TRIBUNAL CANTONAL
LR18.045937-220626
131
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 29 juillet 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me S., à [...], contre la décision rendue le 12 mai 2022 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant G..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 12 mai 2022, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a relevé Me S.________ de sa mission de conseil d’office de G., dans la cause en modification du droit de visite concernant les enfants A.N. et B.N.________ (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de G., allouée à Me S., à 1'350 fr. 55 pour la période du 29 avril 2019 au 7 février 2022 (II) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III).
En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier par Me S.________, chiffré à 9 heures et 25 minutes, était excessif et qu’il convenait de retrancher 1 heure et 35 minutes pour les opérations effectuées du 16 au 18 avril 2019, dès lors que l’assistance judiciaire avait été octroyée à partir du 29 avril 2019, 1 heure et 40 minutes pour les correspondances adressées à la cliente les 29 avril, 13, 16 et 29 mai, 4 juin, 9 et 30 octobre, 7 novembre et 11 décembre 2019 et 11 novembre 2021, qui étaient en réalité des avis de transmission qui ne pouvaient pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocate, s’agissant d’un pur travail de secrétariat, et 10 minutes pour le courrier du 30 août 2019, manifestement comptabilisé à double. Il a ainsi ramené le temps consacré au dossier à 6 heures.
B. Par acte du 23 mai 2022, Me S.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que son indemnité finale de conseil d’office de G.________ est arrêtée à 1'690 fr. 50, débours et TVA compris. Elle a joint à son recours un bordereau mentionnant onze pièces, les pièces 2 à 11 étant à produire ultérieurement.
Par lettre du 24 mai 2022, le juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.
Le 8 juin 2022, Me S.________ a fait parvenir à la Chambre de céans les pièces 2 à 11 de son bordereau de recours, soit des correspondances qu’elle a adressées à G.________ en date des 2, 15 et 16 mai, 3 et 4 juin, 11 octobre, 1er et 7 novembre et 12 décembre 2019 et 12 novembre 2021 dans la cause en modification du droit de visite concernant les enfants A.N.________ et B.N.________.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 15 juin 2022, confirmé qu’il s’en remettait à justice.
Dans ses déterminations du 27 juin 2022, G.________ a conclu à l’admission du recours. Elle a déclaré que le recours était tout à fait légitime, étant donné qu’elle avait effectivement bien reçu tous les courriers transmis par Me S.________.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.N.________ et B.N., nées hors mariage respectivement les [...] 2008 et [...] 2013, sont les filles de G. et de K.________, qui se sont séparés en novembre 2012.
Le 15 octobre 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) a reçu de la Police de sûreté un signalement concernant les mineures A.N.________ et B.N.________ et a ouvert une enquête préalable.
Le même jour, G.________ a signalé à la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) la situation de ses filles A.N.________ et B.N.________ au motif qu’elles seraient victimes de mauvais traitement de leur père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2018, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2018, le juge de paix a dit que K.________ exercerait son droit de visite sur ses filles A.N.________ et B.N.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
Par décision du 8 janvier 2019, le juge de paix a considéré que la situation décrite par le signalement de la Police de sûreté du 15 octobre 2018 pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, le SPJ continuant son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.
Le 22 janvier 2019, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 janvier 2019 par K.________ tendant à à la reprise d’un droit de visite usuel.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2019, le juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de A.N.________ et B.N.________ et dit que K.________ exercerait son droit de visite sur ses filles par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.
Lors de l’audience du 12 juillet 2019, G.________ et K.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir prononcé exécutoire, dans laquelle ils ont notamment renoncé à l’exercice du droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre et convenu que ce dernier exercerait un libre et large droit de visite sur ses filles A.N.________ et B.N.________ et, à défaut d’entente, un droit de visite progressif, dont ils ont fixé les modalités.
Par décision du même jour, la justice de paix a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de A.N.________ et de B.N.________, nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire et poursuivi l’enquête en modification du droit de visite sur les mineures prénommées.
Par décision du 3 juin 2020, le juge de paix a accordé à G., dans la cause en modification du droit de visite concernant les enfants A.N. et B.N., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 avril 2019, Me S. lui étant désignée comme conseil d’office.
Le 8 février 2022, Me S.________ a adressé au juge de paix la liste de ses opérations, faisant état d’un total de 9 heures et 25 minutes consacrées au dossier pour la période du 16 avril 2019 au 7 février 2022. Cette liste mentionne notamment des lettres adressées à la cliente en date des 29 avril, 13, 16 et 29 mai, 4 juin, 9 et 30 octobre, 7 novembre et 11 décembre 2019 et 11 novembre 2021, d’une durée de 10 minutes chacune. Me S.________ a également revendiqué 120 fr. de « forfait déplacement », ainsi que la TVA sur le tout.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant arrêtant l’indemnité allouée au conseil d’office de G.________.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Toutefois, la décision arrêtant – comme en l’espèce – la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120).
L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.3 Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé, est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et G.________ a été invitée à se déterminer, ce qu’elle a fait.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).
En l’espèce, les pièces produites par Me S.________ à l’appui de son recours, à savoir la décision litigieuse et l’enveloppe qui la contenait (pièce 1), qui constituent des pièces dites de forme, ainsi que diverses lettres envoyées à G.________ (pièces 2 à 11), sont recevables. En effet, les courriers produits par la recourante, qui ne figurent pas au dossier de première instance, servent à contrer l’argumentation du juge de paix à laquelle Me S.________ ne pouvait s’attendre, ces correspondances constituant des discussions avec sa cliente de prime abord non destinées aux autorités judiciaires.
3.1 La recourante conteste le retranchement de certaines opérations consacrées à la rédaction de courriers à l’adresse de sa cliente, affirmant qu’il ne s’agit pas que de simples mémos.
3.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 29 juin 2022/160 consid 3.2).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CCUR 28 mars 2022/51 ; CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il en va de même s’agissant de lettres de transmission standardisées, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CCUR 11 août 2017/154).
3.3 Le premier juge a retranché de la liste des opérations de la recourante le temps consacré à la rédaction des correspondances adressées à sa cliente les 29 avril, 13, 16 et 29 mai, 4 juin, 9 et 30 octobre, 7 novembre et 11 décembre 2019 et 11 novembre 2021, par 1 heure et 40 minutes au total, au motif qu’il s’agissait en réalité d’avis de transmission qui ne pouvaient pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, dans la mesure où les courriers précités constituent des discussions entre l’avocate et sa cliente, le juge de paix n’y avait pas accès. Son affirmation repose donc sur une supposition. En outre, dans sa liste des opérations du 8 février 2022, Me S.________ a clairement distingué les lettres des mémos, lesquels sont mentionnés à titre informatif et ne sont pas facturés. De plus, dans ses déterminations du 27 juin 2022, G.________ a attesté qu’elle avait bien reçu les correspondances en question de la recourante. Enfin, cette dernière a démontré que les courriers concernés n’étaient pas que de simples mémos, consistant en du pur travail de secrétariat, mais des lettres d’avocat, ce que la Chambre de céans aurait du reste admis sur les seules allégations de Me S.________.
Partant, le temps consacré à la rédaction des correspondances des 29 avril, 13, 16 et 29 mai, 4 juin, 9 et 30 octobre, 7 novembre et 11 décembre 2019 et 11 novembre 2021, par 1 heure et 40 minutes au total, calculé à 1.67 heures par la recourante, doit être ajouté au temps indemnisé par le premier juge, par 6 heures.
Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité allouée à la recourante doit être fixée à 1'690 fr. 50, soit 1’380 fr. 60 (7.67 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 69 fr. 05 (5% x 1'380 fr. 60) de débours, 120 fr. de vacation et 120 fr. 85 (7.7 % x 1'569 fr. 65 [1'380 fr. 60 + 69 fr. 05 + 120 fr.]) de TVA sur le tout.
En conclusion, le recours de Me S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a fait que défendre ses propres intérêts et le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :
II. fixe l’indemnité de conseil d’office de G., allouée à Me S., à 1'690 fr. 50 (mille six cent nonante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris, pour la période du 29 avril 2019 au 7 février 2022.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me S., ‑ Mme G.,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :