TRIBUNAL CANTONAL
D122.010994-220942
164
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 octobre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : M. Klay
Art. 388 al. 1, 389, 390, 394, 395 al. 1, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2022, motivée le 19 juillet 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment ordonné l'expertise psychiatrique de B.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1972, domiciliée à [...] (I), institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée (II), nommé F.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curatrice provisoire (III), dit qu'elle aurait pour tâches de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts, veiller à la gestion de ses revenus et biens et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).
La première juge a considéré qu’il ressortait des éléments au dossier que la personne concernée ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que celle-ci faisait notamment beaucoup de dépenses inconsidérées et demandait régulièrement de l’argent à son mari W., qui peinait à couvrir les charges mensuelles de l’ensemble de la famille, que l’intéressée ne semblait pas prendre conscience des difficultés que son attitude pouvait engendrer et tenait un discours rassurant, bien que très éloigné de la réalité, que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, qu’un certain flou demeurait sur l’état de santé de la personne concernée, celle-ci estimant qu’un suivi psychothérapeutique n’était pas nécessaire alors qu’elle se trouvait vraisemblablement dans un état de profond désarroi ensuite du placement de sa fille K. d’une part, mais également en raison du syndrome de DiGeorge, dont elle admettait être atteinte, d’autre part, que compte tenu de l’urgence, il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de B.________, des mesures de protection devant être prises sans attendre afin de sauvegarder ses intérêts, et qu’en parallèle à la mesure de curatelle instituée à titre provisoire, l’expertise psychiatrique de la personne concernée serait ordonnée, en vue d’évaluer l’ampleur et la nature du besoin de protection de cette dernière.
B. Par acte daté du 26 juillet 2022 mais remis à la poste le 27 juillet 2022 à destination de la Chambre de céans, et intitulé « opposition total et recours au sens de l'art. 394 al. art. 395 et 445 al. 3 CC à une curatelle de représentation et gestion provisoire (droits civils, accès aux biens) 394.1/395.1/445.1 CC », B.________ a recouru contre cette décision et a déclaré faire opposition et recours à l’encontre de la décision de mise en place d'une curatelle et d’expertise psychiatrique. Elle a produit quatre pièces.
Dans un courriel du 15 août 2022, la recourante a confirmé sa position.
Le 5 septembre 2022, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans des courriers qu’elle avait adressés le même jour au conseil de la recourante et à la curatrice.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B., née le [...] 1972, est mariée à W.. Elle est la mère de K.________, née le [...] 2002 et issue d’une précédente union.
K.________ fait l'objet d'une enquête en institution d'une mesure de curatelle et en placement à des fins d'assistance.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2022, la juge de paix a notamment confirmé la prolongation du placement provisoire à des fins d'assistance de K.________ à l’Hôpital psychiatrique de V.________.
Dans une autre ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2022, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de K.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès du SCTP.
Par lettre du 16 mars 2022, la juge de paix a informé le conseil de B.________ qu'elle recevait d'innombrables courriels de cette dernière et qu'elle envisageait de la réentendre pour faire le point sur sa situation personnelle, étant particulièrement préoccupée par son état tel qu'il résultait de ses courriels et des informations reçues de divers intervenants. Elle a ajouté qu'elle souhaitait ainsi faire le point sur la gestion de son patrimoine et de son quotidien.
Dans un courrier adressé à la juge de paix le 6 avril 2022, le curateur de K.________ et la cheffe de groupe du SCTP ont relevé que B.________ semblait prendre une place très importante dans la vie personnelle et administrative de sa fille et ne la considérait pas comme une adulte. Selon eux, les courriels qu'elle leur adressait témoignaient d'un problème de santé et d'une dilapidation de l'héritage de la succession de la grand-mère maternelle. Ils ont ajouté ce qui suit :
« Madame B.________ ne travaille pas et n'a pas d'autres sources de revenus. Selon ses indications, elle aurait hérité de 1'000'0000.- de dollars en 2021 (décès de sa mère en 2020) et il resterait moins de 200'000.- comme fortune à ce jour.
[...]
Bien plus inquiétant, Mme B.________ insiste sur un retour de sa fille aux Etats-Unis en mettant en avant sa citoyenneté américaine et en estimant qu'elle y aura une meilleure prise en charge médicale, administrative et sociale.
A notre sens, ce départ serait similaire à celui des Etats-Unis pour la Suisse, soit une fuite des mesures de protection, pourtant adaptées à la situation de notre personne concernée. Il n'est pas dans l'intérêt de notre protégée, qui est actuellement dans une institution adaptée à ses pathologies ».
Par courrier du 19 mai 2022, S.________ a signalé la situation de B.________ à la juge de paix. Elle y indiquait qu'elle connaissait la personne concernée depuis environ deux ans et qu'elle la voyait régulièrement mais que, plus elle la connaissait, plus elle s'inquiétait pour elle. Elle relevait en outre que, comme sa fille, l’intéressée souffrait du syndrome de DiGeorge, « qui p[ouvai]t causer toutes sortes de problèmes de santé physique et mentale ». S.________ soulignait encore ce qui suit :
« J’espèce vraiment et de tout mon cœur que K.________ puisse bientôt aller mieux et sortir de l’hôpital, mais sa maman aurait besoin d'un soutien et suivi psychologique pour la prendre en charge et pour surmonter ses propres problèmes d'anxiété, de discernement et autres petits soucis, qui la handicapent de plus en plus. Côté finances, sans intervention, elle va rapidement arriver à une catastrophe.
Malheureusement, personne n'arrive à la raisonner, ni ses amis, ni son père, ni son mari. Mme B.________ est complètement imperméable à tout conseil. […] »
La juge de paix a entendu B.________ à une audience du 24 mai 2022. A cette occasion, cette dernière a notamment déclaré qu'elle n'avait pas besoin d'un suivi psychothérapeutique car elle faisait partie d'un groupe Facebook pour les personnes atteintes du syndrome de DiGeorge, avec lequel elle correspondait et qui lui apportait le soutien nécessaire. Elle a par ailleurs déclaré qu'elle avait reçu un peu plus d'un million de dollars à titre d'héritage. Une grande partie avait été investie dans des titres puis vendue pour acquérir un kiosque qu’elle avait le projet d’exploiter avec son mari. Elle devrait également récupérer des fonds pour le projet d'un appartement à [...] dont elle n'avait pas pu obtenir le financement. Selon son conseil, la personne concernée avait été totalement perdue lorsque sa fille avait été placée, raison pour laquelle elle faisait tout pour lui faire plaisir (achats de téléphones portables notamment), étant précisé que la situation de sa fille semblait s'être améliorée.
A l'issue de l'audience, la juge de paix a décidé de faire le point sur la situation financière de la personne concernée à la fin du mois de septembre 2022.
Le 2 juin 2022, W., mari de B., a écrit à la juge de paix pour lui demander de le recevoir car la situation financière du couple le préoccupait beaucoup. Il a ajouté qu'il avait discuté avec le conseil de son épouse « au sujet des grand [sic] sommes d'argent que B.________ dépens[ait] ».
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juillet 2022, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 6 juillet 2022 par B.________ tendant à la levée du placement à des fins d’assistance provisoire de sa fille K.________.
La juge de paix a entendu le mari de la personne concernée le 12 juillet 2022 en présence du conseil de cette dernière. A cette occasion, W.________ a déclaré que son épouse faisait beaucoup de dépenses ces derniers temps et qu'il se questionnait sur sa situation financière car il ignorait le montant exact se trouvant encore sur ses comptes bancaires, auxquels il n'avait pas accès. Il a exposé qu’il gagnait environ 4'000 fr. par mois mais peinait à faire face à toutes les charges mensuelles de l'ensemble de la famille. B.________ lui demandait quotidiennement de l'argent pour acheter des snacks à sa fille ou pour prendre des taxis pour se déplacer et il lui était difficile de refuser ses demandes. Selon lui, le couple devrait finalement renoncer à reprendre un kiosque, la personne concernée n'étant pas en mesure d'y travailler en raison de son état de santé. W.________ craignait que son épouse ne vende l'appartement qu'elle possédait aux Etats-Unis. Selon lui, le comportement de cette dernière avait totalement changé après avoir reçu l'héritage de sa mère qui l'avait toujours entretenue et lui avait procuré un niveau de vie aisé. Il a ajouté que la personne concernée pleurait tout le temps depuis l'hospitalisation de sa fille et qu’il était inquiet pour l’état de santé de son épouse.
Lors de dite audience, le conseil de B.________ s'en est remis à justice s'agissant de l'institution d'une curatelle en sa faveur. W.________ s'y est montré favorable.
Par courriers du 5 septembre 2022, la juge de paix a indiqué au conseil de la personne concernée et à la curatrice qu’ensuite de l’avis de l’Hôpital de V.________ l’informant de la disparition de l’intéressée et de sa fille K., elle suspendait l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de B., jusqu’à nouvelle information sur leur lieu de vie.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ordonnant une expertise psychiatrique et instituant une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de la personne concernée. Les voies de droit n'étant pas identiques, il convient de les examiner successivement.
1.1 Mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
1.1.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1 ; CCUR 31 mars 2021/74 consid 3.1.1 ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4).
1.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A 339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A 315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.2 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art.10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; TF 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2).
1.1.3 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 10_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 janvier 2021/8 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_4312019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3 ; CREC 17 septembre 2021/260 ; CREC 11 mai 2012/173 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, op. cit., n. 7.1 ad art. 321 CPC).
S'agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53).
1.1.4 En l'espèce, la personne concernée a interjeté recours en temps utile contre la décision litigieuse.
Conformément à la jurisprudence précitée, la condition du préjudice difficilement réparable que peut causer la décision entreprise est réalisée en tant que la recourante entend contester la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique la concernant. En revanche, se pose la question de savoir si les exigences de motivation et de conclusions sont remplies. En effet, la recourante ne mentionne qu'à deux reprises l'expertise dans son acte, une fois dans les termes suivants : « Obligé d'aller faire une expertise psychiatrique juste parce que j'aime ma fille ? » ; et l'autre fois comme il suit : « Une expertise psychiatrique ne va rien apporter de plus sachant que le syndrome de Di George ne se soigne pas et il existe trop peu de données fiables sur ce syndrome ». Elle ne prend pas non plus de conclusions formelles à cet égard, même si on comprend qu'elle souhaite que l’expertise psychiatrique ne soit pas mise en œuvre. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, apparaît irrecevable, faute de contenir une motivation et des conclusions valables. Cette question peut toutefois être laissée ouverte.
En effet, l'état de santé de la personne concernée – qui ne s'estime pas malade, se trouve dans un état de profond désarroi ensuite du placement de sa fille (elle pleure tous les jours selon son mari qui s'inquiète pour sa santé) et souffre d'un syndrome de DiGeorge – justifie la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, conformément à l’art. 446 al. 2 CC, ne serait-ce que pour démontrer ce que soutient la recourante, soit qu'elle n'a aucunement besoin d'aide. Ainsi, à supposer recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté au fond sur ce point.
1.2 Institution d'une curatelle provisoire
1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2.2 En l'espèce, suffisamment motivé au regard des exigences de l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours, en tant qu’il porte sur l’institution d’une curatelle provisoire, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/HaldyfTappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2 En l'espèce, la juge de paix a entendu la personne concernée le 24 mai 2022, de sorte que le droit d'être entendue de celle-ci a été respecté.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La recourante fait valoir qu’elle est libre de faire ce qu’elle veut de l’héritage qu’elle a reçu et qu’avant de le percevoir, elle avait très bien su s’occuper de sa fille sans cet argent. Elle estime que l’on ne peut instituer une curatelle en sa faveur sur la simple présence d’un « doute ». En outre, elle invoque le fait qu’elle n’a ni dettes, ni poursuites, et qu’elle ne représente un danger ni pour autrui, ni pour elle-même. Enfin, elle explique que le syndrome de DiGeorge ne se soigne pas et affirme qu’elle n’a pas besoin d’un psychiatre.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440-441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très souvent la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835-836, pp. 447-448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.4 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 : JdT 2005 III 51).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante souffre du syndrome de DiGeorge, qui est un déficit immunitaire congénital caractérisé par l'absence ou le développement insuffisant du thymus, à la naissance. On ne sait toutefois rien de plus à ce stade, faute de rapports médicaux au dossier. En l'état, on ne saurait retenir que la recourante souffrirait de troubles psychiques, étant relevé qu’une expertise psychiatrique a précisément été mise en œuvre afin notamment de déterminer si tel était le cas.
En revanche, il ressort du dossier que le placement de sa fille semble avoir mis la personne concernée dans un état de profond désarroi. Surtout, il apparaît que la recourante effectue de nombreuses dépenses et dilapide son héritage. A cet égard, on relèvera que ce qui précède n’a pas été rapporté uniquement par le mari de la personne concernée, mais également par le curateur de sa fille. Pour le surplus, le fait qu'elle n'ait pas de dettes ni de poursuites, comme elle le soutient, n'enlève rien à l'inquiétude au sujet de sa situation financière puisqu'elle aurait hérité d'un million de dollars il y a un an, dont il ne resterait aujourd'hui plus que 200'000 francs. A ce stade, la recourante semble ainsi présenter un cas d’extrême gaspillage et de mauvaise gestion, de sorte qu’il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, la réalisation d’un état objectif de faiblesse, soit d’une cause de curatelle.
En outre, il ressort à ce stade du dossier que la recourante semble ne pas prendre conscience de ses difficultés – celle-ci apparaissant au contraire les nier totalement –, refuse tout suivi psychothérapeutique alors que son comportement inquiète son entourage et ne paraît plus en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes, au vu des dépenses qu’elle effectue et de l’héritage qu’elle dilapide. Partant, il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, que l’état objectif de faiblesse de l’intéressée, tel que retenu ci-dessus, implique un besoin de protection, de sorte que la condition de curatelle est également réalisée.
Une mesure de curatelle de représentation et de gestion provisoire est ainsi nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l'état permettre de protéger adéquatement la personne concernée, étant rappelé que celle-ci conserve l'exercice des droits civils et l'accès à ses comptes. L'expertise mise en œuvre permettra de déterminer précisément les mesures les plus adaptées à la situation de la recourante.
L'autorité de première instance était ainsi légitimée à instituer la mesure litigieuse en faveur de B.________.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B., ‑ Mme F., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ M. W.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :