TRIBUNAL CANTONAL
B520.010556-211499
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CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 janvier 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 298b et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 16 mars 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant O..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 mars 2021, adressée pour notification aux parties le 25 août 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué l'autorité parentale conjointe d’E.________ et de V.________ sur leur fils O., né le [...] 2018, de nationalité [...], domicilié à [...] (I), dit qu’E. était seule détentrice de la garde de l’enfant prénommé (II), modifié le chiffre IV de la convention passée le 3 février 2020 par E.________ et V.________ par devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) et dit que V.________ bénéficierait désormais d'un droit de visite sur son fils O.________ s'exerçant, sous réserve des vacances usuelles de la mère, un jour chaque week-end de 11 heures à 17 heures, en principe le samedi, et, dès l’âge scolaire (rentrée scolaire d’août 2022), un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 17 heures (III), institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de O.________ (IV), nommé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire (V), dit que cette dernière aurait pour tâches de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et d’informer l’autorité lorsque la justice de paix doit rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (VI), invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de O.________ (VII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion(VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale conjointe à E.________ et V.________ sur O.. Ils ont retenu en substance que les compétences parentales du père et de la mère n’avaient pas été remises en cause par la DGEJ, que V. était en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient pour son fils en faisant passer le bien de ce dernier en priorité et que, d’une manière générale, il était utile et bénéfique que le père puisse également exercer l’autorité parentale, ce dans l’intérêt bien compris de l’enfant qui, encore très jeune, jouirait de l’avis de ses deux parents dans les décisions importantes de sa vie de mineur. Ils ont relevé que cela avait pour corollaire que les parents devaient impérativement reprendre un dialogue parental constructif afin d’être en mesure de prendre toutes les décisions utiles et nécessaires en faveur de leur fils. A cet égard, ils ont constaté qu’E.________ et V.________ réussissaient déjà à s’entendre pour que le droit de visite du père soit respecté et que celui-ci se déroulait correctement. Ils ont encouragé les parents à faire des efforts supplémentaires afin d’initier une reprise du dialogue dans l’intérêt de O.________ et, si besoin, à se faire aider par des professionnels. Ils ont enfin estimé qu’il n’y avait pas lieu de limiter d’emblée l’autorité parentale du père pour les aspects purement administratifs dès lors que l’autorité parentale conjointe était devenue la règle en Suisse et qu’il n’y avait pas lieu de déroger à ce principe dans le cas d’espèce.
B. Par acte du 27 septembre 2021, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant O.________ est exercée exclusivement par E., subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant O. est exercée conjointement par E.________ et V.________, les droits de ce dernier étant limités sur les aspects administratifs et, plus subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2021 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Loïc Parein. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er novembre 2021.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 21 octobre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 16 mars 2021.
Dans sa réponse du 18 novembre 2021, V.________ a conclu au rejet du recours, affirmant que les conclusions étaient « erronées » et « totalement basées sur les déclarations contradictoires et mensongères de la recourante ». Il a joint un lot de pièces à son écriture.
Dans ses déterminations du 22 novembre 2021, la DGEJ a conclu au rejet du recours.
Le 2 décembre 2021, Me Loïc Parein a produit la liste de ses opérations et débours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
O., né hors mariage le [...] 2018, de nationalité [...], est le fils d’E. et de V., qui l’a reconnu le [...]2020 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Les parents se sont séparés alors que la mère était enceinte. E. et V.________ sont également parents d’enfants issus d’autres lits, la première d’une fille majeure et le second d’un garçon et d’une fille mineurs.
Par message du 25 septembre 2018, E.________ a indiqué à V.________ qu’elle avait eu un accident de voiture sans gravité.
Le 24 février 2019, E.________ a envoyé par message à V.________ une photo de O.________ en train de manger, relevant qu’il avait désormais quatre dents.
Les 7 et 24 avril 2019, E.________ et V.________ ont échangé des messages au sujet d’un courrier de l’état civil relatif à la reconnaissance de O.________ par V.________ et de la commande du certificat de naissance de l’enfant.
Le 24 mai 2019, E.________ a essayé d’appeler V.________ à trois reprises et ils se sont ensuite écrits des messages.
Lors d’une audience du 3 février 2020 devant le président du tribunal d’arrondissement, E.________ et V.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir jugement, dans laquelle ils ont arrêté la contribution d’entretien due par le père en faveur de son fils et fixé son droit de visite.
Par lettre du 7 mars 2020, V.________ a requis de la justice de paix l’autorité parentale conjointe sur son fils O.________, invoquant le principe d’égalité entre la mère et lui-même, ainsi qu’entre ses enfants.
Par courrier du 23 avril 2020, V.________ a demandé à pouvoir avoir son fils O.________ auprès de lui durant deux semaines au motif qu’il ne l’avait pas vu depuis la mi-mars en raison de la crise sanitaire et que, par le passé, E.________ l’avait empêché de le voir entre juin 2019 et février 2020 en bloquant toute forme de communication.
Par message du 1er mai 2020, V.________ a indiqué à E.________ qu’il viendrait chercher O.________ le lendemain.
Le journal des événements de police (ci-après : JEP) du 9 mai 2020 relatif à l’intervention du même jour au domicile d’E.________ à la demande de V.________ mentionne ce qui suit : « selon la décision du juge, M. V.________ pouvait profiter de la garde de son fils entre 1100 à 1300 pendant le week-end. Auparavant, Mme E.________ a eu un litige verbal avec son ex-ami au sujet de la garde de leur enfant en raison de la crise sanitaire. Raison pour laquelle nous avons été sollicités. Ont trouvé un arrangement en notre présence ».
Dans ses déterminations du 14 mai 2020, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par V.________ dans ses correspondances des 7 mars et 23 avril 2020. Elle a estimé qu’il convenait de maintenir l’autorité parentale exclusive à la mère au vu du fort ressentiment existant entre les parents, qui rendait toute communication impossible et une amélioration de la situation inenvisageable à court et à moyen terme. Elle a considéré qu’une modification de l’autorité parentale ne ferait qu’exacerber les conflits existants, ce qui nuirait aux intérêts de l’enfant. S’agissant du droit de visite, elle a déclaré qu’il devait être repris conformément à la convention signée par les parties le 3 février 2020. Elle a indiqué que V.________ « [était] prié de se présenter devant le pied de son immeuble à 11 heures, lieu où elle [l’attendrait] avec l’enfant qu’il [récupérerait] ». Elle a affirmé que la police avait dû intervenir à son domicile le week-end précédent en relation avec l’exercice du droit de visite du père.
Le 24 mai 2020, V.________ a adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant O.. Il a exposé que ce dernier était très maigre et vivait avec sa mère dans un appartement sombre, avec des objets partout à même le sol et une « odeur d’urine pourri », évoquant une incontinence urinaire de sa grande sœur. Il a relevé qu’un voisin s’était plaint auprès de la gérance par le passé et qu’E. avait nettoyé et rangé son logement avant le passage de celle-ci, déclarant que la saleté avait « repris sa place » quelques jours après.
Par requête du 25 mai 2020, V.________ a demandé la garde exclusive sur son fils O.. Il a notamment invoqué les conditions sanitaires du logement de la mère, l’absence d’intimité de son enfant dans l’appartement et la précarité financière d’E.. Il a affirmé qu’il pouvait offrir à O.________ une situation stable pour son développement physique et mental.
Dans ses déterminations du 22 juin 2020, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par V., contestant les allégations de ce dernier. Elle a déclaré que les démarches du père tendant à la mise en place d’un régime d’autorité parentale conjointe n’étaient pas motivées par les intérêts de O., mais uniquement par des considérations pécuniaires.
Le 23 juin 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition d’E., assistée de son conseil, et de V.. E.________ s’est opposée à l’institution d’une autorité parentale conjointe aux motifs que les parents ne s’entendent pas du tout et qu’aucune communication n’est possible. Elle a exposé que V.________ était très absent par le passé, qu’il l’insultait et la rabaissait, qu’il l’empêchait de vivre et la « mettait en cage », qu’elle se sentait traquée et harcelée par lui et qu’ils ne pouvaient même pas se dire bonjour. Elle a ajouté qu’il avait traité O.________ de « bâtard » et qu’il avait bloqué les arriérés des allocations familiales depuis quatre mois. Elle a relaté un épisode où elle avait dû appeler la police car le père avait forcé sa porte, ce que ce dernier a contesté, soutenant que la police avait dû obliger la mère à lui donner son fils car elle refusait. V.________ a déclaré qu’il n’y avait pas de conflit et que c’était une stratégie de défense de la part d’E.. Il a expliqué qu’il désirait exercer l’autorité parentale conjointe sur son fils car il avait de meilleures compétences éducatives que la mère, qui n’avait pas fait d’études, et s’inquiétait de l’influence de tous les hommes qu’elle rencontrait, propos réfutés par l’intéressée. Il a également fait part de ses griefs s’agissant de l’exercice de son droit de visite et du comportement d’E. à cet égard. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation/modification du droit de visite du père et allait confier un mandat d’évaluation au SPJ.
Dans son rapport du 25 septembre 2020 relatif au signalement du 24 mai 2020, la DGEJ a proposé de clore la procédure sans autre suite. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas constaté de mise en danger de l’enfant et que les parents avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement.
Par décision du 5 octobre 2020, la juge de paix a constaté que la situation décrite par le signalement du 24 mai 2020 était connue de l’autorité de protection, qui poursuivait son enquête, et a clôturé la procédure de double signalement, sans frais.
Le 8 février 2021, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant O.. Elle a relevé que pour la mère, il était très difficile d’envisager une autorité parentale conjointe dès lors que le père la rabaissait sans cesse, la traitait de prostituée et prétendait qu’elle lui faisait du chantage pour obtenir plus d’argent ou cherchait à vendre son enfant pour de l’argent. Elle a mentionné qu’aux dires de V., E.________ était une bonne mère, qu’il ne cherchait pas le conflit et qu’il avait effectué le signalement car il était inquiet des conditions de vie précaires et du mode de vie de son enfant et s’est étonnée de cette manière de faire « peu conventionnelle ». La DGEJ a relevé que le père ne revendiquait plus la garde de son fils, mais voulait être reconnu comme parent à part entière. Elle a constaté que O.________ était un enfant qui se développait bien et ne présentait pas de souci particulier. Elle a considéré qu’il était important pour son bon développement qu’il continue à avoir des liens réguliers avec son père afin de tisser progressivement une vraie relation père-fils. Elle a relaté qu’à la fin de la visite du 9 janvier 2021, la mère avait pris son enfant directement dans la voiture du père sans lui adresser la parole. Elle a observé qu’E.________ était une mère protectrice et attentionnée envers O., malgré des conditions de vie non aisées, qui reconnaissait l’importance pour son enfant de créer un lien avec son père et ne s’y opposait pas, relevant toutefois qu’elle refusait dorénavant tout dialogue avec ce dernier, « car il [retournait] ses propos pour la blesser par la suite ». Elle a indiqué que pour V., il était important d’obtenir l’autorité parentale conjointe sur O.________ par souci d’égalité avec ses autres enfants. Elle a affirmé que rien ne s’opposait à ce que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, « en espérant que la confiance et le respect mutuel puissent s’établir progressivement ». Compte tenu de leurs désaccords actuels, la DGEJ a toutefois proposé que l’autorité parentale du père soit restreinte s’agissant du domaine administratif afin de ne pas entraver la mère dans des démarches concrètes avec son fils (par ex. déménagement, choix de l’école). Au vu de la situation sensible entre les parents et de l’absence totale de communication, elle a préconisé de lui confier un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin « d’accompagner progressivement E.________ et V.________ à une communication et confiance minimale » nécessaires au bon développement de leur fils, permettant ainsi d’avoir un tiers neutre entre eux. Elle a ajouté que le droit de visite du père pourrait s’élargir progressivement à un droit de visite usuel d’un week-end sur deux dès l’âge scolaire, soit en août 2022. Elle a précisé que dans cette optique, il conviendrait de rencontrer l’épouse de V.________, laquelle avait préféré rester enfermée dans une chambre lors de sa visite, et de vérifier les nouvelles conditions de vie du père après son déménagement [...].
Par message du 27 février 2021, E.________ a demandé à V.________ de rendre à O.________ un jouet qu’il avait laissé dans sa voiture. Le père lui a répondu qu’il le ferait et qu’il n’était pas nécessaire de donner des jouets à l’enfant pour deux heures de visite.
Le 16 mars 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’E., assistée de son conseil, et de V.. Celui-ci a précisé qu’il n’avait pas renoncé à sa demande de garde partagée. Il a déclaré que l’autorité parentale conjointe sans limitation devait être prononcée pour le bien de O., estimant que c’était la meilleure solution pour forcer E. à échanger avec lui. Il a fait part de ses craintes que la mère parte au [...] avec son fils, affirmant que par deux fois elle s’était absentée durant plusieurs mois et qu’il n’avait pas réussi à entrer en contact avec son enfant durant ce laps de temps. Il a mentionné que depuis la naissance de O., il se sentait persécuté par E., qui l’empêchait de le voir. Il a ajouté que la mère ne répondait pas à ses courriers, à ses téléphones et à ses messages. Il a relevé que depuis mai 2020, soit depuis l’intervention de la police, il avait pu exercer régulièrement son droit de visite. Il a rappelé qu’il avait deux autres enfants qui vivaient avec lui et s’est interrogé sur la possibilité pour O.________ de tisser des liens avec ces derniers ainsi qu’avec lui-même s’il ne pouvait pas le voir plus de deux heures par semaine, s’inquiétant ainsi de la différence de rapports qu’il y aurait entre lui et ses autres enfants. Il a expliqué qu’il désirait que son fils fasse des études et craignait qu’en restant avec sa mère, il se contente de faire un apprentissage. E.________ a quant à elle déclaré qu’elle vivait « un enfer » depuis deux ans et qu’elle serait toujours inquiète pour O., compte tenu notamment du comportement de V. à son égard. Elle a indiqué qu’elle souhaitait élever son fils avec des valeurs et qu’il sache qui était son père. Elle a accepté les conclusions du rapport de la DGEJ si c’était « tout ce qu’elle [pouvait] avoir » et si cela lui permettait d’élever son enfant sereinement. Elle a observé que tout rapport avec V.________ était coupé depuis longtemps et qu’il n’y avait pas de communication entre eux. Elle a contesté être partie plusieurs mois à l’étranger. Le conseil d’E.________ a relevé que le droit de visite de V.________ s’exerçait conformément à ce qui était prévu dans la convention. Il a constaté que sa cliente avait de la peine à avoir des relations adéquates avec le père et que le conflit était très aigu. Il s’est interrogé sur l’opportunité de prononcer une autorité parentale conjointe, laquelle pourrait difficilement être exercée sereinement compte tenu du conflit parental persistant.
Du 5 mars au 5 juin 2021, E.________ et V.________ ont échangé six messages. Dans trois d’entre eux, la mère indiquait au père à quelle adresse récupérer son fils, ce dernier lui répondant « ok » par deux fois. Dans un autre, V.________ informait E.________ qu’il souhaitait déplacer son jour de visite.
Par message du 3 juillet 2021, V.________ a indiqué à E.________ que le biberon de O.________ était dans sa boîte à lait.
Le 7 juillet 2021, V.________ a adressé plusieurs pièces à la juge de paix, dont notamment une procuration que lui aurait fait rédiger E.________ en faveur de son cousin Y.________, dans laquelle elle donnait pouvoir à ce dernier de superviser et coordonner les travaux de finition de sa villa au [...], de « suivre la procédure conflictuelle de fruit foncier relatif à [son] terrain à [...] » et, de façon générale, d’effectuer sans limitation toutes les démarches utiles à la sauvegarde de ses intérêts.
Le 22 juillet 2021, E.________ a déposé une plainte pénale auprès de la Police de [...] contre V.________ pour faux dans les titres. Elle a exposé que le 15 ou le 16 juillet 2021, elle avait reçu un courrier de son avocat l’informant que le prénommé avait adressé une nouvelle pièce à la juge de paix, soit une procuration soi-disant signée par elle, dans laquelle elle aurait donné pouvoir à son cousin Y.________ de continuer les travaux de sa maison au [...], où V.________ l’accusait d’avoir des biens et de vouloir fuir avec son fils, ce qui était totalement faux. Elle a affirmé que V.________ avait lui-même établi ce document et y avait apposé une fausse signature. Elle a déclaré qu’il avait agi de la sorte « afin d’arriver à ses fins et d’avoir la garde complète de leur enfant », tentant ainsi de lui nuire parce qu’elle ne s’était jamais laissé faire par lui et qu’il n’avait jamais réussi à avoir le contrôle sur elle.
Le 30 juillet 2021, le conseil d’E.________ a transmis à la juge de paix la plainte pénale précitée.
Les 10 et 30 juillet 2021, E.________ a envoyé une adresse à V.________ par messages.
Le 15 septembre 2021, la Police de [...] a procédé à l’audition d’E.________ dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre V.. E. a expliqué que ce dernier lui avait demandé de signer une procuration pour un avocat au [...] et qu’elle avait refusé. Elle a certifié qu’elle ne possédait aucun bien immobilier dans ce pays, relevant que la juge de paix avait demandé à V.________ s’il avait des preuves à ce sujet et qu’il avait dit ne pas en avoir. Elle a indiqué que V.________ avait transmis le document contesté à la justice de paix car il craignait qu’elle quitte la Suisse avec leur fils, ce qu’elle n’allait pas faire car O.________ n’avait pas la nationalité [...] et qu’au [...], il n’était pas possible d’avoir la double nationalité. Elle a constaté que la procuration avait été rédigée sur un ordinateur, soulignant qu’elle n’avait que peu de notions d’informatique et que lorsqu’elle avait besoin de quelque chose, c’était sa fille de vingt-deux ans qui s’en occupait. Elle a communiqué le numéro de téléphone de son cousin Y., qui aurait reçu cette procuration. E. a affirmé que V.________ passait son temps à mentir, qu’il allait dire des horreurs sur elle à la police et qu’il « clonait » ses téléphones pour écouter ses conversations, raison pour laquelle elle changeait le plus souvent possible de numéro et de téléphone. Elle a déclaré que c’était devenu un enfer et que V.________ était un monstre que tout le monde écoutait, contrairement à elle. Elle a précisé qu’actuellement, elle n’entretenait aucune relation avec lui. Elle a ajouté qu’elle ne l’autorisait plus à entrer chez elle, estimant que cela devait dater de 2019, qu’il venait chercher O.________ devant l’immeuble et qu’elle ouvrait la porte pour laisser sortir son fils.
Par message du 18 septembre 2021, E.________ a indiqué à V.________ qu’elle aurait une quarantaine de minutes de retard en raison des embouteillages.
Du 23 octobre au 17 novembre 2021, E.________ et V.________ ont échangé quatre messages, la mère ayant notamment envoyé un MMS au père, qui n’avait pas pu le recevoir compte tenu de la configuration de son natel.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant notamment l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fils.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art.450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC ; le père de l’enfant et la DGEJ ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2.2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition d’E.________ et de V.________ lors de ses audiences des 23 juin 2020 et 16 mars 2021, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
O.________, alors âgé de presque trois ans, était trop jeune pour être entendu.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La recourante reproche à la justice de paix de ne pas avoir réouvert l’instruction ensuite de sa plainte pénale du 22 juillet 2021 contre V.________ pour faux dans les titres, alors qu’elle lui a été communiquée par son conseil le 30 juillet 2021, soit avant la notification de la décision attaquée. Elle estime que compte tenu de cet élément important, la cause n’était clairement plus en mesure d’être jugée. Elle considère qu’il en va de l’intérêt de l’enfant que la décision soit prise sur la base de tous les faits portés à la connaissance de l’autorité de protection. Elle déclare que la production de fausses pièces par le père à son préjudice s’inscrit dans le cadre de l’appréciation du conflit parental, qui fait obstacle à l’institution de l’autorité parentale conjointe. Elle soutient qu’omettre de tenir compte de ces faits est contraire au principe d’économie de procédure et la contraindrait à introduire une nouvelle procédure. Subsidiairement, elle demande à la Chambre de céans de rendre sa décision sur la base d’un état de fait complet.
Les faits nouveaux étant admissibles dans le cadre de la procédure de recours, les éléments invoqués par la recourante ont été intégrés dans l’état de fait. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen, elle est en mesure d’en tenir pleinement compte dans l’appréciation de la situation.
4.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir institué une autorité parentale conjointe et demande de lui attribuer l’autorité parentale exclusive sur O.. Elle soutient qu’elle est nécessaire pour le bien de l’enfant en raison de l’incapacité des parties de communiquer à son sujet et de l’important conflit parental. Elle conteste l’affirmation des premiers juges selon laquelle les parents réussissent déjà à s’entendre afin que le droit de visite du père soit respecté. Elle déclare encore que le comportement du V. à son égard (insultes, harcèlement etc.) exclut toute collaboration dans l’intérêt de l’enfant et rend la communication impossible. Elle ajoute que la production d’une pièce mensongère par le père démontre que l’intensité du conflit est montée d’un cran. Elle relève que la DGEJ a retenu qu’une autorité parentale conjointe illimitée entraverait la mère dans les démarches concrètes avec son fils. Elle affirme par ailleurs que l’autorité parentale exclusive permettrait de tenir O.________ à l’écart des différends parentaux, de le préserver dans son développement et d’espérer une amélioration de la situation puisque la majeure partie des conflits et l’impossibilité de communication sont liés à des décisions découlant de l’exercice de l’autorité parentale. Subsidiairement, la recourante fait valoir que les premiers juges n’ont pas suivi la proposition contenue dans le rapport de la DGEJ du 8 février 2021 de restreindre l’autorité parentale du père s’agissant du domaine administratif, sans en motiver la raison.
L’intimé prétend pour sa part que la recourante est « une personne particulière qui a l’habitude de faire des déclarations mensongères à des autorités » Il conteste l’existence d’un conflit parental important, invoquant plutôt un désaccord. Il réfute toute menace, agression physique, insulte ou production d’une fausse procuration. Il nie également une rupture de la communication entre les parents et en veut pour preuve les échanges de messages au sujet de O.. A cet égard, il affirme que depuis qu’il a demandé l’autorité parentale, la mère a réduit les échanges au minimum pour simuler une situation conflictuelle. Il indique qu’il s’inquiète pour la santé de son fils et souhaite l’autorité parentale pour pouvoir participer à son éducation, se sentir reconnu comme son père et mettre ses enfants sur un pied d’égalité. Il déclare qu’il a suivi une filière d’ingénierie à l’EPFL et « rêve que O. marche sur [ses] pieds ». Il s’inquiète d’un éventuel déménagement d’E.________ au [...] avec son fils. Il estime enfin que le rapport de la DGEJ du 8 février 2021 est « un peu superficiel » et ne relate pas les faits de façon précise.
4.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 669 et 671, pp. 446 et 447).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu’il était nécessaire que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019, consid. 4.2.2).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d’assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017).
Selon le Tribunal fédéral, il faut par ailleurs distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe de celle où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant, tandis que dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.1.2).
4.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un conflit important et durable divise les parents. Ainsi, la mère reproche au père son comportement à son égard, invoquant notamment une attitude dénigrante, des insultes et du harcèlement, et le traite de monstre. Quant à V., il remet en question la capacité financière et les compétences éducatives d’E. pour assurer la scolarité et l’avenir de leur fils, déclarant craindre que ce dernier ne puisse pas faire d’études supérieures compte tenu du niveau intellectuel de sa mère. Il déplore également les conditions sanitaires du logement de la recourante et l’influence de tous les hommes qu’elle rencontre. En outre, les parties sont incapables de communiquer même si, comme l’indique l’intimé, il leur arrive d’échanger des messages au sujet de leur enfant. Dans son rapport du 8 février 2021, la DGEJ relève ainsi à cet égard que la mère refuse dorénavant tout dialogue avec le père car il retourne ses propos pour la blesser. Lors de son audition du 16 mars 2021, V.________ a pour sa part mentionné qu’E.________ ne répondait ni à ses courriers, ni à ses messages, ni à ses téléphones.
Dans son rapport du 8 février 2021, la DGEJ affirme certes que O.________ se développe bien et ne présente pas de souci particulier. Elle préconise par ailleurs une autorité parentale conjointe, « en espérant que la confiance et le respect mutuel puissent s’établir progressivement ». A l’examen du dossier, cet espoir paraît toutefois illusoire. Aucun élément au dossier ne permet de présager une amélioration durable de la relation entre les parents et de leur capacité à communiquer à propos de l’enfant. Le conflit qui les oppose ne semble pas diminuer, mais au contraire s’intensifier. En effet, le 22 juillet 2021, la recourante a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour faux dans les titres, l’accusant d’avoir signé une procuration à sa place pour tenter de lui nuire, ce que ce dernier conteste, soutenant qu’E.________ lui a fait rédiger plusieurs fois des procurations en lien avec ses biens immobiliers au [...]. De plus, dans sa réponse du 18 novembre 2021, V.________ assure que la recourante ment régulièrement aux autorités. Il évoque entre autres l’affirmation selon laquelle il aurait forcé sa porte le 9 mai 2020 lors de l’intervention de la police à son domicile, alors que rien n’est mentionné dans le JEP du même jour.
Il résulte de ce qui précède que le conflit qui divise les parents est massif et chronique et qu’ils sont totalement incapables de communiquer. Il paraît donc illusoire de penser qu’ils parviendront à se mettre d’accord pour prendre des décisions constructives en faveur de leur fils et ainsi le préserver de leurs conflits. Dans ses déterminations du 22 novembre 2021, la DGEJ admet du reste qu’à ce stade, il n’est pas possible de déterminer quelle sera la réaction des parents lorsqu’il s’agira de prendre des décisions ensemble pour le bien de O.________. Or, on ne peut faire cette « expérience » au détriment de l’enfant, qui va forcément pâtir des conflits incessants entre ses parents. Son bien n’est ainsi pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. De plus, le risque que la mère soit concrètement entravée dans sa gestion du quotidien et des démarches administratives pour son fils est important.
Dans son rapport du 8 février 2021, la DGEJ préconise une autorité parentale conjointe limitée s’agissant du domaine administratif. L’interprétation de cette expression pourrait toutefois être la source de nouveaux conflits entre les parents. Par conséquent, il convient d’attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère. Certes, comme le relève la DGEJ, le risque existe que cette dernière écarte le père de la vie de son fils. Le surveillant judiciaire pourra toutefois intervenir dans une telle hypothèse.
5.1 En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens qu’E.________ est seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant O.________. Elle est confirmée pour le surplus.
5.2 E.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 12 octobre 2021.
Dans sa liste des opérations et débours du 2 décembre 2021, Me Loïc Parein fait état de 13 heures 41 de travail, soit 1 heure 51 d’avocat breveté et 11 heures 50 d’avocat-stagiaire. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le temps indiqué apparaît justifié. Aux tarifs horaires de 180 fr. hors TVA pour l’avocat breveté et de 110 fr. hors TVA pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), ses honoraires sont ainsi arrêtés à 1'634 fr. 65 ([333 fr. = 1h51 x 180 fr.] + [1’301 fr. 65 = 11h50 x 110 fr.]), auxquels il convient d'ajouter la TVA à 7,7%, par 125 fr. 85, soit un total de 1’760 fr. 50.
Me Loïc Parein réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 81 fr. 73, ce qui correspond à 16 fr. 65 pour l’avocat breveté et 65 fr. 08 pour l’avocat-stagiaire. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’avocat breveté a ainsi droit à un montant de 6 fr. 65, auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 50 centimes, et l’avocat-stagiaire à une somme de 26 fr. 05, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 2 francs.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Loïc Parein doit être arrêtée à 1’795 fr. 70 (1'634 fr. 65 + 125 fr. 85 + 6 fr. 65 + 50 ct. + 26 fr. 05 + 2 fr.), montant arrondi à 1’796 fr., débours et TVA compris.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. dit qu’E.________ est seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant O.________, né le [...] 2018, de nationalité [...], domicilié à [...].
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de la recourante E.________, est arrêtée à 1’796 fr. (mille sept cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’intimé V.________ versera à la recourante E.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Loïc Parein (pour E.), ‑ M. V., ‑ Mmes A.________ et W.________, respectivement directrice générale et assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :