Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 956
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN20.009251-210761

226

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er novembre 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 273 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 18 mars 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant D., également à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 mars 2021, adressée pour notification le 29 avril 2021, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant D.________ (I), rappelé que les parents détenaient l’autorité parentale conjointe (II) ; attribué la garde de fait de l’enfant à sa mère M.________ auprès de laquelle il a son domicile (III) ; dit que W.________ exercerait son droit de visite sur son fils D.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents :

  • durant quatre visites exercées : deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ;

  • puis, durant quatre visites exercées : deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux ;

  • puis, durant quatre visites exercées : deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (IV) ; dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV.bis) ; dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV.ter) ; dit que le droit de visite de W.________ sur son fils s’exercerait ensuite d’entente entre les parents, à défaut de quoi il aurait lieu chaque samedi ou chaque dimanche de 9 heures à 18 heures durant six mois, puis selon le droit de visite usuel d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés (V) ; institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de D.________ (VI) ; nommé en qualité de curateur R.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ladite direction assumerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII) ; dit que le curateur aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, soutenir l’élargissement progressif du droit de visite, et donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation de l’enfant en agissant directement avec eux et sur l’enfant (VIII), invité le curateur à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant à l’autorité de protection (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (X).

En droit, la justice de paix a considéré que le droit de visite avait été restreint à la suite d’un conflit parental exacerbé et de menaces du père d’emmener l’enfant. Or ces menaces résultaient de la colère du père liée à la manière dont se déroulait la séparation – le père se sentant mis à l’écart et dépouillé de ses droits – de sorte qu’il n’y avait en réalité pas d’éléments faisant craindre un départ à l’étranger de l’enfant. Les premiers juges retenaient également que, selon les professionnels, le père avait de la difficulté à gérer ses émotions ainsi qu’à intérioriser et à accepter, ce qui pouvait le rendre insistant, impatient et en proie à de fortes réactions en présence d’une personne pouvant se montrer jugeante même si cela se révélait constructif. L’autorité intimée [...] toutefois que les difficultés présentées par W.________ paraissaient naturelles, s’agissant d’un père d’un premier enfant encore très jeune qui n’était pas en mesure de connaître et d’identifier les besoins de l’enfant. Pour ces mêmes motifs, l’on pouvait également comprendre qu’il n’ait pas été à l’aise durant le droit de visite médiatisé, craignant d’avoir des comportements maladroits et d’être jugé. Par ailleurs, il apparaissait que la Fondation [...], section « [...] » lui interdisait l’utilisation de sa langue maternelle, ce qui avait sans doute accentué sa frustration et ses maladresses. L’autorité intimée exposait que le père devait encore apprendre à se modérer et à privilégier les besoins de son fils et que ses compétences parentales ne pourraient que se renforcer au contact de l’enfant. Enfin, aucun élément ne laissait penser que l’intéressé ne se soucierait pas sérieusement de son enfant, compromettrait son développement ou lui ferait courir un danger, de sorte qu’un droit de visite progressivement élargi devait être mis en œuvre, sans qu’une expertise psychiatrique à l’endroit du père soit ordonnée.

B. a) Par acte du 13 mai 2021, M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’enquête n’est pas clôturée, qu’une expertise psychiatrique du père est ordonnée « afin d’évaluer sa santé psychique et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux » et que dans l’intervalle le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de la Fondation [...], subsidiairement de Trait d’Union, plus subsidiairement de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour complément d’instruction en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée, conformément aux propositions figurant dans le rapport de la DGEJ du 13 novembre 2020. Plus subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production d’un nouveau rapport de la Fondation [...] faisant état du déroulement des visites ainsi que de toute recommandation à ce sujet. Elle a également requis la production d’un rapport de la DGEJ pour faire toute proposition utile sur l’opportunité d’une expertise psychiatrique à l’endroit de W.________ respectivement sur les modalités d’exercice du droit de visite, dans l’attente d’une telle expertise. Elle a par ailleurs demandé l’effet suspensif au recours et l’assistance judiciaire. Enfin, elle a produit un lot de pièces.

b) Le 7 juin 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rappelé la teneur de l’art. 450c CC à la recourante et a constaté que sa requête d’effet suspensif était sans objet.

c) Par courrier du 24 juin 2021, la recourante a requis la production d’un rapport récemment rendu par la Fondation [...] sur le déroulement des visites au sein de leur structure, la production d’un rapport établi par la pédiatre de l’enfant ainsi qu’un rapport établi par sa pédopsychiatre.

Par courrier du 29 juin 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté, par appréciation anticipée des preuves, cette requête.

Par plis des 30 juin et 7 juillet 2021, la recourante a réitéré sa requête du 24 juin 2021. A l’appui de sa demande, elle produit un échange de courriels entre R.________ et W.________ tendant à démontrer l’attitude inadéquate de ce dernier à l’égard des intervenants.

d) Par courrier du 2 juillet 2021, la Chambre des curatelles a imparti un délai à la DGEJ et à l’intimé pour déposer des déterminations, respectivement une réponse au recours. Elle a également imparti un délai à l’autorité intimée pour communiquer une prise de position ou reconsidérer sa décision (art. 450d CC).

e) Dans son courrier du 12 juillet 2021, l’autorité de protection a indiqué à la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision.

f) Dans ses déterminations du 28 juillet 2021, [...], directrice générale de la DGEJ, a exposé qu’au début du mois de juin 2021, D.________ avait été diagnostiqué, précocement, comme souffrant d’un trouble envahissant du développement. Elle indiquait aussi que dans son dernier rapport, la Fondation [...] relevait que W.________ avait manifesté des attitudes et des comportements violents (insultes, refus de respecter le cadre, harcèlement téléphonique) lorsqu’il était contrarié, lorsqu’il se sentait attaqué et lorsque les décisions n’allaient pas dans son sens. Selon les dires de M., le père la surveillait, lui demandait des comptes et provoquait des rencontres. Il avait en outre souvent du mal à percevoir l’altérité de ses interlocuteurs (besoins de son fils, positionnement des intervenants) et « les enjeux conjugaux » survenaient malgré tout devant D.. Par ailleurs, W.________ ne reconnaissait pas cette violence, restait sur la défensive face à cette question et justifiait son comportement notamment par son manque de vocabulaire. La Fondation [...] exposait également que les troubles du développement qui avaient récemment été diagnostiqués chez D.________ avaient probablement leur origine dans la violence conjugale à laquelle il avait été exposé depuis sa naissance. Cela était d’autant plus plausible que la progression observée chez l’enfant au niveau cognitif et affectif dans le cadre des visites médiatisées indiquait que dans un cadre sécurisé et stable, il pouvait se réassocier, au moins partiellement. Ainsi l’institution préconisait le maintien des visites médiatisées afin de garantir les acquis et donner encore du temps à D.________ pour se stabiliser ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

La DGEJ mentionnait encore ce qui suit :

« (…) L’ORPM (ndr : office régional de protection des mineurs) de l’Est rejoint pleinement les constatations de la Fondation [...], également objet des violences et récriminations de M. W.. Il observe que M. W. reste centré sur lui-même et est difficilement à même de reconnaître les besoins de son fils. Il se dit particulièrement inquiet dans ce contexte en raison du trouble récemment diagnostiqué chez D.________, une telle problématique demandant précisément une importante capacité de décentration chez le parent encadrant.

Il convient de relever qu’au vu de son jeune âge, les besoins de D.________ sont importants, ceux-ci étant par ailleurs amplifiés en raison du trouble récemment diagnostiqué. Au vu des inquiétudes et des doutes relayés par les différents professionnels, il est prématuré d’ouvrir le droit de visite. Il apparaît en effet nécessaire qu’une expertise psychiatrique puisse être réalisée préalablement afin d’évaluer la santé psychique de M. W.________ et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils D.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux. Cette expertise se justifie d’autant plus vu les besoins spécifiques de D.. Il s’agit également, conformément aux observations des professionnels de la Fondation [...], de maintenir, pour l’heure, le cadre des visites actuel, celui-ci étant nécessaire et bénéfique pour le bon développement de D..

Aussi, dans l’attente de la réalisation d’une expertise, il convient que le droit de visite de M. W.________ puisse continuer de s’exercer de façon médiatisée et par le biais de la prestation [...] de la Fondation [...]. A toutes fins utiles, nous précisons que la structure Trait d’Union à indiqué que l’ORPM de l’Est ne pas être en mesure d’offrir ses services, au vu du trouble diagnostiqué chez [...], celle-ci ne s’estimant pas suffisamment outillée. Nous rappelons par ailleurs que Point Rencontre offre un cadre sécurisant et sécurisé, mais non des visites médiatisées.

III. CONCLUSION

Au vu de ce qui précède, nous concluons à ce qu’il plaise à votre Autorité de :

I. Admettre le recours déposé par Mme M.________ ;

II. Réformer la décision rendue le 18 mars 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle en ce sens :

  • I. Annulé

  • IV Ordonner la mise en place d’une expertise psychiatrique afin d’évaluer la santé psychique de M. W.________ et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils D.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux ;

  • IVbis. Annulé

  • IVter. Annulé

  • V. Dire que M. W.________ exercera son droit de visite sur son fils D.________ par l’intermédiaire de la prestation [...] de la Fondation [...] selon les modalités actuelles, à savoir à raison d’une fois par semaine durant deux heures, selon les disponibilités de cette structure

  • Les chiffres II, III, VI, VIII, IX de la décision rendue le 18 mars 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle sont confirmés. (…) ».

g) Dans sa réponse du 4 août 2021, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours de M.________ et à la confirmation de la décision querellée.

Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

h) Par ordonnance du 5 août 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à M.________ et a nommé Me Robin Chappaz, avocat à Montreux, en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

Également par ordonnance du 5 août 2021, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire à W.________ et a nommé Me Benjamin Schwab en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours.

i) Le 19 août 2021, l’autorité de protection a nommé [...], assistante sociale à la DGEJ, en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC en lieu et place de R.________.

C. La Chambre retient les faits suivants :

D., né le [...] 2019, est l’enfant des parents non mariés W. et M.. Ceux-ci sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale sur D..

Le couple s’est séparé en février 2020. M.________ est la mère de deux autres enfants issus d’une précédente union.

Par courrier reçu le 28 février 2020 au greffe de la justice de paix, W.________ a demandé que l’autorité de protection fixe le droit de garde et les modalités d’un droit de visite concernant D.________.

Par requête du 3 mars 2020, M.________ a notamment requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’autorité de protection lui octroie la garde sur son enfant D., fixe un droit de visite médiatisé en faveur du père et mandate la DGEJ afin qu’elle rende un rapport d’évaluation sur les aptitudes parentales des deux parents et détermine les modalités de l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur l’enfant. M. craignait, au vu des propos qu’il avait tenus, que W.________ quitte la Suisse avec leur enfant. Elle exposait aussi que l’intéressé, qui était suivi par un psychiatre, prenait de nombreux médicaments, parmi lesquels des neuroleptiques.

Le 5 mars 2020, l’autorité de protection a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

A l’audience de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) du 20 mai 2020, M.________ et son conseil ont exposé que W.________ n’avait pas de situation stable en Suisse, ce qui faisait craindre, au regard de la séparation difficile du couple, qu’il parte avec l’enfant au Portugal. W.________ a déclaré que son permis de séjour était échu, qu’il vivait chez sa sœur en attendant de retrouver un emploi et qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse, désirant rester auprès de son fils. Il a encore ajouté qu’il ne prenait plus de médicaments et qu’il était suivi par une thérapeute de la Fondation [...]. Il a admis que les propos qu’il avait tenus étaient violents, mais souhaitait uniquement exprimer son désarroi. Les parties ont par ailleurs passé la convention suivante :

« I. W.________ aura son enfant une fois par semaine durant 2h, en présence d’une personne de confiance choisie par M.________, en fonction des disponibilités de cette personne.

II. Les dates sont annoncées une semaine à l’avance.

III. Il est fait interdiction à W.________ de quitter le territoire suisse avec son fils, ou de faire quitter le territoire suisse à son fils, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (ndr : Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui stipule que celui qui ne sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d’une amende. »

Par courrier du 29 juillet 2020, W.________ a informé l’autorité de protection que M.________ fixait les rendez-vous avec un délai très court de trois ou quatre jours seulement, contrairement à ce qui avait été décidé dans la convention du 20 mai 2020. Par ailleurs, ces rendez-vous étaient régulièrement donnés un jour de semaine à 17 heures, de sorte qu’il devait toujours trouver un arrangement de dernière minute avec son employeur.

Par courrier du 30 juillet 2020, M.________ a contesté ces allégations.

Par courrier du 16 septembre 2020, W.________ a informé l’autorité de protection qu’il avait trouvé un emploi dans la restauration ainsi qu’un logement à [...] et qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour au Service de la Population.

Dans un rapport du 13 novembre 2020, [...], cheffe de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), et [...], responsable de mandats d’évaluation, ont constaté que W.________ était envahi par une souffrance et un sentiment d’injustice et était empêché de prioriser les besoins de son enfant. Elles relevaient que la Dre [...], psychiatre de l’intéressé, avait indiqué qu’il souffrait d’un trouble de la gestion des émotions et qu’il n’avait pas la capacité d’intériorisation et d’acception, ce qui pouvait le rendre insistant, impatient et le faire réagir fortement en présence de quelqu’un qui pouvait se montrer jugeant alors même que les remarques étaient constructives. La doctoresse indiquait encore que cette problématique se révélait uniquement contre les adultes et que W.________ n’était pas un danger pour son fils, étant précisé qu’elle ne l’avait jamais rencontré en présence de l’enfant. [...] et [...] faisait également état des constatations de la Dre[...], pédiatre de l’enfant, qui avait pour sa part relevé un événement particulier lors duquel W.________ s’était montré agressif à son égard et avait menacé de se rendre à son cabinet. La praticienne se questionnait ainsi quant aux compétences parentales du père, lequel semblait être plus dans l’amour propre et dans la réclamation de ses droits de père que concerné par le bien-être de son fils. Les intervenantes de la DGEJ exposaient encore ce qui suit :

« (…) Durant cette évaluation, nous avons rencontré deux parents dont la séparation était récente, impliqués dans un grand conflit avec pour objectif la garde de leur fils, D.________. Ce dernier est un petit garçon curieux, actif et indépendant. Lors de nos visites, ses émotions étaient difficilement observables, malgré quelques sourires. Les différents professionnels s’accordent à dire qu’il se porte bien.

C’est une mère anxieuse face à la situation avec qui nous avons échangé. Bien qu’elle ne veuille pas empêcher D.________ de voir son père, elle a évoqué ses craintes quant à la sécurité de l’enfant lorsqu’il est avec lui. Elle s’est montrée inquiète quant au caractère de Monsieur, qui présente des sautes d’humeur. Nous avons rencontré une mère aimante, offrant un cadre affectif approprié à D.________ et sachant utiliser le réseau qui l’entoure (psychologue, assistant social, notamment). Nous l’encourageons à continuer son suivi psychologique afin de la soutenir.

C’est durant les nombreux échanges téléphoniques avec Monsieur que celui-ci nous a fait part d’un grand sentiment d’injustice face à la situation actuelle. Suite à notre proposition pour modifier le droit de visite, il a obtempéré, mais avec difficulté, arguant à multiples reprises que tout allait dans le sens de Madame et qu’il était lésé. Lors de nos échanges téléphoniques, Monsieur s’est montré véhément, exprimant avec force ses ressentis, refusant d’entendre un autre avis que le sien comme étant légitime.

Nous nous questionnons également sur les propos que peut tenir Monsieur à l’égard de la situation et notamment concernant les visites avec son fils. En effet, à plusieurs reprises, il a exprimé qu’il était « fatigué de la situation ». Il conditionnait alors le maintien de sa relation avec son fils à une ouverture du droit de visite, disant « tout laisser tomber » s’il ne pouvait pas voir son fils comme il l’entendait, pour « aller faire des courses, voir sa famille » par exemple. Il est important de rappeler ici que D.________, comme tout enfant, a besoin d’un lien inaliénable avec ses parents, qu’il sache que ceux-ci seront présents en toutes circonstances, sans conditions.

Suite à ces observations, il conviendrait d’ordonner une expertise psychiatrique tendant à évaluer la santé psychique de Monsieur et l’éventuelle existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils D.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux.

Dans l’attente des conclusions de cette expertise, la mise en place d’un droit de visite par le biais de Trait d’Union, prestation de la Croix-Rouge peut être faite. En effet, elle permettrait à Monsieur de pouvoir proposer d’autres activités à D.________ afin de renforcer leur lien, tout en ayant une présence dans le but de soutenir Monsieur dans sa parentalité et de veiller au bon déroulement du droit de visite. De plus, il y aura aucun contact entre les parents, la personne en charge de la visite s’occupant des déplacements de D.________ entre les domiciles. Cependant, le délai d’attente pour cette prestation étant de quelques mois, la continuation des visites médiatisées par le biais de la Fondation [...] est recommandée dans ce laps de temps, les intervenants ayant déjà connaissance de la situation.

La situation de la famille est déjà suivie par Monsieur R.________, à l’ORPM de l’Est, sous forme d’un suivi sans mandat. Au vu de la situation et afin d’apporter le soutien nécessaire à chacun des parents, une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 nous semble indispensable.

CONCLUSIONS :

Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

· de maintenir la garde de D.________ chez Madame ;

· de mettre en place un droit de visite en faveur de Monsieur par le biais de la prestation Trait d’Union. Dans l’attente de cette mise en place, de continuer les visites médiatisées au sein de la Fondation [...], avec les modalités actuelles ; · d’ordonner la mise en place d’une expertise psychiatrique, afin d’évaluer la santé psychique de Monsieur et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils D.________ dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux ; · d’instaurer un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al .1 CC afin de soutenir chacun des parents dans la situation actuelle. (…) »

La DGEJ a joint à son courrier un rapport de la Fondation [...], sur les visites de W.________ avec son fils entre le 29 septembre et le 27 octobre 2020, soit cinq rencontres. Il était indiqué que le prénommé avait manifesté son mécontentement contre les autorités suisses qu’il jugeait injustes, que sa souffrance rendait difficile pour lui d’intégrer le fait que les besoins de l’enfant devaient être privilégiés en toutes circonstances. L’intéressé conditionnait en outre le maintien de sa relation avec son fils à l’ouverture de son droit de visite et ne comprenait pas que l’enfant avait besoin, comme tous les enfants, de la présence de ses parents en toutes circonstances. Enfin, il était rapporté un événement lors duquel W.________ avait « fait un bisou » sur la couche de son fils au niveau du sexe et avait mis son doigt à l’intérieur de celle-ci afin de vérifier si l’enfant devait être changé ; les intervenants présents ce jour-là lui avaient expliqué que cela n’était pas adéquat.

A l’audience de la justice de paix du 18 mars 2021, les parties ont adhéré à ce que la garde de l’enfant reste confiée à la mère et ont consenti à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Me Robin Chappaz, pour M., a notamment déclaré qu’il fallait mettre en œuvre un droit de visite à Trait d’Union ou une autre institution le plus vite possible. Me Lisa Hunston a indiqué que son client, W., se rendait tous les quinze jours à une consultation psychiatrique, qu’il n’avait désormais plus de médication, qu’il savait faire appel à son réseau de soins si besoin et qu’il n’avait pas l’intention de partir à l’étranger dès lors qu’il avait un appartement et un emploi en Suisse. Elle a relevé que l’exercice du droit de visite par le biais de la Fondation [...] était inadéquat en raison des horaires de l’institution et a proposé que les visites s’exercent, de manière hebdomadaire, en présence des sœurs de W.________ ou à Trait d’Union le week-end. R.________ a exposé que la Fondation [...] avait noté une amélioration de l’attitude du père et qu’il était souhaitable que le droit de visite soit progressivement élargi tout en restant médiatisé, mais que dans ce but il était utile de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique afin de s’assurer qu’un tel élargissement soit possible. Il a encore indiqué « au sujet de l’incident du bisou sur le zizi », que cela n’avait jamais été considéré comme un geste pédophile de la part du père, mais uniquement comme un geste inadéquat envers l’intimité de l’enfant et qu’il « s’était heurté à un mur » lorsqu’il avait voulu l’expliquer à l’intéressé.

Lors de cette audience, W.________ a en outre produit une attestation établie le 26 novembre 2020 par le Dr [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et psychologue assistante à la Fondation [...], selon laquelle il avait consulté en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à sa situation personnelle, et qu’un anxiolytique lui avait été prescrit sans succès, raison pour laquelle il avait ensuite pris un neuroleptique durant une période. L’attestation mentionnait encore qu’il souffrait toujours d’une relative fragilité psychique ainsi que de facteurs de stress psycho-sociaux pouvant réactiver sa symptomatologie, mais qu’il était compliant au traitement et faisait appel au réseau de soins lorsque nécessaire.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête ouverte en faveur de l’enfant et fixant un droit de visite en faveur de son père (273 ss CC).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

1.2.1 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites par la recourante sont également recevables si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a renoncé à se déterminer par courrier du 12 juillet 2021. La DGEJ s’est déterminée le 28 juillet 2021 et l’intimé a déposé une réponse le 4 août 2021.

1.2.2 Les réquisitions de preuves formées par la recourante doivent être rejetées, comme indiqué dans le courrier de la juge déléguée du 29 juin 2021, dès lors que la Chambre des curatelles s’estime suffisamment renseignée pour statuer sur la base des pièces au dossier, ce d’autant que les déterminations de la DGEJ du 28 juillet 2021, faisant état du dernier rapport de la Fondation [...], peuvent être assimilées aux documents dont la production a été demandée.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1, TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3).

2.2.2 En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 273 ss CC et 4 al. 1 LVPAE. L’autorité de protection a procédé à l’audition des parents le 18 mars 2021, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. L’enfant, âgé de moins de deux ans durant l’enquête, était trop jeune pour être entendu.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1

3.1.1 La recourante conteste le droit de visite prévu par la décision entreprise. Elle estime qu’en raison des éléments inquiétants rapportés par le rapport de la DGEJ du 13 novembre 2020 et par le rapport des visites de la Fondation [...], une expertise psychiatrique du père s’impose, pour une instruction complète. Elle souligne à ce propos qu’on ne sait à ce jour pas s’il existe ou non des éléments médicaux qui pourraient s’opposer à un exercice non surveillé du droit de visite de l’intimé et la lumière doit être faite sur ce point. Dans l’intervalle le droit de visite devrait être maintenu à l’intérieur de Point Rencontre, les modalités définitives devant être fixées ensuite du dépôt du rapport de l’expertise psychiatrique à mettre en œuvre.

3.1.2 Dans sa réponse, l’intimé fait valoir qu’une expertise psychiatrique n’est pas utile, qu’il a lieu de s’en tenir aux conclusions de la Dre [...] figurant dans le rapport du 13 novembre 2020, qu’il est désormais régulièrement suivi par une psychologue et qu’on voit mal l’impact qu’aurait une telle expertise sur le diagnostic nouvellement posé à l’endroit de D.. Il relève également que la Chambre des curatelles ne peut pas tenir compte de ce diagnostic puisqu’il est postérieur au dépôt du recours. S’agissant du droit de visite, W. fait valoir que tant R.________ que l’autorité intimée sont d’avis qu’un élargissement doit être envisagé, de sorte qu’il y a lieu de concéder à cette ouverture de cadre. Si le droit de visite était tout de même médiatisé, il serait néanmoins souhaitable qu’il se déroule auprès d’un autre établissement que la Fondation [...], celle-ci ne permettant pas des horaires flexibles. Enfin, il conteste avoir embrassé la couche de son fils et avoir mis son doigt dedans.

3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

3.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que W., qui souffre d’un trouble de la gestion des émotions, n’est pas à même de comprendre les besoins de son fils, étant totalement centré sur ses propres besoins, sa souffrance et la situation en lien avec son droit de visite, qu’il estime injuste. L’intéressé se montre véhément et violent contre les intervenants lorsque les décisions ne vont pas dans son sens ou lorsque des remarques lui sont faites. La pédiatre de D. s’est d’ailleurs questionnée quant aux capacités parentales de l’intéressé qui semblait plutôt focalisé sur lui-même que concerné par le bien-être de son fils. Récemment, un diagnostic précoce du trouble envahissant du développement a été posé à l’endroit de D., dont une des causes probables serait la violence conjugale à laquelle il a été exposé durant ses premières années. L’enfant a désormais des besoins spécifiques en termes de prise en charge que W. ne semble pour le moment pas en mesure de lui apporter, n’étant pas capable de prioriser les intérêts de l’enfant. Les intervenants de la Fondation [...] et la [...] ont indiqué que D.________ allait mieux sur le plan cognitif et affectif depuis que le droit de visite était médiatisé, semblant profiter du cadre qui lui est offert, de sorte que ces modalités devaient encore perdurer le temps que l’enfant puisse se stabiliser. Par ailleurs, tous les intervenants s’accordent à dire qu’avant tout élargissement du droit de visite, une expertise psychiatrique devrait être réalisée à l’endroit de W.________ afin d’évaluer sa santé psychique et d’exclure tout trouble qui pourrait compromettre ses compétences parentales ou mettre son fils en danger dans l’exercice du droit aux relations personnelles.

Au vu de ce qui précède, il apparait qu’un élargissement du cadre des visites est prématuré, le père étant dans l’incapacité de faire passer ses propres besoins après ceux de D.. Partant, il y a lieu d’adhérer aux conclusions de la DGEJ et d’ordonner un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire de la prestation [...] de la Fondation [...] à raison d’une fois par semaine durant deux heures, selon les disponibilités de cette structure, étant précisé qu’un droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union n’est pas adapté en raison de la problématique de l’enfant et que Point Rencontre ne propose pas de rencontres médiatisées. En outre, il y a lieu d’ordonner une expertise psychiatrique en faveur de W. afin d’évaluer sa santé psychique et l’existence d’un trouble pouvant affecter ses compétences parentales et mettre en danger son fils dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux. A ce propos, il importe peu que la psychiatre de l’intimé ait donné son avis quant à ses ressources parentales ou qu’il soit désormais suivi par une thérapeute, dès lors que seule une expertise psychiatrique sera à même de déterminer si le développement de l’enfant pourrait être compromis pendant l’exercice du droit aux relations personnelles. De plus, contrairement à ce que soutient l’intimé, les pièces nouvellement produites par la recourante et les moyens de preuves nouveaux sont recevables en vertu de l’art. 229 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450 f CC.

4.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2

4.2.1 Le conseil d’office de la recourante, Me Robin Chappaz, a indiqué dans sa liste d'opérations du 17 août 2021 avoir consacré 13 heures et 31 minutes au dossier pour la période du 12 mai au 17 août 2021. Le temps annoncé est excessif eu égard aux connaissances qu’il avait déjà de la cause, étant le conseil d’office de la recourante en première instance, et de la difficulté très relative du dossier au stade de la procédure de recours. La liste des opérations produite ne permettant pas de cibler les opérations nécessaires à la procédure de recours stricto sensu, il convient de retenir 4 heures pour la rédaction du mémoire de recours, 1 heure consacrée aux contacts avec la cliente et 2 heures pour les diverses correspondances. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chappaz doit être fixée à 1'384 fr. 15, soit 1'260 fr. (7 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 25 fr. 20 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 98 fr. 95 (7.7% x [1’260 + 25 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

4.2.2 Le conseil d’office de l’intimé, Me Benjamin Schwab a indiqué dans sa liste d’opérations du 30 août 2021 avoir consacré 39 heures et 30 minutes au dossier pour la période du 7 décembre 2020 aux 30 août 2021 et demande une indemnité à hauteur de 7'794 fr. 74. Le temps annoncé est excessif, voire abusif, au vu de la difficulté de la cause au stade de la procédure de recours et du fait que Me Schwab connaissait déjà le dossier ayant été le conseil de l’intimé en première instance. Les heures annoncées ne peuvent en aucun cas être entièrement indemnisées, ce d’autant que la période dont il est fait état couvre des opérations antérieures au début de la procédure de recours. Par ailleurs, on ne distingue à nouveau pas quelles opérations sont en lien avec le recours stricto sensu. Ainsi, il convient de retenir 3 heures pour la rédaction du mémoire de réponse, 1 heure consacrée au contact avec le client et 2 heures pour des correspondances diverses. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Schwab doit être fixée à 1’186 fr. 40, soit 1'080 fr. (6 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 60 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et 84 fr. 80 (7.7% x [1’080 fr.

  • 21 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

4.2.3 L’intimé, qui succombe, versera à la recourante, qui obtient gain de cause, des dépens de deuxième instance fixés à 1’500 fr. (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

4.2.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée à ses chiffres I, IV, IV.bis, IV.ter et V comme il suit :

I. poursuit l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de D., né le [...] 2019, fils de W. et de M.________ ;

IV. dit que W.________ exercera son droit de visite sur son fils D.________ par l’intermédiaire de la prestation [...] de la Fondation [...] à raison d’une fois par semaine durant deux heures, selon les disponibilités de cette structure ;

IV.bis et IV.ter supprimés ;

V. ordonne une expertise afin d’évaluer la santé psychique de W.________ et l’existence d’un trouble pouvant aliéner ses compétences parentales et mettre en danger son fils dans le cadre de l’exercice de ses droits parentaux ;

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’indemnité d’office de Me Robin Chappaz, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 1'384 fr. 15 (mille trois cent huitante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Benjamin Schwab, conseil d’office de W.________, est arrêtée à 1’186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VI. L’intimé W.________ versera à la recourante M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robin Chappaz, avocat (pour M.), ‑ Me Benjamin Schwab, avocat (pour W.), ‑ DGEJ, à l’att. de Mme [...], curatrice,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique, ‑ DGEJ, UEMS,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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