Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 310
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC20.019064-220277

66

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 22 avril 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 404 et 450 CC ; 3 al. 3 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Yvonand, contre la décision rendue le 16 février 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant L..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 16 février 2022, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a approuvé le compte annuel de la personne concernée L.________ et a alloué au curateur T.________ une indemnité de 18'000 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., pour l’activité déployée en 2021.

En substance, le premier juge a confirmé le curateur dans son mandat et lui a alloué l’indemnité et les débours précités, en lui précisant de prélever ces montants sur les biens de la personne concernée.

B. Par acte du 10 mars 2022, T.________ a formé un recours contre cette décision, en concluant à l’allocation d’un montant de 26'280 fr., représentant le 3‰ de la fortune de 8'760'189 fr. 91 de la personne concernée au 31 décembre 2021. Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 7 mai 2020, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, en faveur de L., née le [...] 1943, et a nommé T. en qualité de curateur.

Le 19 janvier 2021, le curateur a déposé le compte de l’année 2020 (période du 1er juin au 31 décembre 2020) de la personne concernée. Il a indiqué qu’au 31 décembre 2020, celle-ci possédait un patrimoine net de 8'005'243 fr. 36.

La Juge de paix a approuvé ce compte dans le courant du mois de février 2021 et a alloué au curateur une indemnité de 14'009 fr. et des débours d’un montant de 200 francs.

A la suite d’un changement de domicile de L.________ à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne a accepté, par décision du 15 juillet 2021, le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la personne concernée et a confirmé T.________ dans ses fonctions de curateur.

Le 11 janvier 2022, le curateur a adressé son rapport annuel à la justice de paix. Il en ressort en substance que durant l’année 2021, les principaux actes de son mandat ont consisté, outre la tenue du compte de la personne concernée, à collaborer avec une régie pour louer la villa dans laquelle elle habitait avant son entrée en EMS, de même qu’à suivre des travaux de rénovation nécessaires sur le bien immobilier précité en vue de sa location.

Le même jour, le curateur a également déposé le compte de l’année 2021 de la personne concernée, indiquant qu’au 31 décembre 2021, elle possédait un patrimoine net de 8'760'189 fr. 91.

Dans son rapport du 19 janvier 2022, la juge assesseure en charge du dossier a exposé que le compte 2021 était parfaitement tenu. Elle a proposé une rémunération du curateur sur la même base de la précédente, soit au taux de 3‰ de la fortune de la personne concernée, ce qui correspondait à une indemnité de l’ordre de 26'000 fr. et des débours de 400 francs.

A la demande de la juge de paix, la juge assesseure a établi un rapport complémentaire le 28 janvier 2022 concernant la rémunération du curateur. Il en ressort qu’elle avait pris contact avec T.________ pour connaître les actions effectuées qui dépassaient le cadre d’une curatelle habituelle et l’inviter à produire, le cas échéant, une liste des opérations. Selon les explications fournies par ce dernier, la curatelle impliquait la gestion d’un parc de deux immeubles et d’un portefeuille de titres importants. Pour les immeubles, les tâches avaient consisté à organiser et suivre l’entretien et les rénovations, y compris les contacts avec les maîtres d’état et fournisseurs, ainsi qu’à gérer les divers litiges avec des locataires et donner des retours aux enfants de la personne concernée. Pour la fortune, bien que la banque soit chargée du portefeuille, le curateur avait pris des contacts réguliers pour le suivi des placements. L’assesseure a précisé qu’elle avait informé le curateur non seulement de la nécessité de protocoler ses actions dans un journal et de fournir le détail avec la remise du compte annuel, mais également du fait que la rémunération n’était pas « d’office 3‰ de la fortune de la personne concernée », mais que ce taux était un maximum, ce que le curateur avait admis lors d’un téléphone ultérieur.

En droit :

Le recours est interjeté contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant la rémunération du curateur de la personne concernée pour son activité en 2021 dans le cadre d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion.

1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition de l’indemnité du curateur, qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

1.1.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

1.1.3 En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304).

1.2 En l’espèce, dans la mesure où la quotité de l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de représentation et de gestion et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.

Motivé et interjeté en temps utile par le curateur, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable.

Il y a lieu de préciser que dans les pièces produites par le recourant, la pièce 1 figure déjà au dossier de première instance et la pièce 2 est la décision attaquée. Elles sont donc recevables. Quant aux pièces 3 et 4, soit des extraits tirés du manuel à l’intention des curateurs privés, respectivement de la législation vaudoise, il s’agit de faits notoires dès lors qu’ils sont librement accessibles sur internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, publié in RSPC 2014 p. 34 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2, publié in SJ 2012 I 377 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.5 ad art. 151 CPC). La pièce 5, nouvelle, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter formellement l'autorité de protection.

Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

Le recourant conteste le montant réduit qui lui a été alloué à titre de rémunération de son activité pour l’année 2021. Il invoque le fait qu’il a été rémunéré pour 2020 à hauteur de 3‰ de la fortune de la personne concernée, pro rata temporis, soit une indemnité de 14'009 fr., et que pour 2021 le montant de 18'000 fr. ne correspond pas à ce ‰, le forfait ayant été calculé selon une base qui est lui inconnue, l’assesseure ne l’ayant pas renseigné, alors même que son travail avait été beaucoup plus important.

3.1

3.1.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.

L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Le terme « au maximum » signifie que l’indemnité peut être inférieure, mais qu’elle n’est en principe pas supérieure à 3‰ de la fortune (CCUR 1er avril 2021/76 consid. 3.3.2 in fine ; CCUR 14 janvier 2015/15 consid. 3b).

Enfin, aux termes de l’alinéa 4, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’alinéa 3.

3.1.2 Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

3.1.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur).

L'autorité de protection jouit d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier. Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (CCUR 9 mai 2019/85 consid. 4.1 et les références citées).

3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le rapport initial de la juge assesseure proposait une rémunération à hauteur de 3‰ de la fortune de la personne concernée, le compte étant parfaitement tenu. Toutefois, à la demande de la juge de paix, l’assesseure a sollicité du curateur des informations sur ses actions et l’a invité dans cette mesure à produire une liste des opérations, tout en le rendant encore attentif à la nécessité de protocoler ses opérations dans un journal, à remettre avec les comptes annuels. Selon le rapport établi le 28 janvier 2022 par la juge assesseure, le recourant aurait en outre compris – et admis après vérifications de sa part – que le 3‰ était un maximum et que la rémunération n’était pas d’office fixée à ce taux.

Malgré les explications données par la juge assesseure en charge du dossier au recourant, notamment quant à l’art. 3 al. 3 RCur, qui fait mention d’un « maximum » de 3‰, le recourant persiste à soutenir qu’il a droit à l’entier de l’indemnité possible. Il se méprend toutefois sur cette disposition puisque, comme cela résulte du texte réglementaire, une rémunération équivalent à 3‰ de la fortune ne représente qu’une limite maximale et ne constitue en tout cas pas un droit du curateur à obtenir abstraitement l’application de ce taux. Il n’est à cet égard pas déterminant qu’en 2020, sa rémunération ait été arrêtée à ce maximum, l’examen devant se faire au cas par cas et selon la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC et 3 al. 2 RCur).

Par ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi son travail était si important que son indemnisation devrait être équivalente au maximum possible, si ce n’est que son travail avait été beaucoup plus important qu’en 2020 en raison d’entretiens avec la banque et de la rénovation de l’un des immeubles. Ces opérations n’ont pas fait l’objet d’un rapport de sa part, à tel point que l’assesseure en charge du dossier a dû établir un rapport succinct le 28 janvier 2022 pour résumer les actions entreprises en lien avec l’examen de l’indemnité. Or, sur la base du dossier, soit des pièces produites en première instance par le recourant et des renseignements complémentaires fournis par l’assesseure, il n’y a pas de justification permettant de retenir que l’indemnité doit être fixée au maximum de 3‰ de la fortune de la personne concernée. Les allégations du recourant concernant son travail ne suffisent pas à établir la quotité de l’activité déployée, faute de liste détaillée. Au contraire, le recourant a obtenu un montant de 18'000 fr. à titre d’indemnité, plus des débours par 400 fr., sans avoir eu besoin de chiffrer précisément les heures consacrées aux opérations qu’il mentionne. La juge de paix a donc renoncé à demander de plus amples renseignements et a fixé ex aequo et bono un montant qui paraît substantiel et qui aurait pu être moindre si le détail des opérations avait effectivement été fourni.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a en définitive pas de motif de revoir la décision attaquée, l’indemnité paraissant correcte au vu des éléments fournis par le recourant et complétés par la juge assesseure.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, et la décision du 16 février 2022 confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 404 CC
  • art. 445 CC
  • Art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 151 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 48 LVPAE

RCur

  • art. 2 RCur
  • art. 3 RCur
  • art. 4 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

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