Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 191
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

E521.005566-210276

48

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 22 février 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod BernardKlay


Art. 29 al. 2 Cst

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Villarzel, contre la décision rendue le 11 février 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue et envoyée pour notification le 11 février 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix ou première juge) a rejeté l’appel déposé par R., né le [...] 1994, domicilié en droit à la [...][...], et en fait au Département de psychiatrie – Service de psychiatrie générale du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), [...] (I) ; a délégué à l’[...] sa compétence pour statuer sur une éventuelle nouvelle demande de levée de placement à des fins d’assistance requise en faveur de R. (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

La première juge, partageant l’avis de l’expert selon lequel R.________ nécessitait des soins en milieu hospitalier, son état clinique tel que décrit et son absence de compliance au traitement en ambulatoire mettant en péril son intégrité psychique et physique ainsi que ses intérêts, a rejeté l’appel du prénommé contre la décision rendue le 3 février 2021 par un médecin du CPNVD (Centre de psychiatrie du Nord vaudois), supervisé par le Dr [...].

B. Par acte 17 février 2021, R.________ a recouru contre cette décision, demandant la levée de son placement à des fins d’assistance.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 3 février 2021, un médecin du CPNVD supervisé par le Dr [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance d’R.________, en raison de troubles psychiques ainsi certifiés : « décompensation psychotique avec des idées délirantes de grandeur, troubles du comportement et bizzareries de type mystique chez un patient connu pour trouble affectif bipolaire en rupture de traitement ».

Le même jour, R.________ a fait appel au juge contre cette décision.

Par avis du 5 février 2021, la juge de paix a cité R.________ à comparaître personnellement à son audience du 11 février 2021 à 9 heures afin d’instruire et statuer sur l’appel qu’il avait déposé contre la décision de placement ordonné par un médecin le concernant.

Par courrier du même jour, la juge de paix a invité le CPNVD à produire, avant l’audience à laquelle la personne concernée était citée à comparaître personnellement, la décision de placement attaquée accompagnée du certificat médical ayant justifié cette mesure, le priant également d’indiquer à quelle date la sortie d’R.________ pouvait être envisagée. Egalement le 5 février 2021, elle a invité le Centre d’Expertises psychiatriques, Site de [...], à établir et lui faire parvenir avant l’audience un bref rapport d’expertise sur la situation actuelle de la personne concernée.

Le 8 février 2021, le Dr Z., médecin à Lausanne, a adressé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully un rapport médical établi le même jour sur la base de son entretien du 5 février 2021 avec R. et l’équipe infirmière de l’Hôpital de [...]. Il a indiqué que l’intéressé avait été hospitalisé du 21 juillet au 14 août 2020 à l’Hôpital psychiatrique de [...] (HPP) pour une décompensation maniaque avec symptômes psychotiques dans un contexte de consommation de toxiques, le facteur de crise de cette hospitalisation ayant été le décès de sa grand-mère soleuroise dont il était le proche aidant, qu’il était suivi par le Dr [...] avec une prescription de Lithiofor (thermorégulateur) et qu’il aurait à la suite de son hospitalisation bénéficié du programme TIPP (Traitement et Intervention Précoce dans les troubles). Le Dr Z.________ ajoutait que les soignants de la division [...] de l’HPP décrivaient un patient familier et globalement collaborant, présentant une thymie haute et des affects idéo-congruents associés à une hyperactivité et une distractibilité ainsi qu’un discours marqué par des éléments délirants de grandeur avec bizarrerie du comportement, qu’ils indiquaient que le sommeil était réduit à 2 heures par nuit, que le patient ne présentait pas de troubles de la perception ni d’idées suicidaires et qu’il acceptait la reprise de son traitement médicamenteux tout en ayant une absence de conscience morbide de ses troubles. Au chapitre discussion de son rapport, le Dr Z.________ a souligné qu’R.________ présentait une décompensation psychotique avec participation thymique maniforme sur une fond dépressif, qu’il s’agissait de sa deuxième décompensation psychotique de même nature, que sa décompensation psychotique actuelle était secondaire à l’arrêt du traitement de fond de sa maladie et de l’usage de substances psychodysleptiques (Cannabis, LSD etc.), que les troubles psychiatriques de l’intéressé s’inscrivaient dans le cadre d’un trouble schizo-affectif selon la CIM (classification internationale des maladies) 10 et que le tableau actuel était compatible avec un épisode hypomaniaque avec un délire de grandeur à thème mystique. L’expert a ajouté que les troubles mentaux d’R.________ altéraient sa capacité à appréhender adéquatement la réalité et désorganisaient son fonctionnement, que son opposition aux soins psychiatriques avant son placement, du fait de l’arrêt du traitement, et au décours de celui-ci était encore entretenue par ses troubles mentaux et son anosognosie, que son état mental actuel abolissait sa capacité à consentir à un traitement et à mesurer les conséquences de son opposition à ce dernier sur son état de santé et ses intérêts, que son état clinique et son absence de compliance au traitement en ambulatoire mettaient en péril son intégralité psychique (désorganisation du comportement), son intégrité physique (accoster les passants) et ses intérêts (arrêt des études, TIPP, service civil) si les soins n’étaient pas administrés régulièrement. Selon le Dr Z., il était nécessaire qu’R. puisse continuer à bénéficier des soins en milieu hospitalier ; il était également nécessaire de lui assurer la poursuite de son traitement thymorégulateur en ambulatoire ainsi que la préservation de son abstinence totale aux psychodysleptiques si elle était acquise pendant son hospitalisation en cours.

Le 9 février 2021, la Dre B.________, cheffe de clinique auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, a adressé à l’autorité de protection le formulaire « Décision de PLAFA » N° [...], informant celle-ci que la personne concernée serait toujours hospitalisée à la date de l’audience du 11 février 2021 et ce pour une durée d’environ deux semaines.

Le 11 février 2021, la juge de paix a pris séance à 9 heures afin d’instruire et statuer sur l’appel déposé par R.________ contre la décision de placement le concernant. Personne ne se présentant, elle a levé la séance à 9 heures 13 et rendu la décision querellée.

Par efax du même jour à 12 heures 42, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe auprès du CHUV, a informé la justice de paix qu’R.________ n’avait pas pu se rendre à son rendez-vous devant l’autorité de protection en raison d’un souci d’organisation du transport et qu’elle restait disponible si une autre date était prévue prochainement.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).

Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC).

Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 aI. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n. 5.77 p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

3.1 Le recourant conteste le placement à des fins d’assistance confirmé par la juge de paix lors de l’audience du 11 février 2021, faisant valoir que son absence à celle-ci était indépendante de sa volonté et contraire à son désir, qu’il n’avait pas pu se rendre à l’audience à laquelle il avait été cité en raison d’un dysfonctionnement du dispositif de transport hospitalier et que son droit à être entendu avait été bafoué.

3.2 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n’est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 3.3 Aux termes de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin. Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).

Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection de l’adulte réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels, au sens de l'art. 439 CC, est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783) ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

3.4 En l’espèce, la juge de paix a cité la personne concernée à son audience du 11 février 2021 à 9 heures afin d’instruire et statuer sur l’appel qu’il avait déposé contre la décision de placement ordonné par un médecin le concernant. Elle a tenu séance au jour et à l’heure dits et, constatant que personne ne se présentait, a levé la séance à 9 heures 13 puis rendu la décision querellée, nonobstant l’absence de la personne concernée, sur la base du rapport médical établi le 8 février 2021 par le Dr Z.. Or, selon la Dre [...], l’absence d’R. à l’audience du 11 février 2021 était due à un « souci dans l’organisation du transport » du prénommé et il ne ressort pas du dossier que le rapport médical sur lequel la juge de paix s’est essentiellement fondée pour rendre la décision attaquée a été communiqué au recourant et qu’il a pu se déterminer sur son contenu.

Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant a été violé.

3.5 L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).

La Chambre des curatelles a renoncé à procéder à l’audition du recourant compte tenu de la violation d’un droit absolu, qui implique l’annulation de la décision et le renvoi à la première juge du dossier pour corriger le vice.

En conclusion, le recours interjeté par R.________ doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance est annulée.

III. Le dossier est renvoyé à la Juge de paix du district de la Broye-Vully pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'arrêt, rendu sans fais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

Département de psychiatrie – Service de psychiatrie générale du CHUV,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 426 CC
  • art. 429 CC
  • art. 439 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 155 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 9 LVPAE
  • art. 10 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 25 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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