Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 914
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LY18.007645-211126

213

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 octobre 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 29 Cst. ; 47 al. 1, 50 al. 2, 183 al. 2, 242, 319 let. b ch. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la décision rendue le 28 juin 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à A.S., à [...], et concernant l’enfant B.S.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par lettre-décision du 28 juin 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix), en communiquant le rapport d’expertise déposé le 22 juin 2021 par le Dr D.________ et en impartissant un délai au 14 juillet 2021 pour requérir un complément d’expertise, a déclaré la requête de récusation formulée par T.________ (ci-après : le recourant) sans objet.

B. Par acte du 9 juillet 2021 – accompagné de neuf pièces sous bordereau – adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, T.________ a recouru contre cette décision, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I. dit que la décision du 28 juin 2021 rendue par la Juge de paix du district de Morges est annulée ;

II. prononce la récusation de l’expert D.________ ;

III. dit qu’en conséquence, le rapport de l’expert D.________ du 22 juin 2021 est écarté de la procédure ;

IV. dit que le mandat d’expertise pédopsychiatrique sur B.S.________, né le [...] 2007, est confié à un nouvel expert neutre d’entente entre les parties ;

V. dit que les frais d’expertise seront avancés par moitié entre les parties. »

Le 16 septembre 2021, le recourant a produit une pièce nouvelle.

C. La Chambre retient les faits suivants :

T.________ et A.S.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés d’B.S.________, né le [...] 2007.

Les parents se sont séparés en juillet 2009.

Les questions relatives à l’enfant B.S.________ sont conflictuelles depuis plusieurs années et font l’objet d’une procédure pendante devant la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix).

Par décision du 14 décembre 2016, la justice de paix a approuvé la convention conclue le même jour par les parents, prévoyant notamment que l’autorité parentale conjointe ainsi que la garde alternée sur B.S.________ étaient maintenues.

Dans un rapport médical du 18 février 2019, le Dr I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué avoir rencontré B.S., sur rendez-vous à son cabinet, en dates des 4 et 11 février 2019. Ce médecin a considéré qu’il était face à un garçon sympathique qui ne présentait pas de troubles psychologiques majeurs. B.S.________ était arrivé à la consultation souriant et confiant. Pour le médecin, le fait d’interrompre la garde partagée représenterait un facteur de crise majeur. B.S.________ risquerait de développer des troubles psychologiques importants. Il avait la capacité de discernement par rapport à une volonté clairement formulée. Il s’agissait d’une volonté élaborée chez lui : le désir de rester avec ses parents dans le cadre d’une garde partagée. Le Dr I.________ a estimé qu’un éloignement entre lui et son père le mettrait dans un état de très grande souffrance psychique avec comme risque d’abimer la vie harmonieuse dont il bénéficait actuellement. Le Dr I.________ a conclu que le maintien de la situation actuelle telle quelle serait plus qu’indiquée, que la thérapie individuelle d’B.S.________ lui semblait être d’importance capitale et qu’une thérapie du couple parental s’imposait.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 avril 2019, la juge de paix a notamment maintenu la garde alternée des parents sur leur fils telle qu’elle était en place et a fixé le domicile de l’enfant chez son père. Dans sa décision, la juge de paix a notamment considéré que la Dre K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, avait déclaré au Service de protection de la jeunesse (SPJ, puis Direction générale de l’enfance et de la jeunesse dès le 1er septembre 2020) que les questions qu’il lui avait posées relevaient d’une expertise pédopsychiatrique et que dès lors elle ne pouvait y répondre en qualité de psychothérapeute, car il y aurait une confusion des intérêts et des rôles ; que le témoignage de cette médecin semblait dès lors venir contredire ses propres déclarations faites au SPJ ; qu’il devait ainsi être apprécié avec retenue ; qu’il apparaissait en outre que celle-ci n’avait eu que très peu de contacts avec le père, celui-ci lui reprochant de ne pas l’avoir convié au premier entretien puis d’avoir eu des difficultés pour entrer en contact avec la thérapeute ; qu’ensuite du courriel que T. lui avait adressé le 29 août 2018, la Dre K.________ avait décidé de mettre fin au suivi d’B.S.________ ; qu’au vu des éléments au dossier, on ne pouvait exclure un parti pris de cette thérapeute en faveur de la mère ; qu’ainsi, son témoignage ne pouvait à lui seul justifier l’attribution de la garde exclusive à la mère.

Au printemps 2020, la juge de paix a décidé de mettre en œuvre une (nouvelle) expertise de l’enfant.

Par lettre du 20 mai 2020, T.________ a communiqué à la juge de paix trois noms d’experts « qui devraient pouvoir œuvrer en toute indépendance et en toute impartialité dans le cadre de ce dossier », ajoutant que « les compétences des experts proposés ci-après ne [pouvaient] pas être remises en cause, tout comme leur indépendance ». Le Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, était cité en deuxième position. T. a réitéré ces propositions par lettre du 20 juillet 2020.

Dans un courrier du 20 juillet 2020, A.S.________ a proposé deux experts, le Dr D.________ étant l’un d’eux.

Dans une lettre du 23 juillet 2021, la juge de paix a indiqué au Dr D.________ qu’elle instruisait une enquête en « Transfert du droit de garde et en modification de l’autorité parentale » concernant l’enfant B.S.. Elle demandait dès lors au médecin de bien vouloir procéder à l’actualisation des expertises qui avaient été faites les 3 novembre 2010 et 30 mai 2016 par le Prof. P., spécialiste en psychologie légale, et de se déterminer quant à cinq points qui étaient listés.

Par lettre du 27 août 2020, le Dr D.________ a confirmé accepter ce mandat et la mission qui lui était confiée. Il a précisé n’avoir aucun lien, ni de nature privée, ni de nature professionnelle avec l’une ou l’autre des parties citées.

Par courrier du 10 juin 2021 adressé à la juge de paix, T.________ a demandé la récusation de l’expert D.________, faisant valoir plusieurs griefs à son encontre dans le cadre de la mise en œuvre de l’expertise.

Dans une lettre du 14 juin 2021, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas récuser l’expert et qu’un complément d’expertise, voire une contre-expertise pourrait être demandé après le dépôt du rapport.

Le 15 juin 2021, T.________ a réitéré sa requête tendant à la récusation du Dr D.________ et à la nomination d’un nouvel expert, en demandant qu’une décision formelle soit rendue à cet égard.

Par lettre du 17 juin 2021, A.S.________ a indiqué s’opposer fermement à la récusation du Dr D.________.

Le Dr D.________ a rendu son rapport d’expertise le 22 juin 2021, composé de 44 pages. L’expert a indiqué que son rapport se fondait sur les entretiens qu’il avait eus avec A.S.________ les 5 mars, 18 mars, 6 mai et 8 juin 2021, avec T.________ les 18 mars, 23 avril, 12 mai et 10 juin 2021 et avec l’enfant les 9 et 28 avril 2021, sur les entretiens téléphoniques qu’ils avaient eus avec « Madame [...], thérapeute de famille – consultation Les N., le 2 juin 2021 », avec « Monsieur Docteur [...], pédiatre d’B.S., le 16 juin 2021 » et avec « Madame Docteure [...], psychiatre, thérapeute en faveur de Madame A.S., le 17 juin 2021 », sur le rapport d’expertise rendu le 3 novembre 2010 par « Madame [...], psychologue et Prof. P., Docteur en psychologie », sur le rapport d’expertise rendue le 30 mai 2016 par « Madame [...], psychologue et Prof. P., Docteur en psychologie », sur le dossier civil de la cause qu’il avait consulté au greffe de la justice de paix le 18 mai 2021, sur le bilan psychologique pratiqué en faveur de l’enfant par le Centre de Consultation Les N. (ci-après : les N.) daté du 13 février 2020 – document remis par la mère – et sur le courriel du 19 mai 2021 avec quinze documents annexés remis par le père (p. 2). Dans un chapitre intitulé « Documents remis à l’expert par Monsieur T. en cours d’expertise » (p. 19), l’expert a notamment indiqué ce qui suit : « Monsieur T.________ développe son point de vue en faisant référence au rapport déposé le 18 février 2019 par Monsieur Docteur I.. Le rapport médical de ce médecin, daté du 18 février 2019, fut établi sur la base de deux consultations ayant eu lieu en date des 4 et 11 février 2019 (Monsieur Docteur I. ne précise pas qui il a rencontré lors de ces consultations). Un paragraphe de son rapport consiste en un historique de la situation familiale, un autre résume l’entretien qu’il a eu avec B.S.________ ». Dans le chapitre « Impression clinique » concernant T.________ (p. 21), l’expert a écrit qu’« il [le père, ndlr] considère que le point de vue de Madame Docteure K., qui fut la pédopsychiatre référente d’B.S. entre l’été 2017 et le printemps 2018 est "erroné et fallacieux". Il considère cette dernière comme n’ayant pas été impartiale notamment car elle avait privilégié les entretiens avec Madame A.S.________ et refusé de le rencontrer à plusieurs reprises ». Le Dr D.________ a notamment mentionné sous « Extraits du dossier civil » – « autres documents » (p. 38) l’ordonnance rendue le 4 février 2019, en précisant que la justice de paix avait maintenu l’organisation d’une garde alternée et fixé la domiciliation de l’enfant chez son père. Enfin, dans le chapitre intitulé « Discussion – appréciation » (pp. 39-42), l’expert a notamment indiqué les éléments suivants :

« […]

Avant même que fut produit le premier rapport d’expertise, B.S.________ avait été pris en charge par Madame Docteure Q., pédopsychiatre. Je relève que la prise de contact avec cette spécialiste fut faite à l’initiative prépondérante de Madame A.S. alors que Monsieur T.________ se montrait initialement réticent (il s’agit-là d’un constat récurrent – Monsieur T.________ a systématiquement eu tendance à ne pas percevoir, à banaliser les difficultés émotionnelles d’B.S.________ et à estimer que les prises en charge spécialisées n’étaient pas indiquées ; c’est notamment suite à [sic] des démarches actives de sa part que la prise en charge d’B.S.________ par Madame Docteur K.________ avait pris fin en début d’été 2018). […]

Finalement, je relève que Monsieur T.________ a, une première fois, rompu les liens avec la thérapeute de son fils parce que cette dernière lui apportait des informations qu’il ne pouvait faire siennes et qu’il contestait. Quelques années plus tard, la même dynamique s’est rejouée avec Madame Docteur K.________ dont je relève la pertinence du point de vue exprimé lors de son audition à la Justice de Paix le 5 décembre 2018 (Monsieur T.________ informait l’expert que cette audition et le point de vue de Madame Docteure K.________ furent invalidés par la Justice).

Dans différents rapports successifs produits par le SPJ (2010), par le H.________ (H.________ – Monsieur Prof. P.) en novembre 2010 puis en mai 2016 ainsi que dans le rapport UEMS [Unité Evaluation et Missions Spécifiques du SPJ] du 24 septembre 2018, différents professionnels précisent que les conditions pour l’exercice d’une garde alternée ne sont pas remplies. Je m’étonne du fait que chacun ait néanmoins fait des recommandations allant dans ce sens, ceci alors que tant Madame Docteure Q. que Madame Docteure K.________ considéraient, la première avant 2010 et la seconde en fin d’année 2018, que cette recommandation desservait B.S.________

Comme je le mentionne dans un paragraphe préalable de mon rapport d’expertise, je suis particulièrement inquiet de l’incapacité absolue d’B.S.________ d’être en contact avec ses émotions. Il semble « aliéné à lui-même » et n’est pas en connexion avec ses besoins. Il semble seulement apte à exprimer les désirs présumés de ses parents. Il s’agit-là d’une situation hautement préoccupante. Ce point de vue est totalement validé par le rapport d’examen psychologique pratiqué par l’unité Les N.________ au tout début de l’année 2020. Tout comme les signataires de ce rapport, je considère qu’B.S.________ est en danger dans son développement et susceptible soit d’exploser pour un rien (à force d’avoir accumulé des frustrations sans le manifester), soit de désinvestir progressivement sa formation. Je n’exclus par ailleurs pas d’autres issues, notamment au moment où B.S.________ prendra conscience du malaise qui l’habite. Mon point de vue rejoint probablement celui qu’exprimait Madame Docteure K.________ dans son audition du 5 décembre 2018. Cette spécialiste n’excluait pas, qu’à l’approche de l’adolescence, B.S.________ puisse devenir une « bombe à retardement ».

[…]

Ainsi, sur la base des mêmes constats que ceux dressés par différents intervenants, mais également – peut-être surtout – parce que je constate qu’B.S.________ présente des caractéristiques psychopathologiques extrêmement préoccupantes pour son avenir, je recommande qu’un terme soit mis à l’organisation d’une garde partagée.

[…]

Ainsi, je recommande que la garde d’B.S.________ soit attribuée à Madame A.S.________ et que Monsieur T.________ soit mis au bénéfice d’un droit de visite usuel légèrement élargi (un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et un mercredi après-midi sur deux de la sortie des classes jusqu’au jeudi matin).

[…]

Je conteste en effet formellement le point de vue de Monsieur Docteur I.________ qui recommandait en faveur d’B.S.________ une psychothérapie individuelle. B.S.________ n’a tout simplement actuellement pas les moyens émotionnels d’engager une thérapie individuelle qui très rapidement, se trouvera en situation d’échec et d’impasse.

[…] »

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant déclarant sans objet la requête du recourant tendant à la récusation de l’expert mandaté.

1.1 La Chambre des curatelles est l’autorité compétente pour connaître d’un tel recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

La décision qui raye la cause du rôle après avoir constaté que la cause est devenue sans objet au sens de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit pour d’autres raisons que celles citées à l’art. 241 CPC – à savoir une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action –, est susceptible de recours ou d’appel (TF 4A_249/2018 du 12 juin 2019 consid. 1.1 ; CACI 29 avril 2021/207 consid. 1.1.2), si les autres conditions à cet effet sont réalisées.

Selon l’art. 450 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s'applique toutefois qu'aux décisions finales et provisionnelles. Le recours contre les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, n’est ainsi pas réglé par l’art. 450 al. 1 CC, mais par le droit cantonal et, à défaut, par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1 ; sur le tout : Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s. ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2.3.1 ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 1.1 ; CCUR 10 octobre 2019/189 consid. 1.2.1 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, art. 360 à 456 CC, Bâle 2016, n. 250, p. 127 ; Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 128 p. 58).

Ainsi, à défaut de règles cantonales vaudoises contraires, l’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation, telles que celle entreprise. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

1.2 En l’espèce, le recours, adressé à une autre cour du Tribunal cantonal, a été transmis d’office à la Chambre de céans. Ecrit et motivé, il a été déposé en temps utile par le père de l’enfant concerné contre une décision sur demande de récusation, de sorte qu’il est recevable. Les pièces produites en deuxième instance et qui ne figuraient pas au dossier de première instance sont en revanche irrecevables.

Le recours étant manifestement infondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 322 al. 1 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

Dans un moyen d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu découlant du défaut de motivation de la décision entreprise, indiquant notamment ne pas comprendre comment la production du rapport d’expertise du 22 juin 2021 aurait pu remédier à la partialité et à l’absence d’indépendance de l’expert.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 66_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, si la décision entreprise est certes sommaire, force est toutefois de constater que l’on comprend de sa teneur que la première juge a déclaré sans objet la demande du recourant tendant à la récusation de l’expert aux motifs que le rapport d’expertise avait été déposé et qu’un complément d’expertise pouvait être requis, ce que T.________ a parfaitement compris au vu des moyens qu’il a développés. Ce dernier a pu ainsi se rendre compte de la portée de la décision querellée et l’attaquer en connaissance de cause. Autre est la question de savoir si le raisonnement de la première juge était justifié. Partant, la décision litigieuse est suffisamment motivée.

Le grief du recourant est ainsi infondé.

Le recourant explique ne pas comprendre comment la cause peut être sans objet, puis tente principalement de démontrer que sa requête tendant à la récusation de l’expert aurait dû être admise par la juge de paix.

4.1 La procédure devient sans objet au sens de l’art. 242 CPC (cf. consid. 1.1 supra) notamment lorsqu’il n’existe plus d’intérêt à un prononcé judiciaire (TF 5A_699/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1 ; SJ 2016 I 68). Cette situation se présente notamment en cas de disparition de l'objet litigieux ou de levée de la poursuite dans un procès en revendication, ou encore lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (CREC 9 mars 2015/111 consid. 4.2.1).

En l’espèce, il convient de constater que la requête de récusation du recourant ne saurait être considérée comme étant devenue sans objet du fait du dépôt du rapport d’expertise par le Dr D.. T. garde en effet un intérêt à obtenir l’éventuelle récusation de l’expert, peu importe à cet égard qu’un complément d’expertise ou même qu’une contre-expertise soit ordonné. Si un motif de récusation était réalisé, il conviendrait alors de mettre en œuvre une expertise auprès d’un nouvel expert et d’écarter de la procédure le rapport déposé par le Dr D.________.

4.2 Le recourant requiert donc la récusation du Dr D., désigné en qualité d’expert dans la présente procédure, réquisition formulée pour la première fois le 10 juin 2021. Il invoque en substance la partialité de l’expert, ce dernier ayant un parti pris contre lui, accusant le recourant d’avoir certains comportements avec son fils sans même l’avoir questionné et ayant fait siennes les considérations de l’intimée. Il reproche en outre à l’expert de s’être essentiellement appuyé sur les avis de deux médecins psychiatres consultés précédemment, soit les Dres Q. et K., qui avaient été engagées par l’intimée. Par ailleurs, le recourant fait également grief au Dr D. de s’être prévalu de liens avec la Dre K., qu’il estime particulièrement, alors que le témoignage de celle-ci avait dû être écarté dans le cadre de la procédure. L’expert ne pouvait pas s’appuyer sur les dires de cette praticienne pour étayer sa conclusion finale. Enfin, le recourant reproche à l’expert de lui avoir dit qu’B.S. n’avait jamais rencontré le Dr I.________ – ce qui ferait écho au fait que le Dr D.________ a indiqué dans son rapport d’expertise que le Dr I., dans son rapport du 18 février 2019, « ne précise pas qui il a rencontré lors de ces consultations » des 4 et 11 février 2019 –, alors qu’il ressort du premier paragraphe dudit rapport du 18 février 2019 que le Dr I. a rencontré l’enfant les 4 et 11 février 2019. L’expert n’a ainsi pas pris la peine de lire correctement les pièces offertes par le recourant et a fait « preuve de légèreté ».

4.2.1 Aux termes de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Ainsi, l'expert est réputé présenter les mêmes garanties d'impartialité et d'indépendance qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, de sorte que conformément à l’art. 47 al. 1 CPC, il doit se récuser notamment s’il a un intérêt personnel dans la cause (let. a) ou s’il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f).

Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b ; ATF 126 I 68 consid. 3a ; ATF 125 II 541 consid. 4a et les arrêts cités ; CCUR 9 avril 2020/73 consid. 2.2).

4.2.2 En l’espèce, le Dr D.________ a rendu un rapport conséquent de 44 pages. Il a eu des entretiens avec la mère de l’enfant, par quatre fois, avec le recourant, par quatre fois également, et a rencontré deux fois l’enfant. Il a eu des entretiens téléphoniques avec la thérapeute de famille des N., avec le pédiatre d’B.S. et avec la thérapeute de la mère. Il a en sus consulté les deux rapports d’expertise des 3 novembre 2010 et 30 mai 2016 du Prof. P., ainsi que le dossier de la cause auprès de la justice de paix, qui contient notamment les rapports du SPJ de 2010 et de l’UEMS du 24 septembre 2018 ainsi que l’ordonnance rendue le 4 février 2019 par la juge de paix. Il a également consulté le bilan psychologique des N. du 13 février 2020 remis par l’intimée, ainsi que le courriel du 19 mai 2021 et les quinze documents annexés du recourant.

On ne saurait dès lors reprocher à l’expert d’avoir eu un parti pris initial en défaveur du recourant. Ce dernier, au vu des questions qui lui étaient posées, a eu l’impression que l’expert remettait en cause ses capacités parentales sans entendre ce qu’il avait à dire, voire prenait pour argent comptant ce que lui disait la mère d’B.S.________, mais l’expert fait état de tous les contacts qu’il a pu avoir et de tous les documents qu’il a consultés pour forger son avis si bien que le ressenti du recourant n’est pas conforme à la réalité.

S’agissant du rapport du Dr I., T. fait une lecture partielle et erronée du rapport d’expertise. En effet, directement après le passage cité par le recourant, l’expert indique qu’un paragraphe dans le rapport du Dr I.________ « résume l’entretien qu’il a eu avec B.S.________ ». Le Dr D.________ ne nie ainsi aucunement le fait que son confrère ait rencontré l’enfant. Dès lors, on comprend que la phrase reprochée à l’expert, selon laquelle « Monsieur Docteur I.________ ne précise pas qui il a rencontré lors de ces consultations » les 4 et 11 février 2019, ne concerne pas l’enfant, mais le point de savoir lequel des deux parents le Dr I.________ a pu rencontrer, soit lequel des deux parents a amené B.S.________ à sa consultation. Au surplus, il apparaît que si le Dr D.________ n’est pas du même avis que le Dr I.________, c’est parce qu’il en conteste « formellement le point de vue ». Il ressort en effet de leur rapport respectif que ces deux médecins n’ont à l’évidence pas le même avis s’agissant de l’enfant, ce qui ne saurait être un motif de récusation de l’expert.

Quant à la question de savoir si le Dr D.________ était trop proche de la Dre K., s’il fallait exclure l’avis de celle-ci, et si l’expert avait tenu compte de l’information selon laquelle cet avis avait été écarté par la juge de paix, il convient tout d’abord de constater qu’il ressort de son rapport que le Dr D. a pris note de cette dernière information et ne l’a pas considérée comme une opinion du recourant, puisqu’il a écrit que « Monsieur T.________ informait l’expert que cette audition et le point de vue de Madame Docteure K.________ furent invalidés par la Justice ». En outre, et contrairement à ce que le recourant soutient, l’avis de cette médecin n’a pas été « écarté » par la juge de paix. En effet, dans son ordonnance du 4 avril 2019, la magistrate a retenu qu’un parti pris de cette thérapeute en faveur de la mère ne pouvait être exclu et que son témoignage ne pouvait ainsi à lui seul justifier l’attribution de la garde exclusive à la mère, ce qui n’est pas pareil. Quoi qu’il en soit, il faut relever que, comme la Dre K., la Dre Q. s’était également exprimée en ce sens qu’une garde partagée n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, et les N.________ en ce sens qu’B.S.________ était en danger dans son développement et susceptible d’exploser pour un rien. Par ailleurs, comme l’indique l’expert, ce dernier ne se fonde pas sur les seuls rapports des Dres K.________ et Q.________ pour arriver à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, mais également sur les différents rapports successifs du SPJ de 2010, du Prof. P.________ de novembre 2010 puis de mai 2016 ainsi que de l’UEMS du 24 septembre 2018, lesquels précisaient que les conditions pour l’exercice d’une garde alternée n’étaient pas remplies, tout en faisant – à l’étonnement de l’expert – des recommandations dans le sens d’une telle garde. Le Dr D.________ a expliqué par ailleurs qu’outre sur ces mêmes constats dressés par différents intervenants, il s’est fondé également – « peut-être surtout » – sur les constats qu’il a pu faire s’agissant d’B.S.________ durant les entretiens qu’il a eus avec lui.

Partant, l’expert a investigué la situation avec un soin particulier. Le recourant ne peut pas déduire de son ressenti pendant les entretiens que le Dr D.________ était empreint de partialité. Ce n’est pas parce que l’expert s’est positionné en ce sens que la garde doit être confiée à la mère qui propose un environnement plus favorable à B.S.________, que celui-ci avait un parti pris. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier le rapport d’expertise. En vertu des principes exposés ci-dessus, le ressenti personnel du recourant, largement exprimé dans sa requête du 10 juin 2021, n’est pas un motif de récusation de l’expert. Il s’agit d’une impression individuelle, non objectivée.

Les griefs du recourant sont dès lors infondés.

4.3 Ainsi, en définitive, la requête de récusation de l’expert aurait dû être rejetée par la première juge, et non déclarée sans objet.

A cet égard, dans la mesure où T.________ motive son recours et y conclut uniquement dans le sens de la récusation de l’expert – soit demande qu’il soit statué au fond sur la requête y relative –, mais ne conclut aucunement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, et où la cause est en état d’être jugée au sens de l’art. 327 al. 1 let. b CPC – le recourant ne prétendant pas le contraire –, il convient en l’occurrence de statuer au fond et ainsi de rejeter la requête de récusation de l’intéressé, étant précisé que le principe de double instance ne s’y oppose pas (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2 ; voir également TF 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_652/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3).

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, et la décision entreprise réformée d’office en ce sens que la requête de récusation formée par le recourant est rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 28 juin 2021 est réformée d’office en ce sens que la requête de récusation de l’expert Dr D.________ formée le 10 juin 2021 par T.________ est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bertrand Gygax (pour T.), ‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.S.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 314 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 50 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

28