Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 158
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D120.003819-211935

39

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 2 mars 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 106 al. 1, 108 et 123 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________, à [...], contre les décisions rendues respectivement les 12 octobre et 4 novembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut et le 8 décembre 2021 par la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. 1. Par décision des 12 octobre et 4 novembre 2021, notifiée au conseil d’A.A.________ le 6 décembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’A.A.________ (I), renoncé à instituer une curatelle en faveur de cette dernière (II), relevé Me Guillaume Bénard de sa mission de conseil d’office d’A.A.________ dans le cadre de la présente procédure (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Guillaume Bénard à 4'942 fr. 90, débours, frais de déplacement et TVA compris (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat (V) et dit que les frais de la décision, ainsi que ceux d’expertise, par 8'446 fr. 55, sont laissés à la charge de l'Etat (VI).

Par décision du 8 décembre 2021, adressée pour notification aux parties le jour même, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office d’A.A.________, allouée à Me Franck-Olivier Karlen, à 4'868 fr. 30 pour la période du 9 mars 2020 au 12 janvier 2021 (I) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

B. Par acte du 16 décembre 2021, A.A.________ a recouru contre les décisions précitées, contestant la mise à sa charge des indemnités de ses conseils d’office et demandant qu’elles soient mises à la charge de P.________, coordinatrice du suivi de santé auprès du Réseau Santé Haut-Léman (ci-après : RSHL), respectivement du RSHL, ou, à défaut, du canton de Vaud. Elle a également requis l’allocation d’une indemnité de 500 fr. pour ses frais de déplacement, de téléphones, d’écritures et autres, ainsi que d’une indemnité d’au moins 10'000 fr. pour tort moral. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.A., née le [...] 1941, est l’épouse de B.A., placé sous curatelle de représentation et de gestion par décision de la justice de paix du 20 mai 2019.

A la demande de la justice de paix, P.________ a, par courrier du 22 janvier 2020, transmis à cette autorité un complément d’information relatif à la curatelle instituée en faveur de B.A.. Elle a indiqué que le suivi de santé du RSHL concernait le couple A.A., qui était fusionnel avec un fonctionnement co-dépendant, et avait débuté en août 2019, à la suite d’une demande de changement d’EMS concernant B.A.________ consécutive à une plainte déposée par son épouse. Elle a déclaré qu’entre le mois d’août et la mi-octobre 2019, l’ensemble des partenaires de soins avait reçu des téléphones incessants d’A.A., dont les discours souvent incohérents partaient dans tous les sens, et était fatigué par ses multiples sollicitations. Elle a ajouté que début décembre 2019, A.A. avait à nouveau harcelé les partenaires de soins par de nombreux téléphones et exigé le transfert de son époux dans un autre EMS quelques jours avant Noël. Elle a mentionné que le CMS exprimait un sentiment d’impuissance important et que, contactée, la Fondation [...] lui avait indiqué que le couple était connu d’elle depuis plus de quinze ans et que seul un traitement conséquent pourrait l’aider.

Le 29 janvier 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur d’A.A.________.

Dans un rapport du 13 février 2020, la Dre F., médecin à la Clinique [...], à [...], s’est déclarée favorable à l’instauration d’une mesure de protection en faveur d’A.A.. Elle a exposé que l’état de santé de cette dernière s’était dégradé à l’issue d’une intervention au niveau du genou droit avec complications dans les suites opératoires, que l’intéressée bénéficiait de l’aide du CMS, qu’elle se plaignait de manière récurrente des professionnels qui l’entouraient, tant au niveau médical que social, et que lors d’un entretien de réseau le 31 octobre 2019, chaque intervenant avait parlé de ses difficultés en lien avec la prise en charge d’A.A.. Elle a relevé que la gestion des dépenses courantes ne semblait pas poser de problème, mais qu’A.A. sollicitait cependant l’aide d’un ami pour effectuer ses paiements.

Par lettres des 13 février et 7 mars 2020, A.A.________ s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur.

Par courrier du 10 mars 2020, V., ami du couple A.A., a fait part de son incompréhension quant à la demande de P.________ tendant à la mise sous curatelle d’A.A.________.

Par correspondance du 30 avril 2020, P.________ a précisé la teneur de sa lettre du 22 janvier 2020 en ce sens qu’elle n’a pas requis l’instauration d’une mesure de curatelle en faveur d’A.A.________, mais a soutenu la demande de curatelle de portée générale concernant son époux.

Par décision du 30 avril 2020, la juge de paix a accordé à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2020 dans la cause en institution d’une curatelle la concernant et l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me Franck-Olivier Karlen.

Le 14 janvier 2021, le Dr M.________ et la Dre B., respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique auprès du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont établi une expertise psychiatrique concernant A.A.. Ils ont diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité, à traits histrioniques et paranoïaques, une somatisation et un trouble cognitif léger.

Par décision du 18 janvier 2021, la juge de paix a relevé Me Franck-Olivier Karlen de sa mission de conseil d’office d’A.A.________ et désigné Me Guillaume Bénard en remplacement.

Par courrier du 19 février 2021, A.A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les conclusions du rapport d’expertise du 14 janvier 2021.

Dans une attestation médicale du 10 mai 2021, la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale à [...], a indiqué qu’A.A.________ était allergique au titane, qu’elle avait récemment souffert d’un abcès mandibulaire droit à la suite de l’ablation d’implants dentaires et qu’elle devait être opérée pour remplacer la prothèse totale en titane de son genou droit.

Le 31 mai 2021, la juge de paix a ordonné un complément d’expertise ensuite de la découverte, en cours d’instruction, de l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude établi par A.A.________ le 29 juillet 2020 et désignant V.________ en qualité de mandataire.

Le 16 juillet 2021, le Dr M.________ a établi un complément d’expertise. Il a considéré qu’A.A.________ n’était pas capable de désigner valablement un mandataire pour cause d’inaptitude au moment où elle avait établi le document du 29 juillet 2020 en raison de ses difficultés de nature psychologique en lien avec son grave trouble de la personnalité et de nature cognitive en lien avec son trouble cognitif léger.

Par lettres des 16 août et 12 septembre 2021, A.A.________ s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a affirmé que P.________ avait demandé sa mise sous curatelle pour la faire taire ensuite de photos qu’elle avait prises au Home [...] pour démontrer des négligences à l’égard de son époux.

Par courrier du 31 août 2021, A.A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté les conclusions du complément d’expertise du 16 juillet 2021.

Le 12 octobre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition notamment d’A.A.________, assistée de son conseil. Cette dernière a confirmé son opposition à l’instauration d’une curatelle en sa faveur. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas de trouble de la personnalité et de trouble bipolaire et qu’elle s’occupait elle-même de sa comptabilité et de ses paiements.

Par correspondance reçue par la justice de paix le 26 octobre 2021, A.A.________ s’est opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, affirmant avoir toute sa tête.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre des décisions de l’autorité de protection arrêtant les indemnités allouées aux conseils d’office d’A.A.________.

1.2 1.2.1 Contre de telles décisions, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 1.2 ; CCUR 3 juillet 2019/101).

1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510).

Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).

On peut par ailleurs relever que la décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CCUR 27 juillet 2021/170 ; CREC 24 août 2016/243 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533). Selon la jurisprudence vaudoise, qui n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1, RSPC 2016 p. 495), tel est également le cas lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533).

1.2.3 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

2.1 La recourante conteste devoir supporter les indemnités allouées à ses conseils d’office. Elle soutient qu’elles doivent être mises à la charge de P., respectivement du RSHL, ou, à défaut, du canton de Vaud. Elle déclare qu’elle a dû faire appel à Me Franck-Olivier Karlen, puis à Me Guillaume Bénard, pour se défendre ensuite de la requête de P. du 22 janvier 2020 auprès de la justice de paix tendant à sa mise sous curatelle. Elle considère que la répartition des frais n’est pas équitable dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, l’autorité de protection ayant renoncé à instituer une curatelle en sa faveur. Elle fait valoir qu’elle a subi des frais inutiles et que ceux-ci la mettent dans une situation financière difficile.

2.2 2.2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC).

Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC, p. 412).

Selon l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a provoqués.

Il n’est pas arbitraire, sauf règle cantonale contraire, de considérer que des dépens ne peuvent être mis à la charge de l’autorité de protection, que ce soit sur la base de l’art. 106 CPC à titre de droit cantonal supplétif, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie, ou sur la base de l’art. 107 al. 2 CPC, qui ne vise que les frais judiciaires et non les dépens (ATF 140 III 385 consid. 3-5, JdT 2015 II 128, TF 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 3). Dans le canton de Vaud, les dépens ne peuvent pas être mis à la charge de l’autorité de protection (CCUR 15 mars 2019/56 ; CCUR 1er juin 2018/98 ; CCUR 24 novembre 2014/287).

2.2.2 Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.

Cette disposition ne trouve toutefois pas application lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire a gain de cause et se voit allouer des dépens mis à la charge de la partie adverse. Si les dépens ne peuvent être obtenus de celle-ci ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le conseil juridique commis d'office est alors rémunéré équitablement par le canton, qui est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Si, en droit pénal, les frais du défenseur d’office de la personne acquittée peuvent être mis à la charge de l’Etat, il n’existe pas en matière de droit de la protection des adultes, en droit cantonal d’application de celui-ci, ni en procédure civile, de disposition spécifique réglant le cas où, dans une procédure gracieuse, une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire qui a gain de cause ne peut pas obtenir de dépens en raison de l’absence de partie adverse. En conséquence, la règle générale de l’art. 123 CPC trouve pleinement application dans cette hypothèse. Ceci se justifie d’autant plus qu’en matière de protection de l’adulte, l’Etat intervient en faveur de la personne concernée.

2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que ce n’est pas P., coordinatrice du suivi de santé auprès du RSHL, qui a demandé l’institution d’une curatelle en faveur de la recourante. En effet, dans son courrier du 22 janvier 2020, P. n’a fait que transmettre à la justice de paix des informations complémentaires que cette autorité lui avait demandées. Par ailleurs, ces informations visaient la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de l’époux d’A.A.________ et non une mesure concernant cette dernière. P.________ et le RSHL n’ont ainsi pas provoqué des frais inutiles à la recourante. Ils n’ont pas à assumer les indemnités des conseils d’office d’A.A.________.

Ces indemnités ne sauraient non plus être mises à la charge de l’autorité de protection, qui n’a pas qualité de partie. Même si la justice de paix a, au terme de son enquête, renoncé à instituer une curatelle en faveur de la recourante, celle-ci n’en est pas moins tenue de rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, les indemnités de ses conseils d’office provisoirement mises à la charge de l’Etat.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

La recourante demande une indemnité de 500 fr. pour ses frais de déplacement, de téléphones, d’écritures et autres. Elle déclare qu’elle a dû se déplacer à ses frais à [...] et à [...] pour des expertises, demander de l’aide pour rédiger des courriers et prouver que les accusations portées à son encontre étaient infondées et démontrer qu’elle était capable de tenir son budget. Elle requiert également une indemnité d’au moins 10'000 fr. pour tort moral, en dédommagement des humiliations subies, des atteintes à sa réputation et du temps perdu dans la procédure.

Ces questions ne font toutefois pas l’objet des décisions attaquées et ne sauraient par conséquent être examinées par la Chambre de céans.

Le recours est par conséquent irrecevable sur ces points.

En conclusion, le recours d’A.A.________ doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions entreprises confirmées.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Les décisions sont confirmées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.A.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.A.________, ‑ Me Guillaume Bénard, ‑ Me Franck-Olivier Karlen,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 108 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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