Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 286
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR20.011615-220008

61

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 avril 2022


Composition : Mme Chollet, vice-présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 273 al. 1 et 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant C.E..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2021, adressée aux parties pour notification le 21 décembre 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 avril 2021 (I), a fixé provisoirement le droit de visite d’A.E.________ sur sa fille C.E., née le [...] 2014, chaque week-end alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 19h00, en présence des grands-parents de l'enfant, de la sœur ou de la compagne d'A.E., à charge pour lui d'aller la chercher au domicile de F.________ et de l'y ramener (Il), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu’au regard de l’évolution favorable de la situation, rien ne s’opposait en l’état à un élargissement du droit de visite d’A.E.________ sur sa fille. En effet, l’enfant se portait globalement bien et semblait entretenir de bons rapports avec son père, d’une part, et les parents parvenaient à communiquer autour de leur fille, à comprendre dans une certaine mesure la position de l’autre et à s’organiser ponctuellement par eux-mêmes, d’autre part. Compte tenu toutefois des événements à l’origine de la procédure provisionnelle et bien qu’A.E.________ ait été acquitté par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le premier juge a estimé qu’il était proportionné de subordonner encore temporairement le droit de visite à la présence d’un tiers. A cet égard, il a retenu qu’il était excessif de ne permettre qu’à la grand-mère paternelle d’assumer ce rôle, alors que d’autres membres de la famille ou de l’entourage proche du père étaient susceptibles d’apporter la même garantie de sécurité. Il a ainsi fixé un droit de visite en présence de la sœur ou de la compagne d’A.E.________ ou des grands-parents de l’enfant.

B. Par acte du 3 janvier 2022, A.E.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite sur sa fille C.E., à exercer d'entente avec la mère de l'enfant, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener chez F. (ci-après : l’intimée) et, à défaut d'entente, qu'il puisse avoir sa fille un week-end sur deux du vendredi à 18h00 jusqu'au dimanche à 19h00, souper donné, un mercredi sur deux lorsqu'il n'a pas eu sa fille durant le week-end précédent, de la sortie de l'école jusqu'à 19h00, souper donné, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral et le 1er août une année sur deux. Il a également pris des conclusions à titre provisionnel tendant à l’attribution en sa faveur de la garde provisoire de sa fille durant l’hospitalisation de F.________ intervenue le 28 décembre 2021.

Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 27 janvier 2022, qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.

Dans ses déterminations du 3 février 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a conclu implicitement au rejet du recours, indiquant que les modalités du droit de visite fixées provisoirement dans l’ordonnance du 23 novembre 2021 ne mettaient pas en péril le bon développement de l’enfant et permettaient de maintenir le lien père-fille le temps que l’expert rende ses conclusions.

Dans sa réponse du 4 février 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure en cours auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, subsidiairement au rejet des conclusions prises par A.E.________ au pied de son recours. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 9 février 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée.

Le 16 février 2022, l’intimée a adressé à la Chambre de céans deux pièces nouvelles complétant sa réponse, soit notamment la copie du courrier du 15 février 2022 adressé par le recourant à la juge de paix, à l’appui duquel il exposait que les conclusions prises le 29 décembre 2021, visant à réglementer provisoirement la garde de l’enfant pendant l’hospitalisation de l’intimée, paraissaient être devenues sans objet.

Par courrier du 18 février 2022, le recourant a indiqué que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 29 décembre 2021 auprès de la juge de paix apparaissait devenue sans objet du fait que l’hospitalisation de l’intimée avait pris fin, que son recours déposé le 3 janvier 2022 concernait l’ordonnance rendue le 21 décembre 2021 et qu’il le maintenait, le sort de la requête étant indépendant du recours.

Le 10 mars 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du 29 décembre 2021 était reprise.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.E.________ et F.________ sont les parents de l’enfant C.E.________, née le [...] 2014.

Les parties se sont séparées le 18 janvier 2016.

Deux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 4 mai et 16 décembre 2016 ont réglé les modalités de leur séparation. Aux termes de celles-ci, le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur sa fille ; à défaut d’entente, il pouvait l’avoir auprès de lui du jeudi après-midi au vendredi matin, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2018, le droit de visite du père sur sa fille a été modifié à raison d’une soirée et d’un jour du week-end chaque semaine et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ces modalités étant conditionnées au fait qu’il dispose d’un logement adéquat, à défaut de quoi l’enfant passerait les nuits auprès de sa mère.

Par jugement rendu le 18 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties, a ratifié, pour valoir jugement, les conventions sur les effets accessoires du divorce des 10 septembre 2018 et 4 mars 2019, ainsi que l’avenant du 17 mai 2019. Selon le chiffre III de la convention du 4 mars 2019, A.E.________ bénéficiait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant, à exercer d’entente avec la mère ; à défaut d’entente, et tant qu’il n’avait pas de logement lui permettant d’accueillir sa fille, il pouvait l’avoir auprès de lui le mercredi de 13h30 à 19h30, ainsi qu’un jour du week-end chaque semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 19h00, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener ; dès qu’il bénéficiait d’un logement adéquat, il pouvait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener ; dans tous les cas, il pouvait avoir sa fille la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, les modalités étant quelques peu adaptées selon qu’il dispose – ou non – d’un logement.

Le 19 août 2019, F.________ a déposé plainte contre A.E.________ rapportant que l’enfant avait déclaré avoir subi des attouchements de sa part lors de l’exercice du droit de visite. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre ce dernier pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. A.E.________ a contesté ces faits. Lors de son audition du 21 août 2019 par le Ministère public, il toutefois accepté de renoncer provisoirement à exercer son droit aux relations personnelles sur sa fille.

Dans le cadre de cette procédure, une expertise de crédibilité a été ordonnée. Il en ressort en substance qu’il n’est pas possible de conclure à la crédibilité de l’enfant, que l’impact lié aux événements d’attouchements est difficilement évaluable dans la mesure où aucun élément ne vient confirmer ou infirmer sa présence, que le développement de l’enfant est dans la norme et globalement harmonieux bien qu’elle présente des difficultés relationnelles – que l’experte met en lien avec le contexte familial instable marqué par les violences, des conflits et des séparations –, et que l’enfant semble prise dans un conflit de loyauté entre ses parents.

Depuis le mois de septembre 2021, C.E.________ est suivie par la Dre [...], médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce suivi a pour but notamment d’offrir un espace de soutien à l’enfant.

Par requête de mesures provisionnelles adressée le 18 mars 2020 à la juge de paix, A.E.________ a demandé que son droit de visite soit rétabli, précisant qu’il était disposé à l’exercer de manière progressive et moyennant la présence d’un tiers, le cas échéant. Il a produit une attestation écrite de la grand-mère paternelle de C.E.________, déclarant accepter le rôle de surveillant lors des visites.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en modification des relations personnelles d’A.E.________ sur sa fille et a fixé provisoirement un droit de visite à raison d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 19h00, en présence de la grand-mère paternelle de l’enfant. Elle a considéré qu’aucune mise en danger du développement de l’enfant n’avait été rendue vraisemblable, que l’enfant avait exprimé le souhait de revoir son père et que malgré les soupçons pesant sur ce dernier, il convenait de préserver le lien père-fille tout en s’assurant du respect de l’intégrité de l’enfant. Ainsi, un maintien de la suspension complète du droit de visite était disproportionné, mais il était adéquat de prévoir un droit de visite limité et soumis à la présence d’un tiers, ce d’autant que les deux parties ne s’étaient pas opposées à ce que la grand-mère paternelle assume cette tâche.

Le 23 juillet 2020, la juge de paix a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse, devenu depuis la DGEJ.

Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.E.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Celui-ci a interjeté un appel contre ce jugement.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2021, la DGEJ a conclu à la suspension du droit de visite, tel qu’ordonné par l’ordonnance du 13 juillet 2020, et à l’instauration d’un Point Rencontre à raison de deux heures à quinzaine, à l’intérieur des locaux. Elle a indiqué avoir pris connaissance du jugement pénal du 23 février 2021. Elle a également exposé qu’il y avait eu des difficultés dans l’exercice du droit de visite, signalées par le grand-père maternel, notamment une altercation le 20 février 2021 entre les parents devant l’enfant, et que par ailleurs C.E.________ avait manqué l’école à de nombreuses reprises depuis la rentrée d’août 2020 et qu’elle souffrait de maux de ventre qui semblaient être une expression de son mal-être.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a suspendu le droit de visite du père.

La DGEJ a rendu son rapport le 26 mars 2021. Elle y relève que les deux parents sont soucieux du bien-être de leur fille, mais qu’ils sont enlisés dans un conflit parental depuis de nombreuses années, lequel s’est fortement péjoré à la suite des accusations à l’encontre du père. A.E.________ prend très à cœur son rôle de père et souhaite s’impliquer au maximum dans la vie de l’enfant ; il est en recherche de lien avec la mère qui se montre réticente face à ses tentatives, parfois inadéquates. F.________ se montre très protectrice envers sa fille avec laquelle elle partage une relation très forte. Rencontrés par les intervenants de la DGEJ, la grand-mère paternelle et le grand-père maternel font part des difficultés entre les parents et de la pression qu’a exercée le père sur la mère, mais ils relèvent également que les visites entre le père et sa fille se déroulent bien, qu’ils se montrent complices et qu’ils entretiennent une très bonne relation. Les professionnels entourant l’enfant font état d’une bonne évolution de l’enfant. La directrice de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire relate que C.E.________ raconte les moments passés avec son papa de façon positive. Son enseignante décrit une enfant qui a de la facilité dans les différentes matières, qui rencontre des difficultés à respecter les règles de la classe et qui a été beaucoup absente depuis la rentrée scolaire 2020. Le pédiatre indique qu’il suit l’enfant depuis sa naissance et qu’avant 2019, les deux parents venaient aux consultations et étaient très investis. Il ajoute que la mère a fait une dépression post-partum et que le père a pris en charge l’enfant durant cette période. Selon le pédiatre, il n’y a pas d’inquiétudes car la famille est très présente. Concernant les maux de ventre, il a investigué sur le plan physique, mais les examens n’ont rien révélé, de sorte qu’il pense plutôt à une expression psychosomatique d’un mal-être dû à la situation actuelle et à une recherche d’attention. La pédopsychiatre de C.E.________ expose qu’elle est une enfant très vive qui a un besoin de maîtrise de la relation, sous-tendu par un besoin de reprise de contrôle dans un situation qu’elle ne maîtrise pas et qui peut être source d’angoisses, ainsi qu’un grand besoin de reconnaissance. Il est difficile pour l’enfant de se séparer de sa mère avec qui elle entretient une relation très forte. La mère est de nature plutôt inquiète et peut avoir la propension à une protection maternelle très forte. S’agissant de la reprise de contacts entre l’enfant et son père, la pédopsychiatre n’observe pas de grandes différences quant à son développement psychoaffectif entre la période où l’enfant ne voyait pas ce dernier, mais elle relève néanmoins du plaisir rapporté autour des activités partagées avec son père.

Dans la partie « synthèse et discussion », la DGEJ indique qu’elle se questionne sur le bon développement psychique de C.E.________ au regard de plusieurs éléments. En effet, les professionnels entourant l’enfant s’accordent à dire qu’elle présente des difficultés relationnelles avec ses pairs ainsi que des symptômes probablement psychosomatiques tels que des maux de ventre. De plus, l’enfant a manqué près de 150 périodes depuis le début de l’année scolaire en août 2020. Cela démontre un certain mal-être chez elle qui peut être mis en lien avec le contexte familial marqué par les conflits depuis sa naissance. Ces conflits persistent et enflent, impliquant également les grands-parents qui endossent en plus de leur place de grands-parents, la fonction de médiateurs et de surveillants durant les visites père-fille. Selon la DGEJ, cette multiplication des rôles rend les interactions intrafamiliales plus complexes et est source de conflits, l’enfant étant au centre de ces tensions et fortement impactée. Dans ses conclusions, la DGEJ préconise donc la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de procéder à une évaluation approfondie des relations intrafamiliales et se prononcer sur les modalités du droit de visite entre l’enfant et son père. Elle recommande l’instauration d’un droit de visite par l’entremise du Point Rencontre dans l’attente de l’expertise et compte tenu du jugement pénal.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2021, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite d’A.E.________ sur sa fille à raison d’une semaine sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h00 à 19h00, en présence de la grand-mère paternelle de l’enfant. Elle a estimé que les propositions formulées par la DGEJ étaient trop restrictives et que les grands-parents étaient toujours disposés à continuer à assurer le rôle de surveillant lors des visites. En outre, elle a relevé que les intervenants de la DGEJ et les parents s’accordaient à dire que le lien père-fille devait être préservé, que l’enfant appréciait les moments passés auprès de son père, que les pièces au dossier ne permettaient pas d’attribuer les maux de ventre dont souffre l’enfant aux contacts que celle-ci entretenait avec son père, et que compte tenu du contexte tout à fait particulier de la cause, il était nécessaire de s’assurer du comportement irréprochable d’A.E.________. Pour ces raisons, la surveillance du droit de visite était à ce titre une mesure adéquate et proportionnée.

Le 30 juin 2021, après avoir consulté les parties, la juge de paix a confié une expertise pédopsychiatrique au Dr [...], médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie.

Par courrier du 15 juillet 2021, A.E.________ a informé la juge de paix que les parties s’étaient entendues pour élargir le droit de visite, de sorte qu’il voyait désormais sa fille chaque week-end ou presque, parfois en semaine également, accompagné de la grand-mère paternelle ou d’autres personnes.

Par courrier du 21 juillet 2021, F.________ a contesté s’être entendue avec le père s’agissant de l’élargissement du droit de visite, et a dit qu’elle s’opposait à ce que d’autres personnes que les grands-parents soient présentes lors des visites.

Le 26 août 2021, A.E.________ a été acquitté par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal des chefs de préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.

Par requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2021, A.E.________ a pris des conclusions tendant à la reprise d’un libre et large droit de visite sur sa fille, faisant valoir qu’il ressortait du jugement de la Cour d’appel pénale que l’enfant ne présentait aucun signe de traumatisme sexuel selon l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure pénale, que l’expertise pédopsychiatrique confiée au Dr [...] ne faisait pas suite à la plainte pénale, mais au rapport déposée le 26 mars 2021 par la DGEJ et visait le fonctionnement global de la famille, et que les adultes entourant l’enfant avaient pu constater que les visites entre le père et sa fille se passaient bien.

Lors de l’audience du 23 novembre 2022, les parties ont été entendues par la juge de paix en présence de leur conseil respectif. A.E.________ a notamment déclaré qu’il était déjà allé chercher seul sa fille au domicile de la mère, de sorte qu’elle était parfaitement au courant qu’il voyait sa fille seul. Il a précisé que si C.E.________ devait passer la nuit à son domicile, il dormirait sur le canapé-lit et l’enfant dans sa chambre à lui. Son conseil a encore souligné que l’implication des grands-parents était compliquée et que ceux-ci n’étaient parfois plus présents lors des visites, que l’enfant allait bien et continuait d’être suivie par la Dre [...] et que l’archivage du dossier par la DGEJ montrait selon lui qu’ils n’étaient pas inquiets qu’un droit de visite ait lieu sans surveillance.

F.________ s’est déclarée prête à augmenter la fréquence des visites, tout en maintenant la présence d’un tiers, n’ayant à ce titre pas de réticence quant à la personne du tiers présent dans le cadre des visites. Son conseil a rappelé aussi que la DGEJ avait proposé au terme de son rapport un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et que la présence d’un tiers apparaissait nécessaire aux yeux des professionnels de l’enfance.

Le 28 décembre 2021, F.________ a été hospitalisée à la suite d’une décompensation psychique, ce jusqu’au 13 janvier 2022.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 décembre 2021, A.E.________ a demandé que la garde de C.E.________ lui soit attribuée et qu’un droit de visite soit accordé à F.________.

Le 29 décembre 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et a dit que les parties seraient convoquées ultérieurement à une audience. Cette audience a été annulée compte tenu du recours déposé par A.E.________ le 3 janvier 2022.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement un droit de visite limité en faveur du recourant sur sa fille.

1.1

1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par le père de l'enfant concernée, lequel a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

Par ailleurs, l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la mère de l’enfant et la DGEJ ont été invitées à se déterminer, ce qu’elles ont fait.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1).

Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l'enfant et dont on ne doit pas attendre d'élément nouveau (ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée). La règle veut donc que l'enfant ne soit entendu qu'une fois dans l'entier de la procédure. Renoncer à l'entendre à nouveau présuppose cependant qu'il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l'audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la référence citée, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370). L'audition peut toutefois avoir lieu par un tiers, dans le cadre d'une expertise. Lorsque l'expert est indépendant et qualifié, que l'enfant a été interrogé sur les éléments déterminants et que le résultat de l'audition demeure d'actualité, l'autorité peut s'en contenter (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les références citées, résumé in RMA 5/2020, pp. 386 et 387).

2.3 En l’espèce, la juge paix a entendu les deux parents de C.E.________ à l’audience du 23 novembre 2021, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. En revanche, elle n’a pas procédé à l’audition de l’enfant. Quoi qu’il en soit, celle-ci a déjà été entendue par la DGEJ, notamment, et une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée. Dans le cadre de la procédure pénale, en particulier lors de l’expertise de crédibilité, C.E.________ a aussi été entendue. Cela est suffisant et conforme à l’intérêt de l’enfant, tant il est important qu’elle ne subisse pas de multiples interrogatoires en cours d’enquête (cf. ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les références citées, résumé in RMA 5/2020, pp. 386-387). Enfin, ses parents n’ont pas sollicité que l’enfant soit entendue en première instance, estimant que cette audition était inopportune.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Dans son acte de recours, le recourant a pris des conclusions par voie de mesures provisionnelles en attribution provisoire en sa faveur de la garde de sa fille durant l’hospitalisation de l’intimée. Par requête du 29 décembre 2021, il a formulé les mêmes conclusions devant l’autorité de première instance. Par la suite, soit les 15 et 18 février 2022, le recourant a précisé que les conclusions prises à titre provisionnel devant la juge de paix paraissaient être devenues sans objet.

Dès lors que l’hospitalisation de l’intimée a pris fin le 13 janvier 2022 et que le recourant a indiqué avoir pris ces conclusions uniquement pour régler la garde de sa fille durant cette hospitalisation, force est de considérer que le motif sous-jacent à ses requêtes a disparu. Les conclusions prises à ce titre dans le recours sont ainsi devenues sans objet.

Le recourant soutient que les modalités de son droit de visite sont trop restrictives, que l'obligation d'être en présence d'un tiers est disproportionnée et que rien ne justifie qu’un droit de visite usuel ne soit pas rétabli.

L’intimée invoque la nécessité d’une médiatisation, respectivement d’une surveillance du droit de visite, faisant valoir que cette mesure est proportionnée, que la présence d’un tiers est recommandée dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique et que cette solution permet d’éviter l’instauration d’un Point Rencontre.

4.1

4.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

4.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

4.2

4.2.1 En l’espèce, les parents de C.E.________ se sont séparés en 2016 et ont divorcé en 2019. Le père bénéficiait d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A la suite de la plainte pénale déposée par l’intimée le 19 août 2019, le recourant a accepté, dans ce cadre, de renoncer provisoirement à son droit de visite. Il n'a ainsi pas revu sa fille pendant une année. Par la suite, du mois d’août 2020 au mois de mars 2021, les visites se sont déroulées en présence de tiers (soit la grand-mère paternelle de C.E.________) à raison d'un jour par week-end.

Lorsque le jugement pénal a été rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, condamnant le recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, celui-ci a vu son droit de visite être suspendu dès le 4 mars 2021. Ensuite, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2021, le droit de visite a repris à raison d'une semaine sur deux, un jour par week-end, toujours en présence de la grand-mère paternelle de l'enfant.

Le rapport d'évaluation de la DGEJ du 26 mars 2021 a été rendu après la condamnation du recourant par le tribunal de première instance le 23 février 2021, mais avant son acquittement prononcé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 26 août 2021. La DGEJ a préconisé que les visites se déroulent par le biais du Point Rencontre, non seulement par principe de précaution, compte tenu du jugement de condamnation, mais aussi parce qu'il était important selon elle que le droit de visite se fasse sous le regard de professionnels neutres afin de ne pas mettre les différents membres de la famille en difficulté.

A cet égard, il s’avère d'une part que la surveillance du droit de visite dure depuis maintenant plusieurs mois, alors que le recourant a finalement été libéré de toute accusation pénale. Les visites se passent bien, le père est adéquat avec sa fille, cette dernière est heureuse lors des moments avec son père, elle demande à passer davantage de temps avec lui et ils ont une bonne relation. La surveillance du droit de visite apparaît ainsi avoir été préconisée à une période où les circonstances étaient liées à la procédure pénale. D'autre part, on ne saurait faire abstraction de la problématique liée à la surveillance par des proches (grands-parents de l’enfant, sœur ou compagne du recourant). Dans son rapport d'évaluation, la DGEJ a expliqué que le conflit parental enflait, en impliquant également les grands-parents de l’enfant concernée, que ces derniers endossaient la fonction de médiateurs et de surveillants durant les visites, que cette multiplication des rôles rendait les interactions intrafamiliales plus complexes et source de conflits que l’enfant retrouvait au centre de ces tensions et qu’elle était fortement impactée par cela. Ainsi, une telle solution ne paraît plus adaptée à l’intérêt de l’enfant et risque de compromettre son bien-être. Au demeurant, on ne sait rien de l'éventuel consentement des tiers désignés en qualité de surveillants dans l'ordonnance attaquée, ceux-ci n'étant pas parties à la procédure.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de supprimer la surveillance du droit de visite du recourant sur sa fille par des tiers.

4.2.2 S’agissant de l’étendue du droit de visite, il ressort de l’ordonnance attaquée que l’enfant se porte globalement bien et entretient de bons rapports avec son père, que les dernières visites se sont déroulées de manière satisfaisante et que les parents parviennent à communiquer autour de leur fille, à comprendre, dans une certaine mesure, la position de l'autre et à s'organiser ponctuellement par eux-mêmes. Dans ces conditions, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, rien ne s'oppose à un élargissement du droit de visite du recourant sa fille.

Cela étant, compte tenu des éléments favorables relevés concernant la situation, ainsi que des bonnes relations père-fille, il est difficile de comprendre pourquoi le recourant ne bénéficie pas d'un droit de visite usuel. Il exerce son droit de visite de manière restreinte depuis plusieurs mois, sans difficultés particulières compte tenu des événements relatés par les parents dans le cadre de leur dernière audition devant la juge de paix. En particulier, les parents ont eux-mêmes élargi le cadre des visites et l’intimée a déclaré être favorable à un élargissement malgré le fait qu’elle souhaitait toujours une surveillance par des tiers. En tout état, il n’apparaît pas qu’il y aurait d’éléments indiquant une mise en danger de l’enfant et on n’en discerne aucun. Dans le cadre de ses déterminations sur le recours, la DGEJ a relevé qu'elle ne disposait à ce jour d'aucune information sur l'évolution de la situation, plus particulièrement sur la manière dont se déroulait le droit de visite et dont il était vécu par l’enfant, dès lors qu’elle n’intervenait plus dans cette situation. Elle a certes relevé que l'enquête effectuée avait cependant mis en lumière des éléments d'inquiétudes quant au bon développement psychique de C.E.________, liés au contexte conflictuel dans lequel elle évoluait depuis sa naissance et qu'il convenait d'obtenir les résultats de l'expertise pédopsychiatrique confiée au Dr [...] afin de pouvoir se prononcer sur un aménagement du droit aux relations personnelles entre le père et sa fille. Toutefois, il faut constater que l’enfant concernée bénéficie d’un suivi régulier par une pédopsychiatre et que les professionnels l’entourant, notamment à l’école ou son pédiatre, pourront le cas échéant réagir. Les inquiétudes liées au conflit familial seront vraisemblablement examinées dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique. Du reste, les parents semblent récemment avoir réussi à communiquer, collaborer et s’organiser par rapport à leur fille.

En définitive, on ne discerne pas de motifs qui justifieraient de restreindre le droit de visite du recourant les week-ends. Il est adéquat et conforme au bien de l’enfant qu’elle puisse être auprès de son père un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00.

4.2.3 Le recourant requiert également de pouvoir exercer son droit de visite un mercredi sur deux. Ces dernières modalités pourront être examinées par les experts et pourront être réévaluées une fois que le recourant aura pu exercer son droit de visite de manière usuelle (un week-end sur deux) pendant une certaine période.

5.1 En conclusion, le recours est partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

5.2 L'intimée a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée pour la procédure de recours et Me Loïc Parein a été nommé en qualité de conseil d’office de la prénommée.

Dans sa liste d’opérations du 21 mars 2022, l’avocat a indiqué avoir consacré 4 heures et 24 minutes à la cause pour la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et doit être admise. L’avocat a néanmoins arrêté ses débours forfaitairement à 42 fr. 65 (TVA comprise) ; or ceux-ci seront indemnisés à hauteur de 2% des honoraires, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Loïc Parein doit être fixée au montant arrondi de 839 fr., soit 763 fr. 20 fr. (4h24 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 15 fr. 25 (2 % x 763 fr. 20) de débours et 59 fr. 95 (7.7 % x [763 fr. 20 + 15 fr. 25]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

5.3 Au vu de l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis entièrement à la charge de l’intimée qui succombe sur l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC), mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Dès lors que le recourant a déposé son recours sans l’assistance d’un avocat, il n’a pas droit à des dépens.

5.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 23 novembre 2021 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. A.E.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur sa fille C.E., née le [...] 2014, à exercer d’entente avec la mère de l’enfant. A défaut d’entente, il aura sa fille auprès de lui, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral et le 1er août une année sur deux, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de la ramener chez F..

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein est arrêtée à 839 fr. (huit cent trente-neuf francs), TVA et débours compris.

IV. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de F.________, mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office ainsi que des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.E.________, personnellement,

Me Martin Brechbühl, avocat (pour A.E.), ‑ Me Loïc Parein, avocat (pour F.), ‑ DGEJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • Art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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