Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 522
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D122.011491-220643

109

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 juin 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Klay


Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 394, 395, 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 mai 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mai 2022, adressée pour notification le 18 mai 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 mars 2022 en faveur d'B.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), réintégré celle-ci dans la libre disposition de ses biens (II), dit que la personne concernée recouvrait la pleine capacité civile (III), institué une curatelle provisoire de représentation à forme de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion à forme de l'art. 395 al. 1 CC en sa faveur (IV), nommé en qualité de curatrice provisoire, A., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (V), dit que la curatrice exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, de logement, d'affaires sociales, d'administration et d'affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 2 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 3 CC), et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressée de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), rappelé à A.________ qu'il lui incombait de remettre au juge un inventaire des biens de la personne concernée, accompagné d'un budget annuel, puis de soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VII), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de cinq mois un rapport sur l'évolution de la situation d'B.________, qui préciserait en particulier si la curatelle devait être maintenue sous sa forme actuelle ou s'il n'était pas nécessaire de restreindre l'exercice des droits civils de l'intéressée ainsi que de la priver d'accéder à ses comptes (VIII), dit que la mesure provisoire ferait l'objet d'un réexamen dans un délai de six mois (IX), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).

La première juge a considéré qu’en raison de ses troubles psychiques, la personne concernée n’était, en l’état, pas en mesure de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, que, pour l’heure, il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion provisoire, des mesures de protection devant être prises sans attendre, qu’il n’était, en l’état, pas nécessaire de retirer à l’intéressée l’exercice de ses droits civils ni de la priver d’accéder à ses comptes, qu’au demeurant, l’enquête ouverte en faveur de la personne concernée permettrait de déterminer quelle mesure était la plus appropriée à sa situation, que, dans cette attente, celle-ci était vivement encouragée à collaborer avec les professionnels qui l’entouraient et que l’aide fournie par sa curatrice lui permettrait notamment d’assainir sa situation financière et administrative et de lui trouver un lieu de vie approprié.

B. Par acte du 27 mai 2022, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B., née le [...] 1982, est mariée à U..

Par rapport du 22 mars 2022, les Dres R.________ et M., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein de l’Hôpital de Z., ont signalé la situation de la personne concernée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, en exposant ce qui suit :

« […]

Mme B.________ est une personne de 39 ans, d’origine kosovare, en Suisse depuis [...] et habitant dans le canton de Vaud depuis [...], suite à son mariage. Elle est connue de notre service depuis 2012 après une première hospitalisation où les diagnostics de retard mental léger et trouble envahissant du développement ont été posés. Un diagnostic de trouble de la personnalité borderline a par la suite été retenu. L’expertise AI [assurance-invalidité] de 2005 met en évidence une intolérance à la frustration, une capacité de concentration diminuée ainsi que des difficultés d’apprentissage et des difficultés à nommer les mots, sans qu’un test de QI [quotient intellectuel] n’ait pu être effectué en raison de troubles du langage et de différences culturelles. Un bilan d’évaluation cognitive en 2012 a mis en évidence une anosognosie, une mauvaise orientation circonstancielle est spatiale, un langage verbal déficitaire, un déficit du langage écrit, un déficit sévère de la mémoire de travail, un déficit sévère de la mémoire antérograde verbale et un déficit exécutif sévère. Au niveau du fonctionnement, Mme B.________ présente des traits de caractères infantiles et impulsifs avec d’importantes fluctuations de l’humeur accompagnée d’accès anxieux et d’une agitation psychomotrice intermittente. En raison de ses difficultés cognitives et comportementales, un premier signalement à la Justice de paix avait été effectué en 2012 lors de son premier séjour. Depuis, la gestion de ses tâches administratives et financières était assurée par son mari. Nous tenons à noter que le fils de 15 ans de Mme B.________ souffre d’un trouble envahissant du développement et bénéficie d’un suivi spécialisé, d’un suivi auprès de la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] et d’une rente AI.

Mme B.________ est actuellement hospitalisée dans notre unité (Section [...], Unité [...]) depuis le 25.02.2022 dans le contexte d’une agitation psychomotrice et de menaces hétéro-agressives envers son mari. Ceci surviendrait dans le contexte d’une crise conjugale, Mme B.________ ayant depuis le mois de janvier une relation à distance avec un homme au Kosovo, à qui elle aurait versé de l’argent, menant à une dispute du couple. Mme B.________ aurait ces dernières semaines également eu un comportement agressif et agité envers son mari et leur fils. Dans ce contexte, le mari de Mme B.________ a entamé des démarches pour des mesures de protection conjugale et souhaiterait le divorce. Mme B.________ exprime également le souhait de se séparer de son mari. A noter que Mme B.________ aurait envoyé de l’argent à cet homme.

Au niveau clinique, nous observons un comportement semblable à la première évaluation décrite ci-dessus, à savoir une patiente au comportement impulsif, avec une attitude parfois ludique, parfois méfiante, des moments d’anxiété et d’agitation psychomotrice ainsi que des effondrements thymiques. Mme B.________ montre parfois un comportement erratique, communiquant par exemple par SMS avec plusieurs membres de sa famille et rapport des informations contradictoires ou bien se présentant dans les différentes unités de l’hôpital pour demander de l’aide mais refusant les soins des infirmiers de l’unité où elle est hospitalisée. L’adhérence au cadre de l’hôpital et à la prise en charge médicale est limitée, et Mme B.________ a fugué plusieurs fois de l’hôpital pour se rendre à son domicile, et se serait montrée agitée et agressive envers son fils et son mari, si bien que ce dernier a plusieurs fois fait recours à la police pour la raccompagner à l’hôpital. Nous observons également de nettes difficultés de compréhension concernant la prise en charge psychiatrique et somatique nécessaire ainsi que les procédures légales découlant de la demande de divorce et de ses conséquences pour sa vie.

Au niveau somatique, Mme B.________ souffre d’un diabète insulino-dépendant depuis 2011 et d’une obésité. Auparavant autonome pour les injections d’insuline, Mme B.________ aurait arrêté de gérer son diabète ces derniers mois et refusé l’aide du CMS [Centre médico-social], menant à une décompensation diabétique et une plaie infectée au pied gauche. Actuellement, la prise en charge de son diabète est assurée par le personnel soignant de l’unité et Mme B.________ n’est pas compliante au traitement d’insuline, ni aux conseils diététiques.

Enfin, Mme B.________ est très ambivalente concernant son projet de vie. Bien que souhaitant se séparer de son mari, refusant de retourner vivre avec lui et exprimant régulièrement son souhait de ne pas rester hospitalisée, elle n’a pas été en mesure jusque-là d’entrer en discussion avec nous sur ce sujet et semble incapable de se projeter vers un autre lieu de vie, disant seulement vouloir vivre dans la rue ou retourner seule au Kosovo. Elle refuse également de vivre dans un foyer et s’oppose à des mesures de curatelle.

Sur tous ces aspects précités, Mme B., de par ses limitations cognitives et affectives, ne nous semble pas capable de mesurer la portée de ses décisions et de ses actes. Par ailleurs, elle dispose de capacités d’adaptation limitées face aux changements qu’induisent la séparation de son mari dans sa vie et n’a pas d’autres ressources sociales que celui-ci, étant en conflit avec le reste de sa famille. Ses limitations la rendent de plus vulnérable aux abus et aux escroqueries, et elle a déjà été abusée par une personne au Kosovo ce début d’année à qui elle aurait versé 500 francs. Le mari de Mme B. se dit épuisé par la responsabilité de la gestion administrative et financière de Mme B., est inquiet des dépenses inconsidérées de la patiente et refuse de continuer à assurer cette responsabilité. Si la procédure de divorce venait à aboutir, il nous semble également important que Mme B. dispose d’une représentation adéquate et de mesures de protection.

Pour ces raisons et après discussion avec Dre O., psychiatre traitante de la patiente, et Mme N., assistante sociale de notre unité, nous demandons la mise en place d’une curatelle de portée générale afin de protéger les biens et la santé de Mme B.. A noter également que des mesures de placement pourraient être nécessaires si Mme B. persiste dans son refus de recherche d’un lieu de vie adapté.

[…] »

Ce rapport médical était accompagné du formulaire-type « Demande de curatelle à la Justice de paix » complété le 16 mars 2022 par N., assistante sociale à l’Hôpital de Z., indiquant qu’il lui semblait nécessaire d’instaurer une mesure de curatelle rapidement, que l’assistant social de la personne concernée au CMS de [...] validait cette demande de curatelle et qu’il convenait, sans délai, de bloquer les comptes de l’intéressée, ainsi que d’effectuer les divers paiements qui la concernaient. L’assistante sociale a expliqué qu’U.________ avait accès à tous les comptes bancaires d’B., lui prenait sa carte afin qu’elle ne dépense pas son revenu avant d’avoir fait les paiements et s’occupait des paiements du couple dans leur globalité. Toutefois, celui-ci ayant débuté des démarches en vue d’une séparation, il refusait désormais de poursuivre cette gestion. Selon N., il était plus qu’improbable que l’intéressée puisse s’occuper seule de sa situation administrative au vu des nombreuses dettes qu’elle avait accumulées par le passé et de la manière dont elle semblait alors gérer son argent.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 mars 2022, la juge de paix a notamment instituée une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et privation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur d’B., a limité celle-ci dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant dans le domaine juridique, a privé l’intéressée de sa faculté d’accéder aux comptes bancaires dont elle était titulaire, co-titulaire ou sur lesquels elle bénéficiait d’une procuration, a nommé en qualité de curatrice provisoire A. et a fixé les tâches de la curatrice.

A son audience du 3 mai 2022, la juge de paix a entendu B., accompagnée de N., ainsi qu’U.________ et la curatrice. La personne concernée a confirmé que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été rendues. La curatrice a précisé que le logement conjugal avait été attribué à U.________ tandis qu’B.________ se trouvait toujours à l’Hôpital de Z.. U. a expliqué que, depuis 2016, il s'occupait des affaires administratives et financières de sa femme et que celle-ci n’avait jamais essayé de gérer ses affaires seule, de sorte qu’il ne savait pas si elle en était capable. La personne concernée a indiqué qu’elle ne voulait pas d’une mesure de curatelle, qu’elle n’avait envoyé que 50 fr. au Kosovo et que son hospitalisation était une catastrophe. N.________ a relevé qu’B.________ était à l’Hôpital de Z.________ en admission volontaire et que, dans la mesure où l’intéressée n'avait pas d'endroit où aller, elle était d'accord de rester dans cet établissement le temps qu'un appartement protégé soit trouvé, ce qui nécessiterait beaucoup de démarches administratives. La curatrice a ajouté que la carte bancaire de la personne concernée avait été bloquée et que celle-ci percevait 8 fr. par jour de la caisse de l'hôpital. Elle a requis la confirmation de la mesure de curatelle afin de voir si celle-ci était nécessaire sur le moyen terme, précisant qu’elle ne pensait pas que la privation d'accès aux comptes et la restriction de l'exercice des droits civils soient nécessaires.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’adulte en ce qu’elle institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2 En l’espèce, la juge de paix a entendu la personne concernée le 3 mai 2022, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

B.________ affirme ne pas avoir confiance dans la curatelle, préférer s’occuper elle-même de ses affaires administratives, être capable de le faire seule et n’avoir besoin de personne pour l’aider.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.4 L’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 : JdT 2005 III 51).

3.2 En l’espèce, B.________ est hospitalisée sur une base volontaire depuis le 25 février 2022 à l'hôpital de Z., dans un contexte d'agitation psychomotrice et des menaces hétéro-agressives envers son mari. Les 16 et 22 mars 2022, des signalements la concernant ont été émis par l'assistante sociale et par les médecins de cet hôpital. Par ailleurs, un signalement avait déjà été effectué en 2012 lors d'un premier séjour, au cours duquel les diagnostics de retard mental léger, de trouble envahissant du développement et de trouble de la personnalité borderline avaient été posés. La recourante présente également des traits de caractère infantiles et impulsifs avec d'importantes fluctuations de l'humeur accompagnés d'accès anxieux et d'une agitation psychomotrice intermittente. Les médecins de l’hôpital de Z. ont en outre observé de nettes difficultés de compréhension concernant la prise en charge psychiatrique et somatique nécessaire ainsi que concernant les procédures légales découlant de la demande de séparation déposée par son époux. A teneur du rapport médical du 22 mars 2022, B.________ ne semble pas, du fait de ses limitations cognitives et affectives, capable de mesurer la portée de ses décisions et de ses actes.

Ainsi, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que la recourante présente un état objectif de faiblesse, soit une cause de curatelle.

Il ressort en outre du dossier que cet état de faiblesse implique un besoin de protection, dès lors que la personne concernée semble ne pas pouvoir mesurer toutes les conséquences des décisions qu'elle est susceptible de prendre, étant relevé qu’elle présente une anosognosie. Ceci est d'autant plus marqué qu'elle est confrontée à une séparation, son mari s'occupant jusqu'alors des affaires administratives et financières, et qu'elle devra se trouver un nouveau lieu de vie, ce qui implique de nombreuses démarches. Par ailleurs, il apparaît qu’elle est vulnérable aux abus et aux escroqueries et qu’elle aurait versé au minimum 50 fr., potentiellement 500 fr., à un tiers au Kosovo en début d'année. Dans ces circonstances, il convient de constater qu'en raison de son état de faiblesse, la recourante ne paraît pas pouvoir gérer seule ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts. Par ailleurs, des démarches conséquentes immédiates sont nécessaires pour qu'elle puisse rejoindre le cas échéant un appartement protégé.

Partant, au stade de la vraisemblance, il est retenu que la personne concernée présente un besoin de protection, soit une cause de curatelle.

Enfin, U., dont la recourante est désormais séparée, n’étant plus disposé à lui fournir l’aide dont elle a besoin, il apparaît que la mesure de curatelle de gestion et de représentation provisoire ordonnée est nécessaire et respecte le principe de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère ne paraissant en l’état permettre de protéger adéquatement l’intéressée, étant rappelé que celle-ci conserve l'exercice des droits civils et l'accès à ses comptes. La situation de crise dans laquelle s’est trouvée et se trouve toujours la recourante, ayant mené à son hospitalisation volontaire, appelle en outre effectivement à instituer ladite mesure de protection sans délai pour la durée de la procédure. Comme l’a indiqué la première juge, l’enquête ouverte permettra de déterminer précisément les mesures les plus adaptées à la situation d’B..

L’autorité de première instance était ainsi légitimée à instituer une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la recourante.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme B., ‑ Mme A., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Hôpital de Z., à l’attention des Dres R. et M.________, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 100 LTF

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