Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 1025
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN21.018617-211041

236

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 novembre 2021


Composition : Mme Rouleau, vice-présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay


Art. 274a, 307 al. 1, 310, 446 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause l’opposant à A.G., à [...], et concernant l’enfant B.G.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

B.G., né le [...] 2011, est le fils de A.G. (ci-après : l’intimé) et d’O.________, décédée le [...] 2020.

Divorcés depuis 2014, les parents de B.G.________ étaient titulaires de l’autorité parentale conjointe. L’enfant vivait à l’époque avec sa mère et sa demi-sœur Z.________, née le [...] 2005, les deux enfants ayant la même mère. Il voyait régulièrement son père dans le cadre de l’exercice de son droit de visite usuel.

En été 2020, en raison de la maladie de leur mère, les enfants ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels, R.________ et W.________ (ci-après : le recourant).

Lors d’une audience du 9 décembre 2020, qui visait principalement à déterminer la représentation légale des deux enfants, A.G.________ a consenti à ce que son fils B.G.________ demeure chez ses grands-parents, en tout cas jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021, le père de Z.________ acceptant pour sa part le placement de sa fille chez les grands-parents tant qu’elle le souhaitait.

Par requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, W.________ a notamment conclu à ce que les mesures provisionnelles requises le 24 mars 2021 – à savoir qu’il soit interdit au père de sortir du territoire suisse avec l’enfant B.G.________ et qu’il soit obligé de déposer son passeport et sa carte d’identité d’ici au 26 mars 2021 à 10h00 − et rejetées par ordonnance du 27 avril 2021, soient ordonnées, à ce qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale du père soit ouverte, à ce qu’une curatelle, au sens des art. 314a bis et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant soit ordonnée, et à ce que l’autorité parentale, en particulier le droit de déterminer le lieu de résidence du père sur l’enfant, soit provisoirement retirée et la garde provisoirement confiée à R.________ et W.________.

Le 1er juin 2021, la Direction générale de l'enfance et la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a délivré à W.________ et son épouse R.________ une autorisation nominale d’accueillir les enfants Z.________ et B.G.________ à plein temps, selon les art. 47 et 56 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a rejeté les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 déposée par W.________ (I), rayé la cause du rôle (II) et mis les frais de 500 fr. à la charge du prénommé.

La première juge a notamment considéré qu’il n’y avait aucun motif d’empêcher A.G.________ de se rendre durant l’été en vacances en [...], son pays d’origine, avec son fils B.G.________ ; que rien ne faisait craindre que le père ne prenne pas toutes les précautions nécessaires pour ce voyage, comme le ferait toute personne sensée placée dans la même situation et comme le ferait tout père pour son enfant ; qu’aucun élément ne permettait de penser que B.G.________ serait mis en danger ; qu’en sa qualité de détenteur exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant, rien n’obligeait A.G.________ à rendre des comptes à ce sujet aux grands-parents maternels de B.G.________ ; que le père n’avait ainsi pas l’obligation de leur remettre le passeport de l’enfant ; que par ailleurs, aucun élément ne permettait de craindre que le développement de B.G.________ ne soit mis en danger s’il allait vivre avec son père à [...] ; que B.G.________ devrait certes faire face à un changement de vie et affronter plusieurs bouleversements, ce qui ne serait pas facile ; qu’il n’y avait cependant aucune raison de penser qu’il n’y parviendrait pas ; que ce changement pourrait même lui être salutaire en lui permettant de mieux surmonter le décès de sa mère ; que selon le père, son fils pourrait continuer à voir ses grands-parents et sa demi-sœur, Z., laquelle allait d’ailleurs commencer le gymnase à [...] ; que A.G. entendait assumer son rôle de père et exercer pleinement son autorité parentale ; que rien ne laissait penser qu’il serait inapte à prendre en charge son fils ; qu’en particulier, aucun reproche n’avait été émis à son encontre concernant l’exercice du droit de visite de B.G.________ ; qu’aucun élément du dossier ne laissait entendre qu’il ne s’occupait pas de son fils de manière adéquate durant les week-end et les vacances qu’il passait avec lui ; que rien ne justifiait dès lors l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale et de lui retirer, même provisoirement, le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.

Par acte daté du 3 juillet 2021 remis à la Poste suisse le lendemain, W.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Christophe Borel, a recouru contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Par la voie des mesures conservatoires urgentes :

I. Interdiction est immédiatement faite à M. A.G.________ ou à toute autre personne en son nom de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.G.________ né le [...] 2011 en particulier pour se rendre en [...] durant l’été 2021, sous la menace en cas d’insoumission de la peine d’amende prévue par l’art 292 du Code pénal suisse. II. Mme R.________ et M. W.________ sont autorisés à conserver provisoirement le passeport de B.G., jusqu’à droit connu sur le présent recours. III. Un mandat d’enquête est immédiatement confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), ou à toute autre institution compétente, avec pour mission d’évaluer les conditions d’accueil offertes par M. A.G. pour son fils B.G., né le [...] 2011, de procéder à une première évaluation de ses capacités parentales et de formuler toutes propositions utiles concernant l’enfant B.G. ; il est précisé qu’en cas de conflit d’intérêts, la tâche devra être déléguée aux services valaisans compétents. IV. Une curatelle de représentation, à forme de l’article 314a bis CC, est institution en faveur de l’enfant B.G., né le [...] 2011, est instituée [sic] en ce qui concerne la présente procédure de recours et l’autorité parentale de M. A.G. est limitée en conséquence. V. L’autorité parentale, et en particulier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant de M. A.G.________ sur B.G., né le [...] 2011, est provisoirement retirée et la garde est provisoirement confiée à Mme R. et M. W.________ ; subsidiairement, le droit de déterminer le lieu de résidence de M. A.G.________ sur l’enfant B.G.________ est provisoirement retiré et est attribué à la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (DGEJ), charge à cette dernière de place l’enfant au mieux de ses intérêts, soit avec sa demi-sœur Z.________, chez leurs grands-parents maternels.

Au fond : Principalement :

VI. Le recours est admis. VII. Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 23 juin 2021 (pièce 2) et 27 avril 2021 (pièce 14) sont annulées. VIII. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2021 est réformée dans la mesure des conclusions suivantes : a. Interdiction est faite à M. A.G.________ ou à toute autre personne en son nom de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.G., né le [...] 2011, en particulier pour se rendre en [...] durant l’été 2021, sous la menace en cas d’insoumission de la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal suisse. b. Mme R. et W.________ sont autorisés à conserver le passeport de B.G.________ tant et aussi longtemps que la garde leur sera confiée, respectivement tant qu’il sera placé chez eux, conformément aux conclusions prises sous lettre e. ci-dessous. c. Une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de l’enfant B.G., né le [...] 2021, est ouverte. d. Un mandant [sic] d’enquête est confié à la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (DGEJ), avec pour mission d’évaluer les conditions d’accueil offertes par M. A.G. pour son fils B.G., né le [...] 2011, de procéder à une première évaluation de ses capacités parentales et de formuler toutes propositions utiles concernant l’enfant B.G. ; il est précisé qu’en cas de conflit d’intérêts, la tâche devra être déléguée aux services valaisans compétents. e. L’autorité parentale, en particulier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant de M. A.G.________ sur B.G., né le [...] 2011, est provisoirement retirée et la garde est provisoirement confiée à Mme R. et M. W.________ ; subsidiairement, le droit de déterminer le lieu de résidence de M. A.G.________ sur l’enfant B.G.________ est provisoirement retiré et est attribué à la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (DGEJ), charge à cette dernière de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, soit avec sa demi-sœur Z., chez leurs grands-parents maternels. f. Des curatelles de représentation, à forme des articles 314a bis CC, respectivement 306 alinéa 2 CC, sont instituées en faveur de l’enfant B.G., né le [...] 2011, tant en ce qui concerne la procédure en limitation de l’autorité parentale (art. 314a bis CC) ouverte devant la Justice de paix du district d’Aigle, qu’en ce qui concerne la succession de sa mère, Feu Mme O., et l’autorité parentale de M. A.G. est limitée en conséquence. g. Un délai est fixé à M. W.________ pour déposer sa demande au fond.

IX. Le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité de première instance, à charge pour elle de poursuivre l’enquête ouverte, de poursuivre l’administration de preuves ordonnées et de mettre en œuvre les curatelles instituées et d’en surveiller l’exécution.

Subsidiairement :

X. Le recours est admis. XI. Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 23 juin 2021 (pièce 2) et 27 avril 2021 (pièce 14) sont annulées. XII. La cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal à intervenir. »

Par ordonnance du 12 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête de mesures conservatoires précitée, a interdit à l’intimé ou à toute autre personne en son nom de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.G.________, en particulier pour se rendre en [...], jusqu’à droit connu sur le recours, sous la menace en cas d’insoumission de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), a autorisé le recourant à conserver provisoirement le passeport de l’enfant, jusqu’à droit connu sur le recours, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions de la requête de mesures conservatoires, a dit que les frais et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire.

Le 14 juillet 2021, l’intimé a pris les conclusions suivantes :

« 1. Annuler les mesures conservatoires du 12 juillet ; 2. Lever l’interdiction de quitter le territoire suisse avec mon fils pour les vacances, notamment pour assister à mon mariage le 31 juillet 2021 en [...] ; 3. Ordonner la restitution immédiate du passeport de B.G.________ entre mes mains ; 4. Rejeter le recours ; 5. Maintenir l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée du 23 juin 2021 ; 6. Condamner le recourant à verser en ma faveur la somme de CHF 3'000.00 pour mes efforts intellectuels de défense ; 7. Condamner le recourant à tous les frais de la présente procédure. »

Par ordonnance du 16 juillet 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête de l’intimé du 14 juillet 2021, s’agissant des mesures conservatoires.

Par requête de mesures conservatoires urgentes du 11 août 2021, W.________ a renouvelé la conclusion V prise au pied de son recours du 3 juillet 2021, en concluant, principalement, à ce que l’autorité parentale, et en particulier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, de A.G.________ sur B.G.________ soit provisoirement retiré et la garde provisoirement confiée à R.________ et W.________ et, subsidiairement, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence du père sur son fils lui soit retiré et soit attribué à la DGEJ ou à toute autre institution de protection de l’enfance, à charge pour cette dernière de le placer au mieux de ses intérêts, soit avec sa demi-sœur Z.________, chez ses grands-parents maternels.

Le 16 août 2021, A.G.________ a conclu à ce que la requête précitée soit rejetée, que son autorité parentale exclusive et son droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils soient confirmés, que le fait que son fils soit domicilié chez lui, soit [...] à [...], depuis le 16 juin 2021, et qu’il fréquenterait, dès le 23 août 2021, le Collège [...] à [...] soit confirmé, et qu’ordre soit donné à W.________ de lui rendre immédiatement son fils (VI).

Par ordonnance de mesures conservatoires du 18 août 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures conservatoires du 11 août 2021, a dit que les frais et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort du recours et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire.

Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 26 août 2021, indiqué qu’elle n’entendait pas communiquer de prise de position ni reconsidérer sa décision.

Dans sa réponse du 2 septembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien des ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 23 juin 2021 et 27 avril 2021.

Dans des déterminations spontanées du 15 septembre 2021, le recourant a maintenu sa position.

Le 14 septembre 2021, Z.________ a écrit un courrier à la juge déléguée.

Le 16 septembre 2021, la juge déléguée de la Chambre de céans a tenu une audience de conciliation, à laquelle se sont présentés le recourant, assisté de son conseil, R.________, ainsi que l’intimé. La conciliation a été tentée, mais n’a pas abouti en l’état, un délai étant par ailleurs imparti à l’intimé afin notamment de consulter un avocat.

L’enfant B.G.________ a écrit une lettre à la juge déléguée, reçue le 13 octobre 2021.

La juge déléguée a entendu l’enfant le 27 octobre 2021.

Le 1er novembre 2021, le recourant et l’intimé, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que R., se sont présentés à une seconde audience de conciliation tenue par la juge déléguée de la Chambre de céans. A cette occasion, Me Christophe Borel a souhaité faire verbaliser les soucis évoqués par le recourant et son épouse dans les pas perdus et en salle d’audience en présence du conseil de l’intimé en ce sens que B.G. avait confié à ses grands-parents que son père envisageait de lui « couper le zizi » lors d’un prochain séjour à l’étranger, que cela lui faisait peur et qu’il ne le souhaitait pas. Ces informations étaient actuellement non étayées, le recourant, par son conseil, se réservant de déposer ultérieurement, en cas d’éléments concrets, une requête à cet égard. De son côté, l’intimé a soutenu que ce sujet n’avait jamais été abordé avec son fils. A cette audience, les parties ont en outre signé la convention suivante, consignée au procès-verbal :

« Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle en ce sens que : I. Il est renoncé en l’état à prononcer un retrait du droit de A.G.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.G., lequel enfant continuera à vivre auprès de son père. II. A.G. s’engage à entreprendre un suivi psychologique pour son enfant B.G., dont la fréquence est à déterminer, mais à tout le moins bimensuelle. Me Christophe Borel communiquera à Me Lucia Colaci une liste de trois professionnels susceptibles de prendre en charge l’enfant B.G. sur [...]. III. W.________ pourra avoir l’enfant B.G.________ auprès de lui, et en présence de son épouse R.________, d’entente entre les parties ou à défaut d’entente :

un mercredi après-midi sur deux ;

un week-end sur deux ;

la moitié des vacances scolaires, étant précisé que B.G.________ sera auprès de ses grands-parents du vendredi 17 décembre 2021 à la sortie de l’école au dimanche 26 décembre 2021 dans la journée pour la moitié des vacances de Noël 2021. IV. Les parties conviennent de faire le point de la situation à la fin de l’année scolaire 2021/2022, étant précisé que la juge de paix est invitée à ne pas statuer définitivement sur la requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 déposée par W.________ avant ce moment-là, la cause n’étant pas rayée du rôle. V. Les parties s’engagent à ne pas s’immiscer dans la prise en charge de l’enfant par l’autre partie et à ne pas critiquer leur mode de vie respectif afin de préserver la paix et la tranquillité dans l’intérêt bien compris de l’enfant. VI. W.________ transmettra à A.G.________ l’ensemble des documents administratifs concernant l’enfant B.G.________ qui sont encore en sa possession, à savoir le carnet de vaccination, le numéro d’assurance maladie et accident (la carte d’assurance ayant été perdue), et contrôlera s’il est en possession de l’extrait de naissance, auquel cas il le transmettra. VII. L’interdiction de quitter le territoire selon ordonnance de mesures conservatoires du 12 juillet 2021 ainsi que la remise du passeport et de la carte d’identité de B.G.________ feront l’objet d’une décision séparée par la chambre des curatelles. VIII. Le recourant W.________ retire la conclusion tendant à la nomination d’un curateur de représentation en faveur de l’enfant B.G.________ à forme de l’art. 306 al. 2 CC et se réserve de réitérer sa requête en institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 314abis CC. »

Au vu du chiffre VIII de la convention précitée, il convient tout d’abord de prendre acte du retrait par le recourant de sa conclusion VIII.f.

7.1 7.1.1 Dans le cadre de la procédure en vigueur devant l’autorité de protection de l’enfant, la maxime d’office s’applique, de sorte que ladite autorité juge sans être liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), la même maxime d’office s’appliquant par ailleurs de manière générale dans toute procédure concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les parties ne pouvant ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants, la règlementation de l’art. 279 CPC est inapplicable. Il s'ensuit qu'une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; voir également ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 ; 5A_915/2018 précité consid. 3.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 précité consid. 3.5.3 et la référence citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 précité consid. 3.3 ; CCUR 15 mars 2021/67).

7.1.2 A teneur de l’art. 274a al. 1 CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes que les parents, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant.

Selon l’art. 310 al. 1 CC, Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. L’art. 310 al. 3 CC prévoit par ailleurs que lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis

7.2 En l’espèce, compte tenu notamment de la circonstance exceptionnelle que constitue le décès de la mère de l’enfant, il apparaît qu’il est dans l’intérêt de B.G.________ que ses grands-parents maternels se voient accorder le droit d’entretenir des relations personnelles avec lui, cela pour autant que le mineur concerné ne se retrouve pas confronté aux tensions existant entre l’intimé, d’une part, et le recourant et son épouse, d’autre part. Les parties ayant trouvé un accord à l’audience du 1er novembre 2021 règlementant lesdites relations personnelles et laissant au recourant le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, il n’existe aucun motif sérieux de s’en écarter, d’autant que l’enfant B.G.________ s’est exprimé en faveur du maintien du lien. Rien n’indique que cette solution consensuelle pourrait mettre en danger le bien de B.G., que ce soit lorsqu’il est chez ses grands-parents maternels ou lorsqu’il est chez lui auprès de son père. En outre, le suivi psychologique de l’enfant – au vu des circonstances –, le point de la situation prévu à la fin de l’année scolaire 2021/2022, la non-immiscion dans la prise en charge de l’enfant par l’autre partie, ainsi que la transmission par le recourant à l’intimé – détenteur de l’autorité parentale – des documents administratifs de l’enfant en sa possession, apparaissent également être dans l’intérêt de B.G.. Partant, il convient de ratifier les chiffres I à VI de la convention signée par les parties à l’audience du 1er novembre 2021, équivalant à des conclusions communes des intéressés, pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures provisionnelles.

Conformément au chiffre VII de la convention du 1er novembre 2021, il reste encore à statuer sur les conclusions VIII.a et VIII.b du recours, soit sur l’interdiction faite à l’intimé de quitter le territoire suisse avec l’enfant et sur la conservation par le recourant des documents d’identités de B.G.________, selon ordonnance de mesures conservatoires du 12 juillet 2021.

8.1 L’art. 307 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire.

8.2 En l’espèce, dans l’ordonnance du 12 juillet 2021, il avait été retenu qu’il ressortait d’un certificat médical du 9 juillet 2021 que l’enfant présentait une certaine anxiété à l’idée d’un voyage à l’étranger durant l’été 2021 avec son père et que l’enfant n’avait pas été vacciné contre la fièvre jaune, vaccin obligatoire pour se rendre en [...] ; qu’il apparaissait en outre que depuis le divorce de ses parents en 2014, B.G.________ n’avait pas encore vécu avec son père ; que ce dernier ne semblait par ailleurs pas impliqué dans le quotidien de son fils et ne s’était pas opposé aux mesures conservatoires dans le délai imparti ; que, partant, l’intérêt de l’enfant commandait de faire droit aux conclusions I et II de la requête de mesures conservatoires, sans toutefois préjuger de la décision définitive, afin que l’enfant ne se rende pas à l’étranger pendant la procédure de recours.

Force est de constater que ces éléments ne sont plus d’actualité. En effet, depuis lors, l’enfant est allé vivre chez son père, lequel s’est en outre impliqué dans la prise en charge de l’enfant. Enfin et au surplus, aucun voyage à l’étranger ne paraît prévu en l’état.

Certes, le recourant a plaidé à l’audience le fait que, selon les propos de l’enfant, son père avait prévu de le faire circoncire prochainement à l’étranger, soit en [...], et que B.G.________ ne le souhaitait pas. L’intimé a nié avoir un tel projet. Dès lors, ainsi que le recourant le reconnaît lui-même, ces accusations ne sont aucunement étayées à ce stade. Par ailleurs, le dépôt des documents d’identité resterait manifestement sans incidence s’agissant de concrétiser le projet ci-dessus, s’il s’avérait réel. Enfin, les parties sont convenues qu’un suivi psychologique pour B.G.________ serait mis en œuvre, de sorte que ce dernier disposera d’un espace de parole qui permettra, cas échéant, de discuter de ses craintes et, cas échéant, de les relayer.

Partant, à défaut d’éléments justifiant en l’état d’interdire à l’intimé – seul détenteur de l’autorité parentale – de quitter le territoire suisse avec l’enfant ou de l’empêcher de disposer des documents d’identité de B.G., les conclusions VIII.a et VIII.b du recourant doivent être rejetées. Les mesures conservatoires sont en outre caduques, ce qui implique que les documents d’identité de B.G. doivent immédiatement être restitués à son père. Si les circonstances devaient évoluer, il appartiendrait à l’autorité de première instance de prendre les mesures nécessaires, étant donné que le dossier lui est retourné conformément à la convention du 1er novembre 2021.

9.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice et que la transaction ne règle pas la répartition des frais – comme en l’espèce –, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

9.2 En l’espèce, le recourant a retiré sa conclusion VIII.f et ses conclusions VIII.a et VIII.b sont rejetées, de sorte qu’il succombe à cet égard. En outre, par la signature de la convention du 1er novembre 2021, force est de constater que, si le recourant obtient en substance un droit de visite élargi sur l’enfant, il n’a toutefois pas gain de cause s’agissant de ses conclusions au fond, soit les conclusions VIII.c à VIII.e et VIII.g. En effet, il n’a pas été convenu qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale serait mise en œuvre ou qu’un mandat d’enquête serait confié à la DGEJ. En outre, il a expressément été prévu qu’il était en l’état renoncé à prononcer un retrait du droit de l’intimé de déterminer le lieu de résidence de son fils, lequel enfant continuerait à vivre auprès de son père. Ainsi, le recourant est la partie succombante à la procédure de recours.

Compte tenu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. – soit 800 fr. pour l’arrêt au fond et 100 fr. pour chacune des ordonnances de mesures conservatoires des 12 juillet et 18 août 2021 (cf. art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) –, sont mis à la charge du recourant.

En outre, pour les mêmes raisons, le recourant versera à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait par le recourant W.________ de sa conclusion VIII.f.

II. La convention suivante, signée par le recourant W.________ et l’intimé A.G.________ le 1er novembre 2021, est ratifiée pour valoir arrêt partiel sur ordonnance de mesures provisionnelles :

« Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle en ce sens que : I. Il est renoncé en l’état à prononcer un retrait du droit de A.G.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.G., lequel enfant continuera à vivre auprès de son père. II. A.G. s’engage à entreprendre un suivi psychologique pour son enfant B.G., dont la fréquence est à déterminer, mais à tout le moins bimensuelle. Me Christophe Borel communiquera à Me Lucia Colaci une liste de trois professionnels susceptibles de prendre en charge l’enfant B.G. sur [...]. III. W.________ pourra avoir l’enfant B.G.________ auprès de lui, et en présence de son épouse R.________, d’entente entre les parties ou à défaut d’entente :

un mercredi après-midi sur deux ;

un week-end sur deux ;

la moitié des vacances scolaires, étant précisé que B.G.________ sera auprès de ses grands-parents du vendredi 17 décembre 2021 à la sortie de l’école au dimanche 26 décembre 2021 dans la journée pour la moitié des vacances de Noël 2021. IV. Les parties conviennent de faire le point de la situation à la fin de l’année scolaire 2021/2022, étant précisé que la juge de paix est invitée à ne pas statuer définitivement sur la requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2021 déposée par W.________ avant ce moment-là, la cause n’étant pas rayée du rôle. V. Les parties s’engagent à ne pas s’immiscer dans la prise en charge de l’enfant par l’autre partie et à ne pas critiquer leur mode de vie respectif afin de préserver la paix et la tranquillité dans l’intérêt bien compris de l’enfant. VI. W.________ transmettra à A.G.________ l’ensemble des documents administratifs concernant l’enfant B.G.________ qui sont encore en sa possession, à savoir le carnet de vaccination, le numéro d’assurance maladie et accident (la carte d’assurance ayant été perdue), et contrôlera s’il est en possession de l’extrait de naissance, auquel cas il le transmettra. »

III. La cause est retournée à la Juge de paix du district d’Aigle pour procéder conformément au chiffre IV de la convention du 1er novembre 2021.

IV. Les conclusions VIII.a et VIII.b du recours sont rejetées.

V. Les mesures conservatoires ordonnées le 12 juillet 2021 sont caduques et le recourant W.________ est tenu de restituer immédiatement les documents d’identité de l’enfant B.G.________ en sa possession à l’intimé A.G.________.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

VII. Le recourant W.________ versera à l’intimé A.G.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christophe Borel (pour W.), ‑ Me Lucia Colaci (pour A.G.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle, ‑ Justice de paix du district d’Aigle, service des successions,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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  • art. 310 CC
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  • art. 314abis CC
  • art. 446 CC

CP

  • art. 292 CP

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  • art. 96 CPC
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  • art. 106 CPC
  • art. 109 CPC
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  • art. 296 CPC

LTF

  • art. 100 LTF

RLProMin

  • art. 47 RLProMin
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  • art. 19 TDC

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  • art. 74a TFJC

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