TRIBUNAL CANTONAL
LR16.024640-201434
213
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 9 novembre 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 273 ss, 445 al. 4 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à Divonne-les-Bains, en France, contre la décision rendue le 2 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant G., à Vich, et concernant l’enfant F.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance rendue le 2 octobre 2020 et envoyée pour notification le 7 octobre 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou première juge) a fixé provisoirement le droit de visite d’P.________ sur son fils F.________ un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et de l’accompagner aux activités extrascolaires, jusqu’au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui de le ramener au domicile maternel à l’heure (I) ; a dit que pour les vacances d’automne 2020, P.________ aurait son fils auprès de lui du dimanche 18 octobre au dimanche 25 octobre 2020, l’horaire étant à confirmer d’entente entre les parents (II) ; a dit que pour les vacances de Noël 2020, P.________ aurait son fils auprès de lui du vendredi 18 décembre au dimanche 27 décembre 2020, l’horaire étant à confirmer d’entente entre les parents (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
La première juge, retenant que les parents n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord pour l’établissement d’un droit de visite du père, qui – ne s’étant pas présenté à l’audience – n’avait pas pu se positionner face aux propositions de la mère s’agissant de l’exercice de ses relations personnelles sur leur fils, que les vacances d’automne arrivaient et que F.________ ne savait toujours pas quelle semaine il serait auprès de son père, a considéré qu’il se justifiait de fixer provisoirement, avant que la décision finale ne soit rendue, le droit de visite d’P.________, lequel devait servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant.
B. Par acte du 12 octobre 2020, comprenant une requête d’assistance judiciaire, une requête d’effet suspensif et une requête de mesures provisionnelles, P.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à pouvoir exercer son droit de visite durant les prochaines vacances scolaires hivernales, à défaut de meilleure entente entre les parties, du 24 décembre 2020 à 17 heures au 3 janvier 2021. Le 13 octobre 2020, il a complété son recours en dressant la liste des vacances genevoises et vaudoises pour l’année scolaire 2020-2021, rappelant qu’il exerçait son activité professionnelle dans le canton de Genève tandis que F.________ et sa mère vivaient dans le canton de Vaud.
Par décision rendue le 13 octobre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par P.________ et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause.
Par courrier du 18 octobre 2020, la juge déléguée a dispensé le recourant, en l’état, d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Ni l’autorité de protection ni l’intimée n’ont été invitées à prendre position, respectivement à se déterminer.
C. La Chambre retient les faits suivants :
P., né le [...] 1973, et G., née [...] 1980, ressortissants français, sont les parents de [...], né hors mariage le [...] 2008 à Morges et reconnu par son père le [...] 2008.
Le 25 mai 2009, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a ratifié la convention des parties selon laquelle P.________ s’engageait à contribuer à l’entretien de son fils par le paiement d’une pension indexée de 590 fr. par mois jusqu’à ce que F.________ ait 6 ans révolus, 690 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans révolus et 790 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation, allocations familiales non comprises, cette pension étant payable en mains de G.________, seule détentrice de l’autorité parentale.
Dès le mois de février 2013, une enquête sociale a été menée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ, soit dès le 1er septembre 2020 la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]), sur signalement du pédiatre [...] mentionnant « (…) enfant unique pris dans un conflit conjugal majeur où les parents ont des projets éducatifs très différents (…) ».
P.________ et G.________ se sont séparés fin mai 2013, la mère conservant la garde de F.________ et le père bénéficiant d’un droit de visite.
En novembre 2013, les intervenants du Centre [...], auprès duquel les parties s’étaient rendues en consultation, ont conclu à une impossibilité de travailler sur la coparentalité et ont suggéré un suivi individualisé pour l’enfant et une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le fonctionnement psychologique de chaque parent.
Dès 2015, la réglementation des droits parentaux a fait l’objet de multiples requêtes d’P.________ suivies de décisions maintes fois portées devant l’autorité de recours par l’intéressé.
Par ordonnance du 1er octobre 2015, la justice de paix a rejeté une requête déposée le 1er juillet 2014 par P.________ pour obtenir l'autorité parentale conjointe et une garde alternée, a dit que le père aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 18h00, et a ordonné aux parents d’entreprendre un travail d’accompagnement éducatif (médiation et guidance parentale) ainsi que thérapeutique, en vue d’un élargissement des relations personnelles.
Par arrêt du 12 janvier 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par P.________ contre la décision précitée, considérant avec le premier juge et l’avis des 10 et 13 juillet 2015 des experts Palmyr Virginio Jr et [...], respectivement psychiatre, psychothérapeute FMH et pédopsychiatre et spécialiste en psychologie légale FSP (Fédération suisse des psychologues) et SSPL (Société suisse de psychologie légale), que lorsque la relation entre parents était particulièrement conflictuelle de manière durable, comme en l’espèce, depuis la naissance même de l’enfant, une garde alternée ne saurait être instaurée sous peine d’exposer l’enfant de manière récurrente au conflit parental.
En août 2016, F.________ a été hospitalisé aux soins intensifs pédiatriques en raison d’un pré-coma diabétique alors qu’il était en vacances chez son père (ndlr : F.________ est atteint d’un diabète de type 1A, insulino-dépendant). En septembre 2016, le Dr [...], responsable du Can Team (Child abuse and neglect team) du CHUV a signalé au SPJ que les « deux parents n’étaient aujourd’hui pas en mesure de faire du bien-être de leur enfant une priorité et qu’ils continuaient de l’instrumentaliser de même que sa maladie, dans leur conflit démesuré (…) ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2016, l’autorité de protection a suspendu le droit de visite d’P.________. Le 22 septembre 2016, elle a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention des parties qui s’engageaient à ne pas mêler l’enfant au conflit parental et à se renseigner mutuellement sur l'état de santé de leur fils, moyennant quoi le droit de visite reprenait selon les modalités antérieures.
Durant les mois qui ont suivi, l’autorité de protection a reçu nombre de communications témoignant des multiples interventions du père à l'égard d'organes et intervenants professionnels divers. Par courrier du 6 mars 2017, P.________ a réitéré sa demande d'autorité parentale conjointe.
Par décision du 21 mars 2017, la juge de paix a précisé que le droit de visite d’P.________ s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum durant deux semaines consécutives pendant les vacances d’été, ainsi qu'alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeune fédéral.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017, la juge de paix a suspendu le droit de visite d’P.________ ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour de G., qui concluait à ce qu’interdiction soit faite au père de quitter le territoire suisse avec son fils et à ce que le droit de visite du 16 au 18 juin 2017 soit supprimé, indiquant qu’P. avait saisi le Tribunal [...] d'une procédure parallèle à celle ouverte devant l'autorité de protection, qu'une audience était fixée devant cette juridiction au 20 juin 2017, que le père avait demandé que son fils l'y accompagne et demandé à cette fin un congé à l’école et qu’il était à craindre qu’P.________ ne profite du week-end pour emmener l'enfant en France.
Dans un jugement du 20 juin 2017, la juridiction française a dit qu’il n’y avait pas lieu à intervenir au titre de l’assistance éducative au profit de l’enfant, constatant qu’une procédure était déjà en cours pour les mêmes faits devant le Juge de paix du district de Nyon.
Le 19 juillet 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de F.________. L’enfant lui a expressément demandé de ne transmettre ses déclarations ni à sa mère, ni à son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, la juge de paix, considérant que le lien entre le père et son fils était fragilisé mais devait être maintenu, a fixé provisoirement le droit de visite d’P.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école, ou dès 16 heures en période de vacances scolaires, jusqu'au dimanche à 18 heures, a maintenu la suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés en alternance et a ordonné au père d’initier un suivi thérapeutique.
Par requête du 16 août 2017, P.________ a à nouveau demandé l’autorité parentale conjointe sur son fils F.________. Par décision du 15 septembre 2017, la juge de paix a refusé d’entrer en matière, le père ne faisant valoir aucun motif nouveau important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de celle-ci.
Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’P.________ tendant à la récusation de la Juge de paix [...].
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Chambre des curatelles a confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2017. Elle relevait que si les capacités parentales du recourant n’étaient pas remises en question pour le week-end, autre était la question d'apprécier ses compétences sur une période prolongée de plusieurs semaines ; par ailleurs, compte tenu de la volonté du recourant de faire durer le conflit, notamment en saisissant la juridiction française aux fins de relancer une procédure qu'il supposait plus favorable dans le pays voisin, il convenait d'en rester à la décision prise par le premier juge tant que des éléments supplémentaires n'auraient pas été établis par l'enquête, la situation étant malgré tout inquiétante, en tant qu'une longue période sans volonté de communiquer du père pourrait s'avérer problématique.
Par arrêt du 8 décembre 2017, la Chambre des curatelles a confirmé la décision du 15 septembre 2017, l’ensemble des pièces produites par le recourant n’étant pas susceptible de démontrer la nécessité d’une autorité parentale conjointe, mais relevant de la problématique des relations personnelles, et l’affirmation du prétendu lien qui existerait entre les difficultés actuelles de l’enfant et les méthodes éducatives le concernant pour justifier une autorité parentale conjointe ne suffisant pas à renverser les constatations de la Chambre de céans dans son arrêt du 12 janvier 2016.
Par arrêt du 2 février 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité par P.________, qui ne démontrait pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estimait avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mai 2018, P.________ a demandé la mise en œuvre immédiate d’une thérapie familiale sous la direction du Dr [...], la restitution de son droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et l’audition de plusieurs spécialistes du corps médical afin de clarifier la situation familiale ; à titre subsidiaire, il a conclu à une limitation de l’autorité parentale de G.. Il a exposé que depuis plus de vingt mois, à la suite d’une forte diminution du lien père-fils avant l’été 2016, F. avait développé un comportement préoccupant tant à l’école qu’avec son père et sa famille paternelle, qu’il avait présenté de nombreux comportements de rejet envers lui, l’accusant même d’être la cause de sa maladie, qu’il ne faisait confiance qu’à sa mère en ce qui concernait la gestion de son diabète, que son état psychologique s’était aggravé après trois mois d’absence de relations père-fils durant l’été 2017 et que la mère avait refusé d’entreprendre une thérapie familiale avec le Dr [...].
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2018, la juge de paix a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par P.________.
A l’audience du 22 juin 2018, P.________ a conclu à l’autorité parentale exclusive ou, à défaut, à une limitation de l’autorité parentale de la mère, à l’audition de trois spécialistes du corps médical, à savoir des psychiatres [...] et [...] ainsi que du psychologue [...], à l’instauration d’une garde alternée, à la mise en œuvre d’une thérapie familiale, à la nomination d’un avocat-curateur pour défendre les intérêts de F.________ et à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise pédopsychiatrique. Il a expliqué qu’il était important que de nouveaux médecins se prononcent sur l’évolution psychologique de son fils, qui était sous l’emprise de sa mère et dans un état psychologique dramatique. La juge de paix, notant que la majorité des allégués d’P.________ remontait à la situation de F.________ en 2016 et était connue de l’autorité, a refusé d’entendre les médecins dont l’audition était requise, lesquels n’avaient pas rencontré l’enfant, et rappelé que G.________ ne pouvait pas entreprendre de thérapie avec le Dr [...] pour des questions de déontologie professionnelle et qu’elle n’était pas tenue d’en expliquer les raisons. Il a informé les comparants qu’il allait rendre une ordonnance de mesures provisionnelles et ordonner une expertise pédopsychiatrique, qui serait confiée à un expert neutre. Il a enjoint P.________ à reprendre progressivement contact avec son fils, relevant que son droit de visite n’avait pas été suspendu par décision judiciaire mais qu’il y avait renoncé de son propre chef.
Par courrier du 15 août 2018, P.________ a demandé à la juge de paix de lui transmettre le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 ainsi que la décision relative à sa requête du 17 mai 2018, indiquant que la situation était toujours urgente et alarmante concernant l’instrumentalisation de F.________ par sa mère et qu’il n’avait aucune nouvelle de son fils depuis plusieurs mois.
Par décision du 23 août 2018, la justice de paix a clos sans suite l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant F.________.
Par courrier du 21 septembre 2018, P.________ a requis certaines rectifications du procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018, contestant notamment avoir dit que son fils était sous l’emprise de sa mère mais affirmant avoir exprimé l’avis de professionnels de la santé, en particulier celui de la Dre [...], au vu des attitudes et des propos inquiétants et récurrents de F.________ depuis plusieurs mois au domicile de son père.
Par courrier du 3 novembre 2018, P.________, constatant que la juge de paix n’avait pas rendu de décisions ensuite de l’audience du 22 juin 2018 et de sa requête en rectification du procès-verbal y relatif, a demandé que des décisions soient prises.
Par ordonnance d’instruction du 13 novembre 2018, la juge de paix a modifié le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 en ce sens qu’aux dires d’P., « son fils serait, selon l’avis de la Dre [...], sous l’emprise de sa mère », et que G. « ne peut pas entreprendre de thérapie avec le Docteur [...] pour des questions de déontologie professionnelle ».
Le 29 novembre 2018, P.________ a prié la juge de paix de lui transmettre la décision du 23 août 2018, indiquant que le 27 novembre 2018, il s’était rendu à la justice de paix pour consulter le dossier, qu’on lui avait alors affirmé que la décision lui avait été envoyée par courrier recommandé, mais qu’il ne l’avait pas reçue.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018, P.________ a demandé une limitation de l’autorité parentale de la mère ou l’attribution de celle-ci au père, la restitution immédiate de son droit de visite usuel, la mise en œuvre d’une thérapie familiale et l’audition des médecins et spécialistes [...] et [...].
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 décembre 2018, P.________ a demandé à la juge de paix de lui transmettre sans délai le procès-verbal d’audition de F.________ du 14 (recte : 19) juillet 2017, reprochant au magistrat d’avoir refusé de le lui transmettre le 24 août 2017.
Par lettre du 14 décembre 2018, la juge de paix a informé P.________ que la décision du 23 août 2018 avait été remise à la poste le 14 novembre 2018, avec accusé de réception, et qu’elle était venue en retour le 10 décembre 2018 à la suite d’une erreur d’acheminement, alors que l’adresse était exacte. Elle a déclaré que dans la mesure où il s’était rendu à la justice de paix le 26 novembre 2018 et avait demandé un certain nombre de copies de documents, dont la décision en question, elle considérait que celle-ci se trouvait dans sa sphère d’influence depuis cette date et que le délai de recours avait commencé à courir dès le 27 novembre 2018. Elle a ajouté que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018 paraissait incompréhensible, voire abusive au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé qu’il avait été statué sur les mêmes conclusions dans la décision du 23 août 2018. Elle lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour clarifier le sens de son courrier du 29 novembre 2018 et indiquer s’il s’agissait d’un recours contre la décision du 23 août 2018.
Par correspondance du même jour, la juge de paix a constaté que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’P.________ du 12 décembre 2018 était abusive et introduite de manière procédurière et n’a par conséquent pas pris en considération cet acte. Elle s’est référée à sa lettre du 24 août 2017, dont elle a confirmé la teneur, ainsi qu’aux explications fournies à l’intéressé par la cheffe d’office lors de son passage au guichet s’agissant de la remise du procès-verbal d’audition de son fils F.________.
Par courriers du 24 décembre 2018, P.________ a demandé à la juge de paix de rendre une décision formelle concernant ses requêtes des 11 et 12 décembre 2018, faute de quoi il déposerait également une plainte pour déni de justice.
Toujours le 24 décembre 2018, P., se référant à sa correspondance du 3 novembre 2018, a écrit au magistrat précité que G. ne respectait pas son droit de visite et requis de sa part une réponse formelle dans les sept jours, faute de quoi il déposerait une plainte pour déni de justice.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 décembre 2018, P.________ a demandé à la juge de paix la transmission sans délai du procès-verbal d’audition de son fils F.________ew du 14 (recte : 19) juillet 2017, l’audition de ce dernier par un spécialiste du corps médical, ainsi que des deux parents séparément, et la motivation de sa décision.
Par acte du 27 décembre 2018, P.________ a recouru contre la décision du 23 août 2018.
Par décision du 28 décembre 2018, la juge de paix n’est pas entrée en matière sur les requêtes d’P.________ du 24 décembre 2018, rappelant qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 27 juillet 2017 s’agissant de son droit de visite et que selon la procédure ce droit n’avait pas été exercé selon décision unilatérale de sa part, mais qu’il semblait tout de même avoir eu des contacts avec son fils au mois d’août et confirmant la teneur de ses courriers des 24 août 2017 et 14 décembre 2018 et les explications qui lui avaient été données lors de son passage au guichet le 26 novembre 2018 concernant la transmission du procès-verbal d’audition de F.________.
Par lettre du 19 février 2019, P.________, se référant à la décision du 23 août 2018 ( [...] [...]), a demandé au juge de paix quelle procédure parallèle ( [...]), en élargissement du droit de visite, il avait ouverte à la suite de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mai 2018.
Le 21 février 2019, la juge de paix a répondu à P.________ que la procédure parallèle qu’il mentionnait concernait la modification du droit de visite [...]), qu’elle avait été initiée le 13 septembre 2016 par le prononcé de mesures superprovisionnelles, et que l’audition de F.________ était intervenue dans le cadre de cette procédure, qui avait été mise en suspens à la suite du dépôt de sa requête en limitation de l’autorité parentale ( [...]) du 17 mai 2018, laquelle faisait l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles.
Par arrêt du 4 avril 2019, la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par P.________ contre la décision de la justice de paix du 23 août 2018, considérant que le juge de paix n’avait certes pas rendu d’ordonnance de mesures provisionnelles ensuite de l'audience du 22 juin 2018, mais qu’une décision au fond avait été rendue par cette autorité, de sorte que c’était par le biais de l’action en responsabilité que le déni de justice pouvait être constaté. Elle a ajouté qu’il en allait de même du grief du recourant relatif à la tardiveté avec laquelle la décision avait été rendue, puis notifiée. Elle a également considéré que le moyen d’P.________ tendant à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve qu'il avait apportés à l’appui de sa requête du 17 mai 2018 et lors de l’audience du 22 juin 2018 n’avait pas de portée propre dès lors qu’elle bénéficiait d'un plein pouvoir examen et que tous les éléments de preuve apportés par le recourant seraient à nouveau appréciés.
Par courrier du 4 juin 2019, la juge de paix a informé G.________ et P.________ que l’arrêt du 4 avril 2019 était définitif et exécutoire depuis le 9 mai 2019, que la procédure en limitation de l’autorité parentale ( [...]) était désormais archivée et que la cause en modification du droit de visite, mise en suspens, était reprise. Elle a indiqué qu’un mandat d’enquête serait confié au SPJ et qu’à titre de mesure d’instruction complémentaire, elle entendrait F.________ lors d’une audience particulière.
Le 6 juin 2019, l’autorité de protection a ordonné une nouvelle enquête en modification du droit de visite et confié celle-ci à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS).
Le 30 juin 2019, P.________ s’est opposé à ce qu’une enquête soit confiée au SPJ ainsi qu’à une nouvelle audition de son fils dans ce contexte.
Par courrier du 1er juillet 2019, [...], chef du SPJ, a requis du Tribunal pour enfants [...], compte tenu du domicile d’P.________ à Divonne-les-Bains, de requérir des services sociaux compétents qu’ils évaluent, dans un rapport à lui transmettre, les conditions de vie et d’accueil que le prénommé pourrait offrir à F.________ lors de l’exercice de son droit de visite et de lui faire part, le cas échéant, d’une solution adéquate permettant de sauvegarder le bon développement du mineur lorsqu’il se trouverait chez son père, cette évaluation venant compléter celle effectuée par l’UEMS s’agissant de G.________.
Le 10 juillet 2019, P.________ a encore demandé à la juge de paix une réponse argumentée formelle à sa requête provisionnelle du 17 mai 2018 en modification du droit de visite ( [...]).
Par courrier du 24 septembre 2019, la juge de paix a rappelé à P.________ qu’au vu de ses conclusions, une procédure en limitation de l’autorité parentale ( [...]) avait été ouverte, dans le cadre de laquelle la majorité de ses questions avait été tranchée et qui avait été clôturée en mai 2019, que la question du droit de visite serait réglée dans le cadre de la présente procédure et que dans la mesure où celle-ci était régie par la maxime d’office, elle n’entendait ni renoncer à l’enquête qui avait été confiée au SPJ, ni à l’audition de F.________.
Le 30 septembre 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant.
Par courrier du 30 octobre 2019, le chef du SPJ a repris contact avec le Tribunal pour enfants [...][...] afin de savoir si un rapport d’évaluation avait pu être établi.
Le 15 novembre 2019, P.________ a demandé à la juge de paix de lui faire parvenir sans délai le procès-verbal d’audition de son fils et de motiver le rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2018, lui reprochant de ne pas avoir rendu de décision et de ne pas avoir tenu compte de ses arguments, ni des pièces annexées à sa requête, ni des éléments invoqués dans ses demandes et courriers subséquents.
Par lettre du 19 novembre 2019, la juge de paix, se référant à l’art. 314a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a répondu à P.________ que les déclarations de l’enfant du 30 septembre 2020 n’étaient pas nécessaires à la prise de décision et qu’aucun procès-verbal ne pouvait en conséquence lui être remis. Pour le surplus, elle l’a renvoyé à son courrier du 24 septembre 2019, dans lequel elle l’informait que la présente procédure et l’enquête en cours découlaient précisément de sa requête du 17 mai 2019 (recte : 2018).
Le 29 novembre 2019, alors que les relations personnelles n’avaient plus été exercées depuis près de quinze mois, sous réserve d’un week-end en août 2019, le droit de visite a repris. F.________ a passé les vacances de Noël avec son père dans la famille française de celui-ci du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2020, puis s’est rendu régulièrement chez son père.
Le 10 janvier 2020, P.________ a demandé au juge de paix de lui faire parvenir immédiatement le procès-verbal d’audition de F.________ du 30 septembre 2019 et de traiter sans délai sa requête du 17 mai 2018 ainsi que la question de l’autorité parentale conjointe, affirmant qu’une limitation de l’autorité parentale de la mère était nécessaire eu égard à ses agissements et à l’exclusion du père concernant les questions d’éducation, de scolarité et de soins médicaux.
Par lettre au conseil d’P.________ du 17 janvier 2020, la juge de paix a précisé une nouvelle fois que la procédure actuellement pendante avait été initiée sur requête de son client du 17 mai 2018, qu’une fois le rapport d’évaluation du SPJ réceptionné, les parties seraient convoquées à une audience devant l’autorité de protection, que la question de la limitation de l’autorité parentale à l’encontre de la mère avait été clôturée à fin mai 2019 et qu’il en allait de même de celle concernant l’autorité parentale conjointe, de sorte que sauf faits nouveaux pertinents, elle n’entendait pas entrer en matière. Lui faisant parvenir le courrier envoyé à P.________ le 19 novembre 2019 l’informant qu’aucune des parties ne recevrait de copie du procès-verbal de l’audition de leur fils, elle lui rappelait que son mandant était en possession de l’ensemble de la correspondance et des décisions rendues dans le cadre de la présente procédure et des procédures précédentes, clôturées et archivées auprès de son office, et que ses correspondances successives n’appelaient aucune réponse complémentaire de sa part.
Par lettre du 22 janvier 2020, le conseil d’P.________ a demandé à la juge de paix de pouvoir consulter le procès-verbal d’audition de F.________ du 30 septembre 2019 au greffe de la justice de paix. Par courrier du 23 janvier 2020, ce magistrat lui a répondu par la négative pour les motifs exposés dans ses correspondances des 19 novembre 2019 et 17 janvier 2020.
Par acte du 17 février 2020, P.________ a recouru pour déni de justice à l’encontre de la juge de paix et conclu à ce qu’ordre lui soit donné de suivre à la procédure [...] sans délai et de donner accès à l’intégralité du dossier à son mandataire.
Par courrier du 19 février 2020, le chef du SPJ a fait parvenir au Ministère de la Justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau, Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP), sa requête précitée du 1er juillet 2019, l’informant que malgré son rappel, il n’avait toujours pas pu obtenir le rapport concernant l’enfant mineur F.________.
Le 11 mars 2020, P.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en modification de la contribution d’entretien et de la garde de l’enfant F.________.
Par arrêt du 30 mars 2020, la Chambre des curatelles a prononcé que le recours d’P.________ du 17 février 2020 était irrecevable, l’intéressé ayant déjà fait valoir devant elle l’intégralité de ses moyens relatifs à la non-entrée en matière sur ses multiples requêtes de 2018 et son recours pour déni de justice ayant déjà été traité par cette autorité conjointement à son recours du 27 décembre 2018.
En préambule à son rapport d’évaluation du 1er avril 2020, l’UEMS du SPJ a noté avoir eu des contacts avec G., la maman de jour de F., son pédiatre, sa psychologue, son diabétologue ainsi que la doyenne du 2ème cycle Harmos fréquenté par l’enfant et rappelé avoir transmis le 1er juillet 2019, afin d’évaluer les conditions de vie et d’accueil d’P., une demande à l’Autorité compétente française dans le cadre de la CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211232.1). L’UEMS précisait qu’elle avait proposé par courriel du 26 février 2020 à P., qu’elle n’était pas parvenue à joindre par téléphone ou par courriel, de répondre à une série de questions afin d’obtenir son point de vue et de faire des propositions allant au plus près de l’intérêt de son fils, l’informant que sans nouvelles de sa part d’ici au 5 mars 2020, elle rendrait son rapport et ferait des propositions concernant les modalités du droit de visite avec les informations en sa possession. L’UEMS notait encore qu’P.________ avait sollicité la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture au sujet de sa situation et dans ce cadre avait rencontré le chef du SPJ le 5 février 2020. En sa connaissance de la situation, l’UEMS a préconisé le maintien du droit de visite du père un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18h00, et l’élargissement des relations personnelles durant la moitié des vacances scolaires sur une période maximale de deux semaines consécutives. En outre, compte tenu de l’impossibilité des parents à trouver des accords et afin de protéger F.________ du conflit parental, elle a estimé qu’il était indispensable qu’un planning soit discuté lors d’une audience afin d’être validé par l’autorité de protection et que les deux parents respectent les modalités ainsi définies.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2020, G.________ a conclu à la suspension du droit de visite d’P.rd, qui se serait présenté inopinément à son domicile le vendredi 10 avril 2020 à 20h30 pour exercer un droit de visite qui n’aurait pas été prévu, avait ramené l’enfant le 17 avril 2020 et fait montre de violence envers son fils lorsque F. avait fait une crise durant la semaine puis demandé à être ramené chez sa mère. Dite requête a été rejetée par le juge de paix selon ordonnance du même jour et les parties, leurs conseils et le SPJ ont été convoquées à une audience le 13 juillet 2020.
Par courrier du 11 mai 2020, le conseil de G.________ a invité le conseil d’P.________ à prendre contact avec lui afin de fixer un agenda précis des visites pour un exercice valable des relations personnelles.
Par décision du 12 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu la cause en fixation d’entretien et des droits parentaux opposant P.________ à G.________ dès lors qu’il paraissait conforme avec l’économie de la procédure et l’intérêt de l’enfant que la justice de paix mène à terme la procédure instruite devant elle depuis plusieurs années et dont l’issue était de nature à influer sur la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant.
Par courrier du 14 mai 2020, [...] a rappelé que le rapport de l’UEMS ne constituait qu’une partie de l’évaluation de la situation de F., que compte tenu du domicile en France du père, seul le point de vue de la mère avait été relayé, que le point de vue d’P. faisait l’objet de l’évaluation française sollicitée et que les conclusions du rapport de l’UEMS n’étaient qu’une proposition en vue de déterminer le droit de visite le plus adéquat pour l’enfant.
Par courrier du 15 mai 2020, P.________ a requis le retrait pur et simple du rapport du SPJ, lequel ne prenait jamais en considération la position paternelle ni les besoins de l’enfant.
Dans des déterminations du 3 juin 2020, P.________ a contesté les faits allégués par G.________ dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2020 et conclu par voie de mesures superprovisionnelles à la fixation de son droit de visite durant les vacances d’été du 1er au 31 juillet 2020.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2020, le juge de paix a rejeté la requête précitée, les parties étant déjà convoquées à l’audience de jugement du 13 juillet 2020.
Par requête du 10 juin 2020, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle désigne un curateur de représentation à forme de l’art. 314abis CC à F.________, lequel ferait entendre les besoins de l’enfant et ferait des propositions de mise en œuvre du droit de visite. Par courrier du 16 juin 2020, le juge de paix a renoncé, en l’état de la procédure, à nommer un curateur de représentation à l’enfant, qui avait été entendu à deux reprises par l’autorité de protection, mais s’interrogeait sur la nécessité d’instituer une mesure de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
Par courrier du 23 juin 2020, le SPJ a informé la justice de paix qu’il était sans nouvelles du Conseil départemental français chargé d’évaluer la situation d’P.________ selon les processus officiels.
Par courrier de son conseil du 25 juin 2020, P.________ a à nouveau requis la suppression du dossier du rapport SPJ, interprétant le silence de la justice de paix comme un acquiescement à ses remarques, et la fixation sans délai des vacances d’été, entendant avoir son fils auprès de lui du 3 juillet au 3 août 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, la juge de paix a fixé aux parties un délai au 6 juillet 2020 pour se déterminer sur l’opportunité de maintenir l’audience du 13 juillet 2020 compte tenu de l’absence d’P.________ à cette date ainsi que sur les vacances d’été qui pourraient être fixées par voie de mesures provisionnelles. Elle ajoutait, concernant le rapport du SPJ, que son silence ne devait en aucun cas être considéré comme un acquiescement aux remarques de l’intéressé.
Dans ses déterminations du 30 juin 2020, P.________ a conclu au renvoi de l’audience du 13 juillet 2020 et requis qu’une décision de mesures superprovisionnelles portant sur l’exercice du droit de visite du père du 3 juillet au 3 août 2020 soit prise sans délai dès lors qu’il devait impérativement partir le 3 juillet 2020 et avait réservé un camping dès cette date.
Egalement le 30 juin 2020, le conseil de G., constatant que l’intéressé avait d’ores et déjà décidé de s’absenter de Suisse en juillet 2020 et de ne pas se présenter à l’audience du 13 juillet 2020, a transmis à l’autorité de protection un courrier du 29 juin 2020 dans lequel il rappelait au conseil d’P. qu’il n’avait pas répondu à son invitation de trouver un calendrier des relations personnelles dans le cadre de leur intervention prétendument destinée à prendre en compte l’intérêt de F.________.
Dans ses déterminations du 1er juillet 2020, G.________ a accepté le renvoi de l’audience du 13 juillet 2020 du fait qu’P.________ avait déjà décidé d’être absent à cette date et proposé que le père ait son fils auprès de lui du 4 au 19 juillet 2019, date à laquelle elle irait chercher l’enfant à [...] pour poursuivre ses vacances avec lui.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2020, la juge de paix a fixé le droit de visite d’P.________ sur F.________ du 4 au 19 juillet 2020, à charge pour lui de récupérer son fils là où il se trouverait et pour la mère de le récupérer à [...], annulé l’audience du 13 juillet 2020 et convoqué les parties à une audience de la justice de paix le 2 octobre 2020.
Par courrier du 2 juillet 2020, P.________ s’est adressé au conseil de G.________ en lui reprochant de prétériter le bien-être et le bon développement de son fils. Le 3 juillet 2020, il s’est longuement déterminé sur le courrier du conseil de G.________ du 1er juillet 2020, concluant à la suspension de l’autorité parentale de la mère et à l’institution a minima de l’autorité parentale conjointe.
Par courrier du 7 juillet 2020, le chef du SPJ a à nouveau sollicité le BDIP afin que le rapport des autorités françaises lui soit remis le 18 septembre 2020 au plus tard.
Par courrier du 26 août 2020, le chef du SPJ a informé la justice de paix qu’P.________ avait été convoqué par les Services sociaux français le 17 juillet 2020, qu’il ne s’était pas présenté et avait ensuite évoqué le fait que compte tenu de ses vacances, il ne pouvait pas être disponible avant le 24 août 2020 de sorte qu’un rendez-vous avait été fixé le 10 septembre 2020.
Par courrier au SPJ et au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 28 août 2020, le conseil d’P.________ a requis que l’audience prévue en avril 2020 soit fixée afin de statuer sur la garde alternée et la contribution d’entretien. Par correspondance du même jour, la présidente du tribunal a renvoyé l’intéressé à son courrier précité du 12 mai 2020.
Par courrier de son conseil du 10 septembre 2020, P.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice pour le cas où l’autorité de protection n’aurait pas procédé.
Par courriel du 15 septembre 2020, la DGEJ a informé la juge de paix qu’P.________ avait transmis un courriel intitulé « Alerte enfant pris en otage » à un certain nombre de destinataires et annoncé vouloir diffuser ce type de courriel quotidiennement avec des photos ou vidéos de F.________.
Egalement le 15 septembre 2020, le Centre départemental de la solidarité de Gex a rendu un rapport d’évaluation des conditions de vie et d’accueil de F.________ chez son père aux termes duquel il a conclu, après une visite au domicile d’P.________ le 10 septembre 2020, que le logement de l’intéressé était adapté à l’accueil d’un enfant, que le père exprimait sa disponibilité et son investissement auprès de son fils, que malgré les antécédents de conflit parental, celui-ci développait peu les difficultés relationnelles avec G.________ et que sa manière de préserver F.________ de ce conflit était de revendiquer sa place auprès de son fils et d’insister sur l’importance qu’il accordait à la relation père-fils pour le bon développement de son enfant.
Toujours le 15 septembre 2020, le Président de la Chambre des curatelles a rappelé au conseil d’P.________ que, s’agissant de la procédure conduite devant un tribunal d’arrondissement, la Chambre des curatelles n’avait aucune compétence pour intervenir et n’était pas autorité de surveillance pour cette instance. S’agissant en revanche de la procédure devant les juges et justices de paix, elle pouvait effectivement être compétente pour traiter un déni de justice. Dès lors toutefois que le courrier du 10 septembre 2020 comportait un recours conditionnel sur ce point, pour le cas où le juge de paix n’aurait pas procédé, la Chambre des curatelles ne pouvait entrer en matière (ATF 134 III 332) et il lui appartenait de déposer formellement un tel recours s’il souhaitait qu’il soit traité, notamment si la procédure devant la juge de paix n’avait pas avancé depuis le dépôt de son courrier.
Par courrier du 28 septembre 2020, le conseil d’P.________ a notamment reproché à [...], en référence au courrier précité du SPJ à l’autorité de protection du 15 septembre 2020, d’avoir fait porter l’évaluation rapportée le 1er avril 2020 sur la modification du droit de visite et non sur l’octroi de la garde alternée à laquelle le père avait conclu.
Par courrier du 29 septembre 2020, [...], Directrice générale de la DGEJ, a informé la justice de paix qu’elle était à nouveau alertée par le comportement d’P., qui continuait à envoyer quotidiennement à des personnes non concernées par la situation, dont des journalistes, des courriels, photos et vidéos mettant en avant l’histoire de son fils, ce qui n’était pas dans l’intérêt de l’enfant dont le droit à l’image devait être préservé. Dans ces conditions et compte tenu de la prochaine audience, il convenait que les devoirs d’P. lui soient rappelés et que G.________ en soit informée, en tant que détentrice exclusive de l’autorité parentale sur F.________, afin d’agir, le cas échéant, selon les voies légales en matière de protection de la personnalité.
Par eFax du 1er octobre 2020, le conseil d’P.________ a informé l’autorité de protection que son mandant ne serait pas présent lors de la prochaine séance et qu’il développerait personnellement les arguments de l’intéressé.
Par eFax du même jour, le conseil de G.________ a noté que l’absence d’P.________ à une audience qu’il réclamait à corps et à cris depuis des mois ne manquait pas de surprendre et qu’il n’appartenait pas au conseil de l’intéressé de se positionner sur les besoins, envies et capacités de son mandant à gérer et organiser son droit de visite sur le fils des parties. Faute de comparution personnelle d’P.________ à l’audience, celle-ci n’aurait aucun raison d’être maintenue.
Toujours par eFax du 1er octobre 2020, la juge de paix, observant que le conseil d’P.________ ne faisait valoir aucun motif de dispense, a refusé la dispense de comparution personnelle de l’intéressé à l’audience du 2 octobre 2020 à laquelle il avait été cité à comparaître personnellement par décision de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2020. Elle lui rappelait par ailleurs qu’en procédure de fixation des relations personnelles, les deux parents devaient être entendus sur les modalités à gérer et à organiser ces visites. Me Stéphane Riand lui a répondu qu’il serait personnellement présent à l’audience et qu’il inviterait son mandant à comparaître le 2 octobre 2020.
P.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 2 octobre 2020 malgré le refus de dispense de comparution qui lui avait été signifié la veille. Le conseil de G.________ s’est opposé catégoriquement à ce que Me Riand s’exprime au nom et pour le compte de son client s’agissant de l’exercice du droit de visite. Observant que le ressenti de son client avait été démontré dans de nombreuses pièces figurant au dossier, Me Riand a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’exercice des relations personnelles. Il a encore indiqué que son mandant déplorait le fait de ne pas recevoir de renseignements de la part des médecins, ce à quoi la juge a répondu que quand bien même il ne bénéficiait pas de l’autorité parentale conjointe, P.________ avait toujours été autorisé, voire encouragé, à prendre les renseignements nécessaires auprès des médecins et professionnels entourant son fils, mais que son comportement et ses propos diffamatoires à leur sujet sur les réseaux sociaux les avaient rendus réticents. Il en allait de même des destinataires (autorités vaudoises et médias) de la masse de courriers et courriels qu’il envoyait, lesquels pourraient aboutir à une plainte pénale, et l’intéressé était invité à adopter un ton plus modéré à l’avenir.
La juge de paix a indiqué aux parties, qui contestaient chacun des rapports d’évaluation suisse et français en tant qu’il ne se basait que sur le point de vue de la mère ou du père, que leur fils serait réentendu et qu’elles seraient convoquées à très brève échéance à une nouvelle audience, à laquelle la présence d’P.________ était nécessaire, ce à quoi Me Riand a acquiescé tout en souhaitant que son mandant soit entendu et puisse s’exprimer. Me Wavre a pour sa part proposé qu’un délai de détermination soit fixé aux parties, en lieu et place d’une nouvelle audience, avec la possibilité de déposer des plaidoiries écrites.
Présente à l’audience, G.________ a déclaré que F.________ aimerait savoir avec précision quand il allait chez son père, qui avait tendance à débarquer à la dernière minute pour l’emmener quand bien même il n’avait pas vraiment annoncé sa venue. Ainsi en été 2020, P.________ avait indiqué à plusieurs reprises qu’il ne prendrait pas son fils, mais était finalement venu juste à temps pour l’emmener en vacances et l’avait eu au final 31 jours durant, mais il avait encore de la peine à gérer le suivi du diabète de F., une mauvaise gestion n’étant pas sans danger, et elle avait dû faire un aller-retour à [...] après 15 jours de vacances car la gestion de l’insuline n’était pas bonne. Après le réglage de celle-ci, l’enfant avait souhaité poursuivre son séjour auprès de son père, quand bien même il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas se rendre un mois chez lui. Il avait toutefois fait part de gifles qu’il avait reçues et dit qu’il ne repartirait pas un mois chez son père. A une autre occasion, F. avait eu une crise d’asthme en raison des pollens et son père avait refusé de lui donner sa médication (Ventolin). Quant aux vacances de Noël 2019, G.________ a rappelé qu’P.________ n’avait pas donné signe de vie depuis 15 mois, qu’il s’était soudainement manifesté pour avoir son fils le 22 novembre 2019, que l’enfant était indisponible à cette date de sorte qu’il s’était rendu chez son père le week-end suivant puis la journée du 7 décembre 2020 et que le droit de visite s’étant bien passé, elle avait laissé l’enfant auprès de son père durant les vacances scolaires. Souhaitant avoir un calendrier précis des visites, auquel chacun des parents devrait se tenir et qui permettrait également de rassurer F., G. suggérait que l’enfant soit chez son père du 18 au 25 octobre 2020 (soit la deuxième semaine des vacances d’octobre durant laquelle P.________ était également en vacances) ainsi que du 18 au 27 décembre 2020, charge à lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener, et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, charge à lui d’aller chercher F.________ à l’école, de l’accompagner à ses diverses activités parascolaires et de le ramener chez sa mère. Elle était enfin favorable à la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant. Le conseil d’P., qui y était a priori opposé, a proposé de réserver cette question après l’audition de F. et de se déterminer par écrit, le cas échéant.
Enfin, sur question de Me Riand, la juge de paix a précisé que la présente procédure portait uniquement sur la fixation du droit de visite.
Par courrier 2 octobre 2020 et faisant droit à la demande de G., la juge de paix a informé l’enfant F. qu’elle avait entendu le matin même sa mère et l’avocat de son père et qu’elle souhaitait l’entendre le 2 novembre 2020 une dernière fois, avant de clore le dossier de sa famille et afin de décider quelle était la meilleure solution pour lui pour qu’il puisse grandir dans de bonnes conditions.
Par courrier de son conseil du 8 octobre 2020, P.________ a sollicité la rectification du procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2020.
Par courrier du 23 octobre 2020, la juge de paix a répondu qu’elle évaluerait l’opportunité d’y remédier lorsque le dossier, pour l’heure devant la Chambre des curatelles à la suite du recours qu’il avait déposé, lui serait restitué. Elle informait par ailleurs Me Riand que l’audition de l’enfant F.________ était maintenue, requise en sa présence, souhaitée par l’enfant et qu’il n’avait pas contestée à l’audience au nom de son client.
Egalement le 23 octobre 2020, P.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suppression de l’autorité parentale exclusive de G., à la limitation des relations personnelles entre F. et sa mère, à la restauration des relations personnelles entre l’enfant et son père et à l’attribution de l’autorité parentale.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, la juge de paix a renoncé à entrer en matière sur la requête précitée, constatant qu’P.________ ne faisait valoir aucun nouveau motif important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale conjointe, voire exclusive, au père, et la limitation de l’autorité parentale de la mère, étant précisé que la procédure en fixation des relations personnelles était toujours en cours et sur le point d’être jugée.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix réglant provisoirement l'exercice du droit de visite d’un parent sur un enfant mineur.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineur concerné, le présent recours est recevable.
Le recours étant en revanche manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
1.4 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la mère de l’enfant lors de l’audience du 2 octobre 2020. Le père de l’enfant, certes représenté par son conseil, ne s’est pas présenté personnellement à l’audience, quand bien même il avait été régulièrement cité et que sa dispense de comparution avait été expressément rejetée. Quant à F.________, âgé de presque 12 ans, il a déjà été entendu à deux reprises par la juge de paix et maintes fois par divers intervenants de sorte qu’il n’y avait pas lieu de multiplier davantage les auditions ; en outre, il a été convoqué pour être entendu par la juge de paix une dernière fois le 2 novembre 2020 avant la clôture de l’enquête. Cela étant, le droit d’être entendu des parties, qui du reste ne soulèvent aucun grief à cet égard, a été respecté.
Il s’ensuit que la décision querellée est formellement correcte et qu’elle peut être examinée sur le fond.
2.1 Le recourant se plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits, subsidiairement du droit. La première juge aurait méconnu les dates des vacances scolaires genevoises, faisant simplement siennes les propositions de la mère, laquelle aurait induit l’autorité en erreur et ainsi pas concouru à l’exercice régulier des relations personnelles du père, au mépris des art. 273 ss CC.
2.2 2.2.1 Aux terme de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Entrent en considération en tant que justes motifs la négligence, les mauvais traitements physiques et psychiques, en particulier les abus sexuels. Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
2.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les réf. citées).
2.3 La première juge a considéré que les parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord pour l’établissement d’un calendrier des droits de visite, que le père ne s’était pas présenté à l’audience et n’avait pas pu se positionner face aux propositions de la mère s’agissant de l’exercice de son droit de visite sur son fils, que les vacances d’automne arrivaient prochainement et que l’enfant ne savait toujours pas quelle semaine il serait chez son père, de sorte qu’il se justifiait de fixer le droit de visite, provisoirement et avant que la décision ne soit rendue, durant les week-ends, les vacances scolaires et les vacances de fin d’année.
2.4 Le recourant reproche à la première juge d’avoir retenu des dates pour les vacances de Noël ne correspondant pas aux vacances scolaires genevoises alors que telle aurait été l’intention de la mère selon le procès-verbal de l’audience, ce qui aboutit à l’écarter de son fils et l’empêcher d’exercer ses droits parentaux lors même qu’il offre à F.________ des conditions de vie parfaites et a les capacités parentales nécessaires.
Cette argumentation, fondée sur des faits qui ne résultent pas de la décision entreprise, n’établit pas que la première juge aurait fait preuve d’arbitraire. En effet, les parents avaient été cités à une audience le 2 octobre 2020 et le père, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté quand bien même sa dispense de comparution personnelle avait été refusée. La mère, dont le conseil avait plus d’une fois requis du conseil du père l’établissement d’un calendrier qui aurait pour mérite de rassurer l’enfant, a proposé des dates concernant les vacances scolaires d’automne et de Noël 2020, mais l’avocat du père, présent à l’audience, n’a pas fait remarquer que ces dates ne convenaient pas à son client. Or le recourant n’avait qu’à se présenter à l’audience pour faire valoir ses droits, voire instruire son conseil de ses propres congés, et il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience que la mère a proposé les dates querellées en fonction des vacances scolaires genevoises, ce qui était en revanche le cas pour les vacances d’automne. Quoi qu’il en soit, F.________ aura congé durant les vacances vaudoises et ce sont ces deux semaines-là qu’il convient de répartir. Le recourant n’a pas un droit absolu à avoir son fils durant ses propres vacances dès lors qu’il peut arriver que deux parents aient leurs vacances en même temps. N’ayant pas formellement proposé de dates ni pris parti sur les propositions maternelles, il est mal venu de se plaindre. Enfin, il ressort des allégations du recourant qu’en négociant avec la mère, il a pu obtenir des droits de visite et l’on ne saurait assez encourager les parties à s’entendre entre elles, pour le bien supérieur de leur fils, sans qu’il soit besoin de saisir l’autorité ni de contester la décision de celle-ci.
Le moyen est ainsi mal fondé.
En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance entreprise querellée confirmée.
Le recourant, qui ne remplit pas les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, notamment compte tenu de l’absence de chances de succès du présent recours, voit sa requête d’assistance judiciaire rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance afférant au recours, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et à l’effet suspensif, arrêtés à 100 fr. (principe d’équivalence), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f et 12 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stéphane Riand (pour P.), ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour G.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :