TRIBUNAL CANTONAL
L822.009193-220427
70
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 mai 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 310 al. 1 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2022 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.Z..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mars 2022, adressée aux parties pour notification le 30 mars 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.Z.________ sur son fils B.Z., né le [...] 2017, confiant un mandat d’enquête à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), a confirmé, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le retrait provisoire du droit de A.Z. de déterminer le lieu de résidence de son fils (II), a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.Z.________ (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère (IV), a invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois (V), a rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.
En droit, l’autorité de première instance a considéré que les éléments rapportés par la DGEJ étaient de nature à susciter des inquiétudes légitimes sur les conditions dans lesquelles l’enfant semblait évoluer auprès de sa mère. En effet, le contexte dans lequel il avait vécu jusqu’à l’intervention de la DGEJ était totalement inadéquat, l’appartement étant particulièrement sale, comportant des fenêtres obscurcies, n’ayant pas de véritable lit pour l’enfant ni de réfrigérateur, et offrant abri à de nombreux animaux. Il y avait également lieu de s’inquiéter de la manière dont la mère s’adressait à son fils, les voisins de celle-ci ayant rapporté des propos inadéquats. Par ailleurs, aucun pédiatre n’avait véritablement assuré le suivi du développement de l’enfant durant les deux dernières années. Ce dernier n’était jamais allé chez le dentiste ou chez l’ophtalmologue et ne bénéficiait pas des vaccins de base. Bien qu’il soit en âge de l’être, l’enfant n’était pas non plus scolarisé, la mère évoquant des diagnostics tel que l’autisme et l’hypersensibilité, diagnostics qui n’avaient cependant ni été observés depuis le début du placement de l’enfant, ni attestés par quelque professionnel que ce soit. Enfin, l’enfant n’avait aucun rythme de sommeil régulier auprès de sa mère. Le premier juge a estimé que les diverses justifications données par la mère sur les éléments précités s’apparentaient à un retrait social imposé, qu’elles n’étaient pas de nature à rassurer et que, malgré les garanties annoncées par celle-ci, les craintes demeuraient. Il a aussi considéré que le principe de précaution commandait, au stade des mesures provisionnelles, de poursuivre l’enquête et de maintenir le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur son fils, cette mesure étant le seul moyen permettant de s’assurer de la sauvegarde des intérêts de l’enfant.
B. Par acte du 11 avril 2022, A.Z.________ (ci-après : la recourante), par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué s’agissant du retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (I), principalement à son annulation (II et III), subsidiairement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence lui soit immédiatement restitué, à ce que le mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant soit retiré à la DGEJ, subsidiairement à ce que l’enfant soit placé chez sa tante, et à ce qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit prononcée (IV), et plus subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants (V). Elle a produit un onglet de onze pièces sous bordereau.
Le même jour, la recourante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 12 avril 2022, la recourante a encore produit la copie d’un courrier du 7 avril 2022 du juge de paix confiant une expertise pédopsychiatrique à l’institut de psychiatrie légale IPL – Unité Famille et Mineurs et listant les questions à l’expert.
Invitée à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif, la DGEJ a conclu, par courrier du 13 avril 2022, à son rejet. Elle a indiqué en substance que le placement en foyer se passait bien, l’enfant s'étant habitué à son nouveau lieu de vie et intégré facilement. Elle a exposé que les contrôles médicaux nécessaires pour l'entrée à l'école avaient été effectués et que rien de particulier n'avait été constaté ; toutefois, l’enfant était régulièrement malade, ce qui nécessiterait un contrôle pédiatrique régulier en collaboration avec la mère. Selon la DGEJ, la vie en foyer avait permis d'instaurer un rythme régulier pour l’enfant, en particulier pour les heures de coucher et de réveil, ce qu'il n'avait pas à la maison. Elle a rapporté, que pour l'équipe éducative, B.Z.________ semblait découvrir la vie « à l'extérieur » et progressait vite. Elle a également relevé qu’il parlait avec un langage développé, mais qu’il bégayait beaucoup lorsqu’il était stressé ou qu’il y avait un enjeu émotionnel, notamment quand il parlait de sa vie à Lausanne. L’enfant avait déclaré qu’à la maison, c'était lui qui trouvait des solutions pour aider sa mère, notamment pour se préparer à manger. La DGEJ a encore souligné que l'enfant exprimait se sentir bien au foyer et vouloir y rester, quand bien même sa mère lui manquait. Il appréciait se rendre à l'école trois matinées par semaine et les séparations avec sa mère se passaient relativement bien. Un cadre avait toutefois dû être mis en place pour les appels téléphoniques, la recourante contactant constamment le foyer et remettant en outre en question les dires des éducateurs, même si elle commençait à admettre que son fils arrive à faire des choses seul. Des visites médiatisées allaient être mises en place pour observer le lien mère-fils et il avait été demandé à la recourante de ne plus tenir des propos inadaptés aux autres enfants du foyer, auxquels elle avait indiqué que son fils lui avait été enlevé sans raison. Enfin, la DGEJ a ajouté que les préoccupations demeuraient vives, la recourante semblant projeter ses propres difficultés sur son fils et le maintenir dans un « huis-clos néfaste à son bon développement ».
Par décision du 14 avril 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par la recourante (I) et a dit que les frais et dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir (II).
Par avis du 20 avril 2022, la juge déléguée a dispensé la recourante de l’avance de frais, réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.Z., né le [...] 2017, est le fils de A.Z.. Il semble que son père ne l’a pas reconnu et qu’il s’est fait expulser de Suisse. La mère est l’unique détentrice de l’autorité parentale.
Par « demande de mesures urgentes » adressée le 8 mars 2022 au Juge de paix du district de Lausanne, la DGEJ a signalé la situation de l’enfant B.Z.________, qui semblait avoir besoin d’aide, et a sollicité, d’une part, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC afin de pouvoir placer l’enfant dans un lieu sécure et d’évaluer les conditions de vie du mineur ainsi que, d’autre part, l’autorisation de faire appel aux forces de l’ordre pour intervenir dans l’appartement de la mère et le conduire en sécurité.
A l’appui de sa requête, la DGEJ a exposé que son service de garde avait été sollicité à deux reprises entre les 4 et 8 mars 2022 par des voisins de A.Z.________ qui s’inquiétaient d’entendre son fils pleurer et crier très régulièrement le soir. Les voisins lui avaient rapporté que l’enfant vivait avec sa mère et de nombreux animaux (chiens, chats, poule, oiseaux) dans un petit appartement au rez-de-chaussée, qu’ils avaient tenté d’interagir avec elle et lui avaient proposé de l’aider, mais qu’elle avait refusé tout contact. Les voisins avaient interpellé en premier lieu la régie en raison des odeurs émanant de l'appartement, puis avaient appelé la police qui s’était déplacée le 3 mars 2022 au domicile et qui avait rencontré la mère. La DGEJ a précisé qu’elle leur avait conseillé de rappeler la police dès qu'ils entendraient de nouveaux cris. Elle a indiqué en outre avoir eu une conversation avec la police, de laquelle il ressortait que la mère avait justifié les cris de son fils par le fait qu’il souffrait d'autisme, tout en se plaignant d’avoir des problèmes de voisinage. La DGEJ a ajouté qu’elle avait été contactée le même jour par autre voisine lui déclarant avoir entendu depuis plusieurs jours des pleurs qui semblaient en lien avec des mauvais traitements. Aux dires des voisins, ils auraient distingué des propos de la mère tels que « t'as peur, tu veux que je te jette sur la terrasse ? », « espèce de crétin » ou « tu vas prendre des médicaments car t'es malade » ; de plus, les voisins auraient rapporté que l'enfant ne sortirait que le soir, dormirait jusqu'à 13h00 et serait obligé de « faire la statue », la mère ayant par ailleurs barricadé les fenêtres avec du carton afin d’empêcher de voir ce qui se passait à l'intérieur. La DGEJ a enfin précisé avoir pris contact avec le Service des écoles et du parascolaire de la Ville de Lausanne et avoir appris que l'entrée à l'école de B.Z.________ avait fait l'objet d'une demande de report, qui avait été acceptée.
Par courrier du 8 mars 2020, le juge de paix a indiqué à la DGEJ que les propos rapportés par les voisins de A.Z.________ devaient être considérés comme un signalement et a pris note qu’elle se rendrait le jour-même auprès de la mère pour une première évaluation de la situation. Il l'a en outre invitée, le cas échéant, à prononcer une mesure sur la base de l'art. 28 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41).
Le 9 mars 2022, le juge de paix a informé la DGEJ qu'il ouvrait une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.Z.________ et l'a invitée à évaluer sans délai la situation, notamment en rencontrant la mère et l'enfant à leur domicile et à requérir toute mesure de protection urgente qui pourrait lui paraître utile en cours d'évaluation.
Par courrier électronique 9 mars 2022, la DGEJ a informé le juge de paix qu'elle avait procédé au placement de l’enfant au foyer [...] à Yverdon-les-Bains. Elle a indiqué qu'elle avait demandé une évaluation pédiatrique et pédopsychiatrique ainsi qu'une scolarisation aussi vite que possible de l'enfant, précisant que des visites internes au foyer entre la mère et l'enfant étaient prévues à raison d'une heure trente, deux fois par semaine, de même que des contacts téléphoniques quotidiens. Elle a relevé que des visites à l'extérieur n’avaient pas été autorisées, les grands-parents maternels présents lors du placement ainsi que la mère ayant évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'emmener l'enfant en France. La DGEJ a encore précisé qu'elle avait eu un contact avec le médecin généraliste de l'enfant et que celui-ci, bien que n'ayant pas revu B.Z.________ depuis deux ans, s’était déclaré rassuré à l'idée que la situation puisse être évaluée dès lors qu’il avait toujours été inquiet de la relation mère-fils existante ainsi que des compétences parentales de cette dernière.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.Z.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin de placer l'enfant au mieux de ses intérêts et a convoqué la mère ainsi que la DGEJ à une audience le 17 mars 2022.
La DGEJ a déposé un rapport en date du 10 mars 2022. Il en ressort qu'à leur arrivée au domicile de A.Z.________ et de son fils le 9 mars 2022, ses représentantes ont été accueillies par les grands-parents maternels qui étaient en train de faire le ménage, l’enfant et sa mère se trouvant dans la chambre à coucher. Elles ont constaté que l'appartement, composé de deux pièces, était très sale du sol au plafond, qu’il y régnait une odeur nauséabonde malgré la porte-fenêtre ouverte sur le jardin et que toutes les fenêtres avaient été rendues opaques par la pose de filtres ne permettant ni de voir à l'intérieur, ni à l'extérieur. Selon leurs observations, l'appartement ne disposait pas de réfrigérateur et le salon était dédié au stockage d'un vélo, d'une maison de jardin et aux nombreux animaux (cinq chats, deux chiens, une cage à oiseaux et une poule). La chambre de l'enfant et de la mère n’était équipée que d'une banquette avec un petit matelas et les représentantes de la DGEJ n’avaient pas véritablement pu savoir où dormait B.Z.. Aux dires de A.Z. et de ses parents, l'appartement était dans cet état à cause des animaux qui y avaient été confinés pendant deux mois à la suite de l'empoisonnement de ses chats par les voisins. Elle a justifié l'absence de lit pour l’enfant par le fait qu’elle avait prévu de déménager le 12 mars. La DGEJ a souligné à ce titre que les déclarations des grands-parents et de A.Z.________ étaient contradictoires (la mère indiquant partir s’installer la France tandis les grands-parents qu’elle allait vivre à Renens) et qu’aucun bail n'avait pu être produit. Concernant B.Z.________, elle a exposé que selon les premières impressions de ses représentantes, il leur avait semblé que, malgré son âge, la propreté ne semblait pas complètement acquise, la mère ayant souhaité mettre une couche à son fils pour le trajet jusqu'au foyer car il était malade. Elles ont aussi observé que les vêtements de l'enfant n'étaient pas propres et ont eu le sentiment qu'il n'était pas habitué à en porter. Il leur a enfin semblé que l’enfant n'avait que peu de contacts avec l'extérieur.
Lors de l’audience du 17 mars 2022, la mère, assistée de son conseil, ainsi que [...] et [...], représentantes de la DGEJ, ont été entendues par le juge de paix.
A.Z.________ a notamment indiqué que sa dernière visite chez le pédiatre avec son fils remontait à plusieurs années, l’enfant étant en en bonne santé, mais qu’elle s’était toutefois rendue à l’hôpital de l’enfance pour une otite environ deux ans auparavant ainsi que chez le médecin de garde pour une angine environ une année auparavant. Elle a exposé que le suivi du développement de B.Z.________ était assuré par le Dr T., médecin généraliste et homéopathe, ajoutant qu’elle ne s’était pas présentée au cabinet de ce dernier pour mesurer la taille et le poids de son fils, que la courbe de croissance était vérifiée lors des consultations d’urgence et que l’enfant n’avait jamais été vacciné. Elle a déclaré également que son fils n'était pas scolarisé, mais que « cela était prévu », au motif qu’il faisait partie des plus jeunes et présentait une hypersensibilité et qu’il fallait avancer par paliers, paliers qu’elle décidait en fonction de son expérience et du Dr T.. Elle a précisé qu’avant le placement de son fils, elle voulait déménager et quitter la Suisse. Elle n’avait pas de lien avec le père de son fils qui s’était fait expulser de Suisse lorsqu'elle était enceinte et qui ne souhaitait pas maintenir le contact, ni n’avait demandé à voir son enfant. A.Z.________ a encore expliqué que le quotidien était très compliqué pour son fils car il avait une surcharge émotionnelle et que, depuis toujours, il pouvait présenter une panique, voire une crise d'angoisse, si une personne inconnue lui adressait la parole. Elle a ajouté qu’elle avait pris conscience de certaines choses et avait fait des rangements dans l’appartement pour que son fils revienne immédiatement à la maison. Son conseil a préconisé l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, constatant qu’un retour de l’enfant était possible puisque celui-ci n’était pas complètement coupé de l’extérieur, se référant aux témoignages écrits produits.
Les représentantes de la DGEJ ont expliqué que les conditions d'accueil de l'enfant étaient ce qui les avaient préoccupées au premier abord. Elles ont rapporté que la mère, qui avait déclaré l'enfant malade à leur arrivée au domicile, avait refusé un passage à l'hôpital de l'enfance – ce que A.Z.________ a cependant contesté –, et leur avait finalement indiqué que ce n'était pas si grave et qu'une évaluation médicale n'était pas nécessaire. Ayant interpellé le Dr T., il leur avait confirmé que quelques jours avant leur intervention, il avait été contacté par la mère pour établir un nouveau certificat médical pour retarder la scolarité de l’enfant, ajoutant qu’il connaissait A.Z. depuis longtemps, même avant la naissance de l’enfant, et qu’il s’était toujours montré préoccupé de la relation de la mère à son fils, sans toutefois en arriver à un signalement, et qu’il se déclarait soulagé de l'intervention de la DGEJ. La DGEJ a encore indiqué que l’une de ses représentantes avait rencontré l’enfant au foyer le 16 mars 2022. A cette occasion, il avait pu dire qu'il s'y sentait bien et avait expliqué qu'il lui arrivait parfois de devoir faire cuire un œuf pour son repas et celui de sa mère lorsque cette dernière n'était pas en forme – ce que la mère a contesté expliquant avoir fait de la cuisine avec son fils dans un but pédagogique et en le surveillant. La DGEJ a rapporté que l’enfant avait exprimé le fait que sa maman pouvait lui manquer, mais qu'il était content d'être au foyer et qu'il aimerait y rester encore quelques temps. Elle a relevé en outre que les éducateurs avaient constaté que lorsque l'enfant entrait en lien avec les gens, ses bégayements s'atténuaient et qu’il s’était bien adapté mais qu’il lui fallait du temps pour entrer dans les choses nouvelles, en particulier pour les activités à l'extérieur. Elle a précisé que le bilan pédiatrique avait été fait et qu’il en ressortait que « tout est bon », l'enfant étant par ailleurs propre. Elle a observé que s'agissant du sommeil, c'était compliqué au départ car B.Z.________ et sa mère n'avaient pas de rythme établi, mais que depuis qu'il était en foyer, il avait des nuits régulières. Au niveau de l'alimentation, il mangeait de tout et aucune des intolérances alimentaires évoquées par la mère n'avaient semblé se confirmer. L’enfant semblait ne jamais avoir bénéficié de contrôle dentaire – ce que la mère a confirmé. La DGEJ a souligné que les démarches d’enclassement étaient en cours pour que l’enfant intègre une école à Yverdon. Elle a ajouté qu'elle souhaitait objectiver ce qui appartenait à l'enfant et ce qui appartenait à la mère laquelle évoquait des diagnostics importants tels que l'autisme et l'hypersensibilité dont aucun n'avait pu être observé depuis le début du placement, relevant que l’enfant fonctionnait normalement dans un environnement distinct de celui de A.Z.________.
Par courrier du 24 mars 2022, A.Z.________ est revenue sur certains reproches faits à son encontre par la DGEJ, indiquant que son fils était propre et que s’il portait des couches lors de la visite à son domicile, c’était uniquement en raison du fait qu’il était malade, que par ailleurs, il avait des interactions sociales et profitait souvent de sorties en famille, qu’elle avait pris les devants pour trouver une école correspondant à ses besoins dès la rentrée d’août et qu’elle ne s’opposait pas à ce qu’il soit suivi par un pédiatre traditionnel alors même qu’elle était convaincue du bien-fondé de la médecine alternative. Elle a également fourni une copie de son bail à loyer ainsi que d’une attestation établie le 22 mars 2022 par le Dr [...], médecin à Vevey, qui l’avait reçue pour un entretien d’une heure en remplacement du Dr T., indiquant que « A.Z. est bien orientée sur les trois modes, cohérente et en bonne santé ».
Le 30 mars 2022, A.Z.________ a produit une attestation du 31 mars 2022 (recte : 30 mars 2022) de sa psychologue laquelle a indiqué qu’elle venait de commencer avec elle un travail d’accompagnement psychologique et qu’elle assurait de « la qualité de son accompagnement parental ».
Le 7 avril 2022, le juge de paix a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique dont les missions sont les suivantes : « 1) évaluer les capacités éducatives de la mère, 2) évaluer la qualité des relations mère-enfant, 3) déterminer si les parents de l'enfant sont en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, 4) déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et 5) faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge de l'enfant ».
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix poursuivant notamment l'enquête en limitation de l'autorité parentale de la recourante sur son fils, retirant, en application des art. 310 et 445 CC, à celle-ci le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de son fils et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concerné, laquelle est partie à la procédure et a donc qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La DGEJ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par le juge de paix, qui a entendu la mère personnellement à l'audience du 17 mars 2022. Il semble que le père n'a pas reconnu son fils et qu'il a été expulsé de Suisse. L’enfant, âgé de 5 ans bientôt, est trop jeune pour être auditionné. Quoi qu’il en soit, celui-ci a été entendu par la DGEJ dans le cadre de son placement en foyer.
L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle soutient en substance qu'il est faux de dire que l'enfant n'est pas propre et n'a pas d'interactions sociales, qu'elle est suivie par deux médecins qui ont attesté qu'elle n'avait pas de pathologie décelable, qu'elle a complètement remis en état son appartement le lendemain du placement de son fils et lui a acheté un lit en forme de voiture et qu'il n'a jamais été question de l'empêcher d'aller à l'école mais uniquement de retarder sa scolarisation d'une année. Elle relève que l’ordonnance querellée a été un réel choc pour elle et qu’elle a désormais tout entrepris pour récupérer son fils. Selon la recourante, la situation ne serait pas aussi alarmante qu'exposée par la DGEJ et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence disproportionné. En particulier, aucune maltraitance ne serait subie par l'enfant et la DGEJ aurait tiré des conclusions hâtives et démesurées. L'éloignement de B.Z.________ de sa mère serait de nature à lui causer un dommage irréparable, celui-ci ayant été « arraché du jour au lendemain d'un foyer dans lequel il vivait et s'épanouissait ». Par surabondance, elle fait valoir que le foyer se situe à Yverdon et que cela compliquerait ses visites, compte tenu de la distance. Enfin, la recourante considère qu’une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC serait adéquate pour pallier ses éventuelles lacunes éducatives puisqu'elle a collaboré avec la DGEJ.
3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.3 En l'espèce, force est de retenir que les conditions d'accueil de l'enfant concerné étaient plus que préoccupantes au moment du placement. En effet, l’enfant et sa mère vivaient dans un appartement très sale du sol au plafond où il régnait une odeur nauséabonde. Des filtres opaques obscurcissaient les fenêtres, de sorte qu'il n'était pas possible de voir à l'extérieur. L’appartement, de deux pièces, ne comportait pas de réfrigérateur et le salon servait aux animaux ainsi qu’au stockage d’un vélo et d’une maisonnette de jardin pour enfant. L'enfant ne semblait pas avoir de lit et ses vêtements n'étaient pas propres. Celui-ci a en outre rapporté aux éducateurs du foyer qu'il lui arrivait de devoir préparer à manger pour lui et sa mère, ce que la recourante a toutefois contesté affirmant qu’ils avaient cuisiné ensemble dans un cadre pédagogique.
Cela étant, il ne s'agissait pas des seuls éléments préoccupants, des soupçons de mauvais traitements ayant été évoqués tout comme des questionnements sur le suivi médical et scolaire de l'enfant. La recourante ne dit rien, à l’appui de son recours, des déclarations faites par ses voisins, si ce n'est qu'on ignore leur identité et que la crédibilité de leurs propos est sujette à caution. Il convient cependant de relever que plusieurs voisins différents ont appelé la DGEJ, mais également la police, et qu’ils ont rapporté des propos détaillés faisant également part de pleurs et de cris de l’enfant. La recourante aurait à ce titre justifié les cris de son fils par le fait qu’il aurait des troubles psychiques, ne contestant pas que ce dernier criait le soir. Quant au suivi médical de l’enfant, il pose question puisque B.Z.________, malgré son jeune âge, n’a pas vu de pédiatre depuis plus de deux ans et n'est pas vacciné. Selon la recourante, son développement est contrôlé par un homéopathe, dont il y a lieu de relever, d’une part, qu'il a expliqué à la DGEJ qu'il n'avait pas vu l'enfant depuis deux ans et qu'il s'était toujours montré préoccupé de la relation de la mère à son fils, mettant en doute les capacités parentales de la mère sans toutefois en arriver à un signalement, et, d’autre part, qu’il s’est déclaré soulagé de l'intervention de la DGEJ. A ces éléments s’ajoute le fait que l’enfant n’avait pas de rythme de sommeil chez sa mère et qu’il en a un depuis son placement au foyer. S'agissant de la scolarisation, il est faux de soutenir, comme le fait la recourante, qu'elle a uniquement souhaité retarder l'entrée à l'école de son fils d'une année. En effet, tel a bien été le cas, mais il s’avère que, quelques jours avant le placement en foyer, la recourante avait cherché à obtenir un nouveau certificat médical pour retarder encore une fois cette entrée à l'école, invoquant à nouveau des troubles psychiques chez son fils. Or, il apparaît que l’enfant est désormais scolarisé trois matinées par semaine et qu'il apprécie de se rendre à l'école, sans qu'aucun problème particulier ne se pose. De façon générale, l’enfant fonctionne normalement dans un environnement distinct de celui de sa mère. Par ailleurs, le fait que la recourante pense et dise aux professionnels que son fils est autiste ou hypersensible – diagnostics qui n'ont pas été mis en évidence par les professionnels depuis le placement – et qu’elle évoque des intolérances alimentaires qui n'ont, elles non plus, pas été objectivées, interpelle sérieusement.
Ainsi, quand bien même il semble que l'appartement de la recourante a désormais été remis en état et que l’enfant y bénéficie un lit, il n'en demeure pas moins que les autres préoccupations restent vives selon la DGEJ, la recourante semblant « projeter ses propres difficultés sur son fils et le maintenir dans un huis-clos néfaste au bon développement » de l’enfant. Si la recourante soutient avoir eu une prise de conscience en raison du placement et collaborer avec la DGEJ, elle a toutefois déclaré que son fils lui avait été enlevé sans raison et a remis en question les avis des éducateurs du foyer, n’admettant que difficilement que son fils arrive à faire des choses seul. La gravité de la situation vécue par l’enfant B.Z.________ auprès de sa mère commande, au stade de la vraisemblance, son placement provisoire en foyer.
En définitive, l'ensemble des éléments précités sont inquiétants et rendent vraisemblable une mise en péril du développement de l’enfant lorsqu’il est avec sa mère, la seule mesure à même de le protéger étant de retirer à cette dernière le droit de déterminer son lieu de résidence. L'expertise psychiatrique mise en œuvre, quand bien même le courrier de mise en œuvre évoque de façon maladroite une éventuelle pathologie psychiatrique de la mère, devrait permettre de mettre en lumière les éventuels besoins de protection de l'enfant. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'existe à ce stade aucun indice de dommage irréparable causé par l'éloignement de B.Z.________ avec elle. Au contraire, l'enfant a exprimé qu'il se sentait bien en foyer et qu'il voulait y rester, malgré le fait que sa mère lui manque ; il apprécie de se rendre à l'école, semble découvrir la vie « à l'extérieur » et progresse vite.
Les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réalisées, la mesure prononcée à ce titre doit donc être confirmée.
Quant aux modalités du placement, la recourante a conclu subsidiairement à ce que son fils soit placé chez sa sœur. Elle n’explique toutefois rien des conditions d’accueil, respectivement du contexte dans lequel pourrait vivre B.Z.________ s’il était auprès de sa tante. Or, l’intérêt de l’enfant à être protégé commande son placement en foyer où l’on peut s’assurer de son évolution, notamment en procédant à une évaluation approfondie des besoins de l’enfant et des solutions à mettre en place sur le long terme, celui-ci étant en contact constant avec les assistants sociaux et/ou les éducateurs.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Cela étant, au vu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère que les mesures provisionnelles prononcées au sens de l'art. 445 al. 1 CC et ordonnant le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement de celui-ci portent une atteinte grave aux droits fondamentaux de l'enfant, soit au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, de telle manière que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (cf. TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.7 et 3.8, destiné à la publication et paru le 19 avril 2022), la Justice de paix est invitée à réexaminer immédiatement les mesures provisionnelles, en tenant compte de l’évolution éventuelle intervenue dans l’intervalle.
Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire à son rejet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Z.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate pour (A.Z.________), ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mmes [...] et [...],
et communiqué à :
DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :