Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 1177
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE17.018342-211849 259

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 décembre 2021


Composition : Mme Rouleau, vice-présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Klay


Art. 426 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre la décision rendue le 18 novembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 novembre 2021, adressée pour notification le 23 novembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 26 janvier 2018, pour une durée indéterminée, à l’égard de Z.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1960, à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) T.________, à [...], ou dans tout autre établissement approprié (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

En droit, les premiers juges ont en substance relevé que l’intéressé présentait toujours une cause de placement à des fins d’assistance, que son état de santé nécessitait un cadre protégé, qu’il souffrait par ailleurs de troubles cognitifs avancés, qu’il avait besoin de soins et qu’il demeurait partiellement anosognosique de ses troubles, de sorte qu’il se justifiait de maintenir la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à son endroit auprès de l’EMS T.________, étant en outre précisé qu’il appartenait à la direction médicale de l’établissement de placement, et non à l’autorité de protection de l’adulte, d’évaluer si un élargissement du cadre, tel que demandé par l’intéressé, était envisageable.

B. Par acte du 1er décembre 2021, Z.________ a signifié à la justice de paix son désaccord avec la décision précitée, indiquant souhaiter « arrêter d’avoir un curateur et un PAFA [placement à des fins d’assistance] », ainsi qu’« une autre évaluation médicale ».

Le 2 décembre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le recours susmentionné, avec le dossier de la cause.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 3 décembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et à reconsidérer la décision litigieuse, se référant intégralement au contenu de celle-ci.

Lors de l’audience du 10 décembre 2021, la Chambre de céans a entendu le recourant, accompagné de [...] fonctionnant en qualité d’interprète en cas de besoin, ainsi que son curateur, S.________.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Ensuite d’un signalement du 22 décembre 2016 de la Dre X., spécialiste en médecine interne générale, Z., né le [...] 1960, a fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de Z.________ et a nommé G.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), en qualité de curatrice.

Dans une ordonnance de mesures d’extrême urgence du 21 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée au Centre M.________ (ci-après : M.________) ou dans tout autre établissement approprié.

Aux termes d’une ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le placement provisoire de Z.________ à l’EMS T.________, ainsi que la curatelle de portée générale provisoire prononcée en sa faveur.

Par décision du 7 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a maintenu, à titre provisoire, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 31 mars 2017.

Mandatés dans le cadre de l’enquête précitée, les Drs L.________ et Y., chef de clinique et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, respectivement médecin assistant auprès de l’Institut de psychiatrie légale du M., ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique le 13 décembre 2017 concernant Z.. Ils ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de démence, sans précision. Ils ont indiqué que l’intéressé était abstinent depuis juin 2017 au sein de l’environnement protégé de l’EMS T.. Celui-ci présentait cependant une atteinte cognitive importante due à l’alcool, une dépendance pour les activités de la vie quotidienne, laissant suspecter le début d’un processus démentiel, ainsi que plusieurs maladies physiques comme une cirrhose et un carcinome hépato-cellulaire. Les experts ont mentionné une diminution significative de ses facultés cognitives, notamment mnésiques, langagières, exécutives et attentionnelles. La compréhension par l’intéressé de sa situation était restreinte et il présentait une anosognosie de ses difficultés. Selon les experts, les atteintes dont souffrait Z.________ étaient de nature à l’empêcher d’agir de manière raisonnable. Sa compliance était insuffisante ; il avait raté plusieurs rendez-vous médicaux et ne se rendait pas aux consultations de contrôle. Les experts ont conclu que l’intéressé n’était pas capable de faire des choix concernant ses problèmes de santé et n’était pas conscient de ses besoins en termes de soins et d’assistance sur les plans administratif et financier. De plus, il présentait un danger pour lui-même et pour autrui, comme en témoignait l’incendie de son appartement. Son état n’était plus compatible avec une prise en charge autonome. Z.________ avait ainsi besoin d’un cadre institutionnel. Ce dernier était le seul à même de protéger l’intéressé de sa consommation incontrôlée d’alcool, des mises en danger en lien avec les troubles cognitifs, d’une négligence au niveau hygiénique et d’une prise en charge lacunaire de ses problèmes physiques. Selon les experts, le cadre actuel de l’EMS T.________ semblait être l’institution la plus adaptée aux besoins de la personne concernée et s’avérait bénéfique pour sa santé.

Lors de son audience du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l’audition de Z., de sa curatrice et de [...], infirmière référente à l’EMS T.. A cette occasion, cette dernière a notamment indiqué que l’état somatique de l’intéressé s’était encore péjoré dans la mesure où sa situation nécessitait désormais des soins palliatifs.

Par décision du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance concernant Z., a confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de celui-ci et la nomination de G. en qualité de curatrice et a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’EMS T.________ ou dans tout autre établissement approprié.

Aux termes d’une décision du 22 février 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait, du même jour, par Z.________, de sa requête du 1er novembre 2018 tendant à la levée de sa mesure de curatelle et a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 26 janvier 2018, pour une durée indéterminée.

Le 7 juillet 2019, l’intéressé a, en substance, requis la levée de sa mesure de placement à des fins d’assistance.

Mandaté dans le cadre de cette requête, le Dr J., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a rendu un rapport d’expertise le 20 août 2019. Il y a indiqué que Z. avait pu stabiliser sa consommation d’alcool depuis son placement à l’EMS T.. Son anosognosie s’était en outre légèrement améliorée, puisque l’intéressé reconnaissait désormais avoir un problème d’alcool, avait admis devoir limiter ses consommations et était même d’accord de suivre un traitement sophistiqué pour son cancer du foie, lequel avait eu lieu en mai et juin 2018. En conclusion, le Dr J. estimait que l’état actuel de la personne concernée nécessitait un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer, l’EMS T.________ étant à cet égard toujours approprié.

Dans une décision du 6 septembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 7 juillet 2019 de Z.________ sollicitant la levée de sa mesure de placement à des fins d’assistance et a maintenu la mesure, pour une durée indéterminée, à l’EMS T.________ ou dans tout autre établissement approprié.

Par décision du 24 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale et du placement à des fins d’assistance institués en faveur de la personne concernée.

Le 23 juin 2020, Z.________ a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance en sa faveur, expliquant souhaiter retourner vivre au Portugal auprès de sa famille.

Mandaté dans le cadre de cette requête, le Dr J.________ a rendu un rapport d’expertise le 14 juillet 2020. Il y a indiqué que le placement de l’intéressé à l’EMS T.________ avait permis d’améliorer sa santé, notamment compte tenu du fait que sa consommation d’alcool avait été réduite – sans pour autant être complétement interrompue –, que son alimentation était plus équilibrée et que les soins d’hygiène y étaient garantis. Ce placement avait donc eu pour effet de ralentir l’évolution du cancer du foie de Z., celui-ci étant ainsi à plus de deux ans de survie pour un cancer dont le pronostic semblait extrêmement défavorable. L’intéressé avait malheureusement également présenté une métastase osseuse au niveau de la main gauche, qui avait nécessité une opération chirurgicale d’exérèse de deux doigts de cette main. Par ailleurs, l’expert avait récemment été informé de la présence de métastases pulmonaires nouvellement installées. A cet égard, une chimiothérapie était proposée, mais uniquement si l’intéressé cessait complétement ses alcoolisations. Une telle abstinence semblait toutefois illusoire compte tenu des observations de l’équipe de l’EMS T., ainsi que du rapport d’expertise du 13 décembre 2017, les médecins ayant mentionné les graves troubles neurocognitifs et l’anosognosie de Z.. Ce dernier persistait en outre à demander à pouvoir retourner définitivement au Portugal. Le Dr J. a par ailleurs affirmé qu’il était peu probable que l’intéressé puisse trouver au Portugal un lieu de soins correspondant à celui de l’EMS T.. Au vu de ces éléments, l’expert a indiqué penser personnellement que l’état actuel de la personne concernée nécessitait encore et toujours un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer, étant précisé que l’établissement actuel lui semblait approprié. De plus, l’équipe de l’EMS T. était soutenue par le service des soins palliatifs de [...], lequel paraissait – dans un tel contexte – être une aide appropriée pour assurer les soins nécessaires. L’expert a expliqué que, compte tenu toutefois du pronostic très réservé, du refus de chimiothérapie par l’intéressé et de l’aspect humain de l’affaire, il serait imaginable de lever la mesure de placement à des fins d’assistance en laissant à Z.________ le choix de finir sa vie au Portugal ou de rester à l’EMS T.. Le Dr J. a ajouté que, d’ailleurs, lorsqu’il y avait un problème et que la personne concernée ne se trouvait pas à l’EMS, mais en vacances au Portugal par exemple, son point d’attache principal restait quand même ledit EMS, auquel elle téléphonait rapidement en cas de soucis.

Lors de son audience du 10 septembre 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de Z., de D., directeur des soins de l’EMS T., et de H., en remplacement de la curatrice G.________ pour le SCTP. A cette occasion, l’intéressé a indiqué qu’il appréciait l’EMS T.________ pour les gens qu’il y côtoyait, mais souhaitait toutefois le quitter pour avoir son propre appartement ou rentrer chez lui au Portugal. Dans cette dernière hypothèse, il aimerait profiter de la vie, mais ne souhaiterait en aucun cas vivre en institution, l’intéressé estimant qu’il y avait aussi de bons médecins dans son pays et que la vie y était moins chère qu’en Suisse. Toujours à l’occasion de cette audience, D.________ a expliqué qu’après son entrée à l’EMS, la situation de la personne concernée s’était améliorée, alors que les médecins lui avaient donné six mois d’espérance de vie. Cependant, compte tenu des nouvelles atteintes à la santé, l’espérance de vie de l’intéressé était actuellement de deux à trois mois selon les médecins. Z.________ se projetait toutefois dans l’avenir. Le projet actuel tendait à ce qu’il puisse aller en vacances au Portugal pour dire au revoir à sa famille, ce qui était toutefois compliqué à organiser. D.________ a également évoqué des projets de mise en œuvre de soins palliatifs. A son sens, l’intéressé avait besoin d’un encadrement, les choses pouvant aller très vite.

Le 10 septembre 2020 également, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a informé S., assistant social au SCTP, qu’il avait été nommé curateur de la personne concernée, les fonctions de la précédente curatrice G. ayant pris fin.

Par décision du même jour, la justice de paix a rejeté la requête du 23 juin 2020 de Z.________ et a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 26 janvier 2018, pour une durée indéterminée, à l’EMS T.________ ou dans tout autre établissement approprié.

Le 24 septembre 2020, Z.________ a recouru contre cette décision.

A son audience du 2 octobre 2020, la Chambre des curatelles a entendu Z., D. et le curateur S.. Le premier a confirmé ne plus vouloir de la mesure de placement à des fins d’assistance. Il a précisé qu’il avait effectivement des problèmes de santé, mais qu’il se sentait très bien pour le moment. Il souhaitait retrouver sa liberté et pouvoir aller au Portugal quand il le voulait, car l’argent qu’il recevait ne lui suffisait pas pour vivre ici. Il a ajouté qu’il aimerait avoir un appartement et vivre comme avant. Selon la personne concernée, l’argent qu’elle recevait ici ne lui permettrait pas de vivre au Portugal, ce qui serait également rendu difficile compte tenu des soins dont elle avait besoin. Z. a finalement convenu qu’il serait peut-être mieux pour lui de vivre ici et qu’il n’irait au Portugal que pour les vacances. Il a relevé qu’« ils » étaient gentils à l’EMS T.________ et a indiqué qu’il était conscient du fait qu’être seul dans un appartement serait dur, mais qu’il se « débrouillait » bien tout seul. S’agissant de son cancer, l’intéressé ne pouvait pas imaginer qu’il allait mourir à brève échéance. Il a ajouté qu’il prenait trois comprimés le matin et d’autres le soir, lesquels étaient des vitamines. Z.________ était d’avis que, s’il vivait dans un appartement, il pourrait obtenir les soins nécessaires, précisant qu’il prenait ses médicaments seul avant son placement en institution. S’agissant de son entourage, il a évoqué avoir deux sœurs au Portugal. Il était par ailleurs divorcé et avait un fils, lequel habitait à C.. Son fils étant cependant resté plus proche de sa mère après le divorce, l’intéressé n’avait plus eu de contacts avec lui depuis deux à trois ans. En outre, il souhaitait revoir ses amis, étant indiqué que l’un d’entre eux pourrait l’accueillir. Il a expliqué qu’il ne buvait pas d’alcool avec ses amis, « tout le monde condui[san]t ». Z. a ajouté que si sa mesure de placement à des fins d’assistance était levée, il dormirait à l’EMS T.________ jusqu’à ce qu’il trouve un appartement. D.________ a, pour sa part, indiqué que les choses se passaient bien à l’EMS T.. Avant le placement de l’intéressé, ce dernier avait une consommation massive d’alcool et devait régulièrement se rendre aux urgences. Depuis que la personne concernée était placée dans cet EMS, sa consommation d’alcool n’était certes pas nulle, mais néanmoins contenue, l’intéressé faisant beaucoup d’efforts à cette fin. Au niveau cognitif, il avait bien récupéré, mais des problèmes majeurs étaient toujours présents. Par ailleurs, compte tenu de la découverte de métastases pulmonaires l’été précédent, la question avait été posée à l’intéressé de savoir s’il voulait suivre une chimiothérapie. Celui-ci avait refusé, pensant que seul « Dieu » pouvait savoir quand il allait mourir. Il ne tenait pas tellement compte de l’avis des médecins. Son souhait était de vivre comme avant, en partant au Portugal ou en reprenant un appartement à C.. Il était craint que si le placement à des fins d’assistance était levé, l’intéressé ne quitte l’EMS T.________ et prenne un appartement à C.. Il connaissait en effet beaucoup de monde dans cette ville et il y avait ainsi des chances qu’il trouve tout seul un appartement par son réseau, même sans l’aide de son curateur. Il pourrait en effet être accueilli par un ami du jour au lendemain. D. a ajouté que Z.________ avait une médication à suivre et qu’il était redouté que la situation n’évolue pas favorablement prochainement. Quant à S.________, il a précisé avoir repris le mandat depuis quelques semaines uniquement et que la curatrice précédente pensait que la personne concernée aurait beaucoup de peine à se prendre en charge seule. Aucune démarche n’avait été envisagée en vue d’un passage en appartement.

Par arrêt du 2 octobre 2020 (n° 187), la Chambre des curatelles a rejeté le recours de Z.________ et confirmé la décision du 10 septembre 2020.

Le 23 juin 2021, Z.________ a expliqué souhaiter « arrêter d’avoir un curateur et arriver à la fin de [s]a vie normalement comme tout le monde ». Il a expliqué que cela faisait trois ans qu’il n’avait pas eu de vacances pour rendre visite à sa famille au Portugal.

Le 6 juillet 2021, le curateur a exposé être favorable à la demande de la personne concernée s’agissant de ses vacances au Portugal, sous réserve de la validation de ce projet par le corps médical.

Mandaté dans le cadre de la procédure d’examen périodique de la mesure de placement, le Dr J.________ a, par rapport d’expertise du 1er novembre 2021, indiqué que la situation ne s’était guère modifiée depuis son dernier rapport du 14 juillet 2020. Z.________ avait réduit sa consommation d’alcool mais ne l’avait pas complètement interrompue. Son alimentation était plus équilibrée et les soins d’hygiène étaient garantis. Selon ce médecin, le placement avait « clairement ralenti l’évolution de son cancer du foie, malgré les métastases du foie connues, les métastases au niveau de la main gauche pour lequel il a[vait] dû subir une radiothérapie plus ultérieurement une intervention chirurgicale avec exérèse de deux doigts de la main gauche ». Ce spécialiste relevait encore que « malgré cela, s[‘étaient] développées des métastases pulmonaires dont l’évolution [était] relativement lente » et pour lesquelles une chimiothérapie avait été proposée, pour autant que l’intéressé cesse complètement ses alcoolisations. D’après le Dr J., une abstinence complète à l’alcool était toutefois « illusoire selon les observations de l’équipe de T. et la présence de graves troubles neurocognitifs décrits dans l’expertise du Dr [...] ainsi qu’en raison de son anosognosie ». Le médecin a précisé que la personne concernée persistait à demander à pouvoir retourner au Portugal et qu’il était désormais certain, depuis le dernier séjour de l’intéressé dans ce pays pour les vacances, « qu’il n’y a[vait] pas de lieux de soins correspondant à celui dont il bénéfici[ait] à l’EMS de T.________ et que personne dans sa famille n’[était] en mesure de pouvoir lui assurer ses soins ». Le Dr J.________ a conclu qu’au vu de tous ces éléments, il pensait personnellement que l’état actuel de Z.________ nécessitait encore et toujours un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer, précisant que l’établissement actuel lui semblait approprié. Le médecin a ajouté que l’EMS T.________ suivait la personne concernée en collaboration avec les soins palliatifs de [...], ce qui dans ce contexte de fin de vie était important, et qu’il était par ailleurs toujours question, pour des raisons éthiques, que Z.________ puisse aller en appartement protégé, avec toutefois les risques que les soins soient difficiles à administrer et que les consommations d’alcool reprennent en augmentation. Compte tenu des réserves décrites, le médecin se demandait si ce projet était véritablement réaliste, eu égard à tous les problèmes que la personne concernée avait eus avec son appartement à C.________.

Le 8 novembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a transmis à la personne concernée et au curateur le rapport d’expertise susmentionné pour déterminations.

Le 12 novembre 2021, Z.________ a indiqué qu’il rejoignait l’avis du Dr J.________ en ce sens que l’EMS T.________ était un établissement qui lui convenait, mais a ajouté qu’il se sentait bien et « capable d’aller dans un appartement avec la surveillance et l’encadrement de T.________ ». Il a précisé qu’il n’avait pas consommé d’alcool au-delà de la limite établie avec les infirmières de l’EMS.

A son audience du 10 décembre 2021, la Chambre des curatelles a entendu le recourant et son curateur. Le premier a déclaré qu’il se sentait bien et qu’il était bien à l’EMS, mais qu’il souhaitait sortir. Il a précisé que s’il sortait de l’EMS, il irait loger chez ses cousins en Suisse, lesquels étaient d’accord avec ce projet. La personne concernée estimait pouvoir vivre seule avec eux et ne pas avoir besoin d’aide pour les tâches quotidiennes. Le recourant a ajouté que, s’agissant de l’alcool, il avait arrêté, et qu’il n’avait pas bu plus d’alcool lorsqu’il était parti en vacances. Il buvait un verre d’alcool à chaque repas, sauf le matin, et ne boirait pas plus chez ses cousins. L’intéressé a expliqué qu’un cadre élargi dans lequel il restait à l’EMS et allait voir ses cousins les week-ends ne lui convenait pas, estimant qu’il pouvait vivre seul. Quant au curateur, il a déclaré que le recourant était très coopérant. Il a expliqué que, sur le plan médical, le réseau avait peur que, si l’intéressé sortait de l’EMS, il reprenne une consommation d’alcool excessive. En outre, se posait également la question, sur le plan éthique, du temps durant lequel le placement devait être prolongé, les problèmes de sécurité du recourant ne pouvant pas être soignés et le temps qu’il lui restait à vivre étant inconnu. Le curateur a indiqué que la personne concernée était partie au Portugal durant l’été, que cela s’était bien passé, mais qu’elle avait un peu augmenté sa consommation d’alcool, de sorte que le réseau craignait ce qui pourrait se passer si l’intéressé sortait de l’EMS. Le budget de la personne concernée était en outre serré. Enfin, le curateur a ajouté que si les cousins du recourant venaient le chercher pour un week-end, celui-ci pourrait sortir, le réseau n’y étant pas opposé.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de Z.________, décision rendue dans le cadre de l’examen périodique en application des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Signé, interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC et exposant sommairement mais clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC), le recours est recevable en tant qu’il porte sur le placement à des fins d’assistance.

Il est toutefois irrecevable en tant qu’il porte sur la curatelle, dans la mesure où la conclusion tendant à la levée de cette mesure excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision contestée (CCUR 12 novembre 2021/239 consid. 3.2 ; CCUR 16 décembre 2020/238 consid. 4.2 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Il appartiendra à l’autorité de protection de rendre une décision à cet égard, décision contre laquelle le recourant pourra, cas échéant, recourir.

La justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

2.1 2.1.1 La procédure devant l'autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). Il n’y a cependant pas lieu d’entendre personnellement la personne concernée lors de chaque contrôle périodique (cf. CCUR 23 novembre 2020/224 consid. 2.2).

2.1.2 En l’espèce, le recourant a, par le passé, notamment été entendu par la justice de paix le 10 septembre 2020 et par la Chambre de céans le 2 octobre 2020. En outre, dans le cadre de la présente procédure d’examen périodique de la mesure de placement et ensuite de son recours, il a été entendu par la Chambre de céans le 10 décembre 2021. Au vu des principes exposés ci-dessus, son droit d’être entendu a été respecté.

2.2 2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à n'importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l'art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75).

L’expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 précité consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).

2.2.2 En l’occurrence, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance en faveur du recourant en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de la personne concernée, daté du 1er novembre 2021. Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane d’un médecin à même d’apprécier valablement l’état santé de celui-ci et les risques encourus en cas de levée de la mesure. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

Au surplus, il n’y a notamment pas lieu de s’écarter de ce rapport d’expertise et de procéder à une autre évaluation médicale telle que requise par le recourant, celui-ci ne motivant d’ailleurs aucunement sa demande.

2.3 La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant requiert la levée du placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur, faisant valoir qu’il se sent capable de vivre seul, qu’il boit désormais du vin de manière normale et sans excès et qu’il se sent bien. Il souhaite « arriver à la fin de [s]a vie normalement comme tout le monde ».

3.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 577). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la réf. cit. ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les réf. cit.) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).

Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696).

3.2 3.2.1 En l’espèce, dans son arrêt du 2 octobre 2020 (n° 187), la Chambre de céans avait considéré, en substance, ce qui suit :

« Il résulte de ce qui précède que, à l’instar de la situation qui prévalait lorsque le rapport d’expertise du 13 décembre 2017 a été rendu, le recourant a toujours besoin d’un cadre protégé en raison de son état de santé. De plus, l’intéressé présente toujours une anosognosie. Ainsi, il y a lieu de craindre que les multiples problèmes, qu’il avait rencontrés avant son placement, ne réapparaissent s’il ne pouvait plus bénéficier d’un tel encadrement strict. A cet égard, la réduction de sa consommation d’alcool, qu’il n’a jamais réussi à arrêter, apparaît très fragile, ce que l’intéressé ne semble pas réaliser. Il n’apparaît également pas conscient des nombreuses tentations et difficultés qu’il rencontrerait s’il vivait hors de l’EMS. En outre, il aura bientôt et très vraisemblablement besoin de soins palliatifs, compte tenu des métastases pulmonaires récemment détectées et du pronostic très réservé. Or, l’intéressé n’apparaît pas prendre la pleine mesure de la gravité de la situation. […] Il ressort de ce qui précède que l’intéressé ne se rend pas compte de sa situation médicale et des soins dont il a et aura besoin. Tout indique que, si l’intéressé retournait vivre en appartement, sa compliance serait à nouveau insuffisante et que les soins nécessaires ne lui seraient pas fournis. A cet égard, l’instauration de mesures ambulatoires ne saurait être suffisante pour pallier le manque de compliance et ne permettrait en outre pas de garantir la future prise en charge constante au niveau palliatif. Le recourant ne dispose par ailleurs pas d’un entourage susceptible d’assurer ladite prise en charge qui deviendra de plus en plus conséquente, étant précisé qu’au niveau familial, seul son fils vit à C.________, mais qu’il n’a plus eu de contacts avec lui depuis deux ou trois ans. Ainsi, seul un cadre institutionnel permet d’offrir à l’intéressé la structure nécessaire pour finir sa vie avec dignité. […]

Or, le recourant a clairement indiqué, à l’audience du 2 octobre 2020, que si la mesure de placement à des fins d’assistance était levée, il ne resterait pas à l’EMS T., mais chercherait un appartement à C. ou irait chez un ami qui pourrait l’héberger. […] Il est ainsi constaté que si la mesure litigieuse était levée, Z.________ ne vivrait plus dans un cadre institutionnel à brève échéance. »

3.2.2 Force est de constater, à l’instar du Dr J.________ dans son rapport d’expertise du 1er novembre 2021, que la situation n’a guère évolué depuis le dernier examen de la mesure de placement du recourant. Si l’intéressé semble déjouer les pronostics pessimistes de ses médecins quant à son espérance de vie, cela est malgré tout dû à son placement, lequel a ralenti l’évolution de son cancer du foie. Son médecin persiste à penser que son état nécessite un encadrement et une assistance que seul son placement peut lui procurer, ce dont il n’y a aucune raison de s’écarter. Il semble en outre que des vacances au Portugal ont permis de démontrer qu’un retour dans ce pays ne lui permettrait pas une fin de vie dans des conditions conformes à la dignité humaine. Une installation en appartement protégé est tout autant illusoire, compte tenu de ce qui avait déjà été relevé dans l’arrêt du 2 octobre 2020, soit notamment de la difficulté à y administrer les soins nécessaires et du risque d’une reprise par la personne concernée d’une consommation d’alcool nocive. Sur ce dernier point, le recourant semble ne toujours pas prendre pleinement conscience de sa fragilité face à l’alcool, indiquant lors de l’audience du 10 décembre 2021 que durant ses vacances d’été 2021 au Portugal, il n’avait pas bu plus d’alcool qu’en EMS, alors que le curateur a précisé à cette même audience qu’au contraire l’intéressé avait un peu augmenté sa consommation d’alcool au Portugal. Dès lors, avec le curateur, il y a lieu de craindre que le recourant augmente sa consommation d’alcool s’il ne bénéficie plus du cadre structurant de l’EMS, et se mette ainsi en danger au vu de son état de santé et de ses pathologies.

Par ailleurs, s’agissant de l’indication donnée par Z.________ à l’audience du 10 décembre 2021, selon laquelle il irait loger chez ses cousins à C.________ – qui étaient d’accord – s’il sortait de l’EMS, il y a lieu de relever que l’intéressé n’avait pas évoqué cette possibilité précédemment et que rien au dossier ne permet de retenir un tel accord desdits cousins, de sorte que ce projet semble être de circonstance. Quoi qu’il en soit, il apparaît, à ce stade et en l’absence de tout projet concret et réfléchi dans ce sens, que le besoin d’assistance et de traitement du recourant est trop important pour que des membres de sa famille puissent le lui apporter. A cet égard, il ressort des déclarations de la personne concernée du 10 décembre 2021 que celle-ci n’a toujours pas conscience de sa situation et de son important besoin de protection, estimant pouvoir vivre seule et ne pas avoir besoin d’aide. En outre, et dans la continuité de ce qui a été retenu ci-dessus, il est à craindre que Z.________ augmente sa consommation d’alcool s’il allait vivre chez des membres de sa famille.

Au surplus, il est relevé que le recourant dispose d’un cadre relativement libre à l’EMS T.. En effet, l’intéressé a pu aller au Portugal durant les vacances d’été et, selon les propos du curateur à l’audience du 10 décembre 2021, il pourrait séjourner chez ses cousins à C. pour le week-end si ceux-ci venaient le chercher. Il apparaît ainsi que le cadre mis en place permet à la personne concernée de disposer d’une certaine autonomie, tout en ayant accès à l’aide dont il a besoin.

3.2.3 Partant, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée, tant il est vrai que la situation du recourant, si elle s’est stabilisée grâce au placement, ne s’est en revanche pas améliorée au point que l’intéressé puisse vivre dignement en dehors d’une structure telle que l’EMS T.. En effet, l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC, à savoir des troubles psychiques, est toujours avérée. Tel est également le cas du besoin d’assistance et de traitement du recourant, lequel ne peut être fourni en l’espèce que dans un cadre protégé. La mesure instituée respecte le principe de proportionnalité, eu égard notamment au cadre relativement souple dont bénéficie l’intéressé. En outre, l’EMS T. offre à Z.________ l’encadrement professionnel et thérapeutique dont il a besoin et permet de préserver sa santé. Par conséquent, les conditions du placement à des fins d’assistance sont toujours réalisées et il ne se justifie pas de s’écarter de l’avis du Dr J.________.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

4.1 En conclusion, le recours de Z.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Z., ‑ M. S., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ EMS T.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

23

aCC

  • art. 397e aCC

CC

  • art. al. 1 CC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 426 CC
  • art. 431 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 29 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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