TRIBUNAL CANTONAL
L821.041568-211923
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CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er mars 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 310 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.H., au [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant T.H..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, adressée pour notification le 6 décembre 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.H.________ sur son fils T.H., un mandat d’enquête étant confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) (I), retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de B.H. sur T.H.________ (II), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de T.H.________ (IV, recte : III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer l'enfant dans un lieu propice à ses intérêts et à veiller à ce que la garde de ce dernier soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (V, recte : IV), invité la DGEJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de T.H.________ dans un délai de quatre mois dès la notification de l'ordonnance (VI, recte : V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits y rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VII, recte : VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII, recte : VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX, recte : VIII).
En droit, le premier juge a considéré que les constatations des divers intervenants quant aux capacités parentales de B.H.________ étaient inquiétantes, qu’il y avait lieu de craindre une certaine négligence parentale quant aux besoins primaires du nourrisson, qu’il n’était en l’état pas possible de garantir une disponibilité effective des grands-parents pour prendre soin de leur petit-fils et qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère était prématuré.
B. a) Par acte du 17 décembre 2021, B.H.________ a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils T.H.________ est révoqué, les chiffres IV (recte : III), V (recte : IV) et VII (recte : VI) étant supprimés et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante a par ailleurs produit un lot de pièces et requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 23 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à B.H.________ pour la procédure de recours et a nommé Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office.
c) Par courrier du 29 décembre 2021, le juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer son ordonnance, se référant intégralement au contenu de celle-ci.
d) Dans sa lettre du 31 décembre 2021, [...], curatrice de B.H.________, a renoncé à se déterminer.
e) Dans ses déterminations du 7 janvier 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours déposé par B.H.________. Elle a en outre relevé ce qui suit :
« En l’espèce, des inquiétudes ont été rapportées concernant la prise en charge que pouvait offrir B.H.________ si elle devait se retrouver à prendre en charge son enfant à domicile à sa sortie d’hôpital.
Il a premièrement été relevé qu’alors que Mme B.H.________ vivait chez sa mère, quelques mois avant la naissance de l’enfant, leur relation s’était dégradée de telle sorte que Mme B.H.________ avait rejoint un foyer pour y être hébergée. Au moment de la naissance de son fils, elle vivait à nouveau chez sa mère mais disait vouloir déménager pour prendre son propre appartement, ce qu’elle n’a pas encore fait. Dans ces conditions, il est difficile de prédire la stabilité que pourrait offrir Mme [...] à son petit-fils. En outre, alors qu’il était prévu que le père biologique de l’enfant, dont la filiation paternelle n’est toujours pas établie, vive auprès de la famille, cela ne semblait plus être d’actualité les derniers jours avant la fin d’hospitalisation sociale. Il n’y a donc à ce stade aucune garantie de savoir où et dans quelles conditions va vivre T.H.________.
Dès la naissance de T.H., le lien affectif entre ce dernier et ses parents s’est bien développé, ce qui n’est pas remis en question à ce jour. Néanmoins, rapidement les professionnels de la maternité ont constaté qu’ils avaient besoin de beaucoup d’étayage dans la prise en charge de leur enfant. La mère se reposait sur la présence des infirmières, notamment en quittant la chambre et en laissant l’enfant sur place, où en passant quelques nuits hors de l’hôpital sans son enfant afin de se reposer. Certains soins nécessaires n’étaient pas prodigués à l’enfant, la mère n’y voyant pas de sens, ou alors étaient régulièrement délégués au personnel soignant. Mme B.H. semblait en outre vite désemparée dans la prise en charge de son fils. Des tensions entre les parents ont également été ressenties par l’équipe soignante et la difficulté pour les parents de les mettre de côté pour se recentrer sur les besoins de leur enfant a été relevée.
Depuis la décision de mesures superprovisionnelles de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de Mme B.H.________, une évolution positive de la situation a été constatée. Ainsi, la mère se donne de la peine pour s’occuper correctement de son fils et essaie de corriger au mieux sa prise en charge. Elle commence à être à l’écoute des besoins de son fils et à les différencier de ses propres besoins.
Néanmoins, cette amélioration s’est faite en présence de professionnels entourant l’enfant et la mère en permanence. Les équipes ont aussi dû pallier les compétences parentales lorsque celles-ci faisaient défaut et doivent encore accompagner les parents dans leur prise en charge de leur fils. Les visites régulières prévues ont dû être réduites, les parents ayant de la peine à venir le matin au foyer. Une guidance des parents par rapport au besoin de l’enfant est toujours nécessaire par le foyer ce jour, de sorte qu’un retour complet auprès de la mère n’est toujours pas envisageable. Certes, un soutien important pourrait être mis en place à domicile, mais ce soutien ne pourrait pas assurer une prise en charge à 100% de l’enfant si cela s’avérait nécessaire.
Au surplus, à ce stade, les visites des parents n’ont pas encore été exercées à l’extérieur du foyer, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir comment ils s’occupent de leur enfant lorsqu’ils sont seuls avec lui.
Un retour à la maison doit par conséquent être préparé, se faire de manière accompagnée et progressive, de sorte qu’il est nécessaire de maintenir, au stade des mesures provisionnelles, le placement en foyer afin de s’assurer que les parents sauront répondre aux exigences propres qui découlent de la prise en charge continue d’un enfant, encore très jeune, à plein temps. Régulièrement, un point de situation est fait avec les professionnels entourant T.H.________ et le bien-fondé de ce placement pourra être revu dans quatre mois, soit dans le délai imparti à la DGEJ pour rendre son rapport d’enquête ».
C. La Chambre retient les faits suivants :
T.H., né le [...] 2021, est l’enfant des parents non-mariés B.H. et [...]. Le père n’ayant pas encore reconnu l’enfant, B.H.________ est l’unique détentrice de l’autorité parentale. Cette dernière fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion et vit actuellement auprès de sa mère, C.H.________.
Le 27 janvier 2021, Q., psychologue et psychothérapeute FSP à [...], a signalé la situation de B.H. à l’autorité de protection. Il exposait que sa patiente était suivie à raison d’une fois par semaine pour un retard mental léger ainsi qu’un trouble envahissant du développement non-spécifié. Cette dernière logeait toujours chez sa mère, mais leur cohabitation était des plus conflictuelle. Dans « ce contexte à l’équilibre déjà précaire », B.H.________ l’avait informé de sa grossesse et le praticien émettait de forts doutes sur la capacité de sa patiente à pouvoir endosser un rôle de mère et à pouvoir prendre en charge le développement de l’enfant à venir.
Le 4 février 2021, l’autorité de protection a transmis le signalement de Q.________ à la DGEJ et lui a demandé de débuter une enquête à la naissance de l’enfant.
Le 17 septembre 2021, la DGEJ a informé l’autorité de protection que B.H.________ avait donné naissance à son fils, T.H.________ le 9 septembre 2021.
Par courrier du 27 septembre 2021 adressé à l’autorité de protection, la DGEJ a exposé que, d’entente avec les parents, une action socio-éducative allait être mise en œuvre en faveur de l’enfant T.H.________ et que la conduite de cette action allait être confiée à M.________, responsable de mandats d’évaluation pour la protection des mineurs. La DGEJ proposait de clore la procédure sans autre suite judiciaire.
La DGEJ a joint à ce courrier un rapport établi le jour-même par M.________ et T.________, cheffe de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques a.i., dont il ressortait ce qui suit :
« ( …) L’ensemble du réseau des professionnels du CHUV (CAN-Team, pédopsychiatre, infirmières, etc.) suit Madame depuis sa grossesse et se dit préoccupé par la prise en charge de l’enfant. Depuis l’accouchement, les observations entre la mère et l’enfant ne permettent pas d’être suffisamment rassurés notamment sur les compétences maternelles. Il est observé que la mère peine à pouvoir se centrer sur les besoins du nourrisson, répondant majoritairement par l’allaitement de sorte que T.H.________ a déjà pris beaucoup de poids. L’allaitement la nuit peut la mettre sur la défensive, voir la rendre agressive, et sur la journée certaines réponses sont incohérentes ou « plaquées ». Elle délègue facilement les soins du nourrisson. Madame dit se sentir seule et souhaite rentrer auprès de sa mère. Le père apparait très angoissé par l’évolution de la décision et la perte de la garde, tout comme la mère, pouvant rendre l’enfant peu présent dans leur discours. Il apparaît que la prise en charge auprès des parents nécessite un encadrement majeur avec un étayage et une guidance qui dépasse le champ des possibles au domicile de la grand-mère maternelle et risquant de reposer entièrement sur celle-ci.
(…) Aujourd’hui, l’hospitalisation sociale ayant porté sur les compétences parentales afin de permettre aux parents d’investir la relation parentale, il apparaît que la situation reste fragile et que des risques de négligence par manque d’anticipation et de désorganisation restent inquiétants. Un relais apparaît indispensable à proposer. Ces prochains jours, la possibilité d’un relai soutenu à domicile sera évaluée. Si celui-ci s’avérait insuffisant pour garantir l’intégrité physique du nourrisson et de répondre à ses besoins primaires, un placement dans un foyer apparaîtrait nécessaire. La collaboration avec les parents reste fragile. Certes, ils ont été favorables à l’hospitalisation, mais il semble qu’ils ne comprennent pas nécessairement le sens de ce qui est attendu par les professionnels en lien avec le bien-être de leur enfant. Cependant, ils acceptent la collaboration avec notre service et un mandat ne paraît pas être nécessaire actuellement. (…) ».
Par décision du 29 septembre 2021, la juge de paix a considéré que la situation décrite par le signalement du 27 janvier 2021 pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais, étant précisé que la DGEJ continuait son action socio-éducative avec la collaboration des parents de T.H.________.
Par requête du 4 octobre 2021, la DGEJ a requis de l’autorité de protection qu’un mandat au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lui soit confié afin de mettre un terme à l’hospitalisation sociale de T.H.________ et de placer le nourrisson en famille d’accueil dans l’attente d’une place en foyer d’urgence. La DGEJ relevait que les parents étaient preneurs des conseils des professionnels en termes de prise en charge du nourrisson, mais n’y voyaient pas nécessairement le sens, de sorte que l’équipe soignante devait y pallier. Au vu de l’âge de l’enfant, il n’était pas certain que sa prise en charge soit suffisamment sécure et adaptée à ses besoins au domicile maternel. Il existait en outre un risque que la relation parentale repose essentiellement sur des tiers, avec les difficultés que cela pouvait induire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à B.H.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant T.H.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin de placer le nourrisson au mieux de ses intérêts.
A l’audience de la juge de paix du 12 octobre 2021, M.________ a confirmé les conclusions prises au pied de la requête du 4 octobre 2021. Elle a ajouté qu’il y avait lieu de poursuivre l’enquête avant de se prononcer sur un éventuel octroi à la mère de son droit à déterminer le lieu de résidence de son enfant et que les parents devaient encore « faire leurs preuves ». B.H.________ a déclaré que la décision de l’autorité de protection était brutale, qu’elle avait acquis des compétences depuis la naissance de l’enfant qui lui permettaient d’envisager d’avoir son fils auprès d’elle et qu’elle avait l’intention de rechercher un appartement pour elle et T.H.. Elle a précisé qu’elle avait fait le choix de ne plus continuer sa thérapie depuis la naissance de son fils, estimant recevoir le soutien dont elle avait besoin de sa famille. [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, a exposé que si la situation évoluait de manière favorable, l’enfant pourrait être placé chez C.H..
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles retirant à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant en application de l’art. 310 CC.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le recours est recevable.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3 L’ordonnance attaquée a été rendue par le juge de paix. La mère de l’enfant a été entendu. T.H.________ est évidemment trop jeune pour s’exprimer.
Invoquant une violation de son droit d’être entendu, la recourante reproche au premier juge de s’être fondé sur le rapport d’expertise qui a été rendu dans la procédure en modification de sa curatelle alors qu’elle n’en avait pas encore connaissance.
Le premier juge ne s’est aucunement fondé sur ce rapport d’expertise, auquel il n’est nullement fait référence dans l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante serait quoi qu’il soit réparée dans le cadre de la présente procédure.
La recourante invoque une violation du principe de subsidiarité, reprochant au premier juge de ne pas avoir pris en considération le réseau l’encadrant elle et son enfant ainsi que le soutien familial dont elle bénéficie. Elle reproche également à l’autorité intimée une violation du principe de complémentarité, relevant qu’un véritable lien s’est noué avec son fils, que le père s’est également montré très présent et qu’un placement en foyer aurait pour conséquence de séparer l’enfant de sa mère. Elle invoque aussi une violation du principe de proportionnalité soulignant qu’une mise en danger concrète de l’enfant n’a pas été établie, qu’elle a progressé dans son rôle de mère et que le personnel soignant s’est montré rassurant.
4.1
4.1.1 La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
4.1.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
4.1.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.1.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.2 En l’espèce, il n’est pas dénié que la recourante a su développer des liens affectifs avec son fils et qu’elle œuvre dans le bon sens, se donnant de la peine pour s’occuper correctement de son enfant, essayant de corriger au mieux sa prise en charge et commençant à être à l’écoute des besoins de ce dernier et à les différencier de ses propres besoins. Reste que les compétences parentales sont encore en l’état insuffisantes pour permettre la prise en charge d’un nourrisson par la recourante.
En effet, dans son rapport de synthèse du 27 septembre 2021, la DGEJ a relevé que l’ensemble du réseau des professionnels du CHUV suivait la recourante depuis sa grossesse et se disait préoccupé par le prise en charge de l’enfant, que, depuis l’accouchement, les observations ne permettaient pas d’être suffisamment rassuré notamment sur aux compétences maternelles, que la mère peinait à pouvoir se centrer sur les besoins du nourrisson et répondait majoritairement par l’allaitement, de sorte que T.H.________ avait déjà pris beaucoup de poids. La mère déléguait facilement les soins du nourrisson. La situation restait fragile et les risques de négligence par manque d’anticipation et de désorganisation étaient inquiétants. La collaboration avec les parents restait délicate et ces derniers ne comprenaient pas nécessairement le sens de ce qui était attendu par les professionnels en lien avec le bien-être de leur enfant.
Dans sa réponse du 7 janvier 2022, la DGEJ a encore expliqué que les professionnels de la maternité avaient constaté que les parents avaient besoin de beaucoup d’étayage dans la prise en charge de leur enfant, que la mère se reposait sur la présence des infirmiers, notamment en quittant la chambre et en laissant l’enfant sur place, ou en passant quelques nuits hors de l’hôpital sans son enfant afin de se reposer, que certains soins nécessaires n’étaient pas prodigués, la mère n’y voyant pas de sens, ou alors étaient régulièrement délégués au personnel soignant. La recourante semblait en outre vite désemparée dans la prise en charge de son fils. La DGEJ a également relevé que les améliorations constatées s’étaient faites en présence de professionnels entourant l’enfant et la mère en permanence, que les équipes avaient dû pallier aux compétences parentales lorsque celle-ci faisaient défaut et devaient encore accompagner les parents dans la prise en charge de leur fils. Les visites régulières avaient dû être réduites, les parents ayant de la peine à venir le matin au foyer. Une guidance des parents par rapport aux besoins de l’enfant était toujours nécessaire au foyer à ce jour, de sorte qu’un retour complet auprès de la mère n’était toujours pas envisageable.
4.3 Les manquements parentaux constatés ci-dessus, auxquels il ne peut en l’état être pallié par d’autres soutiens, notamment familiaux.
Selon la DGEJ, la prise en charge auprès des parents nécessiterait un encadrement majeur avec un étayage et une guidance dépassant le champ des possibles au domicile de la grand-mère maternelle et risquant de reposer entièrement sur celle-ci. De plus, il n’y a en l’état aucune garantie de savoir où et dans quelles conditions pourrait vivre T.H.________ s’il était auprès de sa mère. Ainsi, alors que la recourante vivait chez sa mère quelques mois avant la naissance de l’enfant, leur relation s’était dégradée de telle sorte que l’intéressée avait dû rejoindre un foyer. Au moment de la naissance de l’enfant, elle vivait à nouveau chez sa mère, mais affirmait vouloir déménager pour avoir son propre appartement. Dans ces conditions, on ne peut s’assurer de la stabilité que pourrait offrir la grand-mère maternelle de l’enfant.
S’agissant du père biologique de T.H.________, la filiation paternelle n’est toujours pas établie et une vie commune n’est pas assurée. De plus, l’équipe soignante a constaté des tensions entre les parents et leurs difficultés à les mettre de côté pour se recentrer sur les besoins de l’enfant.
Enfin, un soutien plus important pourrait être mis en place à domicile, mais ne pourrait pas assurer une prise en charge à cent pour cent de l’enfant si cela s’avérait nécessaire.
4.4 Dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée, étant relevé que le point de situation est fait régulièrement et que le bien-fondé du placement sera bientôt réexaminé.
5.1 En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.
5.2
5.2.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Mirko Giorgini a droit à une indemnité. Dans son courrier du 23 février 2022, l’avocat a renoncé à déposer une liste des opérations et a requis que l’indemnité soit fixée en équité sur la base du dossier, étant précisé que le recours avait été rédigé par l’avocat-stagiaire de l’étude.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il sera retenu qu’une durée de cinq heures a été consacrée au dossier. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 et. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Mirko Giorgini doit être fixée au montant arrondi de 605 fr., soit 550 fr. (5 h x 110 fr.) à titre d’honoraires, 11 fr. (2 % x 550 fr.) de débours et 43 fr. 20 (7.7 % x [550 fr. + 43 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
5.2.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de B.H.________, est arrêtée à 605 fr. (six cent cinq francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.H.________ est tenue, au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Giorgini Mirko, avocat (pour B.H.), ‑ DGEJ, à l’att. de M.,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ SCTP, à l’att. de [...], ‑ Q.________, Cabinet de pédopsychiatrie et de psychothérapie, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :