Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 376
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ20.023239-211997

107

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 juillet 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 183 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 29 novembre 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant K..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 29 novembre 2021, adressée pour notification le 8 décembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par Q.________ à l’encontre du Dr F.________ et mis les frais, par 150 fr., à la charge de Q.________.

En droit, le premier juge a considéré que la demande de récusation était manifestement tardive dès lors qu’elle avait été formulée plus de trois mois après la communication du rapport d’expertise à Q.________ le 2 juin 2021. Il a en outre relevé que les motifs invoqués par l’intéressé reposaient sur l’attitude du Dr F.________ lors de la mise en œuvre de l’expertise et étaient, pour partie, antérieurs à la rédaction du rapport et découlaient, pour partie également, des constatations figurant dans ce rapport.

B. Par acte du 18 décembre 2021, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à la révocation de l’expert et à l’annulation de l’expertise et, subsidiairement, à l’annulation de l’expertise. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.

Dans une lettre du 8 mars 2022 adressée à la Chambre de céans, Q.________ a relevé de nombreux manquements du Dr F.. Il a notamment évoqué un manque de diligence, une distance professionnelle non respectée, des allégations contraires à la vérité, une impartialité douteuse, des propos inappropriés à l’égard de sa fille K. et de lui-même, une perte de sang-froid et l’absence de preuve de ce qui était avancé. Il a joint une pièce à son écriture.

Par courrier du 22 mars 2022, Q.________ a informé la Chambre de céans qu’il allait recourir contre son arrêt du 14 mars 2022 au Tribunal fédéral et déposer un signalement pour violation de la CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; RS 0.107). Il lui a reproché d’avoir accordé du crédit à l’expertise du Dr F.________, affirmant qu’elle était lacunaire, rédigée avec négligence, non conforme à la vérité et fondée sur une hypothèse dénuée de fondement.

Par correspondance du 28 mars 2022 adressée à la Chambre de céans, Q.________ a fermement contesté l’expertise du Dr F.. Il a reproché à ce dernier son manque de rigueur, soit notamment d’avoir préconisé qu’il entreprenne des mesures thérapeutiques sans avoir pris la peine d’effectuer un test de projection et sans pouvoir confirmer une quelconque pathologie. Il a également invoqué un parti pris de l’expert, qui n’aurait retenu à son encontre que des éléments tendant à démontrer qu’il voulait disqualifier la mère de sa fille, C.. Il a réitéré sa requête tendant à l’invalidation de l’expertise et demandé une nouvelle expertise ou une contre-expertise.

C. La Chambre retient les faits suivants :

K., née hors mariage le [...] 2019, est la fille de C. et de Q.________, qui l’a reconnue le [...] 2020.

Par requête en fixation des droits parentaux du 25 juin 2020, Q.________ a conclu à ce que l’autorité parentale sur K.________ soit instituée de manière conjointe entre la mère et lui-même, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, à ce que sa garde soit exercée selon précisions à apporter en cours d’instance et à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur sa fille.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, Q.________ a conclu à ce que l’exercice de la garde sur K.________ par sa mère soit subordonné à la preuve d’un suivi thérapeutique de C.________ en lien avec ses troubles psychiques, à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur sa fille et à ce qu’il soit autorisé à avoir accès aux dossiers médicaux de K.________ et à contacter ses thérapeutes, en particulier son pédiatre.

Le 21 juillet 2020, la Dre P., spécialiste FMH en pédiatrie, a établi un certificat médical concernant K.. Elle a déclaré que C.________ était la personne de référence de sa fille et qu’il était essentiel qu’elle l’accompagne dans tout lien et nouveau lieu à découvrir, ceci pour le bon déroulement de l’étape du développement du nourrisson dans laquelle se trouvait K.________ et qui était marquée par une crainte de l’étranger et une angoisse de séparation.

Dans ses déterminations du 19 août 2020, C.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de Q.________ du 25 juin 2020, à ce que la garde sur K.________ lui soit attribuée, à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (le SPJ, actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ]), afin d’évaluer les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles du parent non gardien.

Le 20 août 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de C.________ et de Q.________, assistés de leurs conseils respectifs.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 22 janvier 2021 (13), le juge de paix a notamment ouvert une enquête, d’une part, tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de Q.________ sur sa fille K.________ et, d’autre part, en limitation de l’autorité parentale, confié un mandat d’évaluation à la DGEJ s’agissant de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte et invité cette dernière à lui remettre un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès réception de l’ordonnance, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et dit que Q.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille K.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par courrier du 30 novembre 2020, le juge de paix a proposé au Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatre enfants-adolescents et en psychiatrie et psychothérapie adultes, de procéder à l’expertise pédopsychiatrique, ce qu’il a accepté par lettre du 14 décembre 2020.

Par courriel du 22 avril 2021, le Dr F.________ a rappelé à Q.________ qu’ils avaient rendez-vous ce jour à 10h à son cabinet.

Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant K.. Elle a indiqué que Q. était persuadé que C.________ souffrait d’un trouble de la personnalité borderline, ce qui était le sujet central lors de leurs entretiens, et estimait que ce trouble était la raison de tous les maux et la seule explication des difficultés rencontrées dans sa parentalité. Elle a déclaré que le père lui avait très régulièrement fait des retours négatifs des visites au Point Rencontre, rapportant pratiquement après chaque visite qu’il avait retrouvé sa fille en pleurs, que le système était maltraitant et que cette structure n’était pas adaptée. Elle a observé que C.________ était épuisée des accusations portées à son encontre et ne savait plus comment faire pour faire juste vis-à-vis de Q.________ et qu’elle-même s’était heurtée à l’incapacité de ce dernier de se remettre en question. La DGEJ a affirmé qu’au vu de l’attitude du père envers la mère et les différents membres du réseau, la médiatisation des visites lui semblait indispensable. Elle a proposé des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, mentionnant que la mère y était favorable, contrairement au père, qui souhaitait l’établissement d’un droit de visite usuel au plus vite. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de K.________, afin d’accompagner le droit aux relations personnelles du père.

Le 31 mai 2021, le Dr F.________ a établi un rapport d’expertise psychiatrique. Il a relevé qu’il avait eu un entretien clinique avec Q.________ et sa fille K.________ le 15 avril 2021 et avec le père seul les 12, 22 et 29 mars, ainsi que le 21 (recte : 22) avril 2021. Il a déclaré qu’en l’absence de comportements impulsifs, de gestes suicidaires ou de menaces d’automutilation, le diagnostic de trouble de la personnalité ne pouvait être retenu s’agissant de C., « hormis un stress, supporté, au vu des démarches actuelles ». Il a considéré que la mère avait des capacités éducatives globalement adéquates. Il a indiqué que Q. n’était capable d’aucune remise en question et que la thématique de son discours portait de manière répétitive sur les troubles qu’il supposait chez la mère, qui seraient à l’origine de toutes les difficultés de la situation. Il a constaté que le père était attentif à l’état émotionnel de sa fille, réagissait de manière adéquate à son anxiété malgré le stress créé par le contexte, connaissait ses intérêts, avait un lien affectif visible avec elle, qui n’était pour l’instant que partiellement réciproque, et n’était pas spontanément une figure familière ou rassurante pour son enfant. Il a observé que C.________ était clairement la personne de référence et de confiance pour K., que celle-ci se montrait rapidement stressée et anxieuse lorsque sa mère la laissait avec son père, criant, pleurant et l’appelant, que Q. essayait de distraire sa fille de manière adaptée, ce qui lui permettait de se calmer progressivement, que l’enfant conservait toutefois une hypervigilance et qu’elle se détendait immédiatement dès que sa mère revenait, visiblement soulagée. Il a mentionné qu’aux dires de l’éducatrice de la crèche, K.________ allait « super bien ». L’expert a précisé que la relation entre les parents était actuellement tendue et qu’il n’y avait aucune communication directe. Il a affirmé que Q.________ n’était pas en mesure d’exercer un droit de visite usuel. Il a déclaré que si ce dernier présentait quelques limites sur le plan strictement éducatif et du lien père-fille, elles étaient en partie dues au peu de contacts qu’il avait avec K., mais venaient plutôt de son discours rigide et virulent envers la mère, ainsi que de ses attitudes contrôlantes ou de ses critiques. Il a estimé qu’il était nécessaire de renforcer dès que possible le lien père-fille, avec des visites plus régulières, et a proposé la mise en place de visites médiatisées à Espace Contact dans un premier temps, puis, dans un second temps, à Trait d’Union. Il a relevé que pour pouvoir envisager un droit de visite plus élargi, il fallait que Q. se montre capable de tenir compte des intérêts de K.________ et que son attitude permette de rassurer C.________. Il a recommandé que le père entreprenne des mesures thérapeutiques, évoquant une investigation à la Consultation de Chauderon, et que la mère poursuive son suivi. Il a ajouté que la situation actuelle montrait qu’un lien direct entre les parents n’était pas envisageable pour un travail de coparentalité. Il a préconisé une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC.

Le 2 juin 2021, le juge de paix a transmis aux parties une copie du rapport d’expertise du Dr F.________ et leur a imparti un délai au 2 juillet 2021 pour requérir d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires.

Par courrier du 30 juin 2021, Q.________ a demandé une prolongation du délai imparti. Il a expliqué qu’il attendait des réponses de la Prof. [...], membre de la Commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine (ci-après : la CD-SVM), du Prof. [...], médecin chef et responsable du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL), et du médecin cantonal « en vue d’être au fait si le Dr F.________ a réalisé son expertise dans les règles de l’art ».

Dans ses déterminations du 2 juillet 2021, C.________ s’est ralliée aux conclusions du rapport de la DGEJ du 5 mai 2021, soit à un droit de visite médiatisé du père par le biais d’Espace Contact et à l’institution d’une mesure de curatelle éducative en faveur de sa fille. S’agissant de l’expertise du Dr F., elle a déclaré être rassurée que ce dernier ait mis en exergue le comportement de Q. à son égard et constaté qu’aucun travail autour de la coparentalité n’était possible en l’état. Elle a indiqué qu’elle continuait son suivi. Elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande de Q.________ du 25 juin 2020, à ce que la garde de fait sur K., comprenant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, lui soit attribuée, à ce que le droit de visite du père s’exerce exclusivement de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre institution habilitée à pratiquer un tel droit de visite médiatisé, selon propositions et modalités à émettre par la DGEJ, à ce que cette dernière soit désignée pour exercer une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC en faveur de K., afin d’accompagner le droit aux relations personnelles du père, et à ce que l’autorité parentale exclusive sur sa fille lui soit attribuée.

Par avis du 7 juillet 2021, le juge de paix a prolongé au 22 juillet 2021 le délai imparti à Q.________ pour requérir d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires.

Par lettre du 21 juillet 2021, Q.________ a sollicité une nouvelle prolongation de délai au 30 août 2021 aux motifs qu’il avait récemment consulté un avocat et était dans l’attente de réponses et d’entretiens. Il a indiqué que la CD-SVM s’était réunie le 6 juillet 2021, mais n’avait pas encore rendu sa conclusion, que l’entretien avec le Prof. [...], qui avait pour but d’obtenir des éclaircissements quant à la méthodologie et au comportement de l’expert, n’avait pas encore pu être agendé et qu’une rencontre devait également être planifiée avec la directrice de la DGEJ, comme convenu avec le secrétariat de Cesla Amarelle.

Le 4 août 2021, le juge de paix a fait droit à la requête de Q.________ et prolongé le délai qui lui avait été imparti pour procéder au 30 août 2021.

Dans un courrier du 13 août 2021, Q.________ a notamment écrit ce qui suit au juge de paix : « Ne parlons même pas de l’expertise psychiatrique. L’expert qui dit à ma fille « on est mieux avec maman » en ma présence et qui exprime un nombre incroyable de faits qui n’ont pas eu lieu dans son rapport. Durant un rendez-vous, l’expert reçoit un message et me confond avec un autre patient … ».

Le 30 août 2021, Q.________ a demandé une nouvelle prolongation de délai au motif qu’il était encore dans l’attente d’une réponse de la CD-SVM avant de se positionner sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr F.________. Il a indiqué que le 15 avril 2020 (recte : 2021), l’expert s’était adressé directement à sa fille, en présence des deux parents, lui disant : « c’est mieux avec maman » et qu’il attendait que la commission précitée se détermine sur de tels propos. Il a en outre déclaré que le rapport mentionnait à tort qu’il avait vu l’expert le 21 avril 2021 et que ce dernier s’était entretenu par téléphone avec son avocat.

Le 1er septembre 2021, le juge de paix a imparti à Q.________ un délai de grâce au 8 septembre 2021 pour se déterminer sur l’expertise ou requérir des mesures d’instruction complémentaires.

Par lettre du 2 septembre 2021, Q.________ a informé le juge de paix qu’il lui adresserait ses déterminations prochainement. Il a relevé qu’il allait déposer un signalement à l’encontre du Dr F.________ auprès de l’Office du médecin cantonal et demander une prise de position claire de la CD-SVM.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2021, C.________ a sollicité la suspension du droit de visite de Q.________ jusqu’à la mise en œuvre effective d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon des modalités à préciser en cours d’instance, au motif que les visites au Point Rencontre mettaient en péril l’équilibre de K.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2021, le juge de paix a rejeté la requête précitée.

Par courrier du 7 septembre 2021, Q.________ a requis du juge de paix la récusation du Dr F.. Il a reproché à ce dernier un manque de distance professionnelle lors des entretiens cliniques, évoquant les propos tenus envers sa fille (« c’est mieux avec maman ») et son attitude nerveuse à son égard. Il a également invoqué un manque de rigueur de l’expert s’agissant de certains faits consignés dans le rapport d’expertise. Il a déclaré que l’allégation du Dr F. selon laquelle il avait eu des contacts téléphoniques avec son avocat avant les premiers entretiens cliniques était fausse dès lors qu’il n’avait pas de conseil à cette époque, l’assistance judiciaire lui ayant été refusée. Il a ajouté qu’il n’avait pas rencontré l’expert le 21 avril 2021, mais le 22 avril 2021. Il s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles le Dr F.________ n’avait pas pris contact avec son psychiatre et n’avait pas fait de test de projection pour confirmer son hypothèse d’un trouble existant.

Le 21 septembre 2021, le juge de paix a procédé à l’audition de C., assistée de son conseil, de Q., ainsi que de T.________ et d’E., respectivement assistante sociale auprès de la DGEJ et adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du [...]. Le conseil de C. a confirmé les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021. Elle a déclaré qu’en attendant la mise en œuvre d’Espace Contact, elle préférait une suppression du Point Rencontre, dans l’intérêt de l’enfant, concluant subsidiairement au statu quo de la situation pendant cette période. Q.________ a quant à lui constaté que le Point Rencontre n’était pas adapté à l’âge de K.________ et qu’il était primordial qu’un lien père-fille se fasse. Interpellé, il a indiqué que pour le bien de son enfant, il était d’accord avec un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, de manière provisionnelle. E.________ a pour sa part estimé que moins il y avait de changement pour K., mieux c’était. Il a préconisé le maintien de la situation actuelle en attendant la mise en place d’Espace Contact, ce qui pouvait prendre environ une année. T. a quant à elle confirmé que la DGEJ préconisait un droit de visite par le biais d’Espace Contact. Elle a toutefois affirmé qu’en attendant sa concrétisation, il convenait de ne pas trop changer la situation.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 mars 2022 (45), le juge de paix a notamment poursuivi l’enquête, d’une part, tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de Q.________ sur sa fille K.________ et, d’autre part, en limitation de l’autorité parentale, dit que Q.________ bénéficierait d’un droit de visite provisoire sur sa fille K.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact, dit que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place de cette institution, Q.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille K.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, institué une curatelle provisoire d'assistance éducative, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC, en faveur de K.________ et nommé T.________ en qualité de curatrice. Un recours au Tribunal fédéral est pendant contre l’arrêt du 14 mars 2022 de la Chambre de céans.

Par lettre du 28 septembre 2021, Q.________ a indiqué au juge de paix que Me Schumacher n’était plus son avocat depuis janvier 2021, ce que ce dernier a confirmé par courrier du 22 octobre 2021. Il a précisé qu’il ne demandait pas spécifiquement une contre-expertise, mais l’invalidation de l’expertise du Dr F.________ à son encontre.

Par correspondance du 19 novembre 2021, la CD-SVM, prenant acte des nombreuses interpellations de Q., a confirmé à ce dernier le maintien du refus de suivre qu’elle lui avait notifié le 22 juillet 2021 en lien avec sa contestation du 7 juin 2021 concernant l’expertise effectuée par le Dr F. et du classement de son dossier sans suite. Elle a estimé que le médecin précité avait procédé à l’expertise en conformité avec le Code de déontologie de la FMH.

Par lettre du 25 novembre 2021, le Dr F.________ a contesté les allégations contenues dans le courrier de Q.________ du 7 septembre 2021. Il a déclaré qu’il n’y avait rien dans son attitude, ses propos ou le contenu du rapport d’expertise qui laissait transparaître une quelconque inimitié ou partialité envers l’une ou l’autre des parties. Il a affirmé que son rapport avait été établi avec rigueur, qu’il avait répondu aux questions posées de manière complète et motivée et qu’il ne s’était pas borné à de simples appréciations ou affirmations. Il a indiqué que lors de la mise en œuvre de l’expertise, chacune des parties avait un avocat qui était mentionné, qu’il avait donc contacté le cabinet de Me Schumacher et qu’il lui avait fallu plusieurs appels et plus d’une semaine pour obtenir l’information que Q.________ avait décidé de se passer de l’assistance de son conseil. Il a expliqué qu’il n’avait pas contacté le psychiatre de l’intéressé parce que ce dernier lui avait clairement dit qu’il n’avait aucun suivi en cours et que le suivi dont il avait bénéficié auparavant ne lui avait rien apporté. Il a relevé que cette information ne souffrait aucune équivoque car ils avaient pris le temps d’explorer les raisons de cet arrêt, ainsi que ce que Q.________ en avait retiré. Il a ajouté que des tests projectifs ou des investigations plus précises concernant la psychopathologie ne faisaient pas partie des démarches usuelles d’une expertise effectuée dans le cadre d’un droit de garde et qu’un diagnostic psychiatrique en tant que tel n’était pas lié à la capacité ou non d’élever un enfant, de sorte que les tests n’auraient pas d’influence sur ses conclusions et recommandations. S’agissant des propos tenus à K.________, il a observé qu’il ne s’agissait nullement d’une « opinion », mais d’une intervention décrivant « de manière correcte et empathique son état affectif actuel (…) dans cette situation précise et à ce moment-là, en l’absence du moindre élément qui suggérerait qu’il s’agisse d’un a priori, qu’il s’agisse d’un jugement adressé aux parents, ou que cela dénote un quelconque traitement impartial des deux parents ». Il a estimé qu’il n'y avait pas lieu de procéder à une autre évaluation du même type.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix déclarant irrecevable la requête de Q.________ tendant à la récusation de l’expert mandaté.

1.2 Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours, respectivement dix jours (art. 445 al. 3 CC), dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

L’objet du recours peut viser les décisions finales de l'autorité de protection, les mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou certaines décisions préjudicielles. La voie de droit de l'art. 450 CC ne s'applique toutefois qu'aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1). Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 1.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914).

Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise.

Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’expert n’a pas été invité à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).

Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que sa demande de récusation était tardive. Il soutient que dans la mesure où il avait informé ce magistrat de ses doutes concernant le bon déroulement de l’expertise par courriers des 30 juin, 21 juillet et 30 août 2021, ce dernier ne pouvait pas retenir que sa requête datait du 7 septembre 2021.

Le recourant fait également grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir diligenté une instruction à réception du rapport d’expertise et de ses déterminations et d’avoir attendu l’audience du 21 septembre 2021 et ses propos ce jour-là pour interpeller l’expert s’agissant de sa requête de récusation. Il affirme qu’à la simple lecture du rapport, elle aurait pu constater qu’il contenait de fausses allégations. Il relève à cet égard qu’au moment où il a mandaté le Dr F.________, le juge de paix savait que le recourant n’avait plus de conseil et que l’expert n’avait par conséquent pas pu s’entretenir par téléphone avec lui, comme il le mentionnait.

Enfin, le recourant constate que dans sa décision, le juge de paix indique que l’expert conteste les motifs invoqués dans la demande de récusation, sans toutefois lui transmettre ces contestations, donnant ainsi l’apparence que le Dr F.________ dit vrai.

3.2 Aux termes de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l'expert est réputé présenter les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, de sorte que conformément à l’art. 47 al. 1 CPC, il doit se récuser notamment s’il a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s’il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).

Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 126 I 68 consid. 3a ; ATF 125 II 541 consid. 4a et les arrêts cités ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 2.2).

Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités ; voir aussi l’art. 49 al. 1 CPC). Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se poursuivre sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son doit de se plaindre ultérieurement de la violation qu’il allègue (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références citées).

3.3 En l’espèce, la demande de récusation est tardive pour ce qui est des griefs du recourant relatifs à l’attitude du Dr F.________ lors de la mise en œuvre de l’expertise, en particulier s’agissant des propos qu’il aurait tenus envers K.________ lors de l’entretien du 15 avril 2021. En effet, une remarque faite par l’expert en avril 2021 ne saurait justifier une requête de récusation déposée en septembre 2021, soit cinq mois plus tard, ni du reste après le dépôt du rapport d’expertise début juin 2021.

Le rapport d’expertise a été transmis aux parties le 2 juin 2021 et un délai leur a été imparti pour requérir d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires. Le recourant a demandé plusieurs prolongations de délai au motif qu’il avait notamment interpellé la CD-SVM et l’IPL pour obtenir des indications sur la méthodologie suivie par l’expert et déterminer si ce dernier avait réalisé son expertise dans les règles de l’art. Or, par lettre du 19 novembre 2021, la CD-SVM a déclaré que le Dr F.________ avait procédé à l’expertise en conformité avec le Code de déontologie de la FMH. Au vu de cette réponse, au demeurant postérieure à la requête de Q.________, on ne saurait retenir que celui-ci a découvert que des motifs de récusation étaient réalisés après avoir obtenu des renseignements complémentaires. Par ailleurs, si, comme le relève le recourant, le premier juge ne pouvait pas ignorer qu’un doute subsistait concernant l’expertise au vu de ses courriers des 30 juin, 21 juillet et 30 août 2021, il ne pouvait pas pour autant comprendre que ses demandes de prolongation de délai pour requérir des mesures d’instructions complémentaires concernaient une éventuelle requête de récusation.

En outre, les critiques de recourant contenues dans sa requête de récusation et dans son recours ont trait en partie au contenu du rapport. Or, la contestation des conclusions d’une expertise et de la méthodologie suivie ne relève pas de la procédure de récusation. Il s’ensuit que la requête de récusation est bien tardive.

Par surabondance, l’erreur de date invoquée par le recourant, soit le fait qu’il a rencontré l’expert le 22 avril 2021 et non pas le 21 avril 2021 comme indiqué dans le rapport d’expertise, n’établit pas un manque de rigueur du Dr F.. Quant à l’allégation selon laquelle ce dernier affirme à tort s’être entretenu avec l’avocat de Q., l’expert a exposé les motifs de son entretien téléphonique avec Me Schumacher dans sa lettre du 25 novembre 2021.

Enfin, rien ne permet d’affirmer que la méthodologie suivie par l’expert tendait à favoriser une partie.

Il résulte de ce qui précède que, même recevable, la requête de récusation de Q.________ devait être rejetée.

En conclusion, le recours de Q.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., ‑ M. F.,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CPC

  • Art. . b ch. 1 CPC

CC

  • art. 308 CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

Cst

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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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