TRIBUNAL CANTONAL
E521.026726-211113
163
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Klay
Art. 426, 439 al. 1 ch. 1, 445 al. 2, 450 al. 3, 454 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 1er juillet 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 1er juillet 2021, adressée pour notification le 2 juillet 2021 et notifiée le 5 juillet 2021 à G.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté l’appel formé par le prénommé, né le [...] 1985, contre son placement à des fins d’assistance ordonné le 19 juin 2021 par le Dr T.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le juge de paix a considéré que les troubles de la personne concernée qui avaient justifié son placement à des fins d’assistance, savoir un tableau clinique de décompensation psychiatrique caractérisé par des idées délirantes de persécution, de grandeur et de filiation, étaient toujours présents, son état psychique n'étant pas encore stabilisé ; que G.________ niait souffrir d'une maladie ; qu'il avait besoin, à dire de médecin, de soins hospitaliers, une sortie prématurée non préparée pouvant entraîner une aggravation de son état psychique et des manifestations hétéro-agressives.
B. Par acte du 14 juillet 2021, G.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant la décision de le mettre sous curatelle, même temporaire, faisant opposition, « par la même occasion », à son placement à des fins d’assistance et demandant « à être indemnisé par la Confédération suisse pour tort moral, séquestration, et plein d'autres chefs d'inculpation ».
Interpellé, le juge de paix a, le 16 juillet 2021, indiqué qu’il renonçait à se déterminer, respectivement à reconsidérer la décision litigieuse.
Lors de l’audience du 20 juillet 2021, la Chambre de céans a entendu le recourant, lequel a produit trois pièces.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 19 juin 2021, le Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin associé du Service de psychiatrie de liaison du Centre S. (ci-après : le S.), a ordonné le placement médical à des fins d'assistance de G. à l’Hôpital de C.________ pour les motifs suivants : « Patient amené par la police depuis le domicile de ses parents. Menaces hétéroagressives, délire paranoïde envers ses parents, propos de mettre le feu à la maison. Décrochage de suivi psychiatrique, rupture des soins et traitement. Péjoration de son état de santé à domicile, reste en retrait social. »
Par acte daté du 21 juin 2021, la personne concernée a fait appel de cette décision, demandant la levée de son placement à des fins d’assistance et sa libération immédiate.
Le 25 juin 2021, les parents de G.________ ont écrit à la Justice de paix du district de Lausanne pour signaler la situation de leur fils qui, depuis l’épisode du 19 juin 2021 où ce dernier avait demandé qu'ils avouent lui avoir volé « des brevets et les millions qui [allaient] avec », les terrorisait, et pour demander que des mesures soient prises pour ne pas prendre le risque qu'il agresse d'autres personnes. A leur lettre était jointe une retranscription de messages reçus de leur fils.
Par courrier du 29 juin 2021, les Dres L.________ et P., cheffe de clinique adjointe, respectivement médecin assistante à l'Hôpital de C., ont exposé que G., connu pour une schizophrénie paranoïde, subissait là son deuxième placement à des fins d’assistance après un premier placement au Centre de psychiatrie X. (ci-après : le X.) du S. en avril 2020. Ses parents, qu'il avait menacés et violentés, rapportaient qu'il était en rupture de soins depuis peu, après sa sortie du X., et qu'il restait cloitré chez lui en tournant en boucle sur des idées délirantes, en retrait social. Depuis son arrivée à l’Hôpital de C., il avait été placé en chambre de soins intensifs en raison d'une tension interne importante et d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques avec des menaces hétéro-agressives envers les soignants. Il banalisait son comportement avec ses parents – qui ne seraient pas ses parents biologiques — et le justifiait par les traumatismes vécus au sein de sa famille pendant son enfance. Vu la persistance de l'agitation et le déni de ses troubles (anosognosique), les médecins avaient introduit un traitement psychotrope par voie orale, que le patient acceptait jusqu'à présent. Le traitement médicamenteux ayant amélioré la situation au niveau des idées hétéro-agressives, il était sorti de la chambre de soins intensifs le 25 juin 2021. Les troubles du cours de la pensée et les idées délirantes, eux, persistaient. La personne concernée n'avait pas actuellement la capacité de discernement.
Le Dr K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et chef de clinique à l'Institut de psychiatrie légale du S., a établi un rapport d’expertise le 30 juin 2021. L’expert y a indiqué que G.________ avait entrepris plusieurs cursus d'études. S'il avait quitté à un moment donné le domicile de ses parents, il y était ensuite revenu pour des motifs financiers. En 2020, comme il s'enfermait et tenait des propos menaçants, sa famille avait appelé la police pour qu'il soit hospitalisé. Après son placement à des fins d’assistance au X., il avait mis fin à son suivi et son traitement, remplacé par du cannabidiol (CBD). Il estimait ne souffrir d'aucune maladie psychiatrique si ce n'était une dépression. Le 19 juin 2021, il s'était rendu chez ses parents pour leur demander de l'argent et les faire se soumettre à un test ADN. A l’Hôpital de C., avant d'être placé en chambre de soins intensifs, il avait été placé en chambre ordinaire puis avait fugué. L'équipe hospitalière évoquait, comme facteurs de la décompensation psychiatrique actuelle, la rupture du suivi et du traitement psychiatriques ainsi que des difficultés financières. Selon l'expert, au moment de son évaluation, la personne concernée présentait un tableau clinique de décompensation psychiatrique caractérisé notamment par des idées délirantes de persécution, de grandeur et de filiation. Son état de santé n'était pas encore stabilisé. G.________ continuait à avoir besoin de soins spécialisés dans un cadre hospitalier, à même de lui fournir l'assistance nécessaire et d'adapter son traitement psychotrope en fonction de l'évolution du tableau clinique. De plus, l'équipe devait pouvoir discuter et organiser la reprise d'un suivi ambulatoire spécialisé. En cas de sortie prématurée et non préparée, le risque d'une péjoration de l’état de santé psychique de l’intéressé serait accentué, sous forme notamment d'une aggravation de la symptomatologie psychotique, pouvant entrainer une perte encore plus importante du contact avec la réalité et des manifestations hétéro-agressives.
Le juge de paix a entendu la personne concernée à son audience du 1er juillet 2021.
Dans une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 2 juillet 2021, le juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de G., nommé en qualité de curateur provisoire J., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et convoqué l’intéressé et son curateur provisoire à une audience fixée le 10 août 2021 pour instruire et statuer sur l’opportunité d’une mesure de curatelle par voie d’ordonnance de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juillet 2021, le juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée à l’Hôpital de V.________ du S.________ ou dans tout autre établissement approprié, et convoqué G.________ et son curateur à son audience d’ores et déjà fixée au 10 août 2021 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à titre provisoire.
La Chambre des curatelles a entendu G.________ à son audience du 20 juillet 2021. Celui-ci a déclaré avoir été transféré à l’Hôpital de V.________ et être toujours sous placement à des fins d’assistance. Il était dorénavant dans une chambre double. Il a expliqué que le diagnostic de schizophrénie avait été posé en 2020. Depuis et de manière alternative, des diagnostics de bipolarité, de trouble délirant ou de trouble psychique auraient été évoqués. Le recourant a précisé qu’il pensait ne pas avoir de problème mental. Il a réitéré ses propos selon lesquels ses parents n’étaient pas ses parents biologiques, qu’il y avait eu « une longue histoire de violence » dans sa famille et que, par ailleurs, ses parents mentaient beaucoup. Il a exposé qu’il avait de nombreuses affaires chez ses parents, affaires qu’il ne pouvait stocker dans son petit appartement, et que c’est pour cette raison qu’il était retourné chez eux, ainsi que pour « mettre les choses à plat ». La situation avait toutefois très vite dégénéré et le ton était monté. C’est alors qu’il avait maintenu son père à terre. Le recourant a également évoqué son implication dans un programme secret de l’armée, mais sans pouvoir donner le nom de son supérieur militaire. Il a ensuite déclaré que, sans tenir compte des médicaments qu’il devait prendre, il se sentait actuellement bien, mais s’ennuyait « à longueur de temps » à l’hôpital. Il a expliqué qu’il devait très rapidement voir un médecin à l’Hôpital de V.________ afin de discuter d’éventuels congés plus fréquents, dans le but qu’il puisse parfois rentrer chez lui pour y passer la nuit. Un médecin avait également parlé de lever le placement à des fins d’assistance et de passer en hospitalisation volontaire. Selon le recourant, cela se présentait bien. Il a ajouté que si une médication devait être nécessaire le concernant, ce serait sous forme de cannabis, mais non sous forme de neuroleptiques ou autres. A sa sortie de l’hôpital, il souhaiterait travailler et changer de logement, l’actuel étant « une cellule ».
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).
Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).
1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.1.2 En l’espèce, le recours est signé, expose clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et a été interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC. Par ailleurs, si l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juillet 2021 prolonge provisoirement le placement à des fins d’assistance, le placement initial – ordonné le 19 juin 2021 par le Dr T.________ et confirmé par la décision litigieuse du 1er juillet 2021 – perdure jusqu’au terme de sa durée légale de six semaines (cf. art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE). Ce n’est ainsi qu’à l’échéance de ce délai que l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 16 juillet 2021 deviendra le fondement du placement et prolongera celui-ci. Cela est d’autant plus justifié que l’ordonnance de mesures d’extrême urgence n’est pas susceptible de recours (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151). Partant, la décision litigieuse du 1er juillet 2021 déploie toujours ses effets et le recourant dispose donc d’un intérêt pratique et actuel à la contester (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1 et 3, JdT 2014 II 348 ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées). Son recours, en tant qu’il porte sur le placement à des fins d’assistance, est dès lors recevable contre cette décision. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.
Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, respectivement à reconsidérer la décision entreprise.
1.2 Dans son recours, G.________ indique également s’opposer à la décision de le mettre sous curatelle, même temporaire. Ce faisant, il conteste l’ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue le 2 juillet 2021 par le juge de paix, aucune autre décision au dossier n’instituant en effet une mesure de curatelle en sa faveur.
1.2.1 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision qui remplace la décision superprovisionnelle (art. 445 al. 2 CC ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1).
Les décisions d’octroi de mesures superprovisionnelles ne sont jamais attaquables faute d’un intérêt juridique à une telle démarche dans la mesure où elles ont vocation à être remplacées rapidement par une décision rendue au titre de mesure provisionnelle après que la partie citée aura été amenée à se prononcer (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 10a ad art. 308 CPC, p. 1499). Plus précisément, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie de droit de l’art. 445 al. 3 CC contre les mesures superprovisionnelles prononcées conformément à l’art. 445 al. 2 CC (ATF 140 III 289, JdT 2015 II 151 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La Haute Cour a en effet considéré que la personne concernée par des mesures superprovisionnelles n’avait pas besoin d’intenter un recours pour faire valoir son point de vue, dès lors que dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu qui doit immédiatement lui être garanti, elle pouvait au contraire s’adresser directement à l’autorité de protection et recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles devant être rendue sans délai (ATF 140 III 289 consid. 2.7, JdT 2015 II 151).
La jurisprudence retient toutefois que, dans certains cas exceptionnels, le refus d’octroyer une mesure superprovisionnelle peut être remis en cause par la voie du recours lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat (Bohnet, CR-CPC, n. 16 ad art. 265 CPC ; pour des exemples : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2 ad art. 308 CPC, p. 930).
1.2.2 En l’espèce, la décision du 2 juillet 2021, en tant qu’ordonnance de mesures superprovisionnelles, n’est dès lors pas susceptible de recours, aucune des exceptions jurisprudentielles n’étant au demeurant réalisée. Partant, le recours est irrecevable en ce qu’il porte sur l’institution d’une curatelle, étant précisé que le recourant pourra faire valoir ses moyens à cet égard à l’audience agendée au 10 août 2021 devant le juge de paix, puis recourir – cas échéant – contre la décision qui sera ensuite rendue.
Par surabondance, il est précisé que le recours, en ce qu’il porte sur la mesure de curatelle, doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). En l’espèce, le recourant n’émet que des critiques toutes générales ou hors sujet, de sorte que l’exigence de motivation n’est pas remplie. Pour ce motif également son recours est irrecevable en ce qu’il concerne la curatelle.
1.3 Enfin, la conclusion du recourant tendant « à être indemnisé par la Confédération suisse pour tort moral, séquestration, et plein d'autres chefs d'inculpation » est également irrecevable. Cette revendication, dont le fondement est l’art. 454 CC, ne fait en effet pas l’objet d’une décision rendue par le premier juge et relève au demeurant de la compétence du juge ordinaire (CCUR 16 décembre 2020/238 consid. 4.2 ; CCUR 18 mars 2020/63 consid. 1.2 ; CCUR 15 mars 2019/56 consid. 2.2.2 et les références citées).
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1 Aux termes de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin. Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).
2.1.1 Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, p. 639). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels, au sens de l'art. 439 CC, est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783), ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).
L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée.
2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
2.2 En l'espèce, le recourant a été entendu par le juge de paix le 1er juillet 2021 et par la Chambre de céans réunie en collège le 20 juillet 2021, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
Par ailleurs, la décision entreprise se fonde notamment sur le rapport d'expertise établi le 30 juin 2021 par le Dr K., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et chef de clinique à l’Institut de psychiatrie légale du S.. Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane d’un spécialiste à même d’apprécier valablement l’état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.
La décision litigieuse est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant conteste son placement à des fins d'assistance. Il fait valoir en substance qu’il ne souffre d’aucun trouble psychique.
3.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 577). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Message, FF 2006 p. 6677 [ci-après : Message]). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).
L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).
Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696).
3.2 En l’espèce, il est constant que la personne concernée souffre d’une schizophrénie paranoïde et est anosognosique de ses troubles.
Le recourant a été placé à des fins d’assistance ensuite d’une décompensation psychiatrique découlant d’une rupture de traitement et caractérisée notamment par des idées délirantes de persécution, de grandeur et de filiation, ayant entraîné des idées et menaces hétéro-agressives. Ces troubles ont amené l’intéressé à terroriser sa famille. Il ne fait aucun doute qu’au vu de cet état de décompensation, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée était pleinement justifié, aucune autre mesure plus légère ne pouvant en effet l’aider à reprendre un traitement et lui permettre de reprendre pied dans son environnement social.
Le placement est par ailleurs toujours justifié à ce jour, l’état de santé du recourant n’étant pas encore stabilisé. Une sortie actuelle accentuerait le risque d’une aggravation de la perte de contact avec la réalité et d’actes hétéro-agressifs. A cet égard, il ressort des déclarations de l’intéressé à l’audience du 20 juillet 2021 que l’évolution de son état de santé serait favorable et que les médecins seraient en train de discuter de la mise en place de sorties ponctuelles de l’hôpital, ainsi que de passer à une hospitalisation en mode volontaire. Si ces démarches doivent effectivement être favorisées, elles ne sont pour l’heure qu’au stade de projets et ne permettent pas de lever la mesure litigieuse. Le placement à des fins d’assistance du recourant – dont toutes les conditions sont réalisées – doit ainsi être maintenu en l’état, afin de permettre aux médecins de lui fournir l’assistance nécessaire, de trouver la meilleure médication à lui donner afin de stabiliser son état, de passer éventuellement à une hospitalisation volontaire et de mettre en place un suivi à sa sortie. Dans l’intervalle, seul le maintien du placement est envisageable.
En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision entreprise du 1er juillet 2021 confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du 1er juillet 2021 est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. G., ‑ M. J., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles ;
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Hôpital de V.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :