TRIBUNAL CANTONAL
LR22.022772-220903
159
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 septembre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 273 ss et 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.D., à Rue, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2022 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants et Z.D..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juin 2022, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a modifié provisoirement le droit de visite de X.D.________ sur ses enfants W.D.________ et Z.D.________ en ce sens qu’il s’exercerait de manière médiatisée par l'intermédiaire de la structure [...], en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a modifié provisoirement les tâches confiées au surveillant judiciaire à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) institué par décision du 14 avril 2021, dans le sens qu’en plus des tâches décrites au chiffre IV de la décision précitée, il était chargé de la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire d’[...] ordonné au chiffre I ci-dessus (II), a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en vue d’examiner les conditions de vie des deux enfants auprès de leurs parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant des relations personnelles (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a constaté que les parties n’avaient toujours pas apaisé les tensions qui les divisaient, que leurs enfants continuaient à être impactés par un conflit de loyauté et que les tensions au sein de la famille étaient arrivées à un paroxysme au vu des événements survenus le 29 mai 2022, W.D.________ et Z.D.________ ayant été très choqués par le climat empreint de violence et par le fait que X.D.________ s’était montré menaçant. Ce dernier semblait minimiser, si ce n’était la violence de son comportement, à tout le moins les conséquences et les répercussions négatives de son attitude sur ses enfants, lesquels avaient clairement manifesté leur volonté de ne plus vouloir se rendre chez lui. Dans ces conditions, le premier juge a considéré qu’il était important de rétablir un lien de confiance entre les enfants et leur père, de manière solide et durable, afin d’éviter que leurs craintes se cristallisent et que la situation s’enlise, prévoyant à cette fin un droit de visite médiatisé. B. Par acte du 22 juillet 2022, X.D.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les frais seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.
Par courrier du 3 août 2022, la juge déléguée a encore indiqué que le recourant était en l’état dispensé d’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
W.D., née le [...] 2012, et Z.D., né le [...] 2015, sont nés de l’union entre A.________ et X.D.________, lesquels bénéficient de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants.
Par jugement rendu le 9 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des époux X.D.-A. et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties les 2 et 7 mai 2020, laquelle prévoyait notamment que le lieu de résidence des enfants était auprès de leur mère, qui en exerçait la garde de fait, et que le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, ou, à défaut d’entente entre les parents, d’un week-end sur deux, du vendredi à 17h00 au dimanche à 18h00, ainsi que 21 jours de vacances scolaires par année.
A la suite d’un signalement concernant l’enfant W.D.________, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale.
Par décision du 14 avril 2021, la justice de paix a notamment clôturé l’enquête, a institué une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants W.D.________ et Z.D.________ et a nommé la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire. L’autorité de protection a constaté une persistance du conflit parental avec exposition et implication des enfants, de sorte que le développement psychique des enfants était mis à risque, retenant par ailleurs que les échanges de messages entre les parents démontraient que la communication entre eux était déjà à l’époque compliquée, voire impossible, et qu’ils avaient donc besoin d’être soutenus pour remédier à la mauvaise communication entre eux et pour que les enfants ne soient plus impactés, d’une part, par l’attitude du père consistant notamment à mettre W.D.________ dans le secret et, d’autre part, par les inquiétudes persistantes manifestées par la mère quant aux capacités parentales de celui-ci.
Par requête du 2 juin 2022, A.________ a sollicité la suspension provisoire du droit de visite de X.D.________ sur ses enfants. Elle a exposé que le dimanche 29 mai 2022, alors que les enfants étaient auprès de leur père, A.________ l’avait appelée en pleurs pour lui expliquer avoir été laissée seule dans un coin, avec son frère, à la compétition de CrossFit de la copine de leur père, qui se déroulait à [...], et que tous deux souhaitaient rentrer. Elle avait essayé de calmer sa fille et lui avait suggéré de demander à son père de les ramener à la maison, ce que l’enfant avait fait, mais X.D.________ n’aurait pas apprécié et refusé, ce qui aurait débouché sur une dispute où il aurait couru après sa fille. Après une discussion téléphonique houleuse avec celui-ci, lequel s’était montré particulièrement agressif et injurieux, refusant de ramener les enfants, A.________ avait décidé d’aller les chercher elle-même. Arrivée sur place, une fois les enfants installés dans sa voiture, une nouvelle dispute avait éclaté car W.D.________ refusait de faire un bisou à son père pour lui dire au revoir et celui-ci, excédé, avait fini par passer devant Z.D.________ pour donner trois gifles à sa fille après qu’elle l’avait traité de « connard », cassant dans l’action la montre de son fils. A.________ était immédiatement sortie de sa voiture afin d’éloigner X.D.________ des enfants qui hurlaient, et l’intéressé l’aurait passablement injuriée et aurait lancé sur elle la cannette pleine de boisson qu’il tenait, avant qu’elle s’enferme dans sa voiture et parte avec les enfants. W.D.________ et Z.D.________ avaient été particulièrement choqués par ces événements et ils avaient fait part à leur mère de leur souhait de ne plus voir leur père, qui les effrayait. A.________ a encore précisé être angoissée par le fait de laisser à nouveau ses enfants seuls avec leur père, indiquant que celui-ci est policier et a son arme à domicile.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juin 2022, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de X.D.________ sur les enfants W.D.________ et Z.D.________.
Par courrier du 24 juin 2022, les intervenantes de [...] du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ont indiqué que l’enfant W.D.________ les avait consultées le 26 novembre 2020 dans un contexte de séparation conflictuelle du couple parental. Elle aurait présenté des manifestations anxieuses dans le cadre scolaire notamment. L’investigation effectuée sur quelques séances avait mis en évidence des angoisses importantes apparaissant sous forme de crises de panique lors de débordements émotionnels que l’enfant peinait à réguler. Le constat d’un conflit conjugal important avait été objectivé avec des difficultés sur le plan de la coparentalité et venait impacter W.D.________ sur le plan psychoaffectif. Les thérapeutes avaient proposé un suivi thérapeutique, refusé tant par l’enfant que par la famille. Au vu des résistances et du refus de poursuivre une prise en charge, le dossier avait donc été clôturé.
Dans le bilan annuel de l’action socio-éducative établi le 28 juin 2022, la DGEJ a exposé qu’il était difficile pour les parents d’avancer sur leur coopération, chaque parent restant sur sa position et sur la défensive. Elle a précisé qu’A.________ n’avait pas souhaité poursuivre le suivi aux [...] et que le calendrier annuel des visites établi par la famille restait partiellement respecté, même si aucun de ses quatre membres ne semblait souffrir de la situation. La DGEJ a rapporté que les enfants faisaient des activités avec leur père particulièrement l’été et le printemps, tandis que les autres saisons, ils étaient sur la tablette pendant que le père faisait son fitness, et que parfois ils n’avaient pas envie d’aller chez leur père, mais qu’ils étaient tout de même contents à la fin des visites. La DGEJ a également indiqué que la situation s’était considérablement dégradée chez le père avec le recours à de la violence lors du week-end du 28 au 29 mai 2022 et que lorsqu’elle avait rencontré les enfants, W.D.________ avait évoqué que d’autres épisodes de violences avaient eu lieu pendant l’année. La DGEJ a préconisé de maintenir le mandat de surveillance éducative afin de soutenir les parents dans leur rôle éducatif et de protection envers leurs enfants.
A l’audience de la juge de paix du 29 juin 2022, les parties et l’assistante sociale auprès de la DGEJ ont été entendues.
L’assistante sociale a notamment restitué le contenu de l’audition des enfants, recueilli par sa collègue lors de la visite à domicile. Elle a exposé en outre que la collaboration avec les parents était plutôt bonne et qu’il était important que la reprise du droit de visite se fasse de façon adaptée, dès lors que de la peur avait été perçue chez les enfants.
A.________ a indiqué que le pédiatre des enfants était le Dr [...] à [...], que Z.D.________ était allé chez une psychologue, car il se faisait importuner à l’école et qu’il souhaitait vider son sac, et que W.D.________ n’était pas retournée chez une psychologue. Elle a mentionné que ses enfants lui avaient clairement exprimé le souhait de ne plus voir leur père. A la suite de la rencontre avec l’assistante sociale de la DGEJ, elle avait été choquée d’apprendre que ce n’était pas la première fois que X.D.________ donnait des claques à ses enfants. Elle a précisé que cela faisait un moment que Z.D.________ lui disait qu’il ne souhaitait pas se rendre chez son père, que W.D.________ était très en souci car elle voulait rendre visite à ses grands-parents paternels, mais sans son père, et que les week-ends avec celui-ci se déroulaient mal en ce sens qu’il y avait régulièrement des problèmes. Elle ajouté que ses enfants avaient des craintes quant aux vacances d’été du fait qu’ils ne souhaitaient pas partir avec leur père, ni retourner dormir chez lui, mais aspiraient à une coupure. Elle a expliqué que le vendredi 27 mai 2022, l’assistante sociale de la DGEJ l’avait appelée pour savoir s’il était possible de fermer le dossier, ce à quoi A.________ avait répondu que la situation ne s’était ni empirée, ni améliorée et que les enfants se faisaient à la situation telle qu’elle était, de sorte que l’on pouvait se permettre de clôturer le dossier pour ne pas le laisser ouvert indéfinitivement. S’agissant des événements du dimanche 29 mai 2022, elle a encore mentionné que cette situation avait été particulièrement violente et que sur le chemin du retour « tout le monde a mis du temps à se calmer ». Interpellée quant à savoir pourquoi le processus aux [...] avait pris fin, elle a répondu qu’il lui avait été expliqué qu’elle et X.D.________ devaient d’abord voir la thérapeute en individuel, qu’elle n’avait pas apprécié la tournure que prenaient les choses et que, pour elle, il y avait quelque chose de brisé, le suivi aux [...] étant un trop gros investissement pour elle, de sorte qu’elle ne souhaite pas se réinvestir, ayant au demeurant refait sa vie et étant devenue mère d’une petite fille.
X.D.________ a indiqué qu’il était très surpris par ce qui était relaté par A., exposant que son fils lui avait dit qu’il dormait bien chez lui. Il a contesté avoir frappé ses enfants. Il a confirmé avoir tenté de donner une claque à sa fille quand elle l’avait traité de « connard » après qu’il lui avait pris son téléphone et a déclaré qu’il regrettait son geste. Interpellé quant à savoir pourquoi les enfants se plaignaient à leur mère, il a évoqué que ses enfants avaient besoin d’un temps d’acclimatation quand ils étaient chez lui et qu’ils avaient un sentiment de loyauté envers leur mère. S’agissant du déroulement des événements du dimanche 29 mai 2022, X.D. a expliqué que sa fille lui avait demandé de rentrer le dimanche matin et qu’il avait refusé de faire des allers-retours. W.D.________ était énervée. Il lui avait demandé de lui donner son téléphone, ce qu’elle avait refusé, de sorte qu’il lui avait couru après. Leur mère était venue chercher les enfants. Sa fille n’avait pas voulu lui dire au revoir, ni lui faire un bisou. Pour lui, c’était une question de politesse. Il lui avait alors confisqué son téléphone portable. W.D.________ l’avait injurié. Il avait voulu la gifler, mais l’enfant se cachait le visage, de sorte qu’il lui avait donné deux ou trois petites tapes sur la tête. Il a précisé qu’il « était bien remonté » et qu’il avait lancé le contenu de la canette qu’il avait dans les mains à A.. Il a reconnu que son comportement n’était pas adéquat. Il a confirmé que c’était la première fois qu’il agissait de la sorte. Il a encore indiqué que W.D. était une enfant capricieuse. Il a contesté être colérique et a affirmé qu’A.________ était frustrée parce qu’il l’avait quittée, ajoutant que s’il avait des problèmes de gestion de sa colère, il aurait déjà perdu son métier de policier. Quant au fait d’avoir la voix qui porte, il s’agissait d’une déformation professionnelle. Par ailleurs, X.D.________ a indiqué vouloir voir ses enfants pour pouvoir discuter de ce qui s’était passé et s’excuser, précisant que lorsque ses enfants étaient avec lui, ils étaient « tout ce qu’il y a de plus normal », à savoir joyeux et communicatifs. Il a rapporté avoir l’impression que ses enfants étaient dans un autre monde lorsqu’ils étaient chez leur mère. Selon lui, pour recréer un lien de confiance avec ses enfants, il devait pouvoir les voir. Interpellé quant à connaître son avis concernant une reprise des contacts avec ses enfants en présence d’un tiers, il a déclaré que pour lui c’était de la « science-fiction » et disproportionné, qu’il souhaitait revoir ses enfants rapidement, si nécessaire en compagnie de ses propres parents ou des parents d’A.________.
Par courrier du 1er juillet 2022, [...] et [...], parents de X.D., ont écrit pour faire part de leurs interrogations concernant l’environnement dans lequel vivaient leurs petits-enfants Z.D. et Z.D.________ auprès de leur mère, indiquant, d’une part, qu’A.________ montrait une anxiété exacerbée et, d’autre part, que les enfants étaient remplis de joie lorsqu’ils les voyaient avec leur père.
Dans son rapport du 5 juillet 2022, la DGEJ a fait part des éléments recueillis concernant les enfants des parties ensuite de la visite d’une assistante sociale le 16 juin 2022 au domicile d’A.________ pour les entendre sur les événements qui s’étaient déroulés durant le week-end du 28 au 29 mai 2022 et sur la manière dont ils envisageaient le droit de visite. A cette occasion, W.D.________ avait indiqué qu’elle ne voulait plus aller chez son père et se disait en colère que sa mère essaie à chaque fois de la convaincre de s’y rendre. L’enfant était déçue par le fait que son père avait confisqué son téléphone portable et elle n’avait plus confiance en lui, affirmant qu’elle avait reçu « trois claques très très fortes cette fois-ci » et que « l’avant dernière fois que mon père m’a giflée, ça faisait moins mal ». Elle a mentionné qu’elle ne se souvenait plus du motif de ces gifles, mais qu’elle avait aussi refusé quelque chose. Elle n’avait rien dit à sa mère parce qu’elle pensait que cette dernière serait triste. Quant à Z.D.________, il avait déclaré qu’il avait donné des bisous à son père au moment du départ parce qu’il avait trop peur de sa réaction s’il refusait, mais qu’il n’en avait pas envie. Il a mentionné avoir beaucoup pleuré sur le chemin du retour quand il avait réalisé que son père avait brisé sa montre et avait été triste d’entendre ce dernier insulter sa mère avec des mots qu’il n’avait pas le droit de dire. L’enfant a ajouté que son père ne l’avait jamais frappé, mais qu’il l’avait vu une fois « donner des gifles à sa sœur dans les fesses ». Il a encore indiqué vouloir passer une heure avec son père de temps en temps, non sans sa sœur car il avait peur d’y aller seul. Il avait également peur quand son père conduisait, car il insultait tout le temps les autres conducteurs, ce qui l’effrayait.
La DGEJ a par ailleurs rapporté que X.D.________ avait confirmé avoir donné une gifle à sa fille, mais pas de manière violente, considérant que ce geste était « éducatif ». Elle a relevé que les deux enfants semblaient encore très touchés par le découlement du dernier week-end chez leur père, qu’ils avaient des peurs significatives et qu’ils ne souhaitent pas aller chez lui. La mère avait à ce titre informé la DGEJ qu’elle continuait à subir une certaine pression de la part du père pour lui permettre de voir ses enfants. Selon la DGEJ, X.D.________ ne semblait pas avoir pris conscience de l’impact que la dernière visite avait eu sur ses enfants et le fait qu’ils n’avaient pour le moment pas envie mais peur de le voir. Ainsi, la DGEJ a estimé opportun de respecter la crainte et le souhait des enfants, tout en réfléchissant à la manière de remettre en place un droit de visite qui puisse sécuriser au mieux les enfants qui avaient besoin de reprendre confiance en leur père.
Le 8 juillet 2022, la DGEJ a adressé une dénonciation au Ministère public du canton de Fribourg concernant les faits du 29 mai 2022, indiquant que selon les déclarations des enfants et de X.D.________, les gifles semblaient faire partie de du mode éducatif paternel dès lors que l’intéressé considérait que lorsqu’un enfant atteignait les limites, il n’avait pas besoin d’apprendre à gérer la situation, qu’il donnait des gifles éducatives.
Le 4 août 2022, [...], sœur de X.D., a écrit que son frère était affectueux et investi auprès de W.D. et Z.D.________, qu’il passait beaucoup de temps avec eux à jouer et à faire des activités et que ces moments étaient ponctués de bonne humeur et de rires. Elle a déclaré ne jamais avoir été témoin d’un quelconque comportement physique violent à leur encontre de la part de leur père.
Par courrier du 18 août 2022, [...] et [...], grands-parents de X.D.________, ont exposé en substance avoir eu à plusieurs reprises leurs arrières-petits-enfants avec leur père au chalet et que tout s’était bien passé.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix restreignant le droit de visite du père sur ses enfants.
1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par le père des enfants concernés, lequel a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu’il est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la DGEJ et l’intimée n’ont pas été invitées à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels ; ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4 et les références citées).
2.3 En l’espèce, les parties ont été entendues par la juge de paix lors de l’audience du 30 juin 2022 et les enfants par la représentante de la DGEJ. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt des enfants. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
3.1 Le recourant conteste les restrictions de son droit de visite. Il soutient qu’il n’existe aucun indice sérieux et concret qui laisserait penser que le bien des enfants est en danger, que l’événement qui s’est déroulé le week-end du 28 au 29 mai 2022 est un acte isolé et n’est pas d’une gravité telle pour justifier une restriction aussi importante de son droit de visite, restriction qui est totalement disproportionnée.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021 / 113 consid. 3.2).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, les enfants concernés sont âgés respectivement de 10 et 7 ans. A la suite d’un signalement et dans le cadre d’une précédente enquête sociale, une surveillance éducative a été ordonnée le 14 avril 2021 par l’autorité de protection en leur faveur, en raison d’importants problèmes de communication et de coopération entre les parties, impactant les enfants. Dans le bilan de l’action socio-éducative du 28 juin 2022, la DGEJ a relevé en particulier que les enfants n’avaient pas envie d’aller chez leur père, même s’ils étaient contents à la fin des visites, et que la situation chez celui-ci s’était considérablement dégradée dès lors que les enfants avaient été exposés à de la violence de la part du recourant, notamment lors du week-end du 28 au 29 mai 2022. En effet, lors de son entretien avec l’assistante de la DGEJ, W.D.________ a indiqué qu’elle ne voulait plus aller chez son père et a mentionné ne plus avoir confiance en ce dernier après avoir reçu trois claques « très très fortes cette fois-ci », affirmant que l’avant-dernière fois que son père l’avait giflée, cela avait fait « moins mal » et qu’elle n’avait rien dit à sa mère à ce propos pour ne pas l’attrister. Pour sa part, Z.D.________ a déclaré avoir embrassé son père lors du départ de la dernière visite par peur de sa réaction en cas de refus et avoir beaucoup pleuré sur le chemin du retour après avoir réalisé que son père avait brisé sa montre. Il avait également été triste d’entendre son père insulter sa mère et a affirmé avoir vu son père donner « des gifles à sa sœur dans les fesses », ce dont la mère n’avait pas été mise au courant. Z.D.________ a encore exprimé qu’il aimerait passer une heure avec son père de temps en temps, mais pas sans sa sœur, ayant trop peur d’y aller seul, précisant avoir peur aussi lorsque son père conduisait car il insultait tout le temps les autres conducteurs.
Ainsi, au vu des déclarations des enfants, il semble que les violences du week-end du 28 au 29 mai 2022 ne constituent pas un acte isolé. En tout état, il s’agit de faits alarmants de nature à compromettre le bon développement des enfants. Dans son courrier du 5 juillet 2022, la DGEJ a constaté par ailleurs que les enfants avaient des « peurs significatives » de leur père et ne souhaitent pas aller chez lui le week-end. Elle a relevé à cet égard que le recourant ne semblait pas avoir pris conscience de l’impact de la dernière visite sur ses enfants et le fait qu’ils n’avaient pour le moment pas envie mais peur de le voir. Il semblait également considérer les gifles comme des gestes "éducatifs", ce qui avait conduit la DGEJ à adresser une dénonciation pénale à son encontre. C’est dire que la situation interpelle et qu’il résulte de l’ensemble des circonstances précitées des questionnements sur ses compétences éducatives. Les attestations adressées par la famille du recourant – qui n’ont du reste qu’une valeur probante relative dès lors qu’elles émanent de proches de ce dernier – ne permettent pas de relativiser ces inquiétudes.
Enfin, le recourant soutient que le maintien du mandat de surveillance éducative auprès de la DGEJ serait une mesure suffisante, de sorte qu’il devrait continuer à bénéficier du droit de visite fixé par le jugement de divorce du 9 novembre 2020. Compte tenu des peurs formulées par les enfants, on ne saurait exclure qu’un rétablissement du droit de visite, sans médiatisation et accompagnement thérapeutique, impacte significativement la situation des enfants en ce sens qu’ils pourraient se renfermer davantage ou cristalliser leur crainte du père, risquant d’entrainer des incidences préjudiciables à leur bon équilibre. Au demeurant, W.D.________ semble sujette à d’importantes crises d’angoisses.
Au regard des violences mentionnées par les enfants et des craintes exprimées par ces derniers, il convient de renouer les liens et rétablir la confiance des enfants en leur père, avec l’aide de professionnels, ce qui doit se faire en l’état par des visites médiatisées par l’entremise d’[...]. Partant, la fixation du droit de visite telle que décidée par le premier juge est justifiée, adéquate et proportionnée.
En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande du père, ne pouvait que conduire à son rejet, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de X.D.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Margaux Loretan, avocate (pour X.D.), ‑ Mme A., ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs du [...], ‑ DGEJ, UEMS,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :