TRIBUNAL CANTONAL
GH18.051735-200873
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 octobre 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 310 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Rolle, contre la décision rendue le 30 avril 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause en attribution de l’autorité parentale conjointe et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence concernant l’enfant B.S..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 30 avril 2020, envoyée pour notification le 20 mai 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a attribué l’autorité parentale conjointe à F.________ et A.S.________ à l’égard de leur enfant B.S., née le [...] 2018, domiciliée en droit à [...] et en fait au Foyer de [...] (I) ; a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de F. et A.S.________ (II) ; a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ et A.S.________ (III) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (IV) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que la garde de celle-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère (V) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.S.________ (VI) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placée ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la cause, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l’Etat (VIII et IX).
Considérant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du principe de l’autorité parentale conjointe sur lequel les parties s’étaient du reste accordées, les premiers juges ont noté les importants progrès d’A.S.________ dans la prise en charge de sa fille ainsi qu’une bonne évolution dans les liens entre l’enfant et ses deux parents. Dès lors toutefois qu’il s’avérait indispensable que les compétences de la mère, récemment acquises et qu’il convenait d’encourager car elles étaient sans conteste bénéfiques pour l’enfant, puissent se consolider et se stabiliser afin d’assurer la sécurité d’B.S.________ au quotidien ainsi que son bon développement, l’évolution positive observée dans les rapports mère-enfant résultant également du travail des professionnels dans le cadre du placement dont l’enfant bénéficiait et les divers intervenants insistant sur le fait que plusieurs étapes devaient avoir lieu avant qu’un départ de l’enfant du foyer pour vivre auprès de sa mère soit envisagé, il apparaissait judicieux de continuer à accompagner A.S.________ dans cette évolution positive, dans la découverte d’évènements concrets de la vie courante en dehors du foyer et sur des durées plus importantes de sorte que le cadre sécurisant offert à l’enfant par le Foyer de [...] devait être maintenu durant cette progression. En outre, le père démontrant une capacité limitée à prendre conscience des besoins de sa fille et restant encore maladroit dans les gestes qui concernaient les soins et parfois inadéquat dans la pose du cadre, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ et A.S.________ était justifié, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin.
B. Par acte du 16 juin 2020, comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.S.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit immédiatement restitué et le SPJ relevé de son mandat. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité la tenue d’une audience lors de laquelle elle pourrait être entendue de même que le père de sa fille, de ses propres parents et de l’éducatrice référente d’B.S.________ au Foyer de [...]. Elle a encore requis du foyer qu’il produise un rapport actualisé.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à A.S.________ l’assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2020, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Antoine Golano, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2020.
Dans son rapport du 15 juillet 2020, [...], directeur AEME (action éducative mères-enfants) & Foyers d’enfants auprès de la Fondation Jeunesse & Familles, a conclu au maintien du placement de l’enfant avec l’objectif que la guidance parentale au domicile permette un départ d’B.S.________ chez sa mère, dans un délai qui respecte la mise en place du contexte d’accueil et des conditions sécuritaires pour l’enfant et le parent.
Par réponse du 17 juillet 2020, comprenant une requête d’assistance judiciaire, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions d’A.S.________.
Dans ses déterminations du 4 août 2020, le SPJ a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la réforme de la décision du 20 mai 2020 en ce sens qu’elle soit complétée au ch. V de son dispositif afin que le SPJ veille à la poursuite de la guidance parentale au domicile d’A.S.________ pour permettre qu’B.S.________ puisse vivre auprès de sa mère dans un délai respectant la mise en place du contexte d’accueil et des conditions sécuritaires et travaille sur le droit de visite de F.________, la décision querellée étant maintenue pour le surplus.
Par lettre du 13 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou première juge) a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision rendue le 30 avril 2020.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Le 4 juin 2018, [...], cheffe de service de la Fondation [...]a signalé au SPJ, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : ORPM), la situation de l’enfant à naître d’A.S.________, née le [...] 1998, laquelle était instable émotionnellement, s’énervait vite, cherchait la confrontation et changeait d’avis plusieurs fois sur le même sujet. Elle indiquait que la jeune femme peinait à imaginer son quotidien avec un bébé et décrivait l’enfant comme une charge, qu’elle avait été hospitalisée en psychiatrie en décembre 2017 pendant un mois et souffrait de troubles de la personnalité de type borderline et cognitifs, qu’elle vivait chez sa mère avec son frère et sa sœur, cette dernière ayant manifesté une attitude inquiétante quant à l’enfant à naître. Il ressortait également du signalement que trois hommes différents pouvaient potentiellement être le père de l’enfant et que selon toute vraisemblance, le père le plus probable bénéficiait d’une rente invalidité, vivait en appartement protégé, était usager d’un centre de jour et était suivi psychologiquement.
Par lettre du 16 août 2018, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confie un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant à naître d’A.S.________ afin de mettre en place une AEME destinée à soutenir la prénommée, qui aurait besoin d’une aide concrète dans la prise en charge de son futur enfant.
A l’audience du 24 août 2018, A.S.________ a demandé à ce qu’un curateur soit désigné afin d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de faire reconnaître l’enfant par le père. A l’audience du 3 septembre 2018, elle a déclaré qu’elle était d’accord de recevoir de l’aide du SPJ, mais qu’elle n’était pas favorable à l’institution d’une mesure de protection de type AEME. En revanche, elle confirmait sa demande de nomination d’un curateur pour la recherche en paternité de son enfant et se disait prête à collaborer avec la personne qui serait désignée.
Par décision du même jour, la justice a notamment nommé en qualité de curatrice ad hoc l’avocate Patrica Michellod afin d’établir la filiation paternelle de l’enfant à naître en recourant si nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC.
Le [...] 2018, A.S.________ a donné naissance à l’enfant B.S.________.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 septembre 2018, l’ORPM a conclu à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit accordé au SPJ en faveur d’B.S., faisant valoir qu’immédiatement après la naissance de l’enfant, les médecins l’avaient informé des difficultés rencontrées par la mère dans les soins et dans le lien au nourrisson de sorte qu’un retour à domicile n’était pas envisageable du point de vue de la sécurité de l’enfant. Après une hospitalisation sociale destinée à constater si l’intéressée pouvait s’occuper de son bébé de façon plus autonome, le réseau du 18 septembre 2018 avait confirmé ces inquiétudes quant à la capacité de prise en charge maternelle. En outre, la mère refusait d’aborder son irritabilité face au bébé avec la pédopsychiatre, le lien mère-enfant ne s’était pas amélioré et la situation sociale de la mère restait floue, cette dernière ayant émis pour la première fois le souhait d’aller vivre avec un compagnon dont elle n’avait jamais parlé. L’ORPM a également exposé qu’il n’était pas opportun qu’A.S. vive avec le bébé chez sa mère [...] au motif que l’intéressée devait pouvoir prendre son rôle de mère et que la grand-mère ne pourrait pas être présente jour et nuit auprès de sa petite-fille puisqu’elle était déjà très occupée par ses deux enfants adolescents.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, la juge de paix a retiré provisoirement à A.S.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.S.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
A l’audience de la juge de paix du 4 octobre 2018, A.S.________ a requis qu’B.S.________ soit auprès d’elle et que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué. [...], assistance sociale pour la protection des mineurs, a indiqué que l’enfant était demeurée en pédiatrie à l’hôpital et que sa mère avait fait le choix de rentrer dormir chez elle alors qu’elle avait la possibilité de rester les nuits auprès du bébé, qu’en l’état une AEME n’était plus envisageable dès lors que l’enfant n’était pas en sécurité avec sa mère qui était incapable de s’en occuper seule, que le nouveau-né allait être placé auprès de la Fondation [...], et qu’un droit de visite serait fixé en faveur de la mère et de la grand-mère de l’enfant.
Dans un rapport du 5 octobre 2018, la Dre G., cheffe de clinique adjointe, le Dr [...], médecin chef, et la Dre [...], médecin assistante auprès du service de néonatologie de l’Hôpital de [...], ont exposé que les premiers jours du post-partum avaient rapidement mis en évidence les difficultés majeures d’A.S. dans son lien avec sa fille, mais également dans ses capacités à s’en occuper seule. Ils précisaient que l’intéressée ne savait pas répondre aux besoins de son enfant si bien qu’il avait été décidé de son hospitalisation sociale en pédiatrie afin de poursuivre l’évaluation du lien mère-enfant et des capacités maternelles d’A.S.________.
Le 5 octobre 2018, B.S.________ a été accueillie au Foyer de l’ [...], sa mère étant autorisée par le SPJ à la voir dans le cadre de celui-ci les mardis, jeudis, vendredis et samedis durant deux heures et demie et sa grand-mère à lui rendre visite tous les quinze jours.
Par courrier du 29 octobre 2018, A.S.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, indiquant qu’elle s’opposait aux mesures instaurées et requérant la « révocation » du mandat de [...].
Egalement le 29 octobre 2018, le Service de pédiatrie de l’Hôpital de Zone de Nyon a fait parvenir à la justice de paix la lettre de sortie officielle de l’hospitalisation de l’enfant B.S., dont il ressortait que la situation sociale d’A.S. était complexe, l’intéressée connaissant un échec en 3ème année d’apprentissage, ayant rompu avec son précédent ami, présentant des difficultés d’apprentissage depuis la petite enfance et ayant connu un épisode de troubles anxio-dépressifs sévères avec symptômes psychotiques en 2017 ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs semaines lors de laquelle un possible trouble de la personnalité borderline avait évoqué. Enfin, à l’issue du séjour, la mère avait fait des petits progrès quant aux soins et au lien avec son bébé, mais restait très dépendante de l’équipe soignante.
Dans une lettre à l’autorité de protection du 14 novembre 2018, A.S.________ s’est plainte de l’absence de mesures prises par le SPJ pour l’aider à devenir plus indépendante, a reproché à la justice de paix un manque de célérité quant à la recherche de paternité du père de sa fille et a sommé celle-ci d’entreprendre les démarches nécessaires dans les plus brefs délais, se réservant d’ouvrir une action en responsabilité contre l’Etat.
Par arrêt du 15 novembre 2018, la Chambre des curatelles a déclaré le recours d’A.S.________ irrecevable, la voie du recours n’étant pas ouverte contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence (art. 22 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25]).
A l’audience du 22 novembre 2018, A.S.________ a déclaré, s’agissant de l’éventualité d’une mesure AEME, qu’elle souhaitait être avec son enfant, mais pas dans un cadre inconnu. [...] a déclaré que pour des questions d’organisation au sein du foyer où était placée l’enfant, il n’était pas possible d’élargir le droit de visite d’A.S., que la médiatisation des relations personnelles était encore nécessaire, que l’état psychique de la mère l’inquiétait, laquelle n’acquérait les réflexes requis qu’à force de répétition et ne semblait ressentir aucune émotion pour son enfant, qu’A.S. n’était pas en mesure de s’occuper seule de son bébé même pour les soins les plus basiques et qu’elle n’avait pas le comportement naturel qu’une mère devait avoir. L’assistante sociale reconnaissait une amélioration des capacités maternelles d’A.S.________, mais uniquement pour les tâches les plus élémentaires ; elle relevait que [...] ne pourrait pas s’occuper convenablement de sa petite-fille étant donné qu’elle avait deux adolescents à charge, dont une jeune fille qui avait pu se montrer violente par le passé en raison de troubles psychiques.
Par courrier du même jour, A.S.________ a transmis à l’autorité de protection une attestation de la Croix-Rouge suisse intitulée « passeport baby-sitting » certifiant qu’elle avait été évaluée par cet organisme quant à sa capacité à s’occuper d’un enfant. L’attestation mentionnait qu’elle avait suivi dix heures de cours concernant les besoins des enfants dès leur naissance, tels que l’alimentation, le sommeil, la sécurité, les soins corporels, le changement des couches, la santé et les premiers gestes en cas d’indisposition.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.S.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’B.S., lequel avait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, de veiller à l’établissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et de remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance, a ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur d’B.S., dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours. La première juge a considéré qu’A.S.________ n’avait en l’état pas les compétences nécessaires pour prendre adéquatement en charge sa fille, qu’une action éducative mère-enfant ne paraissait pour le moment pas envisageable, que la sécurité de l’enfant n’apparaissait pas garantie au domicile de la prénommée du fait que la grand-mère avait déjà une charge familiale conséquente et que l’instauration des visites hebdomadaires du SPJ et du Centre médico-social (CMS) au domicile d’A.S.________ n’était pas en mesure de pallier aux carences maternelles de l’intéressée.
Par acte du 10 décembre 2018, A.S.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, le SPJ a rappelé le manque d’autonomie d’A.S.________ dans les soins prodigués à son enfant et le peu d’émotions exprimées par l’intéressée vis-à-vis de sa fille, se questionnant au sujet l’état de santé de la mère qui semblait émotionnellement instable et souffrait de troubles psychiques et cognitifs, en particulier de problèmes de mémoire. Il rappelait que l’intéressée n’avait pas de formation professionnelle, que des questions financières allaient inévitablement se poser et que la jeune femme – qui vivait toujours chez sa mère avec ses frère et sœur – avait émis l’hypothèse d’aller vivre chez son nouveau compagnon, sans toutefois être encore certaine d’où elle souhaitait réellement vivre. Le SPJ insistait sur le fait qu’il n’était pas adéquat que l’enfant aille vivre chez sa grand-mère maternelle, laquelle ne pourrait pas lui apporter toute l’attention requise, et qu’une telle configuration risquerait de créer une confusion des rôles pouvant mettre à mal l’établissement du lien mère-fille. Le retrait provisoire du droit d’Olivia Paley de déterminer le lieu de résidence d’B.S.________ était en l’état la seule mesure adéquate permettant de protéger le nourrisson.
Egalement le 14 janvier 2019, la Fondation [...] a exposé que depuis son arrivée à l’internat, B.S.________ se portait bien et son développement s’inscrivait dans une évolution usuelle et rassurante ; A.S.________ rendait régulièrement visite à sa fille et l’accompagnement éducatif proposé par les professionnels s’avérait profitable. Selon les intervenantes, durant la période du 22 septembre au 1er octobre 2018, l’intéressée avait fait des progrès dans ses réflexes de mère, s’était entraînée à attacher le bébé dans le siège-auto, avait promené sa fille en poussette et l’avait gardée dans ses bras tout un après-midi pendant qu’elle regardait la télévision.
Par arrêt du 28 février 2019, la Chambre des curatelles a rejeté le recours d’A.S.________ tout en soulignant qu’une prise en charge dans le cadre d’une AEME pourrait avoir lieu également dans le cadre de la mesure par laquelle la garde était confiée au SPJ et que des solutions devraient être aménagées afin que la mère et l’enfant passent un maximum de temps ensemble durant ces premiers mois qui étaient primordiaux pour le bon développement de l’enfant.
Dans un rapport du 12 juin 2019, les intervenants de l’internat de l’ [...] ont observé qu’A.S.________ bénéficiait pleinement de l’accompagnement des professionnels, qu’elle démontrait de réelles compétences dans les soins de base à sa fille, mais qu’elle avait besoin d’un accompagnement pour s’ajuster à l’évolution des besoins de celle-ci et multiplier les sources de stimulation en lien avec le développement de l’enfant. Ils s’interrogeaient sur la capacité de la mère à gérer ses émotions dans les situations d’échec ou de confrontation, percevant une agressivité qui tendait parfois à la submerger.
Dans un rapport du 17 juin 2019, le SPJ a indiqué qu’B.S.________ était toujours au Foyer de l’ [...], qu’elle se développait bien, s’ouvrait de plus en plus, souriait, observait, se montrait curieuse et prenait du plaisir à se déplacer de façon autonome. Les visites de la mère avaient lieu dans le cadre du foyer les mardis, jeudis et samedis durant 2 heures et demie ainsi que le vendredi par le biais de l’Unité des Prestations Espace (UPER) de 9 à 15 heures. Les visites extérieures non accompagnées n’étaient pas autorisées faute de contact avec la thérapeute d’A.S., qui était ponctuelle, se rendait également disponible pour les rendez-vous médicaux, appliquait les consignes qui lui étaient données, mais peinait à prendre des initiatives. Le SPJ notait encore que la mère était demandeuse d’apprendre, mais rapportait que l’UPER attendait d’A.S. qu’elle intègre son rôle de mère en prenant plus d’initiatives et anticipe les besoins de sa fille, estimant de façon générale qu’elle n’avait pas encore l’autonomie suffisante pour s’occuper seule de l’enfant et ne serait pas en capacité d’aller en AEME. Enfin, il semblait que la prénommée n’avait plus de suivi thérapeutique depuis le début de l’année 2019. Dans l’attente de l’expertise pédopsychiatrique, le SPJ n’envisageait pas de changement dans la situation d’B.S.________, si ce n’est un placement dans un foyer à moyen-long terme si une place venait à se libérer.
Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique du 15 juillet 2019, la Dre [...], pédopsychiatre-psychothérapeute FMH à [...], a souligné les éléments suivants : « [...] Quoi qu'il en soit, si Mme B.S.________ veut pouvoir accueillir B.S.________ auprès d'elle, il faut que différentes étapes puissent avoir lieu : · Installation dans un logement avec son ami [...]. · Changement de lieu de placement pour B.S., il faut qu'un nouveau regard soit apporté sur la situation, avec un changement de cadre et de règles. Il ne faut pas mettre comme objectif une autonomisation de Mme B.S. mais plutôt poser des objectifs centrés sur B.S.________ et les visites, à savoir ce que l'on attend de Mme pendant ces moments avec sa fille. · Ouverture progressive des visites sur l'extérieur, avec finalement une nuit de l'enfant hors du Foyer, chez la mère. · Afin que Mme puisse accueillir B.S.________ chez elle, il est impératif que l'enfant puisse fréquenter une garderie plusieurs jours de la semaine, même s'il s'agit de demi-journées parfois, Ceci afin de lui offrir un cadre de vie socialisant et afin de laisser suffisamment de moment de répit à Mme car B.S., en grandissant, va la solliciter de plus en plus, la confronter, devenir exigeante, impatiente, surtout dans les moments où elle sera frustrée, où elle voudra tester sa mère. Ces moments-là seront délicats. · II serait souhaitable que Mme puisse bénéficier du soutien d'une infirmière à domicile. Si les intervenants font des observations à propos du développement de l'enfant il n'est pas exclu qu'il y ait besoin ultérieurement d'un suivi pédopsychiatrique centré sur les besoins de l'enfant. · Il n'est pas souhaitable que Mme accueille B.S. lorsqu'elle vit encore auprès de sa mère, cela pourrait ne pas lui permettre d'acquérir son identité de mère dans de bonnes conditions. . Les étapes décrites ci-dessus vont inévitablement s'étendre sur plusieurs mois, un an au plus, maximum. L'idéal serait qu'à l'été 2020, au plus tard, Mme puisse accueillir B.S.________ chez elle. · Mme B.S.________ devrait pouvoir supporter ce délai supplémentaire si elle est chargée de missions durant cette période : emménager avec son ami, trouver une place en garderie, trouver un pédiatre (ou peut-être sera-ce celui du nouveau foyer), trouver un emploi, surtout si les visites ont lieu les week-ends. · L'ouverture des visites représente un risque certain, mais à l'heure actuelle, c'est la seule manière de consolider la relation mère/enfant et de positiver la place de Mme B.S.________ et lui rendant ses compétences de mère. Il faut qu'elle les vive dans une réalité hors Foyer progressivement. · La question de son utilisation des réseaux sociaux n'est pas sans conséquences, si elle maintient cette pratique, elle va clairement mettre B.S.________ en danger, en en faisant un objet dans le conflit qui l'oppose à la société, une sorte d'emblème, ce n'est pas ainsi que Mme va développer une relation saine avec sa fille, II est à souhaiter qu'elle y mette un terme, peut-être sur le conseil de son père ou de son ami [...]. · En fait si Mme peut s'inscrire dans la perspective d'un accueil d'B.S.________ chez elle, si les prémisses confirment que cela est possible, le projet pourra se concrétiser à moyen terme. · Sinon il faudra envisager le placement de l'enfant en famille d'accueil, afin de lui offrir l'environnement stable et sécurisant dont elle a besoin, sans pour autant la priver de sa mère avec qui elle pourrait le cas échéant continuer à entretenir des liens. · Jusqu'à ce que Mme puisse accueillir B.S.________ chez elle, le SPJ doit pouvoir disposer de la garde mais au moment où B.S.________ vit chez sa mère Mme doit récupérer la garde logiquement. Mme B.S.________ est une bonne mère qui a souffert d'une grossesse qui s'est déroulée dans un climat particulièrement anxiogène pour elle qui est fragile, il faut qu'elle puisse vivre sa vie de mère dans une réalité qui tienne compte des besoins d'B.S.________. Mme a besoin de concrétude.
En conclusion, je réponds de la manière suivante aux questions posées :
Évaluer les capacités éducatives de Mme A.S.________.
Mme A.S.________ a de bonnes capacités pour s'occuper de sa fille. Toutefois ses compétences sont difficiles à exercer car elles sont entravées par les fragilités psychologiques de Mme qui l'empêchent de tirer profit des structures d'aide des professionnels autour d'elle, pour les raisons décrites ci-dessus. Mme a besoin d'inscrire sa relation avec sa fille dans une réalité du quotidien, elle sait qu'elle aura besoin d'appui (garderie par exemple...) il faut que les choses se passent dans un concret qui va rassurer Mme.
Évaluer la qualité des relations mère/enfant.
Mme aime profondément B.S., elle l'a investie pendant la grossesse, même si celle-ci a été très pénible. Cette enfant a été attendue, Aujourd'hui Mme a établi une relation saine avec sa fille, mais le risque existe qu'au vu des tensions, des réactions d'allure caractérielle de Mme vis à vis du réseau dans lesquels elle ne peut s'inscrire, la relation avec B.S. ne soit abimée, ce qui serait fort regrettable. B.S.________ a besoin d'une mère qui ait suffisamment confiance en elle, en qui l'on fasse confiance.
Les étapes ultérieures du développement psychoaffectif d'B.S.________ ne peuvent être prédites au vu de son très jeune âge, elles dépendent de la structure psychique de l'enfant et de la qualité de sa relation avec son entourage. Mme a un certain nombre d'outils pour y faire face comme d'autres mères.
Déterminer si la mère de l'enfant est en mesure d'offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins.
Mme B.S.________ a besoin de vivre une étape de réalité des relations avec sa fille au travers de visites hors Foyer comme décrit ci-dessus. Si cette étape se déroule au mieux, il sera possible d'envisager que Mme récupère la garde de l'enfant. Il faudrait toutefois prévoir un mandat de curatelle éducative, afin de s'assurer que la prise en charge de l'enfant se passe au mieux (garderie entre autres).
Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement de l'enfant, compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère.
Il faut tenir compte de la fragilité de Mme qui a été exacerbée tant par son apprentissage dont les exigences augmentaient que par la grossesse non attendue. Ces sont des facteurs majeurs de déstabilisation.
Mme devra trouver les lieux et les personnes centrées sur les besoins d'B.S.________ pour l'accompagner. Ella a cœur d’offrir le meilleur à sa fille, elle fera en sorte d'être aidée.
Mais il faut préalablement qu'elle vive dans son appartement avec son ami, et qu'elle quitte les réseaux sociaux qui risquent de l'influencer d'une de la mauvaise manière.
Faires toutes autres observations que vous estimerez être utiles et propositions de prise en charge de l'enfant.
Il est impératif voire urgent qu'B.S.________ puisse quitter le foyer de l' [...], prévu pour 3 mois rappelons-le, et de passer à une étape transitoire de placement dans un autre foyer, prévu pour les enfants plus grands qui lui offre une émulation dont elle a besoin, Mme devra s'occuper de sa fille, au foyer lors des visites, et en dehors du Foyer selon un calendrier progressif.
ll est certain que le changement de Foyer suscitera une certaine déstabilisation et une réadaptation tant pour Mme que pour B.S.________, il faudra tenir compte de cela pour les observations à venir.
Il est indispensable que Mme s'approprie sa fille. Ce n'est qu'au travers de cette étape qu'elle deviendra la maman d'B.S.________ ».
Par courrier du 22 juillet 2019, A.S.________ a requis la fixation d’une audience afin de faire le point de la situation au sujet de l’enfant B.S.________ et de ses droits parentaux.
Par courrier du 8 août 2019, l’ORPM de l’Ouest lausannois a informé l’autorité de protection qu’A.S.________ publiait régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte Facebook, des photos de sa fille et des critiques relativement virulentes quant à la prise en charge d’ [...] et de son intervention, ce qui n’était pas propre à protéger la personnalité de l’enfant, plus spécifiquement sa sphère privée et son bon développement. Elle requérait dès lors qu’un curateur de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC soit désigné pour représenter les intérêts d’B.S.________, proposant que le mandat de la curatrice de représentation de l’enfant soit étendu en ce sens.
Par arrêt du 29 août 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A.S.________ contre l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 28 février 2019, se demandant toutefois si le placement actuel de l’enfant en foyer était approprié dès lors que, pour des raisons d’organisation de l’institution, la recourante ne pouvait voir sa fille que dix heures par semaine et qu’il apparaissait difficile pour la mère, dans ces circonstances, de maintenir le lien avec l’enfant et d’acquérir de l’autonomie dans les soins à prodiguer à sa fille.
Le 10 septembre 2019, B.S.________ a intégré le Foyer de [...]. Le planning des visites d’A.S.________, à l’intérieur du foyer, ont été adaptées en conséquence par l’ORPM.
Le 29 septembre 2019, F.________ a reconnu sa fille B.S.________ devant l’officier de l’Etat civil.
Le 25 novembre 2019, A.S.________ a entamé une formation d’employée de commerce à plein temps jusqu’au 31 juillet 2020, à 100%, auprès de l’entreprise [...], à [...], selon contrat d’apprentissage du 11 novembre 2019 comportant la disposition particulière que l’intéressée intégrait celle-ci directement en 3ème année.
A l'audience 21 novembre 2019, A.S.________ a déclaré qu'elle comprenait le sens des différentes étapes mentionnées par l'experte. Elle indiquait toutefois qu'elle ne pouvait pas obtenir de logement, qu'elle était en apprentissage, qu'elle bénéficiait pour l’heure du RI, qu'elle ne pouvait pas trouver de place en garderie car elle n'avait pas l'enfant auprès d'elle, qu'elle n'arrivait pas à se projeter et que sa relation avec son ami [...] avait pris fin en septembre 2019 après trois ou quatre mois de vie commune. Elle ne s’opposait pas à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative dans l'hypothèse de la restitution de la garde, soulignant toutefois que conditionner la garde aux étapes préconisées par l'experte en lien avec l'obtention d'un travail et d'un logement n'était pas correct, et qu’elle accepterait tant bien que mal l'idée d'un régime progressif qui pourrait se concrétiser par des nuits chez ses parents le week-end pour une période donnée. F.________ a estimé que les étapes proposées par l'experte étaient adaptées et logiques, n'excluant pas un retour de l'enfant auprès de sa mère chez les grands-parents maternels et se déclarant prêt à apporter toute aide utile à la mère de sa fille. Enfin le SPJ a déclaré être conscient des difficultés d’A.S.________ à trouver un logement, mais qu’il était nécessaire que toutes les autres étapes indiquées par l’experte soient remplies avant que l’enfant ne puisse aller vivre avec sa mère ; les éducatrices du foyer travaillaient le lien mère-fille et il n'était pour l’heure pas envisageable qu’A.S.________ se retrouve seule à domicile avec B.S.________ car il restait encore beaucoup de travail à accomplir.
Dans un rapport de renseignements relatif à la prise en charge d’B.S.________ au Foyer de [...] du 23 décembre 2019, [...] et [...], éducatrices référentes d’B.S., ont observé une évolution constante de la relation et du lien mère-fille, l'attachement entre elles étant peu visible lors des premières visites. Toutefois, la mère échangeait rarement avec sa fille, ne semblant pas comprendre l'importance de la communication pour l’enfant en termes de sécurité physique, psychique et affective et pouvant alors éprouver de la peine à la rassurer de manière adéquate, et avait des difficultés à communiquer des informations ou les communiquait de manière erronée alors qu'elle était la seule à les détenir. Depuis quelques mois, le lien père-fille se construisait à l'aide de visites médiatisées ; F. se montrait très doux et attentionné envers l’enfant, mais restait encore maladroit dans les gestes qui concernaient les soins ainsi que la prise en charge et parfois inadéquat dans la pose du cadre. Au vu de leurs observations, les éducatrices préconisaient le maintien du placement d’ [...] au foyer, les mère et père ayant encore du travail tant en rapport au savoir-être qu’au savoir-faire en tant que parents.
Dans ses déterminations sur le rapport d’expertise du 14 janvier 2020, A.S.________ a fait valoir que ses capacités parentales n'étaient pas remises en cause, du moins pas suffisamment pour justifier la prolongation du placement de sa fille. Elle entreprenait depuis plusieurs mois déjà tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver son indépendance et avait notamment repris son apprentissage qu'elle devrait terminer dans moins d'une année. Une prolongation du placement de l’enfant risquerait d'abimer définitivement – si tel n'était pas déjà le cas – la relation qu’elle entretenait avec sa fille. Comme le préconisait l’experte, B.S.________ devait retourner chez elle dès le mois de juin 2020 et, dans l’idée d’une certaine progressivité, il était impératif que l’enfant puisse à l’avenir passer des week-ends chez elle, nuit comprise.
Dans son bilan de l'action socio-éducative du 28 avril 2020 pour l’année 2019, [...], assistant social pour la protection des mineurs, a noté qu’B.S.________ se développait de façon harmonieuse, qu'elle avait trouvé sa place au foyer au milieu des autres enfants et qu’elle profitait bien des visites de ses parents et de sa grand-mère. Il observait que la mère collaborait bien avec le foyer, qu'elle était régulière dans ses visites, qu’elle prenait de l'assurance et que le lien mère-enfant progressait, que la prochaine étape de l'accompagnement mère-fille aurait dû être discutée lors de la synthèse du 24 avril 2020, annulée en raison de la situation sanitaire actuelle, que le père collaborait également bien avec le foyer et que le lien entre lui et sa fille se construisait progressivement lors des visites qu'il effectuait deux fois deux heures par semaine, relevant toutefois qu'il montrait une capacité limitée à prendre conscience des besoins de sa fille, par exemple sur le plan des émotions, du rythme et de la distance, mais qu'il était preneur des conseils que pouvaient qui donner les professionnels. Le SPJ concluait en conséquence au maintien du mandat de placement et de garde qui lui était confié afin de travailler, par le biais du placement, la relation mère-enfant avec des expériences progressives.
Egalement le 28 avril 2020, [...], directeur AEME & Foyers d’enfants auprès de la Fondation Jeunesse & Familles a transmis le rapport de [...], éducatrice sociale au Foyer de [...], actualisant la situation à compter du 23 décembre 2019. Dès cette date et jusqu’à l’arrêt des visites en raison de la situation sanitaire au printemps 2020, l’éducatrice avait observé une évolution positive dans la relation entre B.S.________ et sa mère et constaté que le lien entre elles était désormais bien établi. Durant les moments de visites, l’enfant investissait sa mère, celle-ci répondait adéquatement aux besoins psychiques et physiques de sa fille et avait acquis des compétences pour garantir la sécurité de sa fille. La mère échangeait plus fréquemment avec sa fille, la rassurait si nécessaire, connaissait sa fille et ses besoins et avait pu donner les informations nécessaires au pédiatre ; elle avait débuté un cours de massage mère-enfant le 7 décembre 2019 et la formatrice avait fait part d’une première observation positive quant à la connaissance qu’avait A.S.________ de sa fille et comment elle percevait et répondait à ses besoins. Dès le 21 janvier et jusqu’au 28 mars 2020, la mère avait vu son droit de visite s’élargir pour des sorties de deux heures et elle avait anticipé chacune de ses visites en prévenant l’équipe et en préparant les affaires nécessaires pour sa fille, qui était toujours revenue sereine de ces instants privilégiés. L’intervenante observait également qu’une relation de confiance avec l’équipe éducative avait été créée et percevait une mère authentique, collaborante et adéquate. Elle relevait toutefois qu’il était important que les compétences parentales d’A.S.________ – récemment acquises – puissent se consolider et se stabiliser, estimant judicieux de continuer à accompagner la mère dans cette évolution, dans la découverte d'événements concrets de la vie courante en dehors du foyer ainsi que sur des durées plus importantes en vue d'un retour à domicile afin qu'un cadre sécurisant pour B.S.________ puisse être maintenu durant cette progression, insistant sur la nécessité qu’A.S.________ ait un domicile fixe et adapté aux besoins de sécurité d'un jeune enfant si elle souhaitait y accueillir sa fille. Quant à la relation de F.________ envers sa fille, l’équipe éducative avait observé durant le mois de février 2020 une péjoration de la situation chez le père, qui agissait en fonction de ses besoins et avait des difficultés à percevoir ceux de sa fille et ainsi à agir en fonction de ces derniers mais que parallèlement, une évolution positive du lien entre la fillette et son père avait pu être observée, celui-ci s'étant consolidé et sécurisé ; elle estimait que F.________ avait encore besoin de temps pour assimiler les actes du quotidien tels que les soins, ses gestes étant encore maladroits et prenant beaucoup de temps, ce qui pouvait parfois être difficile pour l’enfant. Enfin l’enfant se développait de manière harmonieuse et avait trouvé sa place au foyer au milieu des autres enfants. En conclusion à ses observations, [...] préconisait le maintien du placement d’B.S.________ au foyer de [...] avec une ouverture constante des droits de visite sur l’extérieur et un accompagnement à domicile lorsque les conditions demandées par le service chargé du placement pour l’accueil de l’enfant au domicile de sa mère seraient remplies.
A l’audience de la justice de paix du 30 avril 2020, A.S.________ a indiqué qu'elle vivait chez son père, qui l'aidait pour ses études depuis le mois d'octobre 2019, précisant que son projet de vie était de terminer sa formation en juillet 2020 et de trouver un logement pour elle-même et sa fille ainsi qu’un travail, mais qu’elle n’avait pas encore effectué de démarches pour se concentrer sur ses études. Elle concluait à la restitution immédiate de la garde d'B.S.________, qui vivrait dès lors avec elle chez son grand-père maternel, [...], à Rolle. La situation était très difficile à vivre et elle craignait que les différentes étapes ne durent trop longtemps, souhaitant pouvoir s'investir dès que possible auprès de sa fille. Elle était prête à collaborer en cas de restitution de la garde et à accepter l'aide des professionnels et de ses proches. Elle pouvait entendre qu'il fallait des étapes, mais tout dépendrait de la temporalité qui devait être raisonnable.
F.________ a expliqué qu'il vivait dans un appartement protégé, mais qu'il avait déposé plusieurs dossiers pour déménager dans un appartement plus grand, avec au moins deux chambres. Il a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente, soutenant la conclusion d’A.S.________ en restitution immédiate de la garde de l’enfant à sa mère, rappelant que la mesure de placement était la plus incisive et se demandant si une mesure de curatelle d'assistance éducative pourrait suffire. Dans l'hypothèse où la garde devrait être restituée à la mère, les parties se sont accordées à ce que F.________ exerce un libre et large droit de visite et, à défaut d'entente, un droit de visite usuel, ainsi qu'à l'attribution de l'autorité parentale conjointe.
[...] a confirmé les conclusions du SPJ tendant au maintien du mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC, indiquant que la collaboration des parents avec le foyer avait évolué favorablement, que les progrès de la mère étaient récents, laquelle n'avait pas encore eu l'occasion d'avoir beaucoup d'expériences individuelles avec sa fille, que les professionnels du foyer commençaient seulement à voir les difficultés que F.________ pouvait rencontrer dans certaines situations, que les éléments nécessaires permettant d'envisager que l'enfant puisse être placé chez sa mère faisaient pour l’heure défaut et que l'un des objectifs du SPJ était de rencontrer [...] pour évaluer le lieu de vie actuel de la mère, mais que cela n'avait pas encore pu se faire en raison de la situation sanitaire. Il était dès lors trop tôt pour instaurer une Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), laquelle demandait plus d’autonomie de la part des parents et intervenait lorsque les parents vivaient déjà avec l'enfant et avaient besoin de soutien au quotidien, les compétences et les expériences d’A.S.________ devant encore être observées par les différents professionnels. Un programme pourrait être construit, ce qui permettrait à la mère de se reconnaître dans les étapes, et il était nécessaire de soutenir et d'observer A.S.________ dans la construction de ses capacités parentales d’autant que l'AEMO ne pourrait intervenir qu'une fois par semaine auprès de la famille au début de la prise en charge, ce qui était insuffisant à ce stade. Une curatelle d’assistance éducative permettait au SPJ de donner des conseils aux parents, mais il ne s'agissait pas d'un accompagnement quotidien.
Au terme de l’audience, A.S.________ a maintenu ses conclusions et adhéré à la conclusion de F.________ tendant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe et l'instauration d'un libre et large droit de visite en faveur du père, qui a maintenu ses conclusions et déclaré s'en remettre à justice s'agissant de toute mesure de protection moins incisive que l'autorité de céans pourrait instituer en faveur de l'enfant.
Le 8 juin 2020, F.________ a conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location, dès 15 juin 2020, d’un appartement de trois pièces à [...], au loyer mensuel de 1'110 francs.
Encourager et guider la mère dans la mise en place des conditions requises à l’accueil d’B.S.________ à temps plein chez elle, à moyen terme
Evaluer la capacité d’A.S.________ à être en lien avec F.________ en tant que détenteur de l’autorité parentale conjointe ».
En conclusion à leur rapport, les intervenantes préconisaient en conclusion le maintien du placement avec l’objectif que la guidance parentale au domicile permette un départ d’B.S.________ chez sa mère, dans un délai qui respecte la mise en place du contexte d’accueil et des conditions sécuritaires pour l’enfant et le parent.
Par courrier du 29 septembre 2020 à B.S.________ et F., [...] a rappelé le planning élaboré lors de la rencontre de synthèse au Foyer de [...] le 25 septembre 2020 en prévision du placement d’B.S. au domicile de sa mère projeté le 16 octobre 2020, savoir que l’enfant serait avec sa mère du mardi à 9 heures au jeudi matin, jour où B.S.________ serait sous la responsabilité de sa grand-mère maternelle qui assurerait son retour au foyer à 17 heures 30, ainsi que du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures 30. Il précisait que les dispositions précédentes restaient d’actualité, à l’exception de la demande d’ [...] d’assurer une présence à domicile pendant les visites, le foyer continuant d’intervenir régulièrement au domicile dans la semaine ou le samedi, pour des séquences de trois heures, sur des moments-clé de la journée ou du coucher. En outre, le père visiterait sa fille les vendredis de 15 à 17 heures, moment incluant le goûter, et les lundis de 9 à 11 heures.
Par courrier du même jour, l’ORPM a informé l’autorité de protection du bon développement d’B.S., dont la santé était bonne et qui était très active, intrépide et agile, commençant à parler, particulièrement quand elle était chez sa mère avec qui elle avait un bon lien et qu’elle sollicitait lorsqu’elle était en souffrance et en difficulté. L’évolution du placement depuis la sortie du semi-confinement, avec le retour des promenades autour du foyer, les journées chez sa mère puis les premières nuits permettait d’envisager le placement d’B.S. chez A.S.________, projeté le 16 octobre 2020. Le foyer continuerait d’intervenir jusqu’à fin octobre 2020 et l’AEMO devrait intervenir au retour des vacances d’octobre, la mère étant accompagnée dans sa préparation à accueillir sa fille en prenant contact avec le pédiatre, réservant une place dans une crèche et assurant la garde de sa fille deux nuits de plus dans la semaine. L’ORPM travaillait parallèlement à chercher des solutions qui permettraient au père de continuer à développer des relations avec sa fille dans un cadre sécurisé et évolutif alors que l’enfant ne serait plus en foyer, mais chez sa mère.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision retirant aux père et mère, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence sur leurs fille mineure et confiant un mandat de placement et de garde au SPJ, soit la DGEJ (Direction générale de l’enfance et la jeunesse) depuis le 1er septembre 2020.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineure concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
2.2.2 La justice de paix a procédé à l'audition des parties et du SPJ lors de son audience du 30 avril 2020, de sorte que leur droit d’être entendue a été respecté.
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3).
En l’espèce, l’enfant, âgée de moins de deux ans, était trop jeune pour être entendue. La décision querellée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
2.2.3 Estimant être en possession des preuves nécessaires, la Chambre des curatelles rejette les mesures d’instruction requises, d’autant qu’un rapport du Foyer de [...], du 15 juillet 2020, et les courriers de la DGEJ, respectivement de l’ORPM, du 29 septembre 2020, ont largement fait état de l’évolution de la situation de l’enfant.
3.1 La recourante fait valoir que la mesure est disproportionnée. Elle expose qu’il n’est pas compréhensible, en particulier au regard du dernier rapport du Foyer de [...] du 28 avril 2020, qu’une mesure aussi incisive que le placement soit encore justifiée. Elle explique que le contenu du rapport étant incontestablement positif, rien ne justifie qu’elle ne puisse pas avoir son enfant chez elle, Quant au contenu de l’expertise pédopsychiatrique, on ne saurait poser comme conditions l’obtention d’un logement et d’un emploi avant que la recourante ne puisse récupérer sa fille. Ainsi, une curatelle d’assistance éducative doit être considérée comme suffisante à ce stade.
3.2 3.2.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
3.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).
3.2.3 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).
3.2.4 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729-730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.2.5 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2.6 Selon les standards établis par Quality4Children, élaborés par plusieurs organisations internationales (http://www.fpy.ch/q4c.pdf) ensuite de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; RS 0.107) et suivis par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), il existe trois étapes dans le processus de placement de l’enfant en foyer, à savoir : le processus de décision et d’admission, le processus de placement et le processus de départ. Dans le cadre de la troisième étape, Quality4Children indique que le processus de départ est une étape cruciale dans la prise en charge d’enfants hors du foyer familial. Il doit minutieusement être planifié et mis en œuvre sous la supervision des services de protection de l’enfance. Il se fait en outre graduellement si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (standard 15).
3.3 En l’espèce, B.S.________ est née le [...] 2018. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été prononcé à titre superprovisionnel le 19 septembre 2018, puis confirmé à titre provisionnel le 22 novembre 2018 et le recours d’A.S.________ contre l’ordonnance rendue par l’autorité de protection a été rejeté par la Chambre des curatelles le 28 février 2019 puis par le Tribunal fédéral le 29 août 2019. Avant la naissance de l’enfant, l’intervenante de la Fondation [...] avait signalé que la mère était instable émotionnellement, qu’enceinte elle avait parlé du futur bébé comme d’une charge et n’arrivait pas à se projeter et à s’organiser. Les craintes de la recourante par rapport à d’éventuelles violences de la part de sa sœur sur le bébé avaient également été mentionnées et l’intervenante en avait conclu qu’un accompagnement professionnel était indispensable pour garantir la sécurité et le bon développement du bébé à venir. Cette appréciation initiale avait été confirmée par le Service de néonatologie de l’hôpital, dont les médecins avaient constaté les difficultés majeures de la recourante dans son lien avec sa fille, ses capacités à s’en occuper seule étant remises en cause. Ils avaient également relevé que les affects étaient pauvres et que la mère avait des problèmes importants de mémoire. La sécurité de l’enfant n’étant pas assurée, une hospitalisation sociale avait été décidée afin de poursuivre l’évaluation du lien mère-enfant et les capacités maternelles de la recourante ; l’appréciation globale de la situation laissait apparaître, au stade de la vraisemblance, que la prise en charge de l’enfant par sa mère n’était pas assez sécure, que l’accompagnement était nécessaire et ne semblait pas accepté, la mère se montrant réticente par rapport à l’intervention du service de protection, mais requérant sans cesse de l’aide pour exécuter tous les soins relatifs à son enfant, se plaignant de l’absence de mesures prises par le SPJ pour l’aider à devenir plus indépendante et craignant sa sœur qui ne voulait pas d’un bébé à la maison, puis se disant prête à collaborer, mais adressait des courriers à l’autorité en lui reprochant son manque de célérité quant à la recherche de paternité de sa fille et la menaçant d’une action en responsabilité. Ainsi, à l’instar de tous les intervenants, il y avait lieu de constater que la recourante n’avait pas les capacités nécessaires pour s’occuper seule d’un nourrisson de quelques mois et si elle faisait des progrès dans l’apprentissage des soins qu’elle devait prodiguer à son enfant, il restait qu’elle était en tout temps supervisée et que ses compétences maternelles restaient limitées, les troubles psychologiques dont elle semblait souffrir faisant craindre qu’elle fasse preuve d’une certaine négligence si elle devait s’occuper seule de sa fille. Enfin, l’environnement social qu’elle pourrait offrir à l’enfant n’était pas adéquat, sa mère chez qui elle souhaitait vivre ayant une charge familiale conséquente, le juge ignorant tout de la situation de l’ami chez qui elle voulait aller et la recourante n’avait ni source de revenu ni formation.
Dans ses déterminations du 4 août 2020, le SPJ a conclu au rejet du recours, estimant que le processus devait se poursuivre et qu’il était capital qu’il puisse être modulé en fonction des besoins de l’enfant. Certes l’évolution était positive selon tous les intervenants, la recourante pouvait désormais accueillir sa fille à la maison deux fois par semaine avec un suivi de l’équipe, mais les démarches avaient été ralenties de mars à mai 2020 en raison de la pandémie de CoVID-19 (seuls des contacts par visioconférence avaient pu être effectués) et un retour de l’enfant à domicile était prématuré. En particulier, un scénario impliquant que la fillette retourne immédiatement à la maison n’était pas dans l’intérêt de l’enfant, qui n’avait toujours pas passé une nuit chez sa mère, d’autant qu’il impliquerait que le processus d’élargissement progressif serait interrompu abruptement. Par ailleurs, le droit aux relations personnelles du père était travaillé dans le cadre du placement et il n’était pour l’heure pas dans l’intérêt de l’enfant que le père ait un libre et large droit de visite comme l’envisageait la mère. Quant aux déterminations du foyer, du 15 juillet 2020, son directeur exposait que l’évolution était très positive, la recourante avait désormais acquis les compétences pour garantir la sécurité psychique et affective de sa fille et le bilan des visites externes était très positif également. Il considérait essentiel que les compétences parentales de la recourante récemment acquises puissent se consolider et se stabiliser. La recourante n’ayant pu expérimenter que des moments de courte durée à l’extérieur, il paraissait judicieux de continuer à accompagner la recourante dans cette évolution et de maintenir un cadre sécurisant pour l’enfant, laquelle se développait harmonieusement ; il préconisait en conséquence le maintien du placement avec l’objectif du départ de l’enfant dans un délai qui respecte la mise en place du contexte d’accueil et des conditions sécuritaires pour l’enfant et le parent. Egalement le 15 juillet 2020, l’ORPM informait l’autorité de protection qu’au vu de l’évolution du placement depuis la sortie du semi-confinement, avec le retour des promenades autour du foyer, les journées chez sa mère puis les premières nuits, un placement d’B.S.________ chez sa mère, projeté le 16 octobre 2020, pouvait être envisagé, le foyer continuant d’intervenir et accompagnant la recourante à accueillir sa fille. Enfin, lors de la rencontre de synthèse au foyer le 25 septembre 2020, un planning a été élaboré en prévision du placement d’B.S.________ au domicile de la recourante, savoir que l’enfant serait avec sa mère du mardi à 9 heures au jeudi matin, jour où B.S.________ serait sous la responsabilité de sa grand-mère maternelle qui assurerait son retour au foyer à 17 heures 30, ainsi que du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures 30, les dispositions précédentes restant d’actualité, à l’exception de la demande faite à [...] d’assurer une présence à domicile pendant les visites et le foyer continuant d’intervenir régulièrement au domicile dans la semaine ou sur le samedi, pour des séquences de trois heures, sur des moments-clé de la journée ou du coucher.
En matière de protection de l’enfant, l’élément déterminant à prendre en compte est l’intérêt de celui-ci. De ce fait et au regard des éléments susmentionnés, il apparaît en l’espèce incontestable que la situation a favorablement évolué, que la recourante a désormais acquis des capacités qu’elle n’avait pas auparavant et que la sécurité de l’enfant est désormais assurée. Ces progrès ont toutefois pu être réalisés à l’aide du soutien et du placement de l’enfant. On rappellera qu’il ne s’agit pas seulement de lever une mesure de placement, mais d’y mettre un terme dans le cadre d’un processus de départ planifié et minutieusement mis en œuvre, dès lors que cette troisième étape du placement est également susceptible de porter préjudice à l’enfant. Or, en l’état, l’enfant a tout juste deux ans et n’a encore passé aucune nuit chez sa mère ; il s’agira aussi de s’assurer de l’engagement de la mère par rapport aux mesures initialement préconisées afin que sa fragilité psychique n’engendre pas de troubles chez l’enfant.
Dans cette optique, il y a lieu de rejeter le recours. Toutefois, comme la situation doit évoluer selon un planning précis et complet, mais que cette évolution doit également être documentée et suivie afin de parer rapidement à d’éventuelles difficultés, et tenir compte d’une évolution favorable le cas échéant, il y a lieu de solliciter de la DGEJ un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation selon une fréquence semestrielle et non seulement annuelle. La décision sera réformée d’office à son chiffre VI en ce sens.
4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision réformée d’office dans le sens qui précède.
4.2 En sa qualité de conseil d’office d’A.S.________, Me Antoine Golano a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 9 septembre 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 10.75 heures. L’assistance judiciaire ayant accordée dès le 16 juin 2020, il y a lieu de retrancher les opérations antérieures à cette date, soit 2,2 heures. Pour le surplus, les autres opérations ne prêtent pas le flan à la critique et peuvent intégralement être rémunérées. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Golano a droit à une indemnité d’office d’un montant de 1'690 fr. 65, soit 1'539 fr. d’honoraires (8.55 x 180), 30 fr. 78 de débours (2 % x 1’539 ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et 120 fr. 87 de TVA sur le tout (7,7 %).
En sa qualité de conseil d’office de F.________, Me Dario Barbosa a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 8 septembre 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 4.10 heures, qui peuvent être admises. Ainsi, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Barbosa a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 810 fr. 70, soit 738 fr. d’honoraires (4.10 x 180), 14 fr. 76 de débours (2% x 738) et 57 fr.. 95 de TVA sur le tout.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d’office mises à la charge de l'Etat.
4.3 Le frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), mis à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office comme il suit au chiffre VI de son dispositif :
VI. Invite la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse à remettre semestriellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant B.S.________.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de la recourante A.S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil d’A.S.________, est arrêtée à 1'690 fr. 65 (mille six cent nonante francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Dario Barbosa, conseil de F.________, est arrêtée à 810 fr. 70 (huit cent dix francs et septante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois,
et communiqué à :
Fondation Profa, à l’att. de Mme [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :