TRIBUNAL CANTONAL
RB21.032533-211235
243
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 22 novembre 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 310 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________ et B.U., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant E.U..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2021, adressée pour notification le 28 juillet 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de garde concernant E.U.________ (I), retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.U.________ et B.U.________ sur leur fille E.U.________ (II), désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits y rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, la première juge a constaté que la situation d’E.U.________ s’était à nouveau péjorée malgré les mesures de soutien mises en œuvre par le biais de la curatelle d’assistance éducative ordonnée à son endroit le 11 septembre 2019, que l’adolescente présentait des troubles de dépression ainsi qu’un grand mal-être, qu’elle n’était pas en mesure de s’ouvrir sur l’extérieur en dehors de sa famille, qu’une distanciation de la mineure et de ses parents était devenue indispensable, que la mineure était en grand danger dans son développement notamment en lien avec sa construction identitaire et qu’A.U.________ et B.U., qui ne comprenaient pas les inquiétudes des intervenants, n’étaient pas en mesure d’apporter à E.U. l’aide dont elle avait besoin. L’autorité de protection a ainsi considéré que le placement de la mineure était nécessaire à sa protection et qu’une mesure moins incisive était vouée à l’échec.
B. a) Par acte du 9 août 2021, A.U.________ et B.U.________, par l’intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qui suit :
« Préalablement et en tout état
I. Suspendre le caractère exécutoire de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2021 ;
II. Accorder l’assistance judiciaire à B.U.________ et A.U.________ avec effet au 5 août 2021.
Principalement
III. Admettre le présent recours ;
IV. Réformer l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2021 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.U., née le [...] 2008, est conservé par ses parents B.U. et A.U.________.
V. Avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement
VI. Admettre le présent recours ;
VII. Annuler l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2021 ;
VIII. Renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants ;
IX. Avec suite de frais et dépens.
Encore plus subsidiairement
X. Admettre le présent recours ;
XI. Réformer l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2021 en ce sens que les recourants ont un droit de visite hebdomadaire sur leur fille E.U.________, née le [...] 2008, à tout le moins du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 20h00 ;
XII. Avec suite de frais et dépens. »
Les recourants ont en outre produit un bordereau de pièces.
b) Par courrier adressé à la Chambre des curatelles le 12 août 2021, la DGEJ a indiqué que rien ne s’opposait à ce que l’autorité de recours admette la requête d’effet suspensif contenue dans le recours d’A.U.________ et B.U.________.
Par ordonnance du 13 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a admis la requête de restitution de l’effet suspensif formée par les recourants.
c) Par ordonnance du 16 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à A.U.________ et B.U.________ l’assistance judiciaire avec effet au 9 août 2021, en particulier l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Tatiana Bouras, à Lausanne.
d) Par courrier du 18 août 2021, la juge de paix a indiqué à la Chambre des curatelles qu’elle n’entendait pas rendre de décision de reconsidération et qu’elle confirmait l’ordonnance litigieuse.
e) Dans ses déterminations du 16 septembre 2021, [...], directrice générale de la DGEJ, a exposé que, depuis la décision du 22 juillet 2021, E.U.________ avait intégré la 9ème année Harmos en VG2, qu’elle se rendait régulièrement aux cours et que son comportement était adéquat. L’adolescente se montrait en outre motivée et impliquée dans sa scolarité. [...] estimait que les conditions pour un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents n’étaient désormais plus remplies et qu’une telle mesure ne répondait pas au principe de proportionnalité. A son sens, la mineure n’était plus en danger puisqu’elle fréquentait à nouveau l’école et que ses parents soutenaient sa prise en charge par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA). En outre, une distanciation d’E.U.________ vis-à-vis de ses parents ne semblait pas être la mesure la plus adéquate et il paraissait au contraire « plus protecteur de pouvoir la soutenir dans l’investissement de l’école et son besoin de pouvoir acquérir les outils relationnels et de socialisation propres à l’aider à construire un projet d’autonomisation futur, ainsi qu’un accompagnement thérapeutique ». Elle a conclu à l’admission du recours déposé par A.U.________ et B.U.________ et à la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence d’E.U.________, tout en requérant que le travail thérapeutique individuel en faveur de la mineure perdure.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.U.________ est née le [...] 2008 de l’union entre B.U.________ et A.U.________. Elle est la cadette d’une fratrie de quatre enfants.
La famille est suivie par la DGEJ depuis le mois de mai 2019 en raison d’une grave rupture scolaire de la mineure et du comportement considéré comme laxiste des parents.
Par décision du 11 septembre 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.U.________ et A.U., a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’E.U. et a nommé H.________, assistant social à la DGEJ (anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]) en qualité de curateur.
Dans leur rapport du 30 juin 2020, [...], cheffe de l’Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest, et H.________ ont exposé qu’E.U.________ était confrontée depuis plus de trois années à la problématique d’un cadre familial trop laxiste qui ne lui permettait pas de se confronter aux exigences de la vie réelle. L’adolescente était en proie à une déscolarisation massive et avait manqué près de deux années scolaires complètes. De nombreuses démarches avaient été mises en œuvre depuis la décision du 11 septembre 2019, notamment des visites à domicile avec E.U., ses parents et sa sœur aînée ainsi qu’une prise en charge de l’adolescente par le SUPEA et le Centre d'interventions thérapeutiques pour enfants (CITE). La mineure, comme ses parents, s’était montrée peu encline à faire preuve d’introspection dans le cadre de la prise en charge du CITE et les raisons des blocages intrafamiliaux constatés restaient encore difficiles à appréhender pour le réseau de soins. La crise sanitaire n’avait en outre pas permis d’accompagner au mieux E.U. et ses parents dans la maturation d’un projet de distanciation mineure-famille. L’adolescente estimait qu’elle avait acquis des outils suffisants pour profiter de l’aide proposée et pour progresser dans son parcours scolaire. Les parents souhaitaient quant à eux se donner du temps afin d’évaluer les capacités de leur fille à s’ouvrir au mieux à l’extérieur. La DGEJ, avant d’envisager une distanciation, proposait la mise en place d’un accueil socio-éducatif de jour à [...] dès la prochaine rentrée scolaire ainsi que la mise en œuvre d’un travail de réseau propre à poursuivre l’évaluation de la problématique de danger à laquelle était confrontée la mineure et à soutenir parents et enfant dans la construction d’une nouvelle dynamique familiale.
Dans leur bilan du 8 juin 2021, [...], adjointe-suppléante de l’ORPM de l’Ouest, et H.________ ont exposé qu’E.U.________ avait intégré, dès septembre 2020, l’accueil socio-éducatif de jour (ASEJ) de [...][...], mais que cet étayage avait cependant été très allégé à la demande de l’adolescente et de ses parents et s’était limité à des accueils sur deux fins d’après-midi par semaine centrées sur les devoirs. Les temps d’accueil proposés, soit à midi et le mercredi-après-midi, avaient fermement été refusés par la mineure avec le soutien de ses parents. Ensuite, dès le mois de novembre 2020, E.U.________ avait refusé de se rendre à [...] expliquant ne pas en ressentir le besoin au niveau de sa scolarisation tout comme de sa socialisation. Une poursuite de la prestation avait néanmoins été validée avec l’accord de ses parents jusqu’en mars 2021, afin que la structure poursuive un travail de lien et de réseau entre la famille et l’école. En parallèle, l’adolescente avait poursuivi de manière régulière le suivi thérapeutique du SUPEA, mais avait demandé, dès le mois de janvier 2021, une baisse du rythme des consultations. Or, par la suite, une nouvelle déscolarisation massive avait été constatée, sans justification et avec des parents peu ou pas du tout accessibles aux interpellations des professionnels du réseau. A la suite de ses examens de fin d’année, E.U.________ avait complètement cessé de fréquenter l’école, si bien que la Direction de l’école avait dénoncé la situation au Préfet. A.U.________ et B.U., très soutenus par leur fille aînée, avaient justifié l’absentéisme de la mineure comme relevant de la responsabilité de l’extérieur (harcèlement vécu à l’école, sur les réseaux sociaux, non mobilisation des professionnels pour protéger ou soutenir leur fille). Les parents semblaient peu conscients du danger de développement encouru par leur fille en raison de son absentéisme et estimaient qu’un suivi pédopsychiatrique était suffisant pour répondre à la problématique. La DGEJ concluait à l’octroi en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.U. afin de mettre notamment en œuvre « une distanciation de la mineure et de son cadre de vie familial afin qu’elle se confronte aux exigences de la vie en société et qu’elle acquière les outils relationnels et de socialisation propres à l’aider à construire un projet d’autonomisation futur. ».
Dans leur rapport du 13 juillet 2021, les Dres M.________ et F., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin associée au SUPEA, ont indiqué qu’E.U. avait débuté le suivi en mars 2020, mais que dès mars 2021, elle avait manqué plusieurs rendez-vous. A ce moment également, son état psychique s’était dégradé et l’adolescente présentait des crises d’angoisse, une humeur abaissée ainsi que des troubles du sommeil, de sorte qu’un traitement médicamenteux lui avait été prescrit. Les doctoresses relevaient que malgré l’investissement et les efforts d’E.U.________ et de sa famille, l’absentéisme scolaire de la jeune fille n’avait pas cessé, si bien qu’une distanciation familiale paraissait nécessaire. Une telle mesure pouvait en effet permettre à l’adolescente de s’intégrer à la vie scolaire et sociale ainsi que se révéler bénéfique sur son état psychique. Par ailleurs, le suivi pédopsychiatrique et psychothérapeutique restait fortement indiqué.
Dans son rapport pédagogique du 11 juin 2021, [...], maître de classe d’E.U.________ au sein de l’Etablissement primaire [...], a exposé que durant l’année scolaire 2020-2021, l’adolescente avait manqué plus de trois cents périodes, mais que malgré ces absences, elle était bien investie en classe, s’était intégrée auprès de ses camarades et faisait les devoirs demandés. L’enseignant relevait néanmoins que la situation d’E.U.________ restait fragile et que le passage en 9ème année Harmos pourrait être source d’inquiétudes. La mineure quitterait en effet le groupe de classe dans lequel elle avait trouvé sa place et pourrait pâtir de nombreuses lacunes dues à son absentéisme. L’enseignant estimait qu’un encadrement et un suivi étaient nécessaires pour l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa scolarité.
A l’audience du 28 juin 2021, H.________ a déclaré que la situation était grave, qu’une distanciation familiale était désormais nécessaire pour permettre à E.U.________ d’aller mieux et qu’il fallait lui apporter une réponse claire en ce sens que sa famille « n’[était] pas tout ». Il précisait encore que l’adolescente n’était pas capable de s’ouvrir sur l’extérieur en dehors de sa famille, ni de se socialiser ou de s’inscrire dans ses apprentissages. Il relevait aussi que les parents ne se rendaient pas compte de la situation dans laquelle se trouvait leur fille, en particulier du danger qu’elle encourait dans son développement et qu’ils n’avaient de cesse de mettre la faute sur l’extérieur. A.U.________ et B.U.________ ont déclaré qu’il n’y avait pas de problème en l’état et que la vie sociale de leur fille était normale. Ils se sont opposés à son placement.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles retirant aux recourants le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant en application de l’art. 310 CC.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents de la mineure concernée, parties à la procédure, le recours est recevable.
Quant aux pièces produites en deuxième instance, elles sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La juge de paix s’est intégralement référée à l’ordonnance attaquée par courrier du 18 août 2021 et la DGEJ s’est déterminée en date du 16 septembre 2021.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al.1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010 p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix. Les parents ont été entendus personnellement à l’audience du 28 juin 2021. Quant à E.U.________, elle pourra être entendue dans le cadre de la procédure au fond, ce qui paraît suffisant au vu de l’issue du recours.
Les recourants requièrent qu’il soit renoncé au placement de leur fille et estiment que la mesure ordonnée est disproportionnée.
3.1
3.1.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.1.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.1.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.1.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 17 décembre 2020/239 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.2 En l'espèce E.U.________ a aujourd'hui treize ans. Elle est la dernière enfant d'une fratrie de quatre et c'est en raison d'une rupture scolaire, intervenue en 2019, que la DGEJ est intervenue. E.U.________ avait alors développé de graves angoisses et le réseau peinait à obtenir la collaboration des parents en vue de la mise en place d'un accompagnement. Une curatelle éducative a été instituée le 11 septembre 2019, ce qui a permis une prise en charge d'E.U.________ non seulement par un accueil socio-éducatif mais aussi par un suivi thérapeutique auprès du SUPEA en parallèle. La rentrée scolaire a pu se faire normalement en 2020, mais la DGEJ a signalé à ce moment-là que les parents restaient ambivalents et craintifs par rapport à l'intervention de tiers. E.U.________ et ses parents ont demandé qu'à la fin de l'année civile 2020, les mesures soient allégées, ce qui a été admis, dans une certaine mesure, seul un suivi thérapeutique à trois semaines étant maintenu. En mars 2021, la situation s'est à nouveau péjorée, avec une déscolarisation massive et du harcèlement scolaire. Les parents se disaient démunis pour répondre à l'opposition formelle de leur fille de se lever le matin et mettaient en avant des problèmes extra-familiaux, qui ne sont pas de leur responsabilité, comme le harcèlement vécu à l'école et sur les réseaux sociaux et l'absence de mobilisation des professionnels. La juge de paix a prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, considérant alors que la distanciation de l'enfant d'avec son cadre de vie familial usuel serait bénéfique, d'autant que cela faisait quatre ans que les professionnels entourant l'enfant appelaient à la vigilance. Depuis lors, comme l'ordonnance n'a pas été exécutée, E.U.________ a intégré la 9ème Harmos en VG2, elle paraît impliquée et motivée ; il n'y a pas d'absentéisme et son comportement est adéquat. La DGEJ considère que les conditions nécessaires pour prononcer un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne sont plus réalisées et qu'une telle décision violerait le principe de la proportionnalité. Les parents semblent maintenant soutenir la prise en charge par le SUPEA. E.U.________ a des ressources et il ne paraît pas adéquat de la séparer de sa famille. Néanmoins, la vigilance est de mise. S'il apparaît que la mesure de retrait du mois de juin a permis à chacun de percevoir la gravité de la situation et de se mobiliser, les acquis sont récents et la bonne compliance familiale pourrait tout aussi bien être une posture procédurale. Il conviendra ainsi que la DGEJ continue de s'assurer que l'évolution de la situation est favorable et qu'E.U.________ s'investit dans son parcours scolaire et dans son suivi thérapeutique, avec l'appui de ses parents. Ce suivi pourra être assumé dans le cadre de la curatelle éducative. Pour le surplus, le mandat d'évaluation confié à la DGEJ paraît conserver son importance au vu des circonstances ci-dessus décrites. Il n'est d'ailleurs pas contesté dans le cadre du recours.
Partant, les mesures de protection de l'enfant ordonnées le 22 juillet 2021 ne se justifient plus.
4.1 En conclusion, le recours d’A.U.________ et B.U.________ est admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est restitué à ses parents et que la DGEJ est relevée de son mandat provisoire de placement et de garde en faveur d’E.U.________, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
4.2 Le conseil d’office de la recourante, Me Tatiana Bouras, a indiqué dans sa liste d'opérations du 4 octobre 2021 avoir consacré 10 heures et 25 minutes au dossier et annoncé une vacation à 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre 10 heures de travail pour la procédure de recours, le temps supplémentaire facturé n’ayant pas à être indemnisé dès lors qu’il représente diverses opérations liées au travail de secrétariat ou à la lecture cursive et brève de courriels de transmission (CCUR 20 mai 2021/112). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bouras doit être fixée à 2'109 fr. 20, soit 1’920 fr. ([10h x 180 fr.]
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, solidairement entre eux, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office commun mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art.123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]).
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II, III, IV et VI de son dispositif comme suit :
II. supprimé
III. supprimé
IV. supprimé
VI. supprimé
L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Tatiana Bouras, conseil commun des recourants A.U.________ et B.U.________, est arrêtée à 2'109 fr. 20 (deux mille cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.U.________ et B.U.________ sont tenus, solidairement entre eux, au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office commun mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Tatiana Bouras, avocate (pour A.U.________ et B.U.), ‑ DGEJ, ORPM de l’Ouest, à l’att. de H.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :