TRIBUNAL CANTONAL
D121.042167-211921
28
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 24 février 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à [...], et T., à [...], contre la décision rendue le 28 octobre 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant L.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 octobre 2021, adressée pour notification le 19 novembre 2021, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou le premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé en qualité de curatrice C.________, à [...] (III), précisé la teneur et les modalités d’exercice du mandat de curatelle (IV à VI), réservé un réexamen de la mesure à l’issue d’une période de trois ans (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
Les premiers juges ont considéré que L., dont la mère T. (ci-après : la recourante) avait signalé la situation et le besoin de protection, souffrait d’un retard de développement et d’une déficience intellectuelle importante, qu’il avait besoin d’une aide quotidienne pour s’occuper de lui-même et de ses affaires personnelles, financières et administratives, qu’il travaillait en atelier protégé à [...], qu’une restriction de ses droits civils ne paraissait pas nécessaire à sa mère dans la mesure où l’intéressé la consultait avant de prendre un engagement, que si L.________ avait émis le souhait que sa mère soit désignée curatrice, ce n’était pas possible « dès lors que [celle-ci] ne rempli[ssai]t pas les conditions de l’art. 400 al. 1 CC » et que « C.________ a[vait] les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de curatrice ».
B. Par acte du 20 décembre 2021, L.________ et T.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que T.________ est nommée en qualité de curatrice de L.________, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet dès le 26 novembre 2021 pour la procédure de recours et, à titre de mesure d’instruction, leur audition. Ils ont en outre produit un bordereau de dix pièces. Dans un courrier subséquent du même jour, ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours.
Par avis du 22 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué aux recourants qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 24 décembre 2021, C.________ a exposé s’en remettre à justice ensuite du recours déposé.
Par ordonnance du 28 décembre 2021, la juge déléguée a restitué l’effet suspensif au recours et invité la curatrice désignée à surseoir à mettre en œuvre le mandat de curatelle qui lui avait été confié, jusqu’à droit connu sur le recours.
Interpellée, la justice de paix a par courrier du 5 janvier 2022 indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.
Le 23 février 2022, Me Christian Bacon, conseil des recourants, a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente affaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
L.________ est le fils né prématuré le [...] 2003, aujourd’hui majeur, de T.________ ainsi que de R.________, divorcés. L’enfant a souffert de multiples pathologies nécessitant une prise en charge topique, notamment un retard mental jugé sévère. Il a intégré la Fondation [...] au début de sa scolarité.
Le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, devenu Direction générale de l’enfance et de la jeunesse depuis le 1er septembre 2020) a été amené à intervenir à la séparation du couple parental en 2012, en présence d’un conflit massif avec de la violence conjugale. La curatelle initialement instituée à forme de l’art. 308 al. 1 CC a été remplacée au fil du temps par une mesure de surveillance de l’art. 307 al. 3 CC, qui a été définitivement levée le 28 septembre 2019.
Dans ce contexte, la mère, à qui la garde de L.________ avait été attribuée, a d’emblée fait preuve de collaboration avec le SPJ, qui a relevé ses bonnes compétences parentales. C’est elle qui a notamment permis, grâce à un investissement massif, que L.________ accède à la lecture.
Le père de L.________, dont la collaboration à la résolution du conflit parental et les compétences parentales préservées ont également été relevées par le SPJ, a quant à lui souffert en 2019 de graves problèmes de santé qui ont rendu nécessaire l’institution en sa faveur d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Le 5 octobre 2021, T., indiquant être soutenue dans sa démarche par [...], a sollicité une mesure de curatelle en faveur de L., qui allait accéder prochainement à la majorité mais avait toujours besoin d’une aide quotidienne en raison de son retard de développement et d’une déficience intellectuelle. Elle a requis d’être désignée curatrice dans ce cadre, exposant s’être toujours occupée de son fils et que le père était gravement atteint dans sa santé et ne pouvait assumer ce rôle.
Par rapport médical du 13 octobre 2021, la Dre N., spécialiste en pédiatrie et médecin de L., a indiqué que ce dernier présentait un déficit intellectuel important ensuite d’une prématurité sévère, ce qui nécessitait un suivi spécialisé. Il présentait en outre des difficultés motrices rendant difficiles et lents les gestes du quotidien. Selon ce médecin, il n’était manifestement pas apte à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de façon adéquate, même s’il présentait une certaine autonomie pour des actions répétitives du quotidien et pour autant qu’il soit encadré et qu’on lui demande de faire les choses. En outre, ce médecin a estimé que la capacité de discernement n’était que partielle car la personne concernée n’était pas capable de gérer un imprévu.
La justice de paix a entendu L.________ et T.________ a son audience tenue de 10h52 à 10h57 le 28 octobre 2021. L.________ a consenti à l’institution d’une mesure de curatelle, dès lors qu’il avait besoin d’aide et ne comprenait « pas bien les choses ». T.________ a déclaré penser que son fils pourrait être influencé par des tiers, qu’elle n’estimait néanmoins pas nécessaire de limiter ses droits civils, précisant que son fils venait toujours vers elle « pour en discuter », et qu’elle n’avait pas de casier judiciaire, ni de poursuites. La mère a par ailleurs été « informée que dans l’hypothèse où il y aurait un casier ou des poursuites, un curateur tiers serait désigné dès lors qu’ils n’[avaient] personne d’autre à désigner ». Il est encore mentionné au procès-verbal d’audience que « pour le cas où T.________ serait désignée en qualité de curatrice, ils renon[çai]ent à l’établissement des comptes ».
Le 14 décembre 2021, la Dre N.________ a attesté de l’adéquation de T.________ dans le cadre de la prise en charge de L.________ pour ce qui était du suivi médical, sachant demander des consultations en urgence lorsque cela était nécessaire et se montrant toujours collaborante.
Le même jour, le Dr S., médecin praticien, a attesté de ce que T. ne présentait pas de contre-indication psychique ni physique à être la curatrice de son fils L.________.
Le 17 décembre 2021, la Dre P., spécialiste en néphrologie et en médecine interne générale, a attesté de la très bonne compliance de T., de sa fiabilité et sa ponctualité, de sa gestion exemplaire de sa santé et du fait que son état général sur le plan somatique n’était pas limitant pour assumer la curatelle de son fils conformément à son souhait.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte désignant C.________ en qualité de curatrice de la personne concernée.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6eéd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté par la personne concernée et la mère de celle-ci, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La justice de paix a renoncé à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.2 Dans un premier moyen d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu, faisant valoir que la teneur de la décision litigieuse ne permet pas de discerner les motifs ayant guidé les premiers juges à ne pas désigner T.________ curatrice de L.________.
2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).
2.2.2 2.2.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 4.1.1).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
2.2.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).
2.2.3 En l’espèce, sur la question litigieuse en procédure de recours de la personne désignée curatrice, la décision querellée se limite à indiquer que T.________ « ne peut être désignée, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de l’art. 400 al. 1 CC » et que « C.________ a les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désignée en qualité de curatrice », sans autre précision et alors qu’une requête dans le sens de la désignation de la recourante avait pourtant dûment été formulée devant la première instance. Force est ainsi de constater que la lecture de la décision entreprise ne permet aucunement de discerner – même de manière implicite – les motifs ayant amené les premiers juges à ne pas désigner la mère curatrice de son fils, étant relevé que C.________ n’est pas une curatrice professionnelle, mais une curatrice privée, comme l’aurait été la recourante. Partant, la décision litigieuse présente un défaut de motivation, constituant une violation du droit d’être entendu des recourants.
De plus, la décision querellée ne comportant absolument aucune motivation portant sur l’objet litigieux en procédure de recours, on ne peut que constater la gravité du vice, de sorte qu’il ne peut être réparé par la Chambre de céans.
Au surplus, on précisera, par économie de procédure, que les éléments figurant au dossier ne permettent pas non plus à la Chambre de céans de saisir les raisons de la non-désignation de la mère en qualité de curatrice et de lui préférer une curatrice privée tierce malgré la requête formulée.
Dès lors, afin de garantir la double instance cantonale, la décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision sur la question de la capacité de la recourante à assumer le mandat de curatelle en faveur de son fils, avec étayage des raisons qui s’y opposeraient si la première instance devait maintenir sa décision, ainsi que, le cas échéant, complément d’instruction si la justice de paix devait le juger nécessaire.
3.1 En conclusion, le recours interjeté par L.________ et T.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
3.2.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, les recourants ont droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 26 novembre 2021, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Christian Bacon.
Me Christian Bacon a indiqué dans sa liste d’opérations du 23 février 2022 avoir consacré personnellement 6 heures 35 minutes au dossier de recours et que son avocat-stagiaire y avait consacré 9 heures 37 minutes, soit un total de 16 heures 12 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est disproportionnée. En particulier, Me Bacon invoque notamment 3 heures de consultation du dossier à la justice de paix effectuée par l’avocat-stagiaire. Vu la taille du dossier utile à l’objet litigieux, une durée maximale de 1 heures 30 minutes doit être retenue pour sa consultation, cela en considérant que l’avocat-stagiaire a dû – comme indiqué par Me Bacon dans sa liste des opérations – prendre les documents en photos compte tenu de l’absence d’une photocopieuse sur place. En outre, le conseil d’office invoque 1 heure de recherches juridiques effectuées par l’avocat-stagiaire, ainsi que 5 heures qu’il a consacré personnellement à la rédaction du recours, soit un total de 6 heures. Le recours comporte neuf pages, dont une page relative à la recevabilité et à l’assistance judiciaire et quatre pages et demie de motivation. Partant, il sera retenu un total de 4 heures, soit 1 heure de recherche juridiques effectué par l’avocat-stagiaire et 3 heures de rédaction du recours. Il convient également de retrancher de la liste des opérations 15 minutes pour un « courrier au Dr [...] » le 21 décembre 2021, ainsi que 12 minutes, respectivement 10 minutes, pour un « courrier au [...] » le 6 janvier 2022, respectivement pour un « téléphone du [...] » le 11 janvier 2022 – soit un total de 37 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire –, ces opérations ne relevant pas de la présente procédure de recours. Aussi, on ne tiendra pas compte de deux téléphones de Me Bacon à son avocat-stagiaire de 10 minutes chacun effectués les 16 décembre 2021 et 12 janvier 2022, étant rappelé que, de manière générale, le mandant n'a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 4 septembre 2019/245). Me Bacon fait encore valoir au total 2 heures d’entretiens téléphoniques entre l’avocat-stagiaire et les recourants, qu’il convient de réduire à 1 heure. On retranchera enfin les deux lettres « au TC » du 23 févier 2022 de 10 minutes chacune, l’une de Me Bacon et l’autre de l’avocat-stagiaire, dans la mesure où il s’agit précisément de l’établissement et de l’envoi de liste des opérations de Me Bacon, étant rappelé que le poste « établissement de la liste des opérations » est une opération de clôture du dossier et n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312). Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification, il est retenu en définitive une durée de 4 heures 5 minutes pour Me Bacon et de 6 heures 20 minutes pour l’avocat-stagiaire, soit un total de 10 heures 25 minutes. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Bacon (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour son avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), l’indemnité de Me Christian Bacon doit être fixée à 1’570 fr. arrondis, soit 1’430 fr. ([4.08 h x 180 fr.] + [6.33 h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 28 fr. (2 % x 1’430 fr.) de débours et 112 fr. (7.7 % x [1’430 fr. + 28 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
3.2.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office commun mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
3.4 Il n’est en revanche pas alloué de dépens. En effet, quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, la justice de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé aux recourants L.________ et T.________ avec effet au 26 novembre 2021, Me Christian Bacon étant désigné comme conseil d’office.
V. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil des recourants L.________ et T.________, est arrêtée à 1’570 fr. (mille cinq cent septante francs), TVA et débours compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. Les recourants L.________ et T.________, solidairement entre eux, sont, dans la mesure de l’art 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office commun mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
VIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Bacon (pour L.________ et T.), ‑ C., curatrice,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :