TRIBUNAL CANTONAL
D419.046684-211741
256
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 136 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 20 avril 2021 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit :
Par décision du 20 avril 2021, adressée pour notification aux parties le 7 octobre 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a mis fin à l’enquête en levée de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de W.________ (I), maintenu la mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur le 12 mai 2015 (II), constaté que W.________ restait privé de l’exercice des droits civils (III), maintenu [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) en qualité de curatrice et lui a rappelé ses devoirs (IV et V), renoncé à prononcer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de la personne concernée (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
Au pied de la décision, il était indiqué qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours dès notification de la décision.
Selon le suivi des envois de la Poste, cette décision a été notifiée à la curatrice et au conseil de W.________ respectivement les 8 et 11 octobre 2021.
Par acte déposé le 11 novembre 2021 au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, W.________ a recouru contre cette décision en indiquant en particulier ce qui suit :
« (…) Objet : Demande pour annuler la ordonnance rendu le 2 novembre 2021 par le procureur general du Canton de Vd sur une decision de placement a des fins d’assistance Plafa rendu par la justice de paix de l’ouest lausannois le 07 octobre 2021 qui me a été notifie par le curateur le 14 octobre 2021 portant sur le même affaire et impliquant les mêmes partis. (…)
(…) Il est demandé à Monsieur le Premier Président :
Principalement : de admettre le recours
Ordonner a la justice civil de rétablir l’intégrité de toutes mes droits civiques et Annuler la ordonnance rendu le 2 novembre 2021 par le procureur general du Canton de Vd portant sur une décision de placement a des fins d’assistance Plafa rendu par la justice de paix de l’ouest lausannois le 07 octobre 2021
Dire que le parquet du procureur General Vaudois doir reprendre la procedure de enquête et notifier au recourant une décision dûment motivée (sic). (…) ».
Il a joint à son recours une copie de la décision de la justice de paix du 20 avril 2021.
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection renonçant à placer la personne concernée à des fins d’assistance et confirmant la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur.
4.1 En matière de placement à des fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). En ce qui concerne l’institution d’une curatelle de portée générale, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
4.2
4.2.1 Selon l’art. 136 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272, applicable par analogie selont l’art. 450f CC), le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les ordonnances et les décisions.
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). La notification faite en mains du représentant fait seule partir le délai de recours, même si une copie a été envoyée pour information à la partie (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.2 ad art. 137 CPC, p. 570).
4.2.2 En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
4.2.3 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, op. cit. , n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956 ; CCUR 20 juillet 2021/161).
4.2.4 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n’est pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s’apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.1).
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au conseil du recourant le 11 octobre 2021, de sorte que les délais de recours de dix et trente jours ont commencé à courir le 12 octobre 2021 et sont arrivés à échéance le 21 octobre 2021 en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance et le 10 novembre 2021 s’agissant de la curatelle de portée générale. S’il est vrai que la décision querellée ne mentionnait que le délai ordinaire de trente jours pour recourir contre les décisions de l’autorité de protection et non le délai de dix jours afférant au placement à des fins d’assistance, il n’y pas lieu d’examiner si le recourant peut bénéficier de la protection du principe de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. En effet, l’intéressé ayant formé son recours le 11 novembre 2021, son acte est quoi qu’il en soit tardif. Au demeurant, dans la mesure où aucun placement à des fins d’assistance n’a été prononcé à l’endroit du recourant dans la décision attaquée, il n’a de toute façon aucun intérêt digne de protection à voir l’autorité de protection statuer sur ce point (art. 59 al. 2 let. a CPC ; CCUR 17 juin 2021/136 consid. 4.1).
Enfin, s’agissant d’un éventuel recours contre une décision du 2 novembre 2021 rendue par le Procureur général du Canton de Vaud, dont on ignore d’ailleurs tout puisque le recourant ne l’a pas jointe à son acte, il y a lieu de rappeler que la Chambre des curatelles ne connaît que des contestations contre les décisions et jugements des justices de paix (art. 76 al. 2 LOJV), de sorte qu’elle n’est pas compétente en la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Partant, le recours de W.________ est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ W.________, ‑
SCTP, à l’att. de Mme [...], curatrice, ‑ Me Marc-Antoine Aubert, avocat
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :