TRIBUNAL CANTONAL
E120.038477-210662
102
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 mai 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 426, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, p.a. EMS [...], contre la décision rendue le 7 avril 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 avril 2021, motivée et envoyée pour notification aux parties le 13 avril 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de K.________ (I) ; a confirmé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de K.________ à l’EMS (Etablissement médico-social) [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) ; a dit que la mesure de placement ferait l’objet d’un réexamen au plus tard à l’issue d’un délai de trois mois (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
En substance, les premiers juges ont retenu que la santé de la personne concernée et la consolidation de son abstinence justifiaient de confirmer pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de K.________, le besoin de protection de l’intéressé ne lui permettant pas, pour l’heure, de bénéficier hors de tout cadre de l’assistance et des soins nécessaires.
B. Par acte du 26 avril 2021, K.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à son encontre pour une durée indéterminée et qu’il soit astreint à des mesures ambulatoires.
Lors de l’audience du 3 mai 2021, la Chambre des curatelles a entendu le recourant K.________ et son curateur remplaçant M.________ ainsi que L.________, chef de groupe au SCTP (Service des curatelles et des tutelles professionnelles).
C. La Chambre retient les faits suivants :
K.________ est né le [...] 1964. Il est père de trois enfants issus d’une union dissoute par le divorce en 2010, avec lesquels il entretient toujours des relations.
K.________ est propriétaire d’un bien immobilier sis chemin de [...].
Le 1er janvier 2013, la justice de paix a institué en faveur de K.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désigné en qualité de curateur le Tuteur général.
En février 2013, K.________ a fait l’objet d’un signalement rapportant un état de santé alarmant dans un contexte de dépendance à l’alcool, d’apparition de complications somatiques comme une polyneuropathie distale toxico-carentielle, une névrite optique et des troubles cérébelleux.
Selon expertise du 2 juillet 2014, un dispositif ambulatoire (suivi par un alcoologue, un psychiatre et un généraliste) et l’institution d’une curatelle de portée générale) correspondaient aux besoins de K.________ et devaient permettre de garantir une stabilisation, voire une amélioration de la situation socio-médicale de l’intéressé, mais en cas de péjoration de l’état de santé de la personne concernée, un placement en EMS spécialisé dans la prise en charge de personnes souffrant de dépendance ou en foyer psychiatrique devrait être reconsidéré.
Par requête du 10 septembre 2020, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin associé, cheffe de clinique ajointe et médecin assistant auprès de l’Hôpital de [...], ont sollicité la prolongation du placement à des fins d’assistance ordonné médicalement le 6 août 2020 en faveur de [...] à la suite du constat d’une éthylisation aiguë à domicile.
Par courrier du 30 septembre 2020, les médecins prénommés ont précisé que la situation du patient était stable avec au premier plan une anosognosie du trouble addictif, qu’un retour à domicile représentait à leur sens une mise en danger que l’histoire récente de K.________ confirmait depuis fin 2019 et qu’un placement en institution demeurait la prise en charge de choix.
Par décision du 30 septembre 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix), estimant que la situation de K.________ n’était plus compatible avec un maintien à domicile, a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur du prénommé, confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressé à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, invité les médecins à faire rapport sur l’évolution de la situation de K.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 15 mars 2021, et ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Selon les considérants de cette décision, K.________ était un patient connu de longue date pour un trouble de l’usage de l’alcool avec des répercussions importantes sur sa situation biopsychosociale et avait séjourné à sept reprises à l’Hôpital de [...] dans un contexte similaire (éthylisations aiguës avec troubles de l’état de conscience, syndrome de glissement important à domicile avec troubles de la marche, accumulation de nourriture, poubelles et excréments). Ses médecins relevaient des antécédents de sevrage d’alcool compliqués avec des crises convulsives ainsi que des échecs répétés de retours à domicile et l’épuisement du réseau (CMS [Centre médico-social], curatrice, psychiatre, médecin traitant) ; ils notaient que sur le plan somatique, K.________ souffrait d’une polyneuropathie périphérique des membres inférieurs d’origine alcoolique rendant la marche autonome impossible, présentait un discours minimisant les difficultés liées à la consommation lorsqu’il était confronté aux inquiétudes du réseau, se disait bien portant et n’évoquait qu’un problème d’anxiété passagère favorisant une consommation d’alcool modérée de sorte que la capacité de discernement de la personne concernée paraissait compromise.
Le 17 décembre 2020, K.________ a été admis à l’EMS [...], à [...].
Par courrier du 12 février 2021, la Cheffe de service du SCTP a attesté que M.________ avait été engagé en tant que curateur professionnel pour assurer le remplacement de la curatrice F.________ jusqu’au 31 décembre 2021.
Par requête du 5 mars 2021, K.________ a demandé à être libéré du placement à des fins d’assistance dont il faisait l’objet depuis le 6 août 2020 aux motifs qu’il était abstinent depuis presque sept mois et qu’il avait pu avancer sur son projet de vie, ses obligations et ses devoirs. Il se disait conscient des conséquences de l’alcool sur sa santé physique et psychologique de sorte qu’il avait décidé de prendre ses responsabilités en mettant un terme à toute consommation. Il ajoutait qu’il ne manquait d’aucune ressource, qu’il souhaitait mettre personnellement en vente sa maison afin de s’acquitter de ses dettes et mettre toutes les chances de son côté pour l’avenir, qu’il avait également pour projet de continuer à animer son atelier de travail pour les jeunes démarré avant son hospitalisation et qu’il était extrêmement lucide quant à sa situation et souhaitait saisir son unique et dernière chance de se réinsérer dans la société.
Par courrier du 22 mars 2021, M.________ a confirmé la demande de K.________ qui, lors du réseau du 26 février 2021 avec les encadrants infirmiers de l’EMS [...] et L.________, avait clairement exprimé son souhait d’être libéré de son placement en institution, estimé que la durée de son séjour en institution était suffisante, manifesté sa détresse et son incompréhension quant à cette situation, mentionné des atteintes à sa vie si des solutions n’étaient pas trouvées et indiqué que son patrimoine était utilisé pour assumer ses frais de pension en sus des nombreux frais liés à sa propriété immobilière. A ce dernier égard, le curateur remplaçant soulevait son inquiétude quant à la situation financière de la personne concernée, laquelle devenait très précaire au vu de ses charges et de ses très faibles revenus. Il a produit deux budgets présentant respectivement un déficit mensuel de 4'911 fr. et de 1'422 fr. et a indiqué que les PC (prestations complémentaires) n’intervenaient que faiblement en cas de placement et plus du tout en cas de retour à domicile au regard de la fortune immobilière de la personne concernée, qui n’avait désormais plus d’économies et une facture ouverte de l’institution.
Dans son rapport d’expertise du 22 mars 2021, le Dr S., médecin associé auprès de l’IPL (Institut de Psychiatrie Légale), a conclu que K., avec lequel il s’était entretenu à deux reprises les 25 novembre et 4 décembre 2020, présentait une dépendance à l’alcool sévère, associée à un trouble de la personnalité labile avec des traits immatures en raison desquels il n’avait pas été capable de pouvoir faire face à son problème d’alcool et de saisir les nombreuses possibilités de prise en charge ambulatoire qui lui avaient été proposées depuis une dizaine d’années, et qu’il était dénué de sa faculté d’agir raisonnablement. L’expert estimait que malgré des fonctions intellectuelles globalement conservées, K.________ ne prenait nullement conscience des atteintes à sa santé puisqu’il continuait à minimiser son problème d’alcool et ses conséquences physiques et sociales, les répercussions de sa consommation d’alcool touchant avant tout la sphère somatique avec des troubles sévères de la marche et une polyneuropathie périphérique, celles sur le plan psychique se concentrant pour l’heure sur le plan social avec un isolement et une incurie. Il ajoutait que K.________ présentait un danger pour lui-même car lors d’alcoolisations massives, une perte de conscience pourrait entraîner une broncho-aspiration de vomissements et une détresse respiratoire qui étaient souvent fatales. Relevant que l’effet globalement positif des hospitalisations et visiblement de l’institutionnalisation depuis quelques semaines sur les consommations d’alcool permettait de déduire qu’un cadre structurant était seul capable d’offrir une stabilisation de la situation clinique avec une disparition des consommations, une reprise d’une nutrition équilibrée et une capacité augmentée à pouvoir se mobiliser, l’expert concluait qu’il serait souhaitable que la personne concernée puisse bénéficier de la poursuite de la prise en charge institutionnelle ; si l’expertisé ne devait pas être pris en charge en institution ou que celle-ci se terminait précocement, un retour à domicile serait très probablement de nouveau grevé d’une rechute massive du problème d’alcool avec les mêmes conséquences sur l’hygiène, la salubrité du logement et la sécurité de l’expertisé. L’expert notait encore que K.________ se montrait toujours hostile à une prise de conscience en lien avec sa problématique de dépendance et de ses conséquences, qu’il ne s’opposait pas activement aux soins, se bornant à une attitude de passivité, qu’il s’adaptait mieux que ce qu’il pouvait ou voulait en dire à une prise en charge structurée et que l’EMS [...] correspondait aux problématiques et aux caractéristiques posées par l’expertisé.
Dans un rapport du 6 avril 2021, le Dr O., psychiatre et psychothérapeute à [...], a indiqué que l’état de santé de K., qu’il suivait à sa consultation depuis le 5 janvier 2021 à la suite de son placement à l’EMS [...], était actuellement stable, que depuis son admission dans cette institution, le patient était resté abstinent par rapport à la consommation d’alcool, que son comportement était adéquat au sein de l’établissement, qu’il y avait également une amélioration de son état de santé physique et de de sa mobilité et que durant ces mois de placement, l’intéressé avait évolué vers une remise en question de son comportement vis-à-vis de sa consommation d’alcool, lui arrivant de critiquer ses abus d’alcool et son comportement antérieur. K.________ demandant son retour à domicile, s’engageant fermement à reprendre un suivi auprès d’un centre d’alcoologie pour consolider et maintenir son abstinence à l’alcool et acceptant un suivi médico-légal avec des contrôles réguliers de son alcoolémie, le Dr O.________ estimait qu’il était indiqué de lui accorder une dernière chance et qu’un retour à domicile assorti d’un placement ambulatoire et d’une réévaluation à six mois était envisageable.
A l’audience de la justice de paix du 7 avril 2021, K.________ a indiqué ne pas avoir reçu le rapport d’expertise dont il avait fait l’objet. Celui-ci lui a été remis séance tenante par le curateur remplaçant M.________ qui a reconnu ne pas lui en avoir transmis copie.
K.________ a confirmé son abstinence à l’alcool depuis neuf mois et son mal-être au sein de l’EMS [...]. Il a indiqué notamment qu’il ne pouvait pas parler normalement avec les autres résidents, qu’il sortait très peu, voire pas du tout car il ne supportait pas l’idée de devoir y retourner, et qu’il ne souhaitait pas recevoir ses proches dans ce cadre. Reconnaissant être vraiment malade, il précisait qu’il ne se sentait pas supérieur aux autres résidents.
J., infirmière à l’EMS [...], a confirmé les efforts d’abstinence de K., Elle s’inquiétait cependant pour la suite, même si elle comprenait que la situation soit difficile pour l’intéressé, qui n’avait pas envie de sortir de l’institution et était assez en retrait. Elle avait cependant bon espoir que sa situation s’améliore s’il restait à [...].
Après les avoir entendus, la juge de paix a informé les comparants qu’elle s’entretiendrait au téléphone après l’audience avec le Dr O.________ et [...], juriste au SCTP. Le procès-verbal des opérations mentionne, en page 5, que la juge de paix a téléphoné aux prénommés et que les notes étaient classées au dossier.
Selon la décision entreprise en page 7, « au cours de l’entretien téléphonique de ce jour avec le juge de céans, le Dr O.________ a précisé encore qu’il avait été sensible à l’argument de la personne concernée qui lui disait qu’il allait perdre sa maison s’il ne retournait pas à domicile et que s’il constatait effectivement un début de prise de conscience de la situation par la personne concernée, celle-ci était encore faible et que le risque de rechute était très présent ».
Le 21 avril 2021, K.________ a déclaré « donner son consentement libre et éclairé » pour que son curateur M.________ fasse expertiser son bien immobilier et le mette en vente si nécessaire au vu de sa situation financière précaire.
Entendu à l’audience du 3 mai 2021 par la Chambre de céans, K.________ a déclaré qu’il était abstinent depuis 9 mois, soit depuis son hospitalisation à [...] en août 2020, qu’il était parvenu à diminuer sa prise d’anxiolytiques de 6 à 2 comprimés par jour malgré qu’il en avait 4 en réserve, qu’il prenait en outre de l’Aspirine Cardio, un médicament contre l’hypertension, un autre pour « purger sa vessie » et un antidépresseur le matin (il refusait d’en prendre le soir car il ne voulait pas être comme les autres résidents), qu’il faisait de la physiothérapie et de l’ergothérapie depuis l’allégement des mesures Covid dans l’établissement, qu’il ne souffrait pas de cirrhose et que son foie n’était pas attaqué. Il souhaitait retourner chez lui et estimait qu’un nouvel essai serait le bienvenu, étant conscient que les précédents essais de retour à domicile avaient échoué et qu’en cas de nouvelle rechute, « ce serait définitif » ; il avait eu le temps de penser et de cogiter, ce qui lui avait « fait une bonne leçon ». Il était réaliste, mais pas dépressif, et n’en pouvait plus à [...]. Il était d’accord d’être suivi à domicile par le Dr O., qui le lui avait du reste proposé, ou par un autre médecin de Morges, de poursuivre sa médication actuelle, d’adhérer à un réseau, de se soumettre à des prises de sang aléatoires et de se rendre chez Polyanalytic pour des contrôles. Il estimait ne pas pouvoir faire mieux pour une réinsertion dans le monde extérieur, avait dans l’idée, si sa maison était vendue, de prendre un appartement en location avec son amie à Morges, laquelle vivait chez ses parents mais était pour l’heure « en pause » à l’[...], et espérait, avec le solde du produit de la vente, acheter un bien immobilier pour ses enfants dans la région franco-suisse. Quant au contenu de la conversation téléphonique de la juge de paix avec le Dr O. après l’audience du 7 avril 2021, il n’en avait eu aucun retour.
Egalement entendu le 3 mai 2021, M.________ a déclaré que depuis qu’il avait remplacé la curatrice F.________ le 1er février 2021, il avait rencontré K.________ à deux reprises à [...] ainsi qu’une fois à Morges, que la mise en place d’un réseau avait été discutée avec la justice de paix, que des réserves avaient été émises, mais qu’à son sens un suivi par le CMS pourrait techniquement se mettre en place. Il a ajouté qu’un courtier et le juriste spécialiste du SCTP allaient se charger de la vente de la maison de la personne concernée, dont le budget était négatif en raison des charges fixes s’y rapportant, et qu’une visite du bien était prévue le 6 mai 2021.
L.________ a rappelé qu’il y avait eu de nombreuses tentatives de réseau et indiqué que le Dr O.________ n’assurerait probablement pas le suivi dès lors qu’il était le médecin de l’institution dans laquelle était placé K.________. Il ignorait dans quel délai exact un plan de mesures ambulatoires pourrait être mis en place, dont l’élaboration prendrait au moins deux ou trois semaines. Il précisait que l’intéressé vivait avec une demi-rente AI (Assurance-invalidité), qu’il fallait vendre la maison pour dégager des liquidités, que certaines prestations devraient être prises en charge par les PC avec la menace qu’elles ne soient plus accordées et que ces difficultés freinaient la mise en place de mesures appropriées.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de la personne concernée, en application de l’art. 428 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.64, p. 177 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 266, p. 138).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, cité : Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.
3.2 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. D’après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le juge n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (TF 4A_2/2013 consid. 3.2.1.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En outre, le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter, d’assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Néanmoins, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
3.3 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, en page 7, que la juge de paix a pris contact par téléphone, après l’audience du 7 avril 2021, avec le Dr O.________ hors la présence du recourant. Certes la juge en avait fait mention à l’audience. Reste qu’aucun compte rendu de cet entretien ne figure au dossier et, comme le recourant l’a confirmé lors de son audition par la Chambre des curatelles, qu’aucun retour ne lui en a été fait de sorte que l’intéressé n’a pas pu se déterminer sur les informations fournies par le médecin avant que la décision ne soit rendue, laquelle s’y réfère expressément pour relativiser la portée du rapport médical du 6 avril 2021. A cela s’ajoute que la première juge a également téléphoné à [...] comme le mentionne le procès-verbal des opérations en page 5, que des notes ont été classées, que la personne concernée n’a pas été informée des déclarations du juriste du SCTP et n’a pas eu l’occasion de se déterminer. Du reste, la décision attaquée n’en faisant pas état, l’on ignore quelles ont été les déclarations du prénommé et dans quelles mesures la décision querellée en a tenu compte. Il s’ensuit que la décision querellée souffre d’une violation grave du droit d’être entendu, laquelle n’a pas pu être réparée en deuxième instance et entraîne son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité de protection pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Compte tenu de l’annulation d’office de la décision querellée, les griefs du recourant n’ont plus d’objet.
3.4 Il convient d’examiner si la cour de céans peut ordonner le maintien du placement à titre provisoire.
En l’espèce, la mise en danger de la personne concernée ressortant à la fois du rapport d’expertise du 22 mars 2021 et du rapport médical du 6 avril 2021, la cause de placement et le besoin d’assistance sont avérés de sorte que la prolongation du placement provisoire est en l’état justifiée. Comme le relèvent les premiers juges, le risque de rechute reste important et, au regard du passif de la personne concernée, pourrait ne pas disparaître. Cependant, il semble qu’il y ait réellement chez l’intéressé une remise en question quant à sa consommation d’alcool, ce qu’a confirmé le Dr O.________ dans son rapport du 6 avril 2021, et quant à ses perspectives futures, K.________ ayant consenti à vendre sa maison pour régler ses dettes et préparer son avenir. Un traitement ambulatoire afin de conserver les bénéfices de neuf mois d’abstinence à l’alcool pourrait dès lors être envisagé et il s’agira de faire porter l’instruction sur cette possibilité.
En conclusion, le recours de K.________ est admis, la décision attaquée doit être annulée d’office et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction, examen de l’opportunité d’un traitement ambulatoire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Afin de protéger l’intéressé contre ses comportements, la prise en charge institutionnelle ordonnée le 30 septembre 2020 doit être maintenue à titre provisoire jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de l’autorité de protection, qui devra être rendue dans les meilleurs délais vu la nature de la cause.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée d’office.
III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour complément d’instruction et nouvelle décision à rendre dans les meilleurs délais.
IV. Le placement provisoire à des fins d’assistance de K.________ à l’EMS Bru ou dans tout autre établissement approprié est maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de la Justice de paix du district de Morges.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. K., p.a. EMS [...], ‑ Service des curatelles et des tutelles professionnelles, à l’att. de M. M.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Direction EMS [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :