Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 361
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

RB20.052056-210107

92

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 26 avril 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 296 al. 3, 298b al. 4 et 327a CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.E.________ et W., tous deux domiciliés à [...], contre la décision rendue le 23 décembre 2020 par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause concernant l’enfant T.E..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 23 décembre 2020, adressée pour notification le 4 janvier 2021, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a constaté qu’E.E.________ ne détenait pas l’autorité parentale sur T.E.________ (I), retiré provisoirement, et en tant que de besoin, à P.E.________ l’autorité parentale sur l’enfant T.E.________ (II), institué provisoirement une tutelle, au sens de l’art. 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant (III), nommé en qualité de tuteur provisoire D., assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) et dit qu’en cas d’absence du tuteur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (IV), dit que les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (V), invité le tuteur à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T.E. (VI), rejeté les conclusions provisionnelles prises par E.E.________ et W.________ le 11 décembre 2020 (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX).

En droit, le juge de paix a constaté qu’E.E.________ n’avait pas l’autorité parentale sur T.E., dès lors qu’elle était sous curatelle de portée générale. Il a en outre retiré à P.E. l’autorité parentale sur T.E.________ au motif qu’il se désintéressait de l’enfant, n’étant pas son père biologique. S’agissant de W., le père biologique putatif de T.E., la filiation n’était encore pas établie si bien que l’autorité parentale sur l’enfant ne pouvait pas non plus lui être accordée. Le premier juge a relevé qu’il ne disposait que de peu d’éléments concernant cette famille, mais a tout de même fait état du handicap dont souffrait E.E.________, du fait qu’elle s’était vu retirer la garde de son premier enfant (vraisemblablement en raison de négligence), ainsi que des récents problèmes d’addiction à des toxiques dont elle avait été la proie. Le premier juge a aussi indiqué que tant la mère que le père biologique de l’enfant semblaient ne pas vouloir d’aide des professionnels.

B. a) Par acte du 18 janvier 2021, E.E.________ et W.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, ce qui suit :

« Principalement

  1. Le recours est admis.

  2. La décision rendue le 4 janvier 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle est annulée.

  3. E.E.________ et W.________ sont autorisés à vivre avec leur enfant T.E.________, né le [...] 2020, au domicile familial, si [...], à [...].

  4. La garde de fait de l’enfant T.E., né le [...] 2020, est attribuée à E.E. et W.________.

Subsidiairement

  1. Le recours est admis.

  2. La décision rendue le 4 janvier 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle est annulée.

  3. E.E.________ et W.________ sont autorisés durant la semaine à visiter régulièrement leur enfant T.E.________ auprès de La Pouponnière et L’Abri à Lausanne.

  4. E.E.________ et W.________ sont autorisés à prendre leur enfant T.E.________ à leur domicile, sis [...], à [...], durant les week-ends du vendredi après-midi jusqu’au lundi matin, ainsi que pendant les jours fériés.

  5. Les frais de déplacement d’E.E.________ et W.________ du domicile familial à La Pouponnière et L’Abri à Lausanne sont mis à la charge de l’Etat.

Plus subsidiairement

  1. Le recours est admis.

  2. La décision rendue le 4 janvier 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle est annulée.

  3. La cause est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des présents considérants. ».

b) Par courrier du 25 février 2021, l’autorité de protection a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas prendre position ou reconsidérer sa décision.

c) Dans leur écriture du 4 mars 2021, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, et D.________ ont exposé que, depuis son placement à L’Abri, T.E.________ se portait bien et semblait évoluer favorablement. L’évaluation en milieu protégé des compétences de la mère et du père biologique de l’enfant se poursuivait dans de bonnes conditions, ce d’autant que les deux intéressés se montraient collaborants. Au fil des réseaux qui avaient été organisés depuis la fin de l’année 2020, des aménagements et des ouvertures du cadre avaient pu être progressivement mis en œuvre, si bien qu’un retour de l’enfant au domicile des parents était envisagé. Ils ont précisé qu’un réseau s’était tenu avec les divers intervenants et que W.________ et E.E.________ avaient été rendus attentifs au cadre devant assortir le retour à domicile de l’enfant, à savoir l’intervention active d’une infirmière de la petite enfance, la mise en place de contacts réguliers avec la pédiatre de l’enfant et la recherche d’une place en crèche pour compléter le dispositif de prise charge.

d) P.E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

C. La Chambre retient les faits suivants :

T.E., né le [...] 2020, est l’enfant d’E.E. et, selon toute probabilité, de W.________, un test génétique ayant confirmé le lien de filiation biologique entre le père et le fils. Le couple, qui fait ménage commun, s’est rencontré au sein de la Fondation [...] où les intéressés résidaient en raison de problèmes de toxicomanie.

Par décision du 7 octobre 2015, la Justice de paix du district de Morges a notamment institué une curatelle de portée générale en faveur d’E.E.________. Les juges retenaient que la personne concernée présentait un retard mental moyen, qu’elle rencontrait de grandes difficultés dans la compréhension de son environnement et n’était pas capable de gérer sa situation administrative et financière. Elle était par ailleurs atteinte de surdité depuis sa naissance.

En outre, E.E.________ est divisée en procédure de divorce d’avec P.E.________ avec qui elle a eu un enfant, [...], le [...] 2016. L’enfant, qui est également au bénéfice d’une tutelle au sens de l’art. 327a CC depuis sa naissance, est actuellement placé.

Dès lors que T.E.________ est né au sein du mariage d’E.E.________ et P.E.________, il a pour père légal ce dernier.

Le 12 octobre 2020, [...], responsable du domaine de protection de l’enfant au sein du SCTP, a informé l’autorité de protection de la grossesse d’E.E.________ et a proposé la nomination d’un tuteur pour l’enfant à naître.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 novembre 2020, le juge de paix a notamment constaté qu’E.E.________ ne détenait pas l’autorité parentale sur l’enfant à naître (I), retiré provisoirement et en tant que besoin à P.E.________ et W.________ leur éventuelle autorité parentale sur l’enfant à naître d’E.E.________ (II), institué une tutelle provisoire au sens de l’art. 327a CC en faveur de l’enfant à naître (III) et nommé en qualité de tuteur D.________ (IV).

Par courrier du 10 décembre 2020, [...] et D.________ ont informé l’autorité de protection de la naissance de T.E.________ et de son placement à L’Abri dans l’attente de l’évaluation des compétences parentales d’E.E.________ et W.________.

Le 11 décembre 2020, E.E.________ et W.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de l’autorité de protection. A titre superprovisionnel, ils ont notamment conclu à la suspension des mesures visant au placement de T.E.. A titre provisionnel, ils ont en substance requis d’obtenir la garde de leur enfant T.E. et que W.________ soit reconnu détenteur de l’autorité parentale. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la mère de W.________ soit nommée en qualité de tutrice de l’enfant et à ce qu’une expertise médicale portant sur les capacités parentales d’E.E.________ soit ordonnée.

Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par E.E.________ et W.________.

Dans le rapport intitulé « Suivi chronologique des Cibles/Macrocibles » établi entre le 11 et 14 décembre 2020 par les soignants de l’Hôpital Riviera-Chablais, les infirmiers en charge de T.E.________ ont notamment indiqué que les parents étaient adéquats dans les soins apportés à l’enfant et qu’ils étaient doux et avenants.

A l’audience du juge de paix du 23 décembre 2020, E.E., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré qu’elle n’était pas opposée à ce que T.E. bénéficie d’une mesure de protection ; toutefois elle souhaitait l’avoir auprès d’elle. Elle n’était également pas opposée à ce qu’une sage-femme passe faire des contrôles quotidiens et a proposé la nomination de la grand-mère paternelle en qualité de tutrice. D.________ a indiqué que l’objectif était que l’enfant retourne auprès de ses parents, mais qu’en raison des fragilités de la mère, des incertitudes quant au couple parental et du lieu de leur rencontre, il convenait de faire une évaluation poussée qui ne pouvait être réalisée, dans le Canton de Vaud, qu’au sein de la structure L’Abri. A son sens, une évaluation en milieu hospitalier ou au sein du foyer familial n’était pas suffisante. Il a précisé que le placement de T.E.________ avait longuement été discuté avec les collaborateurs du SCTP et le CAN Team et que la situation de l’enfant avait joué un rôle quant aux hésitations qu’ils avaient sur les capacités parentales d’E.E.. P. a relevé que W.________ s’était beaucoup investi pendant la grossesse, mais que des doutes persistaient quant à la prise en charge qui serait la plus adéquate la situation. Elle relevait aussi que la mère avait refusé de se soumettre à un suivi psychologique pendant sa grossesse et que le père avait refusé l’aide proposée. Elle a encore indiqué qu’elle était favorable à un retour de l’enfant au domicile familial, mais avec des précautions, d’autant plus que la situation avec [...] l’interpellait. Selon elle, une évaluation était indispensable.

En droit

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix constatant notamment que la mère n’a pas l’autorité parentale, retirant provisoirement et en tant que besoin l’autorité parentale au père légal et instituant provisoirement une tutelle à l’enfant au sens de l’art. 327a CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, le recours motivé et interjeté en temps utile par la mère et le père biologique de l’enfant, la mère ayant à tout le moins la qualité pour recourir, est recevable.

Par courrier du 25 février 2021, le juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à prendre position ou à reconsidérer sa décision. P.E.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

Enfin, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par le juge de paix. La mère et le père biologique de T.E.________ ainsi que le tuteur provisoire de l’enfant ont personnellement été entendus par l’autorité de protection le 23 décembre 2020. T.E., âgé de quelques semaines, ne pouvait pas être entendu. Le père légal, P.E., a été interpellé mais n’a pas procédé.

Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Les recourants font valoir une violation de l’art. 274a al. 1 CC et 9 al. 3 CDF (Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107) et estiment que le père biologique doit pouvoir entretenir un lien personnel avec son enfant. Au vu de son engagement auprès de celui-ci et de la mère, des relations personnelles auraient dû être prévues sans que cet aspect soit laissé au bon vouloir du tuteur. Ils invoquent ensuite une violation de l’art. 308 al. 1 CC au motif que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est la mesure la plus incisive, si bien qu’il existe une violation du principe de proportionnalité et de subsidiarité. Ils relèvent avoir présenté différentes alternatives pour prévoir une assistance à domicile et des contrôles réguliers, sans que cela n’ait été examiné. Ils reprochent également au premier juge de ne pas avoir examiné si la grand-mère paternelle pouvait être nommée en qualité de tutrice à titre provisoire. Les recourant ont aussi invoqué une violation des art. 8 al. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en ce sens que le placement d’un nouveau-né dans un foyer constitue une atteinte au droit et au respect de la vie privée et familiale et à la liberté personnelle de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant est de ne pas être arraché à ses parents et le nouveau-né placé à sa naissance risque une carence affective grave qui ne pourra peut-être pas être réparée. Enfin, les recourants font valoir que les faits ont été constatés de manière erronée et incomplète dès lors que les lenteurs de la procédure de divorce ne sont pas imputables à la mère de l’enfant et qu’il est inexact de dire qu’ils refusent l’aide des professionnels. Enfin, le premier juge a lui-même admis qu’il ne disposait pas d’éléments pourtant nécessaires sur le contexte familial.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 296 al. 3, 1ère phrase CC, les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. En outre, si la mère est mineure ou sous curatelle de portée générale, l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur selon le bien de l’enfant (art. 298b al. 4 CC).

Lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur (art. 327a CC).

3.2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).

3.2.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

3.2.4 En l’espèce, bien que contesté, on rappellera qu’E.E.________ ne peut pas bénéficier de l’autorité parentale sur l’enfant T.E., dès lors qu’elle fait l’objet d’une curatelle de portée générale. Quant à P.E., il s’est vu retirer l’autorité parentale sur l’enfant au motif qu’il s’en désintéressait, n’étant pas son père biologique. Faute de filiation pour l’heure établie entre le père biologique de T.E.________, partant de lien juridique établi entre le premier et le second, l’enfant n’est soumis à l’autorité parentale d’aucun de ses parents, ce qui justifie en soi le prononcé d’une mesure de tutelle au sens de l’art. 327a CC.

3.3 3.3.1 Selon l’art. 327c al. 1 CC, le tuteur a les mêmes droits que les parents.

L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC).

3.3.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).

3.3.3 3.3.3.1 Selon l’art. 273 al. 1 CC et 9 al. 3 CDF, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC).

3.3.3.2 En vertu des. 13 al. 1 Cst. et 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

3.3.4

3.3.4.1 Aux termes de l’art. 26 al. 1 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'article 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale.

En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin).

3.3.4.2 En vertu de l’art. 419 CC (applicable par renvoi de l’art. 327c al. 2 CC), la personne concernée, l’un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l’autorité de protection contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l’office mandatés par l’autorité de protection.

3.5 En l’espèce, le rôle du tuteur est d’assumer toutes les prérogatives de l’autorité parentale (art. 327c al. 1 CC), y compris celle du choix du lieu de vie (art. 301a al. 1 CC). Il n’y a dès lors pas de décision à forme de l’art. 310 CC qui aurait été rendue par l’autorité de protection, comme semblent le considérer les recourants, mais une décision du tuteur, prise dans le cadre de ses prérogatives. Une telle décision peut être contestée soit sous l’angle de l’art. 26 al. 3 RLProMin appliqué par analogie, soit sous l’angle de l’art. 419 CC (par renvoi de l’art. 327c al. 2 CC). Quoi qu’il en soit, dans l’examen de l’opportunité de la décision prise par le tuteur, lorsqu’il s’agit de choisir un lieu de vie pour l’enfant qui ne serait pas celui des parents légaux ou biologiques, il convient d’appliquer les critères de l’art. 310 CC et de déterminer si la présence de l’enfant auprès de ses parents – non titulaires de l’autorité parentale – lui est préjudiciable.

Il ressort du dossier de la cause et de l’ordonnance attaquée que le placement de T.E.________ avait longuement été discuté avec le SCTP et le Can Team. Les intervenants investis dans la prise en charge de l’enfant doutaient des capacités parentales d’E.E.________ en raison de ses fragilités (retard mental notamment) et de son passé toxicomaniaque. Ils étaient également interpellés par le fait que le premier enfant de la prénommée soit connu de l’autorité de protection et fasse l’objet d’un placement. Ils relevaient aussi que tant la mère que le père biologique avaient refusé l’aide proposée durant la grossesse, ce qui ne manquait pas d’inquiéter. D.________ et P.________ se montraient favorables à un retour de T.E.________ auprès de ses parents, mais non sans une évaluation approfondie des compétences parentales.

Au regard des doutes soulevés par les divers intervenants, on ne peut nullement reprocher au tuteur d’avoir placé l’enfant afin de procéder à une évaluation des compétences parentales d’E.E.________ et de W.. Cette décision respecte en outre le principe de proportionnalité et de subsidiarité, dès lors qu’une évaluation de ce type ne pouvait, dans le Canton de Vaud, être mise en œuvre ailleurs qu’à L’Abri vu l’âge de l’enfant et que, menée au domicile des parents ou à l’hôpital, elle n’aurait pas été suffisamment approfondie. Pour ce motif également, la violation de l’art. 8 al. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst ne peut être retenue ; c’est justement l’intérêt de l’enfant qui commandait qu’il soit placé. Par ailleurs, aucune violation du droit aux relations personnelles de W. ne peut être constatée, dans la mesure où il a pu régulièrement rendre visite à son fils biologique depuis que celui-ci est placé et que des ouvertures de cadre ont progressivement été mises en œuvre. Il n’appartient de toute façon pas à l’autorité judiciaire d’imposer des heures de visite à L’Abri, qui est une institution privée et qui est soumise à son propre règlement. De plus, les frais de déplacement pour se rendre à l’institution doivent être assumés par les parents conformément à leur obligation d’entretien (art. 276 al. 1 et 2 CC). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’appréciation du premier juge ne prête alors pas le flanc à la critique, étant rappelé que celui-ci a statué, dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, sous l’angle de la vraisemblance et en procédant à un examen sommaire des faits. Enfin, s’il sied de constater que la dernière phase de l’évaluation a été entamée et qu’un retour de T.E.________ au domicile parental est envisagé, il n’en reste pas moins que le placement est toujours justifié, jusqu’à la fin du processus, afin de préparer au mieux la prochaine étape de leur vie commune, mais surtout afin de s’assurer que les intérêts de l’enfant soient sauvegardés.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants E.E.________ et W.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dorothée Raynaud (pour E.E.________ et W.), ‑ D. (tuteur de l’enfant),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ P.________ (curatrice auprès du SCTP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

36

CC

  • art. 273 CC
  • art. 274a CC
  • art. 276 CC
  • art. 298b CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 327a CC
  • art. 327c CC
  • art. 419 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDF

  • art. 9 CDF

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 13 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

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