TRIBUNAL CANTONAL
OC20.044842-211191
223
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er novembre 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Chollet, juges Greffier : M. Klay
Art. 419, 450 al. 2 CC ; 14 al. 2 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 6 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant M., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 6 juillet 2021, rendue sous forme de lettre, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête déposée le 3 juin 2021 par X.________ (ci-après : la recourante) dans le cadre du dossier de curatelle concernant son frère M.________ (ci-après : la personne concernée).
La juge de paix a considéré que le mandat attribué à Me E.________ ne pouvait être révoqué dès lors qu’il avait été établi par la personne concernée avant qu’elle soit au bénéfice d’une mesure de protection, d’une part, et qu’il n’existait aucun conflit d’intérêt au sens de l’art. 403 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) entre M.________ et cet avocat, d’autre part.
B. Par acte du 28 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’il plaise à la Chambre de céans : « déclarer nul et de nul effet » le mandat donné à Me E.________ le 2 juin 2021 par le curateur I.________ ; ordonner au curateur d’agir personnellement dans le cadre de la succession de feu K., en particulier de prendre rendez-vous avec elle au W. afin d’y déposer sa signature conjointe sur le compte no [...] ; rappeler au curateur que, dans le cadre d’une succession, les cohéritiers ont des obligations de gestion loyale et diligente des intérêts de la succession et que tout retard engage leur responsabilité financière ; débouter le curateur ou tout tiers intervenant de toutes autres et contraires conclusions ; « les » condamner en tous les dépens. Avec son écriture, elle produit quatre pièces.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par requête du 8 septembre 2020 – accompagnée d’un rapport du Centre médico-social (CMS) de [...] du même jour et d’un rapport médical du 6 septembre 2020 de sa médecin traitante, M., né le [...] 1954, a demandé l'instauration d'une mesure de curatelle en sa faveur. Il souffrait d'une dépendance à l'alcool et de dépression sévère, troubles qui l'empêchaient de gérer ses affaires administratives. Son état s'était aggravé après le décès de feu sa mère, K., survenu le 14 juillet 2020. Il logeait dans une villa appartenant à celle-ci mais était menacé d'expulsion en raison du non-paiement du loyer. Il a précisé être représenté par un avocat dans le cadre de la succession de feu sa mère, succession qui était qualifié de compliquée « avec conflits familiaux ».
Dans une lettre du 9 novembre 2020, Me E., avocat, a sollicité de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) qu’elle rende une décision le plus rapidement possible. Il a indiqué être le conseil de la personne concernée, selon procuration qui était annexée au courrier, dans le cadre de la succession de feu K..
La juge de paix a entendu la personne concernée et [...], assistante sociale au le CMS de [...], à son audience du 24 septembre 2020. A cette occasion, cette dernière a notamment déclaré que la situation était conflictuelle avec la sœur de M.________.
Par décision du 30 septembre 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de M.________ et nommé un curateur.
Dans une lettre du 11 janvier 2021, X., représentée par Me L., avocat, a indiqué estimer que le curateur nommé n’avait « visiblement aucune expérience de ce type de situation successorale, de surcroît conflictuelle », réclamant notamment son remplacement par un juriste.
Par décision du 9 février 2021, la justice de paix a notamment nommé en qualité de curateur I., assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), à la place du curateur précédemment nommé (I et II), et dit que le curateur exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de M., d’administrer les biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de représenter, si nécessaire, l’intéressé pour ses besoins ordinaires (III).
Par acte du 3 juin 2021, X.________ a déposé auprès de la justice de paix un « recours » contre la décision du curateur de mandater Me E.________ pour « disposer de la signature sur le compte » de l'hoirie auprès du W.________ et pour « donner tout pouvoir à Maître E.________ pour tout ce qui concerne la succession de Feue [sic] K.________ » ; contre la décision annoncée de l'avocat d'accepter ce mandat ; « contre les omissions du curateur de faire les actes simples, nécessaires et urgents dans l'intérêt de la succession ». Elle a conclu à titre de mesures « pré-provisionnelles urgentes » à ce qu'il soit ordonné au curateur de révoquer par courriel à Me E.________ la procuration du 2 juin 2021 ou toute autre procuration accordée ; à ce qu'il soit ordonné au curateur de prendre rendez-vous avec elle au W., pour y déposer leurs « signatures conjointes sur le compte no [...] afin de procéder aux paiements des factures objet de la pièce 9 immédiatement ». Au fond, elle a conclu à ce qu'il plaise à la justice de paix : « déclarer nul et de nul effet » le mandat donné à Me E. par le curateur ; confirmer l'obligation faite au curateur de prendre rendez-vous avec elle au W.________, d'y déposer sa signature conjointe sur le compte susmentionné et d'ordonner le paiement « des factures objet de la pièce 9 » ; rappeler le curateur à ses obligations de diligence et de fidélité ; lui rappeler que dans le cadre d'une succession les cohéritiers ont des obligations de gestion loyale des intérêts de la succession et que tout retard du curateur engage leur responsabilité financière, « soit in casu celle de l'Etat de Vaud » ; débouter le curateur de toutes autres et contraires conclusions.
A cette écriture étaient jointes des pièces, dont il ressort que le 2 juin 2021, le curateur avait informé Me L.________ que « nous avons » donné procuration à l'avocat E.________ pour représenter les intérêts de la personne concernée dans la succession de feu K., qu'avant cela, Me E. était déjà l'avocat de la personne concernée et que la part de M.________ dans la communauté héréditaire de feu K.________ qu'il formait avec X.________ avait été saisie.
Par courrier du 7 juin 2021, la juge de paix a demandé au curateur de se déterminer sur le fait qu'il aurait mandaté un avocat, « acte qui nécessit[ait] le consentement de l'autorité de protection, conformément à l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC ».
Le SCTP, par son support juridique, s'est déterminé par courrier du 17 juin 2021, exposant ceci : la personne concernée avait mandaté Me E.________ pour se défendre contre une procédure d'expulsion intentée à l'instance de feu sa mère, alors encore vivante mais sous curatelle. Au décès de feu K., M. était encore en contact avec Me E.________ et comme il y avait d'importants conflits entres les deux héritiers, il avait demandé à l'avocat de représenter ses intérêts dans le cadre de la succession ; une relation de confiance s'était instaurée. Parallèlement à cela il avait demandé à bénéficier d'une mesure de protection. Un curateur privé avait été désigné dans un premier temps mais il avait rapidement constaté qu'il vaudrait mieux que le cas soit confié au SCTP, car trop lourd notamment s'agissant de cette succession. X.________ étant elle-même représentée par son mari avocat, il avait paru normal au nouveau curateur que le mandat confié par la personne concernée à Me E.________ avant d'être sous curatelle soit maintenu. Le SCTP estimait par ailleurs qu'aucun consentement de l'autorité de protection n'était nécessaire dès lors que toutes les conditions de l'art. 416 al. 2 CC étaient réunies : M.________ avait pleine et entière capacité de discernement s'agissant de la succession, c'est lui qui avait mandaté l'avocat avant sa mise sous curatelle et cette mesure ne le privait pas de l'exercice des droits civils. Il n'y avait aucun conflit d'intérêt, Me E.________ n'ayant aucun intérêt dans le cadre de la succession et représentant avec toute la diligence nécessaire les intérêts de la personne concernée dans cette procédure. A l'entrée en fonction du curateur du SCTP, Me E.________ l'avait informé « sur tous les points de manière très adéquate et transparente ». S'agissant de la signature bancaire, il avait paru plus approprié qu'elle soit confiée à l'avocat qui connaissait déjà le dossier de succession. Enfin, le curateur avait agi avec diligence dans la gestion du mandat et les accusations portées contre lui étaient infondées.
Par lettre du 23 juin 2021, la juge de paix a informé X.________ qu'au vu des explications précitées, il ne serait pas donné d'autres suites à sa demande.
Dans un courrier du 29 juin 2021, X.________ a demandé à la juge de paix de motiver sa décision afin de pouvoir la contester.
Le 15 juillet 2021, X., représentée par son mari, a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête en réclamation pécuniaire à l’encontre de la personne concernée, représentée par Me E. et par I., et de l’Office des poursuites du district de Lavaux (ci-après : l’office des poursuites), contenant les conclusions suivantes : constater que l’office des poursuites a qualité pour défendre en tant que représentant des créanciers saisissants de l’éventuelle part successorale de M. ; déclarer l’indignité de la personne concernée ; « annuler et déclarer nul et de nul effet » le testament du 3 août 2017 ; débouter les défendeurs de toutes autres ou contraires conclusions ; les condamner en tous les dépens.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d'annuler une décision du curateur de la personne concernée.
1.1 1.1.1 Contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
La notion de « personnes parties à la procédure » est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6).
Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 255, p. 131 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 132). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 35 ad art. 450 CC, p. 2825).
La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 Ill 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, le recours est formé par la sœur de la personne concernée. La recourante estime que sa qualité pour recourir résulte de l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Elle estime qu'il y a un conflit d'intérêt pour l'avocat à représenter « à la fois la personne concernée et le curateur », conflit d'intérêt qui serait potentiellement préjudiciable à son frère, mais qui violerait aussi « [ses] droits à traiter avec le curateur qui a le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent à la personne concernée ».
Force est toutefois de constater que la qualité pour recourir de X.________ résulte déjà de sa qualité de partie à la procédure de première instance au sens de l’art 450 al. 2 ch. 1 CC. En effet, la question à cet égard n’est pas de déterminer si la recourante avait la qualité de partie dans le cadre de la procédure de protection de l’adulte diligentée en faveur de son frère, mais bien de savoir si cette qualité est donnée s’agissant de la décision litigieuse uniquement. Or, dans la mesure où, par cette décision, la première juge a rejeté une requête déposée par devant elle par X., cette dernière a la qualité pour recourir contre la décision querellée. Elle est en effet directement touchée par cette décision et dispose ainsi d’un intérêt à la contester, dans le but de voir cas échéant sa requête admise. Partant, la qualité pour recourir contre la décision entreprise doit être reconnue à X., au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si cette qualité était donnée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC.
Partant, motivé et interjeté en temps utile par une personne qui dispose de la qualité pour recourir contre la décision litigieuse, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La personne concernée et le curateur n’ont pas été invités à se déterminer.
Par sa requête déposée le 3 juin 2021 auprès de la première instance, la recourante a contesté une décision du curateur de son frère.
2.1 L’art. 419 CC prévoit que la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection de l’adulte contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection de l’adulte.
A teneur de l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. La notion d’« intérêt digne de protection » de cette disposition cantonale doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439, 450 ss CC) (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE). En d’autres termes, les parties qui ont un droit de requête selon la loi sont parties à la procédure (Meier, op. cit., note de bas de page n° 376, p. 130).
2.2 En l’espèce, il apparaît que la requête de la recourante a été rejetée en première instance, sans que la question de savoir si elle disposait de la qualité pour déposer une telle requête ne semble s’être posée.
Or, à l’aune de l’art. 419 CC, la recourante ne pouvait contester une décision du curateur de son frère que si elle pouvait se prévaloir d’être l’un de ses proches ou d’être une personne disposant d’un intérêt juridique à contester la décision du curateur. Ces notions se recoupent ainsi avec celles contenues à l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC susmentionnés (cf. consid. 1.1.1 supra) et la position de X.________ à cet égard s’agissant de sa qualité pour recourir (cf. consid. 1.2 supra) peut en définitive être analysée pour déterminer si elle avait la qualité pour agir en première instance.
A cet égard, l'invocation de la qualité de proche est vaine. Il est en effet constant que la recourante est en conflit avec son frère. Elle indique même, comme fait nouveau, avoir ouvert une action successorale en « indignité » et en annulation de testament contre son frère, à qui elle reproche d'avoir géré de façon déloyale les affaires de feu sa mère avant son décès. Par son recours, elle ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle agit par souci de défendre les intérêts de la personne concernée. C'est bien son intérêt propre qui la préoccupe, voire celui - tel qu'elle le comprend — de la succession. En outre, même à considérer que X.________ entendrait défendre l’intérêt de M.________, il conviendrait également de lui dénier la qualité de proche tant il existe un conflit d’intérêts fondamental entre son frère et elle-même s’agissant précisément de la succession de feu leur mère.
De même, il apparait que la recourante ne dispose pas d’un intérêt juridique sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte, mais a uniquement un intérêt factuel à contester la décision du curateur de maintenir un mandat d'avocat. Elle invoque un « droit à traiter avec le curateur », mais n’indique aucunement de quelle disposition elle tirerait un tel droit. Elle invoque en outre le droit « à la bonne marche de la procédure » qui interdit à l'avocat d'accepter une double représentation qui induit un conflit d'intérêt, en se référant à un arrêt récent du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021, destiné à publication). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que la décision sur la capacité de postuler de l'avocat, qui vise à garantir la bonne marche du procès, entre dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès au sens de l’art. 124 al. 1 CPC, de sorte que dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l'exclusion de l'autorité de surveillance, étant précisé que s’agissant de l'acte introductif d'instance, la capacité de postuler est en outre une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 CPC) (TF 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3). Partant, en se prévalant d’un droit à la bonne conduite du procès, soit de l’art. 124 al. 1 CPC, la recourante n’invoque pas un intérêt juridique qui serait sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte (cf. consid. 1.1.1 supra), de sorte qu’elle ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à contester la décision du curateur au sens de l’art. 419 CC. La recourante ne saurait en effet se prévaloir, devant l’autorité de protection de l’adulte agissant en faveur de son frère, d’un droit à « la bonne marche de la procédure » l’opposant audit frère dans la succession de feu leur mère. C’est dans le cadre des procédures idoines qu’elle pourrait, cas échéant, s’en prévaloir et contester le mandat de Me E.________. Dans la présente procédure, il s’agit en effet uniquement de savoir si le curateur pouvait maintenir un mandat d’avocat conféré par la personne concernée avant l’instauration de la curatelle.
Or, en définitive, X.________ ne disposait pas de la qualité pour contester une telle décision au sens de l’art. 419 CC, de sorte que sa requête du 3 juin 2021 aurait dû être déclarée irrecevable par la première instance.
A cet égard, dans la mesure où la Cour de céans est soumise à la maxime d’office (cf. consid. 1.1.2 supra) et n’est ainsi pas liée par les conclusions des parties, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’appliquant d’ailleurs pas (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1.1 et 2.2.1 ad art. 318 CPC), il convient de rejeter le recours pour ce motif déjà et de réformer d’office la décision litigieuse en ce sens que la requête du 3 juin 2021 est irrecevable.
Au demeurant et à toutes fins utiles, même si cette requête devait être considérée comme recevable, celle-ci serait de toute manière infondée et devrait effectivement être rejetée, ainsi qu’expliqué ci-dessous, de sorte que le recours serait également rejeté.
La recourante estime que le curateur ne doit pas désigner un tiers pour agir dans le cadre de la succession et qu’il devrait tout faire lui-même « afin à la fois de garantir les intérêts de la personne concernée que [ses] propres droits puisque nous sommes dans le cas d'une succession non partagée ». En s'en remettant à l'avocat de la personne concernée, le curateur n'aurait pas désigné un auxiliaire, ce qu'il peut faire à condition que le choix soit diligent, mais aurait renoncé de manière substantielle à sa mission de curateur. Cette décision violerait donc l'art. 400 CC. A tout le moins ne devrait-il pas désigner celui qui était déjà l'avocat personnel de la personne concernée, car il serait à craindre, si on comprend bien, que l'avocat ne prenne pas, dans la gestion du patrimoine successoral et dans les procédures judiciaires liées à la succession, des décisions « de curateur » mais des décisions suivant la volonté de la personne concernée qui serait incapable et aurait prouvé sa déloyauté. L'avocat serait dans un conflit d'intérêts car il représenterait à la fois la personne concernée et le curateur. Il devrait à la fois suivre les instructions de son client et « endosser les responsabilités d'un curateur que ledit curateur lui a transférées ».
3.1 L'appel à l'autorité de l’art. 419 CC (cf. consid. 2.1 supra) n'est pas un moyen de recours au sens propre du terme. Il s'instruit selon les règles applicables à la procédure de première instance (art. 443 ss CC). L'autorité de protection saisie a pour tâche d'examiner, de la manière la plus complète qui soit, les actes ou omissions critiqués, en fait et en droit et en opportunité. Elle doit rendre à bref délai une décision matériellement aussi correcte que possible, à la suite d'une procédure aussi simple que possible. L'autorité peut et doit dès lors intervenir dans l'exécution du mandat pour corriger, cas échéant, ce qui doit l'être. Ses propres décisions sont sujettes à recours, cette fois-ci au sens strict du terme, c'est-à-dire devant l'instance judiciaire de recours (art. 450 ss CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.29, p. 283).
Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
A teneur de l’art. 403 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même (al. 1), et l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (al. 2).
L’art. 416 al. 1 ch. 9 CC prévoit que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de l’adulte pour faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. Selon l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord.
3.2 En l’espèce, la juge de paix a statué sur la requête de la recourante après avoir interpellé le curateur. Il convient d’emblée de relever qu’en invoquant dans sa décision l'art. 403 CC, elle mélange les situations et donne prise à la recourante qui plaide qu'effectivement on se trouverait dans une situation où Me E.________ serait un curateur qui n'en porte pas le titre. Or, Me E.________ n'est pas un curateur ou un curateur substitut, mais un avocat au bénéfice d'un mandat confié par la personne concernée avant qu'elle ne soit sous curatelle. Le curateur a décidé que ce mandat pouvait se poursuivre, parce que l'avocat connaissait déjà le dossier, et avait instauré une relation de confiance avec M.________. Il ressort des déterminations du SCTP que l'avocat a rendu compte au curateur « de manière très adéquate et transparente ». Il n'y a donc aucune raison de soupçonner que le curateur se désintéresserait et ne s’occuperait pas d'une partie de sa mission, ou y aurait renoncé au profit d'un tiers. L'art. 400 CC n'a dès lors pas été violé.
Par ailleurs, la recourante ne tente pas de démontrer qu'on se trouverait dans une situation où l'autorité de protection devait autoriser le mandat de l'avocat au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC par exemple. Elle ne conteste pas non plus la position exprimée par le SCTP dans ses déterminations selon laquelle on se trouverait dans le cas de figure de l’art. 416 al. 2 CC, permettant de se passer du consentement de l’autorité de protection. Le curateur était donc habilité à décider de maintenir le mandat confié par la personne concernée à un avocat.
Les assistants sociaux du SCTP n'ont pas nécessairement le temps ni d'ailleurs les compétences juridiques de gérer des litiges, des procédures judiciaires, qui peuvent être complexes et très chronophages. Dans cette mesure, il était parfaitement logique que le curateur, qui doit déjà gérer le reste de la situation administrative et financière de la personne concernée, laisse l'avocat qui avait été valablement mandaté continuer à traiter les questions liées à la succession, tout en lui rendant des comptes. Les compétences de Me E.________ ne sont en outre pas non plus mises en cause.
Enfin, le fait que Me E.________ ait été mandaté par la personne concernée avant l’instauration de la curatelle puis que son mandat soit maintenu par le curateur n'implique aucun problème de conflit d'intérêt. L'avocat ne « représente » pas le curateur et les intérêts de ce dernier. Il n'est pas non plus chargé de « gérer » la succession dans l'intérêt de la communauté héréditaire. S'il y a une impossibilité pour les héritiers de se mettre d'accord, chacun conserve la possibilité de demander la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC). L'avocat est seulement mandaté pour représenter les intérêts de l'héritier dans le cadre de la succession. Il doit défendre les intérêts de la personne concernée, ce qui ne signifie pas suivre aveuglément n'importe quelle instruction. Il sait aussi qu'il doit rendre des comptes au curateur. La recourante ne présente aucun exemple de situation où l'avocat aurait été en désaccord avec le curateur. D’ailleurs, dans la mesure où, dans le cas présent, la part de la personne concernée dans la communauté héréditaire a été saisie, son pouvoir de disposer est fortement restreint. Certes, dès lors qu'elle a plusieurs mandataires, il y a un risque théorique qu'il y ait, un jour, désaccord entre eux. Cependant, pour ce qui concerne la curatelle, c’est le curateur qui a la responsabilité de la représentation et de la gestion. Ainsi, s’il devait y avoir un conflit entre le curateur et l’avocat, il appartiendrait au curateur de décider, conformément à son acte de nomination. De plus, le curateur aurait le pouvoir de résilier le mandat de l’avocat si nécessaire (ch. III de la décision du 9 février 2021).
Partant, les griefs de la recourante sont infondés.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise réformée d’office en ce sens que la requête formée par la recourante est irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 6 juillet 2021 est réformée d’office en ce sens que la requête déposée le 3 juin 2021 par X.________ dans le cadre du dossier de curatelle concernant son frère M.________ est irrecevable.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ M. M., ‑ M. I.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :