TRIBUNAL CANTONAL
L821.008526-210861
212
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 octobre 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay
Art. 310 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à A., et B.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant C.E., à A.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2021, adressée pour notification le 14 mai 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.E.________ et B.E.________ (ci-après : les recourants) sur leur fille C.E., née le [...] 2004 (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.E. et B.E.________ sur leur fille (II), confirmé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur l’enfant susnommée (III), défini les tâches de la DGEJ (IV), invité la DGEJ à remettre à la juge de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de quatre mois dès la notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placée ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En substance, la première juge a considéré que les tensions du couple formé par A.E.________ et B.E.________ avaient d’importantes répercussions sur leur capacité à prendre en charge leurs enfants et qu’il était parfois difficile pour les premiers de se concentrer sur les besoins des seconds et d’y répondre de manière adéquate. Il paraissait nécessaire, pour assurer un environnement stable et sécure à C.E.________, de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence.
B. Par acte du 28 mai 2021 accompagné de trois pièces, A.E.________ et B.E.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« Préalablement :
I. L’assistance judiciaire est accordée à A.E.________ et B.E.________ dans le cadre de la procédure de recours avec effet au 18 mai 2021.[...] Principalement :
II. Le recours de A.E.________ et B.E.________ est admis.
III. Les chiffres I, II, III, IV, V, VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2021 par le Juge de Paix du district de l’Ouest lausannois dans les causes L821.008526/[...] et RB21.020712/[...] sont réformés comme suit :
L’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.E.________ et B.E.________ sur leur fille C.E.________, née le [...] 2004, est close.
Le droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fille C.E., née le [...] 2004, est restitué avec effet immédiat à A.E. et B.E., subsidiairement le retrait [sic] droit de déterminer le lieu de résidence de A.E. et C.E.________ sur leur fille C.E.________, née le [...] 2004 est annulé.
Le mandant [sic] provisoire de placement et de garde de C.E.________ est retiré à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
La prétention de la Direction générale de la protection de l’enfance et de la jeunesse à la contribution d’entretien de l’enfant C.E.________ avec tous les droits qui lui sont rattachés est levée et A.E.________ et B.E.________ sont libérés de tout paiement en faveur de la Direction générale de la protection de l’enfance et de la jeunesse à ce titre.
Un curateur de représentation est nommé en faveur de C.E.________, née le [...] 2004, dans le cadre de la procédure de placement.
IV. Les chiffres VII et VIII de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2021 par le Juge de Paix du district de l’Ouest lausannois dans les causes L821.008526/[...] et RB21.020712/[...][...]sont confirmés.
Subsidiairement à la conclusion III :
V. Les chiffres I, II, III, IV, V, VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mai 2021 par le Juge de Paix du district de l’Ouest lausannois dans les causes L821.008526/[...] et RB21.020712/[...] sont annulés et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. »
Par ordonnances du 11 juin 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé aux recourants le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 mai 2021 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Cléo Buchheim.
Interpellée, la juge de paix a, le 16 juin 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance litigieuse.
Par réponse du 23 juin 2021, la DGEJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le 30 juin 2021, Me Cléo Buchheim a produit la liste de ses opérations du 29 juin 2021 pour la période du 21 mai au 29 juin 2021.
Dans une lettre du 2 août 2021, C.E.________ s’est spontanément déterminée sur la procédure la concernant, faisant état de son sentiment de ne pas être entendue et demandant à pouvoir rentrer chez elle, « dans [s]a maison avec [s]a famille, auprès de [s]es parents et de [s]on petit frère ».
La juge déléguée a entendu l’enfant le 16 août 2021.
Dans des déterminations du 25 août 2021, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et ont conclu pour le surplus au rejet des conclusions prises par la DGEJ le 23 juin 2021. Ils ont en outre produit une pièce.
Par déterminations du 26 août 2021, la DGEJ a indiqué conclure désormais à l’admission partielle du recours, à la réforme de l’ordonnance litigieuse en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est restitué à ses parents (II), que la DGEJ est relevée de son mandat de placement et de garde en faveur de C.E.________ (III), que les chiffres IV et VI du dispositif litigieux sont annulés, qu’un délai à fin novembre est fixé à la DGEJ pour déposer auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) un rapport la renseignant sur l’évolution de l’enfant (V) et que les chiffres I, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance sont confirmés, ainsi qu’à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de C.E.________, dans le cadre de la procédure.
Dans un courrier du 26 août 2021, Me B.________ a informé la juge déléguée que C.E.________ l’avait consulté et constitué avocat et a requis sa désignation en qualité de curateur de représentation de l’enfant en la présente procédure.
Par décision du 30 août 2021, la juge déléguée a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de C.E., nommé en qualité de curateur Me B., dit que le curateur exercerait la tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte contre les recourants, privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat.
Le 13 septembre 2021, Me Cléo Buchheim a produit la liste de ses opérations complémentaires du même jour pour la période du 29 juin au 13 septembre 2021.
Par déterminations spontanées du 24 septembre 2021, l’enfant, par l’intermédiaire de son curateur ad hoc de représentation, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours principalement dans le sens de la réforme des chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance litigieuse en ce sens que le droit de déterminer son lieu de résidence est restitué à ses parents (II), que la DGEJ est relevée de son mandat provisoire de placement et de garde sur elle (III) et que les chiffres IV et VI sont supprimés, subsidiairement dans le sens de l’annulation de l’ordonnance querellée, le dossier de la cause étant renvoyé à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre indiqué s’en remettre à justice s’agissant des conclusions des recourants prises en lien avec les chiffres I, V, VII et VIII de l’ordonnance entreprise et considérer que leur conclusion III.5, respectivement la conclusion de la DGEJ tendant également à la désignation d’un curateur de représentation, n’avait désormais plus d’objet, compte tenu de la décision rendue le 30 août 2021 par la juge déléguée, pour autant que la curatelle de représentation instituée s’étende aussi à la procédure de première instance potentiellement consécutive à la présente procédure de recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.E.________ et B.E.________ sont les parents mariés de C.E., née le [...] 2004, et de D.E., né le [...] 2006.
Le couple s’est séparé en mars 2020, C.E.________ allant vivre avec sa mère.
Le 24 août 2020, R.________ et V., infirmier, psychologue et travailleuse sociale à l’Equipe Mobile d’Urgences Sociales, ont signalé la situation de C.E.. Ces intervenants ont indiqué avoir observé une tension et une grande détresse chez A.E.________ et C.E.________ et un discours d’une extrême violence psychologique de la mère à sa fille, la première accusant la seconde d’être responsable de la situation, de vouloir « bousiller » son couple, mettant en doute les propos de sa fille et accentuant le conflit de loyauté en obligeant cette dernière à choisir définitivement de vivre avec l’un ou l’autre de ses parents, tout en usant de mesures de rétorsion vis-à-vis de sa fille lorsque celle-ci exprimait le désir de vivre avec son père. R.________ et V.________ ont précisé que C.E.________ leur avait dit qu’en raison des tensions vécues chez sa mère, elle avait des difficultés à se concentrer pour ses études et était tiraillée entre vivre chez son père, ce dont elle avait besoin, et laisser sa mère seule, ayant peur que celle-ci se sente abandonnée. Les intervenants ont estimé que la détresse intense de A.E.________ semblait ne plus lui permettre d’avoir le recul nécessaire pour assurer un climat affectif sécure, protecteur et empathique vis-à-vis de sa fille. Le discours de la mère était tellement focalisé sur ses propres difficultés et sur ce qu’elle faisait pour ses enfants qu’il était difficile de lui faire prendre conscience de ce que ses comportements et paroles violentes et contradictoires généraient chez sa fille, de même que la nature perturbante et instable de la situation de C.E.. R. et V.________ ont ajouté que les compétences parentales mobilisables étaient principalement chez B.E., qui démontrait un réel souci pour le bien-être de ses deux enfants. C.E. avait déclaré qu’elle parlait facilement avec son père. Ce dernier se montrait lucide dans son analyse de la situation.
Dans un rapport de synthèse du dossier des 12 et 15 janvier 2021, G., adjointe-suppléante de l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du [...], ainsi que W. et F., assistantes sociales pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont considéré que A.E. et B.E.________ étaient des parents présents pour leurs enfants, qui voulaient le meilleur pour eux et qui leur avaient inculqué éducation, principes et valeurs. Malheureusement, leurs différences, qui pourraient être un atout, semblaient par moment les diviser et créer d’énormes tensions, qui se répercutaient inévitablement sur les enfants. C.E.________ était assez en retrait et exprimait son mal-être en défiant et contournant le cadre. D.E.________ quant à lui avait plutôt des difficultés à l’école et présentait un important problème de concentration. Malgré les difficultés de couple et les fortes tensions, les parents tentaient depuis longtemps de trouver des solutions à leurs difficultés, sans vraiment y parvenir. Plusieurs thérapies de couple avaient été tentées, sans donner les résultats espérés. Malgré tout, ils ne baissaient pas les bras et déployaient beaucoup d’énergie pour continuer à chercher des solutions pour l’ensemble de la famille et pour que celle-ci reste unie. Les intervenantes de la DGEJ pensaient que les parents étaient parfois tellement pris dans leurs histoires de couple que les besoins des enfants leur échappaient. Ces derniers, quant à eux, préféraient que leurs parents soient séparés et n’étaient pas favorables à ce que le couple se remette ensemble, craignant les tensions et les disputes qu’ils connaissaient depuis trop longtemps. A.E.________ avait des soucis de santé et se disait émotionnellement fragile. Les intervenantes de la DGEJ avaient l’impression que C.E.________ portait un bout de cette fragilité, qu’elle était prise dans une loyauté envers sa mère et que cette situation semblait souvent lui peser. A quelques reprises, C.E.________ avait pu dire que dès qu’elle serait majeure, elle partirait de la maison car la situation était trop lourde pour elle.
Par envoi du 19 janvier 2021, Z.________, cheffe de l’ORPM du [...] de la DGEJ, a transmis à la justice de paix le rapport de synthèse susmentionné, en précisant qu’au vu des éléments à disposition à ce jour, les intervenants de la DGEJ étaient arrivés à la conclusion, d’entente avec les parents, qu’une action socio-éducative de la DGEJ en faveur de cette famille était nécessaire et proposait dès lors de clore la procédure sans autre suite judiciaire.
Par décision du 28 janvier 2021, la juge de paix a considéré que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais, la DGEJ continuant donc son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.
Par demande de mesures urgentes du 24 février 2021 adressée à la justice de paix, Z., W. et F.________ ont sollicité un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Elles ont expliqué que le jeudi 18 février 2021, lors de sa consultation chez sa thérapeute, C.E.________ avait fait part d’un important mal-être qui s’était traduit entre autres par des difficultés à s’alimenter. Ensuite de cet entretien, la thérapeute avait informé la mère de la situation psychique de sa fille, l’invitant à prendre rapidement rendez-vous chez la pédiatre. Un rendez-vous avait ainsi été fixé le lendemain chez ladite pédiatre. C.E.________ étant injoignable, la mère avait pris contact avec le gymnase pour lui transmettre le rendez-vous. A.E.________ a été informée que sa fille ne s’était pas rendue aux cours ce jour-là. Les parents avaient alors averti la Police et C.E.________ avait été retrouvée chez son copain. Ce dernier était à l’origine de grandes tensions entre l’enfant et ses parents. Finalement, C.E.________ avait pu être évaluée par la pédiatre le vendredi 19 février 2021, qui avait décidé d’une hospitalisation. Selon les intervenantes de la DGEJ, compte tenu du contexte familial actuel et des grandes tensions existantes, il n’était pas envisageable d’imaginer un retour à domicile de C.E., au risque de nouvelles mises en danger de la jeune fille ou de débordements de la part de la mère en particulier, cette dernière étant fragile émotionnellement et physiquement diminuée. Un placement de l’enfant chez le père n’était à ce stade pas opportun, les tensions au sein du couple parental étant de nature à mettre à mal la jeune fille. Dès lors, afin de permettre une évaluation de la situation, de protéger la mineure du contexte familial actuel et d’éviter des mises en danger supplémentaires, les intervenantes de la DGEJ proposaient de placer C.E. en foyer dans l’urgence, et de mettre un terme à l’hospitalisation sociale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2021, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.E.________ et B.E.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de C.E., confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de C.E. passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien.
A l’audience du 16 mars 2021, la juge de paix a entendu A.E., B.E., ainsi que W.________ et F.________ pour la DGEJ. A cette occasion, A.E.________ a déclaré que lors d’une entrevue récente avec sa fille au foyer, cette dernière avait commencé à pleurer et avait indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était placée, qu’elle pensait être à l’hôpital uniquement pour un week-end et qu’elle avait réalisé qu’elle était aussi mal en foyer qu’à la maison. A.E.________ a précisé que, lors d’un entretien au foyer la semaine précédente, B.E.________ et elle-même avaient dû se présenter et expliquer leur vie de couple. Elle n’avait pas compris pourquoi le sujet de discussion n’était pas C.E.. Elle a ajouté qu’avant Noël, quand elle avait appris que sa fille avait eu des relations sexuelles, cela avait été très difficile pour elle. Cela avait été un véritable choc. Cela étant, elle lui avait pardonné. Il semblerait que cette relation se soit déroulée avec un homme âgé de plus de cinq ans qu’elle qui, une semaine après, l’avait trompée. Le père et la mère entendaient porter plainte. Sur ce point, A.E. avait le sentiment que le foyer représentait un danger important pour sa fille. Lorsque cette dernière était à la maison, au moins, elle pouvait suivre ses relations amoureuses. Le copain actuel de sa fille était apparemment très possessif et la mère craignait que C.E.________ ne se retrouve dans une relation malsaine. A.E.________ a indiqué souhaiter que soit aménagé au foyer un suivi par rapport aux relations amoureuses de sa fille. F.________ a déclaré avoir contacté l’école et que C.E.________ semblait plus tranquille et posée, ses résultats scolaires étant meilleurs que l’année précédente. W.________ a ajouté que C.E.________ aimerait passer de courts moments à domicile, pour un retour progressif. B.E.________ s’est opposé au placement de sa fille, souhaitant que cette dernière rentre à domicile, et A.E.________ a refusé de signer un accord de placement. Les intervenantes de la DGEJ ont précisé qu’elles pensaient qu’un retour à domicile serait prématuré et étaient favorables à la prolongation du placement de C.E.________.
Le 21 avril 2021, le Juge assesseur de la Justice de paix du district de l’Ouest vaudois (ci-après : le juge assesseur) a entendu l’enfant. Cette dernière a déclaré ce qui suit :
« Je me suis adaptée au foyer, mais cela reste compliqué parce que je ne suis pas chez moi. Il y a un côté désécurisant dans le fait de ne pas avoir ses parents à ses côtés même s’il y a les éducateurs. J’ai une chambre seule. Il n’y a pas tellement d’ambiance parce que je ne vois pas souvent les autres enfants, autrement qu’aux repas du soir. Avec du recul, je me dis qu’à la maison, il y avait effectivement des tensions, mais c’est normal d’avoir des conflits avec ses parents. Je pense que je réagissais assez fort par rapport à ces conflits avec ma mère, conflits qui se répétaient et qui devenaient pesants. Je dois dire que je n’ai pas tellement compris pour quelle raison j’ai été mise en foyer. En réalité, je ne m’alimentais pas bien, non parce que j’étais mal sur le plan psychologique, mais surtout parce que c’était à moi de faire à manger car ma mère est malade. Je n’avais pas tellement envie d’aller faire les courses, cela prenait du temps. Pour ce côté-là, la vie en foyer est plus simple et j’y mange mieux. Je vois mes parents une à deux fois par semaine, cela dépend. Depuis cette semaine, je vais pouvoir y passer le week-end. La semaine passée, j’ai dormi une nuit chez ma mère – mon père était présent également – et cela s’est bien passé. Je m’entends bien avec mon frère, qui a 14 ans. Lui, il s’en sort mieux que moi, je dirais. On n’a pas du tout eu la même éducation : d’emblée, j’ai été élevée par ma mère et mon frère par notre père, donc ce n’est pas comparable. La séparation d’avec ma mère nous a fait du bien. J’ai l’impression qu’elle a pris du recul ; elle semble avoir beaucoup réfléchi par rapport à ce qui s’est passé et la vision qu’elle a de moi semble plus positive. Avec mon père, on a toujours eu une bonne entente. J’ai commencé à faire des crises d’angoisse en classe deux semaines avant les vacances de Pâques, alors que je n’en avais jamais eues. On a cherché la cause de ces crises avec ma psychologue, et on en a conclu que cela venait de la pression que je subis actuellement. Une médication m’a été prescrite, qui a bien fonctionné, Je l’ai arrêtée durant les vacances et l’ai reprise il y a peu en vue de la reprise des cours. Je suis au Gymnase à [...] ; je m’y sens bien et j’y ai une très bonne amie. Plus que de la difficulté à me concentrer en cours, je rencontre un sérieux manque de motivation, dû peut-être à ma fatigue – je manque de vitamines parce que je suis un régime végétarien par conviction. Néanmoins, je pense passer cette année de gymnase. Plus tard, j’aimerais bien faire du droit. J’ai effectivement demandé au foyer l’autorisation d’aller dormir chez des amis de temps en temps. J’ai également un copain, qui est en apprentissage d’employé de commerce. Pour moi, c’est un soutien véritable dans la situation. Il a été là pour moi durant toute cette période difficile. Dans mon entourage familial, j’ai ma grand-mère, que je vois toutes les semaines. Si j’avais un problème, je me débrouillerais d’abord seule avant d’en parler. Je ne compte pas trop sur les autres en fait. J’ai un suivi auprès d’une thérapeute toutes les semaines depuis novembre 2020 ; cela me fait du bien. Ces derniers temps, je n’avais pas tellement de temps pour des activités de loisir, mais j’ai repris un peu le sport récemment, en allant courir. Il est compliqué de sortir pour des activités avec ma mère, parce qu’elle est vraiment malade et ne sort pas beaucoup. Avec mon père, on a pu aller au bord du lac par le passé. Pour tout vous dire, je n’ai pas l’impression d’aller mieux depuis mon entrée au foyer. Je ne sais toutefois pas si je vais plus mal. Je remarque quand même que j’ai ces angoisses qui sont apparues et j’ai une grande fatigue. Mais au foyer, je ne peux pas spécialement me reposer parce qu’on nous réveille tôt même le dimanche. Je pense qu’il serait possible pour moi de retourner à la maison, grâce au recul que nous ont permis de prendre les événements. »
Par courriel du 4 août 2021 destiné notamment à A.E.________ et B.E., W. a indiqué que durant « notre » rencontre du 30 juin 2021 au foyer de C.E., plusieurs points avaient été abordés. Ainsi, durant les vacances scolaires, cette dernière était majoritairement au domicile des parents ou à l’étranger en vacances avec ceux-ci. Quelques retours au foyer avaient été agendés afin de faire le point avec l’enfant sur le déroulement des vacances. En cas de retours positifs tant de la part des parents, de C.E., ainsi que du foyer, un calendrier pour le retour définitif de l’enfant à domicile serait élaboré lors de la prochaine rencontre le 23 août 2021 au foyer. En plus du préavis positif des différents acteurs de la situation, un suivi de famille devait être mis en place afin d’accompagner le retour de C.E.________ chez ses parents.
Le 16 août 2021, la juge déléguée a entendu C.E.________. Cette dernière a alors déclaré ce qui suit :
« J’explique que pour moi le placement n’a pas de sens. Depuis que je suis en foyer, c’est encore plus compliqué pour moi. J’ai plus de crises d’angoisse. J’ai des vertiges et c’est difficile d’aller aux cours. Je l’ai dit plusieurs fois aux assistants sociaux, la dernière fois à la fin du mois de juin, mais on m’explique simplement que c’est mieux pour moi sans que je comprenne cette décision. Je suis à l’I.________ depuis le mois de juin. Pendant le mois de juillet, je devais y passer 2 nuits par semaine, soit du lundi au mercredi, et je passais le reste de la semaine à A.________ en présence de mes deux parents, qui font de nouveau domicile commun. Depuis le mois d’août, je vis entièrement à A., sans retourner au foyer, mais je sais que je vais devoir y retourner pour la rentrée scolaire. C’est ça qui m’inquiète. Ça m’inquiète, parce que comme je ne suis pas chez moi, je n’arrive pas à me concentrer pour l’école. Je me suis mise en échec scolaire depuis que j’ai été placée en foyer, mais grâce aux démarches de ma mère, le gymnase a accepté que je passe en dernière année. Avant d’être placée en foyer, il est vrai qu’il y avait des disputes avec ma maman, mais je n’ai pas l’impression que ça sort de l’ordinaire. J’ai l’impression que mon placement a été un électrochoc pour ma mère et pour moi aussi, que cela a permis de rétablir la communication et que cela va aller mieux. Je pense que mes troubles alimentaires sont terminés. Enfin je crois. Je prends des médicaments contre les crises d’angoisse. J’ai un peu peur de me rendre dans des lieux où il y a du monde, ayant fait des vertiges, sans savoir pourquoi, je crains que cela ne se répète. Je suis suivie par un psychiatre de manière plus ou moins régulière. Il y a des semaines où je n’ai pas de rendez-vous. J’ai l’impression que ça m’aide. Il est prévu que je continue à la voir. Pendant les vacances, je n’ai pas eu de vertiges. Je n’ai ces vertiges que quand je suis au foyer et que je dois me rendre à l’école. C’est pour cela que j’ai l’impression que le placement ne me fait pas du bien. Je n’ai pas choisi d’aller à l’I. mais j’ai considéré que c’était « moins pire » que d’aller dans un foyer à [...]. Je m’entends bien avec mes colocataires. J’ai toujours mon copain et je peux dormir chez lui sans que mes parents fassent des histoires. Ils ont accepté que c’était comme ça ici. Mon petit frère est à A.________ ; il y est toujours resté. Je m’entends bien avec lui. Je suis en mode : « je dois veiller sur lui ». Je n’ai pas le sentiment de devoir m’occuper de mon père, mais un peu plus de ma mère, qui n’est pas en bonne santé. Comme mon père est revenu à A.________, c’est lui qui s’en occupe. Elle a des problèmes au foie et au niveau de la mobilité. Quand je dis m’occuper d’elle, c’est surtout prendre le relai au niveau des tâches ménagères. Je fais un peu de course à pied, mais je n’ai pas beaucoup de temps pour faire du sport avec le gymnase. Je pense que ce serait bien pour moi d’avoir un avocat qui représente mes intérêts dans la procédure. Si je pouvais juste rentrer chez moi, ce serait déjà un grand pas en avant. »
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant, retirant le droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents sur leur fille aînée (art. 310 CC), confiant à la DGEJ un mandat de placement et de garde et ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les deux parents de l’enfant mineure concernée, parties à la procédure, le présent recours est recevable.
La juge de paix a renoncé à se déterminer. La DGEJ et l’enfant, par son curateur ad hoc de représentation, se sont chacune déterminées quant au recours, concluant finalement à son admission, du moins partiellement.
Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix. Celle-ci a entendu les recourants personnellement lors de son audience du 16 mars 2021. En outre, l’enfant C.E.________, âgée de 17 ans, a été entendue personnellement le 21 avril 2021 par le juge assesseur. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Dans leur première écriture du 28 mai 2021, les recourants font tout d’abord valoir des faits nouveaux. Ils estiment que la situation a évolué. L’ordonnance querellée a retenu que la recourante était fragile émotionnellement, mais depuis lors un suivi psychiatrique a été mis en place pour C.E., auprès de la Dre Q. – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie –, la recourante cherche de son côté un thérapeute pour assurer son suivi et les recourants sont disposés à prendre part à une thérapie familiale. C.E.________ ne veut par ailleurs plus rester en foyer et fait des crises d’angoisse qu’elle ne faisait pas auparavant et qu’elle ne fait pas lorsqu’elle est de retour à la maison. Le foyer a un impact négatif sur son cursus scolaire et sur sa vie. Les recourants estiment aussi que les faits ont été constatés de manière inexacte. Ainsi, il n’est pas juste de prétendre que le couple connait des tensions depuis de nombreuses années, et que leurs disputes se focalisent sur la prise en charge des enfants. Les recourants contestent le fait que la vie sexuelle de C.E.________ ait déclenché une véritable crise. Il y avait uniquement un désaccord qui concernait plus le fait qu’elle leur ait caché « ce genre de chose ». Il est encore inexact de prétendre que la recourante a accusé sa fille d’être à l’origine des difficultés du couple. Par ailleurs, A.E.________ conteste avoir dit que ce n’était pas le principe même du foyer qui dérangeait. Elle avait d’ailleurs indiqué qu’elle ne signerait pas un accord de placement. Elle conteste également qu’elle ne peut pas sortir avec sa fille pour des activités car elle est malade. Sa santé s’est améliorée et elle peut à nouveau conduire. Les recourants contestent encore que B.E.________ n’ait plus voulu voir sa fille après avoir découvert qu’elle fumait des cigarettes. Il accepte en effet cette situation, conseille C.E.________ et la rend attentive aux risques que cela représente sur sa santé. Enfin, les recourants estiment que la mesure de placement est disproportionnée. D’autres mesures auraient pu être mises en place.
Au stade de leurs dernières déterminations du 25 août 2021, les recourants font valoir en substance que la teneur du procès-verbal d’audition de leur fille du 16 août 2021 confirme les arguments qu’ils ont développés dans leur recours, contestant toutefois que C.E.________ doive particulièrement veiller sur son petit frère ou participer aux tâches ménagères de la famille. En outre, ils indiquent qu’ils ont mis en place, en sus du suivi psychiatrique de l’enfant auprès de la Dre Q., un suivi de la recourante auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des M. (ci-après : les M.), qu’ils vont commencer une thérapie de couple auprès d’[...] et qu’une thérapie familiale devrait débuter auprès des M. prochainement. Enfin, il a été décidé le 23 août 2021 que C.E.________ pouvait retourner auprès de sa famille, ce qui permettrait d’arriver à la conclusion que le placement de l’intéressée ne se justifie plus, les recourants persistant à penser que ce placement ne s’est jamais justifié. A.E.________ et B.E.________ précisent que le retour de C.E.________ auprès de sa famille est soumis aux conditions suivantes : qu’elle rencontre à l’extérieur ou chez elle une de ses référentes du foyer, à raison de deux fois par semaine pour commencer puis en fonction de l’évolution de la situation, et cela jusqu’à la fin du mois de septembre 2021 (1) ; que la recourante effectue hebdomadairement à la DGEJ un compte-rendu de la semaine (2).
La DGEJ, dans ses dernières déterminations du 26 août 2021, explique qu’au vu des symptômes développés par C.E., de son sentiment d’insécurité et de son positionnement sur le placement, la maintenir en foyer ne lui apporte plus aucun bénéfice et la met dans une posture impossible à tenir. La DGEJ avait dès lors pris la décision de mettre fin audit placement avec le dispositif ambulatoire suivant : mise en place d’une prise en charge extérieure par les éducateurs du foyer, à raison de deux fois par semaine durant les premières semaines du retour à domicile, puis une fois par semaine jusqu’aux vacances d’automne 2021 ; poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès de la Dre Q. ; nécessité pour la famille d’entreprendre une thérapie familiale, celle-ci devant se mettre en place aux M.________ prochainement. La DGEJ ajoute qu’elle estime qu’il est essentiel que l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.E.________ et B.E.________ sur leur fille se poursuive afin de s’assurer que l’accompagnement mis en œuvre puisse garantir le bon développement de la jeune fille et de vérifier la poursuite de la prise en charge thérapeutique individuelle et familiale.
Dans ses déterminations, C.E.________, par son curateur ad hoc de représentation, a pour l’essentiel confirmé sa position exprimée lors de son audition du 16 août 2021, indiquant que son retour à domicile se passait bien.
3.1 3.1.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.1.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.1.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2 3.2.1 En l’espèce, il convient de rappeler qu’un premier signalement avait déjà été effectué en août 2020 par l’Equipe Mobile d’Urgences Sociales. A ce moment-là, il était indiqué que la mère reprochait à sa fille d’avoir « bousillé » son couple et l’obligeait à choisir définitivement entre ses deux parents, tout en usant de mesures de rétorsion envers sa fille lorsqu’elle exprimait le désir de vivre avec son père, C.E.________ précisant lors de son audition le 21 avril 2021 avoir toujours eu une bonne entente avec B.E.. Il ressort également du rapport de synthèse de la DGEJ de janvier 2021 que les tensions se sont cristallisées autour du copain de C.E., le couple ayant des divergences de point de vue à cet égard. A ce sujet, les recourants ne peuvent pas prétendre avoir été d’accord avec le fait que C.E.________ ait un copain alors que la mère a déclaré à l’audience du 16 mars 2021 que c’était « un véritable choc » que sa fille ait eu des relations sexuelles, qu’elle « lui a[vait] pardonné », que cette relation s’était déroulée avec un homme âgé de cinq ans de plus que C.E., que celui-ci l’avait trompée, que les parents « entend[aient] porter plainte », que lorsque leur fille était à la maison, au moins, la recourante pouvait « suivre ses relations amoureuses », et que cette dernière aimerait que le foyer aménage un suivi pour les relations amoureuses de C.E.. Il est dès lors vain de prétendre dans le cadre du recours qu’en réalité, le fait que C.E.________ ait un amoureux n’était pas problématique. Il est également précisé que l’ordonnance querellée ne retient pas que la recourante est malade et ne peut pas sortir avec sa fille pour des activités mais bien que sa fille a déclaré ceci en audition, ce qui n’est pas la même chose. C’est encore vainement que les recourants soulignent ne jamais avoir déclaré qu’ils étaient d’accord avec le principe même du foyer. Si les propos de la recourante ont peut-être été retranscrits de manière imprécise, il ressort clairement de l’ensemble de la procédure et du recours que les recourants sont opposés et ont toujours été opposés au placement de C.E.________, si bien que cela demeure sans incidence sur l’issue du litige. Pour le surplus, au stade de leur recours, il est relevé que les parents ont une lecture partielle du dossier et apportent leur propre appréciation de la situation sans étayer leurs dires.
Ainsi, les faits tels que retenus dans l’ordonnance litigieuse étaient conformes au résultat de l’instruction au stade de la première instance et de la vraisemblance.
3.2.2 Toutefois, la situation a effectivement évolué depuis l’ordonnance entreprise.
Ainsi, il apparaît désormais que les parents se sont remis ensemble. Le couple serait plus serein et il n’y aurait plus de désaccord. En outre, C.E.________ a réintégré le domicile familial.
Malgré la teneur des propos de l’enfant lors de son audition le 16 août 2021, la juge déléguée a eu le sentiment que C.E.________ se sentait coupable de ne plus être en mesure de prendre soin de sa mère, qui a des problèmes de santé et dont tout le monde semble admettre qu’elle ne fait pas les tâches ménagères quotidiennes, C.E.________ prenant alors le relais au point de ne pas avoir beaucoup de temps pour elle. L’intéressée a aussi dit devoir veiller sur son petit frère. Les simples dénégations des parents sur ces points ne sauraient emporter la conviction. Tout cela amène à penser qu’elle a pris le rôle de l’adulte du foyer, ce qui n’aurait pas dû arriver et n’est pas dans son intérêt.
D’un autre côté, et quels qu’en soient les motifs, il apparaît que le placement n’a en définitive pas été bénéfique pour C.E.________. Cette dernière a indiqué que c’est encore plus compliqué pour elle depuis qu’elle est en foyer, qu’elle fait plus de crises, qu’elle a des vertiges et n’arrive pas à aller en cours ni à se concentrer.
Il faut déduire de ses déclarations que le placement en foyer, même s’il est relativement récent, n’a pas permis d’aider C.E.________ mais la fragilise et amène des difficultés supplémentaires, que ce soit au niveau de sa santé psychique, de sa confiance en soi et de son cursus scolaire. Dans l’examen de la proportionnalité, il apparaît indispensable de tenir compte de cet élément, à savoir qu’en ce qui concerne C.E., l’éloignement du milieu familial semble être plus néfaste que bénéfique, avec une péjoration de l’état psychique de l’enfant, le placement ayant, selon la DGEJ, réactivé les difficultés d’autonomisation en lien avec la relation de C.E. à ses parents. A cela s’ajoute encore que les parents se sont mobilisés pour s’opposer à la prise en charge et au placement et que la relation entre les professionnels et les parents s’est dégradée depuis le placement, ce qui a eu pour conséquence une forme de défiance de C.E.________ envers la DGEJ. Ainsi, il faut reconnaître qu’au vu des symptômes développés par l’intéressée, de son sentiment d’insécurité et de son positionnement sur le placement – étant rappelé qu’elle est âgée de plus de 17 ans –, la maintenir en foyer ne lui apporterait vraisemblablement plus aucun bénéfice et la mettrait dans une posture impossible à tenir. Dans les faits, d’ailleurs, la DGEJ – en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde – a permis à C.E.________ de réintégrer le domicile familial depuis le début du mois d’août et un dispositif ambulatoire a été élaboré, sous forme d’une prise en charge extérieure par les éducateurs du foyer deux fois, puis une fois par semaine, d’une prise en charge thérapeutique auprès de la Dre Q.________ et d’une consultation familiale aux M.. Face à cette situation, il n’est à l’évidence pas opportun de confirmer le mandat provisoire de la DGEJ, sauf à lui enjoindre de placer à nouveau C.E., situation qui serait source d’une grande instabilité pour l’enfant et contreproductive. En l’état et au vu du contexte, le dispositif ambulatoire mis en place paraît suffisant pour pallier les éventuelles carences éducatives des parents, mais devra être réévalué à l’issue de l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Cette enquête doit ainsi être poursuivie, le contexte familial demeurant en effet fragile et un suivi étant nécessaire.
Partant, au stade des mesures provisionnelles, il convient de révoquer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fille et de relever la DGEJ de son mandant provisoire de placement et de garde, l’enquête en limitation de l’autorité parentale demeurant toutefois ouverte.
3.2.3 Au surplus, il y a lieu de maintenir également le rappel aux parents du fait que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et du fait que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placée ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien. En effet, lorsque la première juge a pris sa décision le 22 avril 2021, le placement de C.E.________ était justifié. A ce moment-là, cette dernière s’était retrouvée dans une grande souffrance, livrée à elle-même et dans l’impossibilité d’aller vivre chez son père en raison des pressions psychologiques de sa mère, qui apparaît extrêmement contrôlante et culpabilisante. Lors de son audition du 21 avril 2021, C.E.________ avait certes exprimé son souhait de retour à domicile, mais elle avait également déclaré s’être adaptée au foyer – même si cela restait compliqué –, que la séparation d’avec sa mère leur avait fait du bien et que si elle n’avait pas l’impression d’aller mieux, elle ne savait pas non plus si elle allait plus mal. Dès lors, il ne peut être reproché à la première juge d’avoir estimé que le placement de l’enfant était justifié, notamment afin d’imposer, par voie judiciaire, une certaine distance entre la mère et la fille, étant en outre rappelé qu’un premier signalement avait été clôturé sans suite grâce à la mise en place d’une action socio-éducative, laquelle n’avait manifestement pas suffi à protéger C.E.________.
Enfin, en application de l’art. 314abis CC, la décision rendue le 30 août 2021 par la juge déléguée doit être maintenue, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la nomination de Me B.________ en qualité de curateur ad hoc de représentation de C.E.________, avec la mission de représenter cette dernière dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte contre ses parents – également devant l’autorité de première instance –, étant relevé que toutes les parties ont conclu à l’institution d’une telle curatelle.
5.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance litigieuse réformée en ce sens qu’il convient de révoquer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des recourants sur leur fille, de relever la DGEJ de son mandat provisoirement de placement et de garde sur l’enfant et d’inviter la DGEJ à remettre à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.E.________ dans un délai au 30 novembre 2021. Toutefois l’ouverture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale des recourants sur leur fille sera maintenue, de même que le rappel que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placée ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien. Enfin, Me B.________ doit être maintenu en qualité de curateur ad hoc de représentation de l’enfant.
5.2 Le conseil des recourants, Me Cléo Buchheim, a indiqué dans sa liste d'opérations du 29 juin 2021 avoir consacré 9.2 heures au dossier de recours pour la période du 21 mai au 29 juin 2021, à raison de 4.3 heures effectuées par un avocat breveté et de 4.9 heures par un avocat-stagiaire, et dans sa liste d’opérations du 13 septembre 2021 avoir consacré 4.1 heures pour la période du 29 juin au 13 septembre 2021, travail effectué par un avocat breveté. Elle invoque ainsi un total de 13.3 heures, soit 8.4 heures effectuées par un avocat breveté et 4.9 heures par un avocat-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Les débours sont par ailleurs arrêtés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). L’indemnité de Me Buchheim est ainsi arrêtée à 2’250 fr. arrondis, soit 1’512 fr. (8.4 h x 180 fr.) à titre d’honoraires au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), 539 fr (4.9 hx 110 fr.) à titre d’honoraires au tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), 41 fr. (2 % x [1’512 fr. + 539 fr.]) de débours et 161 fr. 10 (7.7 % x [1’512 fr. + 539 fr. + 41 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 TVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 15.025]).
5.3 S’agissant de Me B.________, curateur ad hoc de représentation de l’enfant, son indemnité d’office sera fixée par l’autorité de première instance, auprès de laquelle sa mission perdurera. Il convient toutefois de préciser qu’il n’y aura pas lieu de rémunérer le curateur pour la présente procédure de recours, les déterminations spontanées du 24 septembre 2021 n’ayant en effet pas été sollicitées, d’une part parce que l’enfant avait déjà fait valoir son point de vue, d’autre part parce que la solution préconisée va dans le sens souhaité par l’enfant.
5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5.5 Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; CCUR 17 décembre 2020/243 consid. 5).
5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, solidairement entre eux, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office commun mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II à V de son dispositif comme suit :
II. révoque le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.E.________ et B.E.________ sur leur fille C.E.________.
III. supprimé
IV. supprimé
V. invite la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.E.________ dans un délai au 30 novembre 2021.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La nomination en qualité de curateur ad hoc de représentation de Me B., qui exercera la tâche de représenter C.E. dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte contre A.E.________ et B.E.________, est confirmée.
IV. L’indemnité d’office de Me Cléo Buchheim, conseil commun des recourants A.E.________ et B.E.________, est arrêtée à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.E.________ et B.E.________ sont tenus, solidairement entre eux, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office commun mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour A.E.________ et B.E.), ‑ Me B., curateur ad hoc de représentation (pour C.E.________), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du [...] et Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :