Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 149
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GB18.040923-201851

51

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 24 février 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay


Art. 308 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ et L., à [...] (BE), contre la décision rendue le 12 novembre 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.P., à [...] (BE).

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 12 novembre 2020, adressée pour notification le 24 novembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a pris acte du retrait de la requête tendant à la transformation de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 CC formulé le 20 octobre 2020 par K.________ (I), maintenu la curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC telle qu’instituée par décision du 1er mars 2018 en faveur d’A.P.________, née le [...] 2006 (II), invité l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Bienne à accepter le transfert en son for de la mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée le 1er mars 2018 et maintenue par la présente décision en faveur de l’enfant (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).

En droit, les premiers juges ont considéré que K.________ avait retiré sa requête du 1er octobre 2019, confirmée le 14 août 2020, tendant à la transformation de la curatelle d’assistance éducative en un mandat de surveillance, et qu’Q.________ et B.P.________ n’avaient pas fait usage de leur droit d’être entendu s’agissant de la question du maintien de ladite mesure, de sorte qu’il devait être retenu que les parents ne s’y opposaient pas. Par ailleurs, la justice de paix a précisé que les récents événements qui s’étaient produits autour du cadre familial – soit notamment des violences domestiques, une demande d’asile en Suède et des hésitations de la mère sur la réintégration par sa fille de son établissement scolaire – n’étaient pas de nature à rassurer quant au développement harmonieux de l’enfant, de sorte que les conditions du maintien d’une curatelle d’assistance éducative apparaissaient en l’état toujours remplies. Au demeurant les relations entre la mineure et son père étaient actuellement inexistantes, mais pourraient potentiellement à nouveau devenir problématiques par la suite. En outre, l’enfant était domiciliée à Z.________ (BE) depuis le 13 octobre 2020, y avait désormais le centre de ses intérêts et son établissement paraissait durable.

B. Par acte du 26 décembre 2020, Q.________ et L.________ ont recouru contre cette décision, concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation, estimant que des mesures de protection au sens des art. 307 ss CC n’étaient pas nécessaires. Ils ont requis que l’effet suspensif soit restitué à leur recours et ont produit deux pièces sous bordereau. En parallèle, ils ont en outre demandé que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au début du mois de décembre 2020.

Dans une décision du 31 décembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable.

Le 6 janvier 2021, les recourants ont requis d’être dispensés des avances de frais.

Le 8 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé les recourants qu’Q.________ était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par des déterminations du 9 janvier 2021, B.P.________ a conclu au maintien de la curatelle existante.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Q.________ et B.P.________ sont les parents divorcés d’A.P.________, née le [...] 2006.

Q.________ et L.________ sont en outre les parents mariés, en date du [...] 2020, de l’enfant N.________, né le [...] 2017.

Le 10 novembre 2016, le Dr D.________ et B., respectivement médecin responsable et psychologue assistante auprès du [...] du Centre [...], ont signalé la situation d’A.P..

Lors de son audience du 9 février 2017, la juge de paix a entendu Q., B.P. et K., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ] depuis le 1er septembre 2020). L’assistance sociale a déclaré que l’enfant était en danger dans son développement. Selon elle, il était nécessaire d’examiner tant la situation auprès de la mère que la relation que l’enfant entretenait avec son père. La juge de paix a indiqué qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents – afin d’examiner si des mesures de protection devaient être prise en faveur de l’enfant –, ainsi qu’une enquête en modification de l’exercice du droit de visite de B.P. sur sa fille, les mandats d’enquête correspondants étant confiés au SPJ.

Le 1er mars 2018, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle elle a entendu les parents d’A.P.________ et K.. A cette occasion, la mère a déclaré s’opposer à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, n’en voyant pas l’utilité. L’assistance sociale a confirmé qu’elle maintenait sa conclusion à ce sujet. Le père a précisé qu’il soutenait la demande du SPJ, dès lors qu’il avait pu constater lui-même des dysfonctionnements. K. a ajouté que la situation familiale s’était apaisée ensuite de l’intervention des [...], laquelle n’allait toutefois pas se poursuivre. Elle a précisé que le SPJ avait besoin de suivre cette situation, laquelle demeurait fragile. B.P.________ a indiqué que l’apaisement relevé par l’assistance sociale découlait du fait qu’il n’y avait pas eu de contact avec Q.________. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention règlementant le droit de visite du père sur sa fille.

Par décision du 1er mars 2018, la justice de paix a notamment institué une curatelle éducative – au sens de l’art. 308 al. 1 CC – en faveur d’A.P., a nommé en qualité de curatrice K. et a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée le même jour par Q.________ et L.________, règlementant le droit de visite de ce dernier sur sa fille.

Lors de son audience du 15 août 2019, la justice de paix a entendu Q.________ et la curatrice, le père – bien que régulièrement cité – ne se présentant pas, ni personne en son nom. A cette occasion, K.________ a indiqué que B.P.________ n’exerçait plus son droit de visite depuis le mois de février 2019.

Par lettre du 26 septembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a signalé la situation des enfants A.P.________ et N.________ au SPJ. Il a indiqué avoir reçu le 17 septembre 2019 un rapport d’intervention de la Police de Lausanne à la suite d’une scène de violences domestiques survenues entre Q.________ et L.. La police avait ordonné l’expulsion immédiate de ce dernier, expulsion qui avait été confirmée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 septembre 2019. Une audience de validation d’expulsion du domicile s’était tenue le 25 septembre 2019, à laquelle le couple s’était présenté. A cette occasion, Q. et L.________ avaient indiqué s’être réconciliés et avaient fait part de leur souhait de reprendre la vie commune. Ils avaient également expliqué vouloir prendre des mesures pour éviter qu’un tel épisode de violences ne survienne à nouveau, et s’étaient en particulier engagés à consulter un thérapeute de couple. Le président a ajouté qu’à teneur du rapport de police, les enfants étaient présents lors des faits susmentionnés.

Dans un bilan périodique établi le 27 septembre 2019 par K., lu et approuvé le 1er octobre 2019 par E., adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre, la curatrice a expliqué qu’ensuite de l’audience du 1er mars 2018, le lien entre B.P.________ et A.P.________ avait été régulier durant plusieurs mois. A la fin de l’année 2018, le père se serait toutefois fâché avec sa fille, selon cette dernière, car celle-ci ne lui aurait pas envoyé ses vœux pour les fêtes de fin d’année. Les contacts étaient alors devenus de plus en plus sporadiques pour être finalement interrompus fin juin 2019. Depuis lors et hormis un message par téléphone portable durant les vacances d’été, A.P.________ n’avait plus eu de nouvelles de son père. Par ailleurs, en date du 23 septembre 2019, le SPJ avait reçu un rapport de police pour violences domestiques au domicile de la mère. K.________ et E.________ estimaient que l’évolution d’A.P.________ était favorable depuis le signalement de 2016. Ils sollicitaient d’être relevés du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, au profit d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC correspondant mieux aux besoins de la situation ainsi qu’à leur intervention actuelle dans la famille.

Le 20 décembre 2019, F., cheffe de l’ORPM du Centre, a expliqué à la justice de paix que K. s’était vu confier la tâche d’apprécier la situation ensuite du signalement du président. Cependant, la collaboration d’Q.________ et L.________ s’avérait insuffisante pour lui permettre de se déterminer sur la mise en danger des mineurs concernés. Par conséquent, le SPJ proposait d’ouvrir formellement une évaluation en limitation de l’autorité parentale de la mère sur son fils N.________ et de lui confier ce mandat. F.________ a ajouté qu’ensuite de l’épisode de violences domestiques, le SPJ avait pu constater qu’Q.________ et L.________ n’avaient pris aucune disposition pour éviter la reproduction de ce type de difficultés. L.________ se montrait au contraire « très défendu, affichant trop peu d’intention de changer la dynamique entre eux ». Dans ce contexte, le couple avait toutefois accepté d’être accompagné à la mise en place d’une thérapie conjugale, mais en y ajoutant un grand nombre de réserves et de restrictions. Dès lors, selon le SPJ, un contexte judiciaire comportant une certaine exigence vis-à-vis de leur prise de responsabilités serait nécessaire.

Le 24 décembre 2019, la juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale sur les enfants A.P.________ et N.________ et a confié un mandat d’enquête au SPJ.

Dans un rapport d’évaluation du 9 juillet 2020, K.________ et E.________ ont expliqué que L.________ avait son propre logement et ne vivait pas avec la famille au quotidien. En outre, Q.________ et L.________ avaient pris contact avec un conseiller conjugal, soit G.. Ils ne l’avaient rencontré qu’à une seule reprise, la mère ayant indiqué au SPJ qu’ils ne retourneraient pas en consultation car le conseiller conjugal n’estimait pas cela indiqué dans leur situation. Les intervenants du SPJ avaient eu des contacts téléphoniques avec G., qui avait mentionné la précarité de la situation sociale dans laquelle se trouvait L.________ et expliqué avoir insisté sur le fait qu’une thérapie conjugale semblait indiquée dans leur situation. Par ailleurs, durant la période de confinement dû à la Covid-19, ils avaient eu un contact téléphonique avec la famille. Q.________ avait alors indiqué qu’N.________ ne retournerait probablement pas à la garderie après ledit confinement car « la garderie l’obligerait certainement à vacciner son fils » et elle ne donnerait pas son accord. En juin 2020, les parents avaient informé le SPJ s’être mariés et avoir retiré leur fils de la garderie car la mère ne voulait pas « qu’N.________ soit dans le système ». Celle-ci n’avait en outre plus confiance en l’équipe éducative. S’agissant de cette garderie, les intervenants du SPJ avaient eu des contacts téléphoniques avec la directrice du centre de vie enfantine de T.. N. était, jusqu’à peu, pris en charge par ce centre quatre jours par semaine. En décembre 2019, le père avait dû être repris par la direction de la garderie en raison de comportements inadéquats à l’égard de l’équipe éducative. Durant cette période, la mère accusait une des éducatrices d’avoir tapé son fils, mais ne souhaitait pas en parler directement avec la directrice. La situation d’N.________ interpellait la garderie depuis plusieurs semaines. Celui-ci avait en effet pu dire qu’il avait peur de son père. L.________ avait été régulièrement disponible pour assurer les trajets pour son fils. Ce dernier était décrit comme demandant de l’attention. La mère était, quant à elle, décrite comme fuyante, ne répondant pas aux questions. K.________ et E.________ ont expliqué souhaiter, dans le cadre de leur évaluation, relever que les entretiens avec les parents avaient été extrêmement compliqués. L.________ s’était montré à trois reprises très en retrait, manifestant vite son agacement quant à l’intervention du SPJ. Il avait ainsi mis rapidement un terme à leurs deux entretiens dans les locaux du SPJ, prétextant, lors du dernier entretien, vouloir traiter de la situation directement avec la justice de paix. K.________ et E.________ confirmaient dès lors les observations transmises par le centre de vie enfantine de T.________ quant à leur collaboration avec le père. Ils ont ajouté que, depuis le début de leur enquête, les parents avaient manifesté leur mécontentement de les rencontrer, mettant en avant leur incompréhension quant aux raisons de l’intervention du SPJ dans la situation de leur fils. La famille semblait avoir retrouvé une certaine stabilité depuis les événements de septembre 2019. Les inquiétudes des intervenants du SPJ demeuraient néanmoins quant à l’évolution de cette situation sur la durée. Selon K.________ et E., les parents ne s’inscrivaient « dans rien » et la stabilité actuelle de la situation les confortait dans le fait qu’ils n’avaient pas de problème. Le fonctionnement du père restait inquiétant. Durant le temps de l’intervention du SPJ, L. avait pu manifester des attitudes agressives lors de certains entretiens, ainsi que son refus de collaborer avec le SPJ malgré le mandat d’enquête confié. Cette attitude laissait perplexes les intervenants du SPJ quant à la capacité du père à pouvoir demander de l’aide si la situation le nécessitait et à se montrer en ce sens protecteur envers son fils. Eu égard à la problématique signalée, K.________ et E.________ ont également indiqué être rassurés de savoir que chaque membre de ce couple parental bénéficiait de son propre logement. Ils ont ajouté que, finalement, par la mesure de protection confiée par la justice de paix en faveur d’A.P.________, le SPJ restait également légitimé pour surveiller l’évolution de cette situation familiale.

Par lettre du 14 août 2020, K.________ et F.________ ont confirmé maintenir leur proposition du 1er octobre 2019 visant à les relever du mandat de curatelle d’assistance éducative au profit d’un mandat de surveillance en faveur d’A.P., correspondant mieux aux besoins de la situation ainsi qu’à leur intervention actuelle pour la famille. Leur intervention restait en effet modérée dans la mesure où elles demeuraient sans nouvelles de [...] malgré différentes tentatives de prise de contact en 2019. Les relations entre A.P. et son père étaient donc interrompues depuis plusieurs mois. Dans le cadre de leur mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale sur N., le SPJ avaient néanmoins eu un échange avec la pédiatre d’A.P., qui avait indiqué avoir reçu celle-ci en consultation pour des douleurs chroniques aux membres supérieurs. Eu égard à l’hospitalisation passée d’A.P.________ en raison de somatisations importantes relatives au contexte délétère du conflit parental, K.________ et F.________ estimaient important de rester vigilant quant à l’évolution de la situation. La collaboration compliquée ainsi que les questionnements auxquels elles avaient été confrontées lors de leur récente enquête concernant N.________ les confortaient dans le fait de maintenir une mesure judiciaire pour leur permettre de suivre plus généralement l’évolution de la situation familiale.

Le 21 août 2020, la juge de paix a cité à comparaître Q., B.P. et la curatrice à une audience du 15 septembre 2020.

Par lettres recommandées et prioritaires du 7 septembre 2020, la juge de paix a invité la mineure A.P.________ à son bureau le 22 septembre 2020 pour être entendue et a informé les parties que l’audience du 15 septembre 2020 était renvoyée au 24 septembre 2020. Les courriers recommandés adressés à l’enfant et à la mère n’ont pas été retirés et ont été retournés à la justice de paix. Le 11 septembre 2020, la juge de paix a indiqué qu’ensuite d’un entretien téléphonique avec la curatrice le 10 septembre 2020, elle annulait les deux audiences susmentionnées, sans nouveau réappointement.

Dans un rapport du 8 octobre 2020, K.________ et E.________ ont indiqué qu’en date du 8 septembre 2020, ils avaient été interpellés téléphoniquement par la Police judiciaire de Lausanne ainsi que par B.P.. Ils avaient alors appris qu’A.P. ne s’était plus rendue à l’école depuis le 2 septembre 2020. Q.________ avait informé l’établissement scolaire du J.________ de l’absence de sa fille seulement en fin de semaine. Celle-ci avait alors précisé que la famille se trouvait à V.________ en Suède. La famille aurait en effet dû quitter la Suisse précipitamment ensuite de graves menaces relatives aux activités professionnelles de L.. Selon les informations obtenues par l’inspecteur R., la famille se serait rapidement présentée auprès de l’ambassade suisse à V.________ pour demander l’asile. Un retour en Suisse n’aurait dès lors pas été envisagé à l’arrivée en Suède. La famille avait été placée dans un centre de migrants à V.. Le couple se serait renseigné pour scolariser en urgence A.P., ainsi que pour trouver une place en garderie pour N.. Durant la semaine du 21 septembre 2020, le rapatriement de la famille avait finalement pu être organisé. En date du 25 septembre 2020, la DGEJ avait été informée, toujours par l’inspecteur R., que la famille était sur le chemin du retour pour W.. A leur arrivée, il aurait été convenu que le couple et les enfants séjournent dans un hôtel à W. « pour des soucis de protection ». La curatrice et E.________ ont expliqué qu’A.P.________ n’allait pas réintégrer son établissement scolaire, la mère estimant que sa fille ne serait plus en sécurité en son sein car « elle aurait été suivie » avant leur départ en Suède. L’inspecteur avait quant à lui eu un contact téléphonique avec A.P., qui semblait aller bien et se réjouir de son retour à W.. La curatrice et E.________ ont indiqué avoir eu un échange téléphonique le 2 octobre 2020 avec la mère. Cette dernière leur avait confirmé séjourner avec sa famille dans un hôtel à W.. Elle les avait informés qu’A.P. avait repris sa scolarité depuis le 29 septembre 2020 à l’établissement scolaire du J.. La DGEJ avait finalement rencontré Q. dans ses locaux le 8 octobre 2020. Celle-ci les avait informés que son mari, L.________, « travaillait » pour la Confédération. La famille avait quitté la Suisse le 1er septembre 2020 pour des raisons de sécurité. Elle séjournait actuellement toujours à l’hôtel mais prévoyait d’emménager prochainement dans un nouveau logement, dans un autre canton. La Confédération se chargerait de les aider à trouver ce futur lieu de vie.

Le 9 octobre 2020, la juge de paix a cité à comparaître la curatrice, Q.________ et L.________ à son audience du 20 octobre 2020, pour être entendus ensuite du rapport du 8 octobre 2020 de la DGEJ et faire le point de la situation des enfants A.P.________ et N.________.

A son audience du 20 octobre 2020, la juge de paix a entendu K.________ et Q., L. ne se présentant pas, bien que dûment cité à comparaître. La curatrice a indiqué que la mère et sa famille avaient déménagé à Z.________ le 13 octobre 2020. Elle pensait qu’il y avait toujours eu beaucoup de questionnements en raison du manque de coopération des parents et qu’une expertise pourrait être nécessaire « pour y voir un peu plus clair ». Au vu des derniers événements, la curatrice a retiré sa proposition du 7 octobre 2019, confirmée le 14 août 2020, tendant à la transformation de la curatelle d’assistance éducative en un mandat de surveillance. Quant à Q., elle a déclaré que le déménagement à Z. était définitif et que sa fille y était inscrite à l’école en langue française. Elle a ajouté qu’A.P.________ aurait un nouveau pédiatre à Z.________, mais qu’elle ne connaissait pas encore le nom de ce médecin. Elle a précisé que, lorsqu’elle avait quitté la Suisse avec toute sa famille, « c’était la meilleure décision à prendre pour elle et ses enfants ». Par ailleurs, le fait d’avoir pu élire domicile dans un autre canton les avait tous rassurés et la famille ne voulait plus quitter la Suisse.

Par courrier du 23 octobre 2020 adressé à Q., à L. et à B.P., la juge de paix a indiqué renoncer à ordonner une expertise pédopsychiatrique, compte tenu du fait qu’il n’y avait pas, en l’état, d’éléments nouveaux. Elle a indiqué qu’elle envisageait de proposer à la justice de paix notamment de maintenir la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur d’A.P.. Un délai au 4 novembre 2020 était imparti aux destinataires du courrier pour se déterminer sur ces éléments. A l’échéance de ce délai, sauf requête expresse tendant à être entendu lors d’une audience, il serait statué à huis clos, soit hors la présence des parties.

Dans une autre décision du 12 novembre 2020, la justice de paix a notamment institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’N., a nommé en qualité de curatrice K. et a invité l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte à Bienne à accepter le transfert en son for de cette mesure de curatelle.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile notamment par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Partant, la question de la qualité pour recourir – au regard de l’art. 450 al. 2 CC – de L.________, en tant que beau-père de la mineure concernée, peut en l’état être laissée ouverte. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a en outre pas été invitée à se déterminer, étant précisé que B.P.________, soit le père de la mineure concernée, a spontanément et implicitement conclu au rejet du recours le 9 janvier 2021.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La Chambre des curatelles dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008 consid. 4.1 ; ATF 135 I 279 consid. 2.3, JdT 2010 I 255 ; ATF 133 I 98, JdT 2007 I 379 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6, JdT 2008 I 368). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE (Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90, JdT 1998 I 272). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant de l’art. 314a al. 1 CC. En vertu de cette disposition, avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553).

L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3 ; ATF 131 III 553 précité cconsid. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Cet âge minimum est indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité consid. 2.1.3 et les références). Auparavant, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6, JdT 2009 I 417 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.2.2 et les références ; TF 5A_119/2010 précité consid. 2.1.3).

2.2.2 En l’espèce, il faut constater que la décision entreprise ne fait que confirmer une mesure prise antérieurement, à la suite d’un retrait de la DGEJ concernant une requête en vue d’alléger la mesure de protection. Dans ces circonstances, il n’était pas indispensable de réentendre personnellement B.P.________ B.P.aux audiences des 9 février 2017 et 1er mars 2018, ne s’était pas présenté à l’audience du 15 août 2019, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité et qu’un délai lui a été imparti pour se déterminer par courrier du 23 octobre 2020 et devant l’autorité de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, ce qui paraît suffisant. S’agissant d’A.P., elle est en âge d’être auditionnée par l’autorité de protection et de participer à la procédure. Cependant, comme la décision litigieuse prend place dans le cadre du suivi d’une mesure de curatelle d’assistance éducative en sa faveur, soit d’une mesure légère, que l’enfant est régulièrement en contact avec son curateur et qu’en outre, un transfert de for est envisagé, il se justifiait pleinement de renoncer à son audition pour la préserver du conflit judiciaire, d’autant que le récent déménagement impliquerait des changements de référents et indubitablement de nouvelles auditions.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Les recourants font valoir que, depuis leur différend du 17 septembre 2019, aucun autre incident n’a été à déplorer et qu’ils ont pleinement réalisé leur souhait de reprendre de manière sereine et harmonieuse leur vie commune et familiale. Leur famille a ainsi retrouvé une harmonie et une stabilité suffisante pour que des mesures de protection au sens des art. 307 ss CC ne soient pas nécessaires en faveur d’A.P.. En outre, des contacts entre cette dernière et son père, B.P., ont repris récemment, quoique de manière discrète pour l’heure. Les parties sont attentives à ce que la reprise des relations père-fille soit encouragée et l’enfant concernée est manifestement en âge de comprendre la situation par elle-même. Les recourants ne voient ainsi pas sur quelle base la justice de paix a pu estimer que les relations entre la mineure et son père pourraient devenir problématiques par la suite. Par ailleurs, le fait que les recourants n’aient pas fait usage de leur droit d’être entendu s’agissant de la question du maintien de la mesure de curatelle d’assistance éducative n’emporte nullement l’adhésion de leur part à une telle mesure. En définitive, la décision litigieuse ne respecte pas les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité.

3.1 3.1.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

3.1.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).

3.1.3 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).

La mesure ne requiert pas le consentement des parents (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2 in fine) ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).

L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CCUR 7 septembre 2020/173 ; CTUT 13 janvier 2010/8).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8-9 ad art. 308 CC, p.1887).

3.2 En l’espèce, dans un premier temps, la DGEJ s’est effectivement montrée favorable à la levée de la mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur d’A.P.________ au profit d’une mesure de surveillance judiciaire, ce qui a été proposé dans le bilan périodique des 27 septembre et 1er octobre 2019 et confirmé selon courrier du 14 août 2020. Cette démarche était alors motivée par le fait que l’intervention de la DGEJ auprès de la mineure concernée était modérée en raison de l’absence de possibilités d’entrer en contact avec le père de celle-ci, les relations personnelles étant interrompues depuis plusieurs mois. Demeuraient néanmoins, à ce stade, des interrogations en raison du fait que la pédiatre d’A.P.________ avait indiqué que sa patiente souffrait de douleurs chroniques aux membres supérieurs. Compte tenu du fait qu’elle avait, par le passé, somatisé de façon importante dans le cadre du conflit parental et du contexte délétère dans lequel elle évoluait – ayant même été hospitalisée pour ce motif –, la DGEJ préconisait donc de suivre l’évolution de la situation familiale (cf. lettre du 14 août 2020 de K.________ et F.________).

Cependant, moins de deux mois plus tard (cf. rapport du 8 octobre 2020 de K.________ et E.), la DGEJ a fait savoir qu’elle avait été interpellée à la fois par la Police judiciaire de Lausanne et par le père de la mineure concernée, apprenant ainsi que cette dernière n’était plus scolarisée depuis le 2 septembre 2020. Q., L.________ et les deux enfants s’étaient réfugiés en Suède en raison d’hypothétiques menaces proférées contre L.________ et y avaient demandé l’asile. Toute la famille était finalement revenue en Suisse, avaient logé à l’hôtel à W.________ pour des raisons de sécurité et A.P.________ avait pu reprendre l’école. A l’audience du 20 octobre 2020, Q.________ s’est présentée, mais non L.. La mère n’a alors pas fourni d’explications claires sur le départ précipité en Suède – lequel semblait vouloir être définitif – ni sur les raisons pour lesquelles la famille s’était finalement établie à Z., où A.P.________ avaient pu être scolarisée et un nouveau pédiatre choisi.

Force est de constater que ce qui précède est inquiétant. En effet, le départ précipité et apparemment sans réelles raisons pour la Suède témoigne de l’instabilité familiale dans laquelle évolue la mineure concernée. Cet élément à lui seul justifie de maintenir la mesure de curatelle d’assistance éducative. En effet, le suivi et l’intervention d’un conseiller apparaît en l’état nécessaire, à plus forte raison compte tenu du changement du lieu de vie à Z.________ de la famille.

Par surabondance, avant le départ précipité pour la Suède, il est relevé que la DGEJ avait indiqué que L.________ était en retrait et très vite agacé (cf. rapport d’évaluation du 9 juillet 2020 de K.________ et E.). Son fonctionnement était inquiétant. En outre, la précarité de sa situation sociale avait également été mentionnée. Q. était décrite, par l’équipe éducative de la crèche d’N., comme fuyante et ne répondant pas aux questions. Par ailleurs, la collaboration avec les parents avaient été extrêmement compliquée. Il ressort en effet du dossier qu’Q. et L.________ ne comprenaient et ne comprennent toujours pas l’utilité de la mesure de curatelle d’assistance éducative et ne collaborent pas à son exécution.

Quoi qu’en disent les recourants, les violences domestiques survenues le 17 septembre 2019 – auxquelles les enfants ont été exposés – constituent un épisode préoccupant. Par ailleurs, malgré son engagement en ce sens, le couple n’a rencontré un conseiller conjugal qu’à une seule reprise. A cet égard, les recourants avaient déclaré à la DGEJ que ledit conseiller conjugal avait estimé que son aide n’était pas utile. Or, contacté par la DGEJ, G.________ a expliqué avoir insisté sur le fait qu’une thérapie conjugale semblait indiquée. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les recourants sont dans le déni de leurs problèmes conjugaux, cachent des éléments aux intervenants et n’ont rien mis en place ensuite de l’épisode des violences domestiques pour éviter la reproduction du même genre d’événements.

En outre, la relation entre A.P.________ et son père B.P.________ ayant été problématique par le passé, lorsqu’elle existait, et des contacts – certes discrets – entre ceux-ci ayant repris récemment, il se justifie également de s’assurer que le renouement du lien père-fille s’engage sereinement.

Au demeurant, peu importe que les recourants adhèrent ou non à la mesure litigieuse, dès lors que c’est précisément la finalité des mesures de protection des art. 307 ss CC que de passer outre, cas échéant, le désaccord des parents par rapport à l’aide qui leur est proposée.

Au vu ce qui précède, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité. Celle-ci est notamment nécessaire au vu du contexte familial et une simple mesure de surveillance judiciaire ne serait pas suffisante, les recourants n’amenant par ailleurs aucun élément rassurant et concret à cet égard.

En définitive, la justice de paix était légitimée à maintenir la curatelle d’assistance éducative en faveur de la mineure concernée. Le moyen est ainsi mal fondé.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Ayrton (pour Q.________ et L.), ‑ M. B.P., ‑ Mme K.________, curatrice, Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Bienne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 16 CC
  • art. 307 CC
  • Art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 312 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDE

  • art. 12 CDE

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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