Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 546
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OE17.033924-210584131

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 juin 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 400 et 401 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et T.________, tous deux à Meyrin, contre la décision des 4 et 15 janvier 2021 rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision des 4 et 15 janvier 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a rejeté les requêtes formées les 20 mai et 3 novembre 2020 par X.________ et T.________ (ci-après : les requérants ou les recourants), tendant à leur désignation en qualité de curateurs de [...] (ci-après : la personne concernée) (I), a confirmé Me [...], avocate à [...], dans son mandat de curatrice de représentation et de gestion de [...], née le [...] 1944, domiciliée légalement à [...], avenue de [...], actuellement placée au [...], à Etoy (II), a dit que les tâches de la curatrice, qui restaient inchangées, étaient celles figurant sur son avis de nomination (III), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IV), et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de [...] (V).

En droit, les premiers juges ont retenu que l’actuelle curatrice accomplissait sa mission avec conscience et diligence et dans l’intérêt de la personne concernée et que les reproches de X.________ et T.________, respectivement la fille et le beau-fils de celle-ci, étaient dénués de fondement. Quant à la désignation des requérants en qualité de curateur en remplacement de Me [...], ils ont considéré que le risque qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte des intérêts de la personne concernée et qu’ils privilégient leurs propres intérêts existaient, la requérante faisant une certaine confusion entre le patrimoine de sa mère et le sien, respectivement ses expectatives successorales. Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu qu’il importait que le mandat continue à être assumé par un tiers neutre à la famille et ont confirmé Me [...][...] dans son mandat.

B. Par courrier du 10 avril 2021, X.________ et T.________ ont formé recours contre la décision précitée, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens qu’un nouveau curateur est désigné à [...], le cas échéant en la personne de T.________, et qu’ils sont autorisés à occuper l’appartement de la personne concernée lors de congés et de vacances. Ils ont également produit quatre pièces à l’appui de leur recours.

Les premiers juges et la curatrice n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

D’origine suédoise, [...], née le [...] 1944, s’est mariée en 1975 et le couple a adopté deux enfants, en 1978 et 1981. Au départ de son mari, en 2014, elle est demeurée dans l’appartement dont elle est propriétaire à Territet.

Le 7 juin 2017, le Dr [...], médecin généraliste à Territet, a informé la justice de paix qu'il avait ordonné l'hospitalisation d'office de sa patiente [...], qui présentait une importante baisse de l'état général et neuropsychologique sur une insuffisance hépatique induite par une consommation à risque d'alcool, ne disposait plus de sa capacité de discernement et ne pouvait pas gérer ses affaires.

Par décision du 25 juillet 2017, la justice de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance, subsidiairement en institution de mesures ambulatoires à l’égard de l’intéressée, a institué une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC, en faveur de [...], a nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire de l’intéressée, et a défini les tâches lui incombant.

Dans leur rapport d’expertise du 27 avril 2018, le Dr [...] et [...], médecin adjoint et psychologue associée auprès de la Fondation de Nant, ont conclu que [...] souffrait d’un trouble de la personnalité mixte (F61.0), d’une atteinte cognitive d’intensité globalement légère à moyenne et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, pour l’heure abstinente sous surveillance médicale (F10.22). Ils ont notamment estimé qu’en raison des atteintes à sa santé, l’expertisée était dénuée de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines, qu’elle semblait pouvoir maintenir une abstinence, mais uniquement sous surveillance médicale, qu’elle n’était pas capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, et qu’elle présentait un danger pour elle-même du fait notamment de son anosognosie.

Par courrier du 30 septembre 2019, la curatrice a informé la justice de paix que [...] avait fait l’objet contre son gré, le 26 du même mois, d’une hospitalisation à Stockholm, à la suite d’une intoxication éthylique.

A son retour en Suisse, le 3 octobre 2019, l’intéressée a été admise à l’Hôpital de Nant.

Considérant que [...] avait mis en échec les diverses mesures ambulatoires mises en place, la justice de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2019, poursuivi l’enquête en placement à des fins d’assistance de l’intéressée et ordonné l’actualisation de l’expertise psychiatrique du 27 avril 2018.

En janvier 2020, [...] a été transférée à l’EMS [...], à Aigle.

Par requête du 20 mai 2020, X.________ et T.________ ont demandé à ce que ce dernier, qui travaille à la Police cantonale, soit désigné curateur en lieu et place de Me [...]. Ils ont émis divers reproches à l’égard de celle-ci, notamment son prétendu manque d’accompagnement, d’écoute, d’empathie et de conseil envers [...]. Ils ont allégué que T.________, au contraire, saurait gérer l’intéressée, car il connaissait bien son état de santé et avait déjà dû agir comme conciliateur dans plusieurs situations conflictuelles, notamment lors des hospitalisations volontaires et non volontaires de l’intéressée.

Lors de l’audience du juge de paix du 8 juin 2020, ayant pour objet la clôture de l’enquête en placement à des fins d’assistance, X., T. et Me [...] ont été entendus et la question d’un changement de curateur a été abordée. La personne concernée a confirmé souhaiter que T.________ devienne son curateur en lieu et place de Me [...], ce que l’intéressé a accepté. La curatrice a pour sa part indiqué que le discours de la personne concernée était très changeant concernant la personne de son curateur et qu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêts si T.________ était désigné en raison de l’appartement de la personne concernée, sa fille ne souhaitant pas le vendre. Elle a ajouté que l’avis de la personne concernée sur l’appartement était également très changeant et que les charges mensuelles de celle-ci n’étaient actuellement pas couvertes par ses revenus et que la vente de l’appartement devrait être envisagée à moyen terme.

Par décision du 29 juin 2020, la justice de paix a estimé que la cause et la condition d’un placement étaient réalisées, l’aide et l’assistance dont [...] avait besoin ne pouvant pas lui être fournies autrement qu’en milieu institutionnel de type psychogériatrique.

Par courrier du 16 octobre 2020 adressé à la justice de paix, X.________ et T.________ ont une nouvelle fois requis la désignation de ce dernier en tant que curateur en lieu et place de Me [...], indiquant que le lien de confiance entre la personne concernée et les requérants, d’une part, et la curatrice, d’autre part, était rompu. Ils ont soutenu qu’elle n’avait jamais rendu visite à [...] à l’EMS, qu’elle ne communiquait pas sur l’avancement du placement à des fins d’assistance de celle-ci, qu’elle gaspillait inutilement les avoirs bancaires et souhaitait vendre le bien immobilier de l’intéressée pour obtenir des liquidités, alors qu’ils y étaient opposés. Selon eux, elle s’obstinerait à garantir la qualité de vie de l’intéressée avec des prestations de « luxe », alors que celle-ci ne le souhaite pas, voulant au contraire léguer son appartement à [...] à ses petits-enfants. Ils ont enfin requis l’autorisation de pouvoir jouir dudit appartement pendant leurs jours de congé et pendant les vacances de fin d’année.

Par déterminations du 3 novembre 2020, la curatrice a rappelé que les troubles cognitifs dont souffrait la personne concernée impliquaient notamment la mise en cause des différents intervenants. Ainsi, tant les requérants que la curatrice suscitaient, par moment, le mécontentement de la personne concernée. Elle a ajouté qu’il ne lui incombait pas de se rendre à l’EMS pour faire des visites de courtoisie à l’intéressée, mais de veiller à ses intérêts financiers et administratifs. Quant à son placement à des fins d’assistance, elle a une nouvelle fois rappelé qu’elle ne recevait pas plus d’informations que les requérants et que c’était l’institution qui fixait les modalités de la mesure, notamment concernant les sorties. S’agissant des avoirs bancaires prétendument gaspillés, elle a indiqué que la seule dépense qui pouvait, selon elle, être évitée concernait le bien immobilier de l’intéressée dans lequel elle ne vivait plus depuis son placement. Si le souhait initial de celle-ci était de le vendre, il semblerait qu’elle ait changé d’avis sous la « pression » de sa famille. La curatrice a encore relevé que les requérants avaient de plus en plus de difficultés à faire la part des choses entre les biens de cette dernière, qui devaient lui profiter, et leurs expectatives successorales. Elle a donc conclu au rejet de la requête précitée, préconisant le maintien d’un curateur neutre et externe à la famille.

Par courrier du 22 novembre 2020 adressé à la justice de paix, [...] a indiqué qu’elle regrettait que les contacts avec sa curatrice soient sporadiques, qu’elle souhaitait garder l’appartement afin d’y retourner vivre un jour, qu’elle avait constaté que sa fille avait pris des affaires chez elle et qu’elle avait lu avec tristesse que sa fille et son beau-fils profitaient d’elle selon la curatrice.

Les 4 et 15 janvier 2021, les premiers juges ont rendu la décision entreprise.

Le 8 janvier 2021, [...] a été transférée au [...], à Etoy.

Par décision du 1er mars 2021, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 29 juin 2020 en faveur de l’intéressée.

Par courrier du 8 mars 2021 adressé aux requérants, la curatrice a relevé qu’elle avait constaté, en différentes occasions, qu’après leurs visites, l’intéressée apparaissait angoissée à l’idée de « trop dépenser ». Elle a ainsi rappelé à ceux-ci que la personne concernée bénéficiait d’une bonne situation financière, lui permettant un train de vie conformable, et que s’ils étaient inquiets quant à leurs expectatives successorales, leur mère, respectivement belle-mère, était encore en vie et devait pouvoir bénéficier de son propre patrimoine.

Le 18 mars 2020 (recte : 2021), [...] a indiqué qu’elle souhaitait avoir comme « tuteur » sa fille et son conjoint et qu’elle faisait recours « quant à continuer d’être sous curatelle ».

Interpellée par la justice de paix, la personne concernée a répondu, par courrier du 31 mars 2021, qu’elle ne formait pas recours contre la décision des 4 et 15 janvier 2021, ne s’opposant plus au maintien de Me [...] en qualité de curatrice.

Le 20 avril 2021, la curatrice a adressé un courrier à la justice de paix l’informant que malgré ses divers courriers des 14, 26 janvier et 1er avril 2021, X.________ n’avait à ce jour pas remboursé la somme de 2'400 fr. en faveur de sa mère, issue du produit de la location de deux places de parc pour la période de juillet à décembre 2020, alors qu’elle en avait admis le principe. Elle a ainsi requis l’autorisation de déposer plainte pénale contre la requérante pour ces faits.

Par courrier du 22 avril 2021, le juge de paix a imparti un délai au 3 mai 2021 à X.________ pour verser sur le compte de la curatrice les montants encaissés au nom et pour le compte de sa mère, à défaut de quoi il envisagerait d’autoriser la curatrice à agir par la voie légale.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant de désigner la fille et le beau-fils de la personne concernée en qualité de curateur de représentation et de gestion en lieu et place de l’actuelle curatrice.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 avril 2021/99).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (318 al. 1 let. c ch. 2 CPC par renvoi de l’art. 450f CC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par X.________ et T.________, soit des proches de la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement infondé, comme on le verra ci-après, l’autorité de protection n’a pas été interpellée. Il en va de même de la curatrice.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.

  1. et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de la personne concernée lors de son audience du 8 juin 2020, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. En effet, s’il s’agissait d’une audience ayant pour objet la clôture de l’enquête en placement à des fins d’assistance, la question d’un changement de curateur a été abordée et tant la personne concernée que les recourants et la curatrice ont pu s’exprimer sur le sujet. Les recourants ont en outre pu faire valoir leur point de vue par écrit tant devant l’autorité de protection que devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, si bien que leur droit d’être entendus a également été respecté.

3.1 Les recourants sollicitent un changement de curateur et souhaitent que le recourant soit désigné en lieu et place de Me [...] avec laquelle tant la personne concernée que la famille ne s’entendraient plus. Ils formulent à son égard une série de griefs et font notamment valoir qu’elle leur interdirait d’effectuer des sorties de l’EMS avec la personne concernée. Ils se plaignent également de ce que la personne concernée aurait toujours voulu mettre en location son appartement sis à [...] et non pas le vendre, celui-ci faisant partie de l'héritage de ses petits-enfants. Selon eux, la personne concernée aurait uniquement envisagé cette possibilité en raison de l'insistance de la curatrice. Ils indiquent par ailleurs que si la relation mère-fille était un peu tendue lors du placement à des fins d’assistance de la personne concernée, les choses seraient désormais réglées et les intéressées «s'entend[raient] parfaitement ». Ils critiquent encore le fait que la curatrice ne communiquerait pas avec l’intéressée et aurait pris des décisions unilatérales, telles que la clôture de son compte bancaire au mois de juillet 2020 relatif à la location d'une place de parc. Enfin, ils remettent en cause le fait qu'ils ne seraient pas autorisés à jouir de l'appartement de la personne concernée sis à [...], alors même qu'une décision définitive sur l’avenir de ce bien ne serait pas encore prise et qu'ils souhaiteraient en profiter pendant les vacances et les congés, ce qui permettrait en même temps de l’entretenir.

3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2 p. 4). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les réf. cit.).

L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460).

En vertu de ce même principe, l'autorité de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Si elle décide de s'écarter du vœu de l'intéressé, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2).

3.3 S’agissant du premier grief des recourants, les premiers juges ont relevé que la curatrice n'avait aucune compétence s'agissant des autorisations de sortie de l'EMS de la personne concernée, dès lors que celle-ci faisait l'objet d'une mesure de placement, de sorte qu'il revenait uniquement à l'établissement de décider si celles-ci pouvaient être autorisées. On ne voit ainsi pas ce que la curatrice aurait pu faire de plus, mis à part transmettre la requête des recourants à l'établissement, ce qu'elle a fait. Cette analyse ne peut qu'être confirmée, les recourants ne démontrant d'ailleurs pas en quoi la curatrice les empêcherait de voir la personne concernée.

S'agissant de la location ou de la vente de l’appartement de la personne concernée sis à [...], les premiers juges ont relevé que l’intéressée semblait désormais vouloir conserver son bien, mais qu'auparavant elle avait indiqué plusieurs fois à l’autorité de protection vouloir le vendre et acquérir un logement plus adapté à sa situation. Quoi qu’il en soit, une telle vente ne pourrait avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité de protection (art. 416 al. 1 ch. 4 CC) et on ne voit pas en quoi la curatrice n'accomplirait pas sa mission à cet égard avec la diligence nécessaire. Le fait que la curatrice ne communiquerait pas avec la personne concernée et prendrait seule ses décisions n’est au demeurant pas démontré, étant au surplus précisé qu’il lui incombe avant tout de veiller aux intérêts financiers et administratifs de l’intéressée. Enfin, aucun des griefs soulevés par les recourants relatifs à un prétendu manque de diligence de la curatrice n'est démontré ni fondé.

Quant à la question de la désignation du recourant en lieu et place de la curatrice actuelle, force est de constater qu’un conflit existe entre les intérêts des recourants et ceux de la personne concernée au sujet de l'appartement sis à [...], et, de manière plus générale, au sujet de la gestion du patrimoine de la personne concernée. Il ressort des requêtes des 20 mai et 16 octobre 2020 et de l’acte de recours du 10 avril 2021 que les recourants souhaitent hériter un jour de l’appartement litigieux et espèrent en jouir d’ici-là pendant leurs vacances. S’en prenant aux efforts de la curatrice, qui cherche à garantir à l’intéressée une qualité de vie en adéquation avec ses moyens financiers, ils semblent ne pas se préoccuper réellement de l’alternative financière la plus favorable pour l’intéressée. Par ailleurs, la recourante a admis avoir encaissé la somme de 2'400 fr., représentant le produit du loyer de deux places de parc de sa mère, et ce à l’insu de la curatrice, empêchant cette dernière de les déclarer à l’autorité fiscale. Bien que la recourante clame sa bonne foi, on peine à comprendre la raison pour laquelle, en date du 20 avril 2021, elle n’avait toujours pas remboursé la somme à la curatrice qui lui avait pourtant envoyé les coordonnées bancaires de sa mère par courrier du 26 janvier 2021. Partant, il y aurait effectivement un risque, si le recourant était désigné curateur, que les intérêts de la personne concernée ne soient pas suffisamment pris en compte et que les propres intérêts des recourants soient privilégiés.

On relèvera encore que, contrairement à la procédure de première instance où la personne concernée avait exprimé le souhait que les recourants soient désignés curateurs, celle-ci a adressé le 31 mars 2021 un courrier aux premiers juges indiquant expressément qu'elle ne formait pas recours contre la décision entreprise et acceptait que Me [...] reste sa curatrice. Dans la mesure où même l’intéressée n'exprime plus le souhait de changer de curateur, il s'impose d'autant plus de maintenir un tiers neutre dans cette mission.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et T.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme X.________ et M. T.________,

Mme [...], ‑ Me [...],

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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