TRIBUNAL CANTONAL
OC21.006521-210418
118
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 mai 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay
Art. 388 al. 1, 389, 390, 394, 395 al. 1, 400 al. 1, 401, 423 al. 1 CC ; art. 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...], N., à [...], F., à [...], et B.H., à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant A.H.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 29 janvier 2021, envoyée pour notification le 11 février 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.H.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée (II), nommé L.________ en qualité de curatrice (III), fixé les tâches de la curatrice (IV à VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics paraissait avoir atteint ses limites, de sorte qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte du besoin de protection de la personne concernée et favorisant autant que possible son autonomie. Une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée aux besoins de A.H.. Dans ce cadre, L., qui avait les compétences requises, pouvait être désignée en qualité de curatrice.
B. Par acte daté du 9 mars 2021 mais remis à la Poste suisse le 11 mars 2021, A.H., N., F.________ et B.H.________ ont recouru contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la mesure de curatelle soit levée.
Dans un courrier du 11 mars 2021, N.________ a expliqué, en substance, que la coopération et la communication avec la curatrice était difficile. Elle a en outre produit des tickets de caisse.
Le 19 mars 2021, les recourants ont demandé « la levée immédiate de cette curatelle ». Pour autant que cette conclusion soit une demande d’effet suspensif, elle n’a plus d’objet au vu de la motivation qui suit.
Interpellée, la curatrice L.________ a, le 17 avril 2021, conclu en substance à ce que la mesure de curatelle soit maintenue, mais à ce qu’elle soit relevée de son mandat de curatrice et à ce qu’un curateur professionnel soit nommé à sa place.
Le 21 avril 2021, N.________ et B.H.________ ont contesté la teneur de la réponse du 17 avril 2021 de la curatrice, jugeant les propos tenus par cette dernière comme « inacceptables », « mépris[ants], injurieux et diffamatoires ». Ils ont en outre demandé la tenue d’une audience.
Le 22 avril 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de la curatrice du 22 mars 2021.
Le 15 mai 2021, la curatrice a indiqué à la Chambre des curatelles avoir constaté plusieurs « malversations » ensuite de la lecture de l’extrait de compte [...] de la personne concernée, et souhaiter quelques informations quant à son mandat.
Par lettre du 20 mai 2021, le Président de la Chambre de céans a conseillé à la curatrice soit de s’adresser directement à la justice de paix, en demandant à parler à l’assesseur en charge du dossier, soit de prendre contact avec le Bureau d’aide aux curateurs privés.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.H., née le [...] 1943, est la mère de N., F.________ et B.H.________.
Le 17 septembre 2020, I., assistante sociale auprès du Réseau Santé Q., a signalé la situation de A.H., requérant l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur. I. a indiqué que l’intéressée avait emménagé à l’Etablissement médico-social (ci-après : EMS) Z.________ le 5 août 2020 après une hospitalisation au Réseau Santé [...] et un placement à l’P.. Selon l’assistante sociale, une aide extérieure pour la gestion administrative et financière semblait indiquée. En effet, la personne concernée n’avait pas l’habitude de s’occuper des affaires administratives, qui avaient été gérées par son époux, décédé. A.H. souffrait d’un trouble de la vue important et d’une dépendance à l’alcool depuis plusieurs années. N.________ avait par ailleurs informé l’assistante sociale que sa mère n’avait jamais cherché à connaître sa situation financière ou administrative. I.________ a ajouté que la relation de A.H.________ avec ses enfants semblait complexe. Ceux-ci rencontraient des difficultés à s’accorder et à s’organiser. Les enfants se répartissaient la gestion des questions administratives et financières de manière incomplète. Ils avaient en outre tous refusé d’apporter leur aide à long terme à leur mère dans le cadre d’un mandat. Dans un premier temps, N.________ s’était chargée d’effectuer les paiements, sans demander les remboursements, puis F.________ avait également apporté un soutien. Pourtant, plusieurs paiements avaient longtemps été laissés en suspens. Pour des raisons personnelles, les enfants avaient récemment exprimé leur refus de maintenir leur soutien en attendant la nomination d’un curateur. L’EMS Z.________ restait par conséquent sans représentant administratif et n’avait plus d’adresse où envoyer les factures. Par ailleurs, la situation financière semblait compliquée. A.H.________ recevait des prestations complémentaires (PC) d’un faible montant. Elle n’avait que très peu de liquidités mais possédait une maison. Sans la vente de cette maison, elle était dans l’impossibilité de payer l’P.________ et l’EMS Z.. De plus, selon la dernière décision des prestations complémentaires, la personne concernée devait restituer un petit montant. Malgré cette situation, celle-ci avait exprimé son refus de vendre sa maison. I. a également indiqué que les demandes fréquentes d’argent de poche de A.H.________ questionnaient le personnel de l’EMS ainsi que la famille. A part les sorties et les cigarettes, il n’y avait apparemment que peu d’occasions pour la personne concernée de faire des dépenses. Sa consommation en cigarettes pourrait peut-être expliquer le dépassement du montant de 275 fr. d’argent de proche. Cependant, la famille s’étonnait de cette situation, car il semblait que tous les enfants avaient apporté des cartouches de cigarettes à leur mère. Le personnel administratif de l’EMS rapportait que la personne concernée avait demandé de l’argent à une reprise pour rembourser une dette à une amie du village, « Mme W.________ ». Elle aurait dit devoir lui rembourser 10 fr. et avait demandé à recevoir 50 francs. Elle aurait aussi demandé sa « carte [...] », qui ne lui aurait pas été remise pour sa sécurité. F.________ avait indiqué à l’assistante sociale avoir appelé sa mère un dimanche soir à 20h à l’EMS et que « Mme W.________ » aurait répondu au téléphone. F.________ avait communiqué son inquiétude à I.________ quant aux visites de cette amie. Elle la soupçonnait depuis longtemps de prendre de l’argent à sa mère et de lui acheter de l’alcool. L’EMS avait confirmé à l’assistante sociale que « Mme W.________ » venait trouver A.H.________ sans s’annoncer et en-dehors des heures de visites. Selon I.________, compte tenu de ces éléments, la personne concernée avait besoin d’aide afin de reprendre, gérer et clarifier sa situation administrative et financière et afin de vendre la maison, étant précisé qu’une fois cette vente effectuée, la gestion serait plus simple.
Dans un rapport médical du 28 septembre 2020, le Dr K., spécialiste en médecine interne générale, a indiqué être le médecin traitant de A.H. depuis quelques semaines. Celle-ci était connue pour divers problèmes de santé, dont les principaux étaient un syndrome de chevauchement asthme-BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), une fibrillation auriculaire chronique, une dégénérescence maculaire liée à l’âge invalidante et une dépendance à l’alcool. L’année 2019 et le début de l’année 2020 avaient été marqués par de nombreuses hospitalisations en soins aigus en lien soit avec des problèmes d’infections respiratoires, soit avec la consommation d’alcool. Ensuite de l’hospitalisation de février-mars 2020, la personne concernée avait été placée en EMS à l’P., puis transférée à l’EMS Z. pour un long séjour. Durant ce séjour à l’EMS, l’état général de A.H.________ s’était amélioré et elle avait pu s’abstenir complètement d’alcool. Les quelques mois en institution avaient épuisé les liquidités de l’intéressée et engendré une dette importante de l’ordre de 20'000 fr., son faible revenu AVS ne lui permettant pas de financer le coût d’un EMS. La solution pour financer durablement un séjour en EMS serait la vente de la maison dont elle était en grande partie propriétaire, celle-ci détenant une partie en copropriété avec ses enfants depuis le décès de son mari. La personne concernée s’opposait catégoriquement à la vente de sa maison pour financer le séjour en EMS et manifestait l’envie de quitter l’EMS pour retourner à domicile. Le Dr K.________ a précisé que, sur cette question, la capacité de discernement de A.H.________ semblait préservée. Elle comprenait les informations qui lui étaient transmises et les enjeux y relatifs. Elle était capable de se prononcer en connaissance de cause sur son projet de vie futur. La perspective de son retour à domicile suscitait en revanche beaucoup d’inquiétudes pour ses filles, en particulier si l’on devait se retrouver dans la même situation que durant l’hiver 2019-2020 ou la sécurité n’était plus assurée, le Dr K.________ mentionnant une alcoolisation, une baisse des apports alimentaires, une difficulté à gérer la cuisine et le fait que l’intéressée laissait brûler les plats. Le projet actuel était d’accéder au souhait exprimé par la personne concernée et de la laisser rentrer à domicile encadrée par le Centre médico-social (ci-après : CMS), en étant attentif à l’évolution de la situation et en ne sollicitant des mesures de protection qu’en cas de mise en danger. Un délai de quatre à six semaines après le retour à domicile devrait être suffisant pour pouvoir se prononcer sur la possibilité ou non du maintien à domicile en sécurité. Le Dr K.________ a ajouté que, pour la gestion des affaires administratives, A.H.________ ne s’en était jamais occupée directement – par manque d’intérêt et en raison de la malvoyance – laissant la gestion de celles-ci à son défunt mari, puis à un proche-aidant, avant qu’elles ne soient reprises par sa fille depuis le mois de mars 2020. Les conflits entre la personne concernée et ses enfants en lien avec le projet de vie et la nécessité de vendre le bien immobilier avaient amené les filles à ne plus souhaiter s’occuper de ces affaires. Le Dr K.________ concluait en précisant que le recours à une curatelle lui semblait clairement indiqué pour la gestion des affaires administratives et financières.
Lors de son audience du 13 novembre 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a entendu la personne concernée et A., assistance sociale au CMS de M., en remplacement d’I.. A.H. a déclaré ignorer pour quelles raisons un signalement la concernant avait eu lieu. Elle a précisé être rentrée à domicile et être favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a ajouté que sa fille N.________ serait rassurée par une curatelle. Celle-ci ne s’occupait de rien et ses deux autres enfants ne s’occupaient pas de ses affaires et ne payaient pas ses factures. La personne concernée a confirmé que sa seconde fille aimerait que la maison, qu’elle possédait en copropriété avec ses enfants, soit vendue. A.________ a déclaré que les enfants ne s’accordaient pas vraiment. L’un d’eux avait géré quelques affaires pendant l’hospitalisation de A.H.. La situation était compliquée d’un point de vue administratif car la personne concernée était mal voyante et souffrait de troubles cognitifs, tels que des oublis par exemple. De plus, elle consommait de l’alcool, ce qui inquiétait ses enfants. A. a précisé que, pour réduire les inquiétudes des enfants, le CMS intervenait deux fois par jour à domicile, A.H.________ confirmant à l’audience ces deux passages quotidiens à domicile du CMS. A.________ a ajouté que « Mme W.________ » avait amené ce matin A.H.________ à l’audience. Il existait des craintes d’abus car cette personne souffrirait d’une addiction aux jeux. Son intervention rajoutait des tensions avec la famille de la personne concernée. A.________ a expliqué qu’avant l’entrée en EMS, un ami de A.H., soit [...], avait temporairement repris la gestion des affaires de celle-ci. Puis les deux filles avaient pris le relais et c’était finalement le CMS qui s’occupait de la gestion administrative. Elle a déclaré qu’au début c’était compliqué d’y voir clair car les affaires n’étaient pas rassemblées. Actuellement, il y avait un arriéré de l’EMS et de l’établissement d’accueil précédent de A.H.. Par ailleurs, « Mme W.________ » faisait parfois des dépenses pour la personne concernée dans le cadre de courses. Entre le 12 et le 31 octobre 2020, il y avait eu une somme d’argent d’environ 500 fr qui avait été retirée de la banque et dont l’utilisation était floue. A.________ a précisé qu’à l’EMS et durant l’hospitalisation de l’intéressée, les médecins n’étaient pas tombés d’accord s’agissant de la capacité de discernement de A.H.. Elle a indiqué qu’E., municipale à [...], était d’accord de s’occuper de la curatelle. La personne concernée a confirmé que la désignation d’E.________ lui conviendrait parfaitement. Elle a ajouté ne pas avoir confiance en « W.________ ». Elle ne parvenait cependant pas à l’empêcher de venir chez elle, mais cela lui déplaisait. Elle avait le sentiment que « Mme W.________ » profitait d’elle. La juge de paix a exposé qu’elle envisageait d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion et qu’E.________ serait contactée par l’autorité de protection afin de savoir si elle accepterait le mandat. Questionnée, A.H.________ a déclaré qu’elle ne savait pas si ses enfants seraient contents de la désignation d’un tiers comme curateur. A.________ a expliqué que le positionnement de chacun des enfants n’était pas semblable. Les deux filles étaient détachées de la situation et ne souhaitaient pas s’en occuper alors que le fils de la personne concernée avait fait savoir qu’il aurait voulu être convoqué à l’audience.
Le 17 novembre 2020, A.________ a informé la justice de paix qu’ensuite de l’audience du 13 novembre 2020, B.H., apprenant le nom de la curatrice proposée – soit E. –, « s’[était] mis dans tous ses états ». Pour des raisons personnelles, il ne souhaitait pas que celle-ci devienne la curatrice de sa mère, étant précisé que cette situation avait créé des tensions au sein de la famille depuis le jour de l’audience. Compte tenu de cette situation, N.________ avait émis le souhait de ne pas nommer E.________ curatrice, A.________ indiquant être du même avis.
Par rapport du 10 février 2021, G., Y. – respectivement responsable et infirmière référente au CMS de M.________ – et A.________ ont indiqué que la santé de la personne concernée s’était dégradée, tant au niveau physique – douleur et perte de mobilité – qu’au niveau psychique – déprime et troubles cognitifs –, de sorte qu’un maintien à domicile devenait de plus en plus précaire. Depuis le retour de l’intéressée à domicile en octobre 2020, le CMS et son infirmière privée en psychiatrie avaient signalé au médecin traitant plusieurs mises en danger. A.H.________ était à nouveau hospitalisée depuis le 31 janvier 2021 en raison d’une péjoration pulmonaire et d’une somnolence. Par ailleurs, les intervenantes du CMS ont exposé que la situation financière de la personne concernée était problématique, des factures étant encore ouvertes auprès de deux établissements pour un montant total d’environ 17'000 francs. Elles relevaient que la dynamique familiale était très complexe, que les démarches administratives et pour le financement du placement avaient été compliquées et que la situation financière de l’intéressée s’était rapidement péjorée. En outre, de manière générale, le CMS se retrouvait limité dans l’accompagnement médical, social et administratif de A.H.. Elles ont ajouté craindre que l’intéressée ne puisse pas bénéficier d’un placement en EMS en lien avec les difficultés financières. A. se retrouvait actuellement aux limites de son intervention au niveau des démarches sociales et ne pouvait plus accompagner la personne concernée correctement dans cette situation complexe.
Dans un courrier du 22 mars 2021, L.________ a informé le Juge assesseur de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois qu’elle ne parvenait pas à mener à bien la mission qui lui avait été confiée. Elle indiquait recevoir sans cesse des plaintes et faire face à des obstructions de la part de la fille cadette et du fils de la personne concernée. Cette situation prenait de l’ampleur jour après jour jusqu’à arriver à des comportements conflictuels de leur part. Compte tenu de cette situation, L.________ pensait que le mandat de curatelle devrait être octroyé à un curateur professionnel.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de la personne concernée et nommant L.________ en qualité de curatrice.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2 Au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, est qualifiée de proche une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3, RSPC 6/2020 p. 574 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 35 ad art. 450 CC, p. 2825 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC).
Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection de l'adulte. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et le références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2).
1.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable, de même que les pièces produites le 11 mars 2021 dans la procédure de deuxième instance. La question de savoir si les enfants de l’intéressée peuvent être qualifiés de proches – eu égard à un potentiel conflit d’intérêts s’agissant du bien immobilier dont les recourants sont copropriétaires – ou de personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit s’ils ont la qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, peut ainsi demeurer ouverte.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2.2 En l’espèce, A.H.________ a été entendue personnellement par la juge de paix le 13 novembre 2020, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
S’agissant de la requête de N.________ et B.H.________ tendant à la tenue d’une audience, elle doit être rejetée, dès lors que le droit de la protection de l’adulte ne consacre pas un droit à la tenue d’une audience devant l’autorité de deuxième instance dans une procédure relative à une mesure de curatelle et qu’une telle audience n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Les recourants s’opposent à la mesure de curatelle, qu’ils jugent inopportune. Ils font valoir que A.H.________ est actuellement en EMS, que son addiction à l’alcool n’existe plus et qu’elle est donc capable de gérer ses affaires, soit entre autres la vente de « sa maison qui lui tient tant à cœur » et dont les trois enfants sont eux-mêmes propriétaires par moitié. Les recourants affirment que la personne concernée est capable de discernement et qu’elle ne présente aucune démence.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.1.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813, 833 et 835 ss, pp. 403, 410 et 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, les recourants perdent de vue que c’est le 17 septembre 2020, soit lorsque A.H.________ était résidente à l’EMS Z., que le Réseau Santé Q. a signalé à la justice de paix qu’une mesure de protection se justifiait. L’assistante sociale I.________ a en effet indiqué qu’une aide extérieure pour la gestion administrative et financière semblait adéquate dans la mesure où la personne concernée n’avait pas l’habitude de s’occuper des affaires administratives, qu’elle avait un trouble de la vue important, une dépendance à l’alcool, que la relation avec ses trois enfants, qui n’avaient pas de disponibilité pour s’occuper de leur mère, était complexe, et que la situation financière était compliquée dès lors que A.H.________ avait très peu de liquidités et qu’elle était propriétaire d’un immeuble, par moitié, qu’il faudrait vendre. Par ailleurs, cette dernière demandait fréquemment de l’argent de poche sans qu’il soit possible de savoir comment elle le dépensait. Dans un rapport médical du 28 septembre 2020, le Dr K.________ a également expliqué qu’une curatelle pour la gestion administrative et financière lui semblait clairement indiquée, relevant que les problèmes d’alcool étaient résolus dans le cadre du séjour en EMS. Le 10 février 2021, le CMS de M.________ a encore écrit pour dire que la situation financière s’était péjorée.
Dans ces circonstances, il est erroné d’affirmer que le fait que la personne concernée soit retournée en EMS après l’échec d’un retour à domicile serait suffisant pour qu’il n’y ait plus d’état de faiblesse et de besoin de protection, d’autant qu’elle n’a pas les liquidités pour assurer son entretien et que la vente de son immeuble est nécessaire. Les démarches à entreprendre dépassent à l’évidence celles qu’elle peut effectuer. En outre, elle n’a jusqu’à ce jour pas désigné de représentant et elle a donné son accord lors de l’audience du 13 novembre 2020 pour qu’un tiers soit désigné. Il semble certes que depuis son retour en institution, A.H.________ accepte de vendre son immeuble. Or le fait que ses trois enfants soient propriétaires pour une moitié de ce bien est source de conflits potentiels, entre eux et leur mère, mais également entre les trois enfants, leurs intérêts pouvant être divergents. La dynamique familiale a été qualifiée de très complexe sans que, comme N.________ B.H.________ l’affirment, cela constitue un jugement infamant ou méprisant à leur égard. Enfin, il ressort du dossier que les trois enfants n’ont pas voulu ou pu s’occuper par le passé de la gestion des biens de leur mère, qu’ils ont exprimé leur refus de lui apporter un éventuel soutien pour le futur – en attendant la nomination d’un curateur –, que les relations entre les recourants sont compliquées et que le CMS ne peut pas offrir à la personne concernée l’assistance nécessaire. Il s’ensuit qu’une mesure de protection se justifie pleinement sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.
Le grief des recourants est ainsi infondé.
Les recourants semblent en outre requérir que L.________ soit relevée de son mandant de curatelle, étant précisé qu’en particulier N.________ et B.H.________ se sont plaints du comportement et des allégations de la curatrice.
Cette dernière demande, quant à elle, à être relevée de son mandat de curatrice et à ce qu’un curateur professionnel soit nommé à sa place.
4.1 4.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 4.1.1).
Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
4.1.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
4.1.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).
4.2 En l’espèce, lors de l’audience du 13 novembre 2020 devant la juge de paix, A.H.________ a indiqué que la désignation d’E.________ comme curatrice lui conviendrait. Or le 17 novembre 2020, l’assistante sociale A., qui était présente à l’audience susmentionnée, a indiqué que B.H. « s’[était] mis dans tous ses états » lorsqu’il avait appris cette potentielle désignation. N.________ avait alors émis le souhait, au vu de cette situation délicate, qu’une autre personne soit nommée. Il est ainsi constaté qu’avant même que la justice de paix désigne un curateur, l’identité de celui-ci était source de conflits. Par ailleurs, il ressort du dossier que la collaboration entre les trois enfants et la curatrice L.________ a d’emblée été très difficile, les premiers ne comprenant pas les demandes, pourtant légitimes, de la seconde pour notamment vendre l’immeuble. Il ressort en outre de la procédure de deuxième instance que N.________ et B.H.________ ne sont plus capables de faire preuve de la moindre retenue à l’égard de la curatrice. Il s’ensuit, alors même qu’aucun manquement ne peut être reproché à L.________, qu’il convient de la relever de son mandat de curatrice, ce qu’elle appelle par ailleurs de ses vœux.
Les démarches à entreprendre pour le futur curateur ne sont pas simples dans la mesure où il s’agit de vendre un bien immobilier, dont les enfants sont également copropriétaires. Non seulement cette vente va influencer la fortune de A.H.________, mais également directement celle de ses enfants, de sorte qu’il est important qu’une collaboration puisse s’installer entre eux. Par ailleurs, la dynamique familiale est complexe et il est constaté, au vu des échanges de courriers, que certains recourants s’emportent facilement. Dans cette mesure, le mandat exige des compétences professionnelles, étant précisé qu’une fois le bien vendu et le patrimoine partagé, la situation devrait être en revanche plus simple à gérer.
Partant, au vu des difficultés dans le cadre de la mise en route du mandat, la situation est suffisamment lourde pour nécessiter la désignation d’un curateur professionnel. Il convient ainsi de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle désigne un curateur professionnel remplissant les conditions requises à l’art. 400 al. 1 CC.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, le chiffre III du dispositif de la décision querellée annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède au sens des considérants, la décision litigieuse étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre III du dispositif de la décision est annulé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour qu’elle procède au sens des considérants.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.H., ‑ Mme N., ‑ Mme F., ‑ M. B.H., ‑ Mme L.________, curatrice,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Réseau Santé Q., à l’attention de Mme I., assistante sociale,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :