TRIBUNAL CANTONAL
LN16.036425-211477
273
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 31 décembre 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffier : M. Klay
Art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2020 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause l’opposant à D., à [...], et concernant les enfants B.Z.________ et C.Z.________, à [...], la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 6 octobre 2020, adressée pour notification le 26 octobre 2020, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur de B.Z., né en 2009, et C.Z., né en 2011 (I) ; levé la curatelle d’assistance éducative provisoire, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur des enfants (II) ; relevé de son mandat de curateur provisoire B., purement et simplement (III) ; retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit d’A.Z. (ci-après : la recourante) de déterminer le lieu de résidence des enfants (IV) ; confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020) (V) ; dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et qu’un lien progressif et durable avec leurs mère et père soit rétabli (VI) ; levé la curatelle de représentation provisoire au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC instituée en faveur des enfants (XII) ; relevé de son mandat de curatrice provisoire Me N.________, purement et simplement (XIII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XVI) ; et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XVII).
Les premiers juges ont considéré que le conflit parental était toujours aussi violent, que les enfants, pris dans un grave conflit de loyauté, encouraient un risque majeur pour leur développement, que leur situation psychique s’était péjorée avec le temps, que la mère, persuadée à tort de pouvoir garantir leur bien-être seule ou avec l’aide des personnes de son choix, mettait systématiquement en échec tout ce qui était tenté pour améliorer la situation, qu’elle écartait et tentait de discréditer tous les professionnels qui la contredisaient, qu’elle avait ainsi d’abord présenté l’expert pédopsychiatre, le Dr T., comme le meilleur avant de remettre en question son travail en soumettant une partie du dossier au Prof. F., qu’elle avait mis un terme au suivi pédopsychiatrique et au suivi de la psychologue de la Consultation S.________ (ci-après : S.), qu’elle n’en faisait qu’à sa tête en s’affranchissant des lois et décisions judiciaires, ne se remettait que peu en question et rejetait la responsabilité de la situation sur les autres, qu’elle s’en prenait indifféremment à la DGEJ, au juge de paix, etc., qu’elle avait été condamnée pour diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité et qu’elle avait même emmené l’aîné des enfants chez une avocate (Me C.) pour que celle-ci le représente, faisant fi de la désignation préalable d’une curatrice. La justice de paix s’est dès lors ralliée aux conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui préconisait le placement des enfants, estimant qu’il n’y avait pas de raison de remettre en question la qualité de cette expertise ni d’entendre les enfants, incapables de discernement, comme le souhaitait la mère. En revanche, elle n’a pas suivi l’expert dans ses recommandations d’effectuer une expertise psychiatrique des parents ; elle a estimé qu’aucun élément ne justifiait l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection de l’adulte, que, selon l’expert, le problème de la mère ne venait pas d’une maladie mentale mais plutôt de sa personnalité, et que chaque parent pouvait se faire expertiser s’il le souhaitait.
B. Par acte du 3 novembre 2020, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours et également requis l’assistance judiciaire, produisant le formulaire idoine daté du 1er novembre 2020. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise pédopsychiatrique, l’audition du Prof. F.________ et des enfants, ainsi que l’interpellation du médecin cantonal neuchâtelois. Elle a en outre produit six pièces.
Le 4 novembre 2020, Me N.________ a requis d’être désignée à nouveau curatrice des enfants B.Z.________ et C.Z.________ dans le cadre de la procédure de recours.
Par décision du 4 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a confirmé la nomination de Me N.________ en qualité de curatrice des enfants pour la procédure de recours.
Le 5 novembre 2020, Me C.________ a indiqué que l’enfant B.Z.________ l’avait chargée de la défense de ses intérêts depuis le 26 août 2020. Elle a ajouté que B.Z.________ n’était pas d’accord avec la décision de renommer Me N.________ en qualité de curatrice pour le représenter dans la procédure de recours. Partant, la constitution de Me C.________ devait être acceptée et Me N.________ devait être relevée de son mandat, à tout le moins s’agissant de l’enfant B.Z.________. En outre, ce dernier entendait recourir contre la décision litigieuse, laquelle ne lui avait pas été communiquée. Il souhaitait être entendu par le Juge, pouvoir rester sous la garde de sa mère et s’opposait catégoriquement à son placement. Il concluait à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours de sa mère et au recours qu’il entendait déposer dans les délais.
Le 5 novembre 2020, la juge déléguée a informé Me C.________ qu’elle refusait de relever Me N.________ de son mandat de curatrice des enfants pour la procédure de recours.
Aux termes de déterminations du 5 novembre 2020, Me N.________ a conclu au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. Elle a produit une pièce.
Par déterminations du 5 novembre 2020, D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif.
Dans des déterminations du 5 novembre 2020, la DGEJ a considéré que rien ne s’opposait à ce que la requête de restitution de l’effet suspensif soit acceptée, estimant qu’il n’y avait pas d’urgence.
Aux termes de déterminations du 6 novembre 2020, A.Z.________ a confirmé sa position relative à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 6 novembre 2020, la juge déléguée a restitué l’effet suspensif au recours et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause.
Le 10 novembre 2020, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire serait traitée dans l’arrêt à intervenir.
Dans une écriture du 19 novembre 2020, la recourante a confirmé sa position, ajoutant que l’audition des enfants par la Chambre de céans était indispensable. Elle a en outre produit trois pièces.
Par courrier du 23 novembre 2020, D.________ a transmis une demande d’assistance judiciaire du 19 novembre 2020 et requis que Me Sarah El-Abshihy soit désignée d’office à la défense de ses intérêts pour la procédure de recours avec effet au 3 novembre 2020.
Dans une ordonnance du 26 novembre 2020, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2020 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avance et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Sarah El-Abshihy.
Le 1er décembre 2020, Me Sarah El-Abshihy a produit la liste de ses opérations.
Le 2 décembre 2020, la curatrice Me N.________ a également produit la liste de ses opérations.
Par arrêt du 13 janvier 2021 (n° 10), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté le recours et la requête d’assistance judiciaire d’A.Z.________ (I et II), confirmé la décision litigieuse (III), alloué une indemnité de curatrice de 774 fr. 50 à Me N.________ pour la procédure de recours (IV), mis à la charge de la recourante les frais judiciaires par 700 fr. et l’indemnité de la curatrice fixée au chiffre IV ci-dessus (V), astreint la recourante à verser à l’intimé la somme de 350 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VI), arrêté à 868 fr., TVA et débours compris, l’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’intimé, laquelle était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (VII), dit que l’intimé était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat (VIII) et déclaré l’arrêt exécutoire (IX).
C. Le 15 février 2021, A.Z.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à la Chambre de céans pour nouvelles instructions et décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance judiciaire d’A.Z.________ est admise et qu’une indemnité de 4'000 fr. est allouée à Me David Millet pour la procédure de recours cantonale, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance judiciaire d’A.Z.________ est admise et que le dossier de la cause est retourné à la Chambre de céans pour fixation de l’indemnité de Me David Millet.
Par arrêt du 10 septembre 2021 (5A_131/2021), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre des curatelles ne pouvait, sans enfreindre le droit fédéral, rendre une décision de placement sans que les enfants aient été préalablement entendus sur un éventuel changement de leur lieu de vie effectif, alors que leur âge ne faisait pas obstacle à leur audition, de sorte que la cause devait être renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle entende ou fasse entendre les enfants sur les éléments pertinents pour la présente procédure. En outre, la Chambre de céans ne pouvait sans arbitraire faire siennes les conclusions de l’expert, les rapports d’expertise s’avérant incomplets et contradictoires et ne permettant pas de comprendre pour quels motifs un placement devait être prononcé. Par ailleurs, l’état de fait retenu ne permettait pas à la Chambre des curatelles de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de prononcer leur placement sans abuser de son pouvoir d’appréciation. Selon le Tribunal fédéral, il s’imposait donc de renvoyer la cause à la Chambre de céans, à laquelle il appartiendrait d’établir les faits pertinents pour apprécier si, au regard du bien des enfants, il était nécessaire de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de prononcer leur placement. Le Tribunal fédéral a encore relevé que la Chambre des curatelles n’avait pas établi les faits relatifs aux éventuelles capacités parentales du père, faits pourtant nécessaires pour prononcer un éventuel placement. Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre de céans ne pouvait pas se fonder sur l’issue du recours pour considérer que la requête d’assistance judiciaire de la recourante était d’emblée dénuée de chances de succès, mais devait procéder à un examen sommaire et rétrospectif des chances de succès, en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête, de sorte que la cause devait être renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur ladite requête d’assistance judiciaire.
D. Par avis du 27 septembre 2021, les parties ont été invitées à se déterminer sur les suites à donner à la procédure ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Dans une ordonnance du même jour, la juge déléguée a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2020 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avance et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me David Millet.
Par déterminations du 1er octobre 2021, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à ce que le dossier de la cause soit retourné à l’autorité de première instance et, « si le placement devait à ce jour encore être envisagé », à la nomination d’un autre expert, à ce que les enfants soient entendus sur cette question, le cas échéant par l’intermédiaire du nouvel expert, et à ce que leurs réponses soient protocolées. Elle a également produit une pièce.
Dans des déterminations du 6 octobre 2021, la DGEJ a estimé qu’il était essentiel que sa mission soit redéfinie et que des objectifs clairs soient fixés.
Le 6 octobre 2021, Me N.________ a conclu à l’annulation de la décision de placement et au renvoi du dossier à la justice de paix pour poursuite de l’enquête.
Le 6 octobre 2021 également, Me C., indiquant agir pour B.Z., a conclu à ce que Me N.________ soit relevée de son mandat de curatrice en ce qui concernait B.Z., à ce que les enfants soient entendus par « le Tribunal » et à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, sans que le nouvel expert ne puisse prendre connaissance de l’expertise et du complément d’expertise du Dr T..
Le 12 octobre 2021, l’intimé a indiqué qu’il se justifiait, pour le cas où la Chambre de céans devait estimer nécessaire la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, de mandater un expert qui ne soit pas le Dr T.________ et que ce nouvel expert entende les enfants. Il a également produit plusieurs pièces et a pris, à titre superprovisionnel et provisionnel, les conclusions suivantes :
Sous suite de frais et dépens. »
Le 13 octobre 2021, la recourante a conclu à ce que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 octobre 2021.
Le 15 octobre 2021, Me N.________ a maintenu sa position.
Le 29 octobre 2021, Me David Millet a produit la liste de ses opérations.
Le 1er novembre 2021, Me Sarah El-Abshihy et Me N.________ ont chacune produit la liste de leurs opérations.
E. La Chambre retient les faits suivants :
A.Z.________ et D.________ sont les parents non mariés de B.Z., né le [...] 2009, et d’C.Z., né le [...] 2011.
La mère est détentrice de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.
La situation des enfants est connue du SPJ, respectivement de la DGEJ, depuis 2009. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de B.Z.________ de 2011 à 2014, puis une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des deux enfants entre 2015 et 2016 a été mise en œuvre.
Le droit de visite engendre des problèmes depuis plusieurs années.
Par lettre du 21 septembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a informé l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par A.Z.________ et a prié celui-ci de procéder à cette enquête, étendue à la question de la modification du droit de visite.
Le 27 septembre 2016, le SPJ a écrit qu’il prenait bonne note du mandat d’enquête qui lui était confié, que le dossier était attribué à P., en collaboration avec K., assistants sociaux pour la protection des mineurs, et qu’il étendait l’enquête à la question du droit de visite de D.________.
Dans un rapport d’enquête du 25 janvier 2017, le SPJ a observé que les résultats de B.Z.________ étaient bons, mais qu’il était selon sa maîtresse très touché par sa situation familiale et devait constamment être rassuré par l’adulte, tandis qu’C.Z.________ était un élève discret et timide en classe, mais qui était « tête en l’air », perdait fréquemment ses affaires ou les oubliait et était lent dans les activités, dans sa mise au travail et les rangements. Le SPJ indiquait que le père avait rompu avec sa compagne et vivait chez sa mère à [...] dans l’attente d’un nouvel appartement, que depuis l’été le droit de visite s’exerçait irrégulièrement avec de longues coupures « décidées » par la mère, que le conflit parental perdurait malgré le fait que les parents essayaient de recréer des liens, les moments de retrouvailles (Noël, vacances) se transformant vite en reproches et en annulation des visites. Lorsqu’ils s’étaient rendus au domicile de la mère le 27 octobre 2016, K.________ et P.________ avaient constaté que celle-ci n’arrivait pas à imposer son autorité à ses enfants, qui sautaient sur leurs lits, jetaient leurs peluches et des voitures à terre, criaient et couraient partout ; ne parvenant pas à discuter avec les enfants tellement leur agitation était forte, ils avaient dû les rencontrer au SPJ. Les auteurs du rapport ajoutaient que la mère se disait victime de D., niait en bloc toutes les accusations proférées par celui-ci à son encontre, disait être une bonne mère et tout faire pour protéger ses enfants, accusant le SPJ de ne pas la croire et de ne pas vouloir l’aider ; de son côté le père se disait victime d’A.Z., estimait qu’il n’était pas entendu lorsqu’il disait que les enfants étaient en danger chez leur mère et accusait le SPJ de ne pas intervenir davantage pour constater les négligences éducatives de leur mère. Retenant que l’irrégularité des contacts entre le père et les enfants était une source d’incompréhension chez ces derniers, que les accusations de chacun des parents envers l’autre portaient préjudice à B.Z.________ et C.Z., que le droit de visite pouvait s’exercer usuellement au domicile de la grand-mère paternelle le temps que D. retrouve un appartement et que le non suivi pédiatrique des enfants – dû semblait-il à des factures impayées – était une source d’inquiétude, le SPJ a préconisé l’instauration d’un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et la nomination de P.________ en qualité de curateur ainsi que la fixation d’un droit de visite usuel des enfants en faveur du père, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires. Le SPJ s’est par ailleurs réservé, si le suivi de l’Intervention soutenue en milieu de vie (ISMV) qu’il préconisait – sous forme d’une évaluation chez la mère – devait aboutir à la conclusion qu’une aide ambulatoire n’était pas suffisante, de demander une mesure plus incisive de protection de l’enfant, à savoir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ et C.Z.________.
Par lettre du 21 mars 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection que l’entretien préalable de l’ISMV avait eu lieu le 6 mars 2017 dans ses locaux en présence des éducatrices et d’A.Z.________, que les entretiens auraient ensuite lieu au domicile de la mère et que le bilan final de l’intervention était agendé au 26 juin 2017. Il notait que la mère avait mentionné le fait qu’elle se rendait chez une psychiatre pour elle et les enfants et que l’exercice du droit de visite demeurait problématique compte tenu du régime de semi-liberté dont bénéficiait désormais le père, qui avait récemment fait intervenir la police pour que la mère lui remette les enfants. Les querelles parentales et l’instrumentalisation des enfants demeurant inquiétants, le SPJ confirmait les conclusions de son rapport du 25 janvier 2017, soit l’institution d’un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC et sa désignation en qualité de curateur.
Dans un rapport de renseignements du 5 mai 2017, le SPJ a noté que les relations personnelles restaient problématiques de sorte qu’il était nécessaire que l’autorité de protection fixe un droit de visite et que chaque parent s’y tienne strictement pour le bien des enfants.
A une audience du 9 mai 2017, P.________ a soutenu que le conflit parental était tel que la situation s’apparentait à de la maltraitance pour les enfants et a rappelé que la réglementation des relations personnelles ne ressortait pas des attributions du SPJ. A.Z.________ et D.________ sont finalement convenus que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, il aurait lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le bénéficiaire d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener. Par ailleurs, les parties ont adhéré à l’institution, à titre provisoire, d’une curatelle d’assistance éducative à forme des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur des enfants. Ce dernier point a été ratifié séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Le 26 juillet 2017, P.________ et K.________ ont déposé un rapport complémentaire essentiellement fondé sur leurs entretiens avec les professionnels qui étaient intervenus auprès de la famille. Ils notaient que selon la Dre G.________ – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents –, qui suivait en thérapie B.Z.________ chaque semaine depuis le mois de novembre 2016 et A.Z.________ depuis le mois de janvier 2017, le couple parental était un « couple pathologique ». Le SPJ rapportait ensuite que les éducateurs de l’ISMV avaient conclu leur intervention en constatant que le conflit parental majeur empêchait toute prise en considération des besoins éducatifs et affectifs des enfants et qu’il ne leur avait pas été possible de débuter un quelconque travail de soutien éducatif chez la mère ; il considérait en conséquence qu’un suivi ambulatoire de type AEMO (Action éducative en milieu ouvert) n’était pas indiqué, mais estimait en revanche qu’un travail sur la parentalité devait être effectué, par exemple aux Q., Consultation maltraitance familiale. P. et K.________ rapportaient encore que l’enseignante de B.Z.________ constatait toujours la même tristesse chez l’enfant, qui n’exprimait pas ses émotions et se bagarrait souvent durant les récréations, et s’inquiétaient du nombre important d’absences à l’école (114 périodes manquées) ; ils notaient qu’C.Z.________ entretenait de bonnes relations avec ses camarades et les enseignantes, mais avait de nombreux moments d’inattention et était difficilement gérable lorsqu’il perdait ses repères et le cadre de vie scolaire. Selon le SPJ, il était difficile, pour ne pas dire impossible, pour les différents professionnels intervenant au sein de la famille de qualifier la relation entre les enfants et chacun de leurs parents, les premiers étant mutiques lorsqu’ils devaient en parler et les seconds rendant l’autre parent responsable lorsque les difficultés des enfants étaient nommées. Face à ce constat, le SPJ estimait que la seule aide possible pour permettre aux enfants de sortir de ce climat familial délétère était de les placer dans un foyer socio-éducatif pour une durée indéterminée : cette mesure permettrait aux enfants de pouvoir évoluer dans un climat serein et stable ainsi que de travailler sur leurs propres ressentis et émotions face à leur situation personnelle et familiale et aux parents de travailler sur leur parentalité, en ayant moins la possibilité de reporter la responsabilité des manquements éducatifs sur l’autre parent, de développer leurs propres outils éducatifs ou de mettre en lumière leurs lacunes éducatives afin de pouvoir y travailler. En conclusion, le SPJ proposait à l’autorité de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ et C.Z.________ selon l’art. 310 CC et préconisait le placement des enfants dans un foyer socio-éducatif, pour une durée indéterminée, lequel leur offrirait un cadre éducatif sécure et permettrait aux parents de débuter un réel travail sur leur parentalité.
Dans un rapport du 30 août 2017, la Dre G.________ a noté qu’A.Z., inquiète face aux difficultés de comportement de son fils B.Z., était venue de sa propre initiative à son cabinet le 8 novembre 2016 et qu’à compter de la prise en charge, la mère et B.Z.________ étaient venus régulièrement à sa consultation, une fois par semaine chacun. Selon la thérapeute, A.Z.________ était preneuse de tout bon conseil qui lui permettrait de mieux gérer sa vie avec ses enfants, mais aussi avec elle-même, et rectifiait certains modes de pensée qui l'empêchaient d'accéder à une plus grande maturité.
Le 14 septembre 2017, A.Z.________ s’est déterminée sur le rapport complémentaire du SPJ du 26 juillet 2017. Elle invoquait en substance le caractère unilatéral et incomplet de ce rapport, dont elle contestait la conclusion qu’elle estimait disproportionnée.
A l’audience de la justice de paix du 26 septembre 2017, A.Z.________ a déclaré en substance qu’elle avait été sidérée par les conclusions du rapport du SPJ du 26 juillet 2017 dont elle admettait certains éléments, mais en contestait formellement d’autres. Estimant ne pas parvenir à communiquer convenablement avec le SPJ, elle avait néanmoins entrepris les démarches nécessaires pour s’améliorer, avait pris contact avec les Q., dont elle recevait des propositions concrètes, et entendait poursuivre les consultations. De son côté, D. a déclaré qu’il n’avait pas pris contact avec les Q.________ dès lors que les précédentes tentatives avaient échoué, qu’il ne parvenait pas à communiquer avec A.Z.________ et qu’il était favorable au placement des enfants, dans leur intérêt. P.________ a confirmé les conclusions de son rapport du 26 juillet 2017, en rappelant que l’argument principal pour le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était le conflit parental qui s’apparentait à de la maltraitance ; il relevait qu’il était rare de devoir convoquer des enfants dans les bureaux du SPJ et que selon lui les aides invoquées par la mère étaient des alibis. K.________ a précisé qu’aucune discussion n’avait été possible avec les enfants, que ce soit à domicile ou dans les bureaux du SPJ.
Par décision du 26 septembre 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite, a levé la curatelle d’assistance éducative, a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.Z.________ sur les enfants et a confié un mandat de placement et de garde au SPJ. La mère a recouru contre cette décision.
A l’audience de la Chambre des curatelles du 23 janvier 2018, la Dre G.________ a dit qu’elle supposait qu’il y avait entre les parents une trop grande interdépendance ainsi qu’une absence de distance entre eux et estimait que plutôt que de vouloir les faire se rejoindre, il conviendrait de maintenir une bonne distance entre eux pour rétablir une parentalité. Quant à B.Z., la médecin soutenait qu’il n’y avait pas de mesure à prendre actuellement et qu’il n’y avait pas de raison d’éloigner l’enfant de sa mère au motif qu’il y avait un conflit parental ; du reste B.Z. s’était plutôt bien développé alors que le conflit n’était pas réglé. De son point de vue, le cadre éducatif donné par la mère était sécure (s’il ne l’était pas, elle l’aurait observé) ; A.Z.________ avait été très rapide à réagir à ses suggestions et remarques et rectifiait facilement le tir. La thérapeute soutenait que cette mère n’était pas dans le déni de ses erreurs éducatives, qu’elle avait compris ce qu’elle pouvait corriger, qu’elle avait besoin d’apprendre et apprenait et qu’il ne fallait surtout pas placer B.Z.________ et C.Z., qui étaient bien auprès de leur mère. Le confrère à qui elle avait transmis le dossier allait suivre les deux enfants et organiser une rencontre avec la mère ; elle n’avait elle-même jamais envisagé de rencontrer le père – le passage par la rencontre des deux parents n’étant pas obligatoire et ces derniers ne l’ayant pas demandé – et avait estimé qu’il valait mieux, au vu de la situation, se concentrer sur la mère. Elle rappelait par ailleurs qu’il fallait différencier les objectifs des intervenants qui se rendaient à domicile et allaient « chercher ce qui n’allait pas », de ceux qui, comme elle, recevaient les personnes en consultation : certaines choses avaient pu choquer « les deux dames de l’ISMV », qu’elle avait du reste reçues au cabinet, et expliquer que leurs réponses divergeaient des siennes. B.Z. lui avait parlé de son père de manière diversifiée, sans qu’elle le questionne ; il n’avait jamais critiqué son père, ni manifesté de peur à son égard ou dit qu’il ne voulait pas le voir, preuve qu’il n’avait pas été manipulé. S’agissant d’une « bonne distance » entre parents, la médecin a précisé entendre que les parents ne se rencontrent pas (il faudrait un passage par un Point Rencontre) tant que les choses n’étaient pas apaisées et aient les enfants auprès d’eux séparément. De son point de vue, A.Z.________ avait eu très peur pour ses enfants, raison pour laquelle elle ne laissait pas D.________ les voir, mais les choses s’étaient calmées depuis lors et le fait d’apprendre à ne pas tout mélanger avait été travaillé en consultation.
Lors de la même audience du 23 janvier 2018, P.________ a déclaré que le nœud du problème était le conflit parental dans lequel les enfants étaient complètement pris. Les éducatrices de l’ISMV avaient constaté au printemps 2017, après trois mois d’intervention, que B.Z.________ et C.Z.________ ne pouvaient pas parler de l’autre parent et qu’un travail éducatif était impossible tant la mère était prise dans le conflit parental. Le prénommé rappelait qu’il était rare, s’agissant d’enfants de cet âge, de ne pas pouvoir les entendre à domicile et de devoir les faire venir dans les locaux du SPJ, que les garçons étaient balancés d’un service à l’autre et d’un pédiatre à l’autre, se trouvaient dans un climat de violence et devaient faire semblant de se cacher pour faire croire à leur père qu’ils n’étaient pas là, de sorte que, pour leur sécurité, il fallait les mettre à l’écart. P.________ rappelait que la Dre G., dont il ne remettait pas en cause les propos, n’avait jamais rencontré D. et n’avait vu C.Z.________ qu’en salle d’attente, qu’elle n’avait qu’une vision partielle de la situation alors que le SPJ suivait cette situation et avait vu les deux enfants dans leur milieu, à la maison. En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, il y aurait un travail à faire avec les deux parents dans le cadre d’un foyer afin de rendre chacun d’eux attentif aux répercussions de leurs agissements, actes, paroles, etc. Le SPJ constatait que malgré un suivi sur de nombreuses années, les enfants étaient toujours en difficulté et les personnes qui n’allaient pas dans le sens de la mère étaient agressées par celle-ci. Lorsqu’une médiation avait été évoquée, les Q.________ avaient été abordées, mais les demandes n’avaient pas été suivies d’effet et il faudrait examiner la faisabilité d’un travail sur la coparentalité, qui requérait un minimum d’investissement personnel. Or, de l’avis de P., le placement aurait de l’influence en tout cas sur la parentalité. Quant aux enfants, ils éprouvaient de la difficulté à s’exprimer au sujet de leurs parents, étaient mutiques et agités, et il était difficile d’entrer en relation avec eux tant les enjeux étaient importants. Il n’y avait pas eu de conclusions de l’ISMV, mais des pistes avaient été expliquées aux parents ; l’ISMV s’était interrogée sur un soutien éducatif de type AEMO, mais cette mesure paraissait trop légère par rapport à ce qui avait été constaté. Le SPJ avait des doutes au sujet d’un travail sur la coparentalité aujourd’hui et de toute manière, il ne faisait pas ce type de travail. S’en remettant à justice s’agissant de l’adéquation du retrait de la garde des enfants à leur mère, P. rappelait que le fonctionnement d’A.Z.________ faisait que le suivi actuel était compliqué. Enfin, il était selon lui impossible de fixer une durée du placement de B.Z.________ et C.Z.________ en foyer, laquelle dépendait de nombreuses observations des enfants et des parents ainsi que des réactions et du travail de ces derniers ; tout dépendait du rythme des enfants et il était impossible de prévoir quelles seraient leurs réactions dans le cadre du placement. En juillet 2017, il avait constaté qu’il n’y avait pas d’autre solution que le placement.
Par arrêt du 23 janvier 2018 (CCUR 23 janvier 2018/10), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours, annulé la décision du 26 septembre 2017 et renvoyé le dossier à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a notamment considéré que la vision de la Dre G.________ et celle du SPJ différaient fondamentalement quant à la nécessité de placer B.Z.________ et C.Z., tous deux s’entendant en revanche pour relever l’ampleur du conflit parental. Si la Dre G. estimait qu’A.Z.________ était susceptible de progresser dans sa prise en considération des besoins des enfants, soutenue par les mesures thérapeutiques déjà mises en œuvre, tel n’était pas le cas du SPJ, qui était méfiant s’agissant de la capacité de la mère à agir en ce sens sur le long terme, qualifiant même les aides thérapeutiques invoquées d’alibis. De fait, l’évolution de la situation des enfants et, en particulier, de la prise en charge maternelle, qui ressortait du témoignage de la Dre G., était bonne et parlait en faveur d’une renonciation au placement des enfants, un tel placement étant une mesure d’ultime recours. La Chambre des curatelles a toutefois considéré qu’on ne saurait faire fi du fait que la vision de la Dre G. était celle de la thérapeute de B.Z.________ comme de la mère et qu’en tant que telle, on ne saurait absolument exclure que cette vision positive ne soit influencée par le souci – légitime du point de vue du thérapeute – de mettre en avant les progrès de ses patients au détriment de l’objectivité, risque d’autant plus grand en l’espèce que cette praticienne n’avait jamais rencontré le père, ni ne s’était rendue au domicile des enfants, contrairement au SPJ et aux intervenantes de l’ISMV. Or ces derniers avaient insisté sur l’impossibilité, pour les enfants, de parler de leurs parents, ainsi que sur l’importance du conflit parental, qu’ils avaient qualifié de maltraitant. En pareille constellation, l’intérêt primordial des enfants à ce que la mesure la plus appropriée soit ordonnée pour permettre leur bon développement justifiait de ne pas donner suite en l’état au retrait du droit de garde et au placement des enfants concernés en foyer pour une durée indéterminée, mais de procéder à un complément d’instruction sous forme d’une expertise pédopsychiatrique destinée à évaluer, en particulier, la capacité de chacun des parents d’œuvrer à une prise en charge sécure et cadrante des enfants sur le long terme ainsi qu’à une coparentalité nécessaire, et proposer toute mesure de protection qui pourrait s’avérer nécessaire ou seulement appropriée. Il y avait lieu de se demander si la mise en danger des enfants était telle qu'elle nécessitait leur placement, afin qu'ils se retrouvent dans un environnement sécure. A cet égard, le conflit parental – même important – ne suffisait pas en l’état à lui seul à justifier une mesure aussi incisive que le retrait du droit de déterminer le domicile de l'enfant et son placement. Il y avait un malaise certain des enfants, qui pouvait être lié au conflit parental, mais on ne pouvait en déduire que la mère serait incapable de prendre en compte leurs besoins au point qu'un placement s'imposerait.
L’autorité de protection a donc mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique, confiée au Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 mars 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens des art. 445 et 306 al. 2 CC en faveur de B.Z.________ et C.Z., nommé Me N. en qualité de curatrice provisoire et dit que la curatrice exercera la tâche de représenter les enfants dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en leur faveur.
Le Dr T.________ a rendu un premier rapport d’expertise le 29 mars 2019. Il a notamment fondé son rapport sur la base d’entretiens avec la mère et les enfants des 26 octobre 2018 et 1er mars 2019 et d’un entretien avec le père et les enfants du 25 janvier 2019. Il a considéré que la relation mère-enfants était suffisamment bonne, que la mère avait, en dehors du conflit parental, des capacités éducatives encore suffisantes, mais que dans le cadre du conflit, il était fort probable qu’elle ne cloisonne pas complètement le conflit du psychisme des enfants. Un contrôle était indiqué. Le conflit parental était lié au psychisme des parents, la mère présentant immaturité et impulsivité, avec traits dyssociaux et manipulateurs. Ce conflit était dangereux pour les enfants et risquait de se répercuter sur eux quel que soit leur lieu de vie. Les conséquences pourraient être une fragilisation de leur psychisme et des relations altérées avec l’un ou les deux parents. Un conflit de loyauté existait. Un placement ne garantirait pas une amélioration de la situation car la mère présenterait fort probablement les mêmes comportements dysfonctionnels que par le passé. L’expert recommandait donc, dans un premier temps, le maintien de la garde à la mère avec certaines conditions : observation, prise en charge éducative de la mère à domicile, prise en charge pédopsychiatrique des enfants, fréquentation régulière de l’école, passage par le Point Rencontre pour le droit de visite, etc. Si la mère ne respectait pas les consignes, un placement serait clairement indiqué. Dans ce cas, selon l’expert, il faudrait être préparé à des comportements agissants de la mère, l’intervention des forces de l’ordre ne devrait pas être exclue et les personnes s’occupant des enfants devraient être protégées de potentiels comportements agressifs de la mère. L’expert ne recommandait aucune mesure urgente mais le réexamen de la situation après une année, la phase d’observation de l’expertise ayant pu calmer la situation.
Le Dr T.________ a déposé un complément d’expertise le 30 juin 2019. Il a considéré que le conflit de loyauté maintenait les enfants dans un état de vigilance constant car ils n’avaient pas le droit de montrer leurs émotions de peur qu’elles ne soient utilisées par les parents. Ce conflit de loyauté et les problèmes de comportement des parents mettaient sérieusement en danger leur développement.
Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, la justice de paix a notamment confirmé la curatelle d'assistance éducative provisoire, au sens des art. 445 et 308 al. 1 CC, instituée en faveur des enfants, nommé en qualité de curateur provisoire B., assistant social auprès du SPJ, confirmé la curatelle de représentation provisoire au sens des articles 445 et 306 al. 2 CC et maintenu Me N. en qualité de curatrice provisoire.
L’expert a déposé un second rapport complémentaire le 7 juillet 2020. Il a notamment fondé son rapport sur la base d’un entretien père-fils du 20 février 2020, lors duquel il a notamment entendu B.Z.________ et C.Z.________ en l’absence du père, et d’un entretien mère-fils du 26 mai 2020, lors duquel il a notamment et également entendu les enfants seuls, ceux-ci refusant toutefois d’être entendus séparément. Dans son rapport, le Dr T.________ a indiqué que le conflit de loyauté rendait les enfants incapables de discernement, que la mère ne se remettait pas vraiment en question, qu’elle avait interrompu le suivi pédopsychiatrique auprès du Dr U.________ – spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents – et ne se soumettait au droit de visite du père que selon son bon vouloir. La situation psychique des enfants s’était péjorée et la mère semblait encore moins à même de respecter les mesures qu’en 2019. Les parents n’acceptaient une aide que si elle étayait leur vision du conflit. Il a dès lors recommandé le placement des enfants, à tout le moins en semaine, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de chaque parent – après laquelle une décision concernant la garde devrait être prise (un placement de longue durée pouvant être envisagé en fonction du résultat de ces expertises) –, le maintien du mandat au SPJ et la poursuite de la prise en charge thérapeutique des enfants.
Dans un courrier du 20 septembre 2020 destiné à A.Z., le Prof. F., docteur en psychologie, a fait part de ses critiques d’ordres formel et méthodologique quant au rapport d’expertise complémentaire susmentionné.
A l’audience de la justice de paix du 6 octobre 2020, la DGEJ, la curatrice des enfants et le père ont adhéré aux conclusions de l’expert. La curatrice des enfants a relevé que ceux-ci ne paraissaient pas libres de s’exprimer. La DGEJ a confirmé ce constat, en observant que la mère avait mis fin au suivi de la S.________ lorsque les enfants devaient être entendus seuls. Le père a signalé que la mère envoyait des courriers le dénigrant à tout son entourage, ses bailleurs et les services sociaux. La mère s’est opposée au placement et a requis une contre-expertise. Elle a indiqué être sur le point de commencer un suivi chez un troisième pédopsychiatre. Elle proposait une AEMO et un suivi éducatif chez le père. Elle demandait que les enfants soient entendus personnellement et pas par le biais d’une curatrice. Elle a reconnu avoir envoyé un courrier sous un faux nom au nouveau bailleur du père et estimait que c’était « tout à son honneur ».
En droit :
Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogée, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF 125 III 421 consid 2a ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5D_17/2020 du 16 avril 2020 consid. 1.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1).
2.1 L'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première instance, ainsi que l’y autorise l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC – applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) –, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1). Un tel renvoi au premier juge se justifie si ce dernier a omis certaines allégations, en a considéré à tort certaines comme non pertinentes ou encore s'il a déclaré erronément des allégations non contestées ou notoires, ce qui l'a amené à procéder à une administration incomplète des moyens de preuves (TF 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid. 5.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.4.1.1 ad art. 318 CPC). Disposition potestative, l'art. 318 al. 1 let. c CPC renvoie à l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge d'appel (TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2).
2.2 En l’espèce, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu’elle entende ou fasse entendre les enfants sur les éléments pertinents pour la présente procédure et afin d’établir les faits pertinents pour apprécier si, au regard du bien des enfants, il est nécessaire de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de prononcer leur placement, considérant que les rapports d’expertise s’avéraient incomplets et contradictoires et relevant que les faits relatifs aux éventuelles capacités parentales du père n’avaient pas été établis, faits pourtant nécessaires pour prononcer un éventuel placement.
2.3 Ainsi, pour satisfaire à l’injonction du Tribunal fédéral, il s’avère nécessaire que les enfants soient entendus sur la question du lieu de vie effectif, en particulier sur le placement envisagé, de faire lever les contradictions du rapport d’expertise du 7 juillet 2020 telles que mentionnées par le Tribunal fédéral au considérant 4.4. de son arrêt, d’obtenir un rapport d’expertise complet sur la question du placement des enfants et de déterminer en quoi le maintien des enfants auprès de leur mère, respectivement de leur père, serait plus préjudiciable à leur intérêt que le placement envisagé.
Dans la mesure où l’état de fait doit ainsi être complété sur des points essentiels, il se justifie – conformément à l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC – de renvoyer la cause aux premiers juges avec pour mission de se conformer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2021, afin de respecter le double degré de juridiction cantonale.
A toutes fins utiles, on relèvera qu’au considérant 6.3 de son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que dès lors que l’enfant B.Z.________ était représenté par sa curatrice Me N., avocate, désignée à cet effet par l’autorité de protection de l’enfant, celui-ci ne saurait être autorisé à adresser aussi une autre écriture par le biais d’un autre avocat, soit par le biais de Me C., les mandataires d’une partie devant en effet rédiger une écriture collective, signée par tous ou par l’un d’eux agissant en qualité de représentant de tous.
Ainsi, dans la continuité de ce qui précède, il y a lieu de préciser que Me C.________ ne saurait non plus être autorisée à adresser tant à la Chambre de céans qu’à l’autorité de protection – dans le cadre de la suite de la procédure – des écritures supplémentaires à celles déposées par Me N.________. Il ne sera dès lors pas tenu compte de ces écritures.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé aux premiers juges pour qu’ils procèdent dans le sens des considérants.
4.2 En sa qualité de curatrice de représentation de B.Z.________ et C.Z., Me N. doit être rémunérée pour les opérations et débours de son intervention en procédure de recours. Ses opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à l’arrêt du 13 janvier 2021 de la Chambre de céans ont été taxées à 774 fr. 50 pour une durée de 3 heures et 55 minutes. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]).
Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me N.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 1er novembre 2021 en substance avoir consacré 1 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me N.________ pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral doit être fixée à 231 fr. 50, soit 210 fr. 60 (1.17 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 4 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 210 fr. 60) de débours et 16 fr. 50 (7.7 % x [210 fr. 60 + 4 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). A cela s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, de sorte que l’indemnité d’office due à Me N.________, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 1’006 fr. (774 fr. 50 + 231 fr. 50) pour toute la procédure de recours. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
4.4 S’agissant de la recourante, elle a désormais été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2020 par ordonnance du 27 septembre 2021, de sorte que Me David Millet a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Me David Millet a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 29 octobre 2021 que le temps consacré à la présente affaire s’élève à 22.58 heures, soit à 22 heures et 35 minutes. En particulier, il invoque, dans le cadre de la procédure ayant mené à l’arrêt du 13 janvier 2021 de la Chambre de céans, 12.5 heures pour la rédaction des 17 pages du recours du 3 novembre 2020, soit 2 heures le 28 octobre 2020, 1.5 heure le 29 octobre 2020, 3 heures le 30 octobre 2020, 4.5 heures le 2 novembre 2020 et 1.5 heure le 3 novembre 2020. Il revendique également 4.83 heures pour la rédaction des sept pages des déterminations spontanées du 19 novembre 2020, soit 3.5 heures le 18 novembre 2020 et 1.33 heures le 19 novembre 2020. Ces deux écritures totalisent ainsi 17.33 heures. Compte tenu de l’absence de complexité particulière de la présente procédure, cette durée est excessive et doit être réduite à 10 heures pour la rédaction des deux écritures. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations peut être admis sans rectification, il convient de déduire 7.33 heures aux 22.58 heures revendiquées, pour retenir in fine une durée totale de 15.25 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me David Millet doit être fixée à 3'015 fr. 50, soit 2'745 fr. (15.25 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 54 fr. 90 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2’745 fr.) de débours et 215 fr. 60 (7.7 % x [2’745 fr. + 54 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).
4.5 Concernant Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimé, ses opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à l’arrêt du 13 janvier 2021 ont été taxées à 1'218 fr. pour une durée de 6 heures et 10 minutes. Il n’y a pas lieu d’y revenir.
Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Sarah El-Abshihy a indiqué dans sa liste d'opérations produite le 1er novembre 2021 avoir consacré 3 heures et 43 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral doit être fixée à 735 fr. , soit 669 fr. (3.716 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 13 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 669 fr.) de débours et 52 fr. 50 (7.7 % x [669 fr. + 13 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). A cela s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Sarah El-Abshihy, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 1’953 fr. (1’218 fr. + 735 fr.) pour toute la procédure de recours.
4.6 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.7 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 6 octobre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Une indemnité de curatrice de 1’006 fr. (mille six francs) est allouée à Me N.________ pour la procédure de recours et laissée à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me David Millet, conseil de la recourante A.Z.________, est arrêtée à 3’015 fr. 50 (trois mille quinze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de l’intimé D.________, est arrêtée à 1’953 fr. (mille neuf cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VI. La recourante A.Z.________ et l’intimé D.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Millet (pour A.Z.), ‑ Me Sarah El-Abshihy (pour D.), ‑ Me N.________ (pour B.Z.________ et C.Z.), ‑ Me C. (pour B.Z.________), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :