Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 173
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

C821.042483-21192830

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er mars 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 373 CC et 117 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Rillieux (France), contre la décision rendue le 2 novembre 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 2 novembre 2021, envoyée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a refusé à P.________ (ci-après : la recourante), dans la cause en vérification des directives anticipées du patient concernant [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire.

En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il ressortait des pièces produites par P.________ que sa fortune, respectivement ses revenus, lui permettaient d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.

B. Par acte du 15 novembre 2021, P.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant principalement à son annulation (I), à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 7 octobre 2021 et à la désignation de Me Vanessa Simioni en qualité de conseil d’office (II), et à l’octroi d’un délai à Me Vanessa Simioni pour déposer la liste de ses opérations (III). Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision (IV) et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V).

Le juge de paix n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par requête de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2021 déposée auprès du juge de paix, [...], mère de [...], née le [...], a conclu à la suspension de la validité de tous les actes juridiques contractés par cette dernière, depuis le 30 septembre 2021, respectivement d’interdire à tout tiers d’assister sa fille au suicide. L’intéressée a expliqué que sa fille avait décidé d’avoir recours à l’assistance au suicide (EXIT Suisse romande), mais estimait qu’elle ne disposait pas de ses pleines capacités cognitives et volitives pour prendre de telles décisions et qu’il convenait ainsi de prendre des mesures afin de faire la lumière sur la question.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a ordonné la suspension de la validité de les tous actes juridiques contractés par la précitée depuis le 30 septembre 2021 et jusqu’à droit jugé sur sa capacité de discernement, en particulier de toutes directives anticipées rédigées en vue de sa mort, et a interdit à tout tiers d’assister la prénommée au suicide par le fait de lui délivrer ou de la mettre en possession de Natrium Pentobarbital ou de tout autre manière jusqu’à droit jugé sur sa capacité de discernement actuelle, soit de l’examen complet de ses capacités volitives et cognitives.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2021, le juge de paix a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence du 13 octobre 2021 de [...] tendant à l’annulation de l’ordonnance précitée.

Le 17 octobre 2021, le Dr [...], médecin-délégué du district de Lausanne, et spécialiste FMH en médecine interne générale, a déposé un rapport d’expertise exposant notamment que l’intéressée avait adhéré à EXIT en 2019 déjà, en raison de la souffrance liée à son état de santé – comme cela était relevé dans les deux certificats médicaux, datés des 10 et 23 août 2021, établis par le Prof. [...] et le Dr [...], respectivement spécialiste FMH en gastro-entérologie et hépatologie et médecin au Centre de chimiothérapie de Lausanne, attestant tous deux de la gravité de l’état de santé de l’intéressée et de sa capacité de discernement – que son examen psychique ne montrait aucun trouble de la pensée, que sa thymie était normale, qu’il n’y avait aucun signe d’addiction – la consommation occasionnelle de cannabis étant médicalement contrôlée et la bière étant l’une des quatre boissons supportée par le tube digestif de l’intéressée – et qu’il n’y avait ainsi aucun argument sur le plan médical pour limiter la liberté d’action de [...]. Il a ajouté que la relation entre la mère et la fille était mauvaise depuis plusieurs années, qu’P.________ s’était interposée en subtilisant, au mépris de sa sphère intime, les documents que sa fille gardait dans un classeur privé, puis avait déplacé le débat sur le plan juridique, et enfin, qu’il était injuste d’empêcher l’intéressée d’exercer un droit fondamental et de prolonger la durée de ses souffrances.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 octobre 2021, le juge de paix a une nouvelle fois rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de [...] du 19 octobre 2021, tendant à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 octobre 2021, et a maintenu celle-ci.

Le 27 octobre 2021, P.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 7 octobre 2021, portant sur l’exonération des avances et des frais judiciaires et la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Vanessa Simioni. Il ressort des pièces produites qu’elle perçoit une rente d’invalidité d’environ 515 euros par mois et que son revenu annuel imposable pour 2020 était de 3'088 euros. Le chiffre d’affaires pour son activité indépendante d’esthéticienne s’est élevé à respectivement 50 euros et 0.- pour le premier et le second trimestre 2021. Ses charges s’élèvent, quant à elle, à 527.65 euros par mois (333.27 [loyer] + 25 [assurance maladie] + 32.81 [téléphone fixe] + 29.51 [téléphone mobile] + 42.16 [EDF] + 9.68 [eau] + 55.20 euros [assurances véhicule, habitation et prévoyance]), base mensuelle non comprise.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021, le juge de paix – après avoir entendu [...] à l’audience du même jour – a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 octobre 2021 (I), a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (II), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

Le juge de paix a en substance retenu, dans le cadre de l’examen de l’art. 373 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qu'il ressortait de tous les certificats médicaux et rapports produits que [...] possédait sa pleine capacité de discernement pour l’acte envisagé et qu’il y avait ainsi lieu d’annuler l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 octobre 2021 et rejeter tout autre conclusion.

Le 2 novembre 2021, le juge de paix a rendu la décision litigieuse en matière d’assistance judiciaire.

Par acte du 9 novembre 2021, Aïcha Sahraoui a formé recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021.

Le même jour, [...] est décédée. Le recourante a alors retiré son recours.

Par arrêt du 17 janvier 2022, la Chambre de céans a pris acte du retrait du recours d’P.________ formé contre l’ordonnance précitée et a rayé la cause du rôle.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la cause en vérification des directives anticipées du patient, en l’occurrence sa fille [...].

1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; CCUR 8 décembre 2020/234 ; CCUR 31 janvier 2020/21).

L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l’art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.3 En l’espèce, le recours du 15 novembre 2021 a été déposé par P.________ dans le délai légal de dix jours, auprès de la Chambre des recours civile, qui l’a transmis à la Chambre des curatelles. Bien que déposé par erreur devant une autre Cour, il doit néanmoins être considéré comme recevable dès lors qu’il a été adressé au Tribunal cantonal dans les temps et qu’il devait en tout état de cause être traité par la Cour compétente (CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 11 février 2019/30 et les réf. cit.).

Partant, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée par la procédure qui s’est vue refuser l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le présent recours est recevable.

La recourante a produit un lot d’une vingtaine de pièces. Celles-ci ayant déjà été produites en première instance, elles doivent être déclarées recevables.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu’elle était indigente. Se basant sur les pièces produites, elle expose que le premier juge n’aurait pas apprécié sa situation financière correctement. Elle explique qu’elle percevrait une rente d’invalidité d’environ 515 euros par mois, que le versement unique de 3'084.42 euros perçu au mois de juillet 2021 correspondrait à un arriéré de primes pour les mois de janvier à juin 2021, et que ce dernier montant ne saurait ainsi être considéré comme de la fortune. Quant à ses charges, elles s’élèveraient à 463.30 euros par mois, base mensuelle et frais de déplacement non compris, de sorte que ses revenus seraient manifestement insuffisants pour couvrir son minimum vital.

S’agissant de la seconde condition, la recourante se contente d’alléguer que le premier juge n’ayant pas contesté la réalisation de celle-ci dans la décision entreprise, elle devrait être tenue pour acquise.

3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure civile suisse, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

3.2.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consd. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4).

3.2.2 D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. cit.).

La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, pp. 713-714).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire des pièces du dossier, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.1 ad art. 117 CPC). Il n’est pas admissible de retarder la décision sur l’assistance judiciaire et de la refuser par la suite pour défaut de chances de succès sur la base d’autres preuves (TF 5A_750/2020 du 6 mai 2021 consid. 8.4).

3.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante que l’intéressée ne réalise pas de revenu, mais perçoit une rente d’invalidité d’un montant de 515 euros environ par mois. Elle ne dispose pas non plus de fortune. En effet, comme expliqué par la recourante, le montant de 3'084.42 euros reçu au mois de juillet 2021 en un versement correspond à six mois d’arriérés de rente. Ses charges incompressibles s’élèvent, quant à elles, à 527.65 euros par mois, de sorte que la condition de l’indigence est manifestement réalisée.

S’agissant de l’absence de chance de succès de la requête du 8 octobre 2021, les éléments du dossier démontrent que la personne concernée souffrait de divers problèmes de santé et s’était, en 2019 déjà, inscrite auprès d’EXIT. A cela s’ajoute qu’à la date du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, le 27 octobre 2021, P.________ disposait non seulement des certificats médicaux des 10 et 23 août 2021, établis par le Prof. [...] et le Dr [...], qui attestaient tous deux de la gravité de l’état de santé de l’intéressée et de sa capacité de discernement, mais également du rapport d’expertise du Dr [...] du 17 octobre 2021, dans lequel il concluait, sans équivoque, que l’examen psychique de [...] n’avait montré aucun trouble de la pensée, que sa thymie était normale, qu’il n’y avait aucun signe d’addiction et qu’il n’y avait ainsi aucun argument sur le plan médical pour limiter sa liberté d’action.

Partant, bien que l’on puisse comprendre les démarches de la recourante qui ne pouvait pas se résoudre à laisser partir sa fille souffrante, il convient de relever qu’au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, compte tenu des diverses pièces au dossier, les perspectives de gagner étaient notablement plus faibles que les risques de perdre. La capacité de discernement de la personne concernée était en effet intacte et l’intéressée assumait pleinement son choix. On doit dès lors considérer que la cause d’P.________ était dépourvue de chance de succès, au sens de l’art. 117 let. b CPC.

Il résulte de ce qui précède, que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire.

En conclusion, le recours déposé par P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée par substitution de motifs.

Dans l’hypothèse où l’assistance judiciaire était également requise pour la procédure de deuxième instance, la requête aurait dû être rejetée. En effet, au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chance de succès.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vanessa Simioni pour P.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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