefois qu’à l’art. 301a al. 2 CC, le législateur prévoit la possibilité de remplacer l’absence d’accord du parent non gardien à un changement du lieu de résidence par une décision de l'autorité de protection ou du juge, ce qui revient de facto à retirer le droit de déterminer le lieu de résidence à l'un des parents (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, Bern 2016, nn. 4 et 30, pp. 224 et 550). Elle en déduit que la conclusion selon laquelle l’autorité parentale conjointe implique toujours obligatoirement et sans restriction le droit de déterminer le lieu de résidence ne trouve pas de fondement dans l’art. 301a CC (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 30, pp. 550 et 551). Elle constate en outre que d’autres dispositions du Code civil (art. 133, 176 al. 3 et 301a al. 5 CC, ainsi que 298b al. 3 CC) permettent de dissocier l'autorité parentale conjointe et le droit de déterminer le lieu de résidence (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., nn. 31 et 32, p. 551). Elle considère ainsi qu’en cas d’autorité parentale conjointe et lorsque les parents font ménage commun, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devra être prononcé à leur égard à tous les deux (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 15 ad art. 310 CC, p. 1910), alors que lorsqu’ils ne vivent pas ensemble, le retrait pourra intervenir à l’endroit de l’un seul des parents (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.85, p. 61), ce qui est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
3.2.5 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, la situation d’E.R.________ a été signalée par un inspecteur de la Police cantonale vaudoise, ainsi que par la pédiatre de l’enfant, au motif que la mère soupçonnait des attouchements de la part du père sur leur fille.
L.________ a rencontré d’importantes difficultés dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, la mère ayant modifié régulièrement sans préavis et de manière unilatérale les modalités convenues ou l’ayant empêché d’exercer ce droit. Le père a ainsi déposé de nombreuses requêtes tendant à faire respecter son droit aux relations personnelles, qui ont abouti à la conclusion de conventions entre les parties ou à des décisions de la juge de paix ordonnant notamment à A.R.________ de permettre à L.________ de prendre en charge sa fille, y compris sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juillet 2022, le père a fini par demander que le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.R.________ soit retiré à la mère. La juge de paix a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022 et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, qui a aussitôt placé E.R.________ auprès de son père.
Le 12 juin 2022, une altercation a eu lieu entre A.R., L. et la compagne de ce dernier alors qu’ils s’étaient rencontrés dans la rue et que le père en avait profité pour parler à sa fille. Les parents ont une version totalement différente quant au déroulement des faits, la mère affirmant qu’O.________ l’avait giflée car elle voulait rentrer avec E.R.________ en raison de l’heure relativement tardive et le père soutenant que A.R.________ les avait insultés et agressés physiquement après que son amie avait demandé à la mère qu’il puisse avoir un peu plus de temps avec sa fille. Les parents ont tous deux admis que cette altercation avait eu lieu devant E.R.________
Il résulte de ce qui précède qu’un important conflit divise les parents d’E.R., la mère accusant en particulier le père d’actes d’ordre sexuel sur leur fille et ayant amené cette dernière à plusieurs reprises à l’hôpital pour des contrôles gynécologiques invasifs pour son jeune âge. Or, aucun signalement n’a été adressé à la DGEJ ensuite de ces examens, ce qui aurait été le cas s’ils avaient révélé quoi que ce soit d’inquiétant. En revanche, les intervenants ont fait part de leurs inquiétudes concernant A.R., qui se focalise sur les gestes à caractère sexuel qu’elle reproche au père et en parle devant sa fille au risque de la persuader de ces faits, est visiblement fragile et a besoin d’aide. Par ailleurs, A.R.________ a d’énormes difficultés à respecter les décisions de justice et les engagements pris s’agissant du droit de visite du père, refusant en substance et dans les faits qu’E.R.________ ait des contacts avec lui. De plus, lors de l’audience du 18 août 2022, B.________ a déclaré que la DGEJ avait eu quelques difficultés à joindre la mère, que la situation n’avait pas évolué depuis l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022 et qu’il y avait beaucoup de points à travailler. Elle a relevé que A.R.________ n’avait pas souhaité faire de visioconférence avec sa fille, estimant que cela serait trop douloureux pour elle. Enfin, dans un courrier du 12 décembre 2022, la DGEJ a informé la juge de paix des agissements inadéquats de la mère pendant les visites au Point Rencontre, indiquant qu’elle était inquiète car cette dernière n’était pas capable de se contrôler, ni de profiter de passer de bons moments avec sa fille. Compte tenu de ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
Les premiers juges ont toutefois également retiré à L.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Ils n’ont cependant pas motivé ce retrait, déclarant uniquement que « dès lors que les parents exercent conjointement l’autorité parentale et qu’un mandat de placement et de garde est confié à la DGEJ, ce retrait doit s’appliquer aux deux représentants légaux de l’enfant ». Ils semblent ainsi considérer qu’en cas d’application de l’art. 310 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit s’appliquer aux deux parents obligatoirement et que, partant, le retrait prononcé à l’endroit de la mère implique « automatiquement » un retrait du droit correspondant du père, la DGEJ conservant la garde de la mineure et pouvant décider d’un placement chez son père. Or, en cas d’autorité parentale conjointe, si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit certes être prononcé à l’égard des deux parents lorsqu’ils font ménage commun, il en va différemment lorsqu’ils vivent séparément. En effet, dans une telle hypothèse, il n’y a pas de retrait « automatique » de ce droit aux deux parents et celui-ci peut être retiré à l’endroit d’un seul parent (cf. supra, consid. 3.2.4). Dans le cas particulier, lors de l’audience du 18 août 2022, B.________ a indiqué qu’elle avait rencontré E.R.________ chez son père et que l’enfant s’était montrée souriante et à l’aise et ne réclamait pas sa mère. Elle a estimé que pour l’instant, la mineure devrait rester chez L.________ le temps de comprendre ce qui se passait avec A.R.. En outre, dans son recours, la DGEJ a affirmé qu’elle n’avait pas d’inquiétude quant à la prise en charge d’E.R. par son père, qui était adéquate et garantissait la sécurité et le bon développement de l’enfant. A ce stade, il semble donc que la mineure évolue de manière satisfaisante auprès de son père et qu’elle n’est pas en danger. Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’elle puisse rester auprès de lui. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de L.________ ne se justifie donc pas. Dès lors que les parents exercent conjointement l’autorité parentale mais vivent séparément, cette mesure peut par conséquent être levée.
Il appartiendra à la DGEJ de s’assurer que la situation de l’enfant demeure favorable. Ce suivi pourra être assumé dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative. Si le développement d’E.R.________ devait être compromis pour une raison quelconque, il y aura lieu d’en aviser sans retard l’autorité de protection afin que des mesures de protection adéquates soient immédiatement prises en sa faveur.
4.1 En conclusion, le recours de la DGEJ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II à V et VII de son dispositif en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de la juge de paix du 20 juillet 2022 est rapportée et que le lieu de résidence de l’enfant est fixé au domicile de son père, lequel en assume la garde de fait. Elle est confirmée pour le surplus.
4.2 A.R.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 13 octobre 2022.
Dans sa liste des opérations et débours du 7 novembre 2022 pour la période du 20 septembre au 7 novembre 2022, Me Melissa Elkaim indique avoir consacré 8 heures et 59 minutes à l’exécution de son mandat, dont notamment 3 heures et 50 minutes pour la « consultation du dossier » (1h20) et la « prise de connaissance du dossier » (1h30 + 1h). Cette durée est excessive car déjà intégrée en partie dans les 3 heures et 24 minutes (1h12 + 2h12) comptabilisées pour la rédaction de la réponse au recours. En outre, le temps retenu pour la prise de connaissance du recours de la DGEJ et la transmission à la cliente du 27 septembre 2022, de 10 minutes, ainsi que pour l’e-mail à la cliente du 5 octobre 2022, de 5 minutes, ne saurait être indemnisé dès lors qu’il s’agit manifestement d’avis de transmission ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de sept heures pour la procédure de recours. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Melissa Elkaim sont ainsi arrêtés à 1’260 fr. (7h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 97 fr., soit un total de 1'357 francs.
L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à une somme de 25 fr. 20 (1'260 fr. x 2%), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 95.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Melissa Elkaim doit être arrêtée au montant arrondi de 1’384 fr., débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat.
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, la justice de paix n’étant pas intimée et la DGEJ n’étant pas une partie. Par ailleurs, Me Quentin Beausire n’en a pas requis.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II, III, IV, V et VII de son dispositif comme il suit :
II. rapporte l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 juillet 2022 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois ;
III. dit que le lieu de résidence d’E.R.________ est fixé au domicile de son père L.________, lequel en assume la garde de fait ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VII. supprimé ;
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’’indemnité d’office de Me Melissa Elkaim, conseil de l’intimée A.R.________, est arrêtée à 1'384 fr. (mille trois cent huitante-quatre francs), débours et TVA compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme K., directrice générale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ‑ Mme B., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ‑ Me Quentin Beausire (pour L.), ‑ Me Melissa Elkaim (pour A.R.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :