Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 1035
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L218.048662-221454

9

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 13 janvier 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 95 et 106 al. 2 CPC ; art. 67 et 68 al. 5 LTF

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à [...], contre la décision rendue le 27 avril 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.L., la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 27 avril 2021, notifiée le 20 juillet 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en fixation des droits parentaux de M.________ et A.L.________ sur leur fille B.L.________ (I), rejeté la requête du 9 novembre 2018 d’A.L., telle que modifiée lors de l’audience du 23 mars 2021, ainsi que sa conclusion formulée lors de cette audience tendant à obtenir une autorisation générale de voyager hors de la Suisse avec sa fille (II), constaté que M. était seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille B.L.________ (III), constaté que M.________ était seule détentrice de la garde de fait sur sa fille B.L.________ (IV), dit qu’A.L.________ aurait sa fille auprès de lui un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile, pendant deux mois, puis un week-end sur deux pendant six mois, puis selon un droit de visite usuel (un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le partage des jours fériés), les parents étant exhortés à organiser le passage de l’enfant dans un lieu neutre (V), dit qu’A.L.________ devait la somme de 3’500 fr. à M.________ à titre de dépens (VI), arrêté les frais de la cause à 3'139 fr. 80, comprenant les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par 400 fr., les frais d’interprétariat, par 2'019 fr. 80, les frais relatifs à l’intervention des services sociaux d’[...], par 520 fr., et les frais de la décision, par 200 fr. (VII), mis les frais de la cause par 460 fr. à la charge de M., respectivement par 2'679 fr. 80 à la charge d’A.L. (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X).

B. Par acte du 19 août 2021, A.L.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II à VI, VIII et IX de son dispositif en ce sens que sa requête du 9 novembre 2018, telle que modifiée lors de l’audience du 23 mars 2021, est admise et qu’une autorisation générale de voyager hors de la Suisse avec sa fille lui est accordée (II), que l’autorité parentale conjointe est accordée à M.________ et A.L.________ sur leur fille B.L.________ (III), que le lieu de résidence de l’enfant est fixé alternativement au domicile de chacun de ses deux parents, qui en exerceront ainsi alternativement la garde de fait, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h (IV), que le chiffre V est supprimé, que M.________ lui doit une somme fixée à dires de justice à titre de dépens (VI), que l’intégralité des frais de la cause, par 3'139 fr. 80, est mise à la charge de M.________ (VIII) et que le chiffre IX est supprimé. Il a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 15 septembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 27 avril 2021.

Dans sa réponse du 11 octobre 2021, M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son écriture.

Dans ses déterminations du même jour, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a déclaré que pour se déterminer sur le recours, il faudrait qu’elle puisse réévaluer la situation et entendre à nouveau tous les professionnels entourant l’enfant, ainsi que le père et B.L.________.

Dans une réplique spontanée du 24 octobre 2021, A.L.________ a conclu, avec dépens, à l’admission de son recours. Il a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du 27 octobre 2021, A.L.________ a précisé qu’il s’opposait formellement à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation par la DGEJ.

Par déterminations spontanées du 4 novembre 2021, M.________ a maintenu, avec dépens, les conclusions de sa réponse du 11 octobre 2021. Elle a joint une pièce à son écriture.

Par avis du 9 novembre 2021, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Par arrêt du 7 décembre 2021 (252), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours d’A.L.________ (I), réformé la décision litigieuse aux chiffres II, III, V, VI et VIII de son dispositif et complété celui-ci par un chiffre IIIbis en ce sens que la requête d’A.L.________ du 9 novembre 2018 est partiellement admise (II/II), que l’autorité parentale sur l’enfant B.L.________ est attribuée conjointement à ses deux parents (II/III), que chacun des parents est autorisé à voyager hors de la Suisse avec B.L.________ (II/IIIbis), que le père aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile, pendant trois mois, puis selon un droit de visite usuel (un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral), les parents étant exhortés à organiser le passage de l’enfant dans un lieu neutre (II/V), que les dépens sont compensés (II/VI) et que les frais de la cause sont mis à la charge de chacun des parents, par 1’569 fr. 90 (II/VIII), mis les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr., à la charge de chacun des parents par moitié (III), astreint M.________ à verser à A.L.________ la somme de 300 fr. à titre de remboursement partiel de son avance de frais (IV), compensé les dépens (V) et déclaré l’arrêt exécutoire (VI).

C. Le 21 janvier 2022, M.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que seul le chiffre V du dispositif de la décision de la justice de paix du 27 avril 2021 est réformé (II/V), les chiffres I à IV et VI à VIII étant confirmés, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge d’A.L.________ et que des dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., lui sont alloués ; subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre de céans pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 3 novembre 2022 (5A_41/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis le recours, annulé et réformé l’arrêt cantonal au chiffre II/III de son dispositif en ce sens que la requête déposée le 9 novembre 2018 par A.L.________ est irrecevable en tant qu’elle vise à l’attribution conjointe de l’autorité parentale sur l’enfant B.L.________ et rejeté le recours pour le surplus (1) et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4).

D. Par avis du 17 novembre 2022, un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur la question des frais et dépens ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Dans ses déterminations du 28 novembre 2022, M.________ a conclu à ce que les frais soient mis à la charge d’A.L.________ à raison de trois quarts, un quart pouvant rester à sa charge, et à ce que des dépens réduits d’un quart lui soient alloués. Elle a précisé que son appréciation était valable pour les procédures de première et de deuxième instances.

Dans ses déterminations du même jour, A.L.________ a conclu à ce que les frais de première et de deuxième instances soient mis à la charge de M.________ dans une mesure supérieure à la sienne, fixée à dires de justice, et à ce que des dépens pour les procédures de première et de deuxième instances lui soient dus dans une mesure fixée à dires de justice.

Par courrier du 8 décembre 2022, M.________ a indiqué maintenir ses conclusions telles que formulées dans sa lettre du 28 novembre 2022.

Par correspondance du 12 décembre 2022, A.L.________ a déclaré maintenir les moyens et les conclusions pris dans ses déterminations du 28 novembre 2022. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

Par courrier du 23 décembre 2022, M.________ s’est déterminée sur la lettre d’A.L.________ du 12 décembre 2022.

E. La Chambre retient les faits suivants :

M.________ et A.L.________ sont les parents d’B.L.________, née hors mariage le [...] 2016.

B.L.________ est née en [...] et y a vécu avec sa mère jusqu’en été 2017, lors duquel elles ont déménagé à [...] avec la grand-mère maternelle.

A.L.________ a vécu en [...], puis, en 2019, dans le canton d’[...], avant de déménager à [...] le 10 janvier 2020 avec sa mère.

Par requête du 9 novembre 2018 adressée à la justice de paix, A.L.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille B.L.________ (I), à l’instauration d’une garde alternée (II), à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente avec la mère, à raison d’un week-end sur deux, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été (III) et à ce qu’ordre soit donné à M.________ que le droit de visite soit exercé (IV).

Dans ses déterminations du 21 décembre 2018, M.________ a conclu au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale sur sa fille B.L.________, dont elle assumait la garde de fait, lui soit attribuée exclusivement et à ce que le père bénéficie d’un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d’instance.

Le 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de M.________ et d’A.L., assistés de leur conseil respectif. Le conseil de la mère a affirmé que la relation extrêmement conflictuelle entre les parents empêchait une autorité parentale conjointe. Lors de cette audience, A.L. a déposé des déterminations dans lesquelles il a maintenu ses conclusions du 9 novembre 2018.

Par déterminations du 15 mars 2019, M.________ a déclaré maintenir les conclusions prises le 21 décembre 2018.

Lors d’une audience du 19 mars 2019, M.________ et A.L.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite du père s’exercerait à raison d’un samedi sur deux, de 9h à 12h, au domicile de la mère, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens à titre provisionnel.

Entre le 9 mai 2019 et le 17 juillet 2019, M.________ et A.L.________ ont adressé plusieurs courriers à la juge de paix au sujet du droit de visite, la mère affirmant que les rencontres se passaient mal et le père contestant ces propos.

Le 30 août 2019, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ) a établi un rapport d’évaluation concernant B.L.________. Il a conclu au maintien de l’autorité parentale et de la garde à la mère et à l’octroi d’un droit de visite progressif en faveur du père, avec un passage de l’enfant de préférence dans un lieu neutre.

Dans ses déterminations du 11 novembre 2019, M.________ a indiqué qu’elle adhérait aux considérations du SPJ et ne s’opposait pas au droit de visite du père.

Dans ses déterminations du 28 novembre 2019, A.L.________ a conclu au rejet de la proposition du SPJ tendant à une attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives à la mère, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un droit de visite usuel progressivement élargi. Il a précisé que dans l’attente de la décision au fond, il adhérait à la nécessité de renforcer rapidement le lien avec sa fille par l’élargissement des modalités d’exercice du droit de visite actuel, tel que préconisé par le SPJ.

Lors d’une audience du 8 juin 2020, M.________ et A.L.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite du père s’exercerait le 20 juin 2020 de 9h à 12h, les 27 juin, 18 juillet, 1er août, 15 août, 29 août et 12 septembre 2020 de 10h à 18h et dès le 2 septembre 2020, le samedi et le dimanche à quinzaine, de 10h à 18h, sans la nuit, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens à titre provisionnel.

Entre le 7 et le 26 octobre 2020, M.________ et A.L.________ ont adressé plusieurs courriers à la juge de paix, la mère affirmant que le père impliquait systématiquement leur fille dans le conflit parental, ce qu’il contestait, et que l’élargissement du droit de visite donnait lieu à certaines difficultés pour B.L.________ et le père faisant grief à la mère de lui avoir fait des reproches infondés en présence de l’enfant.

Lors d’une audience du 27 octobre 2020, M.________ et A.L.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant la mise en œuvre d’une médiation entre eux et d’un suivi pédopsychiatrique pour leur fille B.L.________, ainsi que la fixation du droit de visite du père à quinzaine, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, et le 24 décembre 2020 de 14h à 21h.

Par courrier du 10 février 2021, A.L.________ a informé la juge de paix que la médiatrice avait mis un terme à la médiation, les parties n’ayant pu trouver un accord sur l’élargissement des relations personnelles, la garde et l’autorité parentale sur B.L.________. Il a par conséquent requis la reprise de la cause au fond.

Lors d’une audience du 23 mars 2021 devant la justice de paix, le conseil d’A.L.________ a déclaré maintenir les conclusions I et II de la requête du 9 novembre 2018 tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la garde alternée, précisant la conclusion II en ce sens que la garde alternée pourrait débuter le 1er juillet 2021 au rythme d’une semaine chez le père et d’une semaine chez la mère. Il a retiré ses conclusions III et IV. Il a en outre conclu à ce qu’A.L.________ soit autorisé à voyager hors de la Suisse avec sa fille pour les périodes de vacances. Le conseil de M.________ a conclu au rejet de cette conclusion, indiquant que la mère était d’accord de signer le cas échéant des autorisations de voyager ponctuelles. Il a confirmé ses conclusions du 21 décembre 2018 tendant au maintien de l’autorité parentale exclusive et de la garde de fait à la mère et, s’agissant du droit de visite, à l’instauration d’un droit de visite selon les modalités prescrites par la DGEJ dans son rapport du 30 août 2019.

Par lettre du 24 mars 2021, la juge de paix a demandé à la Dre [...], cheffe de clinique responsable au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), d’établir un rapport sur ses observations dans le cadre du suivi d’B.L.________.

Par courrier du 25 mars 2021, la Dre [...] a indiqué à la juge de paix qu’elle intervenait en qualité de thérapeute et qu’elle ne se sentait pas apte à lui faire parvenir « des observations d’expert rentrant dans le cadre d’une enquête de modification de limitation [de l’]autorité parentale ».

Dans ses déterminations du 12 avril 2021, A.L.________ a déclaré maintenir ses conclusions prises en cours d’instance.

Dans ses déterminations du 23 avril 2021, M.________ a maintenu intégralement ses conclusions.

Par correspondance du 8 juin 2021, M.________ a indiqué à la juge de paix qu’B.L.________ n’avait pas encore passé de nuit complète chez son père, celui-ci l’ayant à chaque fois ramenée chez sa mère entre 21h et 23h. Elle a affirmé que l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par la DGEJ devait être adapté aux besoins de sa fille, qui nécessitait d’être sécurisée, et a demandé une prolongation des périodes d’adaptation.

Par lettre du 11 juin 2021, A.L.________ a conclu au rejet des conclusions de M.________ tendant à une adaptation de l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par la DGEJ dans le sens d’une restriction.

Le 28 août 2021, B.L.________ a passé la nuit chez son père pour la première fois.

En droit :

1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée (art. 107 al. 2 LTF), est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.1). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient - et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.1), en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).

L’art. 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée. Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées). En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les références citées).

1.2 En l’espèce, il découle du ch. 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 novembre 2022 que seul doit être réexaminé ici le sort des frais et dépens de l’instance cantonale.

2.1 A.L.________ constate que l’arrêt du Tribunal fédéral ne change rien au régime de la garde et à l’octroi d’une autorisation générale de voyager, mais déclare uniquement irrecevables ses conclusions concernant l’autorité parentale. Il relève que dans sa réponse du 21 décembre 2018, M.________ a également pris des conclusions relatives à l’autorité parentale, demandant que celle-ci lui soit exclusivement attribuée, et qu’elle a persisté dans ses déterminations au Tribunal fédéral d’octobre 2022. Il affirme que sa responsabilité en regard des frais et dépens consacrés à cette question n’est ainsi pas plus importante que celle de M.________ et qu’on ne saurait lui faire porter la responsabilité globale de la situation. Il soutient que la mère est responsable de l’erreur commise par les parties et les instances cantonales dès lors qu’elle a toujours prétendu de manière claire et répétée être seule détentrice de l’autorité parentale sur B.L.________ depuis sa naissance. Il déclare qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute ces allégations. Il ajoute que, de nationalité [...] et ne maîtrisant pas la langue française, il ne pouvait pas vérifier auprès des autorités compétentes du lieu de résidence de l’enfant si M.________ détenait bien l’autorité parentale exclusive, contrairement à cette dernière, qui possède un passeport [...] et parle français. Il considère donc que les frais de première et de deuxième instances doivent être mis à la charge de M.________ dans une mesure supérieure à la sienne, fixée à dires de justice, et que des dépens pour les procédures de première et de deuxième instances lui sont dus dans une mesure fixée à dires de justice.

M.________ admet qu’elle a toujours considéré être seule détentrice de l’autorité parentale sur B.L.. Elle fait toutefois valoir qu’A.L. a échoué à obtenir la garde alternée et une extension du droit de visite, a déposé une requête irrecevable s’agissant de l’autorité parentale et n’a obtenu gain de cause que sur la question de l’autorisation de voyager à l’étranger. Elle affirme que le père pouvait parfaitement obtenir les renseignements nécessaires au sujet de ses droits parentaux auprès des autorités [...] dès lors qu’il parle l’anglais et maîtrise parfaitement l’[...], l’une des [...] langues officielles de la [...]. Elle considère donc qu’il se justifie de mettre les trois quarts des frais à la charge d’A.L.________ et de lui accorder à elle des dépens réduits d’un quart.

2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282]), sont mis à la charge de la partie succombante. Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l’ensemble des conclusions (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).

Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation confère au juge un large pouvoir d’appréciation (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 5D). Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

2.3 Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l’arrêt de la Chambre de céans du 7 décembre 2021 sur un seul point, soit sur la requête d’A.L.________ du 9 novembre 2018 tendant à obtenir l’autorité parentale conjointe. Il a considéré que cette requête était irrecevable car dépourvue de tout intérêt dans la mesure où c’était le droit [...] qui était applicable dans le cas particulier, que ce droit prévoyait que les parents, mariés ou non et vivant ensemble ou séparément, détenaient l’autorité parentale conjointe, à moins d’avoir obtenu une décision du juge accordant l’autorité parentale exclusive à l’un d’eux lorsqu’ils étaient séparés, et que M.________ n’avait produit aucune décision judiciaire [...] allant dans ce sens. Cela étant, il a retenu que les parents étaient conjointement et de plein droit titulaires de l’autorité parentale sur leur enfant, entérinant ainsi la solution préconisée par le père. Par ailleurs, il sied de relever qu’A.L.________ a déposé la requête du 9 novembre 2018 parce que la mère a toujours affirmé détenir l’autorité parentale exclusive sur leur fille. M.________ a du reste elle-même admis avoir toujours considéré être la seule détentrice de l’autorité parentale sur B.L.________. On ne saurait donc reprocher au père d’être parti de cette prémisse erronée et lui faire porter l’entière responsabilité de cette situation. Dans ces conditions, et dans la mesure où le recours a été rejeté pour le surplus, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires et des dépens des deux instances cantonales telle qu’elle résultait de l’arrêt de la Chambre des curatelles. Partant, les parents doivent supporter les frais judiciaires de première et de deuxième instances chacun par moitié, soit à hauteur chacun de 1'569 fr. 90 pour la première instance et de 300 fr. pour la deuxième instance, et les dépens doivent être compensés tant en première qu’en deuxième instance.

Il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral (art. 5 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'139 fr. 80 (trois mille cent trente-neuf francs et huitante centimes), sont mis à la charge d’A.L., par 1’569 fr. 90 (mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante centimes), et à la charge de M., par 1’569 fr. 90 (mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante centimes).

II. Les dépens de première instance sont compensés.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’A.L., par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de M., par 300 fr. (trois cents francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’arrêt est rendu sans frais.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour M.), ‑ Me François Chanson (pour A.L.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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