Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 330
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

UA16.021463-21048474

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 31 mars 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : M. Klay


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec B.X., à [...],C.X., à [...],D.X., à [...], Me L., à [...], et J., à [...], et concernant E.X.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par décision du 12 mars 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné à A.X.________ (ci-après : le recourant) de produire tout document que son père E.X.________ (ci-après : la personne concernée) aurait signé de quelque manière que ce soit le 23 décembre 2016 ou à une date ultérieure et qui n’aurait pas été porté à la connaissance de Me L.________ et/ou J., soit les deux mandataires dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude établi en faveur de E.X..

La juge de paix a considéré qu’il résultait du dossier de la cause qu’au début de l’année 2017, A.X.________ s’était prévalu auprès de tiers d’une procuration établie le 23 décembre 2016 en sa faveur, sur laquelle son père avait apposé son pouce pour valoir signature. Les commandataires Me L.________ et J.________ avaient dû agir devant l’autorité de protection afin qu’une interdiction d’agir de la sorte soit prononcée. Cette procuration avait par ailleurs été déclarée de nul effet par décision du 14 janvier 2021. Lors de l’enquête ouverte pour déterminer la validité de cette procuration, il était apparu qu’un mandat pour cause d’inaptitude avait aussi été signé le 23 décembre 2016, dont l’existence n’avait pas été révélée immédiatement par A.X.. Ce mandat pour cause d’inaptitude avait également été invalidé par la décision du 14 janvier 2021 susmentionnée. Il ressortait en outre du dossier qu’il avait parfois été compliqué pour les deux autres commandataires d’agir dans l’intérêt de la personne concernée compte tenu de la position du fils de celle-ci. Par ailleurs, lors de l’audience du 14 janvier 2021, à la question de savoir si d’autres documents avaient été signés le 23 décembre 2016, A.X. ne s’était pas exprimé tout de suite, puis avait déclaré que d’autres documents avaient été signés ce jour-là, mais que cela ne concernait pas la présente affaire. Son conseil faisait également valoir que les seuls documents ayant un impact sur les mandats pour cause d’inaptitude de 2015 avaient été portés à la connaissance des commandataires et de l’autorité de protection. Enfin, la question du retrait de ses pouvoirs de mandataire à A.X.________ avait été soulevée par les deux autres commandataires, bien qu’aucune décision n’ait été rendue sur ce point.

Par acte du 25 mars 2021, A.X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à son annulation pure et simple, subsidiairement à son annulation et à ce que l’ordre de production de pièces soit limité à tout document signé par E.X.________ le 23 décembre 2016 ou à une date ultérieure et ayant un impact sur ou un lien avec l’exécution des deux mandats pour cause d’inaptitude établis le 3 août 2015 par E.X.________, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la Chambre de céans. Le recourant a en outre requis que l’effet suspensif soit restitué à son recours.

Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix ordonnant au recourant la production de documents.

3.1 3.1.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d’instruction n’étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n’est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

3.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1). On retiendra ainsi l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque, comme dit ci-dessus, ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés, qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2 CPC), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 28 CC (Jeandin, CR CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), refuse d’entendre un témoin mourant, ou concerne des pièces qui risquent d’être détruites (ibidem, n. 22b ad art. 319 CPC et les références citées) ou encore lorsque l’ordonnance de preuves admettrait simultanément l’audition de 25 témoins, dont une dizaine par voie de commissions rogatoires, en vue d’instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide (ibidem, n. 23 ad art. 319 CPC ; CREC 22 décembre 2020/315 consid. 4.2.2 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2).

3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant expose n’avoir jamais confirmé ou infirmé l’existence d’autres documents signés par son père en date du 23 décembre 2016. Il ajoute avoir déjà très clairement indiqué que, si de tels documents devaient exister, ils n’auraient aucun lien avec les deux mandats pour cause d’inaptitude établis par son père. En outre, le fait de l’obliger à révéler ces éventuels documents est non seulement contraire aux intérêts de son père, mais également susceptible de constituer une violation de secrets privés, respectivement de la sphère privée de E.X., et cas échéant du recourant, dans la mesure notamment où la personne concernée avait l’intention d’écarter les deux commandataires de son fils de la gestion de ses affaires personnelles et financières. Au vu du contexte familial extrêmement compliqué, la confirmation de l’existence ou la production de tels documents seraient en outre susceptibles de mettre en péril les relations personnelles entre A.X., son père et les autres membres de sa famille. Selon le recourant, l’ordonnance entreprise est ainsi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

3.2.2 Force est de constater que les explications du recourant ne convainquent pas. D’une part, dans l’hypothèse où les documents dont la production a été ordonnée n’existeraient pas – possibilité évoquée par le recourant lui-même –, ce dernier ne risquerait ainsi pas de subir un quelconque préjudice. D’autre part, dans l’hypothèse où de tels documents existeraient, le recourant échoue à démontrer que leur production causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, l’intéressé se contente de formuler des affirmations très larges, vagues et théoriques, sans décrire sommairement la nature des documents en question et en quoi concrètement leur production entraînerait un préjudice. Les arguments d’atteinte aux intérêts de son père, de mise en péril des relations personnelles entre les membres de sa famille et de violation des secrets privés et de la sphère privée tant de son père que de lui-même ne reposent ainsi que sur de simples pétitions de principe qu’aucun indice concret et précis ne vient corroborer. Au demeurant, si toute enquête menée par le juge de paix dans le cadre d’une mesure de protection implique inéluctablement une atteinte à la sphère privée, la production des documents rédigés et signés par la personne concernée ne constitue pas une atteinte disproportionnée. Le fait que des relations familiales puissent être dégradées dans le cadre d’une procédure judiciaire ne constitue pas non plus un préjudice difficilement réparable.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, A.X.________ échouant à démontrer que l’ordonnance d’instruction entreprise causerait un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b CPC.

En conclusion, le recours est irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me André Gruber (pour A.X.), ‑ M. E.X., ‑ Me L., ‑ M. J., ‑ Me Alexis Rochat (pour B.X.), ‑ Me Alexis Rochat (pour C.X.), ‑ Me Jamil Soussi (pour D.X.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 28 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 124 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

10