TRIBUNAL CANTONAL
SE20.042226-201669/20169855
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 1er mars 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : M. Klay
Art. 306 al. 2 CC ; art. 125 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.D., B.D. et C.D., tous les trois à [...], contre la décision rendue le 15 septembre 2020 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant C.D..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 15 septembre 2020, envoyée pour notification le 29 octobre 2020, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.D., fille d’B.D. et de A.D.________ (ci-après : les recourants) (I), nommé en qualité de curateur Me T., avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à [...] (II), dit que le curateur aurait pour tâches de représenter l’enfant dans le cadre de la succession de feu W. afin de défendre ses intérêts et examiner en particulier sa répudiation éventuelle, et requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession, ainsi que dans le cadre de la liquidation de dite succession afin de défendre ses intérêts et le cas échéant requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la convention de partage (III), invité le curateur à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge d’B.D.________.
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il existait un conflit d’intérêts potentiels entre B.D.________ et sa fille C.D., toutes deux intéressées à la succession de feu W.. B.D.________ avait indiqué répudier la succession précitée en son nom et au nom de ses descendants mineurs, son conseil ayant, en substance, relevé que l’acceptation de ladite succession exposerait l’enfant à des difficultés importantes en raison de la présence dans la succession d’un bien immobilier en Italie qui constituerait pour les héritiers une charge, ainsi qu’en raison de la situation fiscale en Suisse du défunt. Selon les premiers juges, ces allégations n’étaient néanmoins démontrées par aucune pièce et l’inventaire de la succession faisait état d’un actif de l’ordre de 200'000 francs. La situation de ladite succession paraissait ainsi complexe.
B. Dans un courrier du 24 novembre 2020 adressé à la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) et transmis le 25 novembre 2020 à la Chambre de céans, B.D.________ a contesté cette décision « de nommer un curateur pour [s]a fille ». Elle a produit la décision litigieuse.
Par acte du 30 novembre 2020, A.D., B.D. et C.D.________ ont recouru contre la décision susmentionnée, concluant – avec suite de frais et dépens – à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle renonce à la désignation d’un curateur en faveur de l’enfant et procède aux opérations de dévolution de la succession de feu W., en particulier par la délivrance du certificat d’héritier en faveur de Z.. A titre de mesures d’instruction, ils ont requis l’audition de M.________ en qualité de témoin. Ils ont en outre produit la décision querellée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.D.________ et B.D.________ sont les parents mariés de C.D., née [...] 2004, et d’U., née le [...] 2001 et ainsi majeure. B.D.________ est issue de l’union de Z.________ et de feu W.. Ces derniers ont eu trois filles et six petits-enfants, y compris B.D., C.D.________ et U.. Feu W. est décédé intestat à [...] (VD) le [...] 2018.
Dans le cadre de la procédure relative à la succession de feu W.________ ouverte devant la justice de paix, le juge de paix a notamment, par lettre du 20 février 2019, constaté qu’B.D.________ avait répudié la succession de feu son père.
Dans un courrier du 23 février 2019, C.D.________ et U.________ ont déclaré renoncer à l’héritage de leur grand-père.
Le 4 mars 2019, A.D.________ et B.D.________ ont répudié la succession de feu W.________ au nom de leurs enfants.
Le 24 janvier 2020, le juge de paix en charge de la succession du défunt a indiqué que ce dernier avait laissé comme héritière l’enfant mineure, sous autorité parentale d’B.D.. Considérant l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts entre C.D. et la détentrice de l’autorité parentale, il laissait à l’autorité de protection de l’enfant le soin d’examiner l’opportunité de nommer un curateur en faveur de la mineure concernée en application de l’art. 306 al. 2 CC, ainsi que la nécessité éventuelle d’ordonner des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 318 ss CC. Il a précisé joindre à son envoi notamment la décision de répudiation du détenteur de l’autorité parentale pour l’enfant mineur.
A teneur d’un projet d’inventaire civil – non daté – relatif à la succession de feu W.________, le montant revenant aux héritiers était de 244'520 fr. 25, étant précisé qu’il n’était pas tenu compte d’un déficit (art. 210 CC) et que demeuraient réservés les éventuels arriérés d’impôts.
Le 11 février 2020, Me Philippe Mercier, représentant B.D.________ et A.D.________ agissant pour leur fille C.D.________ et pour eux-mêmes, a notamment indiqué éprouver le sentiment que le fait qu’à l’exclusion de la veuve Z., tous les héritiers aient répudié, en leur nom et le cas échéant au nom de leurs enfants mineurs, n’avait pas été compris, car insuffisamment expliqué. Il revenait ensuite sur le patrimoine détenu par feu W. – soit en particulier sur l’existence d’un bien immobilier en Italie et sur les conséquences financières de sa non-déclaration au fisc suisse, soit sur les conséquences d’un potentiel redressement fiscal auquel les héritiers étaient exposés –, afin de démontrer que si la succession avait été répudiée, ce n’était aucunement pour léser les enfants et encore moins les petits-enfants du défunt. Les parents ne pouvaient profiter en rien de la répudiation faite au nom des enfants, de sorte qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts. Me Philippe Mercier demandait ainsi qu’il soit renoncé à toute mesure de protection s’agissant des héritiers mineurs de feu W.________. Par ailleurs, l’autorité fiscale considérait que le règlement de la question des impôts dépendait de la délivrance du certificat d’héritier. La délivrance du certificat d’héritier étant liée à celle des répudiations, il apparaissait ainsi impératif que la procédure relative à la succession puisse progresser sans désemparer, à défaut de quoi la situation risquait de rester bloquée.
Le 20 février 2020, la juge de paix a informé B.D.________ qu’elle envisageait une mesure de curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour représenter C.D.________ dans le cadre de la succession de feu W.________.
Le 25 février 2020, Me Philippe Mercier a notamment sollicité, dans le cadre de la procédure de succession, qu’il n’y ait pas de nomination de curateurs pour ce qui était des héritiers mineurs et que le certificat d’héritier puisse être délivré en faveur de Z.________.
Dans un autre courrier du même jour, Me Philippe Mercier a, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’enfant, notamment rappelé la situation déjà exposée, a réaffirmé que le but de la répudiation était uniquement de protéger les enfants des difficultés – en particulier financières – de la succession et a sollicité qu’il soit renoncé à toute mesure de curatelle et que le certificat d’héritier soit délivré en faveur de Z.________.
Dans un courrier du 17 juin 2020, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois ont indiqué aux héritiers de feu W.________ et à Z.________ qu’il découlait de ses investigations que les intéressés n’avaient pas déclaré des biens immobiliers ainsi qu’un compte bancaire en Italie durant les années 2010 à 2015, de sorte que les déclarations d’impôt pour ces années étaient inexactes en ce qui concernait les revenus et la fortune. Cette situation était constitutive d’une soustraction d’impôt. L’Office proposait de régler cette affaire par une procédure simplifiée.
Le 14 juillet 2020, Me Philippe Mercier a, dans le cadre de la succession de feu W.________, réitéré ses arguments et maintenu ses conclusions, se référant notamment à l’envoi de l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois susmentionné.
En droit :
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours formé par B.D., puis celui formé par celle-ci, A.D. et C.D.________, s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions identiques, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il se justifie donc de joindre les causes afin de les traiter simultanément dans le présent arrêt, par souci de simplification.
Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.D.________ et désignant Me T.________ en qualité de curateur.
2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par les parents de la mineure concernée ainsi que par cette dernière, partie à la procédure, tant le recours du 24 novembre 2020 que celui du 30 novembre 2020 sont recevables.
Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et le curateur n’a en outre pas été invité à se déterminer.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.2 3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
3.2.2 En l’espèce, les recourants n’ont pas été entendus personnellement par l’autorité de protection de l’enfant, mais se sont amplement déterminés par l’intermédiaire de leur conseil Me Philippe Mercier. Partant, la curatelle litigieuse étant une mesure légère de protection de l’enfant, le droit d’être entendu des parties a été respecté, étant au demeurant précisé que les recourants n’invoquent pas le contraire.
3.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
A titre de mesure d’instruction, les recourants requièrent l’audition de M.________ – gendre de feu W.________ – en qualité de témoin. Ils indiquent que celui-ci a entrepris d’actives et multiples démarches en Italie et, même s’il n’en a rien résulté de suffisant sur le plan de la documentation, il a pu se faire une image assez précise de la situation, soit en particulier de l’endettement de feu W.________ et des difficultés auxquelles ses héritiers seraient confrontés en cas d’acceptation de la succession.
Cette requête doit être rejetée, dès lors que l’audition requise n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1), au vu des considérants suivants.
Les recourants demandent la levée de la mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de C.D.________.
Ils font valoir une violation du droit. Il n’y a en effet aucun conflit d’intérêts entre les intérêts d’B.D.________ et ceux de sa fille C.D.. Ils exposent qu’un conflit d’intérêts serait envisageable seulement si, aux dépens de l’enfant, la mère pouvait tirer un profit économique de la répudiation faite au nom de l’enfant ou quelque autre avantage. Tel n’est toutefois aucunement le cas, puisque le fait que C.D. ne soit pas ou plus héritière n’apporte aucun gain à B.D., cette dernière ayant également répudié la succession. En réalité, c’est uniquement dans l’hypothèse où seule la mère, et non la fille, avait répudié la succession de feu W. que l’on pourrait y voir un conflit d’intérêts, dans la mesure où cette situation aurait pour conséquence que seule la fille se retrouverait à devoir faire face à une situation chaotique, que ce soit en Italie où règne un flou total ou en Suisse où la situation fiscale est compliquée. Par conséquent, il n’y a aucun conflit d’intérêts, potentiel ou effectif, de sorte que l’hypothèse prévue par l’art. 306 al. 2 CC n’est pas réalisée.
Les recourants invoquent également une constatation inexacte des faits. Ils expliquent que tout le litige porte sur la question de savoir si la mineure concernée est lésée par la décision de ses parents de répudier en son nom la succession de son grand-père. Si la réponse est positive, la désignation d’un curateur est justifiée. Si elle n’est pas lésée, alors il n’y a pas lieu à nomination d’un curateur. Pour trancher cette question, il faut se demander si la succession est insolvable ou si elle ne l’est pas, et pour déterminer cela, il faut disposer d’un inventaire fiable des actifs et des passifs. Les recourants exposent que l’on se trouve cependant dans l’incertitude la plus complète à cet égard. Un inventaire figure certes au dossier, mais il suscite des critiques, lesquelles sont aussi importantes que justifiées. Les recourants énumèrent ensuite la liste de ces critiques. Ainsi, ils estiment que, tel qu’il figure au dossier, l’inventaire successoral manque totalement de fiabilité. Il n’est pas possible de se fonder sur son contenu pour déterminer si la succession de feu W.________ est ou non solvable, alors que cet élément est indispensable pour déterminer si la répudiation effectuée au nom de la mineure concernée est ou non justifiée. Selon les recourants, la décision litigieuse doit ainsi être annulée dans la mesure où elle repose sur une base totalement inconsistante, soit sur des constatations de faits à la fois fausses et incomplètes.
Les recourants font enfin valoir que la décision litigieuse est inopportune. Il n’y a en effet pas de conflit d’intérêts entre C.D.________ et sa mère – la répudiation au nom de la mineure concernée étant justifiée –, de sorte que la nomination d’un curateur est inopportune.
Les recourants indiquent par ailleurs qu’outre protéger les petits-enfants du défunt de l’insolvabilité de sa succession, ils ont un autre but. En effet, les héritiers ont unanimement décidé de répudier ladite succession, pour eux et leurs enfants, afin de protéger Z., veuve de feu W.. Celle-ci habite toujours l’appartement conjugal et est âgée de huitante ans. Il importe qu’elle puisse demeurer dans son logement aussi longtemps que les péripéties successorales le permettront. A cet égard et même si ce n’est pas le but, ou du moins pas le but principal des répudiations dans la présente cause, les recourants invoquent une doctrine qui a expressément posé la règle qu’il n’y a rien d’illicite à répudier dans le dessin de « chercher avant tout à faire acquérir la succession (ou une partie de celle-ci) par ceux qui vont profiter de la répudiation ».
5.1 5.1.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
5.1.2 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, p. 807).
L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC, p. 158 et jurisprudence citée).
L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 942, p. 625).
5.2 En l’espèce, les recourants se méprennent en croyant que toute la question du litige porte sur le point de savoir si la mineure concernée est concrètement lésée par la décision de ses parents de répudier en son nom la succession de son grand-père. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 2 CC s’apprécie de manière abstraite et non concrète. En l’occurrence, B.D.________ et C.D.________ ont potentiellement chacune des intérêts propres dans cette affaire. De l’aveu même des recourants, la répudiation effectuée au nom de la mineure concernée a notamment pour but de protéger Z., veuve de feu W.. Peu importe à cet égard que ce but ne soit pas le principal ou que la doctrine considère que cette manière de procéder n’a rien d’illicite. A l’évidence, cette volonté des parents de C.D.________ de favoriser Z.________ entre en conflit potentiel avec les intérêts de la mineure concernée. Dans le cadre de la présente procédure, cette situation suffit pour rendre nécessaire la nomination d’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC. Contrairement à ce que soutiennent et tentent de démontrer les recourants, il n’est en effet aucunement nécessaire de déterminer à ce stade si, dans le cas concret, les intérêts de la mère sont ou non en contradiction avec ceux de sa fille, soit si la répudiation effectuée au nom de cette dernière était justifiée.
Par surabondance et sur ce dernier point, force est de toute manière de constater que les arguments invoqués par les recourants eux-mêmes ne font que confirmer la nécessité de la désignation d’un curateur. En effet, les éléments qu’ils mettent en avant consacrent que la situation financière de la succession de feu W.________ est loin d’être claire et que beaucoup d’informations font encore défaut à cet égard, que ce soit en relation avec la question de l’immeuble en Italie ou du redressement fiscal en Suisse. Preuve en est, la liste des critiques formulées par les recourants à l’encontre de l’inventaire successoral. La situation étant précisément floue et confuse, il ne saurait être affirmé à ce stade que c’est bien dans l’intérêt financier de la mineure concernée que la succession du défunt a été répudiée en son nom. A cet égard et contrairement à la position des recourants, le fait qu’il ne soit pas possible de déterminer l’intérêt de C.D., ni d’établir un état de faits complet en relation avec la succession, ne plaident aucunement en faveur de l’annulation de la décision entreprise, mais bien en faveur de l’institution de la mesure de curatelle litigieuse. Il se justifie en effet que, dans le cadre de l’éclaircicement de la situation patrimoniale de feu W. dans le dossier successoral, la mineure concernée soit représentée par un curateur, lequel déterminera au terme de cette procédure s’il est justifié ou nom de répudier la succession du défunt au nom de l’intéressée.
Les recours sont par conséquent mal fondés.
Au surplus, il est constaté que les recourants ne remettent pas en cause le choix de la justice de paix de confier le mandat de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC à Me T.________.
En conclusion, les recours, manifestement infondés, doivent être rejetés.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants – solidairement entre eux –, qui succombent (art 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les causes SE20.042226-201669 et SE20.042226-201698 – découlant des recours déposés par B.D., d’une part, et par A.D., B.D.________ et C.D.________, d’autre part, – sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants A.D., B.D. et C.D.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Mercier (pour A.D., B.D. et C.D.), ‑ Me T., curateur,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :