Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 686
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR14.003718-220888

156

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 13 septembre 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 273 ss et 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.V., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant Z.V..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2022, notifiée à X.V.________ le 6 juillet 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.V.________ à l’audience de la justice de paix du 17 septembre 2021, confirmée par écriture du 8 mars 2022 (I), a confirmé, à titre provisoire, le droit de visite de celle-ci sur sa fille Z.V.________, née le [...] 2009, tel qu’il résultait de l’ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix du 18 février 2020 (II), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

En droit, le premier juge a constaté, d’une part, que le conflit parental était massif et durable et, d’autre part, que les parents paraissaient incapables de collaborer et communiquer suffisamment et sereinement afin d’assurer le cadre nécessaire pour la garde alternée d’une adolescente, la mère prenant des initiatives unilatérales qui s’avéraient inadéquates. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que les conditions de la mise en place d’une garde alternée n’étaient pas réalisées.

B. Par acte du 18 juillet 2022, X.V.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur sa fille s’exerce dorénavant une semaine par mois, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à prendre de manière globale ou fractionnée, et des jours fériés en alternance. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, sollicitant un délai pour déposer le formulaire idoine.

Par courrier du 3 août 2022, dans le délai prolongé, la recourante a complété sa demande d’assistance judiciaire, en fournissant les pièces y relatives.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

Z.V., née le [...] 2009, et Y.V., né le [...] 2006, sont les enfants des parents non-mariés X.V.________ et F.________, lesquels bénéficient de l’autorité parentale conjointe.

Les parents se sont séparés dans le courant de l'année 2010. Jusqu’au 12 novembre 2012, les enfants étaient domiciliés chez leur mère à [...], qui en avait la garde, le père bénéficiant d’un libre et large droit aux relations personnelles. A la suite d’un incendie survenu au domicile maternel, leur garde a été confiée au père, par ordonnance de mesures provisoires urgentes du 14 novembre 2012.

Par ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 2012, puis par décision au fond du 22 mai 2013, l'autorité de protection de l'enfant neuchâteloise a notamment confirmé l'attribution de la garde d’Y.V.________ et Z.V.________ à leur père et a institué des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de ces derniers.

Par décision du 19 juillet 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a notamment accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur des enfants des parties, a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de X.V.________ et a nommé I., assistante sociale auprès du Service de protection et de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ]) en qualité de curatrice. L’autorité de protection a relevé en substance qu’il appartenait à la curatrice, durant l’enquête, d’organiser le droit de visite de la mère sur ses enfants par l’intermédiaire de B. puis par un point d’échange, selon les modalités qui prévalaient lorsque la cause ressortait des autorités neuchâteloises.

Par requête du 27 janvier 2014, le SPJ a sollicité que l’autorité de protection précise les modalités de visite de la mère. Il a indiqué que X.V.________ avait pris contact, pour la première fois le 10 janvier 2014, et avait demandé à revoir ses enfants. Il avait été convenu avec cette dernière que les premières rencontres auraient lieu par le biais de B.________, puis, lorsque la situation le permettrait, par un point d’échange à [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014, le juge de paix a notamment dit que X.V.________ exercerait son droit de visite sur Y.V.________ et Z.V.________ par l’intermédiaire de B., deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il a autorisé la curatrice, une fois que les contacts auraient repris, à organiser de manière progressive les relations personnelles entre les enfants et leur mère jusqu’à six heures deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux, toujours par le biais de B..

Dans un rapport du 13 novembre 2015, le SPJ a exposé que le droit aux relations personnelles de X.V.________ sur ses enfants avait débuté le 5 avril 2014. Avant cette date, ensuite de différents actes délictueux, celle-ci avait été jugée et placée, au bénéfice d’une mesure thérapeutique, à la Fondation [...] de [...]. En janvier 2015, en raison d’une fugue et d’une consommation de stupéfiants, elle avait été incarcérée à la prison de [...] durant quelques semaines, de sorte que les visites au B.________ avaient été suspendues jusqu’à fin mars 2015. Depuis sa reprise, en avril 2015, le droit aux relations personnelles de X.V.________ s’exerçait de manière positive, si bien que les visites avaient été élargies, en septembre 2015, à trois heures avec autorisation de sortir des locaux. Il était envisagé qu’elles passent à six heures dès décembre 2015. Le SPJ a conclu au maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir les parents dans le soin envers les enfants, ainsi qu’à la reconduction pour une année supplémentaire de la curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de pouvoir organiser les visites de la mère sur ses enfants.

Par décision du 29 avril 2016, la justice de paix a notamment levé la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur d’Y.V.________ et Z.V., a relevé purement et simplement I. de son mandat, a institué une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants, a nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire et a fixé, à titre provisionnel, le droit de visite de X.V.________ sur ses enfants, dès le 2 juillet 2016, à un week-end sur deux, du samedi 14h00 au dimanche à 18h00, avec échange à la gare d’[...]. L’autorité de protection a considéré que la mère avait retrouvé un équilibre suffisant pour assumer un droit de visite à domicile, ce qui justifiait d’élargir son droit aux relations personnelles à titre provisoire, comme suggéré par le SPJ.

Par requêtes des 22 décembre 2016 et 24 janvier 2017, X.V.________ a informé l’autorité de protection qu’elle avait été libérée de sa mesure pénale et qu’elle souhaitait désormais pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel, à savoir une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, et la moitié des vacances scolaires.

Dans ses déterminations du 22 février 2017, F.________ a conclu au rejet de cette requête, invoquant notamment le fait que X.V.________ avait un passé de polytoxicomane et que pendant près de quatre ans après le changement de garde des enfants, elle n’avait pas cherché à voir Y.V.________ et Z.V.. Il a joint un constat de coups et blessures établi le 16 janvier 2017 par le Service de pédiatrie des [...]. Il en ressortait qu’une altercation avait eu lieu entre Y.V. et sa mère alors que ce dernier dormait chez elle. Celle-ci lui aurait planté un ongle au niveau de l’avant-bras gauche alors qu’il tentait de se débattre. Le constat faisait état de dermabrasions à l’avant-bras droit et à l’épaule gauche.

Dans son bilan périodique du 8 mars 2017, le SPJ a exposé que la mère accueillait ses enfants régulièrement chez elle, mais que ces visites étaient difficiles. Il a fait état des problèmes relationnels entre Y.V.________ sa mère. L’enfant se disait « obligé » de se rendre auprès de X.V.________ alors qu’il n’en n’avait pas envie. Z.V.________ était spectatrice de ce conflit et exprimait son désarroi par des réactions violentes en classe. Les résultats scolaires de la fillette étaient d’ailleurs en baisse. Le SPJ a relevé qu’une thérapie familiale avait débuté en septembre 2016 auprès de la S.________ et que la situation évoluait lentement, tout étant encore à construire. Le SPJ a indiqué que l’élargissement du droit de visite était en l’état prématuré, Y.V.________ ayant besoin de pouvoir être entendu sur ses sentiments face à sa mère ainsi que sur ses souvenirs et questions face à elle. Le SPJ a préconisé qu’un suivi thérapeutique soit mis en œuvre en faveur d’Y.V.________.

Dans un courrier du 20 avril 2017, le SPJ a indiqué que les relations entre Y.V.________ et sa mère restaient difficiles, celui-ci ayant déclaré qu’il acceptait uniquement de se rendre chez sa mère afin « de ne pas faire d’histoires ». Z.V.________ avait commencé à exprimer de plus en plus sa difficulté à être loyale envers ses deux parents de même que son malaise face à leurs réactions et celles de son frère. Ses enseignants se disaient inquiets quant à ses réactions « très émotives » et son manque de concentration. Le SPJ a relevé que le père essayait de s’adapter au retour dans la dynamique familiale de X.V., laquelle avait quitté le canton de Neuchâtel pour s’installer depuis le 1er avril 2017 à [...], mais que cela restait très difficile pour lui. La mère était quant à elle persuadée que toutes les difficultés rencontrées venaient uniquement du fait qu’F. ne supportait pas qu’elle recrée un lien avec leurs enfants. Le SPJ a également indiqué qu’un travail thérapeutique familial avait pu être mis en œuvre ainsi qu’une thérapie individuelle pour Y.V.. Il a souligné que cette thérapie familiale devait absolument se faire afin que les deux enfants puissent comprendre les raisons de leur situation familiale et exprimer leurs questions et émotions diverses. Il a également insisté sur l’importance de la thérapie individuelle en faveur d’Y.V.. Le SPJ a suggéré à l’autorité de protection d’enjoindre très fermement les deux parents à poursuivre les deux suivis thérapeutiques, à raison de deux séances par mois de thérapie familiale à la S.________ et d’une séance de thérapie individuelle par semaine pour Y.V.________.

Dans son bilan périodique du 15 septembre 2017, le SPJ a indiqué que l’évolution des enfants était bonne et qu’ils avaient brillamment réussi leur année scolaire. Au niveau affectif, il a été relevé qu’Y.V.________ avait encore des difficultés à passer les week-ends chez sa mère et qu’il était en souffrance quant à la relation de ses parents. S’agissant de Z.V., le SPJ a indiqué qu’elle se trouvait « prise en otage » entre ses deux parents et aussi entre les réactions de son frère et sa mère. Son malaise s’exprimait sous forme de violence en classe. Le SPJ a exposé qu’il y avait lieu de différencier les souhaits des deux enfants et de prévoir un droit de visite usuel en faveur de Z.V. et des visites d’un dimanche à quinzaine pour Y.V.. Le SPJ a encore fait le constat que la thérapie familiale n’avait pas abouti et a proposé que chaque parent se soumette à une thérapie individuelle. Il a précisé qu’Y.V. n’adhérait pas à son suivi individuel et qu’il y avait lieu d’organiser un bilan pour en discuter. Le SPJ a proposé le maintien de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC et l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

A l’audience du juge de paix du 20 septembre 2017, les parties ont été entendues. Elles ont notamment convenu ce qui suit :

« I. Le droit de visite de X.V.________ sur ses enfants Y.V.________ et Z.V.________ s’exercera un week-end sur deux, du samedi 11 heures 30 au dimanche 17 heures, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. Les dimanches pendant lesquels Y.V.________ a ses activité de rugby, le droit de visite sur les deux enfants s’exercera du vendredi 17 heures au samedi 20 heures, à charge pour X.V.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. En sus, X.V.________ aura sa fille Z.V.________ auprès d’elle un mercredi sur deux, de la sortie d’école jusqu’à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener au domicile du père. II. Les parents s’engagent à entreprendre un travail de co-parentalité auprès des W.________. »

Cette convention a été ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

Par décision du 6 octobre 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur d’Y.V.________ et Z.V., a nommé I. en qualité de curatrice et a dit que cette mesure serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ. 12. Dans un rapport de renseignements du 5 décembre 2017, le SPJ a relevé qu’Y.V.________ ne souhaitait toujours pas se rendre chez sa mère, qu’il qualifiait « d’injuste et de méchante », et qu’il voulait qu’on le laisse tranquille pour pouvoir se concentrer sur l’école et ce qui l’intéressait. Z.V.________ avait déclaré qu’elle souhaitait que son frère soit avec elle lorsqu’elle se rendait chez sa mère, mais qu’elle savait qu’il n’aimait pas être avec cette dernière. Le SPJ a indiqué qu’il n’était pas possible, en l’état, que les enfants aient des liens égaux envers leurs deux parents. Il a souligné que la thérapie qui allait débuter le 18 janvier 2018 auprès des W.________ pourrait aider à débloquer la situation. Afin de permettre d’avoir un cadre juridique clair et stable autour des enfants, le SPJ a proposé que l’autorité de protection modifie les modalités du droit de visite de la mère, sans changement pour une durée d’un an.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2017, le juge de paix a notamment dit qu’il poursuivait l’enquête en modification du droit de visite en faveur des enfants Y.V.________ et Z.V., a dit que X.V. aurait ses deux enfants auprès d’elle un week-end sur deux, du samedi 11h00 au dimanche 17h30, deux jours durant les vacances scolaires d’hiver 2017-2018 et le quart des vacances scolaires de février, Pâques, été et automne 2018, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, a dit que X.V.________ aurait en outre sa fille Z.V.________ auprès d’elle un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie de l’école et jusqu’à 18h00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener au domicile du père, et a chargé le SPJ, dans le cadre de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles, d’organiser les modalités concrètes de l’exercice du droit de visite pendant les vacances scolaires (dates, heures, passages, etc.). L’autorité de protection a considéré que le conflit parental était très présent et que les enfants en souffraient, de sorte que l’élargissement à un droit de visite usuel, comme le demandait la mère, pourrait perturber et braquer davantage les deux enfants, mais en particulier Y.V., et compromettre ou rendre plus difficile le travail thérapeutique à entreprendre auprès des W.. Cela étant, l’autorité de protection a considéré également que le maintien du statu quo n’était pas non plus satisfaisant, les rapports mère-enfants devant être consolidés parallèlement au travail thérapeutique, et a dès lors suivi la proposition du SPJ quant aux modalités du droit de visite de la mère.

Dans son bilan périodique du 26 juin 2018, le SPJ a exposé que les enfants évoluaient favorablement dans leur développement personnel et leurs résultats scolaires, et que le père assumait très bien leur accompagnement, tout en collaborant positivement avec les professionnels qui les entouraient. Le SPJ a indiqué que la relation entre Y.V.________ et sa mère avait continué à se détériorer et que lors de l’exercice d’un droit de visite, l’enfant avait fugué de chez X.V.________ et lui avait écrit un message pour lui signifier que « c’était l’enfer » chez elle. Cet événement avait été discuté en séance aux W.________ avec les quatre membres de la famille et il avait été convenu que durant au moins six mois, Z.V.________ se rendrait, à quinzaine, chez sa mère du samedi 11h00 au dimanche 17h30, accompagnée de son frère, qui pourrait, lui, partir le dimanche à 12h00 et que l’autre week-end, Z.V.________ se rendrait chez sa mère aux même horaires, mais Y.V.________ seulement le samedi de 11h00 à 17h30.

Par courrier du 17 juillet 2018, le SPJ a encore relaté des événements qui s’étaient produits au mois de juin 2018 et rapportés par les enfants. Ces derniers avaient remarqué que leur mère avait pris l’habitude de se rouler des cigarettes sur son balcon et s’étaient étonnés du comportement bizarre qui s’ensuivait, ayant pu dire leur peur qu’elle ne soit pas guérie de son problème de dépendance aux produits illicites. Z.V.________ avait également raconté que, alors qu’elle se trouvait dans la voiture du nouveau compagnon de sa mère, celui-ci roulait très vite et avait fait deux fois le tour d’un rond-point, de sorte qu’elle avait eu très peur, mais n’avait pas osé le dire aux adultes. F.________ avait quant à lui relaté en séance thérapeutique que sa fille, lors de cet événement, avait manifesté sa peur, mais que sa mère avait ri. Lorsque X.V.________ avait été informée de la situation, elle avait traité sa fille de menteuse et lui avait dit que, par sa faute, elle ne pourrait plus jamais voir la personne qu’elle aimait le plus au monde, à savoir son compagnon. Z.V.________ s’était alors sentie coupable d’empêcher sa mère de vivre sa relation avec son nouveau compagnon et coupable d’oser dire ce qu’elle vivait, alors que c’était ce qu’on lui demandait en séance de thérapie. Le SPJ a souligné la position affective inextricable dans laquelle les deux parents mettaient leurs enfants depuis plusieurs années et à quel point ils n’arrivaient absolument pas à communiquer positivement entre eux afin d’offrir un environnement relationnel sécurisant pour leurs enfants. Le SPJ a en outre indiqué que le père avait dû partir en urgence en [...], si bien que le droit de visite de la mère avait été annulé durant les vacances d’été. Le SPJ a conclu au maintien du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC ainsi que de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

Dans un rapport du 21 décembre 2018, H.________ et Y., respectivement psychologue associée et assistante sociale-thérapeute de famille auprès des W., ont relevé qu’Y.V.________ et Z.V.________ avaient vécu des négligences graves de leur mère dans le passé et cherchaient à être rassurés quant à la fiabilité de cette dernière, restant hyper-vigilants au moindre signe de négligence affective, à toute incohérence, voire à toute forme de violence psychologique. Y.V.________ pensait que sa mère ne pouvait pas réellement changer et ne souhaitait plus avoir de contacts avec elle. Il observait que dans les moments de tension avec X.V., celle-ci avait des réactions de rejet vis-à-vis de lui, ce qui réactivait chez lui des traumatismes. Z.V. montrait une différenciation correcte d’avec son père comme d’avec sa mère, étant capable d’expliquer les bons et les moins bons moments passés avec chacun d’eux. S’agissant de X.V., les thérapeutes ont indiqué qu’il lui arrivait parfois de minimiser la souffrance de ses enfants et de leur répondre sur un ton dérisoire, ce qui provoquait chez eux une absence de confiance en elle. Elle avait néanmoins profité du travail thérapeutique engagé et avait reconnu les actes de négligence commis envers ses enfants ainsi que ses responsabilités. Elle avait par ailleurs pu entendre le besoin de son fils de diminuer le droit de visite, mais peinait à intégrer les nombreux conseils qui lui étaient donnés. Les intervenantes des W. ont relevé qu’F.________ était marqué par les négligences de la mère de ses enfants et par leur propre relation, si bien qu’il n’était pas en mesure de dédramatiser certains événements de peu d’importance relatés par les enfants. Elles ont souligné qu’il n’avait aucune confiance dans les compétences parentales de X.V.________ et ne croyait pas qu’elles puissent se développer grâce à la thérapie. Les thérapeutes ont encore constaté que le père avait un discours collaboratif et respectueux des règles et de la justice, mais que dans les faits, il opposait une résistance aux rendez-vous en raison de la fatigue des enfants, de leur scolarité et de sa croyance quant au fait que leur mère n’était pas en mesure de changer.

Dans un rapport de renseignements du 22 janvier 2019, le SPJ a relevé que chacun des parents avait des compétences parentales, mais que celles-ci étaient entravées par les ressentiments éprouvés l’un envers l’autre. Les relations restaient très compliquées voire inexistantes, malgré le travail aux W.. Le SPJ a exposé que X.V. souhaitait avoir une relation avec ses enfants plus ouverte ainsi qu'un droit de visite plus large et qu’elle trouvait que cela n'avançait pas assez rapidement à son goût. Il a indiqué cependant que les difficultés rencontrées par le passé avaient mis à mal sa relation avec ses enfants et qu’il était nécessaire qu'elle puisse entendre qu'il faudrait du temps aux enfants avant que cela puisse se faire et que cela n'était pas forcément la responsabilité d’F.. Ce dernier, pour sa part, gardait une grande rancune quant aux agissements de son ancienne compagne. S’il estimait qu’il était important que ses enfants gardent un lien avec leur mère, il semblait craindre que cette dernière puisse à nouveau avoir des difficultés et que ses enfants en pâtissent. Selon le SPJ, l’intervention d’une tierce personne semblait encore nécessaire afin de travailler sur les inquiétudes des parents et pouvoir les renvoyer à leurs propres responsabilités. Le SPJ a préconisé le maintien des mesures instaurées au sens des art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC, précisant que ce dernier mandat devrait être confié à un conseil extérieur au SPJ. Il a également conclu à ce que l’autorité de protection enjoigne, voire ordonne la poursuite du travail thérapeutique entamé aux W..

Dans un courrier du 22 janvier 2019, les intervenantes des W.________ ont exprimé leurs craintes quant au climat dans lequel les enfants évoluaient. Elles ont rapporté que lors d’une séance de thérapie, en présence des enfants, le père s’était emporté dans un discours d’une intensité émotionnelle très forte, à teinte revendicatrice, et qu’il avait dénigré les intervenantes et la mère. Y.V.________ et Z.V.________ avaient à plusieurs reprises tenté de rassurer leur père quant à ses capacités parentales et leur affection pour lui. H.________ et Y.________ avaient observé que les deux enfants étaient inquiets de la situation de leur père et faisaient de nombreux efforts pour éviter davantage de problèmes. Ils étaient soumis à un stress émotionnel important et à une forme de pression affective inconsciente de la part de leur père, qui pouvait potentiellement avoir un impact sur le lien entre les enfants et leur mère. Confronté à cet épisode, F.________ s’était excusé et l’avait décrit comme un événement unique. Il avait désigné X.V.________ comme la responsable de son état et n’avait pas voulu reconnaître qu’il avait également une part de responsabilité, prétextant qu’il était incompris. Selon les thérapeutes, le père devait entreprendre une prise en charge thérapeutique individuelle afin de permettre l’évolution du suivi aux W.________. Elles ont relevé que, au vu de l’état de tension dans lequel les enfants se trouvaient en lien avec le manque de communication entre les parents ainsi que des difficultés qu’ils rencontraient avec leur mère et leur père, il était important qu’un tiers puisse rester présent auprès de cette famille. Elles ont précisé à cet égard que les deux parents avaient décrit une collaboration difficile, voire inexistante avec le SPJ.

A l’audience du juge de paix du 29 janvier 2019, l’assistant social du SPJ a indiqué qu’il n’était pas opportun d’élargir le droit de visite de X.V.________ sur Y.V., mais ne s’est pas dit défavorable à un élargissement concernant Z.V.. Il a précisé qu’Y.V.________ devrait avoir la liberté de pouvoir aller voir sa mère ou non. En ce qui concernait la planification des futures vacances, il a estimé qu’il n’était pas propice de le faire en l’état.

X.V.________ a déclaré qu’elle était d’accord que le droit de visite sur Y.V.________ soit réduit à un samedi sur deux la journée uniquement, mais a relevé qu’il ne devait pas être supprimé au risque que son fils ne vienne plus la voir et que le lien soit coupé. S’agissant de son droit de visite sur Z.V.________, elle a requis que celui-ci soit élargi. Elle a précisé en outre qu’elle ne consommait plus de stupéfiants.

F.________ a exposé qu’il devait obliger Y.V.________ à se rendre chez sa mère, ce qui était difficile. Il a adhéré à la proposition d’un droit de visite réduit pour son fils, soit un samedi sur deux uniquement la journée, mais s’est opposé à l’élargissement du droit de visite sur sa fille.

Les deux parents se sont en revanche mis d’accord pour que la mère puisse joindre librement ses enfants sur la ligne fixe de leur domicile.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2019, le juge de paix a notamment décidé de poursuivre l'enquête en modification du droit de visite en faveur des enfants, a dit que, provisoirement, X.V.________ pourrait avoir ses enfants auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, selon les modalités suivantes : pour Y.V., un samedi sur deux, de 11h00 à 17h30, étant précisé que s'il le souhaitait, l'enfant pourrait passer chez sa mère aussi la nuit du samedi au dimanche, le retour auprès du père étant alors fixé au dimanche midi et, pour Z.V., un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17h30, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 18h00, et a autorisé le SPJ, dans le cadre de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles, à modifier en cas de besoin le droit de visite. L’autorité de protection a relevé qu'après plus d'un an de suivi aux W., la relation mère-fils ne s'était guère améliorée et qu'au contraire, Y.V., maintenant âgé de 13 ans, manifestait de plus en plus clairement son refus de se rendre chez elle et son attitude oppositionnelle avait un impact non négligeable sur la qualité des visites de Z.V., en ce sens que les activités que X.V. pourrait faire avec sa fille s’en trouvaient fortement limitées. Ainsi, l’autorité de protection a limité les relations mère-fils au samedi après-midi. S’agissant de Z.V.________, elle a considéré qu’un élargissement du droit de visite était envisageable, le SPJ y étant également favorable, l’enfant appréciant de passer du temps avec sa mère et ne semblant pas souffrir de l’absence de son frère lorsqu’elle était seule en visite.

Dans un bilan périodique du 3 mai 2019, le SPJ a exposé que le développement de Z.V.________ était harmonieux et que ses résultats scolaires étaient bons. Ses enseignants remarquaient toutefois qu’elle peinait à gérer ses émotions et pouvait avoir des crises de colère et qu’il lui arrivait même de se retrouver au milieu de conflits en voulant prendre la défense de ses copines. S’agissant d’Y.V., le SPJ a indiqué qu’il ne rencontrait pas de difficultés particulières dans son développement et sa santé, mais qu’il manquait d’investissement dans son travail scolaire et semblait fatigué. Interpellé à ce sujet, il avait mis en avant les conflits qu’il rencontrait avec sa mère. Le SPJ a ajouté que le travail thérapeutique qui avait débuté auprès des W. en janvier 2018 et qui avait pour but de restaurer le lien mère-enfant, avait finalement été axé sur la parentalité de X.V.________ et F.________ tant leur conflit était persistant et les difficultés relationnelles présentes dans le couple depuis de nombreuses années ne parvenaient pas à s’apaiser. Le SPJ a souligné que la réussite de ce travail thérapeutique ne dépendrait que de la capacité des parents à pouvoir tirer un trait sur les conflits passés – qui impactaient les enfants – et regarder vers l’avenir tout en mettant de côté ce qui appartenait à l’autre. Le SPJ a conclu à la poursuite du travail entamé aux W.________, au maintien des curatelles au sens des art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC, au maintien du droit de visite tel qu’établi à l’audience du 29 janvier 2019, et à ce que ce droit de visite puisse être modifié en cas de besoin.

Par arrêt du 4 juillet 2019, la Chambre des curatelles a rejeté le recours déposé par X.V.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2019, considérant en substance que Z.V.________ ne passait, en l’état, même pas des week-ends entiers auprès de sa mère et que jusqu'en 2018, les nuits étaient encore compliquées au point d'imposer au grand frère de passer la nuit chez la mère pour accompagner sa sœur. Il ressortait également des constatations des W.________ que les enfants n’étaient pas en confiance avec leur mère en raison d'un lien affectif peu fonctionnel, la mère n'étant pas toujours en mesure de tenir compte de la souffrance de ses enfants et leur offrant parfois des réponses inadéquates, de sorte qu’il était difficile d'élargir le droit aux relations personnelles de la recourante sur sa fille pendant les vacances et jours fériés. La Chambre de céans ainsi retenu qu’il n’y avait pas lieu, au stade des mesures provisionnelles et dans l'urgence, de donner une suite favorable aux prétentions de la mère.

Lors de l’audience du 18 février 2020 du juge de paix, l’assistant social du SPJ a déclaré que la situation des enfants était stable, tant sur le plan scolaire que personnel, et que les éléments ressortant du précédent rapport de 2019 étaient toujours d’actualité. Les deux enfants étaient inscrits dans un cursus scolaire ordinaire, suivant leur scolarité avec efforts et persévérance. Il a confirmé qu’Y.V.________ était dans une rupture du lien avec son entourage en général, qu’il avait besoin d’une thérapie réparatrice de la relation avec sa mère, mais qu’il s’y opposerait car il ne souhaitait pas avoir un suivi thérapeutique. S’agissant de Z.V., il a indiqué qu’elle se conformait à ce qui avait été posé et qu’elle lui avait confirmé souhaiter maintenir les visites auprès de sa mère. Elle l’avait sollicité en individuel afin de lui parler de ce qu’elle vivait. Elle était très sensible et raisonnait intelligemment sur sa situation, lui disant clairement dit qu’elle en avait « marre » du conflit de ses parents et qu’elle avait envie que cela cesse. Il a précisé que la relation mère-fille était bonne. Il a encore indiqué que Z.V. bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique par le PPLS, qu’elle était tout à fait demandeuse d’un tel suivi et que les parents avaient été d’accord avec le fait qu’un travail effectué par une médiatrice n’était pas suffisant.

X.V.________ a déclaré n’avoir plus eu de contacts avec son fils depuis une année, exposant qu’elle n’avait aucune possibilité d’en créer avec lui car il l’avait bloquée sur son téléphone. Elle a estimé que son fils n’allait pas bien et qu’il avait besoin d’un suivi individuel afin que ce cadre puisse amener à un travail thérapeutique sur la relation mère-fils. Elle s’est également dit inquiète pour Z.V., laquelle aurait des problèmes de poids. Elle a précisé que le droit de visite concernant Z.V. se déroulait toujours tel que prévu, mais qu’elle souhaiterait toutefois voir sa fille tous les mercredis après-midi pour partager leur passion commune pour l’équitation.

F.________ a exposé que selon le pédiatre, sa fille n’était pas en surpoids et mangeait sainement. Z.V.________ aurait exprimé le souhait de pouvoir passer Noël et Nouvel An auprès de lui, relatant que, lors des vacances de fin d’année, sa mère aurait dit du mal de son père et qu’elle en avait été peinée. Il a tenu à préciser qu’il n’avait, pour sa part, jamais eu de discours destructeurs envers son ex-compagne, ajoutant faire tout son possible pour que Z.V.________ se rende chez sa mère. Selon lui, Z.V.________ exprimait parfaitement ce qu’elle voulait et ce qu’elle ne voulait pas.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2020, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification du droit de visite de X.V., a dit que, provisoirement, celle-ci pourrait avoir sa fille Z.V. auprès d’elle, à charge pour elle d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l’école jusqu’à 20h00, étant précisé que l’enfant devra avoir fait ses leçons et soupé auprès de sa mère, et durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance, ainsi que les jours fériés en alternance, et a dit qu’à titre provisoire, le droit de visite de X.V.________ sur son fils Y.V.________ serait fixé d’entente entre les parents et le curateur de surveillance des relations personnelles. L’autorité de protection a considéré que Z.V., de trois ans plus jeune que son frère, semblait moins marquée par les événements du passé, qu’elle exprimait le vœu de maintenir les visites auprès de sa mère, avec un ajustement des modalités des vacances, que d’après le curateur, la relation mère-fille était bonne, de sorte que, dans ces circonstances, un élargissement du droit de visite était envisageable, le SPJ y étant également favorable. Elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à la mère un droit de visite couvrant, comme elle l'avait demandé, tous les mercredis après-midi ou, à défaut, un mercredi après-midi et un jeudi après-midi en alternance chaque semaine, dès lors que pour fonctionner à satisfaction de tous, en particulier de la mineure, une telle organisation supposerait une entente suffisante entre les parents codétenteurs de l'autorité parentale conjointe, ce qui était loin d'être le cas. Concernant Y.V., l’autorité de protection a constaté qu’il était constant que le droit de visite mère-fils ne s’exerçait quasiment pas depuis des années, que l’adolescent avait exprimé une souffrance importante à propos de ses précédentes rencontres avec sa mère, auxquelles il avait été contraint, selon lui, et qu’au vu de l’état de la relation mère-fils et du refus catégorique de ce dernier, il n’était pas adéquat de le contraindre à entretenir des contacts avec X.V.________ contre son gré.

Par décision du 2 juillet 2020, la justice de paix a notamment maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants, a relevé purement et simplement l’assistant social du SPJ de son mandat de curateur et a désigné Me M.________, avocat à Lausanne, en remplacement.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2020, le juge de paix a notamment enjoint les parents à mettre en place un suivi thérapeutique pour leur fils. Il a retenu qu’il existait un conflit important et durable entre les parents, lequel avait des conséquences néfastes sur le bien-être des enfants, que les relations mère-fils s’étaient détériorées malgré les thérapies entreprises au point qu’Y.V.________ ne souhaitait plus avoir de contact avec sa mère, et que l’enfant exprimait une souffrance importante, de sorte que seul un travail thérapeutique permettrait d’envisager une éventuelle reprise des contacts.

Par requête de mesures provisionnelles du 22 mars 2021, X.V.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite. Elle a allégué avoir tenté de mettre en place des devoirs surveillés pour Z.V., auxquels s’était opposé F., et qu’en raison d’un changement unilatéral décidé par le père durant les relâches, elle n’avait pas vu sa fille pendant trois semaines.

Le 12 avril 2021, F.________ a conclu au rejet de cette requête, indiquant qu’il accompagnait depuis de nombreuses années ses deux enfants dans le cadre des devoirs scolaires et qu’il suivait attentivement la situation de Z.V.________ depuis plusieurs mois déjà, avec l’enseignante de cette dernière.

Le 5 mai 2021, X.V.________ s’est plainte du fait qu’aucun planning pour l’exercice du droit de visite durant les vacances d’été n’avait été établi, ni pour la mise en œuvre des thérapies dont les enfants avaient besoin.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2021, X.V.________ a demandé à avoir sa fille auprès d’elle du 2 au 13 août 2021 ainsi que du 18 au 22 octobre 2021, exposant qu’F.________ avait refusé d’entrer en matière sur ces dates au motif qu’elle tenterait d’imposer sa volonté et qu’elle aurait eu sa fille au mois d’août 2020.

Le 27 mai 2021, le juge de paix a rejeté cette requête.

A l’audience du 17 septembre 2021 du juge de paix, l’assistant social de la DGEJ a relevé que d’une manière générale, il avait le sentiment que la communication entre les parents était toujours extrêmement difficile et qu’il n’y avait aucune coparentalité, Y.V.________ et Z.V.________ étant toujours pris dans un conflit de loyauté. Chaque parent contrôlait ses enfants et véhiculait des informations différentes, le cas échéant à travers Z.V.. Il a indiqué que la situation demeurait très compliquée, que Z.V. lui avait « à nouveau » confié qu’elle ne souhaitait pas un élargissement du droit de visite tant la situation lui convenait. Selon la psychologue du service PPLS, l’enfant avait de la peine à s’exprimer dans l’espace thérapeutique et demeurait dans un conflit de loyauté massif. L’assistant social a ajouté avoir alors rencontré Z.V.________ à plusieurs reprises dans un cadre éducatif, ayant le souci qu’elle dispose encore d’un espace de parole. Il avait néanmoins fait le même constat que la psychologue scolaire, à savoir que l’enfant était réellement bloquée dans l’expression de son ressenti. Il a eu l’impression que Z.V.________ restait dans un état d’hypervigilance face à la manière dont ses éventuelles déclarations pourraient être rapportées, puis interprétées auprès de ses parents. Sur le plan scolaire, Z.V.________ avait des lacunes mais depuis la 7e année, une amélioration dans les devoirs avait été constatée et, dès la 8e année, l’enfant avait effectué des efforts s’agissant de sa motivation qui était toutefois fluctuante. Elle bénéficiait d’un appui personnalisé en mathématiques par semaine depuis le début de l’année scolaire 2021-2022, au cours duquel elle pouvait poser des questions. Concernant son comportement, Z.V.________ discutait beaucoup en classe et avait parfois des gestes démontrant une certaine insolence. Par ailleurs, l’assistant social de la DGEJ a déclaré avoir rencontré Y.V.________ qui lui avait dit qu’il se portait bien, qu’il s’entendait bien avec son père et que la relation avec sa sœur était bonne. Y.V.________ ne souhaitait pas bénéficier d’un suivi thérapeutique parce qu’il n’était pas en demande d’un tel travail. L’adolescent laissait une ouverture s’agissant des relations avec sa mère, même s’il pensait que cette relation resterait ce qu’elle était, soit une relation avec une personne qu’il ne connaissait pas, souhaitant le cas échéant que cela soit sa mère qui fasse le premier pas, en dépit du fait qu’il n’arrivait pas à accueillir favorablement les efforts déjà faits par le passé par celle-ci. Selon l’assistant social, la situation était assez figée. Il a confirmé que la situation scolaire d’Y.V.________ était bonne. Enfin, il a indiqué que l’intervention de la DGEJ était désormais contre-productive en ce sens qu’elle alimentait le conflit entre les parents. Il a donc requis la levée de la surveillance éducative.

Me M.________ a exposé avoir pu rencontrer les deux enfants en début de mandat. S’agissant de Z.V., celle-ci lui avait dit ne pas souhaiter un élargissement du droit de visite de sa mère, la situation actuelle lui convenant. Le curateur a déclaré avoir eu le sentiment que Z.V. avait conscience du fait que si un « petit changement » pouvait intervenir, cela pourrait la mettre en porte-à-faux avec chacun de ses parents, ce qu’elle ne voulait pas. Il a répété que l’enfant ne souhaitait pas que la situation change, ayant trouvé un équilibre. Il a encore précisé que lorsqu’il a évoqué un conflit de loyauté chez Z.V., il ne l’avait pas associé au mode de vie de X.V. par le passé, mais bien au conflit actuel entre les parents. Pour sa part, Y.V.________ avait été extrêmement catégorique : il ne souhaitait avoir aucune relation avec sa mère pour l’instant, tout en n’excluant pas des contacts à l’avenir.

X.V.________ a, en début d’audience, requis un élargissement de son droit de visite sur sa fille. Elle a déclaré que le planning du droit de visite avait été extrêmement difficile à fixer durant l’année écoulée, en particulier s’agissant des vacances, ayant l’impression que les intervenants n’avaient pas assumé leurs tâches et que les difficultés rencontrées par les enfants n’étaient pas traitées. Au cours de l’audience, elle a ensuite confirmé demander la garde partagée sur Z.V., souhaitant partager la vie de sa fille et que celle-ci puisse venir plus souvent chez elle. Elle a indiqué qu’elle souhaitait en particulier l’aider pour ses devoirs. Elle a déclaré avoir les compétences nécessaires, ayant fréquenté le gymnase puis l’université en psychologie pour un temps. Elle a considéré que sa fille avait besoin d’un soutien quotidien pour ses devoirs, soulignant qu’elle avait constaté, durant l’année scolaire 2020-2021, des annotations régulières concernant des devoirs non faits. Elle a précisé avoir tenté de mettre en place des devoirs surveillés, en vain, le père ayant refusé de donner son accord au moment où tout aurait pu s’organiser. Par ailleurs, Z.V. lui aurait indiqué qu’elle souhaitait la voir davantage. Selon X.V., Z.V. ne se sentait pas libre de le dire face aux autres intervenants. Elle a estimé que sa fille avait besoin d’un modèle féminin et d’un contact plus accru de sa mère. Interpellée, X.V.________ a dit en avoir parlé ouvertement avec sa fille, mais qu’elle avait engagé la conversation sur ce sujet. Elle a ajouté que sa fille avait spontanément aménagé un espace de bureau dans sa chambre à son domicile, espace qu’elle investissait également pour ses loisirs. Elle a enfin exposé qu’elle partageait des activités avec sa fille, à savoir des cours d’équitation hebdomadaires, du paddle, de la grimpe, de la marche et du ski depuis l’hiver dernier.

F.________ a déclaré constater que ses enfants étaient en souffrance, notamment en raison du parcours de vie de leur mère. Il a indiqué ne pas travailler en raison d’un accident de travail. Il a indiqué que l’année précédente, Z.V.________ avait été pénalisée dans son cursus scolaire, en raison de la crise sanitaire (cours à la maison plus difficiles à gérer et manque de motivation dans le travail en groupe à l’école) et qu’elle n’avait pas réussi à faire face à cette situation. Il a ajouté que sa fille était très contente s’agissant du début de nouvelle année scolaire.

A l’issue de l’audience, X.V., par son conseil, a conclu à titre provisionnel à l’octroi d’une garde partagée, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi au début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également conclu à la mise en œuvre d’une thérapie en faveur d’Y.V. en vue de la reprise des contacts.

F., par son conseil, a conclu au rejet des conclusions provisionnelles de X.V., le cas échéant, après audition de Z.V.. Il a déclaré ne pas s’opposer à mettre en œuvre une thérapie en faveur d’Y.V., mais a relevé les difficultés à la concrétiser. S’agissant du travail de coparentalité, il a indiqué qu’il n’y était pas non plus opposé, mais qu’il émettait des doutes sur la motivation de la mère à s’engager dans ce processus.

En concertation avec les juges assesseurs, le juge de paix a sollicité de la DGEJ un rapport complet, en particulier sur la situation des enfants et de l’appui scolaire de Z.V.________. Il a imparti un délai à la DGEJ et au curateur pour déposer un rapport. Le juge de paix a encore informé les parties qu’il procéderait à l’audition des deux enfants.

Dans un rapport du 12 novembre 2021, Me M.________ a indiqué qu’Y.V.________ lui avait fait part de son souhait de ne pas entretenir, pour le moment, de relations avec sa mère, de sorte que dans ces circonstances et compte tenu de son âge, il n’avait pas été possible de prévoir un planning du droit de visite le concernant. Contrairement à son frère, Z.V.________ souhaitait continuer à entretenir des relations personnelles avec sa mère et la fréquence lui convenait, ce qu’elle lui avait dit lors des trois discussions qu’il avait eues avec elle. Le curateur avait pu aborder, lors de la dernière rencontre le 22 octobre 2021, la question d’un éventuel élargissement des contacts avec sa mère. Contrairement à ce qu’elle lui avait dit en 2020, l’enfant avait exposé qu’elle n’était « pas opposée » respectivement « pas contre » le fait d’essayer d’élargir le droit de visite, soit passer une semaine par mois auprès de sa mère, en plus du droit de visite usuel, ce sur une période déterminée de quelques mois, avant de procéder à un point de situation « pour voir si cela pouvait lui convenir à plus long terme ou à une fréquence plus élevée ». Z.V.________ avait toutefois également exprimé certaines craintes concernant les trajets plus importants et l’éventuelle réaction de son père par rapport à une telle extension.

Dans un rapport du 15 décembre 2021, la DGEJ a récapitulé les faits marquants s’étant déroulés en 2020 et 2021 concernant les enfants. Elle a notamment exposé que Z.V.________ avait été entendue par son assistant social, à sa demande, en janvier 2020 et qu’elle avait parlé de sa mère en disant qu’elle faisait des choses bizarres, à savoir que celle-ci était gentille, mais devenait soudainement méchante ou désagréable sans raison, et qu’elle avait l’impression de devenir invisible à ses yeux. L’enfant avait également demandé que sa mère arrête de lui parler négativement de son père et cesse de faire des histoires pour l’organisation des vacances. Revue à plusieurs reprises par l’assistant social, Z.V.________ avait confié qu’elle n’avait plus envie d’être suivie par la DGEJ car cela n’allait rien changer à sa situation, qu’elle ne savait pas de quoi parler et que la situation, même si elle était délicate, continuait de lui convenir, sans qu’elle sache expliquer pourquoi. La DGEJ a relevé que la psychologue de Z.V.________ s’interrogeait sur les conditions de vie de l’enfant et avait confirmé l’important conflit de loyauté dans lequel elle était constamment prise par les interprétations de ses parents. Les enseignants avaient indiqué que Z.V.________ évoluait bien à l’école, qu’elle bénéficiait d’une période d’appui en mathématiques les vendredis matins en individuel, et non les mercredis après-midis.

Concernant Y.V., la DGEJ a rapporté qu’il la tenait pour fautive de sa situation et considérait que rien ne pouvait apporter un changement. Il n’avait pas formulé d’attente ni de besoin pour rétablir les liens avec X.V.. Il ne voulait pas voir sa mère et ne savait pas ce qu’il faudrait qu’elle fasse pour envisager une rencontre.

Par ailleurs, la DGEJ a exposé que tant la mère que le père avaient manifesté une défiance constante, voire des critiques répétées au sujet des démarches et interventions entreprises, que la communication entre les parents était inexorablement perdue et qu’il régnait entre eux une méfiance absolue, mais que les enfants s’étaient déclarés bien adaptés à cette situation. Elle a souligné que si Y.V.________ avait pris le parti de son père, il était difficile de déceler, chez l’adolescent, un quelconque discours rapporté d’F.. Quant à Z.V., elle avait mis en échec les tentatives de soutien psychoéducatif, « préférant sans doute ne pas exposer ses ambivalences, voire ses conflits de loyauté ». La DGEJ a précisé que l’enfant avait constaté que ses parents se saisissaient de son espace pour exercer plus ou moins implicitement quelques pressions. Selon la DGEJ, tant les moyens proposés pour remédier à la situation des parents que le simple maintien d’un contexte de médiation et de surveillance alimentaient paradoxalement les conflits entre X.V.________ et F.________, leur donnant l’occasion de s’accuser mutuellement « d’être responsable des échecs et des impossibilités ».

La DGEJ a considéré que, dans ces circonstances, le mandat de curatelle de Me M.________ était le mieux adapté et proportionné à la situation et qu’aucune autre mesure de protection en faveur des enfants ne faisait de sens. Elle a proposé d’être relevée de son mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC. La DGEJ a encore indiqué être favorable à l’idée que Z.V.________ passe une semaine par mois chez sa mère, à titre d’essai, car le fait de « revenir à une dimension définie comme étant la norme légale entre parents séparés paraissait le moyen le plus sûr pour opérer la plus juste évolution possible pour cette enfant, c’est-à-dire en ne prenant pas le parti d’un parent, mais celui des valeurs que défend la loi ».

Par courrier du 5 janvier 2022, F.________ a indiqué s’opposer à l’élargissement du droit de visite concernant Z.V.________, tel que proposé par la DGEJ et le curateur de surveillance des relations personnelles.

Par courrier du 17 janvier 2022, Me M.________ a indiqué se référer à son rapport du 12 novembre 2021, précisant que le fait de procéder à un « essai » de garde alternée à raison d’une semaine mensuelle de l’enfant Z.V.________ auprès de sa mère pourrait débuter en mars 2022. Il a rappelé que l’enfant avait pu argumenter sur la proposition visant à élargir le droit de visite, notamment en indiquant ses craintes en lien avec les trajets depuis le domicile de sa mère à l’école, ainsi que par rapport à la réaction de son père en cas de proposition d’extension du droit de visite.

Les enfants ont été entendus par le juge de paix le 18 janvier 2022.

A cette occasion, Z.V.________ a indiqué qu'elle se trouvait en 8e année dans l'établissement [...] et que cela se passait bien. Elle avait pu expliquer la situation à son père au sujet de l'appui scolaire qu'elle recevait en mathématiques et envisageait de continuer cet appui jusqu'à la fin de l'année scolaire. S'agissant de ses devoirs scolaires, Z.V.________ a dit qu'elle demandait de temps en temps de l'aide à son frère, avec lequel elle s'entendait bien. Pour elle, le fait qu'elle voyait leur mère et que son frère n'avait pas de contact avec celle-ci ne créait ni malaise ni distance entre eux. Au sujet des activités qu'elle partageait avec sa mère, Z.V.________ a indiqué qu'elles pratiquaient surtout de l'équitation, mais aussi du ski en hiver, de la marche et qu'elles étaient allées au Jumpark. Le droit de visite avec sa mère se passait bien, tant durant les week-end que pendant les vacances. Z.V.________ se sentait libre de parler de ces moments lorsqu'elle retournait chez son père. Elle a déclaré que le droit de visite actuel, soit un week-ends sur deux, un mercredi après-midi sur deux et la moitié des vacances, lui convenait. Elle a confirmé qu'on lui avait expliqué en quoi consistait une garde partagée, ajoutant qu’elle avait néanmoins de la peine à imaginer comment cela se concrétiserait. Elle a expliqué qu'elle pouvait ressentir de l'appréhension à l'idée d'avoir deux lieux de vie, et qu’elle craignait que cela ne représente une complication d'un point de vue pratique, par exemple de devoir penser à prendre certaines affaires d'un endroit à l'autre. Z.V.________ a mentionné que la procédure devant la justice de paix ne constituait pas une source de préoccupation pour elle. Elle a indiqué en outre que ce n’était pas à elle de se positionner par rapport à la garde alternée et qu'il revenait à l'autorité de protection et à ses parents de prendre une décision.

Y.V.________ a exposé être en dernière année de scolarité obligatoire et envisager de faire un apprentissage d'informaticien à Neuchâtel. Il pensait que sa relation avec sa mère allait rester telle qu'elle était et il a déclaré ne pas savoir ce qui pourrait la faire évoluer. Il a exposé avoir refusé d'intégrer le cadre thérapeutique préconisé par la décision du 6 juillet 2020 car il n'en attendait rien, relevant qu'il s'agissait de la troisième ou quatrième tentative de ce genre. Y.V.________ a ajouté avoir de bonnes relations avec sa sœur, dont il était proche. Il a admis être « très fermé » à l'idée de contacts avec sa mère, expliquant que cet état d'esprit ne s’était pas installé du jour au lendemain, mais plutôt peu à peu, par l'expérience des essais de contacts et les déceptions qui en avaient découlé. En ce qui concernait la différence entre sa sœur, qui avait des contacts avec leur mère, et lui, qui les refusait, Y.V.________ a estimé que cela ne créait pas de distance ou de malaise entre eux, précisant que sa sœur lui parlait peu des visites à leur mère. S'agissant de la procédure devant la justice de paix et de ses éventuelles conséquences sur lui, Y.V.________ a indiqué que « c'est n'importe quoi », et que l'enquête durait depuis longtemps. Selon lui, sa mère ne changeait pas et s'obstinait à demander en vain des choses par rapport à lui. Il a mentionné que cette procédure n'était pas une source de préoccupation pour lui, ajoutant qu’il serait satisfait si l'enquête prenait fin, car cela signifierait que sa mère ne chercherait plus à « l'embêter ».

Le 8 mars 2022, X.V.________ a requis du juge de paix qu’il statue, par voie de mesures provisionnelles, sur l’élargissement du droit de visite sur sa fille Z.V.________. A l’appui de sa requête, elle a invoqué le rapport du 12 novembre 2021 du curateur de surveillance des relations personnelles, duquel il ressortait qu’un essai de garde partagée était envisageable, ainsi que le fait que sa fille aimerait la voir davantage. Elle a conclu à ce qu’elle puisse avoir sa fille auprès d’elle, à charge pour elle de prendre et de ramener l’enfant où elle se trouve, une semaine par mois du vendredi de la sortie de l’école au vendredi suivant à la sortie de l’école, un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l’école au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires à prendre de manière globale ou fractionnée.

Par courrier du 11 mars 2021, le juge de paix a remis aux parties les procès-verbaux d’audition des enfants et les a invitées à déposer des déterminations d’ici au 4 avril suivant. Il a en outre indiqué avoir pris note des conclusions provisionnelles du 8 mars 2022 de X.V.________, précisant qu’à moins que l'une des parties ne requière la tenue d'une audience, la décision de mesures provisionnelles serait rendue à huis clos à l'issue du délai fixé susmentionné.

Dans ses déterminations du 23 mars 2022, le curateur de surveillance des relations personnelles a indiqué maintenir sa proposition relative à la mise en place, à titre d’essai, d’une garde alternée à raison d’une semaine mensuelle de l’enfant Z.V.________ chez sa mère, sur une période de quelques mois. Il a précisé que cela lui paraissait être la meilleure solution pour que Z.V.________ et ses parents puissent se rendre compte concrètement des implications quotidiennes d’un tel système et de la viabilité de cette solution, ajoutant qu’à ses yeux, compte tenu de l’âge de Z.V.________, rien ne s’opposait à ce qu’une période d’essai soit tentée. Selon lui, tant qu’un essai n’était pas tenté, il serait impossible d’appréhender la viabilité de cette solution.

Le 30 mars 2022, F.________ a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler concernant les déclarations d’Y.V.. S’agissant de celles de Z.V., il a relevé que sa fille n’était pas demandeuse d’un élargissement du droit de visite, respectivement d’une mise en place d’un régime de garde partagée. Au contraire, elle avait émis certaines réserves et préoccupations, confirmées par le curateur. Il a maintenu ne pas être favorable, pour le moment à tout le moins, à l’idée de modifier le régime actuel pour mettre en place une phase de test car cette modification risquerait de casser l’équilibre qui avait été trouvé, et notamment de fragiliser l’engagement et la concentration de Z.V.________ dans sa scolarité. Il a fait valoir que l’on remplacerait un système qui convenait par un système susceptible de causer des préoccupations à sa fille.

Par courrier du 7 avril 2022, X.V.________ a indiqué se rallier aux propositions du curateur concernant Z.V.________.

Dans ses déterminations du 4 mai 2022, déposées dans le délai prolongé selon l’avis du 12 avril 2022 du juge de paix, X.V.________ a encore indiqué avoir pris connaissance avec tristesse du refus de son fils de travailler sur une reprise des relations avec elle. S’agissant de sa fille, elle s’est dite convaincue qu’il était difficile pour celle-ci d’exprimer ce qu’elle souhaitait réellement. Elle a indiqué se réjouir de la position adoptée par le curateur pour la mise en place d’une période d’essai tendant à un élargissement du droit de visite, tout en s’inquiétant des conséquences sur les enfants du refus de communiquer de leur père. Elle a demandé qu’il soit passé sans délai à la mise en place de la période d’essai préconisée.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2022, X.V.________ a demandé que sa fille soit autorisée à s’absenter de son école du 16 au 21 mai 2022 pour effectuer un stage auprès de l’école privée [...].

F.________ a conclu au rejet, relevant notamment que la mère avait organisé le stage sans son accord préalable et sans l’en informer.

Par décision du 13 mai 2022, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, considérant que rien ne justifiait d'organiser dans l'urgence et dans un contexte de désaccord important entre les parents un stage qui pourrait soulever la question d'un éventuel changement de mode de scolarité de Z.V.________. Il a retenu qu’un stage pourrait, le cas échéant, être organisé ultérieurement, dans un établissement choisi d'un commun accord entre les parents.

Par courrier du 20 juin 2022, X.V.________ a relancé la justice de paix indiquant qu’il lui paraissait urgent de prendre des mesures tendant à l’élargissement de son droit de visite dès lors qu’il était dans l’intérêt de Z.V.________ que le nouveau système soit mis en place avant la prochaine rentrée scolaire.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant la requête d’élargissement provisoire du droit de visite de la recourante sur sa fille.

Seul est litigieux le droit aux relations personnelles de X.V.________ sur Z.V.________, dès lors que la recourante ne conteste pas le refus de la garde alternée.

1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la mère de l’enfant concernée, laquelle a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu’il est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la DGEJ et l’intimé n’ont pas été invités à se déterminer.

2.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’autorité intimée a considéré à tort que les conclusions provisionnelles prises dans son courrier du 8 mars 2022 visaient le même objet que les conclusions provisionnelles prise à l’audience du 17 septembre 2021. Elle relève avoir pris des conclusions tendant à l’élargissement de son droit de visite sur Z.V., afin dans un premier temps de cerner les besoins de l’enfant et observer si ces modalités pouvaient lui convenir, avant de passer à une possible garde alternée. Elle considère que l’autorité intimée ne pouvait pas faire l’économie d’examiner la question de l’élargissement du droit de visite, vu ses conclusions. Selon la recourante, l’autorité intimée a également commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur ses requêtes successives déposées depuis le mois de septembre 2021, n’ayant pas réagi à sa requête du 8 mars 2022, ni à ses courriers des 7 avril et 4 mai 2022, X.V. ayant encore dû lui adresser un énième rappel le 20 juin 2022. Enfin, la recourante termine son argumentaire concernant ces violations d’ordre formel de la manière suivante : « la Cour de céans est respectueusement invitée à examiner l’opportunité d’élargir le droit de visite de la recourante en lien avec les moyens qui seront développés ci-après ».

2.2

2.2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.2.3 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. D’après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (TF 4A_2/2013 consid. 3.2.1.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). En outre, le droit d'être entendu – qui comprend encore notamment le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1) – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Néanmoins, une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A 897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

2.2.4 Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325).

En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées).

2.3 En l’espèce, le juge de paix a entendu les parents à l’audience de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021 et les enfants le 18 janvier 2022.

L’autorité de protection a toutefois rendu sa décision sans se prononcer sur un élargissement du droit de visite de la recourante sur sa fille, axant les considérants de l’ordonnance du 19 mai 2022 uniquement sur la question de la garde alternée. Or il ressort expressément des considérants que la recourante avait déposé, le 8 mars 2022, une « requête de mesures provisionnelles tendant à l’élargissement du droit de visite sur sa fille, équivalent à une garde alternée, conclusion initialement prise à l’audience du 17 septembre 2021 » (cf. ordonnance du 19 mai 2022, p. 8). La question des conclusions prises par la recourante sur un élargissement du droit de visite n’a en particulier pas fait l’objet d’une décision de la part de l’autorité de protection, le juge de paix considérant à ce titre que le droit de visite élargi revendiqué correspondait à une garde alternée, ce qui ne saurait être admis vu que les modalités revendiquées par la recourante quant à la prise en charge de sa fille à raison d’une semaine supplémentaire par mois auprès d’elle ne s’assimilent pas à une garde partagée. Il en résulte qu’un déni de justice formel a été commis et que le droit d’être entendu de la recourante a été violé, ce qui est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Cela étant, X.V.________ a pu exposer sa position dans son recours du 18 juillet 2022 devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Par ailleurs, dans son écriture, la recourante conclut, à titre principal, à la réforme de l’ordonnance attaquée, sollicitant de la Chambre des curatelles qu’elle examine l’opportunité d’élargir son droit de visite sur Z.V.________. Partant, il apparaît opportun que l’autorité de recours statue sur cette question. Au demeurant, au vu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans et du fait que la recourante a pu s’exprimer par écrit et requiert la réforme de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de considérer, dans ces circonstances particulières, que le vice est réparé. L’annulation constituerait une vaine formalité, compte tenu des considérations qui suivent (cf. consid. 3 infra).

2.4 Par surabondance, il est précisé qu’en tant que la recourante se plaint de ce que le premier juge aurait statué avec retard, son grief tombe à faux. Il s’avère qu’à la suite de l’audience du 17 septembre 2021, le juge de paix a décidé d’entendre les enfants Y.V.________ et Z.V.. Ces auditions se sont déroulées le 18 janvier 2022. Le 8 mars 2022, la recourante a pris des conclusions provisionnelles en élargissement de son droit de visite sur sa fille. Par avis du 11 mars 2022, le premier juge a transmis aux parties les procès-verbaux d’audition des enfants et leur a imparti un délai pour se déterminer, précisant qu’il avait pris note de la requête de la recourante du 8 mars 2022 et qu’il statuerait à huis clos à l’issue du délai imparti. La recourante a demandé une prolongation du délai pour déposer des déterminations. Le 4 mai 2022, soit dans le délai prolongé, la recourante a notamment indiqué adhérer aux propositions du curateur pour la mise en place d’une période d’essai tendant à un élargissement du droit de visite sur Z.V. et a demandé qu’il soit passé sans délai à sa mise en place. Le 13 mai 2022, la recourante a encore déposé une requête de mesures superprovisionnelles afin d’obtenir l’autorisation pour Z.V.________ d’effectuer un stage dans une école privée, requête suivie par une décision du même jour du juge de paix. S’agissant des mesures provisionnelles, le premier juge a statué le 19 mai 2022, étant précisé que l’ordonnance a été notifiée à la recourante le 6 juillet 2022. Au vu de ces circonstances, on ne saurait ainsi reprocher au juge de paix un quelconque retard, la procédure ayant suivi une avancée non critiquable compte tenu des différents actes, requêtes et faits nouveaux survenus en cours d’instruction.

3.1 La recourante soutient que plus de deux ans se sont écoulés depuis la dernière ordonnance réglementant son droit aux relations personnelles sur sa fille et que, depuis lors, aucune difficulté majeure dans le cadre de l’exercice du droit de visite n’a été mise en évidence par l’enfant ou les intervenants sociaux. Elle fait valoir qu’elle passe des moments privilégiés avec Z.V., ayant toutes deux le plaisir de partager des activités communes et enrichissantes. Elle relève qu’il faut mettre en avant les efforts considérables qu’elle a consentis pour permettre la réinstauration d’un lien affectif durable et une relation de confiance avec ses enfants après toutes ces épreuves, ainsi que le travail qu’elle a effectué pour ne pas impliquer ses enfants dans ses difficultés relationnelles avec le père. Elle avance que le souhait de Z.V. est que le droit de visite soit élargi à une semaine supplémentaire par mois chez elle, que l’enfant a su s’adapter à la situation familiale, malgré le conflit de loyauté, qu’elle est en âge de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure et en mesure d’exprimer son avis, respectivement sa volonté quant à sa prise en charge quotidienne, mais qu’il lui est extrêmement difficile d’exprimer « avec aplomb » ce qu’elle souhaite réellement. Selon la recourante, la position adoptée par Z.V.________ ne doit pas être interprétée comme une réaction de rejet de sa part, bien au contraire, et les réticences d’ordre pratique de l’enfant apparaissent usuelles dès lors qu’il est question de changer certaines de ses habitudes. Elle souligne encore que tant qu’un essai n’est pas tenté, il est impossible pour l’enfant et les parties de se rendre compte de la viabilité de la solution. Enfin, elle considère que l’élargissement du droit de visite n’aura aucune incidence néfaste pour Z.V.________ et qu’en définitive aucun élément ne s’y oppose, précisant que des conflits entre les parents ne sauraient constituer un motif pour restreindre le droit de visite.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.2.2 La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge l’apprécie en tenant compte de l’âge de l’enfant et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). La ferme volonté exprimée par l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Le juge tient également compte de la personnalité de l’enfant et, selon les circonstances, de son environnement social. Il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 133 CC et les références citées).

3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3 En l’espèce, l’enfant concernée est âgée de 13 ans et est prise en charge, avec son frère aîné, par leur père depuis qu’elle a 3 ans. En effet, en raison de négligences graves de la mère, la garde des enfants des parties a été confiée, dès novembre 2012, à l’intimé, qui s’est très bien occupé d’eux. Des mesures de curatelle de surveillance et de surveillance éducative ont été instituées. La recourante a repris contact en janvier 2014 afin de voir ses enfants et a tout d’abord bénéficié de visites par l’entremise de B., à raison de quelques heures deux week-ends par mois. Ces visites ont été suspendues quelques semaines en raison de l’incarcération de la recourante. Son droit de visite a par la suite été progressivement élargi pour être fixé, concernant Z.V. et selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2020, à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00, un mercredi sur deux, de la sortie de l’école à 20h00, et durant la moitié des vacances scolaires ainsi que des jours fériés en alternance.

Il est vrai que les visites avec sa mère se déroulent bien, que l’enfant a un bon lien avec sa mère, et que le curateur ainsi que la DGEJ semblent favorables, à titre d’essai, à un élargissement à raison d’une semaine par mois supplémentaire pour Z.V.________ auprès de la recourante, comme prélude à une éventuelle garde alternée. Néanmoins, l’intérêt de l’enfant est déterminant et la fixation des relations personnelles doit tenir compte de l’âge de l’enfant et de la manière dont le lien s’est créé entre le parent demandeur de telles relations et l’enfant jusqu’à présent.

En substance, les professionnels entourant la famille ont relevé à cet égard que, dans les premiers temps, les visites auprès de la mère étaient difficiles, qu’il y avait des problèmes importants dans la relation avec Y.V.________ impactant Z.V., laquelle exprimait son désarroi et son malaise par des réactions violentes en classe et se trouvait « prise en otage », notamment. Des thérapies familiales ont été initiées auprès de la S. puis des W., mais elles n’ont pas abouti. La relation d’Y.V. avec la recourante s’est détériorée davantage, conduisant à la mise en place d’un droit de visite différencié entre frère et sœur. De son côté, Z.V.________ a rencontré des difficultés, selon ses enseignants, à gérer ses émotions et pouvait avoir des crises de colère, étant très émotive. Il a été également souligné que la situation était imprégnée d’un conflit majeur et massif entre les parents, néfaste pour les enfants qui en souffraient. Au fil de ses rapports et bilans ponctuels, la DGEJ a régulièrement exposé que les tensions entre les parents étaient persistantes, qu’ils communiquaient difficilement et qu’il n’existait aucune coparentalité entre eux. Ainsi, la DGEJ a en particulier indiqué que les parents mettaient leurs enfants dans une position affective inextricable tant ils étaient incapables de communiquer positivement entre eux afin d’offrir un cadre relationnel sécurisant pour leurs enfants. Ces constats ont encore été confirmés par les intervenantes des W.________, lesquelles ont mis en exergue, d’une part, que les enfants avaient subi des traumatismes par rapport aux négligences de leur mère, qu’ils cherchaient à être rassurés quant à la fiabilité de celle-ci et qu’ils restaient hyper-vigilants et, d’autre part, que la recourante avait profité du travail thérapeutique engagé et avait reconnu les actes commis et sa responsabilité, mais qu’elle minimisait leurs souffrances et qu’elle peinait à intégrer les conseils donnés. Par ailleurs, il a été mentionné que chacun des parents avait des compétences parentales, mais que celles-ci étaient entravées par les ressentiments éprouvés réciproquement. A ce sujet, la DGEJ a encore rapporté que les difficultés rencontrées par le passé avaient mis à mal la relation maternelle et qu’il était nécessaire que la recourante puisse entendre qu’il faudrait du temps aux enfants et que cela n’était pas de la responsabilité de l’intimé. Enfin, pour que de nouvelles modalités puissent fonctionner à satisfaction de tous, il a été considéré que cela supposait une entente suffisante entre les parents, ce qui était loin d’être le cas.

Si la situation de Z.V.________ semble s’être stabilisée aux dires de la DGEJ depuis 2020 et si l’enfant a su s’adapter et fonctionner malgré le contexte dans lequel elle évoluait, celle-ci reste fragile, eu égard aux circonstances susmentionnées, et il a été mis en lumière des éléments d'inquiétudes quant à son bon développement. Lors de l’audience du 17 septembre 2021, l’assistant social de la DGEJ a ainsi exposé que la situation demeurait « compliquée », relatant que chaque parent contrôlait Z.V.________ et véhiculait des informations différentes à travers elle, de sorte que cette dernière demeurait, également selon la psychologue des PPLS, dans un conflit de loyauté massif. Il avait été également constaté que l’enfant avait de la peine à s’exprimer et restait dans un état d’hypervigilance face à la manière dont ses éventuelles déclarations pourraient être rapportées. Quant au curateur de surveillance des relations personnelles, il a indiqué lors de l’audience précitée, d’une part, que Z.V.________ semblait avoir conscience du fait que si un petit changement intervenait, cela pourrait la mettre en porte-à-faux avec chacun de ses parents, ce qu’elle ne voulait pas, et, d’autre part, que lorsqu’il avait évoqué un conflit de loyauté chez elle, il l’avait associé au conflit entre les parents. Au vu de ces circonstances, on peine donc à discerner les « efforts considérables » que la recourante prétend avoir consenti pour ne pas impliquer Z.V.________ dans ses difficultés relationnelles avec le père. Sur le plan scolaire, il a encore été relevé que l’enfant avait des lacunes et une motivation qui variait, malgré une évolution sur ce plan entre la 7 et 8e année. A ces éléments s’ajoute le fait que, dans son rapport du 15 décembre 2021, la DGEJ a notamment indiqué que l’enfant avait mis en échec les tentatives de soutien psychoéducatif, probablement pour ne pas exposer ses ambivalences, constatant en outre que les parents exerçaient plus ou moins implicitement quelques pressions sur celle-ci. La DGEJ a mentionné à ce titre que l’enfant s’était plainte, en janvier 2020, de l’attitude de sa mère, qui devenait soudainement « méchante et désagréable », lui donnant l’impression de devenir « invisible à ses yeux », de sorte que Z.V.________ avait formulé la demande que la recourante cesse de dénigrer son père devant elle et arrête de « faire des histoires pour l’organisation des vacances ». Or, il s’avère que les parties ont continué d’avoir de forts désaccords, par exemple sur le planning pour l’exercice du droit de visite que devait mettre en place le curateur et au sujet duquel la recourante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles le 26 mai 2021. La mésentente des parties a également suscité une requête de mesures superprovisionnelles de la part de la recourante, le 13 mai 2022 encore, concernant un stage dans une école privée auquel elle souhaitait faire participer sa fille et auquel l’intimé s’était opposé. Il en résulte que, malgré les mesures mises en place par les autorités judiciaires et les services compétents, le conflit des parties est toujours très vif et nocif. Il est devenu tel que la DGEJ a indiqué que le simple maintien d’un contexte de médiation et de surveillance alimentait paradoxalement les confits.

C’est dire, dans ces conditions, que le fait que le droit de visite se déroule bien ne justifie pas d’élargir immédiatement le droit de visite de la recourante. Vu que les tensions entre les parents sont extrêmement présentes, il paraît inévitable que celles-ci s’accentueront s’ils sont amenés à devoir communiquer davantage dans le cadre de l’organisation de cette semaine supplémentaire auprès de la mère, ce qui est de nature à compromettre l’équilibre et le bien de Z.V.________.

Par ailleurs, l’enfant semble s’être acclimatée de manière favorable aux modalités du droit de visite actuel, de sorte qu’une modification ne paraît pas indiquée. La recourante soutient qu’un élargissement serait le souhait de Z.V., mais force est de constater qu’il ne résulte que de ses propres déclarations et que l’enfant ne paraît pas en demande d’un tel élargissement. En effet, à plusieurs reprises, l’enfant a exprimé au sujet des requêtes de sa mère qu’elle souhaitait maintenir la situation qui lui convenait bien. C’est ainsi qu’à l’audience du 17 septembre 2021, l’assistant social de la DGEJ et le curateur ont tous deux rapporté que Z.V. leur avait confié qu’elle ne voulait pas un élargissement du droit de visite parce qu’elle avait trouvé un équilibre et que la fréquence des visites lui convenait. Dans son rapport du 12 novembre 2021, le curateur a indiqué que Z.V.________ souhaitait continuer à entretenir des relations personnelles avec sa mère, ajoutant qu’à la question d’un éventuel élargissement, elle s’était dite « pas opposée » à essayer. Or, il faut constater que l’enfant n’a jamais confié spontanément vouloir voir plus sa mère, ni formulé de demande dans ce sens. Ce n’est en réalité que lorsqu’elle a été interrogée, par le curateur, en octobre 2021, soit après l’audience du 17 septembre 2021, au cours de laquelle la recourante avait revendiqué une garde alternée, que l’enfant a répondu « ne pas être contre », exprimant toutefois des craintes quant à une telle modification. On relève cependant que le curateur, qui avait interrogé l’enfant précédemment, a aussi et surtout relevé qu’elle ne voulait pas d’un élargissement et il n’explique nullement en quoi les nouvelles déclarations de l’enfant seraient déterminantes par rapport aux précédentes, se contentant de proposer un essai, comme prélude à une garde alternée, en estimant que « l’âge de Z.V.________ » ne s’y opposerait pas et que seul cet essai permettrait de mesurer la viabilité de ce système. En outre, il ressort du rapport du 15 décembre 2022 ainsi que de ceux établis antérieurement par la DGEJ que l’enfant a confié à plusieurs reprises à l’assistant social que la situation continuait de lui convenir et qu’elle ne souhaitait pas une modification. Entendue par le juge de paix en janvier 2022, Z.V.________ n’a pas non plus demandé un élargissement, déclarant une fois de plus que le droit de visite d’un week-end sur deux, un mercredi après-midi sur deux et la moitié des vacances, lui convenait, formulant des réserves quant à de nouvelles modalités et estimant au demeurant que ce n’était pas à elle de se positionner et qu'il revenait à l'autorité de protection et à ses parents de prendre une décision. Quoi qu’en dise la recourante, cette position de refus est claire. Certes Z.V.________ est prise dans un conflit de loyauté, mais il apparaît qu’elle est une enfant intelligente qui sait formuler des demandes, étant rappelé qu’elle a su solliciter l’assistant social pour lui faire part de sa désapprobation concernant l’attitude inadéquate de la recourante qui dénigrait l’intimé devant elle et pour demander que cela cesse.

Enfin, il faut constater que la recourante invoque une nécessité de mettre en place rapidement l’élargissement revendiqué, mais ne démontre nullement l’existence d’une urgence. Compte tenu des inquiétudes formulées par l’enfant et de sa sensibilité, on ne saurait exclure qu’une telle modification impacte significativement sa situation scolaire et affective en ce sens qu’elle pourrait se renfermer davantage ou perdre sa concentration et sa motivation, ce qui risque d’entrainer des incidences préjudiciables à son bon développement.

Au stade des mesures provisionnelles, il est en définitive dans l’intérêt de Z.V.________ de maintenir sa prise en charge actuelle, qui semble lui convenir, afin de lui garantir une certaine stabilité et d’éviter de la confronter encore davantage aux conflits de ses parents avec la conséquence qu’elle se trouve dans un environnement relationnel encore plus insécure. Un élargissement du droit aux relations personnelles de X.V.________ n’est donc en l’état pas souhaitable, de sorte que les griefs de la recourante sont infondés.

En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le recours était d'emblée dénué de chances de succès à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire à son rejet, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.V.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour X.V.), ‑ Me Yann Neuschwander, avocat (pour F.), ‑ Me M.________, curateur, ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs du [...],

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

28

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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