Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 429
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QD20.041576-220541

89

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 mai 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Bendani et Chollet, juges Greffier : M. Klay


Art. 319, 321 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 15 mars 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par décision du 15 mars 2022, adressée aux parties pour notification le 11 avril 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a levé la curatelle ad hoc de représentation dans la procédure au sens de l'art. 449a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de S., née le [...] 1980 (I), relevé Me D., avocat à [...], de son mandat de curateur ad hoc, purement et simplement (II), alloué à Me D.________ une indemnité de 2'226 fr. 10 (III), mis les frais de la décision par 2'526 fr. 10, comprenant ceux de l'indemnité de Me D.________ par 2'226 fr. 10 et ceux de la décision par 300 fr, à la charge de S.________ (IV) et invité le curateur de l'intéressée, V., à payer à Me D. son indemnité dès que la décision serait entrée en force (V).

Par acte du 10 mai 2022 mais adressé le 9 mai 2022 à la Juge de paix du district de Lausanne, S.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) a indiqué faire « opposition » à cette décision, indiquant ce qui suit : « […] je vous condamne à la mort par chaise électrique. Vous êtes une criminelle notoire. Les criminels, on les exécute. Vous avez reçu toutes les informations pour valider votre propre exécution. Vous trouverez ci-joint le Jugement n° 6 du [...] ».

Elle a joint à son acte un courrier adressé à « Monsieur Ignazio Cassis » l'informant notamment que la guerre avait été déclarée entre la Suisse et la Russie et un courrier adressé à la Police cantonale accompagné de divers documents, soit notamment une « plainte signée ». Elle a encore produit un onglet de plusieurs pièces. Dans le premier document de ces annexes intitulé « JUGEMENT N° 6 » et daté du 10 mai 2022, elle a notamment indiqué demander « une révision de la procédure quant à l'arrêt rendu le 15 mars 2022 ». Il ressort en substance de cet écrit que la recourante estime avoir été hospitalisée à tort et avoir fait l'objet d'une curatelle illégale et qu'elle entend réclamer réparation à l'Etat suisse pour les torts et la torture qu'elle a subis, faisant référence à l’art. 454 CC ainsi qu’à la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).

Si l’on croit comprendre de son écriture que la recourante entend, notamment, contester la décision de l’autorité de protection de l’adulte s’agissant des frais et de l'indemnité du curateur mis à sa charge, il apparaît à tout le moins que celle-ci ne s’oppose aucunement à la levée de la mesure de curatelle ad hoc de représentation dans la procédure ni au fait que Me D.________ ait été relevé de son mandat de curateur ad hoc.

3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Toutefois, lorsque la partie ne veut s'en prendre qu'au montant ou à la répartition de l'indemnité du curateur, qu'il convient d'assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d'examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.1.1 ; CCUR 17 novembre 2021/240 consid. 1.1.1 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

3.1.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d'instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l'art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l'art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d'instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu'elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 17 novembre 2021/240 consid. 1.1.2 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l'art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art 450b al. 1 CC), sauf si la procédure au fond relève du domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou des mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 18 mars 2022/48 consid. 1.1.2 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

3.1.3 En l’espèce, dans la mesure où il semblerait que ce sont les frais et l’indemnité du curateur qui sont contestés, que ceux-ci sont liés à ladite mesure de curatelle et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de 30 jours.

3.1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).

3.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 11 janvier 2021/8 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Ces exigences doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. De même, le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office ne supprime pas l’exigence de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3 ; CREC 17 septembre 2021/260 ; CREC 11 mai 2012/173 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.3 ; CCUR 25 février 2021/53).

3.3 Par ailleurs, lorsque la mesure de protection de l’adulte a été levée, la requête visant à faire constater l’illicéité de ladite mesure ou la violation des droits garantis par la CEDH est irrecevable et la personne concernée est renvoyée à l’action prévue par l’art. 454 CC, qui règle de manière générale la responsabilité civile directe et causale de l’Etat (ATF 140 III 92 consid. 2, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2, JdT 2010 I 358 ; CCUR 17 juin 2021/136).

3.4 En l'espèce, si l'on comprend de son écriture que la recourante fait « opposition » à la décision entreprise, on ne décèle aucune motivation, ni conclusion dans son acte de recours. En outre, dans une pièce annexe intitulée « JUGEMENT N° 6 », elle indique ce qui suit : « Au 4 mai 2022, la justice de Paix m'informe que la curatelle – déjà illégale – a été levée de façon fictive le 15 mars 2022 […]. Les sanctions de médicalisation de force restent en place. Et au comble de la surprise, on me réclame des frais de curatelle et des frais d'avocat ».

Ce qui précède pourrait certes laisser croire que la recourante conteste le montant des frais et le fait qu'ils aient été mis à sa charge. Cependant, elle poursuit son écriture sur le fait que l'Etat suisse devrait être condamné à lui rembourser l'intégralité de ses avoirs et à rénover et restaurer son appartement. Selon elle, l'Etat suisse devrait ainsi être condamné à toutes les réparations et dommages-intérêts qui lui sont dus dans la mesure où le placement à des fins d’assistance était illégal. Force est toutefois de constater qu’à aucun moment, elle n’aborde l’objet de la décision litigieuse, soit le montant des frais et le principe de leur mise à sa charge. Par ailleurs, elle ne prend aucune conclusion à cet égard qui permettrait à la Chambre de céans de modifier la décision entreprise dans le sens qui serait souhaité par l’intéressée.

Partant, il n'est pas possible de déterminer ce que la recourante conteste de la décision entreprise, ni ce qu'elle entend obtenir s'agissant des frais, de sorte que son recours est irrecevable, faute de motivation et de conclusion formellement valable.

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n'avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant irréparables.

Au surplus, on précisera que, les mesures de protection potentiellement contestées ayant été levées, la recourante doit être renvoyée en ce qui concerne la réparation qu’elle entend réclamer à l’Etat et la violation de droits garantis par la CEDH, le cas échéant, à l’action indépendante de l’art. 454 CC, qui ne saurait être traitée dans le cadre d’un recours, étant relevé qu’à ce stade, il est tardif de contester le principe de ces mesures.

En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S., ‑ Me D., ancien curateur ad hoc de représentation, ‑ M. V.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 445 CC
  • art. 449a CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC
  • art. 454 CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 11 TFJC

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