TRIBUNAL CANTONAL
L218.048662-211276
252
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 décembre 2021
Composition : Mme Rouleau, vice-présidente
Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 273 ss, 296 al. 2, 298b al. 3ter et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A., à [...], contre la décision rendue le 27 avril 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant I.A..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 27 avril 2021, notifiée le 20 juillet 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en fixation des droits parentaux de A.B.________ et A.A.________ sur leur fille I.A.________ (I), rejeté la requête du 9 novembre 2018 d’A.A., telle que modifiée lors de l’audience du 23 mars 2021, ainsi que sa conclusion formulée lors de cette audience tendant à obtenir une autorisation générale de voyager hors de la Suisse avec sa fille (II), constaté que A.B. était seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille I.A.________ (III), constaté que A.B.________ était seule détentrice de la garde de fait sur sa fille I.A.________ (IV), dit qu’A.A.________ aurait sa fille auprès de lui un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile, pendant deux mois, puis un week-end sur deux pendant six mois, puis selon un droit de visite usuel (un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le partage des jours fériés), les parents étant exhortés à organiser le passage de l’enfant dans un lieu neutre (V), dit qu’A.A.________ devait la somme de 3’500 fr. à A.B.________ à titre de dépens (VI), arrêté les frais de la cause à 3'139 fr. 80, comprenant les frais des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par 400 fr., les frais d’interprétariat, par 2'019 fr. 80, les frais relatifs à l’intervention des services sociaux d’ [...], par 520 fr., et les frais de la décision, par 200 fr. (VII), mis les frais de la cause par 460 fr. à la charge de A.B., respectivement par 2'679 fr. 80 à la charge d’A.A. (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère était la seule solution satisfaisante pour que celle-ci puisse assumer ses prérogatives et obligations parentales de manière adéquate et ainsi contribuer à offrir à sa fille un contexte lui permettant d’évoluer favorablement. Ils ont retenu en substance que les père et mère disposaient tous deux de bonnes compétences parentales et se montraient adéquats avec leur enfant, qui semblait évoluer de manière globalement positive, que le réseau entourant la famille n’avait pas constaté une mise en danger immédiate d’I.A., mais qu’il avait été très rapidement observé que les relations parentales étaient particulièrement tendues et conflictuelles, respectivement que la communication entre les parents était extrêmement mauvaise. Ils ont par ailleurs relevé que l’importance des mésententes parentales était patente et avait été mise en exergue par l’ampleur, la teneur et la fréquence des écritures de chaque partie figurant au dossier et que ces dissensions semblaient profondément ancrées dans le temps, de sorte à influer sur les relations parentales, ce qui était de nature à susciter des inquiétudes quant à I.A., dans la mesure où il paraissait illusoire que les parents parviennent à épargner entièrement cette dernière de leur conflit. Ils ont mentionné que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) avait constaté qu’I.A.________ apparaissait d’ores et déjà tiraillée entre ses parents et ressentait leurs hésitations et qu’avec le temps, cette situation risquait de la plonger au cœur d’un conflit de loyauté, ce qui mettrait en péril son développement et son bien-être psychologique. Les premiers juges ont encore indiqué que certaines dissensions avaient porté sur des questions importantes concernant l’enfant, telles que son baptême ou son plan de vaccination, précisant que ces problèmes avaient pu être réglés. Ils ont déclaré que selon la DGEJ, le père ne semblait pas en mesure de remettre en question son comportement et demeurait d’un caractère rigide et autoritaire et que cette attitude peu conciliante était propre à engendrer de nouveaux conflits sur des questions inhérentes à l’autorité parentale dès lors qu’A.A.________ n’avait fourni aucune garantie permettant d’envisager un exercice sain de la coparentalité. Ils ont ajouté que les parents n’avaient pas adopté le même système éducatif, ce qui était également de nature à créer des querelles en lien avec des aspects relatifs à l’autorité parentale.
Les premiers juges ont également estimé qu’il convenait de maintenir la garde exclusive de l’enfant à la mère, laquelle lui offrait les conditions de vie dont elle avait besoin. Ils ont retenu que les parents étaient tous les deux aimants et adéquats avec leur fille, qu’I.A.________ était très attachée à sa mère, qui apparaissait soucieuse de son bien-être et parvenait à s’en occuper et à s’organiser pour sa prise en charge, que le père entretenait aussi un bon lien avec son enfant et faisait montre d’une bonne volonté manifeste pour en prendre soin, mais que malgré les compétences éducatives dont il faisait preuve, la DGEJ avait constaté qu’il ne disposait pas encore de tous les moyens nécessaires pour prendre I.A.________ entièrement en charge dans la mesure où il n’avait pas l’habitude de s’en occuper. Les premiers juges ont encore observé que la fillette paraissait davantage à l’aise avec sa mère, si bien qu’elle avait vraisemblablement besoin de s’adapter progressivement à passer des périodes de plus en plus longues avec son père. Ils ont estimé que compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier des relations parentales complexes, la mise en œuvre d’une garde alternée risquait de rompre l’équilibre qu’I.A.________ avait trouvé auprès de sa mère et de lui nuire.
Les premiers juges ont considéré que la situation plaidait en faveur de la mise en œuvre d’un droit de visite progressif en faveur du père, tel que préconisé par la DGEJ. A cet égard, ils ont observé qu’I.A.________ avait besoin de partager des moments avec son père pour se développer de la meilleure façon, qu’A.A.________ avait démontré de bonnes compétences avec sa fille, mais qu’il devait encore progresser dans ce domaine. Ils ont ajouté qu’il convenait également de permettre à I.A.________ de s’habituer à voir son père de plus en plus souvent et qu’il fallait donc progresser par étape dans l’échelonnement du droit de visite avant d’aboutir à la mise en œuvre d’un droit de visite usuel. Ils ont encore déclaré que cette évolution progressive devait apprendre aux parents à faire face à la situation et à régler leurs relations en conséquence.
Enfin, les premiers juges ont rejeté la conclusion d’A.A.________ tendant à obtenir une autorisation générale de voyager hors de la Suisse avec sa fille pour les périodes des vacances. Ils ont relevé que le droit de visite du père était en cours d’élargissement, que ce n’était que récemment qu’I.A.________ passait des nuits auprès de lui et qu’il fallait d'abord que le droit de visite pendant les week-ends, nuits comprises, soit éprouvé avant qu’un droit aux vacances puisse être envisagé, puis que le droit aux vacances le soit avant qu’une autorisation de voyager à l’étranger puisse être accordée. Ils ont ajouté que la mère adoptait une attitude conciliante sur ce point dès lors qu’elle n’excluait pas de signer une autorisation ad hoc de voyage pour sa fille.
B. 1. Par acte du 19 août 2021, A.A.________ a recouru contre la décision précitée et pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. Dire que le présent recours bénéficie de l’effet suspensif.
II. Requérir de la Dre J.________ qu’elle réponde aux questions suivantes :
A quelles dates ont été reçues à votre consultation, respectivement l’enfant I.A.________ et sa mère ?
A l’initiative de qui le suivi pédopsychiatrique a-t-il pris fin ?
A quelle date cette décision a-t-elle été prise ?
A quelle date le suivi pédopsychiatrique de l’enfant a -t-il réellement pris fin ?
Pourquoi l’avez-vous accepté, alors que vous en jugez la poursuite nécessaire ?
Sur le fond :
I. Réformer comme suit la décision du 27 avril 2021 de la Justice de paix du district de Lausanne (…) :
I. Inchangé.
II. Admet la requête du 9 novembre 2018 d’A.A.________, telle que modifiée lors de l’audience du 23 mars 2021, et accorde à ce dernier une autorisation générale de voyager hors de la Suisse avec sa fille.
III. Attribue à A.B.________ et A.A.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fille I.A.________, née le [...] 2016.
IV. Fixe le lieu de résidence de l’enfant I.A., née le [...] 2016, alternativement au domicile de chacun de ses deux parents, A.B. et A.A.________, qui en exerceront ainsi alternativement la garde de fait, du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures.
V. Supprimé.
VI. Dit que A.B.________ doit une somme fixée à dires de justice à A.A.________ à titre de dépens.
VII. Inchangé.
VIII Met l’intégralité des frais de la cause à hauteur de CHF 3'139.80 (trois mille cent trente-neuf francs et huitante centimes) à la charge de A.B.________.
IX. Supprimé.
X. Inchangé ».
A.A.________ a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 20 août 2021, A.A.________ a précisé la conclusion de son recours relative à l’effet suspensif en ce sens qu’il sollicitait la levée de l’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 23 août 2021, A.B.________ a relevé que la requête de levée d’effet suspensif d’A.A.________ était sans objet.
Par lettre du même jour, la DGEJ a déclaré qu’aucun motif ne justifiait que la décision attaquée entre en force immédiatement s’agissant de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde. Pour ce qui est du droit de visite, elle a estimé qu’il n’était pas contraire au bien de l’enfant d’intégrer dès à présent une nuit, tout en maintenant le régime à quinzaine prévu par la convention passée entre les parents le 27 octobre 2020, ratifiée sur le siège par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Par décision du 23 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à A.A.________ que sa requête de levée d’effet suspensif était sans objet, la décision entreprise ayant privé tout recours éventuel d’effet suspensif et étant dès lors immédiatement exécutoire.
Interpellée sur le recours, l’autorité de protection a, par courrier du 15 septembre 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 27 avril 2021.
Dans sa réponse du 11 octobre 2021, A.B.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son écriture.
Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ a relevé que le droit de visite du père avait constamment été sujet à discussion et qu’actuellement, il était toujours exercé de manière progressive, alors qu’il aurait dû l’être de manière usuelle depuis novembre 2020 si le calendrier proposé dans son rapport du 30 août 2019 avait pu être mis en œuvre rapidement. Elle a déclaré que pour se déterminer sur le recours, et plus précisément sur l’attribution d’une autorité parentale conjointe et d’une garde alternée, il faudrait qu’elle puisse réévaluer la situation et entendre à nouveau tous les professionnels entourant l’enfant, ainsi que le père et I.A.________. Elle a indiqué que si une nouvelle évaluation devait être mise en œuvre, elle estimait qu’il était dans l’intérêt de la mineure et important pour la construction du lien avec son père que « l’ouverture du droit de visite continue à s’élargir et ne soit pas entravé par les diverses procédures ».
Dans une réplique spontanée du 24 octobre 2021, A.A.________ a conclu, avec dépens, à l’admission de la conclusion préalable II et de la conclusion au fond I de son recours. Il a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture.
Par lettre du 27 octobre 2021, A.A.________ a précisé qu’il s’opposait formellement à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation par la DGEJ.
Par déterminations spontanées du 4 novembre 2021, A.B.________ a maintenu, avec dépens, les conclusions de sa réponse du 11 octobre 2021. Elle a joint une pièce à son écriture.
Par avis du 9 novembre 2021, la juge déléguée a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Chambre retient les faits suivants :
I.A., née hors mariage le [...] 2016, est la fille de A.B. et d’A.A.________.
Par requête du 9 novembre 2018 adressée à la justice de paix, A.A.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur sa fille I.A.________ (I), à l’instauration d’une garde alternée (II), à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente avec la mère, à raison d’un week-end sur deux, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été (III) et à ce qu’ordre soit donné à A.B.________ que le droit de visite soit exercé (IV). Il a déclaré que A.B.________ le mettait à l’écart de la vie de sa fille depuis plus de dix-huit mois et avait délaissé l’éduction d’I.A.________ au profit de la grand-mère maternelle.
Dans ses déterminations du 21 décembre 2018, A.B.________ a conclu au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, à ce que l’autorité parentale sur sa fille I.A., dont elle assumait la garde de fait, lui soit attribuée exclusivement et à ce que le père bénéficie d’un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d’instance. Elle a affirmé qu’elle n’avait jamais empêché A.A. de voir sa fille et qu’elle l’avait régulièrement tenu informé de ses décisions et de la vie d’I.A.. Elle a indiqué qu’A.A. ne montrait aucun intérêt pour son enfant, ne demandait jamais de ses nouvelles et ne l’avait jamais soutenue dans la prise en charge de cette dernière. Elle a rapporté des conflits relatifs au choix du prénom et du nom de leur fille, au lieu de son baptême et de son domicile, à son plan de vaccination et à l’apprentissage de la culture arménienne, y compris la langue, par elle. Elle a déclaré qu’elle craignait que l’attribution de l’autorité parentale conjointe ne crée d’autres conflits de ce type, ce qui serait contraire à l’intérêt d’I.A.________.
Le 8 janvier 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et d’A.A., assistés de leurs conseils respectifs. Le conseil du père a affirmé que son client ne pouvait pas voir sa fille en raison du refus de la mère. Le conseil de A.B. a assuré qu’A.A.________ pouvait voir I.A.________ quand il le souhaitait. Il a ajouté que la mise en place d’une garde alternée n’était pas possible au regard de la distance géographique et que la relation extrêmement conflictuelle entre les parents empêchait une autorité parentale conjointe. Les parties ont adhéré à la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) pour faire toute proposition utile dans le cadre de l’enquête ouverte en attribution de l’autorité parentale et de la garde et en fixation du droit de visite. Lors de cette audience, A.A.________ a déposé des déterminations dans lesquelles il a maintenu ses conclusions du 9 novembre 2018.
Par déterminations du 15 mars 2019, A.B.________ a déclaré maintenir les conclusions prises le 21 décembre 2018. Elle a affirmé qu’elle devait constamment s’adapter à la volonté d’A.A., qu’elle avait toujours été le moteur des rencontres entre ce dernier et leur fille et que par son comportement, il démontrait une incapacité à prendre des décisions communes dans l’intérêt d’I.A..
Le 19 mars 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et d’A.A., assistés de leurs conseils respectifs. A.A. a relevé que sa fille montrait des signes d’éloignement et s’est inquiété du processus d’aliénation de cette dernière par sa mère, qui selon lui était en cours. Il a souhaité étendre son droit de visite. Son conseil a précisé qu’il renonçait temporairement à une garde alternée, mais maintenait cette conclusion au fond, sous réserve de précisions ultérieures. A.B.________ a quant à elle indiqué qu’I.A.________ demandait qu’elle soit présente lors des visites du père, mais que celles-ci se déroulaient bien. Lors de cette audience, les parents ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite du père s’exercerait à raison d’un samedi sur deux, de 9h à 12h, au domicile de la mère, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens à titre provisionnel.
Lors de cette audience, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.B., frère de A.B., en qualité de témoin. Ce dernier a exposé qu’il n’y avait pas vraiment de lien entre A.B.________ et A.A., qu’ils n’avaient jamais réellement vécu ensemble lorsqu’ils étaient en couple, que leur relation était distante, sa sœur habitant à [...] et son compagnon vivant en [...], et qu’A.A. avait toujours trouvé des excuses, mal fondées selon lui, empêchant la vie commune (obtention de la nationalité [...], barrière de la langue ou recherches d’emploi). Il a indiqué qu’A.A.________ était là à la naissance de sa fille, mais n’était pas très présent par la suite, et qu’il n’avait jamais personnellement constaté que sa sœur l’empêchait de voir I.A., affirmant qu’elle souhaitait organiser davantage de rencontres père-fille en présentiel ou via les réseaux sociaux. Il a confirmé l’existence de difficultés organisationnelles lors du baptême d’I.A.. Il a expliqué que le père voulait que cet événement se déroule à [...] ( [...]), alors qu’il devait avoir lieu dans une église orthodoxe à [...] ( [...]), que ses origines arméniennes l’empêchaient d’être désigné en qualité de parrain, de sorte qu’il avait fallu trouver une autre église à [...] afin qu’il puisse assumer ce rôle, qu’A.A.________ avait imposé son choix d’église et que le baptême n’avait pu avoir lieu que parce que sa sœur avait donné son accord. Il a constaté que depuis la naissance de leur fille, A.B.________ et A.A.________ avaient des difficultés à prendre des décisions communes, l’épisode du baptême illustrant bien cette problématique.
Le 3 avril 2019, X., directeur des services sociaux d’ [...] ( [...]), a établi un rapport concernant I.A. et la situation d’A.A., alors domicilié dans le canton d’ [...]. Il a précisé que le rapport avait été établi sur la base des rencontres et des discussions avec le père et ne relatait que le point de vue de ce dernier, de sorte que la situation ne pouvait être décrite dans toute sa complexité. Il a déclaré qu’A.A. vivait avec sa mère dans un logement spacieux, qu’il travaillait comme médecin à plein temps et qu’il serait par conséquent préférable que sa mère ou une gardienne s’occupe d’I.A.________ si elle venait à résider auprès de lui durant la semaine. Il a mentionné qu’A.A.________ souhaitait obtenir un élargissement progressif de son droit de visite pour aboutir à une garde alternée et que dans cette optique, il était prêt à rechercher un emploi plus proche du logement de la mère, domiciliée à [...] depuis l’été 2017. Il a affirmé qu’aucun élément n’indiquait que le père n’était pas en mesure d’assumer la prise en charge de sa fille et qu’il était au contraire capable de répondre à ses besoins. Il a relevé qu’il n’avait pas rencontré I.A.________ et ne pouvait donc pas juger des interactions avec son père, mais qu’il n’avait constaté aucun risque potentiel pour le bien-être de l’enfant.
Par courrier du 9 mai 2019, A.B.________ a informé la juge de paix que la visite du 19 avril 2019 s’était mal déroulée. Elle a relaté qu’elle avait entendu sa fille répéter à plusieurs reprises à son père qu’elle ne souhaitait pas qu’il la touche ou l’embrasse, qu’elle s’était permise d’intervenir auprès d’A.A.________ pour lui suggérer de respecter cette demande et qu’il avait très mal pris sa remarque, la menaçant d’aller devant le juge.
Par lettre du 20 mai 2019, A.A.________ a contesté le déroulement des événements du 19 avril 2019 tel que rapporté par A.B.. Il a déclaré qu’il avait dû interrompre sa visite à contrecœur pour éviter une aggravation de la situation. Il a évoqué ses inquiétudes relatives aux signes d’éloignement que montrait I.A. lors de l’exercice de son droit de visite. Il a reproché à la mère son attitude passive et froide à son égard en présence de leur fille, affirmant que cela accentuait l’éloignement entre eux.
Par correspondance du 1er juillet 2019, A.B.________ a affirmé qu’elle avait tout fait pour favoriser le lien père-fille et que c’était A.A.________ qui s’était éloigné de son enfant et n’avait pas saisi les opportunités qui lui étaient présentées pour se rapprocher d’elle. Elle a relevé que le rapport du 3 avril 2019 ne reflétait que les déclarations du père et en a contesté la teneur.
Les 10 et 17 juillet 2019, A.A.________ a réfuté les allégations figurant dans les courriers de A.B.________ des 15 mars et 1er juillet 2019 et a confirmé ses conclusions du 9 novembre 2018.
Le 30 août 2019, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant I.A.. En préambule, il a précisé qu’il avait rencontré A.B. à trois reprises, A.A.________ à deux reprises, les deux parents une fois ensemble et I.A.________ à quatre reprises. Il a exposé que A.B.________ vivait à [...] en compagnie de sa mère et de sa fille et travaillait au [...] en oncologie à temps complet, qu’A.A.________ vivait à [...] ( [...]) avec sa mère, travaillait à [...] dans une clinique privée en tant que médecin neurologue et voyait sa fille à quinzaine le samedi de 9h à 12h en présence de la mère et qu’I.A.________ fréquentait la garderie les lundis, mardis, mercredis et vendredis matins, sa grand-mère maternelle la prenant en charge les après-midis. Il a déclaré que la mère ne s’opposait pas aux visites du père, mais souhaitait garder l’autorité parentale par crainte des potentiels conflits pour toute décision du quotidien. Il a indiqué que les visites du père se passaient au domicile de la mère, hors de la présence de la grand-mère maternelle, et que lors de ces rencontres, I.A.________ et/ou son père revendiquaient très souvent une information ou une intervention de la part de A.B., ce qui était source de malentendu. Il a relevé qu’A.A. ne se sentait pas bien accueilli et que A.B.________ ne trouvait pas sa place et hésitait à répondre, par peur d’apparaître intrusive. Il a observé qu’I.A.________ était une fillette vive, réfléchie, souriante et sociable, mais qu’elle devait faire le « grand écart » et ressentait les hésitations parentales. Il a rapporté que la directrice de la garderie avait remarqué qu’elle était de plus en plus épanouie et que sa mère était disponible et mettait en pratique ce qui était discuté lors des entretiens. Il a ajouté que le pédiatre d’I.A.________ avait constaté qu’elle était en bonne santé et un peu craintive, mais pas plus que les autres enfants de son âge, et avait proposé un suivi pédopsychiatrique lors de la dernière consultation en mai 2019 compte tenu de la situation conflictuelle des parents. Il a affirmé qu’il avait rencontré deux parents aimants et adéquats, qui comprenaient l’importance de préserver leur fille des conflits des adultes, mais qui restaient blessés par des projets de vie qui n’avaient pas pu se concrétiser. Il a relevé qu’I.A.________ était bien adaptée à son environnement et que bien que très liée à sa mère, elle allait volontiers vers l’autre et s’épanouissait à la garderie. Il a déclaré que A.B.________ était soucieuse du bien-être de sa fille et disposait des compétences pour s’en occuper et qu’elle avait pu s’adapter à son nouveau cadre de vie et s’organiser pour la prise en charge de son enfant. Il a constaté qu’A.A.________ était attaché à sa fille et avait un bon lien avec elle, mais qu’il n’avait pas l’habitude de s’en occuper et n’avait pas encore les outils nécessaires pour la prendre en charge complètement, sollicitant souvent la mère pour des détails et semblant ne pas être rassuré. Il a estimé que, prenant son rôle de père au sérieux et désireux de partager des moments avec son enfant, il était à même de s’en occuper de manière progressive, observant que son projet de déménager à [...] faciliterait l’exercice de son droit de visite. Il a toutefois considéré qu’il n’y avait pas de raisons objectives plaidant en faveur d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, soulignant l’importance des conflits et des différences éducatives entre les parents. Il a exposé qu’il avait perçu le père comme étant plus rigide et exigeant que la mère, se montrant très critique envers celle-ci et la mettant sous pression, notamment en lien avec les questions relatives à la langue parlée, à l’éducation, aux vaccins et au sommeil de l’enfant. Il a indiqué que cela pouvait être nuisible au développement d’I.A.________, raison pour laquelle il pensait qu’il était plus judicieux de ne pas octroyer l’autorité parentale conjointe, afin d’éviter des conflits qui ne pourraient qu’être délétères pour la fillette. A l’instar de la pédiatre, il a préconisé la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique. Il a conclu au maintien de l’autorité parentale et de la garde à la mère et à l’octroi d’un droit de visite progressif en faveur du père, avec un passage de l’enfant de préférence dans un lieu neutre, à raison d’une visite à quinzaine de 10h à 13h à l’extérieur, hors de la présence de la mère, pendant trois mois, puis de 10h à 18h selon les mêmes modalités pendant trois mois, puis deux fois deux jours pendant le week-end pendant six mois à [...], puis un week-end par mois du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile pendant trois mois, puis un week-end sur deux et enfin un droit de visite usuel (un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et le partage des jours fériés).
Dans ses déterminations du 11 novembre 2019, A.B.________ a indiqué qu’elle adhérait aux considérations du SPJ, ne s’opposait pas au droit de visite du père et ne voyait pas d’inconvénient à la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique pour I.A.________ en cas de besoin.
Dans ses déterminations du 28 novembre 2019, A.A.________ a déclaré que le rapport du SPJ n’était pas une expertise neutre, mais une série de prises de positions subjectives, fondées sur des déclarations sans preuve, des omissions caractérisées, voire des éléments de rédaction orientés. Il a affirmé que ce service privilégiait de manière infondée le point de vue de la mère pour en tirer des conclusions caricaturales, faisant fi de la réalité des faits et des règles du droit, et que l’évaluation s’était déroulée de manière manifestement partiale, A.B.________ ayant pu s’exprimer à quatre reprises, dont deux en étant seule, alors que lui-même n’avait été entendu que trois fois, systématiquement en présence de la mère et/ou de l’enfant. Il a rappelé que les parents ne s’étaient pas séparés juste après la naissance d’I.A., mais après son premier anniversaire, et que dans l’intervalle, il s’était pleinement investi en faveur de sa compagne et de leur fille. Il a nié l’existence de conflits sur des éléments importants entre les parents. Il a en particulier relevé qu’il ne s’était jamais opposé à la culture ou à la langue [...], soulignant que cette langue n’était pas parlée par A.B., que s’agissant de l’éducation de l’enfant, hormis son attente légitime d’être renseigné par la mère, il n’y avait pas d’élément susceptible de constituer un sujet de mésentente entre les parties, que la question de la vaccination avait été gérée de manière indépendante par A.B.________ et sa mère sans qu’il en ait été informé et qu’il ne s’était jamais opposé à ce que le rythme de sommeil d’I.A.________ soit respecté, se contentant de s’interroger sur l’utilisation répétée de ce prétexte par la mère pour restreindre son droit de visite à des moments et selon des modalités pourtant convenues entre les parties elles-mêmes. Il a indiqué qu’il allait très prochainement se constituer un nouveau domicile à [...], afin d’être proche de sa fille et de s’investir pleinement dans son éducation. Il a conclu au rejet de la proposition du SPJ tendant à une attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusives à la mère, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un droit de visite usuel progressivement élargi. Il a précisé que dans l’attente de la décision au fond, il adhérait à la nécessité de renforcer rapidement le lien avec sa fille par l’élargissement des modalités d’exercice du droit de visite actuel, tel que préconisé par le SPJ, soit hors du domicile et la présence de la mère et de la grand-mère maternelle d’I.A.________.
Par courrier du 16 décembre 2019, A.A.________ a indiqué que les visites se déroulaient toujours au domicile de la mère, selon un planning discuté au coup par coup, à raison de deux samedis par mois environ.
Le 10 janvier 2020, A.A.________ a déménagé à [...].
Par lettre du 30 janvier 2020, A.B.________ a indiqué qu’A.A.________ voyait sa fille à raison de deux jours par mois, soit le samedi de 9h à 12h au domicile maternel. Elle a déclaré qu’il comptait souvent sur elle pour s’occuper d’I.A., qu’il restait très passif lors des visites et que celles-ci se passaient bien si l’enfant était de bonne humeur et se pliait volontiers aux propositions de son père. Elle a affirmé qu’A.A. impliquait sa fille dans le conflit parental et que la communication entre les parents pendant les visites restait problématique. Elle a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à un élargissement du droit de visite du père par voie de mesures provisionnelles selon les modalités proposées par le SPJ, à savoir une visite à quinzaine de 10h à 13h, à l’extérieur et hors de la présence de la mère, pour une durée de trois mois. Elle a toutefois proposé que la première visite à l’extérieur ne dure qu’une heure et demie afin d’offrir à l’enfant une phase transitoire. Elle a relevé que, si tout se déroulait bien, les visites pourraient être élargies de 10h à 18h pendant trois mois, selon les mêmes modalités et que la situation devrait ensuite être réévaluée avant l’élargissement suivant.
Le 20 février 2020, A.A.________ a contesté la teneur du courrier précité. Il a en particulier nié compter sur la mère pour s’occuper de sa fille, se désintéresser de celle-ci ou l’impliquer dans le conflit parental. Il a estimé que l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par le SPJ était prévu sur une période très longue et qu’il convenait de tenir compte du temps qu’il avait déjà passé avec I.A.________ au cours des six derniers mois et du fait qu’il disposait désormais d’un logement à [...]. Il a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à un élargissement progressif de son droit de visite, en cinq paliers, aboutissant à un droit de visite usuel dès le 29 août 2020. Il a également conclu à la reprise de la cause au fond sans délai, avec fixation d’une audience à brève échéance en présence des représentants du SPJ ayant procédé à l’évaluation du 30 août 2019 et à ce qu’il soit fait droit aux conclusions prises dans sa requête du 9 novembre 2018.
Par décision du 21 février 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée, les conditions d’urgence n’étant pas réunies.
Par lettres des 10 et 23 mars 2020, A.A.________ a proposé à A.B.________ qu’à l’occasion de l’anniversaire de leur fille, le 31 mars 2020, ils passent tous les trois l’après-midi ensemble, avant de prendre une petite collation ou un repas en fin de journée.
Par courrier du 23 mars 2020, A.B.________ a répondu à A.A.________ qu’elle ne pourrait pas se libérer le 31 mars 2020 en raison de son travail. Elle lui a suggéré de maintenir la visite du 28 mars 2020 pour fêter l’anniversaire d’I.A.________.
Par correspondance du 24 mars 2020 restée sans réponse, A.A.________ a demandé à A.B.________ de passer l’après-midi du 31 mars 2020 avec I.A.________ sans elle.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 mars 2020, A.A.________ a conclu principalement à ce qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite sur sa fille I.A.________ le 31 mars 2020, soit à l’occasion de son anniversaire, à charge pour lui d’aller la chercher chez sa mère à 14h et de l’y ramener à 19h, et à ce qu’ordre soit donné à A.B.________, ainsi qu’à toute personne à qui elle aurait confié l’enfant, de lui remettre celle-ci le 31 mars 2020 à 14h, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ; subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions, les modalités du droit de visite requis étant toutefois fixées à dire de justice.
Le 27 mars 2020, A.B.________ a conclu au rejet de la requête précitée, faute d’urgence, l’anniversaire d’I.A.________ pouvant être fêté le 28 mars 2020 comme elle l’avait proposé.
Par courrier du même jour, A.A.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 26 mars 2020.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2020, la juge de paix a partiellement admis la requête d’A.A.________ du 26 mars 2020 et dit que ce dernier bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille I.A.________ le 31 mars 2020 de 14h à 16h hors la présence de la mère, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de la ramener au domicile maternel.
Par lettre du 4 juin 2020, A.B.________ a indiqué à la juge de paix que depuis le 11 avril 2020, I.A.________ voyait alors son père à quinzaine le samedi de 9h à 12h au domicile paternel. Elle a relevé qu’A.A.________ était systématiquement accompagné de sa mère lorsqu’il venait chercher sa fille, de sorte qu’il n’était jamais seul avec elle, et qu’il demandait l’élargissement du droit de visite devant I.A.________, l’impliquant ainsi dans le conflit parental.
Par correspondance du 5 juin 2020, A.A.________ a contesté les allégations de A.B.________, affirmant que l’exercice de son droit de visite se passait de manière idéale.
Le 8 juin 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et d’A.A., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de W. et d’O., respectivement assistante sociale et directrice générale auprès de la DGEJ. A.A. a déclaré qu’il trouvait les rencontres avec sa fille trop courtes et que son droit de visite ne s’élargissait pas assez rapidement. O.________ a proposé de rajouter un jour par semaine, estimant que le problème se trouvait au niveau des parents et non dans l’exercice du droit de visite lui-même. Lors de cette audience, les parents ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite du père s’exercerait le 20 juin 2020 de 9h à 12h, les 27 juin, 18 juillet, 1er août, 15 août, 29 août et 12 septembre 2020 de 10h à 18h et dès le 2 septembre 2020, le samedi et le dimanche à quinzaine, de 10h à 18h, sans la nuit, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens à titre provisionnel.
Par courrier du 7 octobre 2020, A.B.________ a demandé à A.A.________ de cesser d’impliquer systématiquement I.A.________ dans le conflit parental.
Par correspondance du 9 octobre 2020, A.A.________ a contesté impliquer I.A.________ dans le conflit parental, affirmant qu’il s’abstenait au contraire de lui parler de sa mère lors des visites, a fortiori de manière négative.
Par lettre du 26 octobre 2020, A.B.________ a indiqué à la juge de paix que l’élargissement du droit de visite du père n’allait pas sans certaines difficultés pour I.A.________. Elle lui a rapporté certains faits survenus lors des week-ends des 10 et 11 octobre 2020 et 24 et 25 octobre 2020.
Le même jour, A.A.________ a fait grief à A.B.________ de lui avoir adressé des reproches infondés en présence d’I.A.________, l’accusant d’interdire les contacts téléphoniques entre sa fille et elle-même lors de l’exercice du droit de visite et d’impliquer l’enfant dans le conflit parental, ce qu’il a formellement contesté.
Le 27 octobre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et d’A.A., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de W. et G., assistantes sociales auprès de la DGEJ. A.A. a affirmé que les visites se déroulaient bien, mais que parfois la mère lui faisait des reproches en présence de leur fille au retour. A.B.________ a quant à elle indiqué que depuis l’élargissement du droit de visite, I.A.________ avait des soucis et ne souhaitait pas aller chez son père le dimanche. Son conseil a relevé que la méfiance des parents ne s’était pas atténuée et que l’enfant montrait que les passages entre les parents étaient des moments difficiles pour elle. G.________ a pour sa part observé qu’I.A.________ ressentait les tiraillements entre ses parents et qu’un suivi psychologique de l’enfant permettrait d’avoir une guidance dans la relation des parents avec leur fille. Elle a confirmé la conclusion relative à un droit de visite s’exerçant de 10h à 18h pendant au minimum trois mois, puis durant deux jours du week-end, sans les nuits, pendant six mois, afin que l’enfant puisse s’adapter à la situation. Elle a déclaré être inquiète qu’I.A.________ « devienne symptôme des parents en raison du gros conflit entre eux », précisant qu’il n’y avait pas de signe concret de mise en danger de l’enfant. Elle a constaté un côté rigide et exigeant chez le père. Elle a mentionné qu’’à l’époque du rapport d’août 2019, plusieurs contacts avaient été établis avec leurs correspondants en [...], où habitait alors A.A., et qu’une rencontre avait été organisée avec les parents pour discuter de ces éléments. Lors de cette audience, les parents ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle ils sont convenus d’entreprendre une médiation, les frais étant supportés par moitié entre eux, sous réserve des frais d’interprète à la seule charge du père, de fixer le droit de visite d’A.A. à quinzaine, le samedi et le dimanche de 10h à 18h, et le 24 décembre 2020 de 14h à 21h et de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique pour leur fille I.A.________, le thérapeute ayant également pour mission de procéder à une guidance parentale, chaque partie se réservant le droit de saisir la juge de paix pour une reprise de la procédure en cas d’échec de la médiation.
Par lettre du 20 janvier 2021, A.B.________ a indiqué à la juge de paix que la médiation avait été mise en œuvre auprès de [...] et qu’une prochaine séance était prévue le 27 janvier 2021.
Par courrier du 10 février 2021, A.A.________ a informé la juge de paix que [...] avait mis un terme à la médiation, les parties n’ayant pu trouver un accord sur l’élargissement des relations personnelles, la garde et l’autorité parentale sur I.A.________. Il a par conséquent requis la reprise de la cause au fond.
Le 23 mars 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et d’A.A., assistés de leurs conseils respectifs. A.B. a déclaré que sa fille n’était pas toujours contente d’aller voir son père et qu’elle devait alors la convaincre d’accepter de le rencontrer. Elle a relaté qu’I.A.________ avait assisté à une dispute entre ses parents dans un lieu public au cours de laquelle son père avait accusé sa mère de créer des difficultés, ce qui l‘avait déstabilisée. Elle a précisé que sa fille avait eu une fuite urinaire et que la psychologue avait estimé que « le conflit parental pourrait peut-être engendrer des somatisations à l’endroit de la fillette ». Elle a indiqué que par la suite, I.A.________ était tombée malade et avait peur d’aller à l’école ou à ses cours de piano, craignant une nouvelle fuite urinaire, mais que la situation s’était améliorée la semaine suivante. Elle a relevé qu’aux dires de la psychologue, la situation était bien gérée, mais qu’il existait toutefois des risques de récidive en raison de la surcharge émotionnelle. S’agissant de la question de l’autorité parentale, elle a affirmé qu’elle n’avait jamais pris de décision relative à I.A.________ sans consulter le père au préalable. Elle a considéré qu’il était impossible de prendre des décisions communes, relevant que par le passé, elle s’était pliée à la volonté d’A.A.. Elle a observé que ce dernier n’avait pas changé de comportement et que ce problème allait donc perdurer dans le futur. Elle a ajouté qu’il lui avait demandé le numéro AVS d’I.A. et qu’à la même période, elle avait reçu une communication des impôts mentionnant une autorité parentale conjointe, le numéro AVS de l’enfant et une prise en charge de celle-ci par le père. Elle a indiqué qu’elle se sentait mise sous pression par A.A., qui lui dictait sa conduite, notamment vis-à-vis des allocations familiales, et n’acceptait pas qu’elle s’oppose, l’accusant alors d’être une mauvaise mère. Le conseil d’A.A. a formellement contesté les propos de A.B.. A.A. a quant à lui affirmé que le droit de visite tel que prévu lors de l’audience du 27 octobre 2020 se déroulait très bien et qu’il l’exerçait de manière régulière à quinzaine, relevant que sa fille s’était habituée à lui. Il a déclaré que la mère faisait preuve d’une importante opposition à son encontre et que ses propos n’étaient pas conformes à la vérité. Il a expliqué qu’I.A.________ avait eu une fuite urinaire lors d’un rendez-vous chez la psychologue, au cours duquel elle avait été déstabilisée par la barrière linguistique et n’avait dit à personne qu’elle devait se rendre aux toilettes. Il a contesté le prétendu incident du 28 février 2020 évoqué par A.B., soutenant que la sortie s’était bien passée. A cet égard, il a exposé qu’à la fin de la visite, I.A. semblait partagée entre quitter son père et aller avec sa mère et qu’il avait alors proposé qu’elle vienne chez lui, ce que A.B.________ avait refusé. Il a ajouté que les vaccins et le baptême de l’enfant avaient été faits conformément à la volonté de la mère. Le conseil d’A.A.________ a souligné qu’en l’état, il n’y avait pas de proposition commune s’agissant du droit de visite, relevant que le rapport de la DGEJ datait de dix-huit mois. Il a maintenu les conclusions I et II de la requête du 9 novembre 2018 tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la garde alternée, précisant la conclusion II en ce sens que la garde alternée pourrait débuter le 1er juillet 2021 au rythme d’une semaine chez le père et d’une semaine chez la mère. Il a retiré ses conclusions III et IV. Il a en outre conclu à ce qu’A.A.________ soit autorisé à voyager hors de la Suisse avec sa fille pour les périodes de vacances. Le conseil de A.B.________ a conclu au rejet de cette conclusion, indiquant que la mère était d’accord de signer le cas échéant des autorisations de voyager ponctuelles. Il a rappelé que sa cliente avait eu l’occasion de tester l’exercice de l’autorité parentale en lien avec les questions du vaccin et du baptême et qu’elle s’était rendu compte qu’il était compliqué compte tenu de l’attitude du père. Il a confirmé ses conclusions du 21 décembre 2018 tendant au maintien de l’autorité parentale exclusive et de la garde de fait à la mère et, s’agissant du droit de visite, à l’instauration d’un droit de visite selon les modalités prescrites par la DGEJ dans son rapport du 30 août 2019, dès le mois d’avril 2021, pour la prochaine étape, savoir un week-end par mois, en précisant que le droit de visite usuel s’entendrait dès le mois d’avril 2021 sur une période de six mois du samedi matin au dimanche 18h, puis du vendredi soir au dimanche 18h.
Lors de cette audience, la justice de paix a procédé à l’audition d’U., mère de A.B., et de Q., mère d’A.A., en qualité de témoins. U.________ a indiqué qu’A.A.________ n’était pas été d’accord avec le calendrier vaccinal complet tel qu’effectué en [...] pour permettre aux enfants d’intégrer une crèche, précisant que le seul vaccin obligatoire dans ce pays était celui contre la poliomyélite, qu’après de longues discussions, I.A.________ avait finalement été vaccinée, mais que les vaccins effectués ne lui permettaient pas d’entrer en crèche. Elle a déclaré qu’elle n’était pas au courant des éléments ayant fondé le choix du nom de famille d’I.A.. S’agissant du baptême de l’enfant, elle a exposé que la cérémonie avait été fixée en juin en [...], que A.B. et sa fille s’étaient rendues seules dans ce pays, qu’A.A.________ avait ensuite téléphoné à la mère pour lui annoncer qu’il était arrivé et qu’un jour avant le baptême, il avait fallu s’organiser en fonction de lui. Elle a expliqué que A.B.________ voulait baptiser sa fille dans sa ville d’origine, mais qu’A.A.________ avait décidé que le baptême aurait lieu dans sa ville d’origine à lui. Elle a affirmé qu’il y avait toujours eu des problèmes de communication entre les parents et qu’A.A.________ avait pour habitude de ne pas échanger, se manifestait quand il avait besoin de quelque chose et décidait de manière autoritaire. Elle a relevé que depuis la naissance d’I.A., c’était toujours lui qui avait pris les décisions. Elle a donné comme exemple le fait qu’en 2016, elle avait dû partir en [...] avec sa fille et sa petite-fille pour des questions administratives afin de les soutenir car il ne voulait pas venir. Elle a ajouté que sa fille avait déménagé en Suisse pour permettre à A.A. d’être plus proche d’I.A.________ et faciliter les visites. Q.________ a quant à elle déclaré qu’elle entretenait de très bonnes relations avec sa petite-fille et que celles entre son fils et I.A.________ étaient encore meilleures. Elle a constaté que durant le droit de visite, l’enfant allait très bien, était souriante et s’adaptait très vite, comme si elle avait toujours vécu avec eux. Elle a précisé qu’A.A.________ avait déménagé en Suisse car il avait toujours voulu travailler dans ce pays et qu’il s’était installé à [...] car il souhaitait vivre avec A.B.________. Elle a mentionné qu’elle habitait avec son fils depuis novembre ou décembre 2016 à la demande de celui-ci car elle vivait seule et avait des problèmes de santé.
Par lettre du 24 mars 2021, la juge de paix a demandé à la Dre J., cheffe de clinique responsable au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), d’établir un rapport sur ses observations dans le cadre du suivi d’I.A..
Par courrier du 25 mars 2021, la Dre J.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle rencontrait I.A.________ et ses parents dans le cadre d’une investigation pédopsychiatrique qui n’était pas encore arrivée à son terme. Elle a déclaré qu’elle intervenait en qualité de thérapeute et qu’elle ne se sentait pas apte à lui faire parvenir « des observations d’expert rentrant dans le cadre d’une enquête de modification de limitation autorité parentale ».
Dans ses déterminations du 12 avril 2021, A.A.________ a relevé que la Dre J.________ ne signalait aucune mise en danger du développement de l’enfant du fait de l’attitude de son père ou de ses conclusions en attribution de l’autorité parentale et de la garde conjointes. Il a affirmé que la garde alternée apporterait à I.A.________ une stabilité plus importante que celle qu’elle connaissait actuellement, dans la mesure où elle se trouvait dans une situation d’incertitude qui prévalait depuis trop longtemps. S’agissant des déclarations d’U.________ lors de l’audience du 23 mars 2021, il a formellement contesté ne pas s’être occupé des questions administratives en lien avec sa fille, déclarant qu’il avait effectué avec la mère toutes les démarches relatives notamment à la déclaration de paternité, à la délivrance d’un certificat de naissance, à l’établissement d’un passeport [...] et à la légalisation d’une autorisation de voyager. Quant aux affirmations du témoin précité en lien avec le baptême, il a rappelé qu’en accord avec A.B., il avait tout fait pour transférer le lieu du baptême, ce qui avait permis de baptiser I.A. dans une église de réputation européenne par un prêtre légitime. Il a estimé que le refus de la mère de lui accorder une autorisation de voyage avec son enfant montrait une nouvelle fois sa volonté de chercher à restreindre son droit de visite et qu’une autorité parentale conjointe constituait dès lors la réponse adéquate, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Il a ajouté qu’une telle solution était de nature à éviter le danger - concrètement envisageable sur la base de l’historique du dossier
Dans ses déterminations du 23 avril 2021, A.B.________ a relevé que la Dre J.________ n’avait pas expressément confirmé l’absence de mise en danger d’I.A.. Elle a déclaré qu’il était erroné de prétendre que sa fille vivait dans une situation d’instabilité, affirmant qu’elle demeurait auprès de sa mère et de sa grand-mère depuis sa naissance, était en bonne santé physique et psychique et grandissait harmonieusement dans un environnement sûr. S’agissant des déclarations d’U., elle a souligné que celle-ci n’avait pas reproché au père de ne pas s’être occupé de questions administratives. Sur la problématique du baptême, elle a constaté que le témoin avait clairement expliqué que l’organisation initiale de la cérémonie, préparée par la mère, avait été annulée à la demande d’A.A.________ et que c’était pour cette raison que ce dernier avait finalement entrepris une partie des démarches nécessaires, ce au dernier moment. Elle a précisé qu’elle ne refusait pas au père de voyager avec I.A., mais qu’elle n’acceptait pas de signer une autorisation générale. Elle a indiqué qu’une autorité parentale conjointe ne résoudrait pas une telle difficulté puisque, nonobstant le partage de l’autorité parentale, de telles autorisations étaient requises par de nombreux Etats. Elle a ajouté que la crainte d’un enlèvement n’était pas justifiée, dans la mesure où elle avait toujours tout mis en œuvre pour qu’I.A. puisse rencontrer son père. Elle a assuré qu’elle faisait tout pour que sa fille se sente le mieux possible auprès de son père, relevant qu’elle avait fait en sorte qu’elle puisse passer une première nuit chez ce dernier lors du week-end du 10 au 11 avril 2021. Elle a rapporté qu’A.A.________ avait dû ramener I.A.________ à 3h30 du matin, en pleurs et très stressée, et qu’elle n’avait pas pu discuter de cet incident avec le père, qui l’avait accusée d’en être responsable. Elle a maintenu intégralement ses conclusions.
Par lettre du 8 juin 2021, A.B.________ a indiqué à la juge de paix que le samedi 24 avril 2021, A.A.________ n’avait pas ramené I.A.________ à 18h comme cela avait été convenu, mais vers 19h, après qu’elle l’avait appelé, prétendant qu’il n’y avait pas eu d’accord en ce sens. Elle a mentionné que les visites suivantes s’étaient déroulées lors des week-ends des 8 et 9 mai, 22 et 23 mai et 5 et 6 juin 2021, qu’à chaque fois elle avait préparé les affaires de sa fille pour la nuit du samedi, en lui précisant qu’elle allait dormir chez son père et qu’elle était tout à fait capable de le faire, mais qu’I.A.________ n’avait pas encore passé de nuit complète chez A.A., celui-ci l’ayant à chaque fois ramenée chez sa mère entre 21h et 23h. Elle a constaté que sa fille préférait dormir à la maison, alors qu’elle l’encourageait de manière positive. Elle a affirmé que l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par la DGEJ devait être adapté aux besoins d’I.A., qui nécessitait d’être sécurisée, et a demandé une prolongation des périodes d’adaptation.
Dans une attestation du 9 juin 2021, la Dre J.________ a exposé qu’elle avait conduit une investigation pédopsychiatrique concernant I.A.________ du 29 décembre 2020 au 8 juin 2021, qu’elle avait rencontré les parents seuls et en présence de leur fille, qu’elle n’avait pas pu voir cette dernière seule et que l’investigation avait pris fin d’un commun accord. Elle a déclaré que trouver une place entre ses deux parents s’avérait complexe et compliqué pour l’enfant, la renvoyant à un conflit de loyauté. Elle a recommandé des consultations thérapeutiques privées auprès d’un pédopsychiatre et, selon l’évolution, un espace individuel pour I.A.________.
Par courrier du 11 juin 2021, A.A.________ a contesté les allégations contenues dans la correspondance de A.B.________ du 8 juin 2021. Il a affirmé que les parents avaient convenu qu’I.A.________ passerait la nuit chez son père un week-end sur deux, que toutefois, dans le cadre de la médiation, soucieux des intérêts de sa fille et de rassurer les inquiétudes de A.B., il s’était engagé à respecter toute demande de l’enfant d’être ramenée auprès de sa mère et que cela avait été le cas lors des week-ends en question compte tenu du climat d’insécurité manifestement entretenu par cette dernière. Il a considéré que cette situation était d’autant plus inquiétante que la mère avait décidé d’interrompre le suivi pédopsychiatrique d’I.A. auprès de la Dre J., dont les suggestions de renforcer le lien avec le père lui auraient déplu. Il a conclu au rejet des conclusions de A.B. tendant à une adaptation de l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par la DGEJ dans le sens d’une restriction.
Le 18 juin 2021, A.A.________ a interpellé la Dre J., lui posant diverses questions au sujet de son attestation du 9 juin 2021, selon laquelle l’investigation pédopsychiatrique d’I.A. se serait « terminée d’un commun accord ».
Par lettre du 29 juin 2021, A.A.________ a requis de la juge de paix qu’elle interpelle la Dre J.________ pour qu’elle réponde à ses questions.
Par courrier du 2 juillet 2021, la Dre J.________ a expliqué que par les termes « d’un commun accord », elle voulait dire qu’elle ne jugeait pas nécessaire de continuer l’investigation pédopsychiatrique concernant I.A.________ après s’être entretenue avec les deux parents. Elle a relevé que cela ne signifiait pas qu’un suivi n’était pas souhaitable et que c’était dans ce sens qu’elle avait formulé ses recommandations. Elle a observé que le père n’avait pas manifesté de désapprobation à l’arrêt de l’investigation, ni émis le souhait d’établir un suivi père-fille ou centré sur sa coparentalité lors d’un entretien qu’elle avait eu avec lui le 4 juin 2021.
Par correspondance du même jour adressée à la juge de paix, A.A.________ a constaté que la Dre J.________ ne répondait pas à ses questions et a réitéré sa requête du 29 juin 2021. Il a affirmé que la décision de suivi d’I.A.________ était une décision commune des parents, mais que seule la mère avait décidé de son arrêt, sans l’en informer et sans qu’il puisse s’y opposer.
Par lettre du 6 juillet 2021, A.B.________ a vivement contesté influencer négativement sa fille et être à l’origine de l’échec des week-ends auprès de son père. Elle a relaté un incident survenu à l’ambassade de [...] à [...] lors du renouvellement du passeport d’ [...], expliquant qu’A.A.________ avait fait un scandale lorsqu’elle avait refusé qu’il les accompagne sa fille et elle lors de leurs vacances d’été en [...]. S’agissant du suivi thérapeutique auprès de la Dre J., elle a déclaré que c’était en accord avec cette dernière qu’elle avait décidé d’y mettre un terme, la thérapeute considérant qu’I.A. n’avait pas besoin d’un tel suivi et que le format ne lui convenait pas. Elle a ajouté qu’il avait été convenu que la Dre J.________ contacterait A.A.________ pour l’en informer. Dans la mesure où il n’y avait pas de mise en danger de l’enfant, elle a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’interpeller à nouveau la Dre J.. Elle a mentionné que la thérapeute lui avait recommandé de mettre en place une consultation thérapeutique privée auprès d’un pédopsychiatre selon l‘évolution d’I.A..
Par courrier du 12 juillet 2021, A.A.________ a formellement nié avoir provoqué un scandale à l’ambassade de [...] à [...]. Il a affirmé qu’il n’avait été informé de l’arrêt du suivi pédopsychiatrique d’I.A.________ que plusieurs semaines après la décision de la mère d’y mettre fin. Il a renouvelé sa réquisition tendant à ce que la juge de paix interpelle la Dre J.________ sur les questions figurant dans ses correspondances des 18 et 29 juin 2021.
Par lettre du même jour, la juge de paix a informé A.B.________ et A.A.________ que l’instruction étant close, il ne serait donné aucune suite à leurs réquisitions.
Le 28 août 2021, I.A.________ a passé la nuit chez son père pour la première fois.
Par courriel du 10 septembre 2021, A.B.________ a reproché à A.A.________ d’avoir gardé I.A.________ pour la nuit sans la prévenir lors de la dernière visite. Elle lui a demandé de la ramener à son domicile le samedi 11 septembre 2021 à 18h, comme prévu.
Par courriel du 11 septembre 2021, A.A.________ a répondu à A.B.________ que sa demande était contraire au plan des visites prévu dans la décision de la justice de paix, ce que la mère a contesté.
Entre le 10 et le 25 septembre 2021, A.B.________ et A.A.________ ont eu des échanges de courriels relatifs à la fréquentation de l’école [...] par I.A.. Le père ne s’y est pas opposé, mais a déclaré que cela ne devait pas se faire au détriment de son droit de visite, relevant que les cours commençaient le dimanche à 16h alors que sa fille était censée être avec lui jusqu’à 18h. Il a proposé comme alternative de prendre I.A. le samedi à 8h au lieu de 10h, ce que la mère a refusé, estimant que ce n’était pas une bonne idée de réveiller l’enfant plus tôt. Faute de trouver un accord, A.A.________ a indiqué qu’il se conformerait à la décision de la justice de paix du 12 juillet 2021 et ramènerait I.A.________ au domicile de sa mère le dimanche à 18h et non à l’école à 16h.
Par lettre du 23 septembre 2021, le conseil d’A.A.________ a affirmé que c’était à la suite d’une erreur de sa part que le père avait cru que son droit de visite lors du week-end du 10 et 11 septembre 2021 comprenait la nuit du samedi au dimanche. Il a relevé qu’une fois le malentendu dissipé, ce dernier avait ramené I.A.________ chez sa mère le samedi soir.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix constatant que la mère est seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde de fait sur l’enfant et fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC ; la mère de l’enfant et la DGEJ ont été invitées à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et d’A.A.________ lors de son audience du 23 mars 2021, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
I.A.________, alors âgée de cinq ans, était trop jeune pour être entendue. Elle a toutefois été entendue par les représentants de la DGEJ.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant requiert que diverses questions soient posées à la Dre J.. Il affirme que l’interruption unilatérale du suivi pédopsychiatrique d’I.A. constitue un fait nouveau de nature à influer sur le sort de la cause, en particulier les circonstances et les motivations qui y ont conduit. Il déclare que cette interruption s’inscrit « dans la continuité de la perturbation des relations de l’enfant avec son père (droit de visite réduit au strict minimum, élargissement reporté à de multiples reprises (…) ». Il considère qu’il est indispensable de vérifier auprès de la praticienne les circonstances de cette interruption du suivi, relevant qu’il n’a été informé de cette décision que plusieurs semaines après qu’elle avait manifestement été prise par la mère.
Il ressort du courrier de la Dre J.________ du 2 juillet 2021 que, contrairement à ce que soutient le recourant, c’est elle qui a jugé qu’il n’était pas nécessaire de continuer l’investigation pédopsychiatrique entreprise, ce après s’être entretenue avec les deux parents. Cette thérapeute ne fait aucunement mention du fait que ce serait la mère qui aurait décidé d’interrompre l’investigation. En outre, elle relève que le père n’a pas manifesté sa désapprobation avec cet arrêt et n’a pas non plus émis le souhait d’entreprendre un suivi père-fille ou centré sur sa coparentalité lors d’un entretien qu’ils ont eu le 4 juin 2021. Certes, elle précise que cela ne signifie pas qu’un suivi n’est pas souhaitable et que c’est dans ce sens qu’elle a formulé ses recommandations. On ne voit toutefois pas qu’I.A.________ serait mise en danger par l’interruption de cette investigation, faute de quoi la Dre J.________ ne l’aurait pas interrompue ou aurait dénoncé cette interruption contraire au bien de l’enfant à l’autorité de protection. Par ailleurs, les réponses aux questions posées ne sont pas de nature à influer sur le fond de l’affaire. A noter encore que rien n’empêche le recourant d’entreprendre de son côté un suivi tel qu’évoqué par la thérapeute s’il l’estime nécessaire.
Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
4.1 Le recourant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur le rapport de la DGEJ du 30 août 2019 au motif qu’il est entaché de vices. Il fait valoir qu’ils auraient dû retenir que son point de vue n’a pas pu être valablement recueilli « pour pouvoir être pris en compte dans la pondération des positions respectives des parties », que la rédaction du rapport a été orientée en faveur de la mère et que ses conclusions ne sont par conséquent ni concluantes ni déterminantes.
Le recourant soutient également que ce rapport était obsolète et sans pertinence s’agissant de la situation que la justice de paix avait à examiner au moment de rendre sa décision puisqu’il avait été établi vingt mois auparavant. Il affirme que pendant cette période, sa fille a grandi et renforcé son lien avec lui et qu’il a fait la preuve de ses capacités parentales et de l’harmonie de son lien avec I.A.________, sans aucune observation objective contraire.
4.2 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les références ; TF 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine).
4.3 Le rapport de la DGEJ du 30 août 2019 a certes été rendu vingt mois avant la décision entreprise, soit à l’époque où le recourant habitait encore en [...] et ne voyait sa fille que quelques heures au domicile de la mère, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’il vit désormais à [...] et reçoit sa fille chez lui à quinzaine le samedi et le dimanche. Ce sont toutefois principalement les conflits incessants entre les parents et la mauvaise communication entre eux qui ont conduit les premiers juges à refuser l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à confirmer la garde exclusive à la mère et non le fait que le père serait inadéquat ou peu présent pour sa fille. Ainsi, le fait que le recourant a pu faire la preuve de ses capacités parentales et de l’harmonie de son lien avec l’enfant pendant ces vingt mois, quand bien même cela aurait été relevé dans le rapport, ne changerait rien à la décision attaquée. En effet, les conflits entre les parents ont perduré tout au long de la procédure et n’ont pas cessé à ce jour, preuve en est les dernières déterminations figurant au dossier. Par ailleurs, il n’est pas nié dans le rapport litigieux que le père est aimant et adéquat, qu’il est attaché à sa fille et qu’il a un bon lien avec elle. On relèvera encore que le recourant n’a pas requis d’actualisation du rapport, se contentant d’en critiquer la teneur en plaidoiries finales, et qu’il n’a pas contesté la tenue d’une audience en clôture d’enquête. De plus, par lettre du 27 octobre 2021, il s’est formellement opposé à la mise en œuvre d’une nouvelle évaluation par la DGEJ telle que suggérée par celle-ci dans ses déterminations sur son recours. Enfin, les représentantes de la DGEJ ont pu être entendues sur la situation lors des audiences de la juge de paix des 8 juin et 27 octobre 2020. Si cela avait été requis, elles auraient ainsi eu l’occasion de revoir leur position ou de l’actualiser, ce qu’elles n’ont pas jugé nécessaire de faire.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, les premiers juges n’avaient pas à examiner chaque grief soulevé à l’encontre du rapport de la DGEJ, mais à expliquer pourquoi ils l’estimaient probant, ce qu’ils ont fait. Ils ne se sont du reste pas contentés de considérations générales, mais ont expliqué en quoi les griefs du recourant n’étaient pas relevants. Ils ont ainsi notamment indiqué que si le rapport entrepris évoquait moins le point de vue du père que celui de la mère, il n’en demeurait pas moins que l’avis d’A.A.________ avait été pris en compte de manière suffisamment équitable par le rapport des services sociaux d’ [...] du 3 avril 2019, lequel ne faisait par ailleurs pas état de l’opinion de A.B.________.
Le recourant reproche à la DGEJ d’avoir eu quatre « entretiens », dont deux individuels, avec A.B.________, « contre » trois « discussions » avec lui, en présence de la mère ou de l’enfant. Le rapport du 30 août 2019 parle toutefois de rencontres. Il semble donc que la DGEJ a utilisé deux termes différents pour parler de la même chose.
Le recourant fait également valoir que la DGEJ a ignoré « l’expertise » des services sociaux d’ [...], ne prenant pas en compte leur appréciation dans l’historique de la situation, dans le point de vue du père et pour établir ses conclusions. La DGEJ n’a pas méconnu ce rapport, mais n’en a simplement pas fait état. Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport des services sociaux d’ [...] ne constitue pas une expertise puisque son auteur admet lui-même n’avoir jamais rencontré ni l’enfant ni la mère de celle-ci, de sorte qu’il n’est pas déterminant. Il l’est d’autant moins que la situation du père a changé depuis l’établissement de ce document puisqu’il vit désormais à [...]. Par ailleurs, les premiers juges ont fait état de ce rapport dans leur décision, de sorte qu’un éventuel vice a été réparé. Enfin, lors de son audition du 27 octobre 2020, G.________ a déclaré qu’à l’époque du rapport d’août 2019, plusieurs contacts avaient été établis avec leurs correspondants en [...]. Le point de vue des intervenants [...] a par conséquent été entendu.
Le recourant relève encore que le rapport de la DGEJ retient comme établies des allégations de la mère, qu’il a formellement contestées. La reprise de ces déclarations ne pose toutefois aucun problème puisqu’elle l’est sous la rubrique « point de vue de Madame A.B.________ ». On comprend ainsi parfaitement qu’il s’agit des propres affirmations de la mère et qu’elles ont été retenues en tant que telles. Il n’y avait donc pas lieu d’indiquer que le recourant les réfutait.
Enfin, le recourant conteste l’appréciation de la DGEJ. Il lui reproche d’utiliser une formulation systématiquement orientée et de dresser un portrait psychologique des parties sur la base d’éléments erronés. Il n’explique cependant pas en quoi cette appréciation serait erronée, mais se contente d’indiquer qu’elle ne correspond pas à sa propre vérité. Or, on ne voit notamment pas en quoi le fait d’avoir retenu que le père était rigide, exigeant et critique serait en contradiction avec celui qu’il a déménagé pour se rapprocher de sa fille, a été assidu et ponctuel pour l’exercice du droit de visite et a des gestes d’affection envers son enfant. Le reproche de manque d’objectivité tombe également à faux puisqu’il n’est pas nié que le recourant est un père aimant et adéquat.
Il résulte de ce qui précède que rien ne permet de remettre en cause l’objectivité des constats et des conclusions du rapport de la DGEJ. En outre, ce rapport ne constitue pas le seul élément déterminant de l’appréciation des premiers juges sur les points contestés. Partant, n’y a pas lieu de s’en écarter. Il y aura en revanche lieu de s’écarter du rapport sur les points qui ont évolué depuis son établissement et, cas échéant, de le modérer quant à sa valeur probante compte tenu de l’écoulement du temps.
5.1 Le recourant conteste l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à la mère et conclut à l’institution d’une autorité parentale conjointe. Il fait valoir que sa fille évolue de manière positive et qu’il n’existe aucune mise en danger immédiate. Il nie également l’existence d’un conflit généralisé sur l’ensemble des questions concernant I.A.________, qui compromettrait concrètement son bien-être, et le risque concret d’une aggravation imminente, au-delà d’inquiétudes abstraites. Il soutient qu’il n’est pas responsable de cette situation conflictuelle, relevant l’attitude de résistance systématique de la mère. Il en veut notamment pour preuve le refus de cette dernière d’élargir son droit de visite conformément aux propositions de la DGEJ, ses accusations récurrentes à son encontre, qu’il conteste formellement, ainsi que les actes de procédure inutilement générés par elle (production de prétendus témoignages sous la forme écrite). Enfin, il affirme que par son comportement, il a démontré son attachement profond à sa fille, sa responsabilité et ses qualités paternelles, en mettant en œuvre tout ce qui était possible sur les plans personnel, logistique et judiciaire, pour se rapprocher d’elle.
L’intimée quant à elle considère que le risque de mise en danger de l’enfant est concret et qu’il est attesté à la fois par la DGEJ et par la pédopsychiatre consultée. Elle déclare que toute décision concernant I.A.________ risque d’être sujette à conflit, évoquant les questions du baptême et du plan de vaccination. Elle observe que le père n’est pas capable de se remettre en question dans le conflit parental. Elle considère qu’il est partie prenante quant à l’ampleur de la procédure. Elle conteste instrumentaliser le conflit pour faire échec à l’instauration d’une autorité parentale conjointe, relevant qu’elle est venue vivre en Suisse après que le recourant s’y était préalablement installé, afin de favoriser les liens avec sa fille. Elle affirme qu’elle souhaite que cette dernière ait une relation apaisée avec son père.
5.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 669 et 671, pp. 446 et 447).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu’il était nécessaire que les problèmes des parents s’étendent à l’ensemble des questions qui concernent l’enfant et qu’ils compromettent concrètement le bien de l’enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l’attribution ou le maintien de l’autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019, consid. 4.2.2).
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d’assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d’inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale commune, sans qu’il soit établi que le bien de l’enfant n’en soit concrètement affecté, par exemple qu’à la suite du conflit parental, l’enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017).
Le fait que les parents envisagent différemment la manière d’éduquer les enfants ne porte pas en soi préjudice à l’enfant et ne constitue pas un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Cela vaut a fortiori lorsque ces divergences se manifestent surtout dans la prise en charge de l’enfant et n’ont aucun impact sur la prise de décisions concernant les questions essentielles de la vie de l’enfant (TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4).
Selon le Tribunal fédéral, il faut par ailleurs distinguer la situation dans laquelle l’un des parents détenait l’autorité parentale exclusive et qu’il s’agit de la convertir en autorité parentale conjointe de celle où l’autorité parentale conjointe précédemment instituée doit désormais être attribuée de manière exclusive à l’un des parents. Dans le premier cas, il faut évaluer si l’autorité parentale conjointe menace le bien de l’enfant, tandis que dans le second, il faut déterminer si l’autorité parentale exclusive permet d’écarter une atteinte déjà existante au bien de l’enfant (TF 5A_379/2020 du 17 septembre 2020 consid. 3.1.2).
5.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que le conflit parental est massif et durable et il paraît illusoire de croire que les parents parviendront à préserver leur fille de celui-ci. Il n’existe toutefois pas de preuve au dossier d’une mise en danger concrète du bien de l’enfant. Certes, dans son rapport du 30 août 2019, la DGEJ observe qu’I.A.________ ressent les hésitations parentales et doit faire le « grand écart ». Elle souligne cependant également qu’il s’agit d’une enfant vive, réfléchie, souriante et sociable. En outre, si lors de son audition du 27 octobre 2020, G.________ a indiqué qu’I.A.________ ressentait les tiraillements entre ses parents et a déclaré être inquiète que cette dernière « devienne symptôme des parents en raison du gros conflit entre eux », elle a reconnu qu’il n’existait pas de signe concret de mise en danger de l’enfant. De plus, la décision entreprise retient que la fillette paraît évoluer de manière globalement positive, étant souligné que le réseau entourant la famille n’a pas constaté de mise en danger immédiate de cette dernière. Enfin, la Dre J.________ a estimé qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’investigation pédopsychiatrique en cours, estimant uniquement qu’un suivi était souhaitable.
A relever que si le conflit parental est assurément intense et probablement durable, il n’en existe que peu d’exemples récents. Ainsi, les questions de la vaccination et du baptême de l’enfant citées par les premiers juges sont anciennes et ne suffisent pas à elles seules à retenir que le conflit serait chronique. Ces problèmes ont du reste pu être réglés. S’agissant des difficultés lors du passage d’I.A., dont on ignore si elles perdurent, elles peuvent être réglées en mettant en place un lieu de passage neutre, comme préconisé par la DGEJ et décidé par les premiers juges. Pour le surplus, si les conflits tels que retenus au vu de l’ampleur et de la fréquence des écritures ne peuvent être niés, ils sont à mettre en lien avec la procédure et semblent appelés à disparaître avec le temps. Sur ce point, on peut admettre avec le recourant que la mère n’est pas en reste et adopte également une attitude querelleuse. Quant à l’attitude peu conciliante du recourant et le fait qu’il ne semble pas en mesure de remettre en question son comportement et demeure d’un caractère rigide et autoritaire, cela ressort du rapport de la DGEJ qui date de plus de vingt mois et n’a pas été réactualisé. Certes, à l’audience du 27 octobre 2020, G. a à nouveau relevé ce caractère rigide et exigeant. Il semble toutefois qu’elle se basait sur les constatations faites à l’époque de l’enquête. Or, depuis, le recourant a fait d’importants efforts pour se rapprocher de sa fille, notamment en déménageant à [...], malgré le fait que cela engendre de longs déplacements jusqu’à son lieu de travail à [...]. Il s’est également soumis au lent élargissement du droit de visite tel que préconisé par la DGEJ. Enfin, pour ce qui est des systèmes éducatifs différents des parents, tels que pris en compte par les premiers juges pour fonder leur décision, force est de constater qu’ils ne constituent pas en soi un motif justifiant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2).
Il résulte de ce qui précède que l’on se trouve en présence d’un enfant qui va bien, mais dont on s’inquiète pour l’avenir. Or, la simple référence abstraite à une éventuelle intensification du conflit ne justifie pas à elle seule le maintien de l'autorité parentale exclusive (TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2) et il n’existe, en l’état du moins, aucun indice que le bien d’I.A.________ est concrètement affecté par les incessants conflits de ses parents. Partant, on peut accorder l’autorité parentale conjointe aux deux parents. A relever qu’au vu de la nationalité étrangère de la mère, cela réduira le risque qu’elle modifie unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord du père dès lors qu’il ne détiendrait pas l’autorité parentale.
6.1 Le recourant s’oppose à l’attribution de la garde de fait exclusive à la mère et conclut à l’instauration d’une garde alternée. Il fait valoir qu’I.A.________ n’est ni trop petite au point de nécessiter une présence accrue auprès de sa mère, ni trop âgée pour avoir pris des habitudes qui seraient incompatibles avec une organisation scolaire astreignante ou l’appartenance à un cercle social. Il ajoute que la mère travaille à 100% et ne s’occupe par conséquent pas de sa fille au quotidien et que les parents habitent dans la même ville, à 2 kilomètres l’un de l’autre, de sorte que le transport de l’enfant entre leurs domiciles et l’école ne présente pas de difficultés particulières. Enfin, il déclare que rien ne permet de remettre en cause ses capacités parentales. Le recourant reproche également aux premiers juges d’avoir introduit une condition supplémentaire en exigeant qu’il acquière « l’habitude » de s’occuper de sa fille et que celle-ci puisse « s’adapter progressivement à passer des périodes de plus en plus longues avec lui ».
L’intimée considère quant à elle que la mise en place d’une garde alternée est contraire à l’intérêt de l’enfant au vu des mésententes et de l’impossibilité de communiquer des parents, ne serait-ce que pour l’organisation du droit de visite.
6.2 A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invitée à statuer à cet égard, l’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1). Ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.1 à 5.7).
L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités).
Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
6.3 En l’espèce, dans son rapport du 30 août 2019, la DGEJ a retenu que le recourant n’avait pas l’habitude de s’occuper de sa fille et n’avait pas encore les outils nécessaires pour la prendre en charge complètement. Ce rapport, certes, a été établi il y a vingt mois alors que le père était domicilié en [...] et ne voyait sa fille que quelques heures. Cela étant, compte tenu des critères rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2), on ne voit pas qu’une garde alternée puisse être mise en place compte tenu des importants conflits persistants entre les parents. Si ces conflits n’apparaissent certes pas suffisamment ancrés dans le temps et graves pour faire obstacle à l’attribution d’une autorité parentale conjointe, il n’en demeure pas moins qu’ils sont intenses et ne peuvent être niés. Ils laissent ainsi présager des difficultés futures de collaboration entre la mère et le père, lesquelles auront inévitablement pour conséquence d'exposer de manière récurrente I.A.________ à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. L’incapacité de A.B.________ et d’A.A.________ à collaborer au quotidien, laquelle est pourtant nécessaire s’agissant d’une garde alternée sur une enfant encore jeune comme leur fille, est du reste patente. En l’état du moins, les parents semblent en effet incapables de coopérer pour les mesures organisationnelles et la transmission régulière d’informations nécessitées par un tel droit de garde. Par ailleurs, la mère est opposée à ce mode de garde.
Ainsi, même si le recourant est un bon père pour sa fille et n’a commis aucune faute particulière, il ne se justifie pas pour autant de faire droit à sa conclusion en instauration d’une garde alternée, qui doit être seule commandée par l’intérêt bien compris d’I.A.________, lequel est mis en péril en l’espèce par la réalité d’un conflit parental important, et apparaît au demeurant prématurée au vu du considérant suivant.
Ce moyen doit donc être rejeté.
7.1 La garde alternée étant exclue, il convient de fixer le droit de visite du père.
Dans sa réponse, A.B.________ fait valoir des novas s’agissant de l’exercice du droit de visite du recourant. Elle invoque des problèmes liés à l’organisation de ce droit et à la compréhension de l’élargissement de celui-ci par les parties.
7.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., nn. 963 ss, pp. 615 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
7.3 En l’espèce, dans son rapport du 30 août 2019, la DGEJ a préconisé un élargissement progressif du droit de visite du père en plusieurs étapes. Lors de l’audience du 27 octobre 2020, les parties ont signé une convention fixant un droit de visite du recourant à quinzaine, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. La décision entreprise prévoit quant à elle un droit de visite d’A.A.________ d’un week-end par mois, du samedi 10h au dimanche 18h, pendant deux mois, au lieu des trois mois préconisés par la DGEJ, puis d’un week-end sur deux durant six mois et enfin un droit de visite usuel.
S’il apparaît certes qu’un échelonnement progressif de l’élargissement du droit de visite du père est nécessaire, ce que ce dernier ne semble du reste pas contester, il n’en demeure pas moins qu’il a été préconisé à une époque où les circonstances étaient différentes. En effet, depuis, le recourant exerce son droit de visite de façon régulière et I.A.________ a déjà passé un week-end chez lui en avril 2021. Par ailleurs, le recours ne bénéficiant pas de l’effet suspensif, en octobre 2021, on a passé à l’étape où A.A.________ peut avoir sa fille un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h. Les premiers juges ont prévu ce système pendant six mois. Cela n’est toutefois pas justifié. En effet, l’enfant aura déjà passé la nuit chez son père une fois par mois durant deux mois et elle est dorénavant suffisamment grande pour passer des week-ends entiers chez lui. En outre, alors que le rapport de la DGEJ prévoyait un élargissement après un minimum de quinze mois, plus de deux ans se sont désormais écoulés depuis ce rapport. Ainsi, un temps d’adaptation de trois mois semble suffisant avant l’instauration d’un droit de visite usuel.
8.1 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa requête tendant à l’obtention d’une autorisation générale de voyager à l’étranger avec sa fille. Il soutient qu’il ne se justifiait pas de limiter à terme ses déplacements avec I.A.________ en exigeant systématiquement de sa part qu’il obtienne un consentement exprès de la mère. Il considère qu’ils devaient constater la dichotomie existante entre le discours de A.B.________ et ses actes et passer outre son refus. Il ajoute que la nécessité « d’éprouver le droit de visite » ne pouvait en aucun cas faire obstacle à la délivrance d’une autorisation de voyager, sauf à limiter le périmètre géographique du droit aux vacances reconnu à terme.
L’intimée relève que l’autorisation de voyager n’est pas dépendante de l’autorité parentale conjointe et que de telles autorisations sont requises lorsqu’un parent voyage seul avec son enfant, qu’il soit ou non titulaire d’une autorité parentale conjointe sur ce dernier. Elle affirme qu’elle est disposée à accorder au recourant des autorisations de voyager ponctuelles.
8.2 En l’espèce, il n’a jamais été préconisé d’empêcher le recourant de se rendre à l’étranger avec sa fille durant les vacances lorsqu’il bénéficierait d’un droit de visite usuel. L’obliger à requérir une autorisation de voyager à la mère pour chaque voyage est par conséquent trop restrictif, d’autant que la réciproque ne semble pas exigée de A.B.________. Par ailleurs, compte tenu des conflits entre les parents, on ne peut pas exclure que cette dernière utilisera ce moyen pour limiter le père dans l’exercice de son droit de visite, créant ainsi de nouveaux conflits inutiles. Partant, il convient d’autoriser chacun des parents à voyager à l’étranger avec l’enfant.
9.1 Le recourant demande que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de la mère, seule responsable de la procédure.
9.2 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CR-CPC, n. 12 ad art. 106 CPC).
9.3 En l’espèce, si la fixation des frais et dépens de première instance à la charge du recourant pouvait se justifier au regard des conclusions ayant été allouées par les premiers juges, cette question doit cependant être réexaminée dans le présent arrêt. En effet, le recourant obtient en définitive gain de cause sur le principe de l’autorité parentale conjointe et de l’autorisation générale de voyager à l’étranger avec sa fille, alors que l’intimée a conclu au rejet. En revanche, il succombe sur le principe d’une garde alternée. Il apparaît ainsi que chaque partie l’emporte, respectivement succombe, dans une mesure plus ou moins équivalente au regard des conclusions prises devant l’instance précédente. Partant, le recourant et l’intimée doivent assumer les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'139 fr. 80, par moitié, soit 1’569 fr. 90 chacun, et les dépens doivent être compensés.
En conclusion, le recours interjeté par A.A.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II, III, V, VI et VIII de son dispositif et complétée par un chiffre IIIbis dans le sens des considérants qui précèdent. Elle est confirmée pour le surplus.
Le recours étant partiellement admis, les frais et dépens de deuxième instance doivent être répartis de la même manière que sous chiffre 9.3 ci-dessus. Partant, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, par 300 fr., et de l’intimée, par 300 francs. Le recourant ayant versé un montant de 600 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 300 fr. lui sera dès lors restituée par A.B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC). Quant aux dépens, ils doivent être compensés.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II, III, V, VI et VIII de son dispositif et complétée par un chiffre IIIbis comme il suit :
II. admet partiellement la requête d’A.A.________ du 9 novembre 2018.
III. attribue l’autorité parentale sur l’enfant I.A., née le [...]2016, de nationalité [...], conjointement à ses deux parents, A.B. et A.A.________.
IIIbis. dit que chacun des parents est autorisé à voyager hors de la Suisse avec I.A.________.
V. dit qu’A.A.________ aura sa fille auprès de lui selon les modalités suivantes :
un week-end sur deux, du samedi 10h au dimanche 18h à son domicile, pendant trois mois,
puis un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral,
les parents étant exhortés à organiser le passage de l’enfant dans un lieu neutre.
VI. dit que les dépens sont compensés.
VIII. met les frais de la présente cause, par 1’569 fr. 90 (mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante centimes) à la charge de A.B., respectivement par 1’569 fr. 90 (mille cinq cent soixante-neuf francs et nonante centimes) à la charge d’A.A..
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.A., par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimée A.B., par 300 fr. (trois cents francs).
IV. L’intimée A.B.________ versera au recourant A.A.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais.
V. Les dépens sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Chanson (pour A.A.), ‑ Me Mélanie Freymond (pour A.B.), ‑ Mmes G.________ et O.________, respectivement assistante sociale et directrice générale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :