Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 1111
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OD20.015266-211560 et OD20.015266-211611 251

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 3 décembre 2021


Composition : Mme Rouleau, vice-présidente

Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 395 al. 3 et 400 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A., à [...], d’une part, et M., à [...], d’autre part, contre la décision rendue le 2 septembre 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant A.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 2 septembre 2021, adressée aux parties pour notification le 22 septembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment privé A., né le [...] 1946, de sa faculté d'accéder à l'ensemble de ses comptes bancaires et postaux, à l'exception de celui laissé à sa libre disposition par le curateur (I), modifié la curatelle de gestion sans privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé le 24 septembre 2020 en une curatelle de gestion avec privation de la faculté d'accéder à ses biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC (II), relevé M. de son mandat de curateur d'A., sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de trente jours dès réception de la décision (III), nommé [...] en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC instituée en faveur d'A. (IV), dit que les tâches du curateur seraient les suivantes :

dans le cadre de la curatelle de représentation :

  • représenter A.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 CC),

dans le cadre de la curatelle de gestion :

  • veiller à la gestion des revenus et de la fortune d'A.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 CC),

  • représenter, si nécessaire, A.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V),

invité [...] à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre annuellement à l'approbation de la justice de paix les comptes avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'A.________ (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).

En droit, les premiers juges ont notamment considéré que si M.________ s'était pleinement investi sur le plan humain auprès de son protégé, la gestion des biens qu’il avait opérée avait nécessité de nombreuses interventions de R., assesseur-surveillante en charge du dossier, et de l’autorité de protection. En outre, la communication et la collaboration avec l’intéressé étaient difficiles, voire inexistantes, et son comportement compliquait le contrôle auquel il était soumis, de sorte qu’il ne pouvait pas être garanti que les dispositions réglementant l'activité du curateur – lesquelles servent les intérêts de la personne concernée – soient respectées. Malgré plusieurs injonctions, M. avait refusé de modifier la manière dont il gérait la curatelle d'A., si bien que l’autorité intimée avait considéré qu’il se justifiait de le libérer de ses fonctions. Pour le surplus, les premiers juges ont soulevé qu'à l'audience du 19 août 2021, A. s'était montré favorable à ce que sa curatelle soit modifiée en curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l'accès aux biens, reconnaissant qu'il faisait trop de dons, notamment en faveur d’œuvres caritatives, et que ce durcissement de la mesure lui serait bénéfique.

B. a) Par acte daté du 23 septembre 2021, mais reçu par la justice de paix le 12 octobre 2021, A.________ a déclaré s'opposer à ce que le mandat de M.________ soit levé et a indiqué qu'il ne voulait pas être privé de la faculté d'accéder à ses biens puisqu'il avait encore « toutes ses capacités de discernement ». Il a encore ajouté « je veux continuer avec la tutelle d'accompagnement avec M.________ qui m'aide pour la question de mes affaires administratives et financières. Il fait toujours avec moi. Je veux continuer à recevoir mon courrier et garder la liberté de participer à mes affaires courantes ».

A l'appui de son recours, A.________ a produit un certificat médical du Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, du 4 août 2021, par lequel ce médecin relevait que le recourant était stable sur le plan clinique et avait « toutes ses capacités de discernement ». Selon ce médecin, la personne concernée était satisfaite de la curatelle qui avait été instituée dans un premier temps en sa faveur et il n’y avait pas lieu de la modifier.

b) Par acte du 21 octobre 2021, M.________ a également recouru contre la décision précitée, concluant à ce qui suit :

« Préalablement

· Accepter l’effet suspensif au recours selon l’alinéa 2 de l’art. 325 CPC [ndr : Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272].

La justification de cette demande consiste dans le fait que si, finalement le recours est admis et que le recourant est maintenu dans ses fonctions, les chiffres IV et VI des conclusions de la décision deviennent caduques.

Principalement

· Maintenir M.________ dans son mandat de curateur · Etant précisé que le nouveau mandat qui serait confié à M., devrait être un mandat de curateur pour exercer les fonctions de curatelle de représentation et de gestion au sens de l’art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 395 al. 3 CC qui a été instituée en faveur d’A. · Supprimer les chiffres IV et VI de la décision attaquée, puisque devenus inutiles. ».

c) Par courrier du 22 octobre 2021, la vice-présidente de la Chambre de céans a informé M.________ que la requête d'effet suspensif était sans objet, le recours ayant un effet suspensif de par la loi.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 5 mars 2020, le Centre médico-social (CMS) a signalé la situation d’A.________ à l’autorité de protection.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’A.________ et nommé M.________ en qualité de curateur.

Par décision du 24 septembre 2020, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’A.________ et a confirmé son ordonnance du 22 avril 2020.

Les juges retenaient qu’A.________ souffrait de troubles de la mémoire importants depuis 2008 en raison d’un accident vasculaire cérébral, qu’il était très fragile et vulnérable sur le plan psychologique et qu’il avait été à plusieurs reprises la victime d’abus de tiers. 3. Par courrier du 5 mai 2021, la juge de paix a signifié à M.________ qu’il apparaissait nécessaire de mettre en place un cadre plus strict s’agissant de la gestion administrative et financière des biens d’A.________ et lui a énuméré les mesures à prendre à cet égard. Elle a en outre relevé qu'il ressortait du rapport du 8 mars 2021 qu’il avait procédé au transfert des fonds de la personne concernée en vue de nouveaux placements auprès de la banque [...], mais qu’il n’avait pas averti R.________ au préalable. La juge de paix a ainsi invité le curateur à la renseigner à ce sujet et lui a rappelé que le consentement de l'autorité de protection de l'adulte était nécessaire pour une série d'actes listés par la loi.

Le 25 mai 2021, la juge de paix a à nouveau écrit à M.________ au motif qu’il n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements du 5 mai 2021. Elle lui a rappelé que le consentement de l'autorité de protection de l'adulte était nécessaire pour les actes du curateur excédant la gestion courante, ce qui semblait être le cas s'agissant de l’investissement de plus de 100'000 fr. qu’il avait effectué au nom de son protégé. Elle l'a dès lors invité une nouvelle fois à lui transmettre des informations ainsi que des documents à cet égard.

Par courrier du 7 juin 2021, M.________ a indiqué à la juge de paix qu’il ne pensait pas utile d’obtenir le consentement de l’autorité de protection pour les investissements qu’il avait effectués, estimant que ceux-ci s’inscrivaient dans la gestion courante des affaires de son protégé.

Dans un courrier électronique du 8 juin 2021, R.________ a notamment indiqué à la juge de paix qu'elle avait demandé à deux reprises à M.________ de lui faire parvenir les comptes de la personne concernée de janvier à mai 2021, sans succès. Elle a ajouté qu'elle souhaitait la relève du curateur, car elle n'avait plus confiance en lui.

Par courriel du même jour, R.________ a rappelé à M.________ qu'il devait lui faire parvenir les comptes susmentionnés et l'a invité à le faire d'ici au 20 juin 2021.

Dans un courrier électronique adressé à la juge de paix le 8 juillet 2021, R.________ a notamment exposé que sur la totalité des écritures reportées sur les relevés bancaires d’A.________ pour l’année 2020, seulement un tiers étaient justifiées. En outre, toujours en 2020, la personne concernée avait effectué de nombreux dons pour un total de 14'538 fr. 45, avait retiré 35'506 fr. pour effectuer des paiements sans justificatifs et avait dépensé la somme de 10'600 fr. pour l’entretien de ses volets alors même que les travaux n’avaient jamais été faits. Elle a également précisé, s’agissant de l’année 2021, que seul un peu plus de la moitié des écritures étaient justifiées, que le recourant avait effectué, en l’espace de cinq mois, des dons totalisant la somme 5'330 fr. et que des factures semblaient douteuses, notamment celle concernant l’achat de bouteilles de vin pour un total de 600 francs.

Par courrier du 31 juillet 2021 adressé à l’autorité de protection, R.________ a réitéré ses remarques sur les comptes d’A.________ établis par le curateur et a indiqué qu'elle avait finalement dû elle-même les mettre en ordre. Elle a en outre relevé que M.________ n’avait entrepris aucune démarche pour mettre un terme aux dépenses ou aux payements inconsidérés de son protégé. Elle concluait son courrier de la façon suivante :

« Après avoir constaté toutes ces négligences, manipulations de faits, comptes faux et/ou incomplets, mauvaise gestion et représentation abusive, je vous prie de bien vouloir relever de ce mandat M. M.________ et d'effectuer un changement de curatelle de M. A.________. ».

A l’audience de la juge de paix du 19 août 2021, en présence de R., M. a déclaré qu’il ne voulait et ne pouvait pas « imposer des choses » à son protégé et a reconnu qu’il n’avait pas donné suite à l’ensemble des demandes de R.. A. a quant à lui déclaré qu’il avait fait trop de dons et a consenti à ce que l’accès à ses comptes soit limité à l’exception d’un compte courant approvisionné par le curateur. Ils ont tous deux renoncé à être entendus par la justice de paix.

Le 20 août 2021, la juge de paix a ratifié les placements effectués par M.________ au nom d’A.________ à la banque [...].

En droit :

1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de ses fonctions et privant la personne concernée de sa faculté d’accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux à l’exception de celui laissé à sa libre disposition.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la personne concernée et le curateur relevé de ses fonctions, les recours sont recevables. Les pièces produites, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, le sont également.

Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur nouvellement nommé n’a pas été invité à se déterminer.

Enfin, par souci de simplification, il se justifie de joindre les causes afin de les traiter simultanément (art. 125 let. c CPC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En l’espèce, les recourants ont été entendus par la juge de paix le 19 août 2021 et ont renoncé, à cette occasion, à être entendus par la justice de paix in corpore. Force est de constater que leur droit d’être entendus a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 A.________ et M.________ contestent la désignation d’un nouveau curateur, souhaitant le maintien de la situation qui prévalait jusque là.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

Le curateur devra notamment présenter des compétences professionnelles méthodologiques, sociales et personnelles en lien avec les tâches qui lui sont attribuées dans le cas d’espèce (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 941, p. 451). D’autres éléments, tenant à la situation de l’intéressé ou à sa personnalité peuvent rendre la personne inapte par principe à exercer un mandat de curatelle (délits contre le patrimoine, incapacité à gérer ses propres affaires, etc.) (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 944, p. 452).

L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 956, p. 459) et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 6.21, p. 186).

3.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3 En l'espèce, il ressort du dossier que M.________ ne remplit pas ses fonctions de gestion des biens d’A.________ à satisfaction malgré un plein investissement sur le plan humain et qu'il ne souhaite en réalité pas se conformer aux instructions qui lui sont données puisqu'il persiste à indiquer qu'il ne veut « rien imposer » à son protégé. Ainsi, il ne s'est pas opposé aux importants dons effectués par la personne concernée chaque année et a placé un montant de plus de 100'000 fr. sans en informer l'assesseur-surveillante ni la juge de paix, estimant que cet investissement ne concernait en rien l’autorité de protection. Il ressort en outre des comptes de la personne concernée que de nombreux paiements n’ont pas été documentés, tels que l’achat de vin pour 600 fr. ou la somme dépensée pour des travaux importants dans sa maison. Par son attitude, le curateur a ainsi clairement mis en danger les intérêts d’A.________ et ne semble pas digne de la confiance qui lui est accordée. En effet, il paraît impossible dans ces conditions de garantir que les dispositions légales applicables à l'activité de curateur soient respectées et ce alors même qu'elles servent uniquement les intérêts de la personne concernée, ce que semble ne pas vouloir comprendre M.. Ce dernier a d’ailleurs admis qu’il ne donnait pas suite aux consignes de R. ni de l’autorité de protection. Enfin, on ne peut pas exclure que certains de ses actes ne puissent être ratifiés a posteriori par la justice de paix, comme cela a été le cas pour le placement de 100'000 fr. à la banque [...], ce qui pourrait avoir des conséquences importantes.

Partant, les recours doivent être rejetés sur ce point.

4.1 A.________ se plaint d’avoir été privé de sa faculté à accéder à l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux et de la modification sa curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC à une curatelle de gestion avec privation de la faculté d’accéder à ses biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.

4.2 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une oeuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 CC, p. 457). L'autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien - sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

4.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant effectue des versements réguliers et importants à des œuvres caritatives notamment, mais a également été victime d'abus de tiers pour des travaux qui n'ont jamais été effectués. Il procède en outre à de gros retraits d’argent liquide sans que les paiements qu'il effectue ensuite soient justifiés. La mesure instaurée paraît ainsi justifiée et nécessaire afin de préserver les intérêts financiers du recourant, étant en outre rappelé qu'il semblait y avoir consenti, admettant lui-même à l'audience du 19 août 2021 qu'il effectuait trop de dons.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point également.

En conclusion, les recours – manifestement mal fondés – doivent être rejetés.

Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours de M.________ sont arrêtés à 300 fr. et sont mis à la charge de ce dernier (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5], art. 106 al. 1 CPC). Il est statué sans frais sur le recours d’A.________.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les causes OD20.015266-211560 et OD20.015266-211611 découlant des recours déposés par A., d’une part et par M., d’autre part, sont jointes.

II. Les recours sont rejetés.

III. La décision est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant M.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A., ‑ M., ‑ [...], curateur d’A.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 408 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 325 CPC
  • art. 492 CPC

IV

  • art. 394 IV

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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