TRIBUNAL CANTONAL
D119.053293-210319
124
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 juin 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 360 ss, 394 al. 2, 395 al. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Chardonne, contre la décision rendue le 19 janvier 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 19 janvier 2021, envoyée aux parties pour notification le 26 janvier 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle, étendue à la question de la validité du mandat pour cause d’inaptitude, concernant R.________ (I) ; a constaté l’invalidité du mandat pour cause d'inaptitude constitué le 14 janvier 2018 par R.________ (II) ; a institué en faveur de R., née le [...] 1956, une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1908 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (III) ; a retiré à R. ses droits civils pour toutes les affaires juridiques et la gestion de ses revenus et de sa fortune (IV) ; a nommé en qualité de co-curateurs E.________ et S., tous deux domiciliés à Jongny (V) ; a dit que les co-curateurs exerceraient les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter R. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC), veiller à l’état de santé de l’intéressée et, en cas de besoin, mettre en place les soins médicaux nécessaires et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (art. 381 et 394 al. 2 CC) et, dans celui de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de R., administrer les biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ainsi que représenter, si nécessaire, la prénommée pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI) ; a invité les co-curateurs à remettre à la juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de R., accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur leur activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VII) ; a autorisé les co-curateurs à prendre connaissance de la correspondance de R.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie ainsi qu’au besoin à pénétrer dans son logement s’ils étaient sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., du rapport d’expertise du 25 octobre 2020 de la Dre M., par 3'920 fr., et de son complément du 30 novembre 2020, par 980 fr., à la charge de R. (X).
Les premiers juges, en référence aux avis médicaux selon lesquels R., atteinte d’importants troubles cognitifs, ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour apprécier le sens, la nature raisonnable et les effets d’un mandat pour cause d’inaptitude au moment de sa rédaction en janvier 2018 et qu’au demeurant, elle possédait une fortune importante et paraissait particulièrement vulnérable, ce qui appelait à la prudence, ont considéré que le mandat pour cause d’inaptitude constitué par l’intéressée le 14 janvier 2018, bien que respectant les formes légales prescrites à l’art. 361 al. 2 CC, ne pouvait pas être mis en œuvre. Ils ont retenu qu’il ressortait du rapport d’expertise du 25 octobre 2020 que la personne concernée avait établi le mandat pour cause d’inaptitude trois mois avant son hospitalisation à la Fondation de Nant, dans un contexte de décompensation maniaque avec symptômes psychotiques, les médecins de l’établissement indiquant que cette hospitalisation faisait vraisemblablement suite à un arrêt, trois mois auparavant, de son traitement psychotrope et de son suivi psychiatrique, et que selon l’experte, ces éléments, associés aux troubles cognitifs dont la personne concernée souffrait depuis deux ou trois ans, faisaient suspecter que celle-ci présentait déjà une perturbation de son état psychique au mois de janvier 2018. Les premiers juges ont souligné que l’experte en avait conclu que la personne concernée n’avait pas son entière capacité de discernement au moment de la rédaction du mandat. Ils ont également relevé que la Dre X., contactée par l’experte à la requête de l’autorité de protection dès lors qu’elle suivait l’intéressée à cette période, n’avait toutefois pas été en mesure de se prononcer sur la capacité de discernement de la personne concernée, mais avait pu confirmer que celle-ci présentait début 2018 un important épisode de décompensation, dont la prise en charge avait été mouvementée et avait nécessité une hospitalisation contre son gré. Ils ont enfin relevé que l’appréciation de la notaire, qui s’était vu remettre l’acte en cause par l’intéressée plus d’une année après sa rédaction et avait constaté à cette occasion, soit le 22 février 2019, que la personne était capable de discernement, n’était pas déterminante. Cela étant, les premiers juges ont considéré que les troubles dont souffrait R.________ justifiaient l’institution d’une curatelle tenant compte du besoin de protection de la personne concernée et favorisant autant que possible son autonomie. Dès lors enfin que R.________ avait désigné dans son mandat pour cause d’inaptitude E.________ en qualité de mandataire et, à son défaut, son épouse S.________ en qualité de mandataire suppléante et qu’elle avait réitéré tout au long de la procédure sa confiance envers les prénommés, qu’elle considérait comme sa famille de cœur, et son souhait de les voir continuer à s’occuper de ses affaires administratives et financières courantes comme ils le faisaient depuis six ou sept ans, il se justifiait de désigner les prénommés en qualité de co-curateurs de la personne concernée, lesquels avaient les compétences requises par l’art. 400 CC et accepté d’être désignés en cette qualité si le mandat pour cause d’inaptitude ne devait pas être mis en œuvre.
B. Par acte du 26 février 2021, comprenant une requête d’effet suspensif, R.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres II à X sont annulés et remplacés par les chiffres suivants :
« I. constate l’existence d’un mandat pour cause d’inaptitude constitué valablement le 14 janvier 2018 par R.________.
II. constate que les conditions de sa mise en œuvre sont remplies et que le mandataire E., subsidiairement son épouse S., sont aptes à remplir le mandat et l’ont accepté.
III. laisse les frais de la présente décision, du rapport d’expertise et de son complément à la charge de l’Etat. ».
Par décision du 1er mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de R.________ et indiqué qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à intervenir.
C. La Chambre retient les faits suivants :
R.________, née le [...] 1956, de nationalité suisse, est célibataire et n’a pas de fratrie ni d’enfant. Elle dispose d’une fortune importante, héritée de ses parents et composée notamment de biens immobiliers et de titres auprès de différents établissements bancaires, laquelle lui assure des revenus réguliers ainsi qu’une situation financière confortable. Elle est en particulier propriétaire d’un chalet à [...] et d’une maison à [...], dans laquelle elle vit avec [...], amie de longue date qui l’aide pour toutes les activités de la vie quotidienne (hygiène corporelle, courses, préparation des repas, lessive, déplacements, etc.). Elle bénéficie également de l’aide d’une femme de ménage trois fois par semaine.
R.________ est connue pour une trouble affectif bipolaire et a nécessité de nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique, la première fois à l’âge de dix-huit ans. Depuis qu’elle a vingt-sept ans, elle bénéficie d’une rente AI (assurance-invalidité) en raison de son trouble psychique. Du 14 novembre 2013 au 31 janvier 2014, elle a été hospitalisée en mode initialement volontaire puis en mode de placement à des fins d’assistance médical en raison d’une décompensation mixte de son trouble affectif bipolaire. En 2017, elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique.
Le 14 janvier 2018, R.________ a rédigé à la main, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement, un mandat pour cause d’inaptitude « charge[ant] les personnes suivantes de [s]on assistance personnelle, de la gestion de [s]on patrimoine et de la représentation qui en découle dans les rapports juridiques avec les tiers, à savoir dans l’ordre de leur énumération : E., domicilié à 1805 Jongny, chemin [...], de nationalité française. En cas d’empêchement, la personne suivante [me] représentera en tant que deuxième mandataire suppléant, S., domiciliée à 1805 Jongny, chemin [...], de nationalité française ».
Le 23 avril 2018, R.________ a été admise au Service des urgences du HRV (Hôpital Riviera-Chablais). Par décision du même jour, le Dr [...], médecin chef du service précité, a ordonné son placement provisoire à des fins d’assistance, indiquant : « Patiente de 61 ans, connue pour un trouble bipolaire, qui présente une décompensation d’allure maniaque, avec fuite des idées, avec un discours et un comportement incohérent et mise en danger. » R.________ a été placée au CPNVD (Centre de psychiatrie du Nord Vaudois) puis transférée à la Fondation de Nant.
Dans un rapport d’évaluation du 4 mai 2018, le Dr [...], médecin associé auprès du Département de psychiatrie du CHUV, a indiqué que R.________ souffrait d’une maladie bipolaire, avec une première hospitalisation à la Fondation de Nant à l’âge de dix-huit ans, que son trouble avait nécessité, tout au long de sa vie, plusieurs hospitalisations à la fondation, la dernière remontant à 2010, et un suivi psychiatrique ambulatoire. A la lecture du dossier de l’intéressée, le Dr [...] notait que R.________ avait arrêté trois mois auparavant son suivi auprès de la Dre [...], psychothérapeute à la Tour-de-Peilz, ainsi que son traitement, qu’elle avait ensuite consulté la Dre [...], qui avait constaté un état de décompensation hypomaniaque avec des éléments délirants et l’avait adressée aux urgences pour un bilan somatique à la suite duquel elle avait été orientée en psychiatrie, qu’il y avait un conflit avec son entourage et qu’à l’admission au CPNVD, elle était désorientée, méfiante, discordante, avec quelques idées délirantes peu systématisées. A la suite de son entretien du 1er mai 2018 avec l’intéressée, il avait retenu que R.________ présentait un état de décompensation aigu de son trouble bipolaire, d’intensité moyenne à sévère, que même si la symptomatologie la plus aigüe semblait diminuée, vraisemblablement par la médication et le cadre contenant de l’hôpital, qu’elle restait particulièrement désorganisée sur le plan des fonctions psychiques, que ses capacités de planification et de jugement étaient affectées, qu’elle n’avait pas conscience de son état ni de sa nécessité de soins et qu’un retour à domicile retarderait son rétablissement dans la mesure où il était probable qu’elle arrêterait de prendre sa médication.
Le 25 mai 2018, R.________ a quitté la Fondation de Nant pour son domicile, avec l’assistance du CMS (Centre médico-social) pour l’évaluation, la préparation du semainier et la prise médicamenteuse. Elle a été suivie dès le mois de juin 2018 à la consultation de psychiatrie communautaire de Vevey de la Fondation de Nant.
Par lettre du 19 juillet 2018 à l’attention du médecin responsable de la consultation, les Dres [...] et [...], cheffe de clinique et médecin assistante auprès de la Fondation de Nant, ont indiqué qu’elles avaient observé durant l’hospitalisation de R.________ du 4 au 25 mai 2018 une amélioration progressive de l’état de la patiente et constaté une évolution clinique globalement favorable avec une meilleure réorganisation psychique et comportementale mais peu de capacité d’introspection.
R.________ est suivie depuis le mois de novembre 2018 par le Dr [...], chef de clinique adjoint auprès du Service de Psychiatrie et Psychothérapie Communautaire de la Fondation de Nant.
Le 22 février 2019, R.________ a déposé le mandat pour cause d’inaptitude précité à l’étude de Me [...], notaire à Vevey.
Le 27 novembre 2019, les Drs J., médecin adjointe auprès du Service de Psychiatrie et Psychothérapie Communautaire de la Fondation de Nant, et H. ont signalé à l’autorité de protection, avec l’accord de l’intéressée, la situation de R.________ pour examiner l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle afin de la protéger d’éventuels abus de tiers. Les médecins indiquaient que la symptomatologie thymique de R., suivie de longue date à la consultation de psychiatrie communautaire en raison d’un trouble bipolaire, était pour l’heure instable avec une fragilité importante sur le plan anxieux et de l’autonomie au quotidien, nécessitant de l’aide et du soutien, de la part de son entourage constitué essentiellement d’amis et de voisins, tant dans les activités quotidiennes que pour ses déplacements. Ils ajoutaient que R. bénéficiait d’une situation confortable, que depuis quelques mois, une personne lui proposait régulièrement des services divers (transports, aides diverses pour son ménage, soins) pour lesquels elle se faisait rémunérer et demandait des prêts importants à l’intéressée qui se retrouvait démunie face à ses demandes, sa fragilité psychique et une générosité importante la poussant parfois à faire des gestes qu’elle regrettait ensuite, et que les autres personnes de son entourage, présentes de longue date, les sollicitaient régulièrement pour leur faire part de leur inquiétude et décrivaient cette situation comme un abus de faiblesse.
A l’audience de la juge de paix du 9 décembre 2019, R.________ a reconnu avoir besoin d’être protégée à l’endroit de tiers intéressés par sa fortune, expliquant avoir déjà été victime d’arnaques dans le passé. Elle s’est en revanche opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, estimant être suffisamment aidée dans son quotidien par son entourage. Elle a produit le mandat pour cause d’inaptitude du 14 janvier 2018, expliquant que ses voisins, les époux E.________ et S.________, s’occupaient déjà de la gestion de ses affaires administratives et financières depuis plusieurs années et qu’elle leur donnait, à la fin de chaque année, la somme de 9'999 fr. chacun pour les remercier du travail effectué et des services rendus.
Par courrier du 18 décembre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a informé R.________ qu’elle avait ouvert une enquête en institution d’une curatelle, étendue à la question de la validité du mandat pour cause d’inaptitude la concernant, et ordonné une expertise psychiatrique confiée à la Dre M.________.
Par courrier à la justice de paix du 9 janvier 2020, E.________ et S.________ ont expliqué qu’ils connaissaient R.________ depuis le mois de juillet 2009 et qu’au fil des années, ils avaient tissé avec elle des liens d’amitié, la considérant comme un membre de leur famille, la soutenant affectivement et psychologiquement et l’aidant pour les tâches administratives.
Dans son rapport d’expertise du 25 octobre 2020, la Dre M.________ a noté qu’avant d’être suivie par le Dr H.________ dès novembre 2018, R.________ avait consulté une psychiatre en cabinet privé, mais n’avait pas souhaité continuer chez celle-ci qui aurait relevé ses difficultés cognitives et proposé des examens neurologiques. Elle a conclu que l’expertisée souffrait d’un trouble affectif bipolaire auquel s’étaient progressivement associés des troubles cognitifs majeurs (démence), qu’elle présentait notamment des difficultés sur le plan exécutif au niveau de la flexibilité mentale, de la sensibilité à l’interférence ainsi que dans les raisonnements et l’inhibition, que ces troubles cognitifs, présents depuis deux ou trois ans, allaient probablement encore s’aggraver et entraîner des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’elle n’avait que partiellement conscience de ses atteintes à la santé, qu’elle reconnaissait souffrir d’un trouble bipolaire mais réfutait l’idée de possibles périodes d’incapacité de discernement, qu’en raison de ses troubles, elle n’avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que pour effectuer des donations et qu’elle ne savait pas à combien s’élevaient ses revenus et ses dépenses, considérant l’argent « par rapport au cœur », soit comme un moyen de faire plaisir sans encrage suffisant dans la réalité de sa situation économique. Selon l’experte, R.________ n’avait pas la pleine capacité de discernement pour désigner un représentant pour gérer ses affaires, disait ne pas avoir besoin de curatelle et être suffisamment entourée de professionnels (fiduciaire, conseiller bancaire) et de ses amis E.________ et S.________ dont elle ne pouvait toutefois pas expliquer le lien entre les deux, ni pourquoi elle leur faisait confiance, ni contrôler leur activité sur le plan administratif et financier. L’experte précisait que la date du 14 janvier 2018 à laquelle le mandat pour cause d’inaptitude avait été établi correspondait à environ trois mois avant son hospitalisation en milieu psychiatrique pour une décompensation maniaque avec des symptômes psychotiques, que selon la lettre de sortie, elle avait arrêté son traitement psychotrope et son suivi chez sa psychiatre trois mois avant son hospitalisation et que ces changements brusques d’arrêts de traitement et de suivi ainsi que le fait qu’elle présentait des troubles cognitifs depuis deux ou trois ans faisaient suspecter qu’elle présentait à cette période déjà une perturbation de son état psychique. Selon l’experte et bien qu’il soit difficile de l’affirmer, il semblait probable que R.________ n’avait pas son entière capacité de discernement lorsqu’elle avait établi le mandat pour cause d’inaptitude.
Par courrier de son conseil du 30 octobre 2020, R.________ s’est opposée à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur et a conclu à la validation du mandat pour cause d’inaptitude du 14 janvier 2018.
Par courrier de son conseil du 6 novembre 2020, R.________ a produit un bordereau de pièces attestant de l’état, au 31 décembre 2019, de sa fortune (14'357'000 fr.) et du solde (1'264'110 fr.) du prêt consenti aux époux E.________ (400'000 fr. le 25 septembre 2013, 813'000 fr. le 4 janvier 2019 et 160'000 fr. le 27 juin 2019) et amorti par remise de dette annuelle de 9'990 fr. à chacun d’eux. Souhaitant que E.________ et S.________ continuent à gérer sa fortune et l’aident au quotidien, elle requérait qu’une nouvelle expertise soit confiée au Dr [...], à Aigle, voire qu’une expertise complémentaire soit ordonnée, au cours de laquelle la Dre [...] serait interpellée.
Par courrier du 10 novembre 2020, la notaire [...] a confirmé à l’autorité de protection, qui l’avait interpellée le 6 du même mois, que R.________ était venue à son étude le 22 février 2019 pour lui demander de conserver dans son coffre un mandat pour cause d’inaptitude daté du 14 janvier 2018, lequel n’avait pas été rédigé à l’étude ni en sa présence, et que lors de la remise de ce document, l’intéressée savait parfaitement de quoi il s’agissait. Elle a ajouté que R.________ lui avait toujours parlé de E.________ et d’S.________ comme des personnes très proches en qui elle avait entièrement confiance et qu’elle considérait véritablement comme sa « famille de cœur ».
A l’audience de la justice de paix du 17 novembre 2020, le conseil de R.________ a formellement requis que la Dre X.________ soit interpellée dans le cadre de la procédure s’agissant de la capacité de discernement de l’intéressée lors de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude. R.________ a confirmé qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle car ses voisins, qu’elle connaissait depuis longtemps et qui étaient honnêtes, s’occupaient de ses affaires. E.________ a indiqué qu’il souhaitait que la volonté de R.________ soit respectée et qu’il serait d’accord d’être désigné, ainsi que son épouse, en qualité de co-curateurs de l’intéressée. La juge de paix a indiqué aux comparants qu’elle requerrait un complément d’expertise auprès de la Dre M.________ sur la question de la capacité de discernement de l’expertisée au moment où elle avait établi le mandat pour cause d’inaptitude le 14 janvier 2018, eu égard à ses difficultés de santé, que l’experte procéderait à l’interpellation de la Dre X.________ et qu’à réception du complément d’expertise, les parties seraient invitées à se déterminer.
Par courrier du 18 novembre 2020, la juge de paix a invité M.________ à lui faire parvenir un complément d’expertise et à s’entretenir avec la Dre X., qui aurait suivi R. au moment de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude qui lui était soumis, afin de répondre à la question de la « capacité de discernement de l’expertisée au moment où elle avait établi le mandat pour cause d’inaptitude, le [...] 2018, eu égard à ses difficultés de santé ».
Dans son complément d’expertise du 30 novembre 2020, la Dre M.________ a indiqué que la Dre X., avec qui elle s’était entretenue au téléphone le 27 du même mois, l’avait informée qu’elle avait récemment été contactée par un voisin de R. pour lui demander d’« écrire si la prénommée avait sa capacité de discernement à l’époque du suivi ». La Dre X.________ lui avait dit ne pas être en mesure de se prononcer sur cette question, mais lui avait toutefois communiqué que R.________ souffrait d’une maladie psychiatrique depuis l’âge de dix-neuf ans environ, époque à laquelle le premier diagnostic de trouble psycho-affectif avait été posé, que durant les épisodes maniaques et dépressifs, elle se sentait extrêmement persécutée, les gens étant classés dans sa perception du monde soit dans les très bons soit dans les très gentils, que pour ne pas se sentir seule, elle était à la recherche de relations, qu’une famille de voisins lui avait donné le rôle de grand-mère, qu’elle avait vu les membres de cette famille à deux ou trois reprises lors de réseaux, lesquels se montraient soutenants et présents pour la convaincre de se faire hospitaliser s’il le fallait, et que R.________ lui avait fait part, en dehors d’un épisode de décompensation, de sa volonté de les aider pour une nouvelle maison et de leur faire des dons, cette relation étant importante pour elle. La Dre X., qui avait suivi l’intéressée de juillet 2014 à février 2018, n’avait pas relevé cliniquement de troubles cognitifs en dehors des épisodes de décompensation, n’avait pas effectué de tests de mémoire ni demandé de tests neuropsychologiques. Quant au mandat pour cause d’inaptitude, la Dre X. a déclaré ne pas en avoir été informée par R.________ lors de son établissement et ne pas être en mesure de se prononcer sur la capacité de discernement. Elle rapportait que début 2018, sa patiente avait présenté un important épisode de décompensation avec une prise en charge mouvementée, une hospitalisation contre son gré et un changement de psychiatre, et que lors de telles périodes, R.________ perdait ses limites et ses repères, devenait très coléreuse et présentait des problèmes d’attention ainsi que de mémoire. L’experte M.________ concluait que les informations transmises par la Dre X.________ étaient compatibles avec les éléments mentionnés dans son rapport d’expertise, n’en modifiaient pas les conclusions et renforçaient la probabilité d’une incapacité de discernement lorsque l’intéressée avait établi le mandat pour cause d’inaptitude.
Par courrier du même jour, R.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle transmette à l’experte en vue de son complément d’expertise la lettre de sortie de la Fondation de Nant du 19 juillet 2018.
Par courrier du 1er décembre 2020, la juge de paix a rejeté la requête précitée en tant que la lettre de sortie faisait état de la santé de R.________ durant son hospitalisation du 4 au 25 mai 2018 et ne disait rien de l’état de santé de la prénommée en janvier 2018. Lui remettant le complément d’expertise du 30 novembre 2020, elle lui impartissait un délai au 11 décembre 2020 pour se déterminer sur celui-ci.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2020, R.________ a constaté que la Dre X.________ n’avait pas relevé de troubles cognitifs en dehors des épisodes de décompensation, qu’elle indiquait qu’elle aurait eu une décompensation début 2018 sans préciser la date et omettait de dire que c’était elle qui lui avait remis les documents explicatifs relatifs à l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude plusieurs mois auparavant ; elle ajoutait qu’elle avait ainsi réfléchi plusieurs mois avant de rédiger le mandat selon les souvenirs des époux [...] et qu’elle était allée directement l’amener chez le notaire, preuve en était qu’elle savait ce qu’elle faisait. Elle faisait également remarquer que la Dre X.________ n’avait pas répondu à la question qu’elle lui avait posée par courrier du 17 novembre 2020 de savoir si elle lui avait proposé d’établir un mandat pour cause d’inaptitude, quand elle l’avait fait et si elle lui avait remis les documents explicatifs.
Par courrier du 4 décembre 2020, la juge de paix a informé R.________ qu’elle considérait que le rapport d’expertise établi le 25 octobre 2020 par M.________ et son complément du 30 novembre 2020 étaient clairs et complets, que dans cette mesure, elle n’entendait pas ordonner une nouvelle expertise ni mandater un autre expert et qu’il n’y avait pas lieu d’interpeller une nouvelle fois la Dre X.________ dès lors que l’experte l’avait fait sur l’ensemble des éléments utiles à l’expertise, conformément à sa requête présentée à l’audience du 17 novembre 2020. Elle lui impartissait en conséquence un délai au 15 décembre 2020 pour indiquer si elle souhaitait être entendue par la justice de paix qui statuerait dans le cadre de l’enquête en validation du mandat pour cause d’inaptitude et, le cas échéant, sur l’institution d’une curatelle et la désignation de E.________ et S.________ en qualité de co-curateurs, sans quoi le dossier serait transmis à la justice de paix qui statuerait à huis clos.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant l’invalidité d’un mandat pour cause d'inaptitude et instituant en faveur de son auteure une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté en temps utile par la personne concernée, de sorte qu’il est recevable.
Au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer (cf. art. 450d al. 1 CC et 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de R.________ ainsi que de E.________ et S.________ lors de son audience du 17 novembre 2020. L’intéressée n’a pas indiqué, dans le délai au 15 décembre 2020, qu’elle souhaitait être entendue par la justice de paix lorsqu’elle statuerait dans le cadre de l’enquête en validation du mandat pour cause d’inaptitude et, le cas échéant, sur l’institution d’une curatelle et la désignation de E.________ et S.________ en qualité de co-curateurs. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de la personne concernée, de même que celui de tous les intéressés, a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante formule pêle-mêle divers griefs. Elle reproche en substance à la justice de paix de ne pas avoir validé le mandat pour cause d’inaptitude qu’elle avait rédigé à la main le 14 janvier 2018 et déposé auprès de la notaire [...] le 22 février 2019 et d’avoir institué en lieu et place une curatelle.
3.2 Avant l'adoption du nouveau droit de la protection de l'adulte, il n'existait aucune réglementation de droit civil fédéral permettant à une personne de prendre des dispositions prévoyant d'être assistée par un tiers pour le cas où elle perdrait l'exercice de ses droits civils. Seules les règles générales du Code des obligations (procuration ou mandat, notamment art. 35 et 405 aCO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; gestion d'affaires, art. 419 ss CO) ou - s'agissant de mesures ayant trait à la santé - les réglementations parfois mises en place par les droits cantonaux permettaient de pallier cette absence de normes. Depuis lors, le législateur fédéral a comblé cette lacune. Il a consacré le titre dixième du Code civil actuel aux « mesures personnelles anticipées » (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 355, p. 183). Ces mesures comportent le mandat pour cause d'inaptitude et les directives anticipées, instruments visant à encourager la personne à prendre elle-même, par anticipation, des dispositions qui lui permettront d'être protégée (renforcement de l'autonomie) et, corollairement, à réduire l'intervention étatique (Meier, op. cit., n. 356, p. 183). Le mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC) assure une protection de nature générale à la personne concernée en lui permettant de désigner une personne physique ou morale qui sera chargée de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, si elle devient incapable de discernement (Meier, op. cit., n. 357, p. 183).
Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2).
Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361 al. 1 CC).
Selon l'art. 363 al. 2 CC, s’il existe un mandat pour cause d'inaptitude, l’autorité de protection examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1), si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2), si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4). Entre autres conditions, elle vérifie si le mandat émane d’une personne capable de discernement (sur cette exigence, Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [protection de l’adulte], doit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6659 ; Stainauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 835, p. 368 ; Jungo, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 360 CC, p. 2121).
Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l'établissement d'un mandat pour cause d'inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l'ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO, impose le respect de conditions matérielles et formelles. Sur le plan matériel, la personne désireuse de prendre des dispositions destinées à la protéger dans le futur doit en particulier être capable de discernement (art. 16 CC ; SJ 2012 I 429 et réf. citées ; Geiser, Commentaire du droit de la famille, 2013, cité : CommFam, n. 4 ad art. 360, p. 118). Cette notion comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2, p. 239 ; ATF 124 III 5 consid. 1a, p. 7 ss ; ATF 117 II 231 consid. 2a, p. 232 et réf. citées). La capacité de discernement est relative ; elle ne doit pas être appréciée dans l’abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l’acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2, p. 239 ss). La preuve de la capacité doit en principe être présumée, sur la base de l’expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3, p. 240 ; ATF 124 III consid. 1b, p. 8). Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d’après l’expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l’ancien droit de la tutelle : ATF 134 II 235 consid. 4.3.3, p. 240 ss et réf. citées, jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1, s’agissant d’une curatelle de portée générale). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit (TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence). Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l’intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle.
Ces règles s’appliquent aussi lorsqu’il s’agit d’examiner la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude : si la présomption de capacité existe a priori également à cet égard (Jungo, op. cit., n. 21 ad art. 360 CC, p. 2121-2122), la présomption peut aller dans le sens d’une incapacité de discernement, selon les circonstances, découler de la prise en compte de l’état de santé psychique de la personne concernée, singulièrement en présence d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2).
3.3 La justice de paix a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise du 25 octobre 2020 que la personne concernée avait établi le mandat pour cause d’inaptitude le 14 février 2018, soit trois mois avant son hospitalisation à la Fondation de Nant dans un contexte de décompensation maniaque avec symptômes psychotiques. Pour les médecins de la fondation, cette hospitalisation faisait vraisemblablement suite à un arrêt, trois mois auparavant de son traitement psychotrope et de son suivi psychiatrique et selon l’experte, ces éléments, associés aux troubles cognitifs dont la personne concernée souffre depuis deux à trois ans, font suspecter que l’intéressée n’avait pas son entière capacité de discernement au moment de la rédaction du mandat. La juge de paix a ensuite ordonné un complément d’expertise et requis que l’experte contacte la Dre X., qui suivait la personne concernée à cette période. Cette dernière n’a pas été en mesure de se prononcer sur la capacité de discernement de la personne concernée, mais a pu confirmer que R. présentait en début d’année 2018 un important épisode de décompensation dont la prise en charge fut mouvementée et qui a nécessité une hospitalisation contre son gré. La justice de paix a encore relevé que la notaire qui avait conservé l’acte avait constaté que lors de son dépôt à l’étude, le 22 février 2019, la personne concernée était capable de discernement.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer avec les premiers juges qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expertise. En effet, l’opinion de la notaire, laquelle résulte d’une entrevue furtive et non médicale plus d’un an après la rédaction de l’acte en cause, ne saurait contrebalancer l’appréciation expertale. Ainsi il sied d’admettre que la personne concernée, atteinte d’importants troubles cognitifs, ne disposait pas de la capacité de discernement suffisante pour apprécier le sens, la nature et les effets du mandat pour cause d’inaptitude au moment de sa rédaction le 14 janvier 2018.
Le moyen de la recourante est par conséquent mal fondé et doit être rejeté.
4.1 4.1.1 La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir respecté la procédure relative au mandat pour cause d’inaptitude conformément aux art. 360ss CC, soutenant qu’en refusant de valider ce mandat, elle a violé l’art. 389 al. 2 CC qui « interdit » à l’autorité de prendre une mesure si la protection de la personne incapable de discernement est suffisante avec un mandat pour cause d’inaptitude. Selon elle, la justice de paix aurait omis de se prononcer sur cette question pourtant « primordiale ».
4.1.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).
4.1.3 En l’occurrence, l’argument de la recourante est dénué de cohérence. La question de savoir si la protection de la personne incapable de discernement est suffisante avec un mandat pour cause d’inaptitude ne se pose que si le mandat est valable, ce qui doit être examiné en priorité. Or si le mandat ne l’est pas, comme en l’espèce, il n’y a logiquement aucune protection qui puisse être apportée à la personne concernée par le mandat en question, de sorte que ce grief doit être rejeté.
4.2 4.2.1 La recourante fait ensuite valoir que la justice de paix aurait dû, avant de solliciter une expertise, requérir l’original du mandat pour cause d’inaptitude en mains de la notaire et vérifier qu’il avait été valablement constitué au sens de l’art. 361 CC. La justice de paix ayant justement considéré que le mandat pour cause d’inaptitude respectait les formes légales prescrites à l’art. 361 al. 2 CC, on ne voit pas quel argument la recourante pourrait tirer du grief formulé.
4.2.2 La recourante relève encore que selon les déclarations de la notaire, elle avait le discernement lorsqu’elle lui a remis l’acte en 2019, ce qui serait un indice supplémentaire de sa capacité de discernement en 2018, et que la capacité de discernement étant présumée, le contraire n’a pas été prouvé.
Tout d’abord, on constate que la recourante ne remet nullement en cause le contenu de l’expertise, mais sa force probante, et n’expose pas en quoi il faudrait s’en écarter.
L’expertise et son complément sont convaincants et quoi qu’en dise la recourante, c’est bel et bien au moment de la rédaction de l’acte et non une année après qu’il faut se placer pour apprécier la capacité de discernement de la personne concernée. Le grief doit également être rejeté.
Le mandat pour cause d’inaptitude n’ayant pas été valablement constitué, reste à examiner la mesure si l’autorité de protection devait prendre d’autres mesures.
Tout d’abord, il faut relever que la recourante ne conteste pas, même à titre subsidiaire, que les conditions d’une curatelle en tant que telle ne seraient pas réalisées, si ce n’est que le mandat aurait dû « prendre place au lieu de la curatelle ». Il n’y a aucun grief sur le besoin de protection, ni sur la privation de l’exercice des droits civils, ni encore en ce qui concerne les personnes désignées co-curateurs. L’autorité pouvant, lorsqu’elle institue une curatelle, nommer curateur le mandataire (Geiser, CommFam, n. 15 ad art. 363 CC) et la personne concernée étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de pallier aux éventuelles lacunes du recours de sorte que l’examen des premiers juges peut être confirmée, la mesure instituée étant nécessaire et appropriée.
6.1 En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr., dont 200 fr. concernent la décision du 1er mars 2021 rejetant la requête d’effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'700 fr. (mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme S.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :