Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 874
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC16.040574-200924

197

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 octobre 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme RodondiAdministrateur


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 396, 401 et 450 CC ; 40 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 janvier 2020, adressée pour notification le 28 mai 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête du 4 octobre 2019 de L., déposée au nom et pour le compte de T. (I), confirmé la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la prénommée (II), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de maintenir la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de T., cette mesure étant opportune et adaptée à sa situation. Ils ont retenu en substance que l’intéressée avait toujours beaucoup de peine à collaborer avec sa curatrice, que cela avait déjà été le cas avec les deux curatrices privées précédemment en charge de la mesure et qu’elle avait une limitation visuelle importante, ainsi que des problèmes neurologiques. Ils ont estimé que l’amélioration neurologique décrite par le Prof. F., spécialiste FMH en neurologie, n’était pas déterminante pour écarter tout risque que T.________ se mette en danger dans la gestion de son budget sans le contrôle d’une curatrice, au vu notamment de la somme relativement importante qu’elle avait versée à un tiers, alors qu’il en avait déjà été de même en 2018. Ils ont ajouté que l’intéressée avait tendance à faire de nombreuses demandes à sa curatrice pour obtenir des aides financières, ce qui laissait entrevoir qu’elle aurait de la peine à contenir son budget si elle devait le gérer seule.

B. Par acte du 29 juin 2020, T.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, subsidiairement à ce que cette curatelle soit transformée en une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC, tout en lui garantissant un montant à sa libre disposition, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision quant au type de mesure et à la personne désignée curatrice. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son écriture.

Par ordonnance du 2 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 juin 2020 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cyril Mizrahi. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2020, à verser auprès de la Direction des affaires juridiques.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 7 juillet 2020, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, se référant entièrement à celle-ci.

Par lettre du 15 juillet 2020, A., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), a informé le Tribunal cantonal que la justice de paix l’avait nommé curateur de T. dans sa séance du 23 juin 2020. Il a produit une copie de l’avis de nomination à l’appui de son écriture.

Le 21 juillet 2020, la Chambre de céans a transmis à A.________ une copie de la correspondance du 6 juillet 2020 qu’elle avait adressée à B.________ et dans laquelle elle impartissait à cette dernière un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse.

Le 31 août 2020, Me Cyril Mizrahi a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 29 juin au 10 août 2020.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 26 août 2016, la justice de paix a institué une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC en faveur de T., née le [...] 1977, et nommé H. en qualité de curatrice.

Dans son rapport du 30 janvier 2017 pour la période du 15 septembre au 31 décembre 2016, H.________ s’est inquiétée de la situation financière de T.________ et a relevé que celle-ci avait beaucoup de conflits avec les différents protagonistes de sa vie. Elle a considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion serait plus adaptée à sa situation.

Par courrier du 5 avril 2017, H.________ a sollicité d’être relevée de ses fonctions au motif que le rapport de confiance avec T.________ était rompu.

Par décision du 21 avril 2017, la justice de paix a levé la curatelle d’accompagnement instituée en faveur de T., instauré, en lieu et place, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée, relevé H. de son mandat de curatrice et nommé E.________ en cette qualité. Elle a considéré que la curatelle d’accompagnement n’était plus adaptée compte tenu de la complexité de la situation de l’intéressée sur le plan financier, qui ne cessait de se péjorer depuis quelques mois.

Par lettre du 24 septembre 2017, E.________ a demandé à être libérée de son mandat de curatrice. Elle a expliqué que T.________ remettait en cause le principe même de la mesure, qu’elle contestait sa désignation en qualité de curatrice et qu’elle mettait en doute ses aptitudes personnelles à exercer cette fonction. Elle a ajouté que l’absence totale de collaboration de l’intéressée constituait un obstacle majeur à une relation fructueuse et productive.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a relevé E.________ de son mandat de curatrice avec effet immédiat et nommé I.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement SCTP), en qualité de curatrice provisoire.

Par décision du 27 octobre 2017, la justice de paix a confirmé la libération d’E.________ de son mandat de curatrice, purement et simplement, et la désignation de I.________ en remplacement de cette dernière. Elle a considéré que l’intervention d’un curateur professionnel était nécessaire dès lors que la situation de T.________ était complexe et devait notamment être assainie sur le plan financier, ce qui impliquait un investissement considérable, et que la collaboration avec l’intéressée était difficile.

Par courrier du 15 novembre 2017, T.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur.

Dans ses déterminations du 4 décembre 2017, I.________ a déclaré que la curatelle de représentation et de gestion lui semblait le seul moyen de gérer l’aspect financier et tout ce qui s’y référait, notamment la gestion de l’assurance-maladie de T.________ et le remboursement des soins.

Par lettre du 20 décembre 2017, le juge de paix a indiqué à T.________ qu’à ce stade, il n’entrait pas en matière sur sa requête en modification de la curatelle la concernant.

Par correspondance du 23 mars 2018, T.________ a réitéré sa demande tendant à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. Elle a exposé que sa santé s’était améliorée depuis deux ans et ne la contraignait plus à faire des allers-retours à l’hôpital, que son état neurologique était stable et qu’elle pouvait désormais assurer la gestion de ses affaires administratives de façon simple et adéquate.

Le 4 mai 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de T.________ et de I.. Cette dernière a alors indiqué qu’elle était réticente à une modification de la situation (mesure et curateur) en raison d’une affaire relative à l’ami de T., lequel vivait en [...], aurait usurpé l’identité d’un autre et réclamait de l’argent à l’intéressée depuis plusieurs mois. T.________ a quant à elle déclaré qu’elle avait confiance en cet ami et qu’elle était consciente qu’il existait des personnes mal intentionnées qui pourraient lui demander de l’argent.

Par courrier du 12 octobre 2018, T.________ a requis de la justice de paix de révoquer le mandat de I.________ et de remplacer la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur par une curatelle d’accompagnement.

Le 30 novembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de T.________ et de I.. T. a alors demandé la levée de la mesure la concernant, avec le soutien d’une structure de type Pro Infirmis, ou sa modification en une curatelle d’accompagnement. I.________ a pour sa part relevé qu’elle était inquiète quant à la capacité de l’intéressée à tenir un budget qui était serré. Elle a observé qu’en cas de levée de la mesure, il faudrait qu’une personne vienne régulièrement aider T.________ à trier son courrier et effectuer ses paiements.

Par décision du même jour, l’autorité précitée a clos l’enquête en mainlevée de la curatelle ouverte à l’égard de T.________ et confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de la prénommée. Il ressort des considérants de cette décision que T.________ a eu des difficultés à collaborer avec les intervenants sociaux qui l’aidaient avant sa mise sous curatelle, que la collaboration avec les trois curatrices qu’elle a eues en trois ans a toujours été difficile et que l’investissement de sa curatrice professionnelle demeurait encore conséquent, compte tenu de sa situation complexe et de la nature de son handicap, soit une déficience visuelle.

Par avis du 26 mars 2019, le juge de paix a nommé B., assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de T., en remplacement de la précédente curatrice.

Le 6 juin 2019, le Prof. F.________ a établi un rapport concernant T.________ dans lequel il a constaté que cette dernière n’avait aucun problème psychiatrique, mais une affection neurologique avec une hydrocéphalie, qui était tout à fait stable. Il a indiqué qu’elle n’avait pas refait de crise d’épilepsie. Il a déclaré qu’il faudrait envisager que l’intéressée ne puisse bénéficier que d’une curatelle d’accompagnement dès lors qu’elle arrivait parfaitement à gérer ses factures.

Par lettre du 4 octobre 2019, L., juriste indépendante à [...] mandatée par T., a requis de la justice de paix la levée pure et simple de la curatelle instituée en faveur de la prénommée. Elle a exposé que cette dernière était très « débrouille », qu’elle savait à qui s’adresser pour obtenir des renseignements, des aides financières et des services et que sa santé était stable. Elle a ajouté qu’elle ne présentait ni déficience mentale, ni atteinte psychiatrique, qu’elle était parfaitement capable de discernement et que le fait qu’elle soit malvoyante n’était plus un obstacle car elle était pourvue de plusieurs équipements adaptés qui lui permettaient d’assurer la gestion de son quotidien. Elle a affirmé que l’intéressée était donc à nouveau à même de gérer ses affaires seule, éventuellement avec l’aide d’une assistante sociale. Elle a relevé que T.________ tirait un bilan plus que négatif de la curatelle instituée en sa faveur dès lors qu’elle n’avait plus aucune indépendance et n’obtenait pas l’aide qu’elle devrait. Elle a déclaré que beaucoup d’aides financières n’avaient pas été obtenues car la curatrice n’avait pas effectué les démarches nécessaires, ce qui était inadmissible dans la mesure où le budget de l’intéressée était très serré. Elle a précisé qu’elle ne pouvait plus obtenir d’aide des assistants sociaux en raison de l’existence de la curatelle. Elle a mentionné que T.________ s’adressait à elle lorsque la curatrice ne faisait pas ce qui était attendu, observant qu’elle facturait 140 fr. de l’heure, ce qui était prohibitif pour le budget de l’intéressée.

Le 4 décembre 2019, le Prof. F.________ a établi un certificat médical concernant T.________. Il a constaté que l’ancienne épilepsie de celle-ci était tout à fait stabilisée et que l’intéressée arrivait parfaitement à se déplacer avec son chien guide. Il a affirmé qu’il fallait absolument que cette dernière soit prise en charge de manière plus adéquate et non par sa curatrice dès lors qu’elle pouvait être tout à fait autonome.

Le 24 janvier 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de T.________ et de N., assistante sociale auprès du SCTP, en remplacement de B.. T.________ a alors confirmé vouloir la mainlevée de la curatelle la concernant. Elle a expliqué qu’elle n’était pas à l’aise avec celle-ci et qu’elle se sentait capable d’assumer le paiement de ses factures avec un peu d’aide. Elle a déclaré qu’elle souffrait de ne pas faire ses paiements et d’être écartée de ses affaires administratives et financières. Elle a ajouté qu’elle avait très peu de contacts avec B.________ et qu’elle ne savait pas ce qui se passait dans ses affaires depuis l’institution de la mesure, ce qui la dérangeait beaucoup. Elle a affirmé que sa situation avait évolué, relevant qu’à l’époque de l’instauration de la mesure elle sortait d’un long séjour à l’hôpital et que ses finances étaient en péril. Elle a constaté que la curatelle lui fermait les portes à d’autres aides telles que Pro Infirmis, Fondation Asile des aveugles, etc. Elle a indiqué qu’elle avait versé une somme totale de 1'300 euros à la même personne qui l’avait déjà sollicitée en 2018, qu’elle avait déposé une nouvelle plainte en janvier 2020, mais que celle-ci n’avait pas été prise en compte par la gendarmerie car elle avait retiré sa première plainte en mars 2018. Elle a précisé qu’elle s’était posé beaucoup de questions par rapport à ces versements et qu’elle était consciente qu’elle devait arrêter de donner de l’argent à des gens qu’elle ne connaissait pas. Elle a relevé qu’elle n’avait pas eu conscience d’avoir versé une somme aussi importante avant qu’on le lui ait dit et qu’elle savait que ce montant était élevé compte tenu de son budget. N.________ a quant à elle déclaré que B.________ répondait aux questions de l’intéressée et s’investissait dans cette curatelle et qu’elle était pour le maintien de celle-ci. Elle a observé que le budget établi pour T.________ était clair, précis et très serré. Elle a considéré que l’intéressée avait besoin qu’on gère ses affaires, mentionnant que le travail d’un assistant social était d’aider et d’orienter et qu’une aide du CMS ne serait pas suffisante. Elle a remarqué que T.________ faisait beaucoup de demandes pour obtenir des aides financières.

Par courriel du 9 mars 2020, le conseil de T.________ a remis en question la capacité du SCTP, respectivement de B.________, à assumer le mandat de curatelle. Il a exposé que sa cliente n’obtenait jamais de réponse à ses différentes demandes et qu’elle était dans l’attente de plusieurs paiements de la part de ce service, notamment du règlement d’une facture d’opticien de septembre 2019 et surtout du remboursement de divers frais du mois de janvier 2020.

Par courriel du 11 mars 2020, B.________ a répondu au conseil de T.________ que les remboursements n’avaient pas encore pu être effectués car elle avait été en arrêt de travail pour cause d’accident du 23 janvier au 9 mars 2020 compris. Elle a expliqué que les personnes qui avaient assuré son remplacement avaient jugé préférable de lui laisser traiter la demande de T.________ en raison de son budget particulièrement serré. Elle a affirmé que toutes les requêtes de l’intéressée étaient traitées dans des délais raisonnables, estimant remplir son mandat de manière adéquate.

Par lettre du 18 mars 2020, T.________ a affirmé que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur l’empêchait de gérer elle-même ses affaires, sans l’empêcher d’être à nouveau victime d’escroquerie, de sorte qu’elle n’était pas apte à atteindre le but de protection, tout en limitant sa liberté de manière disproportionnée. Elle a estimé que le SCTP n’avait pas pourvu de manière satisfaisante au remplacement de B.________ durant l’absence de celle-ci, relevant que ses remplaçants avaient simplement laissé en plan ses demandes de remboursement durant six semaines, ce qui n’était pas acceptable. Elle a conclu à la levée de la curatelle de représentation et de gestion et à l’instauration d’une curatelle de coopération, avec un montant à sa libre disposition, cette mesure étant confiée à un curateur privé. Elle a proposé de désigner son conseil en cette qualité.

Par courrier du 1er avril 2020, le juge de paix, constatant que les déterminations de T.________ du 18 mars 2020 se référaient à l’objet de la procédure dont l’instruction s’était achevée à l’audience du 24 janvier 2020, a informé cette dernière qu’il n’entendait pas proposer à la justice de paix de reconsidérer sa décision, aucun élément factuel nouveau ne résultant de son écriture.

Par avis du 23 juin 2020, le juge de paix a nommé A.________ en qualité de curateur de T.________, en remplacement de la précédente curatrice.

Par lettre du 22 octobre 2019, R., assistante sociale auprès du Service social de la Ville de [...], a indiqué à la justice de paix que T. s’était présentée dans les locaux de l’Unité d’assainissement financier (ci-après : UnAFin) pour la première fois le 7 novembre 2018, que le bilan de son endettement et le budget lui avaient été présentés lors d’un entretien le 19 décembre 2018, mais que le projet de désendettement n’avait pas pu se concrétiser, B.________ lui ayant appris que le budget de l’intéressée ne présentait aucune marge.

Le 7 janvier 2020, T.________ a déposé une plainte pénale pour escroquerie à l’encontre de [...] pour le motif que du 23 novembre 2018 au 3 janvier 2020, elle lui avait versé un montant total de 1'300 euros via des coupons PCScard. Elle a relevé qu’elle avait déjà déposé une plainte pénale pour escroquerie à l’encontre du prénommé le 31 janvier 2018 et qu’elle l’avait retirée le 23 mars 2018, pensant qu’il était lui-même victime d’escroquerie.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de T.________.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et le curateur a été invité à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

2.2.2 La justice de paix a procédé à l'audition de T.________ lors de son audience du 24 janvier 2020, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.

La recourante invoque une constatation incomplète des faits. Elle fait valoir que la décision entreprise ne mentionne pas les observations qu’elle a déposées le 18 mars 2020, ni les différentes propositions que contient cette écriture, alors qu’il s’agit de faits pertinents. Elle fait référence à l’art. 401 CC.

Les faits nouveaux étant admissibles, l’état de fait a été complété dans le sens requis par la recourante. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen, elle est en mesure d’en tenir pleinement compte dans l’appréciation de la situation de l’intéressée. Au surplus, la recourante fait fausse route lorsqu’elle affirme que la justice de paix aurait dû tenir compte de son courrier du 18 mars 2020 dans la décision attaquée dès lors que cette autorité a statué le 24 janvier 2020, comme cela ressort de la décision notifiée à la recourante et du courrier du juge de paix du 1er avril 2020, qui a indiqué que l’instruction s’était achevée à l’audience du 24 janvier 2020. Quoiqu’il en soit, cela demeure sans incidence sur l’issue du litige au vu des considérants qui suivent.

4.1 La recourante fait valoir une violation du principe de proportionnalité. Elle soutient que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur l’entrave dans sa vie quotidienne, sans l’empêcher d’être à nouveau victime d’escroquerie. Elle considère qu’elle n’est dès lors pas apte à atteindre le but de protection, alors même qu’elle limite sa liberté de manière disproportionnée. Elle conclut à l’instauration d’une curatelle de coopération, confiée à un curateur privé, avec garantie d’avoir un montant à libre disposition.

La recourante invoque également une violation des art. 401 CC, 29 Cst. et 12 CDPH (Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ; RS 0.109). Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir accédé à son souhait de voir désigner son conseil en qualité de curateur et de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles ils s’étaient écartés de sa proposition.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures.

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

4.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, p. 411).

4.2.3 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les réf. cit. ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104).

4.2.4 Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur, le consentement étant alors une condition de validité de l'acte juridique. Cette curatelle ne requiert pas l'accord de la personne concernée pour être instituée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 865, p. 421). Par rapport aux actes énumérés dans la décision, la personne sous curatelle de coopération voit sa capacité civile active restreinte (art. 396 al. 3 CC). Elle ne peut agir qu’avec le consentement du curateur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 871, p. 423). La personne concernée continue cependant à agir elle-même et le curateur n'agit pas à sa place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 872, p. 423). Le rôle du curateur consiste à consentir ou non à un acte que la personne concernée a décidé d'accomplir elle-même (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 872, p. 424), ce consentement pouvant être antérieur, concomitant ou postérieur à l'acte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 875, p. 425 ; CCUR 30 août 2017/171). Le curateur examinera si l'acte est bien dans l'intérêt de la personne concernée, en tenant compte de toutes les circonstances (personnelles, affectives, économiques et juridiques) du cas, y compris de la manière dont la personne vivait son existence avant le prononcé de la mesure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 872, p. 424).

Quant à la limitation de l'exercice des droits civils, elle représente une atteinte accrue pour la personne concernée et ne doit être imposée que pour des motifs particuliers (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.89, p. 173). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils s'impose lorsqu'il existe un risque que la personne concernée ne contrecarre les actes du curateur par ses propres actes (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 404). Plus exactement, la volonté ou non de collaborer de la personne concernée, respectivement le risque qu'elle agisse elle-même contre ses intérêts ou qu'au contraire, elle refuse d'agir (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.89, p. 173), est déterminant. Seul le curateur est compétent pour accomplir les actes pour lesquels l'exercice des droits civils a été retreint et se trouve investi à leur sujet d'un pouvoir de représentation exclusif (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.36, p. 147).

4.2.5 L’art. 12 CDPH prévoit que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique (al. 1), qu’elles jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres (al. 2), et que les mesures appropriées doivent être prises pour leur donner accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique (al. 3). Il doit être fait en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée (al. 4).

Dans un rapport de la société civile présenté à l’occasion de la première procédure de rapport des Etats devant le Comité de l’ONU relatif aux droits des personnes handicapées, il est mentionné, en substance, qu’il est nécessaire de renforcer le droit à l’autodétermination des personnes handicapées. Ainsi, il a été revendiqué de reconnaître la capacité de discernement, respectivement l’exercice des droits civils aux personnes qui peuvent parvenir à une décision si elles bénéficient d’un soutien (y compris une protection contre les abus) et de réfléchir à remplacer le système de représentation par la prise de décision assistée. Il est en outre recommandé que le droit de protection de l’adulte soit interprété de manière conforme à la convention et que l’avis de la personne concernée soit pris systématiquement en considération et non seulement dans la mesure du possible (Inclusion Handicap, Rapport alternatif, Berne 16 juin 2017).

Le nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant, en tant qu’il renforce les principes de l’autodétermination, de proportionnalité et d’une intervention aussi mesurée que possible, tient éminemment compte des règles élaborées sur la scène internationale s’agissant de l’accompagnement des personnes handicapées. Les autorités de protection doivent néanmoins veiller à interpréter les normes suisses conformément aux normes supranationales et tenir compte des engagements pris par la Suisse dans le cadre de la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde (Préambule CDPH let. a).

4.2.6 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les réf. citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187).

Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

4.2.7 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).

L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante était au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement depuis le 26 août 2016 et que cette mesure a été modifiée en une curatelle de représentation et de gestion par décision du 21 avril 2017 dès lors qu’elle était insuffisante pour protéger adéquatement l’intéressée en raison de la complexité de sa situation financière. Les mandats ont été initialement attribués à des curatrices privées. Par décision du 27 octobre 2017, la justice de paix a toutefois confié la curatelle à une curatrice professionnelle compte tenu des difficultés de collaboration avec T.________ et de la complexité de la gestion de ce mandat. La recourante a demandé à plusieurs reprises un allègement de la mesure la concernant, soit l’institution d’une curatelle d’accompagnement, qui lui a été refusée par décision du 30 novembre 2018 aux motifs qu’elle avait eu des difficultés à collaborer avec les intervenants sociaux qui l’aidaient avant sa mise sous curatelle, que la collaboration avec les trois curatrices qu’elle avait eues en trois ans avait toujours été difficile et que l’investissement de sa curatrice professionnelle demeurait encore conséquent, compte tenu de sa situation complexe et de la nature de son handicap, à savoir une déficience visuelle. Par courrier du 4 octobre 2019, L., juriste indépendante mandatée par T., a requis la levée pure et simple de la curatelle instituée en faveur de cette dernière, affirmant qu’elle était à nouveau en mesure de gérer seule ses affaires, éventuellement avec l’aide d’une assistante sociale. Elle a exposé que l’intéressée était très « débrouille », qu’elle savait à qui s’adresser pour obtenir des renseignements, des aides financières et des services, que sa santé était stable, qu’elle ne présentait ni déficience mentale, ni atteinte psychiatrique, qu’elle était parfaitement capable de discernement et que le fait qu’elle soit malvoyante n’était plus un obstacle car elle était pourvue de plusieurs équipements adaptés qui lui permettaient d’assurer la gestion de son quotidien. Elle a relevé que la recourante tirait un bilan plus que négatif de la mesure instaurée en sa faveur dès lors qu’elle n’avait plus aucune indépendance et n’obtenait pas l’aide qu’elle devrait. Dans un rapport du 6 juin 2019, le Prof. F.________ a relevé que T.________ n’avait aucun problème psychiatrique, mais une affection neurologique avec une hydrocéphalie, qui était tout à fait stable. Il a déclaré qu’il faudrait envisager qu’elle ne puisse bénéficier que d’une curatelle d’accompagnement dès lors qu’elle arrivait parfaitement à gérer ses factures. Dans un certificat médical du 4 décembre 2019, ce même médecin a constaté que l’ancienne épilepsie de la recourante était tout à fait stabilisée et qu’elle arrivait parfaitement à se déplacer avec son chien guide. Il a considéré qu’il fallait absolument qu’elle soit prise en charge de manière plus adéquate et non par sa curatrice dans la mesure où elle pouvait être tout à fait autonome. Par lettre du 22 octobre 2019, l’assistante sociale du Service social de la Ville de [...] a indiqué à la justice de paix que l’intéressée s’était présentée à l’UnAFin, mais que le projet de désendettement n’avait pas pu se concrétiser dès lors que la curatrice avait indiqué que le budget de l’intéressée ne présentait aucune marge.

Il résulte de ce qui précède que plusieurs intervenants se préoccupent de la situation de la recourante, qui manifeste un plus grand besoin d’autonomie dans la gestion de ses affaires. Lors de son audition du 24 janvier 2020, T.________ a déclaré qu’elle souffrait de ne pas faire ses paiements et d’être écartée de ses affaires administratives et financières et qu’elle se sentait capable d’assumer le paiement de ses factures avec un peu d’aide. Elle a en outre affirmé qu’elle avait très peu de contacts avec sa curatrice et qu’elle ne savait pas ce qui se passait dans ses affaires depuis l’institution de la mesure, ce qui la dérangeait beaucoup. La collaboration avec la curatrice professionnelle semble dès lors ne pas être optimale, d’autant que celle-ci a été indisponible pour cause d’accident du 23 janvier au 9 mars 2020 compris. Certes, la recourante a effectué plusieurs versements en faveur d’un tiers, pour un montant total de 1'300 euros, somme importante eu égard à son budget serré. Encore récemment, elle s’est trouvée dans l’incapacité de résister à des influences extérieures. Toutefois, comme le relève à juste titre son conseil, la curatelle de représentation et de gestion n’est pas une mesure qui la protège contre de telles influences. Par ailleurs, il existe des aides extérieures comme Pro Infirmis ou Fondation Asile des aveugles qui pourraient accompagner l’intéressée et qui seraient plus à même de tenir compte des besoins relatifs à son handicap. En outre, contrairement à ce que soutient la curatrice, le fait que la recourante ait tendance à solliciter de nombreuses aides financières tend plutôt à démontrer qu’elle sait où s’adresser pour obtenir ce à quoi elle a droit et non qu’elle peine à tenir son budget. Quoiqu’il en soit, au vu des pièces au dossier, la situation de T.________ ne constitue en tous les cas pas un cas lourd qu’il convient de confier à un curateur professionnel. Ainsi, conformément au principe d’autodétermination et en application de l’art. 401 al. 1 CC, la justice de paix doit examiner la proposition faite par la recourante le 18 mars 2020 de voir son conseil, Me Cyril Mizrahi, désigné comme curateur, étant précisé qu’en l’absence de tâches nécessitant des connaissances juridiques spécifiques, celui-ci serait rémunéré au tarif usuel des curateurs. S’agissant du choix de la mesure, la recourante plaide un allègement de celle-ci, tout en concluant à l’institution d’une curatelle de coopération, laquelle comporte une restriction des droits civils. A ce stade de l’examen, on peut d’ores et déjà considérer que la curatelle de représentation et de gestion ne paraît pas adaptée à la situation de l’intéressée. En effet, soit les risques d’influences extérieures préjudiciables peuvent être raisonnablement écartés et la curatelle d’accompagnement paraît suffisante pour accompagner T.________ dans sa gestion, conformément au standards internationaux exposés ci-dessus, soit tel n’est pas le cas et une restriction partielle des droits civils doit être envisagée, avec des contours bien définis, comme le requiert du reste la recourante à titre subsidiaire.

Pour tous ces motifs, la décision entreprise doit être annulée afin que T.________ puisse être entendue en présence de son conseil, qui se propose comme curateur, sur les moyens qui ont été soulevés par courrier du 18 mars 2020 et qui ne sont pas dénués de pertinence.

5.1 En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 T.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 2 juillet 2020.

Dans sa liste des opérations et débours du 31 août 2020 pour la période du 29 juin au 10 août 2020, Me Cyril Mizrahi indique avoir consacré 8 heures 25 à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Cyril Mizrahi sont arrêtés à 1’515 fr. (8h25 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 116 fr. 65, soit un total de 1’631 fr. 65.

L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 2%, qui peuvent lui être alloués. Il a ainsi droit à une somme de 30 fr. 30, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 2 fr. 35.

En définitive, l’indemnité d'office de Me Cyril Mizrahi doit être arrêtée à 1'664 fr. 30 (1'515 fr. + 116 fr. 65 + 30 fr. 30 + 2 fr. 35), montant arrondi à 1'670 francs.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat.

5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L’indemnité d’office de Me Cyril Mizrahi, conseil de la recourante T.________, est arrêtée à 1'670 fr. (mille six cent septante francs), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cyril Mizrahi (pour T.), ‑ M. A., assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPH

  • art. 12 CDPH

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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