TRIBUNAL CANTONAL
OE21.037609-211404
234
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 8 novembre 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 446 al. 2 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, au [...], contre la décision rendue le 2 juillet 2021 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 2 juillet 2021, adressée pour notification le 6 septembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de T.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), retiré à T.________ ses droits civils pour tous les engagements financiers ou patrimoniaux sous quelle que forme que ce soit (par signature, par oral, par démarchage etc.) (III), nommé H.________ en qualité de curateur (IV), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de T., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de T., afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de T. (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée aux besoins de T.________ dès lors que celle-ci souffrait d’une néphropathie diabétique grave, avec insuffisance rénale, ainsi que de problèmes de vision et que l'aide qui pourrait lui être fournie par des services privés ou publics semblait d’emblée insuffisante compte tenu de son état de santé. Ils ont estimé qu’il convenait d’assortir la mesure d’une restriction - soit de retirer à T.________ ses droits civils pour tous les engagements financiers ou patrimoniaux sous quelle que forme que ce soit - et de nommer H.________ en qualité de curateur dès lors que la personne concernée avait souhaité sa désignation, qu’il avait accepté ce mandat et qu’il avait les compétences requises.
B. Par acte envoyé le 10 septembre 2021, T.________ a recouru contre cette décision, contestant la mesure instituée en sa faveur. Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Par lettre du 13 septembre 2021, l’autorité de protection a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.
Le 24 septembre 2021, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans deux pièces, dont notamment un courrier de H.________ du 20 septembre 2021.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par correspondance du 11 mars 2021, T., née le [...] 1951, a demandé à la justice de paix l’institution d’une curatelle en sa faveur et la désignation de H. en qualité de curateur. Elle a indiqué qu’elle avait toujours pu faire ses paiements et régler ses problèmes administratifs elle-même, mais que depuis peu, elle avait des problèmes de vue importants, qui la perturbaient et l’angoissaient beaucoup, et avait besoin d’aide pour la soulager.
Par lettre du 14 mai 2021, E.V., de la Gérance immobilière A.V., au [...], a signalé au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) la situation de T.________ et demandé l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. Elle a exposé qu’elle s’était rendue au domicile de l’intéressée dans le cadre d’importants travaux planifiés dans l’immeuble et qu’elle avait alors constaté que l’appartement de cette dernière se trouvait dans un état d’insalubrité important, était trop encombré et dans un désordre « infini et indescriptible », et que les sanitaires étaient inaccessibles. Elle a indiqué qu’elle avait suggéré à T.________ de quitter son logement et lui en avait proposé un autre, à la condition qu’elle prenne une femme de ménage très régulièrement. Elle a déclaré que l‘intéressée ne prenait pas soin d’elle-même et était dans une solitude extrême.
Le 28 mai 2021, le juge de paix a procédé à l’audition de T.________ et de H.. T. a reconnu une situation de « laisser-aller », invoquant différentes raisons, notamment ses problèmes de vue, son manque de sensibilité au bout des doigts et une aggravation de son diabète, qui avait attaqué les reins. Elle a déclaré qu’elle avait pleine confiance en H.________ et souhaitait qu’il soit désigné curateur, précisant que son mandat devait englober la santé. Elle a mentionné qu’elle avait payé ses loyers à double pendant deux ans. Elle a observé qu’elle ne savait pas comment se déterminer sur une éventuelle restriction de sa capacité civile. H.________ a quant à lui estimé qu’une telle restriction s’imposait. Il a expliqué que T.________ avait oublié qu’elle avait payé ses loyers jusqu’à la fin de l’année, ce que l’intéressée a confirmé. Il a fait savoir qu’il acceptait le mandat de curatelle et s’est d’ores et déjà engagé à aider T.________ pour son déménagement. Les comparants ont renoncé à être entendus par la justice de paix in corpore.
Le 11 juin 2021, le Dr M., médecin au [...], a établi un rapport médical concernant T.. Il a indiqué que cette dernière l’avait consulté en 2017 et qu’il ne l’avait revue que récemment lors de son hospitalisation. Il a constaté une aggravation de son état de santé, relevant qu’elle souffrait d’une néphropathie diabétique grave, avec insuffisance rénale, et de problèmes de vision, probablement dus à une négligence de son diabète. Il a spécifié que l’intéressée allait être suivie par le CMS et que des consultations néphrologiques, diabétologiques et ophtalmologiques étaient planifiées. Il a déclaré que les problèmes de santé de T.________ allaient compliquer la gestion de ses affaires, notamment administratives. Il a mentionné l’existence de probables troubles cognitifs, soulignant qu’il ne pouvait pas encore se prononcer sur le discernement de l’intéressée. Il s’est déclaré favorable à l’institution d’une mesure de protection.
Par courriel du 11 septembre 2021 adressé au juge de paix, l’assesseur a affirmé que l’appartement de T.________ n’était certes pas bien rangé, mais en aucun cas insalubre, que la salle de bain était en ordre et que les craintes de la gérance n’étaient pas fondées. Il a relevé que c’est lui qui avait retranscrit les objections de l’intéressée figurant dans son recours contre la décision de la justice de paix du 6 septembre (recte : 2 juillet) 2021, expliquant qu’elle ne pouvait pas le faire en raison de ses problèmes de vue et qu’elle n’avait plus confiance en son curateur.
Le 20 septembre 2021, H.________ a présenté sa démission au juge de paix. Il a exposé que début 2021, T.________ lui avait demandé de l’aider pour ses démarches administratives, qu’au vu de sa situation, il lui avait proposé de la mettre sous curatelle, qu’il lui avait expliqué en quoi cela consistait, qu’elle avait spontanément accepté, déclarant avoir compris, mais qu’elle avait changé d’avis lors d’un entretien avec l’assesseur et refusait qu’il accède à ses avoirs et se rende à la banque pour obtenir des informations sur ses comptes. Il a déclaré que leur relation s’était fortement dégradée, qu’elle ne le voulait plus comme curateur et qu’il n’y avait plus le climat de confiance nécessaire pour mener à bien son mandat.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC, avec retrait des droits civils pour tout engagement financier ou patrimonial.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection s’est spontanément déterminée par lettre du 13 septembre 2021 ; le curateur n’a pas été invité à se déterminer dès lors qu’il n’était pas encore nommé avant la décision attaquée.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En principe, l’audition de la personne concernée est menée par l’autorité collégiale (art. 16 al. 1 LVPAE).
T.________ a été entendue par le juge de paix lors de son audience du 28 mai 2021. A cette occasion, elle a renoncé à être entendue par la justice de paix in corpore. Son droit d’être entendu a dès lors été respecté.
2.3 2.3.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte est tenue d’établir les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale avant l’institution d’une curatelle fondée sur l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). La nécessité d'une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 727, p. 368).
Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu'un membre de l'autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une telle mesure, qui est la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l'exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l'autorité de protection (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et les références). L’expertise requise sur la base de l’art. 446 al. 2 in fine CC doit se prononcer sur l'état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d'assistance personnelle, d'administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 208, p. 104 et n. 892, p. 431).
Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; TC VS, RVJ 2013 p. 264 ; RNRF 2013 p. 92 ; CCUR 10 mars 2020/56).
2.3.2 En l’espèce, la mesure attaquée, qui prive la recourante de l’exercice des droits civils pour tout engagement financier ou patrimonial, n’a pas qu’une portée ponctuelle. Or, elle a été prononcée sans expertise. En effet, les documents figurant au dossier ne peuvent être assimilés à une telle expertise. En particulier, le rapport médical du Dr M.________ du 11 juin 2021 est insuffisant. La décision entreprise doit par conséquent être annulée et l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.________ doit être poursuivie.
Il n’est pas nécessaire de maintenir à titre provisoire la curatelle prononcée jusqu’à l’issue de l’enquête. En effet, la recourante bénéficiait déjà de l’aide du curateur nommé avant le prononcé de la mesure contestée. De plus, aucun élément ne permet d’affirmer que T.________ ne sera pas en mesure de solliciter les aides nécessaires. La justice de paix devra toutefois prendre des mesures provisionnelles si la situation le nécessite.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision querellée annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme T., ‑ M. H.,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :