Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 703
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LY18.007645-220639

167

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 octobre 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 13 avril 2022 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à S., à [...], et concernant l’enfant B.B.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision de « Clôture d’enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde » du 13 avril 2022, motivée le 17 mai 2022, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête déposée le 5 décembre 2018 par l’avocat Angelo Ruggiero, au nom de A.B.________ (ci-après : la recourante) (I), maintenu la garde alternée de A.B.________ et S.________ (ci-après : l’intimé) sur leur fils B.B.________ telle qu’elle était en place (II), fixé le domicile de l’enfant chez son père (III), alloué un montant de 8'000 fr. à titre de dépens à S.________ (IV), dit que les dépens alloués sous chiffre IV ci-dessus étaient mis à la charge de la mère, mais avancés par l’Etat par le biais de l’assistance judiciaire (V), mis les frais de la procédure par 13'935 fr. à la charge de A.B.________, lesquels seraient avancés par l’Etat par le biais de l’assistance judiciaire (VI), et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, la justice de paix a considéré que A.B.________ avait conclu à ce que l'autorité parentale et en particulier la garde et la prise en charge quotidienne de l'enfant B.B.________ lui soient confiées de manière exclusive, qu'aucun fait nouveau important n'était toutefois apparu depuis la clôture de la précédente enquête, que pour ce motif déjà, il n'apparaissait pas opportun de modifier l'autorité parentale, comprenant le droit de déterminer le lieu de résidence, qu'en outre, il apparaissait que les parents étaient tous deux très impliqués dans les choix concernant leur enfant, que, certes, l'expert Dr D.________ recommandait que la garde d' B.B.________ soit attribuée à A.B., estimant que celle-ci proposait un environnement qui était plus favorable à l'épanouissement global de son fils et au développement sain de sa personnalité, que, toutefois, l'expert n'avait rencontré l’enfant qu'à deux reprises, soit les 9 et 28 avril 2021, que près d'une année s'était écoulée depuis l'expertise, que ni le Dr V. ni le Dr U., dont les rapports dataient du 27 septembre 2021, respectivement du 5 octobre 2021, n'avait constaté la présence d'un signe pathologique, qu'B.B. avait alors quinze ans et était capable de discernement, qu'à plusieurs reprises, il avait exprimé le souhait d'un maintien de la garde alternée, dont il s'accommodait bien, que son avis devait être pris en compte, d'autant plus qu'une modification de la garde était susceptible de perturber son équilibre affectif et psychologique, que ce n'était d’ailleurs pas tant la garde alternée que le conflit parental qui nuisait au bon développement de l’enfant, que le conflit parental pourrait être encore attisé par une modification de la garde, qu'en outre, force était de constater que les craintes de l'expert à propos de la capacité d'B.B.________ de se mettre en contact avec ses émotions étaient relativisées par les observations faites dans le cadre de la thérapie de groupe suivie par l’enfant au Centre de consultation H., où il avait démontré qu'il était capable d'exprimer ce qui ne lui convenait pas en ne se laissant pas submerger par ses émotions, qu'B.B. pourrait continuer à travailler sur le développement de son estime de soi dans le cadre d'un espace individuel proposé par le Centre de consultation H.________ et qu’ainsi, il y avait lieu de rejeter la requête de A.B.________ tendant à la modification de l'autorité parentale et de la garde de l’enfant.

B. Par acte du 30 mai 2022 accompagné d’un bordereau de deux pièces, A.B.________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures provisionnelles,

I. Il est donné immédiatement suite à la requête de mesures provisionnelles de A.B.________ du 29 juillet 2021, en ce sens que la garde de fait et la prise en charge quotidienne de l’enfant B.B., né le [...] 2007, sont immédiatement confiées à sa mère A.B., auprès de laquelle il demeurera domicilié.

A titre principal,

I. Le recours est admis.

II. En conséquence, la décision de clôture d’enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde rendue par la Justice de Paix du district de Morges en date du 17 mai 2022 est annulée et réformée, en ce sens que l’autorité parentale, y compris la garde de fait et la prise en charge quotidienne de l’enfant B.B., né le [...] 2007, sont immédiatement confiées à sa mère A.B., auprès de laquelle il demeurera domicilié.

III. Les frais de première instance sont intégralement mis à la charge de S.________

IV. S.________ est condamné à verser à A.B.________ des dépens de première instance fixés à dire de Justice.

A titre subsidiaire,

I. Le recours est admis.

II. En conséquence, la clôture d’enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde rendue par la Justice de Paix du district de Morges en date du 17 mai 2022 est annulée.

III. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

La recourante a en outre sollicité « un délai complémentaire de 30 jours pour compléter son mémoire, si le jugement n’[était] pas annulé immédiatement sur la base des griefs [développés dans son recours] et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement ».

Par ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2022, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de « mesures provisionnelles » de la recourante, a constaté que le délai de recours contre la décision litigieuse était de 30 jours et courrait jusqu’au 17 juin 2022 pour A.B.________, a dit que les frais et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire.

Dans une ordonnance du 10 juin 2022, le juge délégué a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 mai 2022 pour la procédure de recours, comprenant notamment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Angelo Ruggiero.

Le 15 juin 2022, la recourante a indiqué considérer son mémoire de recours comme complet et ne pas avoir l’intention de déposer un complément d’écriture.

Par réponse du 17 juin 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et de toute autre ou plus ample conclusion de la recourante et à la confirmation de la décision entreprise.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 28 juin 2022, renvoyé la Chambre de céans aux motifs de la décision litigieuse, ainsi qu’aux pièces du dossier.

Le 28 juin 2022 également, l’intimé a maintenu ses conclusions.

Dans des déterminations du 15 juillet 2022, la directrice générale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020) a indiqué s’en remettre à dire de justice quant à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant à sa mère.

Par déterminations spontanées du 19 juillet 2022, l’intimé a confirmé sa position et sollicité l’audition d’B.B.________ par la Chambre de céans. Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces.

Le 20 septembre 2022, Me Angelo Ruggiero a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

S.________ et A.B.________ sont les parents non mariés d’B.B.________, né le [...] 2007.

Par « convention relative à la contribution à l’entretien d’un enfant et au règlement du droit de visite » signée le 26 septembre 2007 et approuvée le même jour par la Chambre pupillaire de la Commune de Vouvry, les parents sont notamment convenus que l’autorité parentale sur l’enfant leur était attribuée conjointement.

Dans un « avenant relatif à la contribution d’entretien d’un enfant et au règlement du droit de garde et de visite » du 24 décembre 2008, A.B.________ et S., faisant état du fait qu’ils envisageaient de vivre séparés ensuite de dissensions, sont convenus de mettre en place un système de garde alternée sur B.B..

Les parents se sont séparés en juillet 2009.

Les questions relatives à l’enfant B.B.________ sont conflictuelles depuis plusieurs années et font l’objet d’une procédure pendante devant la justice de paix. Divers rapports ont été déposés dans ce cadre.

Par décision du 14 décembre 2016, la justice de paix a approuvé la convention conclue le même jour par les parents, prévoyant notamment que l’autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur B.B.________ étaient maintenues et a ordonné la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant auprès la Dre W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

Par « requête (mesures protectrices de l’enfant) » du 16 février 2018, A.B.________ a conclu à ce que l'autorité parentale et, en particulier, la garde et la prise en charge quotidienne de l'enfant B.B.________ lui soient confiées de manière exclusive (I) et à ce que S.________ puisse avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir 19h00, ainsi qu'un soir par semaine à fixer à dire de Justice, étant précisé que celui-ci pourrait également exercer son droit de visite, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l'Ascension et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné au moins trois mois à l'avance, le père devant aller chercher l'enfant au domicile de sa mère et l'y ramener à chacun de ses droits de visite (II).

Dans une réponse du 11 avril 2018, S.________ a conclu principalement au rejet de la requête susmentionnée et reconventionnellement à ce que le domicile légal de l’enfant corresponde au sien.

A son audience du 13 avril 2018 concernant la « modification autorité parentale et droit de garde », la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a notamment entendu les parents.

Par rapport d’évaluation du 24 septembre 2018, le SPJ a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe et au maintien du système de garde en vigueur, sous réserve de l'avis médical de la Dre W.________.

A l’audience de la juge de paix du 5 décembre 2018 concernant l’« enquête en limitation d’autorité parentale et transfert du droit de garde », A.B.________ a confirmé sa requête au fond déposée le 16 février 2018 et a requis qu’il soit statué, par voie de mesures provisionnelles, en ce sens que le droit de garde sur l’enfant lui soit attribué à l’issue de l’année scolaire 2018-2019 et qu’un droit de visite soit fixé en faveur du père dès cette date, conformément au chiffre II de sa requête au fond. Entendue lors de cette audience, la Dre W.________ a adhéré à la conclusion tendant à ce que le droit de garde sur l’enfant soit transmis à la mère dès l’été 2019. La juge de paix a indiqué que les parties seraient convoquées pour une nouvelle audience de mesures provisionnelles.

Dans un rapport complémentaire du 17 décembre 2018, le SPJ a préconisé de ne pas changer la garde d’B.B.________ en cours d’année scolaire et de réévaluer, le cas échéant, cette question durant la période des vacances scolaires d’été 2019, précisant estimer que cela dépassait son domaine d’expertise de sorte qu’il se ralliait à l’avis de la Dre W.________.

Par rapport du 18 février 2019, le Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a estimé que le fait d’interrompre la garde partagée représenterait un facteur de crise majeur et a préconisé le maintien de la situation actuelle.

A son audience du 21 février 2019 concernant l’« enquête en transfert du droit de garde », la juge de paix a entendu notamment les parents.

Lors de son audition par la juge de paix le 6 mars 2019, B.B.________ a déclaré que la solution de garde en place lui convenait et qu’il souhaitait qu’elle persiste.

A son audience du 28 mars 2019 concernant l’« enquête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence », la juge de paix a entendu les parents.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2019, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 décembre 2018 par A.B.________, a maintenu la garde alternée des parents sur leur fils telle qu’elle était en place et a fixé le domicile de l’enfant chez son père.

A son audience du 15 mai 2020 concernant l’« autorité parentale et droit de garde », la juge de paix a entendu les parents.

Au printemps 2020, la juge de paix a décidé de mettre en œuvre une (nouvelle) expertise.

Le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a rendu son rapport d’expertise le 22 juin 2021, dans lequel il a recommandé qu’un terme soit mis à l’organisation d’une garde partagée, que la garde de l’enfant soit attribuée à sa mère et qu’un droit de visite élargi soit accordé au père, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et un mercredi sur deux du mercredi midi jusqu’au jeudi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires. L’expert a en outre considéré qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer l’autorité parentale exclusive à A.B..

Par lettre-décision du 28 juin 2021, la juge de paix a déclaré sans objet la requête de récusation de l’expert formulée par S.. La Chambre de céans a, par arrêt du 15 octobre 2021 (n° 213), rejeté le recours du père contre cette décision et a réformé d’office cette dernière en ce sens que la requête de récusation du Dr D. était rejetée.

En parallèle, dans une requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2021, A.B.________ a conclu à ce que la garde de fait et la prise en charge quotidienne de l’enfant lui soient immédiatement confiées de manière exclusive, l’enfant étant désormais domicilié auprès d’elle, et à ce que le père jouisse d’un libre et large droit de visite sur son fils, fixé d’entente avec la mère, et, à défaut de meilleure entente, le père pouvant avoir B.B.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, un mercredi sur deux à la sortie de l’école à midi jusqu’au jeudi matin à la reprise de celle-ci, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement une année sur deux, à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne ou l’Ascension.

Par lettre du 15 septembre 2021 écrite à l’attention de la juge de paix, B.B.________ a exposé se sentir très bien dans le système de garde alternée et ne pas être d’accord avec son arrêt, tel que préconisé par l’expert.

Dans un rapport du 24 septembre 2021, le Dr P.________ et la Dre E., respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Centre de consultation H., ont indiqué qu’B.B.________ avait participé à une thérapie de groupe de décembre 2020 à juin 2021 et qu’une bonne évolution de celui-ci dans le groupe avait été constatée en ce qui concernait sa capacité à exprimer et à réguler ses émotions ainsi qu’à poser des limites, étant précisé qu’il était toutefois imaginable qu’en présence d’adolescents plus âgés ou d’adultes, B.B.________ adopte une posture plus basse et ait dans ce contexte tendance à s’inhiber ou par moment à être incapable de gérer sa frustration.

Par rapport du 27 septembre 2021, le Dr U.________ a estimé qu’B.B.________ présentait un très bon niveau de fonctionnement psycho-social et a exposé qu’il n’avait pas constaté de signe négatif dans l’évolution psychologique.

Par attestation du 5 octobre 2021, le Dr V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a indiqué n’avoir décelé aucun signe pathologique notamment de trouble de l’humeur, ni de signes de trouble du cours de la pensée chez l’enfant.

Dans une réponse du 7 octobre 2021, S.________ a notamment conclu au rejet des conclusions de la requête A.B.________ du 29 juillet 2021.

A son audience du 8 octobre 2021 concernant le « Transfert du droit de garde », la juge de paix a entendu les parents. Elle a informé les comparants de la raison de l’audience, soit la requête de mesures provisionnelles déposée par la mère. Elle a en outre expliqué qu’elle allait entendre l’enfant et qu’une décision serait rendue après l’audition de celui-ci.

La juge de paix a auditionné l’enfant B.B.________ le 19 octobre 2021. Celui-ci a déclaré qu’il ne voulait pas changer le système de garde alternée, ni changer d’école, indiquant ne pas avoir de problème.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant maintenant la garde alternée des parents sur leurs fils.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), respectivement dans les dix jours dès la notification d’une décision relatives aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, la nature formelle de la décision entreprise est ambiguë, certains éléments qu’elle présente relevant d’une décision finale et d’autres d’une ordonnance de mesures provisionnelles, ce sur quoi il sera revenu ci-après (cf. consid. 2 infra). Par exemple, les voies de droit de la décision querellée, qui indiquent qu’« un recours au sens de l’art. 445 al. 3 CC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente ordonnance […] », laissent penser qu’il est question d’une ordonnance de mesures provisionnelles. La recourante a déposé son acte dans ce délai et a sollicité un délai complémentaire de trente jours pour compléter son recours. Dans une ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2022, le juge délégué a constaté que le délai de recours contre la décision litigieuse était de trente jours. La recourante n’en a cependant pas fait usage, celle-ci ayant en effet indiqué, le 15 juin 2022, qu’elle considérait son mémoire de recours comme complet et qu’elle n’avait pas l’intention de déposer un complément d’écriture. Partant, au stade de la recevabilité, la question de la nature formelle de la décision entreprise ne se pose pas, puisque même si l’on retenait que la décision litigieuse est une ordonnance de mesures provisionnelles, force serait de constater que le recours aurait été déposé dans le délai de dix jours prévu à l’art. 445 al. 3 CC.

Partant, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable.

L’autorité de protection a renvoyé la Chambre de céans aux motifs de la décision entreprise, ainsi qu’aux pièces du dossier. L’intimé et la DGEJ se sont déterminés.

Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.1 La recourante se prévaut d’un déni de justice de l’autorité de première instance, estimant que la décision entreprise statue sur le mauvais acte de procédure. Elle expose que la décision litigieuse rejette la requête déposée par ses soins le 5 décembre 2018, alors que dite requête – de nature provisionnelle – a déjà été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2019, laquelle a acquis force de chose jugée et « ne saurait faire l’objet d’une nouvelle décision de la part de l’autorité de première instance ». La recourante fait valoir que le fait que la décision litigieuse ne statue pas sur la requête au fond qu’elle a déposée le 16 février 2018 constitue un déni de justice. Selon elle, relève également d’un déni de justice le fait que l’autorité de protection n’a rendu aucune décision sur la requête de mesures provisionnelles qu’elle a déposée le 29 juillet 2021. La recourante invoque encore une violation de son droit d’être entendue, d’une part, parce que la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée – en particulier s’agissant des raisons ayant amené l’autorité de protection à s’écarter des conclusions de l’expert – et, d’autre part, parce que son droit d’être entendue au sens propre a été violé à plusieurs reprises au cours de la procédure de première instance, la recourante se plaignant de ne jamais avoir eu l’occasion de se déterminer sur les conclusions du rapport de l’expert et de n’avoir pas été entendue par la justice de paix lors d’une audience.

L’intimé fait valoir qu’il n’y « a […] pas lieu de revenir plus avant sur une prétendue question de déni de justice » dès lors que le juge délégué, dans son ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2022, a « rejeté que soit donné immédiatement décision sur la requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2021 ». Selon l’intimé, la question de la garde est de toute manière l’objet du recours et de la procédure au fond. Par ailleurs, il estime que la décision litigieuse ne souffre pas d’un défaut de motivation, les premiers juges ayant valablement expliqué pour quelles raisons ils s’écartaient des conclusions de l’expert. Ensuite, il fait valoir que la recourante a pu se déterminer sur le rapport d’expertise. Selon l’intimé, le droit d’être entendue de l’intéressée n’a ainsi pas été violé.

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

2.3 En l’espèce, différents problèmes ont été relevés par la recourante sous l'angle formel, sous le vocable élargi du droit d'être entendu et du déni de justice.

2.3.1 Le chiffre I du dispositif de la décision entreprise rejette la requête déposée le 5 décembre 2018 par Me Angelo Ruggiero, au nom de A.B.________. Or, cette requête, de nature provisionnelle, avait déjà été tranchée par décision de la juge de paix du 4 avril 2019. En réalité, il semblerait que la requête rejetée dans la décision litigieuse soit celle du 16 février 2018, soit la requête au fond, mais sans que l'on puisse en être sûr au vu des considérants. En effet, alors que toute la décision semble examiner le dossier au fond, les voies de recours mentionnées sont de dix jours, comme pour une décision de nature provisionnelle. En outre, s’il ressort de la page de garde de la décision que celle-ci a été prise par la juge de paix et deux assesseurs, soit par la justice de paix in corpore, et que dite décision « Clôture [l’]enquête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde », il est indiqué en tête du dispositif que la décision a été prise par « le Juge de paix » (cf. p. 36). La recherche de la chronologie de ce dossier est d'autant plus difficile que chaque procès-verbal d'audience n'indique pas son objet ou de manière peu claire, de sorte qu’il est difficile de déterminer quelles audiences ont porté sur des mesures provisionnelles et quelles audiences sur la procédure au fond, étant au surplus relevé qu’aucune audience ne semble avoir été tenue par la justice de paix in corpore. Se pose dès lors la question de savoir si la justice de paix a bien tranché la cause au fond et sur quelle base. Les éléments qui précèdent ne permettent pas de répondre à cette question.

2.3.2 On relèvera également qu’en parallèle, une requête de mesures provisionnelles a été déposée le 29 juillet 2021 par la recourante, qui a conduit à l'audience du 8 octobre 2021, selon ce qui ressort du procès-verbal de dite audience. A cette occasion, la juge de paix a annoncé qu’elle allait entendre l’enfant et qu’une décision serait rendue après cette audition. B.B.________ a effectivement été entendu le 19 octobre 2021. Toutefois, aucune décision n'a été rendue par la suite sur cette requête de mesures provisionnelles et il semblerait que, juste après l'audition de l’enfant, la juge de paix ait décidé de la clôture de l'enquête sans qu'il ne soit plus question de la requête de mesures provisionnelles. Ainsi, si la décision litigieuse devait avoir clos l’enquête au fond, force serait de constater qu’aucune décision n’aurait formellement statué sur la requête du 29 juillet 2021, contrairement à ce qui avait été annoncé par la juge de paix à l’audience du 8 octobre 2021, et, en outre, qu’aucune audience de clôture d’enquête n’aurait été formellement tenue. Il paraît en effet douteux que l’audience du 8 octobre 2021 puisse tenir un tel rôle dès lors que, outre le fait qu’il ressort du procès-verbal qu’elle a porté sur les mesures provisionnelles, des mesures d’instruction ont eu lieu postérieurement, l’enfant ayant en effet été entendu le 19 octobre 2021 et les parties ayant eu l’occasion de se déterminer sur le procès-verbal y relatif qui leur a été adressé. On constate ensuite que le dossier a été transmis à une séance de justice de paix tenue à huis clos sans que les parties n'aient été reconvoquées formellement, ni ne puissent se déterminer avant la reddition de la décision au fond. Au vu de tous ces éléments, la nature de la décision litigieuse est ainsi indéterminable et le droit d’être entendu des parties a été violé.

2.3.3 Enfin, dans le cadre de la même décision, la justice de paix a statué sur la portée de l'expertise pédopsychiatrique du Dr D., expertise qui préconise que la garde d'B.B. soit confiée à A.B.. Les premiers juges se sont toutefois écartés des conclusions de l'expertise au motif que le Dr D. n'avait rencontré l'enfant que deux fois, que près d'une année s'était écoulée depuis l'expertise, que les Drs U.________ et V.________ n'avaient pas constaté de signe pathologique, que l'enfant avait 15 ans et qu'il avait exprimé son souhait de maintenir une garde alternée. Sans qu’il ne soit à ce stade statué sur l’existence de motifs permettant d’écarter l’expertise, il est toutefois relevé que ceux exposés par l’autorité de première instance sont exposés de manière trop brève et que, par ailleurs, certains ne sont pas pertinents. Certes, l'avis de l'enfant compte beaucoup et il peut être déterminant, mais la motivation amenée par les premiers juges pour écarter une expertise est insuffisante, en particulier au vu des avis de spécialistes et des rapports de la DGEJ, qui font partie du dossier et doivent donc être également discutés.

2.3.4 Partant, la gravité des diverses violations du droit d’être entendu des parties et l’impossibilité de déterminer l’objet et la nature de la décision litigieuse ne peuvent être réparés devant la Chambre de céans. Ils convient dès lors d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il lui appartiendra ainsi de statuer formellement sur la requête de mesures provisionnelles du 29 juillet 2021, puis sur la requête 16 février 2018, après avoir tenu une audience au fond, de motiver ses décisions et de discuter suffisamment des documents et éléments pertinents.

Compte tenu du renvoi du dossier pour cause de vices d’ordre formel, la requête d’audition de l’enfant par la Cour de céans formulée par l’intimé doit être rejetée, une telle audition ne pouvant en effet avoir d’influence sur les éléments retenus ci-dessus.

3.1 En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.2 Me Angelo Ruggiero a droit à une indemnité de conseil d’office de la recourante. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 20 septembre 2022 avoir consacré 14 heures au dossier de recours. En particulier, il invoque 1 heure pour la « Réception et étude du jugement rendu par la Justice de paix du district de Morges en date du 13 avril 2022 », 7 heures et 30 minutes pour la « Rédaction d’un recours adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en date du 30 mai 2022 à l’encontre du jugement rendu par la Justice de paix du district de Morges » et 1 heure à titre d’« Etude du dossier et d’un lot de pièces ». Il convient de ne pas tenir compte de cette dernière opération, dès lors que Me Ruggiero représentait la recourante déjà devant l’autorité de première instance et connaissait donc le dosser et que la procédure de recours ne permet pas de déterminer à quel « lot de pièces » il fait référence, Me Ruggiero ne donnant pas plus de précisions à cet égard. En outre, la durée de 7 heures et 30 minutes accordée à la rédaction du recours de 21 pages apparaît disproportionnée et doit être réduite à 5 heures et 30 minutes. La « Rédaction d’un bordereau de pièces accompagnant le recours » pour une durée de 10 minutes doit être retranchée de la liste des opérations, s’agissant d’un travail de pur secrétariat et étant relevé que ledit bordereau, composé de la décision litigieuse et de l’enveloppe l’ayant contenue, n’est pas complexe (cf. CCUR 18 juin 2021/149 ; CCUR 24 juin 2016/130). Me Ruggiero revendique également 30 minutes pour « la Réception et étude d’une Ordonnance de mesures conservatoires rendue par le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en date du 1er juin 2022 », 30 minutes pour la « Réception et étude d’une réponse sur recours adressée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par S.________ en date du 28 juin 2022 », 20 minutes pour la « Réception et étude des déterminations adressées à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par la DGES [sic] en date du 15 juillet 2022 », 15 minutes pour la « Réception et étude des déterminations complémentaires adressées à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal par S.________ en date du 19 juillet 2022 » et 15 minutes pour la « Réception et étude d’un bordereau de pièces accompagnant les déterminations complémentaires de S.________ », soit un total de 1 heure et 50 minutes. Or, la lecture de ces écritures et documents ne saurait nécessiter pratiquement deux heures, de sorte que cette durée totale sera ramenée à 1 heure. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification, il est retenu en définitive une durée totale indemnisable de 10 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 1'980 fr. arrondis, soit 1'800 fr. (10 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 36 fr. (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’800 fr.) de débours et 142 fr. (7.7 % x [1’800 fr. + 36 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), soit 600 fr. pour l’arrêt au fond et 200 fr. pour l’ordonnance de mesures conservatoires, sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.4 L’intimé succombant, il versera à la recourante la somme de 2’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

3.5 L’indemnité de conseil d’office de Me Angelo Ruggiero ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à la recourante ne peuvent pas être perçus de l’intimé (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de la recourante A.B.________, est arrêtée à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), TVA et débours inclus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimé S.________.

VI. L’intimé S.________ versera à la recourante A.B.________ la somme de 2’200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. La recourante A.B.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.B.), ‑ Me Bertrand Gygax (pour S.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’attention de [...], ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
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  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

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  • art. 76 LOJV

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  • art. 20 LVPAE

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  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
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  • art. 9 TDC
  • art. 19 TDC

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  • art. 74a TFJC

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