Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 961
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

E119.050100-211261

219

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 octobre 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 398, 446 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juin 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 4 juin 2021, envoyée pour notification le 14 juillet 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en modification de curatelle diligentée à l’endroit d’R.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires en sa faveur (I), confirmé la levée de la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dont la personne concernée faisait l’objet (II), confirmé la fin du mandat de curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’O., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), lequel était libéré purement et simplement de ses fonctions (III), institué, au fond, une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en faveur de R. (IV), dit que cette dernière était privée de l’exercice des droits civils (V), maintenu en qualité de curateur au sens de l’art. 398 CC O.________ (VI), fixé les tâches du curateur (VII à IX), invité le curateur à organiser un réseau en présence de la personne concernée, de son physiothérapeute, de sa conciergerie ainsi que du Centre médico-social (CMS) (X), invité le curateur à mettre en place un suivi ambulatoire en faveur d’R.________ (XI), dit que les frais de la cause, pour ce qu’elle concernait l’institution de la curatelle, étaient laissés à la charge de l’Etat (XII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIII).

La justice de paix a considéré que la personne concernée souffrait, sur le plan psychique, d’un trouble délirant persistant – s’étant vraisemblablement développé sur une personnalité paranoïaque sous-jacente –, de troubles cognitifs ainsi que de troubles du cours et du contenu de la pensée, cumulés à une consommation d’alcool nocive pour la santé ; qu’elle était anosognosique de sa pathologie, laquelle impactait sa façon d’agir de manière générale et avait durablement annihilé sa capacité de discernement s’agissant de la gestion de ses affaires courantes, de sorte qu’elle risquait de mettre en danger ses intérêts patrimoniaux et personnels ; que sans aide extérieure, sa situation pouvait être mise en péril ; que la personne concernée présentait un besoin de protection accru ; que les experts avaient eux-mêmes constaté une péjoration de la situation d’R.________ et préconisé un renforcement de la mesure de curatelle afin de protéger ses intérêts ; qu’une curatelle de portée générale était à même de lui apporter la protection nécessaire ; que la personne concernée présentait en outre des troubles de la marche et de l’équilibre et risquait de se mettre en danger en raison de chutes, d’une mauvaise alimentation ou à cause d’un manque d’hygiène et de soins ; qu’il convenait de déterminer la nature, la teneur et l’importance du soutien dont elle bénéficiait pour examiner si les conditions au prononcé d’un placement à des fins d’assistance ou de mesures ambulatoires contraignantes étaient réunies ; que dans l’attente d’obtenir un éclairage circonstancié de la situation et étant donné que des inquiétudes légitimes existaient malgré tout à l’endroit de l’intéressée, le curateur était invité à organiser un réseau, à tenter de mettre en place un suivi ambulatoire et à mettre en œuvre un suivi à domicile, assuré par le CMS et concrétisé par le passage d’un infirmier en psychiatrie à domicile à raison d’une fois par semaine et par une aide au ménage, une évaluation du logement par un ergothérapeute afin d’examiner la nécessité de prévoir des mesures structurelles, respectivement la mise en œuvre de moyens auxiliaires, et une évaluation par l’équipe de psychogériatrie mobile de l’âge avancé du Centre G.________ (ci-après : le G.________).

B. Par acte du 13 août 2021, R.________ a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la mesure de curatelle instituée en sa faveur. Avec son écriture, elle a produit trois pièces.

La justice de paix a transmis à la Chambre de céans des courriers de la recourante datés du 16 août 2021, du 22 août 2021 – ce courrier-ci étant accompagné de deux pièces supplémentaires – et du 30 août 2021 mais reçu le 25 août 2021 par la première instance.

Le 6 septembre 2021, R.________ a adressé des déterminations spontanées à la Chambre de céans, ainsi qu’une pièce supplémentaire.

Le 6 septembre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du SCTP du 30 août 2021.

Par courrier adressé le 8 octobre 2021 à la Chambre de céans, la recourante s’est une nouvelle fois déterminée spontanément, a confirmé sa demande de levée de la mesure de curatelle, et a produit trois pièces supplémentaires.

C. La Chambre retient les faits suivants :

R.________ est née le 14 décembre 1937.

Par rapport d’expertise psychogériatrique du 24 novembre 2005, les Drs Z.________ et P., respectivement cheffe de clinique et médecin assistant à la Policlinique de psychiatrie de l’âge avancé du Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA) du G., ont posé les diagnostics de personnalité paranoïaque et de trouble réactionnel et de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée.

Le 14 août 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’R.________ afin d’examiner l’opportunité d’instituer une mesure de protection en sa faveur. Cette dernière a déclaré que les impôts de 2015 et 2016 « n’étaient jamais arrivés », que la situation était dès lors très compliquée et qu’elle devait actuellement verser un peu plus de 2'600 fr. d’arriérés. Elle a indiqué qu’elle avait demandé de pouvoir payer cette somme en plusieurs fois, mais qu’elle n’avait pas eu de réponse immédiate, et qu’il en était résulté une saisie sur sa rente LPP qui aurait effet dès le 28 août 2018.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’R.________ et nommé L.________ en qualité de curateur provisoire, avec pour mission, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d’impôts en prenant contact avec l’Administration cantonale des impôts, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de représenter si nécessaire R.________ pour ses besoins ordinaires et d’assainir au mieux sa situation fiscale auprès de l’Administration cantonale des impôts et de l’office des poursuites et faillites, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion.

Le 28 août 2018, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office d’impôt) a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par R.________ à cette date s’élevait à 45'964 fr. 75.

Par lettre du 26 novembre 2018, L.________ a informé le juge de paix que les montants réclamés par l’office d’impôt étaient corrects. Il a indiqué qu’il avait proposé à R.________ d’effectuer un paiement mensuel de 1'500 fr., en lieu et place des 770 fr. mensuels d’acomptes fiscaux, ce qui permettrait d’assurer l’impôt courant et de rembourser petit à petit les arriérés (2014, 2015 et 2017), ce que l’intéressée avait accepté à partir du 1er janvier 2019. Il a estimé que les arriérés, hors périodes fiscales, pour lesquels un acte de défaut de biens avait été délivré, devraient être réglés dans un délai de trois ans environ.

Le 3 janvier 2019, l’office d’impôt a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par R.________ à cette date s’élevait à 52'614 fr. 50.

Il ressort d’une attestation établie le 30 janvier 2019 par les [...] qu’entre 2010 et 2018, hormis pour l’année 2016, des saisies ont été opérées sur les rentes LPP d’R.________ en faveur de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : office des poursuites).

Le 5 février 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d'R., accompagnée d’un ami, et de L.. La personne concernée a alors déclaré qu’une saisie de 2'400 fr. avait été effectuée sur sa rente LPP pour l’année 2015. Elle a confirmé être d’accord de payer la somme de 1'500 fr. chaque mois, comme convenu avec L.________ et l’office d’impôt.

Par courrier du 15 février 2019, L.________ a demandé à être relevé de sa mission de curateur.

Par correspondance du 13 mars 2019, le juge de paix a rappelé à R.________ que la mission de L.________ consistait uniquement à l’assainissement de sa situation fiscale. Il a relevé que cette mission avait été remplie dès lors que le curateur avait trouvé un arrangement de paiement avec le fisc et avait confirmé que les prétentions émises à son encontre étaient justifiées.

Par décision du 9 avril 2019, la justice de paix a levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur d’R., relevé L. de son mandat de curateur provisoire, institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur d’R., privé cette dernière de la faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune, sous réserve d’un compte bancaire à ouvrir que la curatrice pourra laisser à sa disposition, et nommé D. en qualité de curatrice.

Par courrier du 6 juin 2019, D.________ a requis du juge de paix d’être relevée en urgence de sa mission de curatrice d’R.________ au motif que la situation de l’intéressée était trop complexe et qu’elle devait partir au [...] durant tout le mois de juillet pour régler des affaires personnelles. Elle a exposé qu’elle avait été nommée sans avoir été consultée au préalable, qu’elle avait alors pris contact avec l’assesseur pour obtenir des explications, qu’ensuite de celles-ci, la situation lui était apparue comme étant très complexe, qu’elle avait donc informé l’assesseur qu’elle ne voulait pas continuer à assumer ce mandat, que celui-ci lui avait répondu qu’il allait chercher un autre curateur et que, dans l’intervalle, elle n’avait pas demandé à être relevée de son mandat et avait effectué les premières démarches. Elle a relevé que l’intéressée avait environ 50'000 fr. de dettes et 20'000 fr. d’actes de défaut de biens, des retards de loyer qui remontaient à février 2019 et de sérieux problèmes cognitifs. Elle a mentionné que lorsqu’elle avait contacté l’intéressée, cette dernière avait refusé la mesure de curatelle et ne voulait pas qu’elle soit sa curatrice.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2019, le juge de paix a relevé avec effet immédiat D.________ de sa mission de curatrice d’R.________ et nommé J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire.

Le 17 juin 2019, l’Administration cantonale des impôts a établi un relevé général des créances ouvertes et impayées, dont il ressort que le montant total dû par R.________ à cette date s’élevait à 44'532 fr. 50.

Par lettre du 4 juillet 2019, R.________ a demandé au juge de paix de remplacer sa curatrice provisoire J.________.

Par courrier du 23 juillet 2019, J.________ a informé le magistrat précité qu’elle rencontrait des difficultés relationnelles et de collaboration avec R.________ depuis le début de son mandat. Elle a indiqué qu’elle avait rencontré cette dernière à trois reprises, que lors de ces différents entretiens, elle avait expliqué à l’intéressée la procédure interne et toutes les démarches qu’elle entreprenait auprès des services prestataires concernés par sa situation, qu’elle lui avait également présenté le budget mensuel provisoire établi pour la gestion de ses revenus et de ses dépenses et qu’ainsi, elle déposait un montant de 200 fr. sur son compte privé auprès de la Banque C.________ (ci-après : la C.) pour son entretien hebdomadaire. Elle a déclaré que malgré toutes ces explications, R. continuait d’envoyer des lettres recommandées aux différents services, multipliait les appels téléphoniques à l’OCTP et venait régulièrement à son office pour demander de l’argent. Elle a estimé que la personne concernée avait besoin de temps pour s’adapter à cette nouvelle collaboration et qu’il n’y avait pas de raisons fondamentales justifiant un transfert du mandat à un autre collègue de son office.

Le 28 juillet 2019, R.________ a écrit au juge de paix qu’elle souhaitait que sa curatelle soit confiée à un paroissien de la paroisse [...].

Le 30 juillet 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’R.________ et de J.. La personne concernée a alors constaté que sa curatrice ne lui avait pas amené les 200 fr. qu’elle avait demandés. Elle a indiqué qu’elle devait prendre le taxi pour aller chercher son argent, qu’elle ne pouvait pas se déplacer par un autre moyen, même pour aller chercher du pain, et que cela lui causait des frais supplémentaires inutiles. J. a expliqué que l’intéressée touchait son argent de poche tous les vendredis et que son budget ne permettait pas de lui donner plus de 200 fr. par semaine. Elle a proposé de lui apporter cette somme personnellement tous les vendredis à 8h15, ce qu’R.________ a accepté. Elle a relevé que la personne concernée devait encore 44'000 fr. aux impôts, montant que l’intéressée a contesté, invoquant une erreur de calcul de l’office d’impôt.

Par lettre du 8 août 2019, V., cheffe d’office auprès de l’OCTP, a écrit ce qui suit à R. :

« J’ai pu m’entretenir avec votre curatrice, Madame J.________, ainsi qu’avec Madame [...], responsable de groupe et supérieure hiérarchique de votre curatrice. Sur cette base, je suis en mesure de vous apporter les éléments suivants :

Lors de la reprise du mandat, votre ancienne curatrice a remis à Mme J.________ plusieurs tâches et factures en suspens, engendrant un certain retard dans le traitement de ces dernières.

Vous avez rencontré Madame J.________ à trois reprises au sein de notre Office, soit les 26 juin, 3 et 5 juillet 2019. Durant ces entretiens, elle a pu vous expliquer la procédure interne et les démarches qu’elle allait entreprendre auprès des services prestataires concernés. Lors du dernier entretien, soit le 5 juillet 2019, vous avez indiqué vouloir déposer une plainte pénale contre le Service Législatif et Juridique (SJL) pour une taxation d’impôt incorrecte. Votre curatrice vous a rendu attentive sur le fait que le SJL s’occupe uniquement de recouvrement des dettes impayées et non de la taxation d’impôts.

Vous avez également pu aborder la question de la créance existante auprès de l’Office d’impôts qui s’élève à CHF 44'532.50. A relever que votre ancienne curatrice privée avait déjà tenté de mettre en place un plan de paiement, à raison de FR. 1'500.00 par mois, proposition qui avait été refusée par ledit office. Madame J.________ va malgré tout reprendre contact avec l’office des impôts, afin de proposer un nouvel arrangement et ne manquera pas de vous tenir au courant.

Madame J.________ a, comme il se doit, établi un budget mensuel provisoire récapitulant vos revenus et dépenses, ceci pour lui permettre de gérer vos finances avec diligence, conformément à la demande de la Justice de paix du district de Lausanne.

Depuis le 5 juillet 2019, vous recevez, chaque semaine, sur votre compte privé à la C.________ le montant de Fr. 200.00 correspondant à votre entretien hebdomadaire […]

S’agissant de votre demande de changement de curatrice, je trouve dommage en l’état actuel et au vu des démarches déjà entreprises par Mme J., qu’un changement de curateur interne intervienne déjà à ce stade. Il est difficile de devoir changer de curatrice et de construire un nouveau lien de confiance. La mise en route d’un mandat demande un certain temps d’adaptation. Par conséquent, je vous propose que Madame J. continue à gérer votre curatelle […] ».

Le 28 août 2019, J.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 23 septembre 2019, faisait état d’un total de l’actif de 951 fr. 99 et d’un total du passif de 37'725 fr. 05.

Le 6 septembre 2019, le juge de paix a transmis à J.________ divers documents reçus d’R.________, adressés à cette dernière par l’office des poursuites, dont une décision de saisie du 23 août 2019, et l’a invitée à lui fournir toute explication utile à ce sujet.

Par lettre du 10 septembre 2019, J.________ a adressé au magistrat précité l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle et le budget annuel prévisionnel. Elle a indiqué qu’R.________ avait refusé de signer ces documents, malgré ses explications. Ce courrier contenait l’annotation manuscrite suivante de l’assesseur : « je n’en suis pas étonné et je n’insiste pas auprès de la curatrice pour obtenir la signature ».

Par décision du 30 juillet 2019, adressée pour notification le 16 octobre 2019, la justice de paix a confirmé l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 7 juin 2019, relevé D.________ de son mandat de curatrice d’R., purement et simplement, nommé J. en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens limité) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de la personne concernée, et fixé les tâches de la curatrice. R.________ a interjeté recours contre cette décision, lequel fut rejeté – dans la mesure où il était recevable – par arrêt rendu le 14 février 2020 par la Chambre des curatelles (CCUR 14 février 2020/37).

Le 21 octobre 2019, J.________ a répondu au courrier du juge de paix du 6 septembre 2019. Elle a indiqué qu’R.________ refusait de la rencontrer afin de lui transmettre les informations concernant la procédure relative à la saisie par l’office des poursuites. Elle a déclaré qu’elle avait informé tous les prestataires de la curatelle pour que la correspondance et les factures arrivent à son office.

Par rapport médical du 25 octobre 2019, le Dr B., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant d’R. depuis une vingtaine d’années, a expliqué que l’intéressée était actuellement confrontée à des problèmes financiers qui devenaient difficiles à gérer en raison de dettes et de mises en poursuites avec une saisie partielle de sa rente. Ses dettes résultaient entre autres des nombreuses démarches juridiques entreprises ces dernières années et qui n’avaient jamais abouti. La personne concernée était par ailleurs handicapée avec une mobilité réduite. Elle devait se rendre fréquemment auprès des différents intervenants médicaux impliqués. Tous ses déplacements en général se faisaient systématiquement en taxi, ce qui aggravait ses problèmes financiers et contribuait à un endettement croissant. R.________ n’arrivait plus à gérer cette situation et à réduire ses dépenses. Elle n’était pas en mesure d’apprécier sa situation dans sa globalité, sa perception de la réalité étant parfois altérée et sa capacité de discernement compromise. Le Dr B.________ a exposé que, pour ces raisons, un changement de régime était souhaité avec mise en place d’une curatelle de représentation de portée générale. R.________ était très attachée à son indépendance mais la situation devenait précaire. Selon le médecin, la meilleure solution envisageable serait un placement en EMS ouvert. Pour la personne concernée, cette solution serait avantageuse sur le plan économique tout en facilitant la prise en charge de ses déplacements et des soins médicaux. Par la même occasion, cela lui garantirait un encadrement médicalisé qui allait se révéler nécessaire tôt ou tard en raison des risques réels de voir s’aggraver ses troubles de la marche, les risques de chutes et sa fragilité croissante liée au vieillissement.

Le 5 novembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de J.. Celle-ci a alors déclaré qu’R. vivait dans un petit studio, mais allait souvent chez ses voisins en échange de 500 fr. par mois, ce qui augmentait ses dettes dans la mesure où elle n’avait pas d’argent. Elle a affirmé que des mesures de protection devaient être prises rapidement pour assurer que l’intéressée ne se mette pas en danger en continuant à vivre seule. Elle a relevé qu’une curatelle de portée générale permettrait de protéger R.________, de limiter ses dépenses et d’annuler les dettes qu’elle contractait. Elle a indiqué que l’intéressée ne voulait pas la voir, était désagréable et lui disait que sa présence l’indisposait.

Par courrier du 13 novembre 2019, le juge de paix a indiqué qu’il avait décidé d’ouvrir une enquête en « modification de curatelle et de placement à des fins d’assistance » concernant R.________ et ordonné une expertise psychiatrique qu’il avait confiée au Centre d’expertises du G.________.

Le 28 février 2020, le juge de paix a nommé O.________ curateur de la personne concernée en remplacement de J.________, dont les fonctions avaient pris fin.

Par décision du 5 novembre 2019, adressée pour notification le 20 mars 2020, la justice de paix a ouvert une enquête en modification de curatelle en faveur d’R., commis les experts du Centre d’expertises psychiatriques du G., selon questionnaire séparé, levé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée, relevé de son mandat de curateur O., purement et simplement, institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC en faveur d’R., nommé en qualité de curateur provisoire O.________ et fixé les tâches du curateur.

Dans une lettre du 1er mars 2021, K., cheffe de groupe au SCTP, et O. ont exposé que l’organisation des finances de la personne concernée et le dialogue avec celle-ci devenaient de plus en plus difficiles. L’intéressée ne répondait pas aux instructions des intervenants du SCTP. Ceux-ci avaient par ailleurs remarqué que la capacité d’R.________ à comprendre sa situation actuelle avait tendance à diminuer, ce qui les inquiétaient. Ils pensaient que la personne concernée avait besoin d’un cadre sécurisant, de soins permanents et adaptés à ses besoins. Ils ont ajouté qu’il leur semblait donc pertinent de commencer à envisager un placement en EMS, et ceci dans les meilleurs délais.

Par rapport d’expertise du 9 mars 2021, les Dres H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et M., respectivement médecin agréée et cheffe de clinique adjointe au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du G., ont posé les diagnostics de trouble délirant persistant et de consommation d’alcool nocive pour la santé. Elles ont indiqué que leur expertise se fondait sur les entretiens qu’elles avaient eus avec la personne concernée en dates des 17 juin, 24 juin et 1er octobre 2020, ainsi que sur l’entretien que la Dre H. avait eu avec l’intéressée le 27 août 2020 ; sur les entretiens téléphoniques avec le Dr B.________ ainsi qu’avec O.________ ; sur les documents médicaux transmis par le Dr B.________ ; sur le dossier médical d’R.________ ; sur les éléments de l’expertise psychiatrique du 17 juillet 1998 du Dr S.________ et de la Dre A.________ ; sur les éléments de l’expertise psychiatrique du 24 novembre 2005 de la Dre Z.________ et du Dr P.________ ; sur les pièces du dossier civil transmis par la justice de paix. Les expertes ont considéré la situation de la personne concernée comme suit :

« Le trouble délirant persistant se caractérise par la survenue d'une idée délirante unique, ou d'un ensemble d'idées délirantes apparentées, persistantes, chroniques, parfois durant toute la vie. Le contenu des idées délirantes est très variable. Il peut être accompagné de troubles des perceptions. Les idées délirantes peuvent généralement concerner des situations vraisemblables tel que le fait d'être suivi, d'être aimé à distance par une personne ou trahi par un conjoint.

Les idées délirantes que présente Madame R.________ prennent essentiellement une forme persécutoire et se cristallisent aussi sur son hypothétique mariage avec l'écrivain [...], faisant penser à un délire érotomaniaque. Ce diagnostic a déjà été évoqué en 2018 par la Dre W.________. Le trouble délirant persistant peut parfois provenir d'un trouble préexistant de la personnalité paranoïaque, diagnostic qui a été posé durant les expertises psychiatriques des 17 juillet 1998 et du 24 novembre 2005. Nous considérons qu'il s'agit d'une évolution de la sorte chez l'expertisée, étant donné l'importance des éléments persécutoires. Rappelons qu'une personnalité paranoïaque se caractérise par une sensibilité excessive aux échecs et aux rebuffades, un refus de pardonner les préjudices et une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions neutres ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une tendance à surévaluer sa propre importance, une préoccupation par des explications sans fondement à type de conspiration concernant les événements qui se déroulent autour de soi ou dans le monde en général.

Ce type de trouble, le trouble délirant persistant, est dans la majorité des cas très difficile à soigner. Le traitement repose sur un suivi psychiatrique-psychothérapeutique au long cours. La médication est souvent de peu d'effet. Quant au trouble de la personnalité paranoïaque sous-jacent, il s'agit d'une modification profondément ancrée de la personnalité impactant tous les domaines de la vie. Le traitement des troubles de la personnalité consiste également en un suivi psychiatrique-psychothérapeutique au long cours. Etant anosognosique de ses difficultés, il nous semble peu probable que l'expertisée puisse s'intégrer dans un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à long terme. De plus, les symptômes même de ce trouble et les éléments de personnalité sous-jacents, paranoïaques, persécutoires, l'empêchent de s'inscrire dans un processus de soins. En effet, une tentative de mise en place d'un suivi psychiatrique a été faite il y a plusieurs années par son médecin traitant, le Docteur B.. Le premier entretien avec le psychiatre a été vécu par la patiente comme intrusif et Madame R. n'est plus revenue voir le psychiatre. La place des antipsychotiques dans le traitement du trouble délirant persistant, est très limitée. Elle peut être utile pour mettre à distance certains symptômes, mais ne vise pas à une stabilité complète de la maladie. Dans ce contexte, un traitement contre le gré de Madame R.________, n'aurait que peu de sens et serait susceptible de renforcer l'important sentiment de persécution existant chez elle.

Nous relevons des troubles cognitifs, déjà mentionnés par les curateurs et le Dr B.. Les tests psychologiques qui ont été faits par Madame [...] en 1998, concluent à une psychose paranoïaque sans déficit cognitif. Des tests neuropsychologiques ont été aussi effectués en 2005, durant la seconde expertise, qui se sont avérés dans les normes pour l'âge. L'ensemble des performances était situé globalement dans la moyenne. La réalisation d'un bilan d'évolution neurocognitif, quinze ans après les derniers tests effectués, paraissait importante et contributive aux experts. Des tests neuropsychologiques ont donc été proposés à deux reprises à Madame R., qui a catégoriquement refusé, « j'ai fait des tests en 1997, j'ai pas aimé ». Madame R.________ a pu toutefois accepter un test MOCA (test de dépistage des troubles neurocognitifs) qui est revenu coté à 25 (limite inférieure de la norme). Ces troubles constatés durant le processus d'expertise peuvent s'inscrire dans le processus de vieillissement naturel du cerveau versus une démence débutante. Le MOCA ne permet pas une analyse fine des éléments neurocognitifs.

Nous relevons durant nos investigations une consommation régulière d'alcool, difficile à évaluer en fréquence et en quantité, Madame R.________ banalisant sa consommation. En nous basant sur ses dires, nous retenons tout de même un diagnostic de consommation d'alcool nocive pour la santé.

En résumé, sur le plan psychique, Madame R.________ présente un trouble délirant persistant développé sur une personnalité paranoïaque sous-jacente. Le tableau clinique se complique de légers troubles cognitifs et d'une consommation d'alcool nocive pour la santé.

Contacté par nos soins, Monsieur O., curateur actuel de Madame R. au SCTP, relate des problèmes de communication et des difficultés interpersonnelles avec celle-ci. Il décrit aussi des difficultés financières avec des dépenses excessives pour les transports. Madame engage systématiquement des transporteurs privés avec pour résultats des factures importantes, y compris pour des déplacements de loisirs. Il décrit aussi des achats compulsifs et parfois inappropriés et nous signale qu'elle lui écrit des textes de plusieurs pages, souvent inadaptés au contexte.

Tenant compte de l'ensemble des éléments à notre disposition, nous mettons en évidence que les troubles actuels présentés par Madame R.________, ne lui permettent pas de gérer de manière adéquate son argent et de protéger ses intérêts. Constatant plutôt une péjoration de son état depuis le moment de l'instigation de la mesure de curatelle, et une gestion financière qui reste problématique, il nous parait justifié de modifier la curatelle pour une mesure plus restrictive, toujours dans l'optique de préserver ses affaires administratives et financières et de protéger ses intérêts, ainsi que de la préserver d'abus éventuels de la part de tiers.

Au domicile, Madame R.________ a un degré d'indépendance qu'il ne nous est pas permis d'apprécier. Elle dit faire sa toilette au lavabo. Elle affirme avoir des problèmes de prothèses dentaires, « je mets une heure pour manger une pomme, je peux pas mastiquer, je ne peux pas manger tout, je fais des très longs repas ». Des doutes existent sur sa capacité à entretenir son logement. Sur le plan somatique, l'inquiétude concerne les troubles de la marche et de l'équilibre de Madame R.. Elle ne se déplace qu'en s'appuyant aux murs ou sur une autre personne. Elle ne peut sortir de chez elle sans demander à un passant de l'aider à marcher, est incapable de monter des escaliers ou une pente, doit demander de l'aide pour traverser la route, « je peux sortir quelques mètres seule ». Le risque de chute est élevé. La physiothérapie ne semble pas produire de résultats suffisant et Madame R., par exemple, fait un mauvais usage de sa canne. Ce risque est majoré lors des consommations d'alcool.

Il nous semble important dans ce contexte de renforcer l'accompagnement à domicile de l'expertisée, dans un premier temps. Madame R.________ ne bénéficie pas à ce jour de l'aide du CMS. Nous proposons l'intervention du CMS avec un suivi de santé par une infirmière en psychiatrie, qui passe une fois par semaine, ainsi qu'une aide au ménage. L'intervention et l'évaluation par un(e) ergothérapeute pourrait aider à évaluer ses capacités à domicile pour les activités de la vie quotidienne.

Une évaluation par l'équipe mobile de la psychiatrie de l'âge avancé au domicile pourrait également être contributive, en collaboration avec le CMS.

Il faut toutefois souligner que, en raison des troubles que présente Madame R.________, un renforcement du suivi avec des passages fréquents à domicile risque de raviver le sentiment de persécution, voire le délire. Elle pourrait se sentir rapidement intrusée et envahie mettant par conséquent en échec un tel projet.

Il parait donc raisonnable de se donner un délai de six mois après la mise en place des mesures ci-dessus pour en faire le bilan.

Si ces mesures s'avéraient un échec en raison des pathologies psychiques de Madame R.________, alors une mesure de placement en institution serait l'unique façon d'assurer les soins et la prise en charge médicale nécessaires et de la protéger d'éventuelles mises en danger.

CONCLUSION

Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit aux questions que vous nous posez :

Diagnostic

a) L'expertisée présente-t-elle une déficience mentale ou des troubles psychiques (notion comprenant la dépendance aux produits stupéfiants, à l'alcool ou aux médicaments, les polytoxicomanies et autres dépendances) ?

RÉPONSE : Nous retenons chez Madame R.________ un trouble délirant persistant.

Celui-ci s'est vraisemblablement développé sur une personnalité paranoïaque sous-jacente. Nous relevons également une consommation d'alcool nocive pour la santé, difficile à estimer à ce jour, ainsi que des troubles cognitifs légers.

b) L'expertisée est-elle, en raison des atteintes à sa santé, dénuée de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ?

RÉPONSE : L'expertisée présente des troubles du cours et du contenu de la pensée impactant de manière générale sa façon d'agir.

c) S'agit-il d'une affection momentanée, curable, et, cas échéant, dans quel laps de temps ?

RÉPONSE : Il s'agit d'un trouble chronique, le pronostic à moyen et long terme est mauvais, s'agissant d'un trouble résistant au traitement.

d) L'expertisée paraît-elle prendre conscience des atteintes à sa santé ?

RÉPONSE : Non.

e) En cas de dépendance, quelles répercussions la consommation de substance a-t-elle sur la santé psychique de l'expertisée ? Avez-vous connaissance de répercussions sur la santé somatique de l'expertisée ?

RÉPONSE : Il n'y a pas de notion de syndrome de dépendance, seulement une consommation d'alcool nocive pour la santé. Celle-ci peut avoir des conséquences transitoires sur les facultés de raisonnement, aggravant les troubles cognitifs et augmenter les risques de chute chez une expertisée présentant de graves difficultés à la marche.

Besoin de protection

a) L'expertisée est-elle capable d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-elle susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers ?

RÉPONSE : Au vu de sa pathologie psychiatrique, l'expertisée présente une incapacité de discernement durable concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, pourrait mettre en danger ses intérêts patrimoniaux et personnels et n'est pas en mesure de protéger au mieux ses intérêts. La situation s'est péjorée depuis le moment de l'instigation de la curatelle et un renforcement de la mesure se justifie pour protéger ses intérêts.

b) Avez-vous connaissance d'une incapacité de l'expertisée à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles.

RÉPONSE : Cette incapacité touche ses affaires de manière générale.

c) L'expertisée est-elle capable de désigner elle-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l'aide auprès de tiers ?

RÉPONSE : Non.

Assistance et traitement

a) L'expertisée présente-t-elle, en raison de son état de santé, un danger pour elle-même ou pour autrui ?

RÉPONSE : L'expertisée ne présente pas un danger pour autrui. Elle n'a pas de velléités suicidaires. Elle pourrait se mettre en danger au vu de son trouble de la marche et de l'équilibre, à travers des chutes, une mauvaise alimentation ou des problèmes d'hygiène et de soins insuffisants.

b) Quels sont les besoins de soins et/ou de traitements de l'expertisée ? Une prise en charge institutionnelle est-elle nécessaire pour que ces soins et/ou traitements soient prodigués ? Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?

RÉPONSE : Dans un premier temps, nous préconisons un renforcement important du suivi ambulatoire, avec introduction du CMS, une infirmière en psychiatrie une fois par semaine, une aide au ménage, une évaluation ergothérapeutique au domicile et une évaluation par l'équipe de psychogériatrie mobile.

Nous proposons un délai d'évaluation de six mois après le renforcement du réseau ambulatoire. Si ces mesures s'avéraient insuffisantes ou refusées par Madame R.________ en raison de sa paranoïa et des aspects délirants, alors nous estimons que seul un placement en institution permettrait de lui prodiguer les soins nécessaires et adéquats.

c) L'expertisée a-t-elle conscience de la nécessité des soins et/ou traitements et y adhère-t-elle ?

RÉPONSE : Non. Madame R.________ minimise ses difficultés et peine à accepter de l'aide.

d) Si les soins et/ou traitements doivent nécessairement être prodigués en institution, quel est le type d'établissement approprié (gériatrique, psychogériatrique, psychiatrique, spécialisé dans les dépendances, etc) ? Est-il nécessaire, pour des raisons médicales, d'envisager un établissement fermé ?

RÉPONSE : Un établissement ouvert de type EMS psychogériatrique conviendrait.

e) Quel(s) risque(s) concret(s) courent l'expertisée et/ou les tiers pour le cas où l'expertisée ne serait pas prise en charge dans une institution ?

RÉPONSE : voir les questions 3a et 3b

Divers

Y a-t-il une contre-indication médicale à l'audition de l'expertisée par l'autorité de protection compte tenu du diagnostic posé sous chiffre 1 (déficience mentale ou troubles psychiques) ?

RÉPONSE : Non. »

Par lettre du 26 mai 2021, K.________ et O.________ ont notamment indiqué qu’un épisode récent relatif à l’assurance-maladie d’R.________ les amenait à s’interroger à nouveau quant à la capacité de la personne concernée à comprendre les informations et sa situation. Les intervenants du SCTP ont ajouté penser qu’il serait temps d’étudier la possibilité que l’intéressée soit prise en charge en institution, ce qu’elle continuait de refuser, tout comme leurs demandes de rendez-vous.

Lors de son audience du 4 juin 2021, la justice de paix a entendu la personne concernée et F., en remplacement du curateur. A cette occasion, la personne concernée a confirmé avoir pris connaissance du rapport d’expertise. Elle a contesté boire des alcools forts, sauf lorsqu’elle était invitée chez des gens et qu’on lui en offrait. Elle a précisé qu’elle pouvait faire quelques pas toute seule aux alentours de son domicile, mais que pour les trajets plus longs, elle prenait le taxi. Pour aller faire ses courses, R. était contrainte d’utiliser le taxi, dans la mesure où aucune personne privée ne pouvait la prendre dans sa voiture pour des raisons de chute. La personne concernée a exposé qu’elle bénéficiait du soutien de sa concierge, lorsqu’elle avait besoin d’elle, notamment pour se doucher, ainsi que de l’association [...], pour tout ce qui concernait ses loisirs. Elle a ajouté qu’elle n’était pas au courant de sa situation financière. Elle a sollicité la levée de la mesure de curatelle. Elle serait d’accord de bénéficier d’un passage infirmier à raison d’une fois par semaine, si son médecin le lui recommandait. Elle a relevé qu’un ergothérapeute était déjà passé à son domicile mais que rien n’avait pu être aménagé, compte tenu du fait qu’il était interdit de percer les murs de la douche. La personne concernée a indiqué avoir de la famille à plusieurs centaines de kilomètres, ainsi que des amis et des personnes de soutien. Le juge a invité F.________ à investiguer la situation d’R.________ s’agissant de l’ampleur de l’aide effectivement reçue par cette dernière de la part de tiers.

Par courrier du 23 juin 2021, K.________ et O.________ ont indiqué avoir effectué différentes démarches auprès du réseau professionnel autour de la personne concernée et ont rapporté les informations ainsi obtenues.

Interpelé par le juge de paix, le Dr B.________ a, par rapport médical du 26 juillet 2021, exposé qu’R.________ souffrait des problèmes de santé somatiques suivants : troubles de l’équilibre d’origine multifactorielle ; œsophagite de reflux/hernie hiatal ; cholangite sclérosante primaire (atteinte des voies biliaires) ; hypertension artérielle ; lombalgies récurrentes sur spondylarthrose L2-L3 et L5-S1 ; cervicarthrose pluri-étagée, gonarthrose gauche ; méningiome frontale asymptomatique, parasagital gauche, traité en 2009 par radiothérapie ; hypercholestérolémie. Le Dr B.________ a ajouté être d’accord et prêt à soutenir les mesures proposées par les expertes concernant un meilleur encadrement ambulatoire de la personne concernée, cela lui permettant de maintenir son mode de vie actuelle, à domicile, et son indépendance.

Dans une attestation du 5 août 2021, le physiothérapeute d’R.________ a indiqué que cette dernière était toujours ponctuelle aux rendez-vous et collaborante, avec un esprit positif.

Le 30 août 2021, K.________ et O.________ du SCTP ont informé le juge de paix qu’ils avaient pris bonne note du point de vue du Dr B.________ et allaient continuer d’explorer les possibilités de mettre en place un accompagnement à domicile en collaboration avec le CMS.

Par attestation médicale du 17 septembre 2021, la Dre N.________, spécialiste en radio-oncologie et radiothérapie, a certifié que la personne concernée était en bonne santé et apte à voter.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’R.________ et privant celle-ci de l’exercice des droits civils.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2 En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu la personne concernée lors de son audience du 4 juin 2021. Le droit d’être entendu de la recourante a ainsi été respecté.

2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (art. 446 al. 1 CC) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). Le Tribunal fédéral a rappelé qu’une expertise médicale s'avère indispensable pour ordonner l'instauration d'une mesure limitant l'exercice des droits civils d'une personne – telle qu’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) – en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection ne dispose des compétences médicales nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431).

2.3.2 En l’espèce, pour rendre la décision litigieuse instaurant notamment une curatelle de portée générale en faveur de la recourante, la justice de paix s’est fondée sur le rapport d’expertise psychiatrique établi le 9 mars 2021 par la Dre H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dre M., respectivement médecin agréée et cheffe de clinique adjointe au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du G.________. Les réquisits jurisprudentiels susmentionnés ont ainsi été respectés.

2.4 La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

La recourante demande la levée de la mesure, souhaitant retrouver son « indépendance », son « autonomie » et son « libre arbitre ». Elle fait valoir qu’elle ne retrouve pas dans l’expertise « les propos échangés, ni [l]es téléphones » que l’experte lui a dit avoir eus avec son médecin traitant le Dr B., le curateur O., sa sœur et le mari de celle-ci, ainsi que sa belle-sœur, qu’elle ne boit pas d’alcools forts et est « stupéfaite » que les expertes indiquent qu’elle est « alcoolique », que le juge de paix lui a dit que l’expertise n’était pas la sienne, qu’il y avait eu une « confusion » et qu’il fallait la « déchirer », qu’elle n’a pas besoin d’aide ni pour le ménage, ni pour la cuisine, ni pour les courses, ni pour la douche, qu’elle peut vivre avec 3'200 fr. par mois et que dès mars 2022, elle n’aura plus de saisie.

3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370).

L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.1.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

3.2 En l’espèce, les expertes se sont bien entretenues avec le curateur et le médecin traitant de la personne concernée, comme indiqué au début du rapport d’expertise, mais pas avec sa sœur et le mari de celle-ci, ni sa belle-sœur. Le Dr B.________ a transmis le dossier de sa patiente aux expertes. Rien ne permet d’affirmer que des propos de celles-ci ou de la recourante n’auraient pas été repris dans l’expertise. Par ailleurs, rien ne permet de supposer qu’il y aurait eu une quelconque confusion entre des personnes expertisées et que le rapport d’expertise ne concernerait pas R.________. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne ressort en effet aucunement du dossier que le juge de paix lui aurait indiqué une telle confusion. Surtout, il convient de relever que la teneur du rapport d’expertise du 9 mars 2021 est dans la continuité des autres documents au dossier, notamment du rapport d’expertise qui avait été rendu le 24 novembre 2005. L’hypothèse que l’expertise ne concerne pas la recourante n’a ainsi aucun fondement.

La personne concernée nie avoir un problème d’alcool. A cet égard, les expertes ont indiqué ce qui suit : « Nous relevons durant nos investigations une consommation régulière d’alcool, difficile à évaluer en fréquence et en qualité, Madame R.________ banalisant sa consommation. En nous basant sur ses dires, nous retenons tout de même un diagnostic de consommation d’alcool nocive pour la santé ». Il s’ensuit que ce diagnostic, prudent, a été posé sur la base des déclarations de la recourante, de sorte qu’il y a lieu de le retenir. En outre, même à admettre que la personne concernée ne présente pas un problème de consommation d’alcool, il faudrait encore retenir le diagnostic de trouble délirant persistant, qui fonde à lui seul déjà un état de faiblesse.

Les troubles dont est atteinte R., soit le trouble délirant développé sur une personnalité paranoïaque sous-jacente, tableau clinique compliqué de légers troubles cognitifs, auquel s’ajouterait, selon les experts, une consommation d’alcool, affectent sa capacité de gestion de ses biens et sa prise en charge au quotidien. La recourante a en effet besoin depuis plusieurs années d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle n’est pas capable d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se positionner de manière appropriée. Selon les expertes, les troubles de l’intéressée se sont péjorés depuis l’instauration de la mesure de curatelle et un renforcement de cette mesure se justifie pour protéger les intérêts d’R.. Même si cette dernière est toujours ponctuelle aux rendez-vous avec son physiothérapeute, comme celui-ci l’a attesté, ses troubles ne lui permettent par exemple pas d’organiser ses déplacements sans prendre le taxi et ainsi mettre en péril sa situation financière. Elle a de plus des graves difficultés à la marche et des troubles importants de l’équilibre, et risque ainsi de se mettre en danger. Elle fait état de difficultés à s’alimenter en raison de son dentier notamment. De plus, en raison de son trouble délirant, elle n’est pas consciente de ses difficultés et se montre oppositionnelle, de sorte qu’il est difficile de lui venir en aide. En outre, la simple mention de la Dre N.________, spécialiste en radio-oncologie et radiothérapie, que la personne concernée est en bonne santé et apte à voter ne saurait remettre en question les conclusions motivées des expertes. Il est par ailleurs relevé que le besoin d’aide de la recourante ne se limite aucunement à l’assainissement de sa situation financière auprès de l’office des poursuites.

Dans ces circonstances, une mesures plus légère qu’une curatelle de portée générale ne parait pas de nature à remplir le besoin de protection nécessaire de la personne concernée. Elle est donc proportionnée. La situation est par ailleurs si fragile qu’une enquête en placement a été ouverte.

Enfin, les mesures préconisées concrètement, soit l’organisation d’un réseau, la mise en place d’un suivi ambulatoire, sous forme d’un suivi à domicile, d’une évaluation du logement par un ergothérapeute et d’une évaluation par l’équipe de psychogériatrie mobile de l’âge avancé du G.________, tendent toutes à tenter de permettre autant que faire se peut le maintien à domicile de la personne concernée. La curatelle de portée générale est la seule mesure possible en l’état pour tenter d’organiser les mesures susmentionnées.

Partant, les griefs de la recourante sont infondés.

En conclusion, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme R., ‑ M. O., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 370 aCC

CC

  • art. 3 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 398 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
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  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

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  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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