Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 584
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ21.004304-210560

145

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 24 juin 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________ et A.T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.T., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2021, adressée pour notification le 26 mars 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.T.________ (ci-après : le recourant ou le requérant) sur son fils B.T., confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), dit que A.T. exercerait son droit de visite sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

Le premier juge a retenu qu’il existait une situation conflictuelle entre les parents de l’enfant, à savoir la mère M.________ (ci-après : la recourante ou l’intimée) et le père A.T., laquelle était émaillée de violences verbales et physiques ayant nécessité l’intervention de la police à deux reprises, que depuis sa naissance, B.T. avait été le témoin de cette violence – principalement verbale – à de nombreuses reprises, qu’il avait été hospitalisé en octobre 2020 après avoir reçu à la tête un coup involontaire de son père, que le J.________ du Centre D.________ (ci-après : D.) et la DGEJ avaient été consultés, que la mésentente entre les parents représentait le plus important des dangers pour l’enfant, notamment en ce qui concernait son développement personnel, qu’il apparaissait que B.T. n’était pas en danger aussi longtemps qu’il pouvait recevoir les soins adaptés de sa mère et que le couple vivait séparé, mais qu’il était néanmoins nécessaire de clarifier les droits et devoirs de chacun, notamment s’agissant du droit de visite paternel, que les parents adhéraient à l’institution d’un droit de visite par Point Rencontre à raison d’un week-end sur deux, pour une durée de trois heures avec autorisation de sortir des locaux, le père souhaitant que son droit de visite puisse être augmenté au fur et à mesure que son enfant grandirait, qu’il ne ressortait du rapport de la DGEJ aucun élément alarmant qui justifierait une intervention socio-éducative, que malgré tout, le père semblait être susceptible d’adopter parfois des comportements violents et que ce point était préoccupant, de sorte qu’un droit de visite libre n’apparaissait pas adéquat en l’état.

B. Par lettre du 30 mars 2021 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), M.________ et A.T.________ ont recouru contre cette ordonnance, indiquant ne pas souhaiter « mettre en place des visites à Point Rencontre ».

Le 7 avril 2021, la justice de paix a transmis le recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans.

C. La Chambre retient les faits suivants :

M.________ et A.T.________ sont les parents non mariés d’B.T.________, né le [...] 2020.

M.________ est également la mère de S.________, né d’une précédente union le [...] 2005.

Dans une lettre de sortie du 31 octobre 2020 adressée au Dr C., spécialiste en pédiatrie et médecin traitant de l’enfant, le Dr H., médecin assistant auprès de [...] de l’enfance du D., a indiqué qu’B.T. avait consulté son service le 31 octobre 2020 pour un trauma, dite consultation ayant été supervisée par la Dre F., spécialiste en pédiatrie et cheffe de clinique. Le Dr H. a expliqué qu’alors que la mère allaitait l’enfant, le père l’aurait frappée avec ses bras et coudes à plusieurs reprises et que le dernier coup aurait heurté B.T.________ au niveau de la tête, l’endroit précis étant indéterminé. Il n’y avait pas eu de perte de connaissance, de vomissement ou de saignement du nez, des oreilles ou de la bouche. Le comportement de l’enfant était sans particularité depuis le coup. Le Dr H.________ a indiqué que M.________ avait déjà appelé la police par le passé car elle aurait été frappée lorsqu’elle était enceinte. Elle n’avait finalement pas porté plainte. Le médecin rapportait une violence verbale chronique entre les deux parents. En outre, le père menacerait la mère lorsqu’elle disait vouloir le quitter (« menace qu’elle se fasse écraser par véhicule »). M.________ disait également avoir peur de A.T.________ et de ses amis. Le Dr H.________ a constaté un bon état général de l’enfant, lequel était ainsi rassurant du point de vue somatique, et a posé les diagnostics de traumatisme crânien mineur et de situation sociale compliquée. Le médecin a exposé que les parents avaient été entendus séparément par les policiers et que la mère avait décidé de ne pas porter plainte. Elle estimait que cela ne servirait à rien et ne ferait qu’empirer les choses, craignant des représailles. Le DrH.________ a ajouté avoir discuté longuement de la situation avec la mère et un policier et avoir signalé que le cas serait présenté au J.________.

Par « demande de droit de visite » du 26 janvier 2021 adressée à la justice de paix, A.T.________ a indiqué avoir reconnu officiellement son fils et vivre séparé de la mère depuis trois semaines. Il souhaitait voir son enfant mais n’arrivait pas à joindre l’intimée. Il ignorait également si elle avait entrepris des démarches pour établir une convention d’entretien. Ainsi, il exposait faire appel à la justice de paix pour lui permettre d’exercer son droit de visite.

Dans un courrier du 18 février 2021, G., cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du [...] (ci-après : ORPM) de la DGEJ a indiqué avoir reçu le 12 novembre 2020 un signalement de la part du J. concernant l’enfant B.T.________ et avoir pu constater que les parents avaient pris à ce jour les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement, de sorte que la clôture de la procédure sans autre suite était proposée. Elle a produit avec son courrier un formulaire de synthèse du dossier établi le 15 février 2021 par E.________ et W., adjoint-suppléant et assistante sociale auprès de l’ORPM. Ces derniers ont indiqué que le J. avait signalé la situation après une consultation aux urgences de l’enfant, amené par sa mère le 31 octobre 2020 ensuite de violences conjugales. Lors d’une dispute, le père aurait frappé la mère à plusieurs reprises alors qu’elle allaitait et le dernier coup aurait heurté la tête du bébé, sans que cela ne soit suivi de perte de connaissance, vomissement ou saignement. L’intimée ne souhaitait pas porter plainte par peur de représailles du père ou des amis de celui-ci. Elle aurait déjà eu recours à la police à cause de violences verbales et physiques durant sa grossesse et aurait fait l’objet de menaces lorsqu’elle avait évoqué une procédure de séparation. Les parents ne vivaient pas ensemble et le requérant n’avait pas les clés du domicile maternel. Tous deux s’accordaient sur le fait qu’ils n’étaient plus un couple et qu’un conflit les opposait s’agissant de l’entretien de l’enfant et du droit de visite sur ce dernier. Concernant les violences du 31 octobre 2020, le récit des deux parents a concordé dans un premier temps, adoptant un discours qui se voulait plutôt rassurant et minimisant les faits. M.________ faisait état d’une relation empreinte de différends et de conflits verbaux parfois violents qui auraient duré toute sa grossesse ainsi que les premiers mois de vie de l’enfant, jusqu’à un différend ayant eu lieu le 5 janvier 2021, au cours duquel elle aurait fait appel à la police pour signifier au père son désir qu’il quitte définitivement son appartement. Le récit de la mère avait ensuite évolué et s’était fait plus accusateur. Celle-ci avait ainsi fini par évoquer des accès de violence du père, lors desquels il la frappait sur le crâne en lui disant que « là, ça ne laissera[it] pas de marques ». La dispute ayant abouti au coup involontaire à l’enfant aurait eu lieu dans la voiture du père, lequel aurait arrêté le véhicule pour frapper la mère. Un coup au moins aurait atteint l’enfant. L’intimée a verbalisé sa peur du père et son souhait qu’il soit tenu éloigné. Selon elle, A.T.________ consommerait régulièrement de la cocaïne et hébergerait d’autres consommateurs à son domicile. Elle avait toujours refusé que l’enfant puisse être amené au domicile paternel et avait tenté d’inciter le requérant à passer le plus de temps possible à son propre domicile pour qu’il investisse son rôle de père. De son côté, ce dernier avait indiqué qu’il se sentait otage d’une situation de chantage affectif en relation avec la fin du couple et que la mère reproduisait un précédent, son premier enfant, S., ayant également été éloigné de son père peu après la naissance. Selon les intervenants de la DGEJ, la principale mise en danger du développement d’B.T. résidait dans le conflit majeur divisant les parents, ceux-ci paraissant incapables de se mettre d’accord sur la manière dont ils pourraient construire une coparentalité et toute communication sereine semblait impossible. Contactés, le pédiatre traitant et le pédiatre du J.________ avaient indiqué que M.________ était compétente pour les soins au bébé et qu’elle avait recours à l’aide du généraliste ou des spécialistes de manière adéquate en fonction de la situation. Les intervenants de la DGEJ ont considéré qu’à ce stade, tant que les parents étaient séparés et qu’B.T.________ recevait les soins adaptés par sa mère, le développement de l’enfant ne semblait pas mis en danger hors l’important conflit qui opposait ses parents. Ils ont préconisé une clarification juridique des droits et devoirs de chacun, notamment quant au droit de visite, et ont rappelé qu’une audience en vue de l’éventuelle ouverture d’une enquête avait été fixée le 23 février 2021. Ils ont précisé que les parents avaient été collaborants. A ce stade, aucune mesure ne se justifiait en dehors de la clarification judiciaire précitée.

A son audience du 23 février 2021, le juge de paix a entendu A.T.________ et M.. Le premier a déclaré que la situation n’avait pas beaucoup évolué, mais qu’il avait pu voir son fils une fois avec la mère durant environ 10 minutes. Il n’avait pas convenu avec l’intimée d’une nouvelle entrevue. Il souhaitait pouvoir voir son fils un week-end sur deux, la journée de 10 heures à 15 heures. Il a précisé qu’il travaillait à l’hôpital et que ses horaires n’étaient pas toujours réguliers. M. a déclaré qu’il y avait déjà eu un épisode de violence conjugale. Elle a ajouté qu’elle vivait avec le requérant au mois de novembre 2020 et qu’après avoir signé la déclaration d’autorité parentale conjointe et « la bonification pour tâches éducatives », le père avait totalement changé. L’intimée a indiqué que le requérant ne prenait pas de nouvelles de son fils et qu’il ne savait pas s’occuper de lui. Elle souhaitait un droit de visite par le biais de Point Rencontre, sur proposition de la DGEJ. A.T.________ a expliqué qu’il estimait qu’un droit de visite par le biais de Point Rencontre ne serait pas adapté à la situation, ajoutant qu’il n’avait pas été violent, qu’il souhaitait que les policiers puissent témoigner en ce sens et que l’intimée avait été violente à son égard. Les parties ont finalement adhéré à l’institution d’un droit de visite avec passages au sein de Point Rencontre pour une durée de trois heures avec possibilités de sorties, le requérant précisant souhaiter que la durée puisse augmenter au fur et à mesure que son fils grandirait. L’intimée a déclaré que le père pouvait également venir chercher l’enfant et se promener avec lui quelques heures, le passage se faisant par l’intermédiaire de son fils aîné, S.________.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix, disant que le père exercerait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en application des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné, parties à la procédure, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par le juge de paix, lequel a entendu les deux parents personnellement le 23 février 2021. B.T.________, âgé de moins d’une année, est trop jeune pour être entendu. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Les recourants exposent que, depuis le 23 février 2021 et pour le bien de leur enfant, ils ont pu discuter et n’ont plus de tensions entre eux. Ils ont convenu ensemble des modalités du droit de visite du père et ont ainsi décidé que celui-ci s’exercerait une fois par semaine, pendant trois heures, par des promenades. Les recourants indiquent que ces modalités ont déjà été mises en œuvre et se sont très bien déroulées. Ils ajoutent que, pour le bien de leur enfant, ils souhaitent continuer avec ce système, mais non avec des visites par l’intermédiaire de Point Rencontre, « car ce n’est pas nécessaire ».

3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.2 En l’espèce, il faut constater que la violence dénoncée par la mère du fait du père est préoccupante et susceptible de porter atteinte au bon développement psychique de l’enfant. En plus, au moins à une reprise, elle a débouché sur une mise en danger physique de l’enfant, frappé involontairement à la tête par le recourant alors que ce dernier voulait vraisemblablement frapper la recourante. Même si le père a contesté, à l’audience du juge de paix du 23 février 2021, avoir été violent à l’égard de M., il y a lieu de considérer qu’au stade des mesures provisionnelles, la mise en cause maternelle – relayée par le Dr H. et par les intervenants de la DGEJ – est suffisante pour inquiéter dans une mesure importante, étant précisé que le fait que la recourante ait amené l’enfant aux urgences parle en faveur de la réalité de la description des éléments, de même que le signalement de la situation effectué par J.________ interpelle.

Les violences et menaces dont fait état la mère, si elles sont avérées, relèvent ainsi d’une particulière gravité. A l’aune du dossier, il apparaît que le couple parental est non seulement inapte à communiquer et à s’entendre s’agissant de l’intérêt de l’enfant, mais cristallise de la violence dont B.T.________ – malgré son jeune âge – a déjà été le témoin et la victime. Au stade de la vraisemblance, la situation est dès lors particulièrement à risque et il y a lieu d’admettre que le bien de l’enfant est compromis lorsque celui-ci est en présence de ses deux parents. B.T., qui n’a même pas une année, doit ainsi être protégé en ce sens que son passage entre ses parents, en vue de l’exercice du droit de visite par A.T., doit s’opérer dans un cadre surveillé afin d’éviter tout débordement entre les recourants. A cette fin, il n’existe pas de mesure moins contraignante que d’opérer ce passage à Point Rencontre, peu importe à cet égard la nouvelle position commune des parents exprimée dans leur recours.

Partant, au vu de l’apparente gravité de la situation, le premier juge était légitimé à ouvrir une enquête en fixation du droit de visite du recourant sur son fils et à confier le mandat idoine à la DGEJ. En outre, compte tenu de ce mandat d’évaluation en cours et de la sévérité de la violence dénoncée par la mère, l’instauration – par voie de mesures provisionnelles – d’un droit de visite devant s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre était justifié pour permettre un regard et une surveillance externe de la situation et s’assurer que les passages de l’enfant d’un parent à l’autre ne soient pas occasion à violence, même verbale, à tout le moins dans l’attente du rapport d’enquête que la DGEJ rendra.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants – solidairement entre eux –, qui succombent, et sont compensés avec l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 106 al. 1 et 3 et 111 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants M.________ et A.T.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme M., ‑ M. A.T., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Point Rencontre [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 3 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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