Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 1008
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

UA16.021463-211372

229

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 1er novembre 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...] (VD), contre la décision rendue le 24 août 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le divisant d’avec B.V., à [...] (GE), C.V., à [...] (GE), D.V., à [...] (GE), Z., à [...] (GE), et G., à [...] (GE), et concernant E.V.________, à [...] (VD).

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par décision du 24 août 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a refusé de donner suite à la réquisition de production de pièces contenue dans les envois des 26 juillet et 13 août 2021 de Me André Gruber, représentant A.V.________ (ci-après : le recourant), tendant à ce que Me Z.________ et G.________ soient invités à produire tout document que E.V.________ (ci-après : la personne concernée) aurait signé le 3 août 2015 et qui n’aurait pas été porté à la connaissance d’A.V.________ depuis lors.

La juge de paix a considéré qu’aucun élément concret au dossier ne permettait de douter de la capacité de discernement de E.V.________ en date du 3 août 2015, de sorte qu’il y avait lieu de présumer de son existence, ce qu’avait au demeurant constaté le juge de paix dans sa décision du 4 mai 2016.

Par courrier du 24 août 2021 adressé à la juge de paix, A.V.________ a réitéré sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Me Z.________ et G.________ de produire tout document que la personne concernée aurait signé le 3 août 2015 et qui n’aurait pas été porté à sa connaissance.

Dans une lettre du 25 août 2021 adressée à la juge de paix, A.V.________ a prié la magistrate de bien vouloir revoir sa décision du 24 août 2021.

Par courrier du 27 août 2021 adressé à la juge de paix, Me Z.________ et G.________, par l’intermédiaire de Me Céline Gautier, ont notamment requis qu’« une fin de non-recevoir » soit opposée à la requête de révision contenue dans le courrier susmentionné.

Par lettre du 31 août 2021, la juge de paix a indiqué qu’elle n’entendait pas revenir sur sa décision du 24 août 2021, aux motifs de laquelle elle renvoyait les parties. Elle a estimé que le mandataire pour cause d’inaptitude ne saurait, sous le couvert du mandat qui lui avait été confié et par l’intermédiaire de l’autorité de protection de l’adulte, obtenir la production de documents signés par le mandant alors même qu’il disposait encore de sa pleine capacité de discernement, et qu’il n’avait alors pas souhaité porter à la connaissance dudit mandataire. La juge de paix a ajouté qu’en tant qu’elle concernait des documents signés par la personne concernée le 3 août 2015, dont il n’était au demeurant pas démontré qu’ils auraient trait au mandat pour cause d’inaptitude confié, notamment, à A.V.________, la réquisition de production de pièces formée par ce dernier ne pouvait qu’être rejetée.

Par acte du 6 septembre 2021, A.V., par l’intermédiaire de Me André Gruber, a recouru contre la décision susmentionnée du 24 août 2021, concluant – avec suite de frais judiciaires et dépens – à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à Me Z. et G.________ de produire et de remettre au recourant tout document signé par E.V.________ en date du 3 août 2015. Avec son écriture, le recourant a produit huit pièces.

Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix rejetant la requête du recourant tendant à ce que la production de documents par Me Z.________ et G.________ soit ordonnée.

4.1 4.1.1 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d’instruction n’étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n’est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, CR CPC, n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 31 mars 2021/74 consid 3.1.1 ; CACI 7 août 2020/335 consid. 3.2.3 ; CREC 13 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1 ; CCUR 18 février 2021/44 consid. 1.2.2 ; CCUR 10 mars 2020/58 consid. 2.3.2 ; les arrêts cités in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 12 octobre 2020/235 consid. 2.2 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références citées ; CREC 26 avril 2016/138 ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC ; Reich, in Baker & McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 1er septembre 2020/200 consid. 1.2.1 ; CREC 3 juillet 2019/199 consid. 4.2 ; CCUR 22 septembre 2018/173 consid. 1.1.1).

4.2 4.2.1 En l’espèce, le recourant admet – à juste titre – que, compte tenu de l’ordre de production de pièces contenu dans la décision entreprise, cette dernière est une décision en relation avec les preuves qui ne met pas fin à la procédure, de sorte qu’il s’agit d’une ordonnance d’instruction et non pas d’une décision finale.

Toutefois, il soutient ensuite que la présente procédure a pour objet un suivi régulier ainsi qu’une surveillance de l’activité des trois comandataires de la personne concernée – soit de Me Z., de G. et de lui-même – par l’autorité de protection de l’adulte. Il ne s’agirait pas d’une procédure qui appellerait une décision qui y mettrait un terme moyennant une décision finale. Le recourant serait ainsi privé de la possibilité de contester la décision entreprise dans le cadre d’une décision ultérieure finale.

En outre, un lien entre les documents requis et l’objet des mandats pour cause d’inaptitude serait pour le moins vraisemblable, de sorte qu’il ne pouvait être exclu que ces documents puissent avoir un impact sur l’exécution des mandats pour cause d’inaptitude par le recourant. Ce dernier pourrait alors se voir reprocher une mauvaise exécution desdits mandats en violation des intérêts ou des souhaits de la personne concernée.

Selon le recourant, l’ordonnance entreprise est ainsi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

4.2.2 Les explications du recourant ne convainquent pas. En effet, celui-ci invoque au fond un conflit d’intérêts entre la personne concernée, d’une part, et Me Z.________ et G.________, d’autre part. Il ne rend cependant pas ce conflit vraisemblable. En réalité, il tente d’obtenir des armes dans son propre litige avec ces mandataires, qui est l’objet de la procédure. Il s’ensuit que la décision litigieuse ne met pas un terme à l’instance et n’est donc pas finale.

Dès lors qu’A.V.________ échoue à démontrer que l’ordonnance d’instruction entreprise lui causerait un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b CPC, le recours doit être déclaré irrecevable.

En conclusion, le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me André Gruber (pour A.V.), ‑ Me Céline Gautier (pour Me Z. et G.), ‑ Me Jamil Soussi (pour D.V.), ‑ Mes Charles Poncet et Alexis Rochat (pour B.V.________ et C.V.), ‑ M. E.V.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 450f CC

CPC

  • art. 124 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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