Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 801
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GD21.007045-220464

181

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 octobre 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 276 al. 1, 308 al. 1 et 2, et 404 CC ; 319 let. b ch. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.W., à [...], contre la décision rendue le 21 mars 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant O.W..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 21 mars 2022, motivée le 4 avril 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a alloué à Me O.________ une rémunération finale de 8'506 fr., débours et TVA compris, pour son activité du 16 février 2021 au 20 février 2022, à la charge d’E.W.________ par 4'253 fr. et de l’Etat par 4'253 fr., compte tenu de l’indigence de B.W.________.

En droit, le premier juge a considéré que Me O.________ avait droit à une indemnité pour son activité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant O.W., son mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ayant débuté par décision du 16 décembre 2020 et pris fin par décision du 3 novembre 2021. Il est apparu au magistrat, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps consacré de 39 heures et 45 minutes annoncé au tarif horaire de 180 fr. par Me O. pour les opérations effectuées du 16 février 2021 au 20 février 2022 était correct et justifié. Le premier juge a considéré que cette indemnité résultait d’une mesure de protection prise en matière de protection de l’enfant et relevait de l’obligation d’entretien des père et mère de l’enfant au sens de l’art. 276 al. 1 CC. Ayant réparti cette indemnité par moitié entre les parents, le magistrat a tenu compte de la situation très modeste de la mère et a estimé justifié de laisser la part de celle-ci à la charge de l’Etat en application de l’art. 38 al. 2 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255).

B. Par acte du 12 avril 2022, accompagné de pièces produites à l’appui, E.W.________ a recouru contre cette décision, en concluant à ce que les frais mis à sa charge soient annulés.

Invitées à se déterminer, B.W.________ s’en est remise à justice par lettre du 19 juillet 2022, la juge de paix a renvoyé à la décision querellée, ayant renoncé à se déterminer par écriture du 20 juillet 2022 et Me O.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours par écriture du 25 juillet 2022.

C. La Chambre retient les faits suivants :

O.W., né le [...] 2004, est le fils de B.W. et E.W.________ (ci-après : le recourant).

Les parents sont opposés dans une procédure en modification de jugement de divorce. Les parents ont été entendus par le juge de paix en audience le 22 mai 2020, et leur fils a été entendu le 8 juin 2020.

Les relations entre les parents sont extrêmement conflictuelles, et les relations de l’enfant avec ses parents sont difficiles.

Par décision du 10 août 2020, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur de l'enfant O.W.________ (ci-après : l’enfant), a désigné Me O., avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure d'enquête en modification du jugement de divorce de ses parents et a fixé les frais judiciaires à 300 fr., les mettant à la charge d’E.W. par 150 fr. et les laissant à la charge de l’Etat par 150 fr., B.W.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Lors de l’audience en modification du jugement de divorce tenue par la juge de paix le 2 décembre 2020, les parties sont convenues d’instituer en faveur de l’enfant une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et d’en confier le mandat à Me O.________.

Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2020 que la question de l’indemnité de la curatrice désignée en application de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ait été abordée, ni que les parties aient renoncé à être entendues par la justice de paix.

Par décision du 16 décembre 2020, la justice de paix a mis fin à l'enquête en modification du jugement de divorce, a pris acte de la convention précitée et a confirmé l’institution de la mesure susmentionnée ainsi que la désignation de Me O.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, a dit que la curatrice exercerait : les tâches d’assister le mineur dans sa scolarité en participant si besoin aux réseaux mis en place autour de celui-ci, l’assister dans ses choix professionnels, et dans son suivi médical tant au regard de la Ritaline que sous l’angle thérapeutique ; d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans l’exercice de leur autorité parentale conjointe en qualité de représentante du mineur ; d’œuvrer afin que des contacts puissent être repris entre le mineur et sa mère, en mettant en place si nécessaire un suivi mère-fils auprès du centre des Boréales ou de tout autre thérapeute ; et de demander, si besoin et si elle l’estimait nécessaire, au nom et pour le compte de l’enfant, la consultation de son dossier de protection des mineurs, ainsi que ceux des procédures de séparation et de divorce des parents, ainsi que toutes les procédures pénales, dans le but d’assister l’enfant dans sa demande de renseignements et de clarifier avec lui tous ses divers questionnements, a mis les frais de la cause par 200 fr., émolument d’enquête et débours compris, en les mettant à la charge d’E.W.________ par 100 fr. et les laissant à la charge de l’Etat par 100 fr., B.W.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 38 LVPAE et 50b TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, la juge de paix a notamment admis la requête – de mesures superprovisionnelles et provisionnelles – déposée par la curatrice de l’enfant, a retiré à E.W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

Par décision du 8 mars 2021, notifiée le 16 mars 2021, la juge de paix a notamment levé la curatelle ad hoc de représentation du mineur dans la procédure, au sens de l'art. 314a bis CC, instituée en faveur de l’enfant, a relevé Me O.________ de son mandat de curatrice ad hoc de représentation et lui a alloué une rémunération de 2'894 fr. 15, débours et TVA compris, pour son activité du 24 septembre 2020 au 11 février 2021, à la charge d’E.W.________ par 1'447 fr. 10 et de l'Etat pour B.W.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire.

Par décision du 29 mars 2021, la juge de paix a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office de B.W.________ dans la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, avec effet au 19 février 2021.

Il ressort du procès-verbal de l’audience du 30 mars 2021 qu’E.W.________ a déclaré, en fin d’audition, que la juge de paix « de céans » l’avait informé du fait que les frais d’avocat seraient laissés à la charge de l’Etat. Le procès-verbal ne mentionne pas si cette déclaration a été confirmée ou infirmée par le juge de paix. Le père de l’enfant a ensuite refusé de signer le procès-verbal. La curatrice, a, quant à elle, émis le souhait que la décision à intervenir fixe le cadre de chaque mandat de façon très claire (sur la base des art. 306, resp. [réd. : respectivement] 310 CC).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2021, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils, a maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et a désigné l’avocate O.________ en qualité de curatrice provisoire de représentation, avec pour tâches de représenter l’enfant dans tous les domaines (vie quotidienne, autorisations de sorties, administratif, scolaire, formation et médical), dans le cadre d’un retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.

Par lettre du 15 avril 2021, E.W.________ a recouru contre la décision du 8 mars 2021 précitée (cf. supra ch. 4), en contestant devoir assumer la charge de l’indemnité allouée à la curatrice. Selon lui, cette charge devait être supportée par l’Etat conformément aux propos qu’aurait tenus la juge de paix lors d’une audience le 8 mars 2021.

Par arrêt du 4 octobre 2021 (n° 207), la chambre de céans a rejeté le recours susmentionné, ayant notamment considéré ce qui suit (consid. 3.3) : « Force est cependant de constater qu’aucune audience n’a été tenue à cette date-là. Une audience a bien eu lieu, mais le 30 mars 2021, soit après la reddition de la décision entreprise. Le procès-verbal indique que le recourant a déclaré lors de cette audience que le juge de paix « de céans » l’avait informé du fait que « les frais d'avocat ser[aient] laissés à la charge de l'Etat », sans autre précision à ce sujet.

Le souhait du recourant émis à l'audience précitée n'a ainsi pas été relayé par une confirmation de la juge de paix selon laquelle le coût de la représentation de l'enfant serait laissé à la charge de l'Etat. Or, on ne peut déduire sur la base du procès-verbal précité et de la seule déclaration du recourant une promesse en ce sens faite par la juge de paix et ce même si le procès-verbal des opérations est ambigu sur ce point. En tout état de cause, eu égard à la jurisprudence claire en la matière, s'agissant d'une mesure de protection de l'enfant, son coût est à la charge de chacun des parents, en application de l'art. 276 al. 2 CC, ce à quoi aboutit la décision attaquée, sous réserve que la mère de l'enfant concerné bénéficie de l'assistance judiciaire et que le coût est donc provisoirement assumé par l'Etat en ce qui la concerne, sous réserve de l'obligation de remboursement légale, ce qui n'est pas le cas du recourant qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où celui-ci ne prétend ni n'établit être indigent, ni que l'enfant concerné jouirait de moyens importants, au sens de la Circulaire TC n° 46, c'est à bon droit que la décision attaquée lui fait supporter la moitié du coût de l’indemnité allouée à la curatrice instituée sur la base de l'art. 314a bis CC. »

Par décision du 3 novembre 2021, la justice de paix a notamment levé la mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur d’O.W.________ par décision du 16 décembre 2020 (IV), a relevé Me O.________ de son mandat de curatrice, au sens du chiffre IV ci-dessus (V) et mis les frais de la cause par 350 fr. à la charge d’E.W.________.

Au cours de l’année 2021, l’enfant concerné a consulté avec l’aide de sa curatrice son dossier auprès de la DGEJ et a été le sujet d’une procédure pénale ouverte devant le tribunal des mineurs, à l’audience duquel l’enfant aurait été cité à comparaître.

Le 21 février 2022, Me O.________ a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de son mandat confié selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC du 19 février 2021 au 20 février 2022, indiquant une durée de 39 heures et 45 minutes au tarif horaire de 180 fr., ce qui aboutit à une indemnité d’un montant total, TVA et débours compris, de 8'506 fr. 01.

Selon cette liste, Me O.________ a notamment indiqué les opérations suivantes incluant plusieurs téléphones avec la DGEJ et la mère de l’enfant :

19 février 2021, divers téléphones avec l’enfant, la juge de paix, la DGEJ, le père, la police cantonale et Mme [...], ainsi que le dépôt de la requête de mesures provisionnelles (4h),

le 22 février 2021, téléphone avec la mère de l’enfant, échange de courriels avec Me Ryter Godel (1h),

le 22 février 2021, 1 heure de téléphone avec la mère de l’enfant et un échange de courriels avec l’avocate de la mère, ainsi que 1 heure pour un point de situation avec la DGEJ, un téléphone avec l’enfant et un téléphone avec la mère (2h),

le 23 février 2021, 1 heure pour à nouveau un point de situation avec la DGEJ et un téléphone avec le père (1h),

le 25 février 2021, 2h30 pour une conférence téléphonique avec l’enfant, une conférence téléphonique avec la mère, un courrier à la justice de paix, un courriel à la DGEJ et un courriel au foyer (2h30),

le 26 février 2021, 35 minutes pour un téléphone avec Mme [...], assistante sociale à l’ORPM de l’Ouest vaudois, pour la prise de connaissance de deux courriels de la mère et un échange de courriels avec l’école (35min),

le 11 mars 2021, 30 minutes pour la prise de connaissance d’un courrier de la DGEJ, d’un courrier du foyer, d’un courrier de l’école et pour un téléphone avec l’enfant (30min),

le 30 mars 2021, 20 minutes pour un échange de mails avec Mme [...] et la préparation de l’audience et 1h45 pour l’audience devant la juge de paix et discussions avec les deux parents (2h05),

le 31 mars 2021, 2h pour une conférence avec la mère (2h),

le 1er avril 2021, 30 minutes pour un téléphone avec l’enfant et un téléphone avec Me Ryther Godel (30min),

le 11 mai 2021, 40 minutes de conférence avec la mère (40min),

le 26 mai 2021, 3 heures pour une première conférence avec l’enfant, la DGEJ, le foyer et le père, et pour une deuxième conférence avec l’enfant, la DGEJ, le foyer et la mère (3h), et quinze minutes pour un courriel aux parents de l’enfant, un courrier à la juge de paix et un courriel à l’école de l’enfant (15 min),

le 31 mai 2021, 10 minutes d'échanges de mails avec la mère (10min),

le 1er juin 2021, 45 minutes de conférence avec la mère à la suite de la sortie du foyer de l’enfant (45min),

le 3 juin 2021, 30 minutes pour un téléphone avec la mère et un courrier au tribunal des mineurs et,

29 juillet 2021, un courrier au tribunal des mineurs.

En sus de ces opérations, Me O.________ a aussi annoncé avoir notamment consacré quelque 4h55 à la prise de connaissance de décisions du juge de paix et de courriers de la DGEJ, à des échanges de mails avec Mme [...] et avec le foyer, et à la rédaction de courriers à l’attention de Me Manuela Ryter Godel. Il s’agit des opérations suivantes :

11 mars 2021, prise de connaissance courrier DGEJ, courrier foyer, courrier école et téléphone enfant (30min),

24 mars 2021, échange de mails avec Mme [...], mail à foyer, mail à maman enfant, téléphone enfant (30min),

26 mars 2021, échange de mail avec maman enfant et échange de mails avec papa enfant, mail Mme [...] (15min),

31 mars 2021, courriels foyer et SPJ (suite audience) (20min),

15 avril 2021, échange de courriels avec Mme [...] (10min),

16 avril 2021, courriel foyer, échanges de courriels avec maman enfant, courriel DGEJ (30min),

21 avril 2021, échange de mails avec foyer et échange séparé de mails avec DGEJ (15min),

22 avril 2021, échanges de mails avec DGEJ (10min),

26 avril 2021, courriel DGEJ et autre courriel foyer (10min),

10 mai 2021, courrier école enfant et prise de connaissance 3 courriels maman enfant (20min),

10 mai 2021, mail mère, courrier juge de paix, courrier école, mail à DGEJ et entretien téléphonique avec le père (1h),

12 mai 2021, échange de mails avec DGEJ (10min),

18 mai 2021, prise de connaissance courrier école enfant et courrier Me Ryter Godel (10min) – courrier qui relatait les difficultés importantes de la mère pour obtenir des informations au sujet de son fils et de son évolution en foyer,

26 mai 2021, courriel parents enfant, courrier juge de paix et courriel école enfant (15min), et

23 août 2021, suivi dossier mails foyer et mail maman enfant (10min).

Elle a encore indiqué des frais de vacation à hauteur de 300 fr., un forfait de 5 % de débours à hauteur de 350 fr. et un montant avancé à l’enfant de 92 fr. 85, ayant soumis le montant de 742 fr. 85 à la TVA de 7,7 %, ce qui aboutit à un montant de 800 fr. 05.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant l’indemnité due à la curatrice désignée en application de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, libérée de ses fonctions, et la mettant à la charge des parents de l’enfant concerné par moitié, la part de la mère étant laissée à la charge de l’Etat.

1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

1.1.2 1.1.2.1 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

1.1.2.2 En l’occurrence, dans la mesure où l’indemnité de la curatrice querellée et la charge des frais sont liées à une procédure en modification de jugement de divorce et à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), le délai de recours est de trente jours.

1.1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Cependant, dans le cadre d’un recours stricto sensu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). L’exclusion des nova visée à l’art. 326 al. 1 CPC vaut aussi pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470, SJ 2012 I 161).

1.1.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le parent de l’enfant concerné, le présent recours est recevable.

Sous l’angle formel, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur les frais de la curatelle dans le cadre de son recours. Compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles (cf. infra consid. 2), le droit d’être entendu du recourant a été respecté.

Quant aux pièces produites à l’appui du recours, elles sont recevables, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance, à l’exception de la copie de la lettre adressée le 6 mai 2021 au Tribunal cantonal. Cette lettre, adressée à cette autorité dans le cadre d’un recours référencé « SF20.035865-210597 et SF20.035865-210596 » alors que la présente cause est référencée « GD21.007045-220464 », ne figure pas dans le dossier. Elle est donc irrecevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.). Le pouvoir d’examen est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit. ; CCUR 27 juillet 2022/130 consid. 2).

Le recourant conteste tant le principe de la charge des frais que le montant de l'indemnité et des débours.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l’art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l'approbation des comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période comptable écoulée (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

Selon l'art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les réf. cit. ; CCUR 27 juillet 2022/130 consid. 3.2.1 et réf. cit.).

Les débours et l'indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n'est pas indigente. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2 RCur in fine).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 ; CCUR 20 décembre 2018/239 consid. 2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).

3.1.2 Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et réf. cit. ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 27 juillet 2022/130 consid. 3.2.2 et réf. cit. ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; CCUR 23 avril 2018/77 consid. 6). En outre, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10min) ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliments non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas de rémunération (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.12.2 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Il en est de même pour la prise de connaissance des courriers et des courriels, laquelle n’implique qu’une lecture cursive et brève (Colombini, op. cit., n. 3.12.3 ad art. 122 CPC).

3.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l’art. 276 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC. Par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la situation économique du ou des parents, sa ou leur responsabilité dans la procédure ayant nécessité l’institution d’une mesure de protection en faveur du mineur. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents dans ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et réf. cit.).

Ces principes sont repris et confirmés par l'art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation d'entretien de l'enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l'Etat (al. 2).

La Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 (ci-après : Circulaire TC n° 46) rappelle ces principes en envisageant différents cas de figure. D’une part, si les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), décédés ou absents, l’état supporte la rémunération du tuteur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100'000 francs. Dans un tel cas, la rémunération du tuteur peut être mise à la charge du mineur. D’autre part, si les parents de l’enfant ne sont pas indigents (plus de 5'000 fr. de fortune), les parents doivent en principe supporter la rémunération du tuteur en raison de leur obligation générale d’entretien.

4.1 Dans un premier moyen, le recourant conteste devoir supporter la moitié des frais de la curatrice mise à sa charge. Il invoque les garanties données par la juge de paix lors de l'audience du 2 décembre 2020, en présence des parties, en alléguant que le magistrat, à sa question sur ce point, aurait répondu à cette audience que les frais seraient laissés à la charge de l'Etat. A cet égard, il prétend ne pas avoir été informé de la charge d’une indemnité due pour une mesure de curatelle que ce soit dans la décision du 10 août 2020 ou dans celle du 16 décembre 2020.

Le procès-verbal de l'audience du 2 décembre 2020 ne mentionne aucune garantie donnée par la juge de paix sur la question des frais, ni le fait que cette question ait été abordée. On constate toutefois que depuis cette audience, plusieurs autres audiences et opérations d’enquête ont eu lieu dans l’intérêt de l’enfant, pour lesquelles les frais ont été mis à la charge du recourant sans qu’il ne réagisse sur ce point. Il n’a en effet pas recouru contre les décisions des 16 décembre 2020 et 3 novembre 2021. Au demeurant, même si la question particulière de l’indemnité du curateur n’a pas été mentionnée dans les décisions des 10 août 2020 et 16 décembre 2020 non plus, cela ne porte pas préjudice à l’application du principe posé aux art. 276 CC et 38 al. 1 LVPAE. Comme l’a déjà considéré la chambre de céans dans son arrêt du 4 octobre 2021 (CCUR 4 octobre 2021/207 consid. 3.3 et cf. supra ch. 7), ce principe implique que le parent qui a la charge de l'enfant doit supporter les émoluments en lien avec les mesures de protection prises en faveur de l’enfant. Or, la décision querellée du 21 mars 2022 aboutit à ce résultat, sous réserve de la situation de la mère de l’enfant concerné. Celle-ci bénéficiant de l'assistance judiciaire et sous réserve de son obligation de remboursement légale, le coût est provisoirement assumé par l'Etat en ce qui la concerne, ce qui n'est pas le cas du recourant qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire. A cet égard, le recourant ne prétend pas manquer de ressources nécessaires pour payer le montant mis à sa charge, ni n'établit être indigent, ni non plus que l'enfant concerné jouirait de moyens importants, au sens de la Circulaire TC n° 46. C’est donc à bon droit que la décision attaquée lui fait supporter la moitié du coût de l’indemnité allouée à la curatrice instituée sur la base de l'art. 308 al. 1 et 2 CC.

Par conséquent, le moyen doit être rejeté sur ce point.

4.2 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste le travail de la curatrice et les opérations qu'elle aurait facturées selon la liste des opérations du 21 février 2022. Il prétend qu’il y aurait eu un « semblant de copinage » entre le premier juge et l'avocate curatrice Me O.________, qui aurait commis une série d'erreurs dans l’activité de son mandat et n’aurait pas participé à certaines réunions ; il en déduit que son travail aurait été partiel et sa note de frais abusive.

4.2.1 Comme le relève la curatrice concernant le travail qu’elle a effectué, le recourant n’apporte aucun élément permettant d’établir ses allégations relatives à un prétendu « copinage » ni à une prétendue violation de son devoir de diligence. Au demeurant, s’agissant du grief de « copinage », il ressort de la procédure que le recourant a lui-même consenti à ce que Me O.________ soit désignée en qualité de curatrice selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC. En effet, la conciliation a abouti en ce sens, tel que mentionné au procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2020. D’ailleurs, le recourant n’a pas recouru contre la décision du 16 décembre 2020 qui a confirmé l’institution de cette mesure de curatelle et la désignation de Me O.________ en qualité de curatrice. Quant aux prétendues erreurs relevées par le recourant, on constate, comme le souligne la curatrice dans ses déterminations, que la consultation par l’enfant de son dossier au sein de la DGEJ avec l’aide de sa curatrice relève des tâches confiées à celle-ci selon le chiffre V du dispositif de la décision du 16 décembre 2020, de sorte que cette démarche répondait au mandat qui lui avait été imparti. En revanche, l’éventuelle prestation d’assister le mineur à une audience devant le tribunal des mineurs sortait du cadre du mandat de curatelle tel que défini au chiffre V de cette décision.

Ce grief doit également être rejeté.

4.2.2 4.2.2.1 Pour ce qui concerne une prétendue surfacturation des opérations annoncées par Me O.________ dans sa liste d’opérations du 21 février 2022, on constate, après les avoir examinées, une facturation importante de certains postes au vu de la complexité de la cause et malgré sa nature très conflictuelle. Or, la juge de paix n'a apporté aucune modification à la liste produite, dont le montant des opérations a été adopté en totalité et sans commentaire. Il apparaît que Me O.________ a consacré quelques 6h30 pour des conférences, téléphones ou échanges de courriels avec la mère de l’enfant en date des 22 et 25 février 2021, 31 mars 2021, 11 et 31 mai 2021, et 1er et 3 juin 2021. Or, ces opérations ne semblent pas exigées par le mandat de la curatrice tel que décrit dans la décision du 16 décembre 2020 et sont excessives. Quand bien même son mandat tend à la reprise de contact entre l’enfant et sa mère, ces opérations paraissent plutôt constituer un soutien moral de cette dernière. Celle-ci bénéficiait déjà d’un conseil d’office en la personne de Me Manuela Ryter Godel et aurait dû s’adresser plutôt à son conseil d’office qu’à la curatrice de l’enfant. D’ailleurs à cet égard, le 22 février 2021, Me O.________ a discuté avec la mère de l’enfant, tout en ayant eu des échanges de courriels avec Me Manuela Ryter Godel, ce qui est excessif. Me O.________ a en outre discuté deux heures avec la mère de l’enfant le 31 mars 2021, alors qu’elle s’est entretenue avec elle la veille à l’occasion de l’audience du 30 mars 2021 et qu’elle a encore discuté le lendemain 1er avril 2021 avec Me Manuela Ryter Godel. Il serait inéquitable que le père assume le temps considérable consacré à conseiller la mère, en dépit des inquiétudes de celle-ci, alors qu’il est tenu d’assumer les mesures de protection prises en faveur de son fils. Partant, les 6h30 consacrées à soutenir la mère de l’enfant n’étant pas justifiées par le mandat de la curatrice, elles ne seront pas retenues (- 6h30).

En outre, la durée indiquée de certains entretiens avec la DGEJ paraît trop élevée. En effet, en date du 23 février 2021, la curatrice a mentionné 1h00 pour un nouveau point de situation avec la DGEJ et un téléphone avec le père, alors que la veille, elle avait déjà consacré 1h00 pour un point de situation avec la DGEJ. De même, une durée totale de 3h00 pour deux conférences distinctes avec la DGEJ, l’enfant et le foyer, le même jour en date du 26 mai 2021, la première conférence avec le père et la seconde avec la mère, paraît peu compréhensible. S’il est plausible, au vu de la situation très conflictuelle entre les parents, que ceux-ci ne puissent être réunis lors d’une discussion sereine avec la DGEJ, leur fils et le foyer, il semble néanmoins déraisonnable de retenir que ces conférences aient duré aussi longtemps. Cela d’autant plus que la curatrice avait eu connaissance du courrier du 18 mai 2021 du conseil d’office de la mère qui relatait les difficultés importantes de cette dernière pour obtenir des informations au sujet de son fils et de son évolution en foyer et qu’elle avait eu le même jour, soit le 26 mai 2021 également, un entretien de réseau avec la Rambarde et la DGEJ. Au lieu des 4h00 alléguées, il convient de ne retenir que 3h00 pour ces opérations de conférence avec la DGEJ les 23 février et 26 mai 2021 (- 1h).

Dans sa liste des opérations, Me O.________ a aussi annoncé avoir consacré 4h55 à la prise de connaissance de décisions du juge de paix et de courriers de la DGEJ, à des échanges de mails avec Mme [...] et avec le foyer, et à la rédaction de courriers à l’attention de Me Manuela Ryter Godel. Or, parmi de tels documents, au vu du temps indiqué pour ceux-ci, certains semblent constituer des avis de transmission, ce qui relève plutôt de l’activité de secrétariat, et certains semblent impliquer une lecture brève et cursive pour leur prise de connaissance, opérations pour lesquelles une rémunération n’est pas justifiée. Partant, au lieu des 4h55 alléguées, seules 2h25 seront retenues pour ces postes (- 2h30).

Par conséquent, le temps annoncé par Me O.________ doit être réduit de 10 heures.

4.2.2.2 En outre, si le forfait de vacation par 300 fr. pour trois aller et deux retours est conforme à l’art. 3bis al. 3 RAJ et peut être retenu, celui des débours doit être à nouveau calculé conformément aux art. 3bis al. 1 RAJ et 2 al. 3 RCur en tenant compte de la réduction des heures qui influe sur le montant lié aux débours, et partant sur celui de l’indemnité. En revanche, la somme de 92 fr. 85 indiquée comme une avance à l’enfant de la part de la curatrice, et de surcroît soumise à la TVA, n’a pas être indemnisée. En effet, une telle avance n’est pas comprise dans les débours nécessaires prévus à l’art. 95 al. 3 let. a CPC. Par conséquent, cette somme de 92 fr. 85 ne sera pas retenue dans la fixation de l’indemnité.

4.2.2.3 Au vu de ce qui précède, les heures indiquées par Me O.________ seront admises pour une durée de 29 heures et 45 minutes. L’indemnité de Me O.________ sera arrêtée à 5'355 fr. (29h45 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent le forfait de vacation par 300 fr., les débours par 267 fr. 75 (5 % de 5'355 fr.) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 456 fr. 05 (= 5'922 fr. 75 x 7,7 %), soit une indemnité d’un montant total de 6'378 fr. 80, arrondi à 6’379 fr., mis par moitié à la charge du recourant par 3'189 fr. 50 (cf. supra consid. 4.1) et à la charge de l’Etat par 3'189 fr. 50, compte tenu de la situation financière modeste de B.W.________ (art. 50e al. 2 TFJC et art. 38 LVPAE).

En conclusion, le recours doit être partiellement admis dans le sens du considérant 4.2.2 qui précède.

Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont répartis par moitié à la charge du recourant par 100 fr. et à la charge de Me O.________ par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC), qui a conclu au rejet du recours.

Bien que Me O.________ ne succombe que partiellement, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, dès lors qu’elle défend sa propre cause dans une mesure n’excédant pas ce qui est exigible de tout justiciable (cf. JdT 2014 III 213).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision du 21 mars 2022 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Alloue à Me O.________ une rémunération finale de 6’379 fr. (six mille trois cent septante-neuf francs), débours et TVA compris, pour son activité du 16 février 2021 au 20 février 2022, à la charge d’E.W.________ par 3'189 fr. 50 (trois mille cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) et de l’Etat par 3'189 fr. 50 (trois mille cent huitante-neuf francs et cinquante centimes), compte tenu de l’indigence de B.W.________.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant E.W.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de la curatrice Me O.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. E.W., ‑ Me O., av., en sa qualité de curatrice,

Mme B.W.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

35

CC

CPC

IV

  • art. 308 IV

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE
  • art. 48 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 2 RCur
  • art. 3 RCur
  • art. 4 RCur

TFJC

  • art. 50b TFJC
  • art. 50e TFJC
  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

16