Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 368
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN20.036294-220078160

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 14 septembre 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 308 al. 1 et 310 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par et B.P., à Lausanne, contre la décision rendue le 9 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants , et E.P..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 9 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les recourants), détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants C.P., D.P. et E.P., nés respectivement les [...] 2008, [...] 2014 et [...] 2016 (I), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de A.P. et B.P.________ de déterminer le lieu de résidence sur l'enfant D.P.________ (II), a confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) avec pour mission de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement (III et IV), a invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant D.P.________ (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VI), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.P., D.P. et E.P.________ (VII), a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de la DGEJ avec pour mission d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur les enfants (VIII et IX), a invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des trois enfants (X), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XII).

En droit, la justice de paix a en substance retenu, s’agissant du droit de déterminer le lieu de résidence de D.P., âgé de 8 ans, que celui-ci présentait un polyhandicap avec multiples comorbidités, qui l’avait conduit à être hospitalisé durant plusieurs années. Ses parents A.P. et B.P.________ s’opposaient toutefois à son placement dans une institution adaptée, estimant pouvoir s’occuper eux-mêmes de leur fils à domicile. Or, il ressortait des propos des médecins que l’enfant était régulièrement emmené aux urgences avec des motifs d’admission qui n’étaient pas toujours objectivés par le personnel médical. Par ailleurs, certaines sorties d’hospitalisation avaient été retardées en raison du souhait des parents que le traitement de leur enfant soit administré entièrement à l’hôpital. Tant la DGEJ et que le personnel soignant ont ainsi préconisé l’intégration de D.P.________ au sein de l’Ecole spécialisée de la Cassagne, l’hôpital ne constituant pas un lieu de vie approprié pour un enfant. Il a été relevé que les parents ne paraissaient en outre pas totalement adéquats dans la façon dont ils répondaient aux besoins éducatifs de leur fils, celui-ci passant beaucoup de temps dans son lit. A cela s’ajoutait que les recommandations médicales n’étaient pas toujours respectées par les parents à domicile, tant s’agissant du suivi que des soins. La justice de paix a ainsi retenu que même si la motivation et l’implication des parents auprès de leur enfant n’étaient pas remises en cause, il apparaissait qu’ils ne parvenaient pas à agir dans l’intérêt de celui-ci, au vu de leur implication émotionnelle, et que le retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence sur leur enfant D.P.________ était nécessaire, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'apporter à l'enfant la protection dont il avait besoin.

Quant à la mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des trois enfants, la justice de paix a considéré qu’à un certain moment, les parents focalisaient leur attention sur D.P., délaissant leur deux autres enfants C.P. et C.P., et que cela avait pour conséquences que C.P. se sentait responsable de la famille et devait manquer régulièrement l’école pour s’occuper de son frère E.P.________ et que celui-ci présentait quant à lui un certain retard, que ce soit au niveau du langage, de la communication ou de la socialisation. Si la situation avait depuis lors évolué favorablement de manière générale, les parents s’étant montrés plus impliqués à l’égard de C.P.________ et E.P.________ depuis l’intervention de la DGEJ, force était de constater que leurs efforts avaient été consentis dans le cadre d’une contrainte, soit d’un cadre strict. En outre, certaines difficultés restaient encore présentes, comme le manque de communication et de collaboration des parents. Partant, la justice de paix a considéré que l’intervention de la DGEJ par le biais d’une curatelle d’assistance éducative apparaissait nécessaire.

B.

Par acte du 25 janvier 2022, A.P.________ et B.P.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, préalablement à la restitution de l’effet suspensif (II), principalement, à la réforme de la décision en ce sens qu'ils conservent le droit de déterminer le lieu de résidence de D.P.________ (IIIa) et qu'aucune curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC n’est instituée en faveur de leurs trois enfants (IIIb) et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants (IV).

Par déterminations du 26 janvier 2022, la Directrice générale de la DGEJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif.

Par décision du 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis partiellement ladite requête (I), a dit que l'exécution des chiffres VII, VIII, IX et X du dispositif de la décision rendue le 9 décembre 2021 par la justice de paix était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par les recourants (II), a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus (III) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de l'ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l'arrêt sur recours à intervenir (IV).

Par arrêt du 11 juillet 2022, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière civile interjeté par les recourants contre la décision du 27 janvier 2022 de la juge déléguée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.P.________ et B.P.________ se sont mariés le 12 août 2007. Trois enfants sont issus de cette union :

C.P.________, née le [...] 2008,

D.P.________, né le [...] 2014, et

E.P.________, né le [...] 2016.

D.P.________, qui présente un polyhandicap avec multiples comorbidités, est hospitalisé depuis le mois de février 2021 au CHUV.

Par formulaire du 17 septembre 2020, l'Etablissement primaire et secondaire [...] à [...] a signalé à la DGEJ la situation de l’enfant C.P.________. Il en ressort notamment ce qui suit :

« N'est pas soignée physiquement (a pris du poids), dégage un (sic) impression de tristesse, porte d'immenses problèmes familiaux sur ses épaules. Grandes difficultés scolaires, manque de lexique, très lente, peine à comprendre les consignes, tout en ayant suivi sa scolarité depuis la 4P à Lsne. Phagocyte l'adulte. Cherche une maman auprès de son enseignante. Est prête à se confier à tout.e adulte s'intéressant à elle. Manque très souvent l'école. Un petit frère malade et svt hospitalisé, et un autre qui n'a aucune éducation et qui pique des crises monumentales à chaque frustration, C.P.________ est en fait la mieux portante de la famille. Elle manque svt l'école pour garder son petit frère, les parents disent ne pas avoir d'autre solution. [...] Elle porte des soucis d'adulte et se sent responsable de sa famille. Il n'est pas rare de parler de « fils » plutôt que de « frère » symptomatique ! Jeune fille en puberté. A trop svt la responsabilité de son petit frère valide. Manque l'école très souvent. Nous la pensons en danger dans son dvlpmt, car malgré nos nombreux réseaux, les parents ne voient pas le problème. Nous lui avons trouvé une place au MATAS, afin qu'elle ait dans la semaine un jour « obligatoirement » que pour elle. Elle y fait de l'équitation et s'est bcp apaisée. Y a également fait des progrès en sociabilisation et scolaires.

Sous la rubrique « Quelles sont les compétences parentales (ou de la famille élargie) mobilisables ? », le signalement relève ce qui suit :

« Pour C.P.________ très peu. Les parents se vouent au petit frère ».

A la question « Quelles sont les démarches déjà entreprises ou en cours ? », il est mentionné ce qui suit :

« Nombreuses rencontres/bilans avec le père, la mère ne peut jamais venir, or c'est elle qui sait le français. MATAS. Equipe pluri. Logopédiste des BG, Mme [...] à dispo. Parents peu concernés par leur fille, ils annulent des r-v l'a-m même ... le petit frère nécessitant des soins. »

Le 28 janvier 2021, [...] et [...], respectivement adjoint-suppléant de l’ORPM du Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, DGEJ, ont déposé un rapport préalable, dont la « synthèse de l'appréciation diagnostique » est la suivante :

« Mme et M. B.P.________ se sont montrés présents lors de nos rencontres, malgré leur situation. Nous avons pu aborder leur situation familiale et les diverses inquiétudes portées par nos observations et l'observation des différents professionnels. Les parents partagent une majeure partie de ces inquiétudes. Toutefois, nous relevons également que l'attention exclusive portée par les parents, aux besoins et aux soins de leur fils D.P., ne leur permet pas de répondre aux besoins de présence, d'attention, d'éducation et de soins dont leur fille C.P. et leur fils E.P.________ ont aussi besoin. Les carences observées dans le développement de E.P.________ nécessitent des réponses adaptées rapides et importantes, professionnelles et parentales, avec un investissement majeur des parents. Au vu de la situation familiale, nous nous questionnons sur la possibilité des parents à pouvoir répondre aux besoins de leurs enfants et plus particulièrement aux besoins de leur fils E.P.________. Au vu de la complexité de la situation et des importantes inquiétudes ressorties pour l'ensemble des enfants de cette famille, notre Service propose l'attribution d'un mandat d'enquête afin d'approfondir les observations et préciser les besoins à apporter à cette famille. »

La lettre d'accompagnement de ce rapport proposait en outre à la justice de paix d'ouvrir formellement une « évaluation en limitation de l'autorité parentale ».

Par décision du 3 février 2021, la juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, a confié un mandat d'enquête à la DGEJ et a clos la procédure de signalement.

Le 11 février 2021, le Dr [...], médecin chef et responsable du CAN Team du CHUV, a signalé la situation de l’enfant [...]. Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…) D.P.________ a été hospitalisé au CHUV à fin décembre 2014. A partir de mai 2016, au vu de l'évolution de son état de santé, des échanges étaient engagés pour un retour à domicile. La famille aurait d'emblée montré des signes de refus de reprendre leur fils ; différents arguments étaient évoqués, comme un appartement trop petit, un manque de matériel ou de compétences. L'hospitalisation s'est ainsi prolongée durant près de trois années.

Il aura fallu réaliser des entretiens réguliers et déployer des moyens inhabituels (p. ex. communiquer par le biais de l'avocat-conseil des parents) pour convaincre la famille de l'importance pour D.P.________ de rentrer chez lui. (…)

D.P.________ a finalement quitté notre établissement en mai 2017. Un réseau conséquent a été organisé autour de la famille pour la soutenir et assurer un bon accompagnement médical du garçon. Cependant, en moins d'une année, D.P.________ a été ré-hospitalisé à 24 reprises, avec des motifs d'admission parfois justifiés mais, à d'autres occasions, les symptômes décrits par les parents n'ont pas été retrouvés par les soignants. Une anxiété légitime des parents pouvait motiver ces consultations et nous avons pensé qu'elles s'espaceraient avec le temps. Tel n'est pourtant pas le cas. D.P.________ reste emmené régulièrement aux urgences, souvent en raison d'un inconfort au niveau respiratoire mentionné par les parents, lequel n'est pas toujours objectivé par le personnel médical.

Lors des hospitalisations, les parents sont peu coopérants, contestent régulièrement les décisions médicales, exigent des investigations supplémentaires, et refusent le retour à domicile de D.P.________ alors que sa santé le permet.

Dans l'intérêt de D.P., l'ensemble des collaborateurs-trice-s a toléré beaucoup d'attitudes hostiles de la part de Madame et Monsieur [...] tout en cherchant des solutions pour instaurer des interactions parents-soignants qui n'affectent pas la qualité des soins donnés à D.P.. Un soutien par les pédopsychiatres de liaison du CHUV a été proposé mais refusé. Plusieurs séances ont été organisées (en intégrant quasi systématiquement l'avocat-conseil des parents et un interprète), dont une avec l'Espace Médiation Patients, Proches & Professionnels du CHUV. Sans restaurer la confiance ni résoudre toutes les tensions, les discussions ont permis d'apaiser les relations pour quelques mois. Néanmoins, la dernière séance, qui s'est tenue le 29 octobre 2020, s'est révélée sans effet puisque, depuis lors, autant l'agressivité que les désaccords des parents se sont à nouveau manifestés. En résumé, à ce stade, nous pouvons confirmer qu'il n'y a plus de relation thérapeutique de confiance entre l'équipe médico-soignante et les parents, ce qui est une condition indispensable pour l'élaboration d'un projet de soins concerté dans le bien de l'enfant.

Plus problématique encore nous paraissent les observations faites au cours des années concernant la prise en charge de D.P.. Les recommandations médicales ne seraient pas respectées par ses parents, tant s'agissant du suivi que des soins : · Des aspirations nasales intempestives, inutilement fréquentes et traumatiques (allant jusqu'à provoquer des saignements), seraient exercées ; · La médication serait modifiée par les parents contre avis médical ; les parents auraient même exprimé, lors de désaccords avec les médecins, qu'ils feront ce qu'ils veulent, une fois que D.P. sera rentré à la maison ; · D.P.________ serait beaucoup laissé dans son lit et serait sous-stimulé ; · Les rendez-vous de physiothérapie respiratoire seraient manqués ; · L'intervention des soins à domicile aurait été réduite à 1 passage par semaine au lieu de 3 ; (…)

Nous savons également que D.P.________ sortirait peu de chez lui et qu'il ne serait plus scolarisé [réd. à la Cassagne]. (…) Au CHUV, les parents refusent que D.P.________ fréquente l’espace éducatif.

En outre, une attitude déconcertante chez Madame A.P.________ a été récemment constatée ; la mère s'occuperait de son fils de manière mécanique et détachée, parfois brutale, ne démontrant aucune marque d'affection envers lui. (…)

(…) ce signalement est à nos yeux justifié pour les motifs résumés ci-dessous : · Hospitalisations d'une fréquence exagérée et inutilement prolongées n'allant pas dans l'intérêt de l'enfant, le privant en particulier du lieu de vie correspondant le mieux à ses besoins que constitue son domicile ; · Discordance entre les signes et symptômes relatés par les parents et ceux constatés par les soignants, posant l'hypothèse d'une exagération afin de faciliter l'admission de leur fils à l'hôpital ; · Demandes itératives d'examens médicaux non justifiés pouvant être pénibles pour l'enfant ; · Echec des médiations visant à recentrer les missions des parents et celles des soignants avec les conséquences suivantes : o En ce qui concerne les parents :

Intrusion dans les décisions médicales perpétuant des traitements inadaptés à la situation de leur fils ;

Suspicion d'intervention des parents dans la modification de la médication contre avis médical ;

Pratique de gestes inutiles et douloureux, synonyme à nos yeux d'une forme de maltraitance ;

Limitation des passages hebdomadaires des infirmières des soins pédiatriques à domicile à une fois au lieu de trois fois par semaine laissant présumer d'une volonté de tenir les professionnels à l'écart des pratiques en cours à domicile ; (…) · Non reconnaissance des besoins de leur fils tant sur le plan affectif que sur le plan de la socialisation ; · Effets délétères de ces attitudes sur le bien-être apparent de D.P.________ ; · Globalement, une sous-stimulation de l'enfant qui resterait à domicile beaucoup dans son lit.

L'ensemble de ces éléments font que nous sommes extrêmement préoccupés quant aux conditions de vie de D.P.________. Cet enfant est, à notre sens, en danger dans son développement car sa sécurité, ses soins, ses besoins affectifs, de stimulation et de liens sociaux ne seraient pas suffisamment garantis au sein de sa famille.

Aussi, nous sollicitons l'intervention de vos services en vue d'une évaluation de situation et pour proposer les mesures nécessaires à la protection du développement et des droits de D.P.. Nous pensons notamment qu'il pourrait se justifier d'instituer une mesure de curatelle au sens de l'art. 308, alinéas 1 et 2, voire 3 CC en faveur de D.P., de confier au curateur le mandat de conseiller et d'assister les parents dans l'éducation de leur fils, ainsi que de le représenter à l'égard des médecins et dans toutes les questions relatives à sa santé, avec ou sans limitation de l'autorité parentale. (…) »

Par décision du 15 février 2021, la juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, a confié un mandat d'enquête à la DGEJ et a clos la procédure de signalement.

Le 12 juillet 2021, [...], [...] et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, DGEJ, ont établi un rapport d'évaluation, à l’occasion duquel C.P.________ et E.P.________ ont notamment été entendus. Il en ressort que la doyenne de l'établissement scolaire [...] a relaté que cette dernière année, la collaboration avec les parents s'était améliorée et qu'ils avaient pu entendre les inquiétudes concernant les nombreux manquements de C.P.________ en classe. Toutefois, la doyenne a déploré que lors d’une rencontre récente, qui avait pour but d’expliquer les raisons du redoublement de C.P.________, les parents n’aient pas pu entendre les difficultés scolaires de leur fille et se soient montrés très fâchés, rejetant la responsabilité de cet échec sur la doyenne. Ils ont également exprimé leur colère d’une part contre un système dont ils se sentent victimes et d’autre part contre un réseau de professionnels par lequel ils se sentent persécutés.

Le rapport mentionne également ce qui suit :

DISCUSSION ET SYNTHESE (…)

«

  • C.P.________ est une jeune fille très loyale et attachée à sa famille. Dans la fratrie, elle est l'enfant qui se porte le mieux. Toutefois, depuis des années, elle porte sur ses épaules des inquiétudes importantes concernant ses deux petits frères ainsi que les nombreux soucis parentaux. Depuis plusieurs années, elle a aussi dû régulièrement palier à la prise en charge de son petit frère E.P., lorsque les parents devant (sic) s'occuper de leurs fils D.P.. Elle démontre une attitude très parentifiée. De plus, les manquements à l'école des années précédentes, les difficultés d'apprentissage et les préoccupations portées par cette jeune fille ont entravé son parcours scolaire. Malgré les efforts fournis par les parents et C.P.________ durant cette dernière année scolaire 2020-2021, elle est aujourd'hui en échec et redoublera sa 8ème année.

E.P.________ est le dernier enfant de la famille. Âgé aujourd'hui de 4 ans et demi, il a toujours vécu dans le contexte peu ordinaire de la famille [...], ses parents étant majoritairement centrés sur les besoins de soins autour de son frère D.P.________ nécessitant une présence constante des adultes à son chevet. Jusqu'en 2021, E.P.________ n'avait jamais intégré de structure de garde et n'avait eu que peu d'accès au monde extérieur à la famille. Des retards dans son développement avaient été constatés au niveau du langage, de la socialisation, avec certains troubles du comportement relevés par les parents. E.P.________ démontre une avidité au contact et à l'attention qui révèle son besoin important d'être entouré, valorisé et d'accéder à une place prioritaire dans l'attention des parents et des adultes.

Depuis le début de cette année et l'hospitalisation intégrale de son frère D.P.________ au CHUV, les parents ont pu se mobiliser davantage pour les besoins de leur fils E.P.. Celui-ci a été inscrit dans une garderie à raison de 5 matinées par semaine. Le suivi en thérapie se fait de manière hebdomadaire et régulière par le Dr [...] et Mme et M. [...] démontrent également une attention plus particulière autour des besoins récréatifs et ludiques avec leurs enfants E.P. et C.P.. Une évolution positive a donc été observée par les professionnels dans le cadre de son développement, avec une amélioration de la compréhension et du langage, une meilleure socialisation avec ses pairs et dans la relation aux adultes ainsi que dans les jeux symboliques. E.P. pourra intégrer l'école à la rentrée 2021.

D.P.________ est un petit garçon de 7 ans atteint d'un polyhandicap de naissance avec de multiples comorbidités. Arrivé en Suisse depuis l'Albanie peu après sa naissance afin de recevoir des soins adaptés, D.P.________ a dépassé aujourd'hui de plusieurs années, son espérance de vie qui avait été évaluée à 3-4 ans. Depuis sa naissance, cet enfant a passé de nombreux mois, voire années, en soins intensifs au CHUV, hospitalisations qui semblent parfois avoir été justifiées, mais parfois, allant à l'encontre des avis médicaux. A l'heure actuelle, D.P.________ est hospitalisé intégralement au CHUV depuis le mois de février 2021, les parents refusant de reprendre leur fils à domicile depuis le signalement établi par le CAN Team. Une priorité se dessine sur le fait de trouver un lieu de vie adéquat pour cet enfant, en relation avec ses besoins, mais hors du cadre hospitalier du CHUV. Toutefois, les parents s'opposent catégoriquement au placement de cet enfant dans une institution adaptée et ne peuvent envisager non plus d'accepter une modification de leur fonctionnement en acceptant l'intervention de soutien médical intensif pour leur fils au domicile.

Un contexte de conflit très important autour des soins médicaux de D.P.________ oppose depuis de longues années les parents au personnel médical du CHUV. Mme et M. [...] contestant régulièrement les décisions médicales prises et estimant qu'elles vont à l'encontre des besoins de leur fils. La direction du CHUV relevant de nombreux actes et décisions inadéquates autour de D.P.________, allant massivement à l'encontre du projet de soins adapté à cet enfant et faisant suspecter un contexte de maltraitance.

Mme et M. [...] entretiennent des relations complexes avec les divers professionnels entourant leurs enfants, rapidement en conflit lorsque ceux-ci relèvent des opinions ou des observations allant à l'encontre de leur avis. Ils expriment se sentir victimes d'un système cherchant à les nuire et mènent une lutte cristallisée par des postures parfois rigides et peu rationnelles autour de leur fonctionnement familial. Les parents expriment le souhait de se charger seuls des besoins de leur famille et vivent les interventions des professionnels du corps médical et éducatif comme invasifs (sic), tout en sollicitant régulièrement de l'aide, qu'ils contestent par la suite.

Devant ces différents constats, nous considérons :

Qu'il est important de distinguer la situation des enfants C.P.________ et E.P., à celle de leur frère D.P.. Effectivement, la problématique entourant l'enfant D.P.________ étant bien plus complexe et les besoins bien plus massifs, il s'agit de différencier les propositions amenées dans le cadre de ce rapport d'enquête.

Notre Direction générale relève l'évolution et la mobilisation engagée par Mme et M. [...] autour des besoins de leurs deux enfants C.P.________ et E.P.________. Ils ont sû (sic) rectifier leur fonctionnement afin d'offrir à leurs enfants les besoins de soins et d'attention dont ils avaient manqué durant plusieurs années.

Nous faisons l'hypothèse que ces changements ont pu voir le jour de manière plus intense depuis l'hospitalisation à temps plein de leur fils D.P.________ au début de l'année. Bien que la mère se rende quotidiennement au chevet de son fils au CHUV, l'organisation familiale et la disponibilité psychique des parents a permis d'offrir plus de place aux deux autres enfants. Par ailleurs, le contexte de vie au domicile pour les enfants, n'étant plus confrontés quotidiennement à la menace d'une urgence ou du décès possible de leur frère sous le même toît (sic), nous semble être plus propice à leur stabilité et leur besoin de sécurité.

Les besoins de D.P.________ en matière de soins médicaux quotidiens, de surveillance, d'accès à une certaine socialisation et vie « normale » au travers de la stimulation et l'accès à des espaces récréatifs, ainsi que la réalité des risques d'un enfant ayant dépassé largement l'espérance de vie évaluée selon l'importance de son handicap, nous porte à croire que cette charge globale est bien trop importante pour que les parents puissent répondre adéquatement, sans soutien spécifique, aux besoins de l'ensemble de la famille. D.P.________ doit rapidement quitter le CHUV, son état de santé le permettant depuis plusieurs mois déjà, et sans oublier qu'un hôpital ne peut en aucun cas être considéré comme un lieu de vie approprié pour quiconque. L'institution de la [...], que D.P.________ fréquente déjà dans le cadre de sa scolarité, est prête à accueillir cet enfant dans leur structure d'accueil de semaine. Un soutien spécifique par une infirmière à plein temps pourra aussi être mis en place afin de répondre aux besoins spécifiques de D.P.________, permettant de centraliser le lieu scolaire et le lieu de vie durant la semaine, puis permettant à la famille d'être réunie sur les moments de week-ends et de vacances.

CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS

«

  1. (…) confier à notre Direction générale, qui désignera Mme [...], assistante sociale pour la protection des mineurs en charge du dossier, un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des mineurs C.P.________ et E.P.________ afin de s'assurer que les besoins de soins, de cadre éducatif et d'attention soit (sic) exercés pour leur bon développement.

(…) retirer à Mme et M. [...], détenteur(s) de l'autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.P.________, et de nous confier un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC, afin de procéder au placement de cet enfant et qu'il puisse prochainement quitter le CHUV et être intégré à l'institution de la [...].

la nomination d'un curateur de représentation pour les questions médicales de l'enfant D.P.________, au sens de l'art. 306 al. 2 CC, afin d'éviter la prolongation du conflit majeur autour des décisions des soins entre le corps médical et les parents, entravant le projet de soin de cet enfant. »

Dans son courrier du 6 décembre 2021, le Dr [...][...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a relevé que depuis un an, l’évolution de E.P.________ était extrêmement positive et que ses progrès étaient considérables, tant sur le plan du jeu, du comportement que du langage, ce qu'avait pu également confirmer son enseignant actuel. S’agissant de l’enfant C.P.________, le médecin a indiqué que son évolution positive avait conduit à mettre fin au suivi à mi-novembre 2021. Selon lui, l'encadrement de ces deux enfants tant par leur mère que par leur père était excellent et la collaboration de ces derniers aux traitements avait elle-même été sans failles.

Le 9 décembre 2021, la justice de paix a tenu une audience lors de laquelle les parties, [...] et [...] pour la DGEJ, et un témoin, le Dr [...], pédiatre, ont été entendus.

Le témoin a exposé qu'il rencontrait des problèmes dans la prise en charge médicale de l'enfant D.P.________ qu’il suivait depuis presque sept ans. Ceux-ci ne provenaient pas d’un manque de collaboration des parents, car ils étaient impliqués et demandeurs d'informations, mais étaient plutôt liées à la fréquence des soins de base de l'enfant, comme les aspirations nasales, son positionnement, etc. Le médecin a indiqué que l'équipe soignante et lui-même avaient des craintes sur le confort quotidien et la qualité du développement global de D.P., concernant en particulier son exposition à une certaine socialisation, tout en précisant que l'attitude des parents ne l'empêchait pas de prodiguer les soins nécessaires. Il a relevé avoir conscience de la lourdeur que pouvait représenter pour les parents les soins à la maison et a indiqué qu’une structure adaptée à l'enfant était prévue. La [...] avait en effet pu ouvrir, en été 2021, une unité de quatre lits qui permettait de prodiguer les mêmes soins qu’au CHUV, mais avec en plus des possibilités de scolarisation et de socialisation. L’idée était que D.P. se rende à la [...] trois demi-journées par semaine, étant précisé que les parents ne s'y opposaient pas. La réalisation du projet avait malheureusement été retardée en raison du fait qu’il fallait encore recruter un enseignant spécialisé qui devait s’occuper exclusivement de D.P.. S’agissant de l’accueil sur le plan des soins, une place était déjà réservée pour D.P.. Le médecin a ainsi recommandé que l’enfant bénéficie d’un accueil scolaire à la [...] cinq jours sur sept, avec des horaires adaptables et d’un accueil de soins sept jours sur sept, précisant que ce n’était toutefois pas la seule alternative et que les parents de l’enfant s’opposaient à ce projet, car ils avaient le sentiment d’abandonner leur enfant. L’intégration de la [...] était cependant, selon lui, une opportunité très positive, vu les retours qu’il avait eu à la suite d’un séjour de l’enfant dans l’établissement. Il a ajouté que certaines sorties d’hospitalisation avaient été retardées, car les parents souhaitaient que le traitement soit administré entièrement à l’hôpital, alors que celui-ci aurait pu se terminer à domicile, tout en indiquant en même temps qu’il avait des craintes sur le plan éducatif et comportemental lorsque l’enfant était à domicile. Enfin, il a relevé ne pas avoir relevé de conflit majeur avec les parents durant ces derniers mois, mais plutôt une atténuation de ceux-ci, ajoutant encore que, les deux derniers entretiens avec les parents, qui concernaient des adaptations de traitement, avaient été cordiaux et avaient permis une discussion constructive. Il a enfin relevé que ce n’étaient pas seulement les soins prodigués par le CHUV qui avaient permis d'augmenter l'espérance de vie de D.P.________, mais également ceux prodigués par les parents et que ces soins avaient dépassé les attentes des médecins, tout en précisant qu’ils avaient pu être excessifs.

[...] et [...] ont quant à elles confirmé leurs conclusions prises dans leur rapport du 12 juillet 2021, tout en apportant certains compléments. Elles ont exposé qu’elles avaient été confrontées à une réalité organisationnelle qui ne permettait pas de placer D.P.________ de manière aussi rapide que ce qui avait été envisagé. Elles ont en outre relevé qu’il y avait eu un apaisement des tensions entre le CHUV et les parents, avec des dialogues plus constructifs. [...] a cependant indiqué que la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC était toujours nécessaire, car les parents n’agissaient que lorsqu’ils y étaient contraints, de simples recommandations étant insuffisantes. Selon elle, on parlait beaucoup de D.P.________ et ce au détriment de ses frère et sœur. Or, la DGEJ était intervenue initialement en raison de la situation scolaire de C.P., en lien avec ses difficultés liées à ses apprentissages, et non en raison de D.P.. Lorsque celui-ci était à domicile, les parents s’occupaient sans arrêt de lui, créant ainsi un climat de crainte au sein de la famille, notamment en lien avec son décès qui pouvait survenir à tout moment, dans les faits. La DGEJ a ajouté que C.P.________ portait sur ses épaules les tensions et les difficultés de ses parents et était au courant de nombreuses choses, notamment des difficultés qu’ils rencontraient avec le CHUV, ce qui pouvait l’entraver dans son développement. Elle a toutefois précisé que les inquiétudes scolaires présentes au début de son intervention concernant C.P.________ n’étaient plus d’actualité. L’évolution positive de C.P.________ et E.P.________ résultait du fait que, depuis une année, D.P.________ n’était plus à domicile. L’hospitalisation de celui-ci avait libéré un espace temps et psychique pour que les parents puissent se centrer davantage sur les deux autres enfants. [...] a ajouté que les parents restaient méfiants et qu’ils mettaient d’une certaine manière en échec les professionnels qui intervenaient dans la famille.

S’agissant encore de D.P.________, elle a expliqué, qu’elle ne possédait pas les mêmes informations que le témoin. Elle a indiqué qu’un accueil de l’enfant à la Cassagne, soit sept jours sur sept ou cinq jours sur sept, était la solution la plus adéquate, mais que des problèmes organisationnels empêchaient d’imaginer une solution dans ce sens, l’enfant nécessitant la présence d’une infirmière à plein temps sur 5 jours, et qu’il n’était pas possible de déterminer quand l’enfant pourrait concrètement intégrer cette structure.

Le conseil des parents a indiqué que ceux-ci ne s’opposaient pas, sur le principe, au placement de D.P.________ dans une institution adaptée, mais pas au-delà de cinq journées par semaine et avec un retour le soir à domicile.

Le même jour, soit le 9 décembre 2021, la justice de paix a rendu la décision litigieuse.

Dans le cadre de ses déterminations sur effet suspensif du 26 janvier 2022, la Directrice générale de la DGEJ a indiqué que D.P.________ était hospitalisé au CHUV depuis près d'une année, bien que son état de santé ne le justifie plus. Elle a également relevé que ses besoins très spécifiques exigeaient un encadrement particulier que les parents ne pouvaient offrir à domicile et qu’un placement avec nuits auprès de l'Ecole spécialisée de la Cassagne avait dès lors été préconisé. Cette prise en charge nécessitait toutefois un long processus de mise en œuvre, en particulier par l'engagement d'un enseignant spécialisé. Ainsi, elle a indiqué que si l’enfant passait encore toutes ses nuits et la majorité de ses journées au CHUV, il était, depuis le début de l'hiver, pris en charge un jour et demi par semaine par cette école spécialisée et il était prévu que cette prise en charge passe prochainement à deux jours et demi par semaine. En outre, des démarches étaient en cours en vue de l'engagement du personnel supplémentaire nécessaire à la bonne prise en charge de l’enfant. Elle a ajouté qu’un réseau réunissant la DGEJ, l'équipe médicale du CHUV et des collaborateurs de la Cassagne avait eu lieu le jeudi 20 janvier 2021 et que tous les professionnels s’étaient accordés sur l'importance que tout soit mis en œuvre sans délai pour que le placement à temps plein de D.P.________ auprès de la Cassagne puisse prendre effet le plus rapidement possible. Il était primordial pour le bon développement de ce mineur que sa sécurité, ses soins, ses besoins affectifs, sa stimulation et ses liens sociaux soient garantis. Il était ainsi urgent qu'il puisse quitter l'hôpital, qui ne pouvait être considéré comme un lieu de vie approprié à un enfant, dès lors que son état de santé ne justifiait plus une hospitalisation, et être accueilli dans une institution adéquate.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux parents, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils D.P.________, confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ et instituant une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC sur les trois enfants des recourants.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

Conformément à l'art. 450d CC (par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, parties à la procédure, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La DGEJ n'a pas non plus été invitée à se déterminer.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office (maxime inquisitoire). Selon l’al. 2, elle n’est pas non plus liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (maxime d’office).

3.1 La Chambre des curatelles examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Selon l’art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

3.2 En l'espèce, les enfants C.P.________ et E.P.________ ont été entendus par la DGEJ dans le cadre de son rapport d'évaluation du 12 juillet 2021. L'état de santé de D.P.________ ne lui permet en revanche pas d'être entendu. Quant aux recourants, ils ont été entendus par la justice de paix lors de l'audience du 9 décembre 2021.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

4.1 Dans un premier moyen, les recourants contestent le fait que le droit de garde sur leur fils D.P.________ leur ait été retiré. Ils soutiennent en substance qu'ils ne se sont jamais opposés, sur le principe, à ce que leur fils intègre une institution spécialisée telle que la Cassagne, mais qu'ils souhaitent uniquement que cela se fasse à raison de cinq journées par semaine, avec un retour le soir à domicile. Il n'existerait ainsi, selon eux, aucune obstruction manifestée de leur part au placement. Les recourants relèvent en outre que le placement à la Cassagne, tel que préconisé par la DGEJ et le personnel soignant, ne serait pas envisageable à l'heure actuelle, faute de personnel suffisant. L'admission de D.P.________ à la Cassagne n'étant pas possible, ils estiment que la mesure de retrait serait dénuée d'objet. Ils soulignent encore que les premiers juges auraient dû examiner la possibilité d'un retour à domicile de D.P.________, dès lors qu'ils ne seraient pas opposés à un tel retour ni à un soutien d'encadrement. Enfin, ils estiment que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant enfreindrait le principe de proportionnalité et l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]).

4.2 4.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC.

4.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).

Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. C’est un élément constitutif de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Dans la mesure où ils ne vivront plus avec l’enfant, l’application de l’art. 310 CC revient à priver les détenteurs de l’autorité parentale de l’essentiel des droits qui leur sont reconnus par l’art. 301 al. 1, al. 1bis et 3 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1736 s., pp. 1129 s.).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié in ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2). Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).

Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

4.3 En l'espèce, D.P.________, âgé de 8 ans, souffre d’un polyhandicap avec multiples comorbidités. Il est hospitalisé au CHUV depuis le mois de février 2021 et est pris en charge un jour et demi par semaine par l'Ecole spécialisée de la Cassagne.

S'il est vrai que la situation familiale semble s'être quelque peu apaisée, notamment s'agissant de la collaboration des recourants avec les professionnels encadrant leurs enfants, force est cependant de constater que tel n'a pas toujours été le cas et que les relations restent quelque peu complexes. L'amélioration semble en outre récente et provenir du fait que leur fils D.P.________ est hospitalisé, ce qui a permis aux parents de se mobiliser davantage pour les deux autres enfants.

Certes les recourants soutiennent ne plus être opposés à l’heure actuelle au placement de leur fils dans une institution spécialisée. Ils l'étaient en revanche auparavant, ainsi que cela ressort notamment du signalement du CAN Team du 11 février 2021, du rapport de la DGEJ du 12 juillet 2021, ainsi que du témoignage du Dr [...], entendu à l’audience du 9 décembre 2021. Au reste, selon le même médecin, si les recourants plaident désormais en faveur d'un retour de leur fils à domicile, ils ont tout bonnement refusé par le passé de l'accueillir, alors même que l’hospitalisation était, de l'avis des médecins, clairement contraire à son intérêt et que l’hôpital ne peut constituer un lieu de vie approprié pour un enfant.

La volonté actuelle des recourants de collaborer avec un éventuel réseau mis en place semble ainsi peu probable, compte tenu de l'historique et de leur posture. Les recourants semblent avoir oublié le contexte conflictuel important autour de la prise en charge de D.P.________ ces dernières années. Sur le plan médical, ils ont régulièrement contesté les décisions prises par les médecins, estimant qu'elles allaient à l'encontre des besoins de leur fils. La direction du CHUV a d’ailleurs relevé de nombreux actes et décisions inadéquates autour de l’enfant, allant massivement à l'encontre du projet de soins et évoquant même un contexte de maltraitance. Les recommandations médicales n'ont ainsi pas toujours été respectées, tant s’agissant du suivi que des soins (aspirations nasales intempestives, inutilement fréquentes et traumatiques, modifications de la médication, non reconnaissance des besoins affectifs de l’enfant, sous-stimulation de l’enfant en le laissant trop souvent au lit, multiples visites aux urgences en raison de troubles non objectivés par le corps médical, etc). Le CHUV a en outre dû mettre en place de nombreuses mesures pour pouvoir collaborer a minima avec les parents. Le Dr [...] a de son côté relevé avoir des craintes sur le plan éducatif et comportemental lorsque l’enfant était à domicile. Celui-ci passerait beaucoup de temps dans son lit, y serait sous-stimulé et coupé de toute socialisation.

A cela s’ajoute que le bien-être des autres enfants de la fratrie ne plaide pas non plus pour un retour à domicile de D.P.. En effet, lorsque celui-ci est à domicile, les parents ne parviennent pas à apporter les soins, l'attention et l'éducation nécessaire à C.P. et E.P.________.

Par ailleurs, le fait qu'un placement tel qu'évoqué par la DGEJ ne soit en l'état pas possible ne signifie pas encore qu'il faudrait renoncer à la mesure. Rien n'empêche d'ailleurs la DGEJ de placer l'enfant à domicile, d'autant qu'un retour les week-ends a déjà été évoqué. Pour le surplus, la prise en charge de D.P.________ va bientôt pouvoir passer à deux jours et demi par semaine et des démarches sont toujours en cours en vue de l'engagement de personnel supplémentaire nécessaire à sa prise en charge. Ainsi, tout est mis en œuvre pour que le placement à temps plein de D.P.________ auprès de la Cassagne puisse prendre effet le plus rapidement possible.

On rappellera toutefois aux recourants, qui focalisent leur argumentation sur le placement de D.P.________ dans cet établissement, que les premiers juges n’ont pas ordonné une telle mesure, mais ont uniquement confié la tâche à la DGEJ de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les parents ne parvenaient pas à agir dans l'intérêt de D.P.________, même si leur motivation et leur implication n’étaient pas remises en cause. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît que la seule mesure apte à protéger l’enfant est le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur celui-ci.

5.1 Dans un second moyen, les recourants s'en prennent à la mesure de curatelle à forme de l'art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de leurs trois enfants. Ils relèvent tout d'abord qu'une telle mesure n'a jamais été demandée, ni même évoquée, s'agissant de D.P., de sorte qu'il y a une violation manifeste de leur droit d'être entendu à cet égard. Ils estiment en outre qu'une telle mesure ferait « double emploi » avec le placement, ce dernier rendant la mesure inopérante. En ce qui concerne C.P. et E.P., ils estiment qu'il est surprenant qu'une telle mesure soit instituée alors qu'il est aujourd'hui acquis que la situation a évolué favorablement. Selon eux, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les démarches entreprises l'ont été dans le cadre d'une contrainte. Les recourants ajoutent encore que leur implication et leur disponibilité à l'éducation de leurs enfants ne sont pas remises en cause et que les difficultés de C.P. et E.P.________ ne sont pas à mettre en lien avec la prétendue implication trop importante de leurs parents en faveur de D.P.________ mais avec le fait qu'ils ont un frère gravement handicapé.

5.2 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes diverses telles que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférences des parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702 ss, pp. 1109 ss). Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2 et les réf. cit.).

La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions (TF 5A_476/2016 précité consid. 5.2.1 et les réf. cit.).

La mesure ne requiert pas le consentement de ceux-ci et le curateur est désigné à l’enfant et non aux parents (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).

L’assistance éducative, au sens large, peut être combinée avec l’une des missions plus spécifiques prévues par l’art. 308 al. 2 CC, soit en particulier la représentation ponctuelle de l’enfant ou la surveillance des relations personnelles, ou encore avec le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702 ss, pp. 1109 ss).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (TF 5A_476/2016 précité consid. 5.2.3 et les réf. cit.).

5.3 En l'espèce, à l’instar de ce que la justice de paix a retenu, le cadre qui prévalait lors de l’ouverture de l’enquête était particulièrement préoccupant. Les recourants apparaissaient en effet totalement dépassés par la situation familiale, délaissant C.P.________ et E.P.________ au profit de D.P.. La DGEJ a notamment relevé dans son rapport d’évaluation du 12 juillet 2021 que C.P. qui se sentait responsable de son petit frère, manquait régulièrement l’école pour s’occuper de lui, accumulant ainsi un retard scolaire important, la contraignant à redoubler une année. Quant à E.P.________, il présentait un retard tant sur le plan du langage que de la communication ou de la socialisation.

Certes, les différents intervenants ont rapporté que l’évolution cette dernière année avait été favorable, les parents s’étant mobilisés davantage pour les besoins de leurs deux enfants à domicile et ayant fait preuve d’une meilleure collaboration avec les divers intervenants. Force est toutefois de constater que cette évolution ne s’est faite que dans un cadre contraignant et qu’elle a en outre vu le jour durant l'hospitalisation à temps plein de D.P.________ ; celle-ci a en effet permis aux parents de dégager du temps pour leurs deux autres enfants. Par ailleurs, les relations avec les divers professionnels restent complexes, tant sur le plan de la communication que de la coopération, et la DGEJ estime que le cadre strict continue à être nécessaire pour assurer le bon développement des enfants. Les parents qualifient les interventions des professionnels du corps médical et éducatif d’invasives, tout en sollicitant régulièrement de l'aide, qu'ils contestent par la suite. Toujours selon la DGEJ, les parents entrent encore rapidement en conflit lorsque les intervenants font part d’observations allant à l'encontre de leur avis. Ils se victimisent et campent parfois sur des positions rigides et peu rationnelles autour de leur fonctionnement familial. A titre d’exemple, selon la doyenne de l'établissement scolaire de C.P., il y a récemment eu une rupture totale de la relation avec l'école lors d'une rencontre ayant pour but d'expliquer les raisons du redoublement de C.P. ; les parents n’ont en effet pas su entendre les difficultés scolaires de leur fille. Ils se sont alors montrés très fâchés et ont exprimé leur colère et le ressenti d'être victimes du système et persécutés par le réseau de professionnels. Par ailleurs, lors des séances de thérapie, les parents refusent d’aborder certains sujets, notamment concernant D.P.________. Quant à l'équipe mobile – composée de deux éducatrices mandatées par la DGEJ pour intervenir à domicile une à deux fois par semaine – elle n’a pu finalement s’y rendre qu'une à deux fois par mois, la mère refusant que l’équipe intervienne en son absence. La victimisation et le sentiment de persécution des parents, qui transparaissent également du signalement du CAN Team et de leur attitude oppositionnelle, laissent à penser qu'une collaboration volontaire est illusoire et qu'un cadre est nécessaire pour que les démarches entreprise perdurent.

Quant à D.P., le retrait du droit de déterminer son lieu de résidence n'empêche pas l'institution d'une mesure de curatelle éducative, ainsi que cela ressort de la doctrine citée ci-dessus. Cette mesure sera en effet utile pour aménager les interactions lorsque D.P. rentrera à domicile pendant le week-end ou les vacances, dans le cadre de la mesure de l’art. 310 CC, régler les différends pendant le placement de l’enfant et préparer les parents à pouvoir accueillir à nouveau l'enfant dans la communauté domestique au terme du retrait. Par ailleurs, la mesure concernant également ses frère et sœur, on ne voit pas qu'il en soit exclu.

Enfin, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu des recourants, contrairement à ce qu’ils soutiennent. Si la mesure de curatelle était effectivement uniquement préconisée par la DGEJ pour les deux autres enfants, les recourants ont eu l’occasion de se déterminer sur ce point dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, à supposer qu’il y ait eu une violation, elle a pu être réparée.

Partant, l'institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des trois enfants doit être confirmée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (600 fr. + 200 fr.) (art. 60 al. 1 et 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter pour A.P.________ et B.P.________, ‑ DGEJ, à l’att. de Mme [...], curatrice,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

28

CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

D.P

  • art. 2021. D.P

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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